Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 01-00.823, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 01-00.823, F-D, Cassation partielle

A7415DBA

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Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 01-00.823, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1835068-cass-civ-1-30032004-n-0100823-fd-cassation-partielle
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CIV. 1                M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 mars 2004
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 566 F D
Pourvoi n° R 01-00.823
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. René Z, demeurant Saint-Pol-sur-Ternoise,
2°/ Mme Eugénie Y, demeurant Saint-Michel-sur-Ternoise,
3°/ M. Michel Z, demeurant Saint-Michel-sur-Ternoise,
4°/ Mme Evelyne Z, épouse Z, demeurant Saint-Pol-sur-Ternoise,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2000 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit
1°/ de M. Claude Z, demeurant Albert,
2°/ de M. Georges Z, demeurant Pozières, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Trapero, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trapero, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. René Z, de Mme Y, de M. Michel Z et de Mme Evelyne X, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM. Z et ZX ZX, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Vu l' article 322, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Jules ZX a épousé Mme ... le 6 août 1938, qu'un enfant Claude est né le 5 octobre 1940 et a été déclaré à l'état civil comme issu du mariage, que le divorce des époux ZX a été prononcé le 17 octobre 1941 ; que Jules ZX s'est remarié avec Mme Y le 25 avril 1942 et que trois enfants sont issus de cette union, que Jules ZX est décédé le 17 mai 1992 ; qu'en 1996 M. Claude ZX a assigné la seconde épouse de son père ainsi que les trois enfants issus de son second mariage (les consorts ZX) pour voir constater qu'il était fils légitime de Jules ZX et en conséquence l'un de ses héritiers ; que les consorts ZX ont contesté la filiation légitime de M. Claude ZX ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter les consorts ZX de leur demande subsidiaire d'expertise génétique a énoncé que de telles mesures ne pouvaient être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun motif légitime pour justifier son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'action recevable et non prescrite, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne MM. Z et ZX ZX aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude ZX ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.

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