Article 1
Après l'article 46 AW quater de l'annexe III au code général des impôts, est inséré un article 46 AX ainsi rédigé :
« Art. 46 AX.-I.-Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 du même article est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
« 1. De chaudières à condensation ou à micro-cogénération gaz, mentionnées respectivement au 1° du b du 1 et au g du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts.
« 2. De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, mentionnés au 2° du b du 1 du même article.
« 3. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas.
« 4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles.
« 5. D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, visés au c du 1 du même article.
« 6. D'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, visés au c du 1 du même article.
« 7. De pompes à chaleur, mentionnées au c du 1 du même article.
« 8. De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, mentionné au c du 1 du même article, à l'exception des capteurs horizontaux.
« II.-Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
« Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité. »
Article 2
I. - Le signe de qualité mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
II. - Pour les travaux mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargéde l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.
III. - Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargéde l'énergie.
La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargéde la construction et du ministre chargéde l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
Article 3
Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 319-16 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I et au II sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article R. 319-19, est inséré l'alinéa suivant :
« - l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; » ;
3° Après le quatrième alinéa de l'article R. 319-32, est inséré l'alinéa suivant :
« Le III de l'article R. 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et au 2°. » ;
4° Après le septième alinéa de l'article R. 319-33, est inséré l'alinéa suivant :
« - l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; ».
Article 4
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.
Article 5
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent, en France métropolitaine, aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date et à compter du 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, et à Mayotte, à l'exception des dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date.
Les dispositions du II de l'article 2 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard au 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine et à compter du 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Article 6
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre du logement et de l'égalité des territoires, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.