Jurisprudence : Cass. civ. 2, 29-04-2004, n° 03-10.655, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 29-04-2004, n° 03-10.655, FS-P+B, Rejet.

A0111DC4

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Abstract

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que le souscripteur d'une police d'assurance automobile est tenu de mentionner sur le questionnaire ad hoc, lorsqu'il y est invité, les condamnations pénales pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faisant l'objet d'un recours, même suspensif (Cass. civ. 2, 29 avril 2004, n° 03-10.655, FS-P+B).



CIV. 2                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 avril 2004
Rejet
M. GUERDER, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Arrêt n° 658 FS P+B
Pourvoi n° U 03-10.655
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Laouni Z, demeurant Bourg Saint-Andéol,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2002 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Assurances du Sud, société anonyme, dont le siège est Valence,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 2004, où étaient présents M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. de Givry, Mazars, Mme Crédeville, M. Bizot, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Z, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Sud, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2002) que M. Z a souscrit le 8 décembre 1995 auprès de la compagnie Les Assurances du Sud une police d'assurance de son véhicule automobile en déclarant n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir indemnisé M. Z du préjudice qu'il avait subi dans un accident de la circulation qu'il avait causé en 1997, la compagnie Les Assurances du Sud a excipé de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en faisant valoir qu'il avait intentionnellement fait une fausse déclaration à l'occasion de la souscription de la police d'assurance en dissimulant avoir été condamné le 17 mars 1995 par un tribunal correctionnel à une peine de suspension de permis de conduire pour conduite en état alcoolique ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat d'assurance et de l'avoir condamné à rembourser une certaine somme à l'assureur, alors, selon le moyen, que, en réponse à une question relative aux éventuelles condamnations pénales intervenues dans un certain délai, le candidat à l'assurance n'a pas à déclarer une condamnation pénale non définitive ; que la questionnaire soumis par la compagnie Les Assurances du Sud à M. Z sollicitait une déclaration de sa part sur l'hypothèse où il aurait fait l'objet d'une "condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique" à l'intérieur d'un délai de trois ans précédant la souscription, question à laquelle une réponse négative a été apportée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, pour retenir qu'il s'agissait d'une fausse déclaration intentionnelle, que M. Z avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Privas le 17 mars 1995, la police d'assurance ayant été souscrite le 8 décembre suivant, ce jugement ayant été frappé d'appel par M. Z et n'ayant été confirmé que par arrêt du 29 mars 1996 ; qu'en se fondant sur ce jugement, dont il est relevé qu'il avait été interjeté appel, de sorte que les effets suspensif et dévolutif attachés à cette voie de recours excluaient qu'il s'agissait d'une condamnation définitive antérieure à la souscription de la police d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, les articles 1er, 506 et 509 du Code de procédure pénale et la présomption d'innocence" ;

Mais attendu que le questionnaire soumis à M. Z ne distinguant pas les condamnations définitives des condamnations faisant l'objet d'un recours, même suspensif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, se plaçant à la date de la souscription du contrat, a estimé que M. Z avait fait une fausse déclaration intentionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.

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