10ème législature
Impôt sur les sociétés-Bénéfice imposable-Imputation des pertes antérieures sur la réserve spéciale des plus-values a long terme
QUESTION n° 40551, publiée au JO le 01/07/1996 page 3478, de M. Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône )
M. Jean-Michel Dubernard souhaite que M. le ministre délégué au budget lui indique les conséquences pour une société, au regard de l'imposition complémentaire (art. 209 quater 2 du code général des impôts) et du précompte mobilier, de l'imputation de ses pertes antérieures figurant au compte " report a nouveau " sur sa réserve spéciale des plus-values a long terme.
Réponse publiée au JOANQ le 16/12/1996 page 6595
Le 2 de l'article 209 quater du code général des impôts dispose que les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values a long terme sont rapportes aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. Toutefois, le 3 du même article prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale. Il s'agit des pertes fiscales, c'est-à-dire, d'une part, les déficits et amortissements réputes différés qui n'ont pas déjà été précédemment imputes sur des bénéfices imposables et, d'autre part, les moins-values nettes a long terme qui n'ont pas encore été imputées sur des plus-values nettes a long terme ; si elles demeuraient encore reportable, ces pertes cessent, alors, d'être déductibles des résultats des exercices ultérieurs. En revanche, l'imputation de pertes purement comptables sur la réserve spéciale des plus-values a long terme entraîne l'exigibilité du complément d'impôt prévu a l'article 209 quater déjà cite. Il ne peut être répondu plus précisément des lors que, dans la question posée, la référence au report a nouveau débiteur, qui est une notion purement comptable, ne permet pas de déterminer la nature de ces pertes. Par ailleurs, il est précise que l'imputation de pertes figurent au compte " report a nouveau " sur la resserve spéciale des plus-values a long terme, qui ne constitue pas une distribution de dividendes au sens des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts n'entraîne pas l'exigibilité du précompte.