Jurisprudence : Cass. com., 28-04-2004, n° 02-14.220, F-D, Rejet

Cass. com., 28-04-2004, n° 02-14.220, F-D, Rejet

A0491DC8

Référence

Cass. com., 28-04-2004, n° 02-14.220, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874825-cass-com-28042004-n-0214220-fd-rejet
Copier


COMM.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 avril 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 663 F D
Pourvoi n° Y 02-14.220
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société anonyme Genlis cosmétiques, dont le siège est Gradignan,
2°/ la société Soleil des Iles, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hindisheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), au profit
1°/ de M. Michel X, demeurant Toulon,
2°/ de la société Eurofrance cosmétiques, société à responsabilité limitée dont le siège est Toulon ,
3°/ de Mme Mireille V, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eurofrance cosmétiques, domiciliée Saint-Tropez, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Genlis cosmétiques et de la société Soleil des Iles, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X, de la société Eurofrance cosmétiques et de Mme V, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 février 2002), que M. X, titulaire des droits d'auteur sur deux logos, a poursuivi judiciairement les sociétés Soleil des îles et Genlis cosmétiques (société Genlis) en contrefaçon de ses droits ; que la société Soleil des îles a soutenu que M. X lui avait cédé implicitement ses droits d'auteur lors de l'exercice de ses fonctions de directeur commercial ;

Attendu que les sociétés Genlis et Soleil des îles font grief à l'arrêt de les avoir déclarées coupables de la contrefaçon des deux logos sur lesquels M. X est titulaire de droits, et de leur avoir fait interdiction d'utiliser ces logos, alors, selon le moyen
1°) qu'elles avaient exposé dans leur conclusion d'appel, que la cession du droit d'auteur de M. X sur les deux logos litigieux résultait de leur utilisation depuis 1987 par elles sous l'impulsion de M. X lui-même à qui avait été confié à compter de cette date la mission de diriger la création et la conception de nouvelles gammes pour leur compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que les contrats portant sur les droits d'auteur, autres que les contrats expressément mentionnés par l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, de représentation, d'édition et de productionaudiovisuelle, ne sont soumis à aucune règle de forme ; qu'ils peuvent donc être conclus sans écrit ; qu'en exigeant des sociétés Soleil des îles et Genlis la production d'un écrit relatif aux droits d'auteur, à leur exploitation ou leur cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en retenant que la cession des droits d'auteur ne se présumait pas et ne pouvait se déduire des seuls salaires payés à M. X, en l'absence de tout contrat répondant aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées en a fait une exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Genlis cosmétiques et Soleil des Iles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Genlis cosmétiques et Soleil des Iles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus