Jurisprudence : CA Douai, 31-05-2013, n° 12/01645, Confirmation



ARRÊT DU
31 Mai 2013
N° 986/13
RG 12/01645
MLB/VG
article 37 loi 10/07/1991
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Avril 2012
(RG 10/00660 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/2013
Copies avocats
le 31/05/2013
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes-

APPELANT
CGEA DE LILLE
29 B AV DE LA MARNE - BP 40167-59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant Me Thibaut CRASNAULT (avocat au barreau de VALENCIENNES) substitué par Me ...
INTIMÉ
Me Julien Y - Mandataire liquidateur de SAS SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE
16 AVENUE DES DENTELLIERES-59300 VALENCIENNES
Représentant Me Thibaut CRASNAULT (avocat au barreau de VALENCIENNES) substitué par Me ...
M. Mourad W
APPT 72/10 - 10 AVENUE DE VERDUN-59100 ROUBAIX
Représentant Me Nicolas DRANCOURT (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/11462 du 18/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2013 Tenue par Muriel ... ...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Renaud DELOFFRE
CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
CONSEILLER

ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS
Se prétendant embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2009 en qualité d'agent de sécurité polyvalent coefficient 120 échelon 2 pour un salaire mensuel moyen brut de 1 337,73 euros, Mourad W a saisi le 21 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Valenciennes en référé aux fins d'obtenir paiement des salaires.
Par ordonnance du 9 juin 2010 la formation de référé a ordonné à la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE de payer à Mourad MEKHANNENE 2 675,46 euros au titre des salaires d'octobre et novembre 2009, 267,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil et de lui remettre les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2009 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Par jugement en date du 5 juillet 2010 le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE.
Mourad W a été licencié par le mandataire judiciaire le 16 juillet 2010.
Mourad W a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2010 pour obtenir la fixation de ses créances dans la liquidation judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE.

Par jugement en date du 3 avril 2012 notifié aux parties le 10 avril suivant le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mourad W dans la liquidation judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE aux sommes suivantes
- 12 663,84 euros au titre des salaires
- 1 266,38 euros au titre des congés payés afférents
- 822,46 euros au titre des majorations des heures supplémentaires
- 82,24 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 337,73 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 133,77 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné la délivrance, sans l'assortir d'une astreinte, à Mourad W des bulletin de salaire de décembre 2009 à juillet 2010, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi
débouté Mourad W du surplus de ses demandes
débouté Maître ... ès qualités et le CGEA de Lille de leurs demandes reconventionnelles
dit le jugement opposable aux CGEA AGS de Lille dans la limite des dispositions légales et réglementaires
dit que les dépens seront pris dans les frais de liquidation judiciaire.

Le CGEA de Lille délégation régionale AGS du Nord Est a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2012.
Par leurs écritures reçues le 12 mars 2013 et soutenues à l'audience, le CGEA-AGS et Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE, sollicitent de la cour l'infirmation du jugement entrepris, que Mourad W soit débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à rembourser les sommes de 2 675,46 euros et 267,54 euros au titre des avances de fonds effectuées par le CGEA pour les salaires d'octobre et novembre 2009 avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huitaine à compter de l'arrêt, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'en toute hypothèse l'arrêt de soit déclaré opposable au CGEA que dans les limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail.
Ils font valoir pour l'essentiel que Pôle Emploi n'a jamais eu connaissance de l'exercice d'une activité au sein de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE, que Mourad W ne s'est jamais tenu à la disposition de son employeur, qu'il a au contraire été indemnisé au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 2 décembre 2009 et jusqu'au 31 octobre 2010, qu'il est en contrat aidé avec l'association ICEO depuis le 1er juin 2010, que le contrat à durée indéterminée n'est qu'un contrat de pure complaisance, que s'il y a eu travail le travail n'a duré que deux mois.
Par conclusions reçues le 12 décembre 2012 et soutenues à l'audience, Mourad W demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation du CGE-AGS au paiement à Maître ... de la somme de 1 100 euros sur le fondement des articles 37 et 71 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir en substance que les accusations péremptoires de l'AGS ne reposent sur aucun élément alors que l'existence de la relation de travail est démontrée par le contrat de travail, sa déclaration unique d'embauche et ses feuilles d'activité, que le contrat à durée indéterminée n'a pas pu prendre fin à l'issue du mois de novembre 2009, que l'employeur ne peut s'exonérer du paiement des salaires alors qu'elle avait l'obligation de lui fournir du travail et qu'il n'est pas justifié qu'il ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L.1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en établir la preuve ;
Que Mourad W produit son contrat de travail, la déclaration unique d'embauche effectuée par la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE auprès de l'URSSAF de Valenciennes le 13 octobre 2009, ses relevés d'activité pour les mois d'octobre et novembre 2009 mentionnant les sites surveillés, la lettre recommandée du 9 décembre 2009 par laquelle il a mis la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE en demeure de lui régler ses salaires d'octobre et novembre 2009 et de lui donner des missions ; qu'il s'ensuit qu'il apporte la preuve d'un contrat de travail apparent conclu à la date du 1er octobre 2009 moyennant le salaire de 1 337,73 euros;
Que la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail apparent n'est pas remis en cause par l'unique pièce versée aux débats par l'AGS et le liquidateur judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE consistant en un mail émanant de Pôle Emploi précisant avoir indemnisé Mourad W du 2 décembre 2009 au 31 octobre 2010 au titre de l'allocation de retour à l'emploi, l'intéressé étant par ailleurs en contrat aidé au sein de l'association ICEO depuis le 1er juin 2010 ; que ce document ne contredit pas l'embauche antérieure de Mourad W aux conditions précitées et ne démontre pas que le contrat de travail a été conclu en vue de frauder aux droits de l'AGS;
Attendu toutefois que l'inscription de Mourad W comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, constatant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au delà du mois de novembre 2009 ; qu'il n'est dès lors fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'au 30 novembre 2009, nonobstant la date de son licenciement ; que sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 337,73 euros, le rappel de salaire contractuel s'élève à 2 675,46 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2009, outre 267,54 euros de congés payés afférents ;
Attendu en application de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, auquel il appartient de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mourad W produit pour étayer sa demande ses relevés d'heures pour les mois d'octobre et novembre 2009 faisant apparaître le volume d'heures de travail effectué chaque jour avec les heures de début et de fin d'activité et le site surveillé ; que ces éléments mettent en mesure l'employeur de répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié et suffisent à étayer la demande ; que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier que les horaires effectivement réalisés par le salarié seraient différents de ceux qu'il avance ; qu'au vu des éléments précis et détaillés fournis par Mourad W et qui ne sont pas utilement contredits par l'employeur, il y a lieu de retenir que le salarié a réalisé 47 heures supplémentaires devant bénéficier d'une majoration de 25 % et 23 heures supplémentaires à 50 % en octobre et novembre 2009 ; qu'il en résulte un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 822,46 euros, outre 82,24 euros de congés payés afférents ;
Attendu en application de l'article L.1234-1 du code du travail et de l'article 9 annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité que Mourad W qui justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre deux et six mois a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 7 jours calendaires, soit 312,13 euros outre la somme de 31,21 euros de congés payés afférents ;
Attendu que Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE, doit remettre à Mourad W des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Attendu que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances joue dans les limites des textes et plafonds légaux applicables ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles en précisant que Maître Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE devra en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 régler la somme de 1 100 euros à Maître ..., avocat de Mourad W; qu'il convient de débouter l'AGS et Mourad W de leurs demandes réciproques en appel au titres des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à Mourad W au titre du rappel de salaire contractuel et du préavis.
Statuant à nouveau de ces chefs
Fixe comme suit les créances de Mourad W à l'état des créances salariales de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE
' 2 675,46 euros (deux mille six cent soixante quinze euros quarante six centimes) de rappel de salaire contractuel
' 267,54 euros de congés payés afférents
' 312,13 euros (trois cent douze euros treize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 31,21 euros (trente et un euros vingt et un centuimes) de congés payés afférents
Dit que Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE, doit remettre à Mourad W des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Dit que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances joue dans les limites des textes et plafonds légaux applicables.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE, devra en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 régler la somme de 1 100 euros (mille cent euros) à Maître ..., avocat de Mourad W.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SÉCURITÉ PRIVÉE INCENDIE, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. ... P. ...

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