Jurisprudence : CAA Marseille, , 13-04-2004, n° 99MA01921

CAA Marseille, , 13-04-2004, n° 99MA01921

A9894DB3

Référence

CAA Marseille, , 13-04-2004, n° 99MA01921. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1873917-caa-marseille-13042004-n-99ma01921
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Abstract

Les entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire bénéficient sous certaines conditions d'une exonération d'impôt de deux ans puis, durant les trois années suivantes, d'un abattement dégressif sur leur bénéfice imposable .





N° 99MA01921

M. Thierry FERRERO

M. BERNAULT, Président
M. DUBOIS, Rapporteur
M. BEDIER, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 13 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1999 sous le n° 99MA01921, présentée pour M. Thierry FERRERO, demeurant Le Neptune, 37 rue G. Clemenceau à Sanary-sur-Mer (83110), par Me RICHARD, avocat ;

. FERRERO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95153-95154-95155 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1990, 1991, et 1992 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Il soutient que son activité de prothésiste est bien une activité nouvelle de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et non le simple prolongement d'une activité préexistante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'activité de M. FERRERO n'est que l'extension de celle précédemment exercée par son père et que, par conséquent elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ; ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FERRERO, prothésiste dentaire a exercé son activité, depuis la création de celle-ci jusqu'à la fin de la période en litige, dans les mêmes locaux que ceux utilisés par son père, lui aussi prothésiste dentaire ; que ces deux personnes utilisaient le même matériel ; qu'en admettant même que comme il l'affirme, M. FERRERO se soit spécialisé dans la fabrication d'un produit nouveau, il résulte de l'instruction, et notamment des affirmations circonstanciées et non contredites sur ce point précis de l'administration, que ce produit a été distribué pour une large part à d'anciens clients du père du requérant ; que, dans ces conditions, cette identité d'activité et cette communauté de clientèle et de moyens caractérisent bien l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, M. FERRERO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Thierry FERRERO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry FERRERO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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