ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004 (1)
«Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Condition de résidence - Article 8, paragraphe 4 - Effets du retrait ou annulation d'un permis de conduire antérieur - Reconnaissance d'un nouveau permis délivré par un autre État membre»
Dans l'affaire
C-476/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Amtsgericht Frankenthal (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Felix Kapper,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1
er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997 (JO L 150, p. 41),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Kapper, par Me W. Säftel, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius, MM. G. Braun et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Kapper, représenté par Me W. Säftel, de la République italienne, représentée par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. G. Braun, à l'audience du 8 mai 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 octobre 2003,
rend le présent
Arrêt
1. - Par décision du 11 octobre 2001, rectifiée par lettre du 19 décembre suivant, parvenues à la Cour respectivement les 7 et 24 décembre 2001, l'Amtsgericht Frankenthal a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JOL237, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997 (JO L 150, p. 41, ci-après la «directive 91/439» ou la «directive»).
2. - Cette question a été soulevée dans le cadre de poursuites pénales engagées à l'encontre de M. Kapper, condamné à une amende pour avoir, les 20 novembre et 11 décembre 1999, conduit un véhicule automobile sans disposer d'un permis de conduire valable, alors même qu'il détenait un permis de conduire délivré par les autorités néerlandaises le 11 août 1999.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. - L'article 1er de la directive 91/439 dispose:
«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire tel que décrit à l'annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. [...]
2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.
3. Lorsqu'un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»
4. - En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, la délivrance du permis de conduire est subordonnée à «l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire».
5. - Aux termes de l'article 7, paragraphe 5, de la même directive, «[t]oute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire délivré par un État membre».
6. - L'article 8, paragraphes 1 à 4, de la directive prévoit:
«1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité.
2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.
3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré, en précisant les raisons de cette procédure.
4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.
Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une telle mesure dans un autre État membre.»
7. - L'article 9 de la directive 91/439 est libellé comme suit:
«Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par 'résidence normale' le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.»
8. - L'article 10, second alinéa, de la directive, est rédigé comme suit:
«Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter, dans leur législation nationale, les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 paragraphes 4, 5 et 6.»
9. - Conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 91/439, les États membres devaient arrêter, après consultation de la Commission, avant le 1er juillet 1994, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en application de cette directive à partir du 1er juillet 1996.
10. - L'article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439 prévoit que les États membres s'assistent mutuellement dans l'application de cette directive et s'échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu'ils ont enregistrés.
La réglementation nationale
11. - En République fédérale d'Allemagne, la question de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, prévue par la directive 91/439, a été régie, du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998, par la Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29 Juli 1991 über den Führerschein und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (règlement portant transposition de la directive 91/439), du 19 juin 1996 (BGBl. I, p. 877, ci-après l'«EU- Führerschein-VO 1996»).
12. - En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de l'EU- Führerschein-VO 1996, le droit de conduire un véhicule automobile en Allemagne n'était pas reconnu aux:
«[...] titulaires d'un permis de conduire étranger:
si au moment de la délivrance du permis ils avaient leur résidence permanente dans le territoire couvert par ce règlement, à moins qu'ils n'aient séjourné à l'étranger au minimum six mois uniquement pour fréquenter une université ou une école,
tant que leur permis de conduire leur a été provisoirement retiré dans le territoire couvert par ce règlement ou qu'ils ne peuvent obtenir de permis de conduire à la suite d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou;
si en Allemagne une autorité administrative adoptait une décision immédiatement exécutoire ou définitive de retrait du permis ou si la délivrance d'un permis leur a été refusé de manière définitive; il en est de même si le retrait n'a pas été ordonné pour la simple raison qu'entre-temps il a été renoncé au permis de conduire [...]»
13. - À partir du 1er janvier 1999, est applicable la Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (règlement relatif à l'accès des personnes à la circulation routière), du 18 août 1998, également dénommée Fahrerlaubnisverordnung (règlement relatif à l'autorisation de conduire, BGBl. I, p. 2214, ci-après la «FeV 1999»).
14. - L'article 7 de la FeV 1999, relatif à la condition de résidence normale pour l'octroi d'un permis de conduire, contient les dispositions nationales qui transposent les articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439.
15. - L'article 28 de la FeV 1999, paragraphes 1 et 4, dispose:
«(1) Les titulaires d'un permis de conduire valide de l'UE ou de l'EEE ayant leur résidence normale au sens de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, en République fédérale d'Allemagne sont autorisés - sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 - à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. Les conditions attachées aux permis de conduire étrangers sont également respectées en Allemagne. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à ces permis de conduire sauf dispositions contraires.
[...]
(4) L'autorisation visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire de l'UE ou de l'EEE,
1. dont le permis a été établi à titre provisoire, que ce soit pour l'apprentissage ou pour une autre raison,
2. qui, au moment de sa délivrance, avaient leur résidence normale en Allemagne, à moins qu'ils aient obtenu le permis comme étudiants ou élèves au sens de l'article 7, paragraphe 2, pendant un séjour de six mois au minimum,
3. dont le permis de conduire a fait l'objet en Allemagne d'une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d'une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, à qui le permis de conduire a été refusé par une décision exécutoire ou à qui le permis de conduire n'a pas été retiré uniquement parce qu'ils y ont renoncé entre-temps, ou
4. qui sont soumis en Allemagne, dans l'État de délivrance du permis de conduire ou dans l'État où ils ont leur résidence normale, à une interdiction de conduire ou dont le permis de conduire a été confisqué, saisi ou mis sous séquestre conformément à l'article 94 du code de procédure pénale.»
La procédure au principal et la question préjudicielle
16. - M. Kapper a formé opposition contre une ordonnance pénale rendue le 17 mars 2000 par l'Amtsgericht. Cette juridiction l'avait condamné à une amende pour avoir conduit un véhicule automobile en Allemagne, les 20 novembre et 11 décembre 1999, sans détenir un permis de conduire valable. Au moment des faits incriminés, M. Kapper était en possession d'un permis de conduire qui lui avait été délivré par les autorités néerlandaises le 11 août 1999.
17. - Par ordonnance pénale du 26 février 1998, la même juridiction avait décidé le retrait du permis de conduire allemand de M.Kapper et avait donné instruction aux autorités administratives de ne pas lui délivrer de nouveau permis avant l'expiration d'un délai de neuf mois, c'est-à-dire avant le 25 novembre 1998.
18. - Selon la décision de renvoi, M. Kapper ne s'est pas vu délivrer de nouveau permis de conduire en Allemagne après le 25 novembre 1998. Aucun élément du dossier n'indique si, après cette date, il a introduit ou non une demande en ce sens auprès des autorités allemandes.
19. - Dans le cadre de la procédure d'opposition introduite par M. Kapper, l'Amtsgericht s'interroge sur la compatibilité de la réglementation allemande avec la directive 91/439, tout en précisant que si la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur cette question, elle est compétente pour déterminer si le droit communautaire s'oppose à l'application des dispositions pénales qui sanctionnent la violation de cette réglementation. Selon la juridiction de renvoi, les dispositions nationales imposent de considérer comme dépourvu de validité en Allemagne le permis de conduire délivré aux Pays-Bas. Elle fait référence à cet égard à l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de l'EU- Führerschein-VO 1996, lequel aurait un contenu équivalent à celui de l'article 28, paragraphe 4, de la FeV 1999, applicable à partir du 1er janvier 1999.
20. - Toujours selon la juridiction de renvoi, l'application de la réglementation nationale suppose une vérification implicite de la résidence du titulaire d'un permis au moment où celui-ci a été délivré par un autre État membre. Cela aurait pour conséquence de soumettre l'acte souverain de cet État à un contrôle en Allemagne et constituerait donc une restriction au principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439.
21. - L'Amtsgericht estime que l'article 8, paragraphes 1 à 4, de la directive ne permet pas de résoudre la question soulevée dans la procédure au principal. Cette disposition, qui autorise expressément un État membre à contrôler la validité d'un permis délivré par un autre État membre, ne s'applique, selon lui, que dans le cadre de l'échange d'un permis valide, mais n'autorise pas un État membre à considérer l'acte souverain d'un autre État comme nul.
22. - Dans ce contexte, l'Amtsgericht Frankenthal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 1er, paragraphe 2, de la [directive 91/439] interdit-il à un État membre de refuser la reconnaissance d'un permis s'il ressort de ses investigations que ce permis a été délivré par un autre État membre bien que le titulaire n'y eût pas sa résidence normale, et la disposition citée reçoit-elle à cet égard, le cas échéant, un effet concret?»
Sur la recevabilité de la question préjudicielle
23. - Le gouvernement néerlandais émet des doutes sur la recevabilité de la question préjudicielle. Il estime que la décision de renvoi ne fournit pas d'éléments suffisants ni sur les faits, ni sur les dispositions pertinentes du droit national, ni sur la raison pour laquelle une réponse à la question présente un intérêt pour l'issue de la procédure au principal. Selon ce gouvernement, il est probable que, au moment des faits incriminés, M. Kapper était toujours sous le coup d'une privation du droit de conduire. Dans cette hypothèse, il serait sans pertinence de savoir s'il était ou non en possession d'un permis de conduire. En conséquence, il serait également sans intérêt de savoir, d'une part, si les autorités allemandes avaient le droit de refuser la reconnaissance du permis de conduire néerlandais qui avait été délivré à M. Kapper et, d'autre part, si ce permis avait été délivré à celui-ci de manière illégale du fait qu'il n'aurait pas eu, à ce moment, sa résidence normale aux Pays-Bas.
24. - À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 18; du 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00, Rec. p. I-1931, point 21, et du 22 mai 2003, Korhonen e.a., C-18/01, Rec. p. I-5321, point 19).
25. - En outre, il résulte de cette même jurisprudence que le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts précités PreussenElektra, point 39; Canal Satélite Digital, point 19; Adolf Truley, point 22, et Korhonen e.a., point 20).
26. - Tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, la décision de renvoi a été rédigée en des termes extrêmement succincts, lesquels ne permettaient pas, notamment, de déterminer si, lors de l'interpellation de M. Kapper par les autorités de police les 20novembre et 11 décembre 1999, celui-ci demeurait ou non sous le coup d'une mesure de privation ou de restriction du droit de conduire en Allemagne. Toutefois, en réponse à la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour, conformément à l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, la juridiction de renvoi a précisé que la période de l'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire, dont était assortie la mesure de retrait de permis infligée à M. Kapper par l'ordonnance pénale du 26 février 1998, expirait le 25 novembre 1998. La juridiction de renvoi a ajouté que, après cette date, M. Kapper aurait pu soumettre aux autorités allemandes une nouvelle demande de délivrance de permis de conduire.
27. - Il ressort, en outre, de la réponse écrite du gouvernement allemand aux questions qui lui ont été posées par la Cour que, lorsqu'une mesure de retrait («Entziehung») du permis de conduire concerne un ressortissant communautaire ayant sa résidence normale en Allemagne, les dispositions nationales afférentes aux conséquences dudit retrait s'appliquent également si cette personne est titulaire ou obtient ultérieurement un permis délivré par les autorités d'un autre État membre. Il en découle qu'un tel permis étranger n'est pas reconnu par les autorités allemandes.
28. - Compte tenu des informations complémentaires susvisées, la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile à la question qui lui est posée.
29. - Il convient de constater, par ailleurs, que le caractère succinct de la décision de renvoi n'a pas empêché les gouvernements des États membres qui ont soumis des observations à la Cour, ainsi que la Commission, de prendre position sur la question préjudicielle.
30. - Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la question préjudicielle posée par l'Amtsgericht.
Sur la question préjudicielle
31. - Eu égard aux faits qui sont à l'origine de la procédure au principal, ainsi qu'à la teneur des observations qui ont été soumises à la Cour, l'examen de la question posée ne saurait se limiter aux seuls aspects explicitement évoqués par la juridiction de renvoi, mais doit également prendre en considération plusieurs autres dispositions de la directive 91/439 susceptibles d'avoir une incidence sur la réponse à ladite question, en particulier l'article 8, paragraphe 4, de la directive. En vue d'apporter une réponse utile et aussi complète que possible à la question préjudicielle, il convient dès lors d'en élargir la portée.
32. - Il y a lieu, par conséquent, de reformuler ladite question et de la scinder en deux parties, qui feront l'objet d'un examen séparé. La juridiction de renvoi demande en substance, en premier lieu, si les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse la reconnaissance d'un permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l'État membre de délivrance. La juridiction de renvoi demande, en second lieu, si les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire établi par un autre État membre au motif que son titulaire a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis de conduire délivré par cet État membre, lorsque la période d'interdiction temporaire d'y obtenir un nouveau permis, dont cette mesure est assortie, est écoulée avant la date de délivrance du permis de conduire établi par l'autre État membre.
Sur la première partie de la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
33. - Selon le gouvernement allemand, la directive 91/439, compte tenu en particulier de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que l'État membre de résidence peut refuser de reconnaître un permis délivré par un autre État membre lorsque le titulaire n'avait pas sa résidence normale dans l'État membre délivrant le permis. Ce gouvernement constate que la décision de renvoi ne fournit pas d'éléments suffisants pour déterminer si M. Kapper avait effectivement une résidence normale aux Pays-Bas au sens de l'article 9 de la directive. En tout état de cause, il considère que, au cas où cette condition n'aurait pas été remplie, le permis néerlandais litigieux aurait été nul dès l'origine, ou tout au moins illicite. Dans ces circonstances, les autorités néerlandaises n'auraient pas dû délivrer un permis de conduire, lequel ne pourrait non plus, du fait de cette erreur, accéder à la reconnaissance. Le gouvernement allemand rappelle que l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive subordonne expressément la délivrance du permis de conduire à l'existence de la résidence normale du titulaire pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant ce permis.
34. - Le gouvernement néerlandais soutient, au contraire, qu'il découle du principe de reconnaissance mutuelle énoncé à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 qu'un État membre doit reconnaître un permis de conduire valide délivré par un autre État membre et qu'il n'est pas en droit d'examiner les conditions de délivrance. Il fait observer que, dans l'affaire au principal, les autorités néerlandaises ont jugé que M. Kapper avait sa résidence normale aux Pays-Bas et lui ont délivré le permis. Les autorités allemandes ne seraient pas en droit de réexaminer la légalité de cette décision et seraient par conséquent tenues de reconnaître purement et simplement le permis délivré.
35. - Dans la mesure où la réglementation allemande impose des conditions à la reconnaissance d'un permis valide délivré par un autre État membre, il conviendrait d'examiner si l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 bénéficie d'un effet direct. À cet égard, le gouvernement néerlandais rappelle que, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l'encontre de l'État soit lorsque celui-ci s'abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en fait une transposition incorrecte (arrêt du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, point 7).
36. - Il soutient que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive contient une obligation claire et précise à la charge des États membres de reconnaître mutuellement les permis de conduire respectant le modèle européen et de ne pas contraindre le titulaire d'un permis délivré par un autre État membre de l'échanger, quelle que soit sa nationalité. Cette disposition prévoirait la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (arrêt du 29 février 1996, Skanavi et Chryssanthakopoulos, C-193/94, Rec. p. I-929, point 26). La directive ne donnerait aux États membres destinataires de celle-ci aucune marge de manoeuvre quant aux mesures qui doivent être adoptées pour respecter ces obligations. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe 2, de la directive a, selon le gouvernement néerlandais, un effet direct (arrêt du 29 octobre 1998, Awoyemi, C-230/97, Rec. p.I-6781, point 43.) 37
À l'instar du gouvernement néerlandais, la Commission rappelle que, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres n'est pas, en principe, liée à d'autres conditions et se fait «sans aucune formalité» (arrêt Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, point 26). Elle reposerait sur une confiance mutuelle dans le respect de dispositions déjà largement harmonisées, étant donné que la directive n'oblige pas seulement à une reconnaissance mutuelle des permis de conduire, mais également au respect de diverses conditions et normes minimales lors de la délivrance de ces permis.
38. - S'il est vrai que la directive 91/439 prévoit, à titre exceptionnel, des dispositions permettant de refuser la reconnaissance de la validité d'un permis de conduire, l'État membre d'accueil ne pourrait automatiquement déduire le droit de refuser la reconnaissance d'un permis du fait qu'il estime que ce permis a peut-être été délivré dans un autre État membre en violation de certaines conditions prévues par la directive. Ce serait notamment le cas lorsque les autorités d'un État membre ont constaté qu'un permis de conduire a été délivré, contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive, à une personne qui ne remplissait pas, au moment de la délivrance, la condition de résidence minimale de six mois dans l'État membre qui lui a délivré ce permis.
39. - Selon la Commission, en cas d'irrégularités manifestes, les autorités de l'État membre d'accueil peuvent, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la directive, demander des explications à l'État membre qui a délivré le permis. Si un État constate des abus manifestes et systématiques dans la délivrance des permis par les autorités d'un autre État membre, il pourrait introduire, contre cet État, une procédure fondée sur l'article 227 CE.
40. - S'agissant de l'effet direct de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, la Commission relève, tout d'abord, que la Cour a déjà confirmé, au point 43 de son arrêt Awoyemi, précité, que cette disposition est inconditionnelle et suffisamment précise.
41. - La Commission constate que, dans la mesure où l'article 28 de la FeV 1999 vise des personnes ayant obtenu un permis de conduire dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que l'Allemagne alors qu'elles avaient leur résidence dans ce pays, cette disposition contredit le principe de reconnaissance mutuelle. Cependant, il ne découlerait pas de cette disposition que les autorités allemandes opèrent un contrôle systématique de l'éventuel non-respect, par les autorités d'autres États membres, des conditions de délivrance des permis de conduire. Selon la Commission, ce n'est que lorsque les autorités allemandes se rendent compte, sur le fondement de leurs propres informations, que le titulaire d'un permis étranger ne remplissait pas la condition de résidence prévue par la directive, au motif qu'il résidait en Allemagne, que ces autorités refusent de reconnaître le permis en question.
42. - La condition de résidence servirait, notamment, de frein au «tourisme des permis de conduire». Elle jouerait un rôle important dans le système en vigueur parce que, malgré les progrès enregistrés dans l'harmonisation des réglementations nationales relatives aux permis de conduire, il subsisterait de nombreux domaines (durée de validité, examens médicaux réguliers, etc.) où les règles sont différentes d'un État membre à l'autre. La condition de résidence serait une conséquence de l'harmonisation incomplète et tendrait à perdre de l'importance au fur et à mesure que celle-ci progresse, permettant la mise en oeuvre intégrale du principe de reconnaissance mutuelle.
43. - Selon la Commission, tant que la condition de résidence reste en vigueur, tous les États membres sont tenus de la respecter. Il incomberait toutefois à l'État membre qui délivre ou renouvelle un permis de contrôler le respect de ladite condition et les autres États membres seraient tenus de respecter le principe de reconnaissance mutuelle.
44. - La Commission estime que la réglementation allemande se situe à la limite de ces deux exigences. La restriction au principe de reconnaissance mutuelle que cette réglementation comporte paraîtrait justifiée. En outre, l'État membre d'accueil ne pourrait être obligé de méconnaître des faits survenus sur son propre territoire et touchant directement à la question de savoir où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a obtenu son permis de conduire. La Commission invoque, à cet égard, l'arrêt du 27 septembre 1989, Van de Bijl (130/88, Rec. p. 3039, points 24 à 26).
Réponse de la Cour
45. - Selon une jurisprudence constante, l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (arrêts précités, Skanavi et Chryssanthakopoulos, point 26, ainsi que Awoyemi, point 41). Cette disposition impose aux États membres une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d'appréciation quant aux mesures à adopter pour s'y conformer (arrêts Awoyemi, précité, point 42, et du 10 juillet 2003, Commission/Pays-Bas, C-246/00, Rec.p.I-7485, point 61).
46. - La Cour a, ainsi, déjà explicitement écarté, dans son arrêt Commission/Pays-Bas, précité, la possibilité pour l'État membre d'accueil d'instituer des procédures de contrôle systématique visant à s'assurer que la condition de résidence dans l'État membre de délivrance, prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439, était effectivement remplie par les titulaires de permis de conduire délivrés par d'autres États membres. En effet, au point 75 de cet arrêt, elle a jugé, d'une part, qu'il appartient aux autorités qui délivrent un permis de conduire de vérifier que le demandeur a sa résidence normale dans l'État de délivrance et, d'autre part, que la détention d'un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire dudit permis remplissait les conditions de délivrance prévues par la directive 91/439. Par conséquent, l'État membre d'accueil ne saurait, sans violer le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, exiger dudit titulaire de rapporter la preuve qu'il a effectivement satisfait aux conditions prévues aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439.
47. - Il s'ensuit que le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire s'oppose également à ce que l'État membre d'accueil, à l'occasion d'un contrôle routier effectué sur son territoire, refuse de reconnaître un permis de conduire délivré par un autre État membre au conducteur d'un véhicule, au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis en question avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l'État de délivrance (ordonnance du 11 décembre 2003, Silva Carvalho, C-408/02, non publiée au Recueil, point 22). En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a estimé au point 44 de ses conclusions, les considérations contenues au point 75 de l'arrêt Commission/Pays-Bas, précité, relatives à la preuve systématique de la condition de résidence par le titulaire du permis de conduire lui-même, dans le cadre d'une procédure d'enregistrement de celui-ci dans un État membre autre que celui de délivrance, valent également pour les vérifications ou investigations occasionnelles auxquelles se livrerait cet État membre en vue d'accepter ou de refuser la reconnaissance dudit permis.
48. - Étant donné que la directive 91/439 confère à l'État membre de délivrance une compétence exclusive pour s'assurer que les permis de conduire sont délivrés dans le respect de la condition de résidence prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de cette directive, il appartient à ce seul État membre de prendre des mesures appropriées à l'égard des permis de conduire pour lesquels il s'avérerait a posteriori que leurs titulaires ne remplissaient pas ladite condition. Lorsqu'un État membre d'accueil a des raisons sérieuses de douter de la régularité d'un ou de plusieurs permis délivrés par un autre État membre, il lui incombe d'en faire part à ce dernier, dans le cadre de l'assistance mutuelle et de l'échange d'informations institués par l'article 12, paragraphe 3, de ladite directive. Au cas où l'État membre de délivrance ne prendrait pas les mesures appropriées, l'État membre d'accueil pourrait éventuellement engager à l'encontre de cet État une procédure en application de l'article 227 CE, visant à faire constater par la Cour un manquement aux obligations découlant de la directive 91/439.
49. - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première partie de la question préjudicielle que les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse la reconnaissance d'un permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l'État membre de délivrance.
Sur la seconde partie de la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
50. - M. Kapper soutient que les dispositions figurant à l'article 28 de la FeV 1999 ne sont pas conformes à celles de la directive 91/439. Au moyen de ces dispositions, le législateur allemand aurait entendu, lorsque certaines conditions sont réunies, considérer comme nuls les permis de conduire légalement obtenus dans un autre État membre et les priver d'effet sur son territoire. Ces dispositions seraient contraires à l'idée fondamentale de la reconnaissance mutuelle des actes adoptés par les autorités administratives des différents États membres. Elles présenteraient même un caractère rétrograde par rapport au droit antérieur à la directive 91/439, en vertu duquel les permis délivrés par d'autres États membres conservaient une validité d'au moins douze mois en cas de changement de résidence.
51. - M. Kapper reconnaît que la directive 91/439 prévoit certaines exceptions au principe de reconnaissance mutuelle consacré à son article 1er, paragraphe 2. Il cite à cet égard le paragraphe 3 du même article, en vertu duquel, en cas de changement de résidence, l'État membre d'accueil peut adopter des règles nationales en vue d'inscrire sur le permis certaines mentions indispensables à sa gestion. Cette disposition ne permettrait toutefois pas à cet État de refuser purement et simplement de reconnaître le permis délivré par un autre État membre. S'agissant d'exceptions au principe de reconnaissance mutuelle, elles seraient en principe soumises à une interprétation restrictive.
52. - L'article 8 de la directive n'autoriserait pas davantage le législateur allemand à adopter les dispositions critiquées.
53. - Il traiterait exclusivement de certaines questions se posant en cas d'échange éventuel du permis. À l'appui de cette interprétation, M. Kapper fait observer que les paragraphes 1, 2, 3 et 6 de l'article 8 de la directive 91/439 mentionnent expressément dans leur libellé diverses procédures en cas d'échange de permis. Il ne serait pas logique que les deux autres paragraphes du même article, à savoir les paragraphes 4 et 5, contiennent des règles tout à fait générales ne traitant pas de la problématique de l'échange.
54. - M. Kapper admet que les autorités allemandes puissent ne pas reconnaître la validité d'un permis étranger sur le territoire national tant qu'une mesure telle qu'une suspension ou une annulation du droit de conduire pendant une période déterminée y produit ses effets. Toutefois, cette possibilité ne leur serait certainement pas ouverte pour la période postérieure.
55. - M. Kapper souligne que l'absence de limitation dans le temps de la durée des effets d'une suspension ou d'une annulation, provisoire ou définitive, du permis de conduire mènerait à des résultats intolérables. Un ressortissant allemand à qui son permis national aurait été retiré en Allemagne et qui aurait déménagé dans un autre État membre ne serait pas en droit d'utiliser un permis de conduire délivré par cet État lors de son retour dans le pays d'origine, même si ce nouveau permis avait été obtenu plusieurs années après le retrait du permis allemand. L'obtention d'un permis allemand, indépendamment de l'absence de compétence de cet État, lui serait également interdite en vertu de l'article 7, paragraphe 5, de la directive.
56. - Par ailleurs, M. Kapper estime nécessaire d'examiner si la République fédérale d'Allemagne a obtenu l'accord de la Commission pour les dispositions en question, ainsi que l'exige l'article 10 de la directive.
57. - Le gouvernement allemand soutient que la directive 91/439, en particulier son article 8, paragraphes 2 et 4, doit être interprétée en ce sens que l'État membre de résidence est en droit de refuser de reconnaître un permis délivré par un autre État membre lorsque le permis national a été retiré.
58. - Il résulterait du contexte normatif de la directive 91/439 que la disposition de caractère très général contenue à son article 1er, paragraphe 2, ne suffit pas à elle seule à établir une validité automatique et inconditionnelle des permis étrangers en dehors des États membres qui les ont délivrés. La reconnaissance serait au contraire subordonnée aux différentes conditions exposées dans les dispositions de détail de la directive, notamment ses articles 2 à 12.
59. - Le gouvernement allemand relève que l'article 8, paragraphe 2, de la directive dispose expressément que l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant le retrait du droit de conduire. Les ressortissants communautaires ayant leur résidence normale en Allemagne seraient donc toujours soumis aux dispositions allemandes relatives au retrait du droit de conduire, non seulement en ce qui concerne les permis délivrés par les autorités allemandes, mais aussi ceux délivrés par les autorités d'un autre État membre.
60. - L'article 8, paragraphe 4, prévoirait même expressément qu'un État membre a la possibilité de refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre à une personne faisant l'objet, sur le territoire du premier État, d'une mesure de retrait du permis.
61. - Le gouvernement allemand ne partage pas la thèse restrictive de la juridiction de renvoi selon laquelle les dispositions de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne s'appliqueraient que lors de l'échange d'un permis en cours de validité. Selon lui, il ressort au contraire du libellé de l'article 8, paragraphe 2, que cette disposition s'applique également, mais nullement de manière exclusive, aux cas d'échange de permis.
62. - Quant à un éventuel effet direct des dispositions de la directive, il ne serait envisageable que dans le cas où les dispositions en cause seraient suffisamment concrètes et n'auraient pas été correctement transposées en droit allemand. Or, il aurait été démontré que l'article 28, paragraphe 4, point 3, de la FeV 1999 transpose exactement et pleinement le droit communautaire.
63. - Dans sa réponse écrite aux questions posées par la Cour, le gouvernement allemand a ajouté que la Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnisverordnug und Straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, (règlement portant modification du règlement sur le permis de conduire et d'autres dispositions relatives au droit de la circulation) du 7 août 2002 (BGBl. I, p. 3267, ci-après la «FeV 2002»), entrée en vigueur le 1er septembre 2002, a modifié, notamment, l'article 28 de la FeV 1999 en y insérant un nouveau paragraphe 5. Cette dernière disposition prévoit explicitement la possibilité pour les autorités compétentes d'accorder, sur demande, le droit de faire usage en Allemagne d'un permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsque n'existent plus les motifs ayant justifié que son titulaire fasse l'objet d'une des mesures mentionnées au paragraphe 4, points 3 et 4, du même article.
64. - Le gouvernement italien, intervenu lors de la phase orale de la présente procédure, estime que l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 consacre le principe selon lequel les règles nationales pénales en matière de limitation du droit de conduire prévalent sur la reconnaissance automatique des permis de conduire délivrés par un autre État membre. Cette disposition viserait à éviter que les sanctions pénales infligeant un retrait du permis de conduire ne soient contournées, dans l'État membre ayant prononcé ces sanctions, par l'utilisation d'un autre permis de conduire ultérieurement obtenu dans un autre État membre, indépendamment de la régularité de la délivrance de ce permis. Toutefois, le libellé de l'article 8, paragraphe 4, de la directive contiendrait une référence implicite au caractère actuel de la sanction en question. Eu égard au fait que le principe fondamental de la directive est la reconnaissance réciproque et mutuelle des permis de conduire, et que l'article 8, paragraphe 4, constitue une dérogation à ce principe, il conviendrait d'interpréter cette disposition restrictivement en ce sens qu'un État membre ne saurait l'invoquer pour refuser de reconnaître un permis délivré par un autre État membre lorsque la mesure de limitation du droit de conduire n'est plus en vigueur.
65. - Dans ses observations écrites, la Commission fait valoir que le refus de reconnaissance du permis néerlandais délivré à M. Kapper pourrait légitimement se fonder sur la mesure de retrait du permis dont son titulaire avait fait l'objet en Allemagne, mesure qui figure parmi celles visées à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439. Ce refus de reconnaissance serait conforme à l'article 8, paragraphe 4, de la directive, qui a été transposé dans l'ordre juridique allemand par l'article 28, paragraphe 4, point 3, de la FeV 1999.
66. - Selon la Commission, l'application de cette disposition n'est pas limitée aux cas d'échange d'un permis de conduire en cours de validité. La disposition en cause serait bien entendu applicable si le titulaire demande l'échange de son permis étranger. Elle ne serait cependant pas applicable exclusivement dans cette hypothèse. Ce point de vue, contraire à celui exprimé par la juridiction de renvoi, serait confirmé par le libellé de l'article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive.
67. - En outre, le refus de reconnaître la validité d'un permis étranger dans des cas aussi étroitement circonscrits ne contredirait pas le principe de reconnaissance mutuelle énoncé à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, étant donné que tous les États membres ont intérêt à ce que soient respectées les mesures nationales visées à l'article 8, paragraphe 2, de la même directive. C'est dans ce sens qu'il conviendrait d'interpréter le dernier considérant de celle-ci. La Commission invoque également, à cet égard, la jurisprudence de la Cour selon laquelle les États membres sont en droit de prendre les mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité CE, certains de leurs ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale et que les justiciables ne se prévalent abusivement ou frauduleusement des normes communautaires (arrêt du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459, point 24).
68. - À l'audience, la Commission a toutefois estimé que les faits à l'origine de l'affaire au principal, tels qu'ils ressortent des éclaircissements fournis par la juridiction de renvoi en réponse à la demande de la Cour, lui imposaient de compléter ses observations sur cette question. En effet, il conviendrait de prendre en considération que, d'après ces éclaircissements, la mesure de restriction du droit de conduire appliquée en Allemagne était limitée à neuf mois et que, à la date de délivrance du permis néerlandais, M. Kapper aurait pu, en principe, demander qu'un nouveau permis de conduire lui fût délivré dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments, la Commission soutient que l'article 8, paragraphe 4, de la directive ne doit pas être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre de continuer à refuser la reconnaissance de tout permis de conduire délivré par un autre État membre pendant une période indéterminée allant au-delà du moment où l'intéressé aurait pu obtenir un nouveau permis dans le premier État membre.
69. - La Commission a également complété à l'audience la réponse qu'elle avait fournie par écrit à une question posée par la Cour en ce qui concerne l'obtention par la République fédérale d'Allemagne de l'accord visé à l'article 10, second alinéa, de la directive 91/439. La Commission aurait donné son accord implicite s'agissant des dispositions contenues à l'article 28 de la FeV 1999 dans la mesure où elles lui ont été notifiées et n'ont suscité aucune objection de sa part, contrairement à d'autres dispositions de la FeV 1999, qui feraient l'objet d'une procédure en manquement. L'article 10, second alinéa, de la directive n'imposerait pas à la Commission d'adopter des décisions formelles marquant son accord explicite sur les dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres.
Réponse de la Cour
70. - L'article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439, en ce qu'il permet à un État membre de refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre si le titulaire fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire, constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l'article 1er, paragraphe 2, de la même directive.
71. - Ainsi qu'il ressort du premier considérant de celle-ci, ce principe a été établi en vue de faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite. À cet égard, la Cour a constaté que les réglementations relatives à la délivrance et à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire par les États membres ont une influence à la fois directe et indirecte sur l'exercice des droits garantis par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. En effet, compte tenu de l'importance des moyens de transport individuels, la possession d'un permis de conduire dûment reconnu par l'État d'accueil peut avoir une incidence sur l'exercice effectif, par les personnes relevant du droit communautaire, d'un grand nombre d'activités professionnelles, salariées ou indépendantes et, plus généralement, de la liberté de circulation (arrêts du 28 novembre 1978, Choquet, 16/78, Rec. p. 2293, point 4, ainsi que Skanavi et Chryssanthakopoulos, précité, point 23).
72. - Selon une jurisprudence constante, les dispositions d'une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (voir, en ce qui concerne les dérogations au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, arrêt du 10 septembre 2002, Kügler, C-141/00, Rec. p.I-6833, point 28, et, en ce qui concerne les dérogations au principe général de reconnaissance des formations professionnelles donnant accès à une profession réglementée, arrêt du 29 avril 2004, Beuttenmüller, C-102/02, non encore publié au Recueil, point 64). A fortiori, il doit en être ainsi lorsque ce principe général vise à faciliter l'exercice de libertés fondamentales garanties par le traité, telles que celles mentionnées au point 71 du présent arrêt.
73. - Il convient cependant de préciser que, contrairement à l'opinion exprimée par la juridiction de renvoi, l'application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive n'est pas limitée aux cas où les autorités d'un État membre sont saisies, par le titulaire d'un permis délivré par un autre État membre, d'une demande d'échange de ce permis. En effet, bien que l'article 8 de la directive contienne plusieurs dispositions régissant spécifiquement les conditions de fond et de forme applicables à l'échange ou au remplacement d'un permis, lorsque le titulaire présente une demande en ce sens aux autorités compétentes, les paragraphes 2 et 4 de cet article ont un objet différent, à savoir permettre aux États membres d'appliquer, sur leur territoire, leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d'annulation du permis de conduire. L'exercice par les États membres de la faculté qui leur est reconnue par l'article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive ne saurait donc être subordonné à un acte volontaire du titulaire d'un permis délivré par un autre État membre, telle l'introduction d'une demande d'échange de ce permis. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la directive 91/439 a expressément entendu abolir les systèmes d'échange de permis de conduire et interdit aux États membres d'exiger l'enregistrement ou l'échange des permis de conduire qui ne sont pas délivrés par leurs propres autorités lorsque les titulaires desdits permis s'établissent sur leur territoire (voir arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 72, et ordonnance du 29 janvier 2004, Krüger, C-253/01, non encore publiée au Recueil, points 30 à 32).
74. - En l'occurrence, il ressort du dossier et des observations soumises à la Cour que, dans le cadre de la procédure au principal, le juge national doit tenir compte, entre autres dispositions, de l'article 28, paragraphe 4, points 3 et 4, de la FeV 1999. Ces dispositions, applicables lorsque le titulaire d'un permis de conduire a sa résidence normale en République fédérale d'Allemagne, empêcheraient les autorités allemandes de reconnaître la validité du permis établi par un autre État membre, notamment si le titulaire a fait l'objet en Allemagne d'une mesure de retrait de son permis de conduire prise par un tribunal. Il semble que, selon la réglementation applicable, l'intéressé se trouvant dans une telle hypothèse ne peut obtenir un permis de conduire valide en Allemagne que s'il adresse aux autorités compétentes une nouvelle demande de permis et satisfait aux conditions et examens y afférents. Toutefois, depuis le 1er septembre 2002, l'article 28, paragraphe 5, de la FeV 2002 prévoit explicitement que les autorités allemandes peuvent autoriser l'intéressé à faire usage de son permis délivré par un autre État membre, lorsque n'existent plus les motifs ayant justifié le retrait du permis ou l'interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis.
75. - Il ressort également du dossier que la mesure de retrait ou d'annulation du permis de conduire infligée à M. Kapper par l'ordonnance pénale du 26 février 1998 était assortie d'une interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis, qui est arrivée à échéance le 25 novembre 1998. Après cette date, M. Kapper aurait pu, selon la juridiction de renvoi, introduire auprès des autorités allemandes une demande visant à obtenir un nouveau permis de conduire. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, lorsque M. Kapper s'est vu délivrer un permis de conduire par les autorités néerlandaises le 11 août 1999, il ne faisait plus l'objet, sur le territoire allemand, d'une interdiction temporaire de s'adresser aux autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis.
76. - Selon le libellé de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439, un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2 du même article, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre. Étant donné que cette disposition est d'interprétation stricte, elle ne saurait être invoquée par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment, à une personne qui a fait l'objet sur son territoire d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis antérieur délivré par cet État, la validité de tout permis qui puisse ultérieurement lui être délivré par un autre État membre. En effet, lorsque la période d'interdiction temporaire d'obtenir un nouveau permis, dont était assortie la mesure en question, est déjà écoulée sur le territoire d'un État membre, les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 s'opposent à ce que cet État membre continue à refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire ultérieurement délivré à l'intéressé par un autre État membre.
77. - Il ne saurait être objecté à cette conclusion que les dispositions nationales applicables, notamment celles de l'article 28 de la FeV 1999, visent précisément à proroger pour une période indéterminée les effets dans le temps d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis antérieur et à réserver aux autorités allemandes la compétence pour délivrer un nouveau permis. Comme l'a souligné M. l'avocat général au point 75 de ses conclusions, admettre qu'un État membre est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s'opposer indéfiniment à la reconnaissance d'un permis délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la directive 91/439.
78. - Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde partie de la question préjudicielle que les dispositions combinées de l'articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire établi par un autre État membre au motif que son titulaire a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis de conduire délivré par cet État membre, lorsque la période d'interdiction temporaire d'y obtenir un nouveau permis, dont cette mesure est assortie, est écoulée avant la date de délivrance du permis de conduire établi par l'autre État membre.
Sur les dépens
79. - Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien et néerlandais, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par l'Amtsgericht Frankenthal, par décision du 11 octobre 2001, rectifiée par lettre du 19 décembre suivant, dit pour droit:
1) Les dispositions combinées des articles 1 er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, sous b), et 9 de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par la directive 97/26/CE du Conseil, du 2 juin 1997, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse la reconnaissance d'un permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que, selon les informations dont dispose le premier État membre, le titulaire du permis avait, à la date de délivrance de celui-ci, établi sa résidence normale sur le territoire de cet État membre et non pas sur le territoire de l'État membre de délivrance.
2) Les dispositions combinées des articles 1 er, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'un État membre refuse de reconnaître la validité d'un permis de conduire établi par un autre État membre au motif que son titulaire a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait ou d'annulation d'un permis de conduire délivré par cet État membre, lorsque la période d'interdiction temporaire d'y obtenir un nouveau permis, dont cette mesure est assortie, est écoulée avant la date de délivrance du permis de conduire établi par l'autre État membre.
Timmermans | Rosas | von Bahr |
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R. Grass | V. Skouris |
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Langue de procédure: l'allemand.