Jurisprudence : Cass. soc., 02-07-2014, n° 13-13.757, F-D, Rejet

Cass. soc., 02-07-2014, n° 13-13.757, F-D, Rejet

A2789MTH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01314

Identifiant Legifrance : JURITEXT000029199673

Référence

Cass. soc., 02-07-2014, n° 13-13.757, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/18276782-cass-soc-02072014-n-1313757-fd-rejet
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SOC. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2014
Rejet
M. CHOLLET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1314 F-D
Pourvoi no X 13-13.757
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mai 2013.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société ND Norbert Dentressangle Logistics, anciennement dénommée la société ND Logistics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est Toulouse,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Messaoud Z, domicilié Chevilly,
2o/ à Pôle emploi, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2014, où étaient présents M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société ND Norbert ... logistics, de Me Bertrand, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 2013), que M. Z, engagé le 1er février 1999 en qualité de conditionneur par la société Stockalliance, aux droits de laquelle est venue la société ND Norbert Dentressangle ..., a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 à la suite d'un contrôle d'alcoolémie qui s'est révélé positif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen
1o/ que le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en décidant que le contrôle d'alcoolémie opéré n'était pas conforme au règlement intérieur aux motifs que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, cependant que le règlement intérieur prévoyait que l'alcootest pouvait être imposé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage et que les
modalités de ce contrôle en permettaient la contestation, la cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
2o/ que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'article 1er chapitre IV du règlement intérieur litigieux rappelle que " le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise " ; qu'en déduisant de cette clause que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du chapitre IV du règlement intérieur de la société ND Logistics et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'employeur ne pouvait, selon le règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d'alcoolémie, dans le but de faire cesser immédiatement la situation, que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui a justement dénié toute portée au dépistage effectué en violation de ce règlement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ND Norbert Dentressangle Logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société ND Norbert ... logistics
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Norbert Dentressangle Logistics à payer à Monsieur Messaoud Z les sommes de 3 024 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 070 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, 9 072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé, et d'avoir ordonné, en conséquence, le remboursement par la société Norbert Dentressangle Logistics aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur Z du jour de la rupture, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la société Stockalliance est une entreprise de logistique qui, le premier février 1999, a engagé Monsieur Z comme conditionneur, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée ; qu'elle est reprise par la société Norbert Dentressangle Logistics ; que Monsieur Z est licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 ; que la longueur de la lettre de rupture ne permet pas de la reprendre intégralement ; qu'en résumé le 3 décembre 2008 à 9 heures 45, il se soumet à un alcootest, l'appareil mentionne 2 fois un résultat positif ( hot, soit plus de 0,50 gramme d'alcool par litre de sang), il a reconnu avoir bu la veille au soir et n'a pas contesté le résultat, mais a dit qu'il était tout à fait apte à travailler, ce contrôle est conforme à l'article 1er du règlement intérieur et, selon l'article 10, l'état d'ébriété est une infraction à ce règlement, compte tenu des risques pour la sécurité du fait qu'il est amené à conduire un engin de manutention, c'est une faute grave ; qu'il résulte du rapport écrit que le 3 décembre l'ensemble du service CAF (18 salariés) a été soumis à un alcootest et que le résultat a été " hot " (positif) pour Monsieur Z ; que pour être régulier, ce contrôle devait être conforme au règlement intérieur ; qu'il prévoit que " Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation ; le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise " ; qu'il en résulte que l'alcootest ne peut être pratiqué que si le salarié présente un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse ; qu'ici, rien ne permet de dire que Monsieur Z ait présenté un état d'ébriété apparent ; que le fait que le contrôle ait été pratiqué sur les 18 personnes d'un service démontre même le contraire ; que ce dépistage n'étant pas conforme au règlement, son résultat ne constitue pas une faute ; que le licenciement est infondé ; que le montant des indemnités de rupture est justifié et non contesté ; que Monsieur Z ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois ; que le préavis l'indemnise jusqu'au 23 février 2009 ; qu'il ne produit aucun élément, comme par exemple des relevés d'indemnités Pôle Emploi, permettant de connaître sa situation professionnelle ultérieure ; que son préjudice matériel et moral n'a pas excédé le minimum et sera fixé à 9 072 euros ; que le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné, dans la limite de 6 mois ; que la société devra remettre les documents induits sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif ; que les demandes reconventionnelles ne peuvent qu'être rejetées ;
ALORS QUE, d'une part, le contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail n'est licite qu'à la double condition que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en décidant que le contrôle d'alcoolémie opéré n'était pas conforme au règlement intérieur aux motifs que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, cependant que le règlement intérieur prévoyait que l'alcootest pouvait être imposé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé et dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage et que les modalités de ce contrôle en permettaient la contestation, la Cour d'appel a violé les articles violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 4122-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'article 1er chapitre IV du règlement intérieur litigieux rappelle que " le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise " ; qu'en déduisant de cette clause que l'alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié présentait un état d'ébriété apparent, dans le but de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1er du chapitre IV du règlement intérieur de la société ND Logistics et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.

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