CIV.3 L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 avril 2004
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 495 F D
Pourvoi n° H 02-19.265
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Daniel Z,
2°/ Mme Christine Z,
demeurant Clichy,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2002 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis à Paris 17e, pris en la personne de son syndic Cabinet Lousdale, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Villien, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis à Paris 17e, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Z, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires (le syndicat) de cet immeuble la somme de 81 647,80 euros au titre d'un arriéré de charges pour la période du 10 décembre 1991 au 30 juin 2001, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002) retient que les époux Z ne founissent aucune explication circonstanciée pour s'opposer au paiement des charges qui leur sont réclamées, qu'ils prétendent seulement refuser de continuer à payer les appels de fonds pour des travaux non exécutés par le syndicat mais se gardent d'indiquer les appels de fonds contestés et les travaux prétendument non exécutés, qu'ils ne justifient d'aucun versement et doivent être condamnés à payer, en deniers ou quittances, la somme de 81 647,80 euros correspondant au solde des charges approuvées ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée alors que les copropriétaires avaient fait valoir que le syndicat ne justifiait pas du détail de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Z à payer au syndicat la somme de 81 647,80 euros au titre des charges dues pour la période du 10 décembre 1991 au 30 juin 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2001 et capitalisation à compter de cette date dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris 17e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris 17e à payer aux époux Z la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du à Paris 17e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.