Jurisprudence : CA Montpellier, 17-07-2014, n° 13/31512, Confirmation

CA Montpellier, 17-07-2014, n° 13/31512, Confirmation

A4915MUL

Référence

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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 17 JUILLET 2014
Numéro d'inscription au répertoire général 13/09257
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 12 DÉCEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/31512

APPELANTS
Madame Patricia Z

ST JEAN DE FOS
représentée par Me Christopher HENDERYCKSEN de la SCP HENDERYCKSEN, DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE 1 et 3 Chemin de Jougarel représenté par son Syndic Z
ST JEAN DE FOS
représenté par Me Christopher HENDERYCKSEN de la SCP HENDERYCKSEN, DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Madame Marie-France X

ANIANE
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLÔTURE du 4 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le MERCREDI 11 JUIN 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Présidente ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Marie-Françoise COMTE
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS ET PROCÉDURE
Madame X est propriétaire d'un appartement au rez de chaussée et Madame Z de l'appartement avec terrasse située au-dessus dans un immeuble en copropriété sis à Aniane, et composé de ces deux seules copropriétaires et pour lequel chacune des deux copropriétaires est alternativement syndic bénévole.
Alléguant d'infiltrations, Madame X a assigné le 3 septembre 2013 Madame Z et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise de Monsieur ... du 3 décembre 2012, expert désigné par ordonnance de référé du 24 mai 2012.

Par ordonnance du 12 décembre 2013, le président tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé a
- condamné Madame Z à faire exécuter les travaux de reprise des seuils et des portes fenêtres de son appartement dans le délai de deux mois de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte,
- condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réfection de la terrasse tels que préconisés par l'expert judiciaire et chiffré par la SAS SEM dans son devis du 10 juin 2013 à la somme de 8 153,40 euros ainsi que les travaux d'enduits de façade tels que décrits dans le devis de Monsieur ... du 14 janvier 2012 et chiffrés à 1 632 euros dans le délai de 3 mois de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte,
- condamné Madame Z à faire cesser tout rejet de déjections canines sur la terrasse de Madame X sous peine d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier,
- condamné Madame Z à rembourser 56 euros à valoir sur le remboursement du coût du certificat de superficie,
- condamné Madame Z aux dépens en ce compris les frais d'expertise et le coût de la mise en eau.

Madame Z et le syndicat des copropriétaires ont régulièrement interjeté appel le 20 décembre 2013.
Vu les conclusions du 8 avril 2014 des appelants ;
Vu les conclusions de confirmation du 14 mars 2014 de Madame X ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2014 ;

MOTIVATION
A l'appui de son appel, Madame Z fait valoir que Madame X ne peut se prévaloir d'aucun trouble illicite, ni d'aucune imputabilité pour actionner une condamnation sous astreinte et critique la charge des dépens.
Au terme de son rapport du 3 décembre 2012, l'expert judiciaire a constaté, après mise en eau,
- le défaut d'étanchéité de la terrasse du 1er en sous face du séjour de Madame X, et qu'il n'y avait pas d'autre solution que de la refaire pour un coût estimé à 9 029 euros TTC, avec au préalable l'obligation pour Madame Z de refaire les seuils de ses deux portes fenêtres donnant accès à la terrasse,
- la nécessité de la réfection des enduits de façade pour un coût estimé de 1'632 euros à financer selon les millièmes de copropriété.
Madame Z ne saurait nier le trouble illicite, alors que la mise en l'eau réalisée par l'expert judiciaire de la terrasse accessible par son appartement et surplombant l'appartement de Madame X est fuyarde et que cette dernière subit donc un dégât des eaux à chaque pluie.
Sur la base du rapport d'expertise qui n'est pas sérieusement contesté par les parties hormis sur le montant des travaux de réfection, il convient de faire réaliser par le syndicat des copropriétaires les travaux d'étanchéité de la terrasse, partie commune à usage privatif de Madame Z, après que cette dernière ait procédé à la reprise de ses deux seuils de portes fenêtres donnant sur la dite terrasse, ainsi qu'aux travaux d'encastrement du tuyau de descente des eaux pluviales et d'enduit au droit de ce tuyau, également partie commune.
L'ordonnance déférée, qui a pris en compte la surface réelle de la terrasse pour calculer le coût de sa réfection, sera donc confirmée de ces chefs.
Madame X établit suffisamment par le procès-verbal du 18 janvier 2013 être troublée dans sa jouissance par les déjections des chiens fréquentant la terrasse de Madame Z et autres détritus, qui se déversent dans ses parties privatives par le tuyau de la descente d'eaux pluviales en provenance de la terrasse à usage privatif.
Il n'apparaît pas nécessaire, au vu des débats et des faits, d'augmenter le montant de l'astreinte fixée à bon escient par le premier juge à 150 euros par infraction constatée.
Le premier juge a pu mettre à la charge de Madame Z les frais d'expertise et de mise à l'eau, cette mesure ayant permis de préparer la procédure de référé-provision, dont il est saisi.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Z de toutes ses demandes,
Condamne Madame Z en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT AB

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