Arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français

Arrêté du 20 juin 2014 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français

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L6611I3A

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-19 ;

Vu le décret n° 79-316 du 19 avril 1979 approuvant l'institution par la Caisse nationale des barreaux français d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et approuvant le règlement dudit régime ;

Vu l'arrêté du 24 août 2010 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des barreaux français,

Arrête :

Article 1

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire des avocats.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire est ainsi modifié :

a) Les articles 2-1, 6-1, 7-1, 8, 8-2, 14-1, 17 à 21 et 22-1 sont abrogés et les articles 9-1, 15, 15-1 et 16 deviennent respectivement les articles 1 à 4 de l'annexe II du règlement ;

b) A l'article 1er, après les mots : « survivants des avocats », sont insérés les mots : « et conjoints collaborateurs d'avocats » ;

c) L'article 2 est ainsi rédigé :

« Article 2

« Cotisations

« Les cotisations sont perçues annuellement.

« Elles sont assises sur le revenu professionnel défini par l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond fixé par l'assemblée générale.

« Les cotisations dues par les avocats en début d'activité sont assises sur le revenu défini pour le calcul des cotisations du régime de retraite de base des avocats ; elles sont calculées et recouvrées dans les mêmes conditions.

« Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en cinq tranches délimitées annuellement par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles.

« Les taux de cotisation sont fixés à 6 % pour la première tranche, 11,6 % pour la seconde tranche, 13,7 % pour la troisième tranche, 15,8 % pour la quatrième tranche et 17,9 % pour la cinquième tranche.

« L'assemblée générale définit chaque année les valeurs d'achat et de service du point.

« L'évolution de la valeur d'achat du point ne peut être inférieure à l'augmentation de la valeur de service majorée de 2,4 points.

« Le rendement du régime de retraite complémentaire des avocats, défini par le rapport entre la valeur d'achat du point et la valeur de service du point, ne pourra être, au terme de la période transitoire définie à l'article 23, supérieure à 7,5 %. » ;

d) L'article 3 est ainsi modifié :

- dans le titre, les mots : « des revenus imposables » sont remplacés par les mots : « d'assiette définitive et de cotisations définitives » ;

- au premier alinéa, après le mot : « précédente » sont insérés les mots : « pour déterminer le montant définitif des cotisations de cette année » et les mots : « avant le 30 avril » sont remplacés par les mots : « au plus tard à la date limite de déclaration fixée pour l'assiette des cotisations du régime de retraite de base des avocats » ;

- les trois derniers alinéas sont supprimés et remplacés par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de cotisations dû à ce titre ou le solde créditeur est recouvré ou imputé au 30 octobre de cette même année. » ;

e) Après l'article 3, est inséré un article 4 ainsi rédigé :

« Article 4

« Déclaration et exigibilité des cotisations l'année de liquidation de la pension ou de la cessation d'activité

« Ne font pas l'objet de la régularisation prévue à l'article 3 les cotisants qui, l'année au cours de laquelle elle aurait dû être opérée, soit n'exercent aucune activité relevant de la Caisse nationale des barreaux français, soit ont fait valoir leur droit à la retraite.

« Les cotisations exigibles en cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année sont calculées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de retraite de base des avocats ; » ;

f) L'article 4 devient l'article 5 intitulé « Taxation des assiettes non déclarées » et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à la retraite complémentaire, et ce en fonction de tous renseignements obtenus auprès des organismes habilités à les fournir. » sont remplacés par les mots : « de la retraite complémentaire, dans la limite du plafond de la cinquième tranche de cotisations » ;

- à la fin de l'article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur déclaration du revenu par l'avocat, les sommes taxées peuvent être annulées, la majoration de 10 % visée à l'alinéa précédent étant réduite en proportion du montant des cotisations nouvellement calculées.

« La CNBF peut procéder d'office à la fixation du revenu sur communication ou demande du revenu auprès de l'administration fiscale ou de tout organisme de sécurité sociale. » ;

g) Après l'article 5, est inséré un nouvel article 6 ainsi rédigé :

« Article 6

« Avocats salariés

« Les cotisations des avocats salariés ont pour assiette la rémunération brute telle que définie par l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale et sont recouvrées dans les conditions et sanctions fixées par ce même texte. » ;

h) L'article 5 « Paiement des cotisations » devient l'article 7 « Paiement des cotisations des avocats non salariés » et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à compter du jour de la déclaration par l'avocat de ses revenus professionnels ou de leur fixation par la caisse » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de retraite de base des avocats. » ;

- à la fin du troisième alinéa est ajoutée la phrase : « Sur demande du cotisant, les cotisations peuvent être payées par prélèvement automatique mensuel dans les conditions définies par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français. » ;

i) L'article 6 devient l'article 8 et, avant le premier alinéa, est ajouté le titre : « Majorations de retard » ;

j) L'article 7 devient l'article 9 « Recouvrement. - Contentieux » et les mots : « La caisse est habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisations par voie de rôle, rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, cela » sont remplacés par les mots : « Les cotisations impayées sont recouvrées par voie de rôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime de retraite de base des avocats » ;

k) L'article 8-1 devient l'article 10 « Conjoints collaborateurs » ;

l) L'article 8-3 devient l'article 11 « Conjoints collaborateurs. - Cotisations. - Recouvrement. - Taxation » et est ainsi modifié :

- les mots : « l'article 4 » sont remplacés par les mots : « l'article 5 » ;

- les mots : « l'article 8-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 10 » ;

m) L'article 8-4 devient l'article 12 « Reprise d'activité après liquidation des droits : obligations contributives et déclaratives » et est ainsi modifié :

- après les mots : « les avocats », sont insérés les mots : « ou conjoints collaborateurs » ;

- les mots : « des articles 2 à 8-3 » sont remplacés par les mots : « des articles 2 à 11 » ;

n) L'article 9 devient l'article 13 et son troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « le coût d'acquisition » sont remplacés par les mots : « la valeur d'achat » ;

- le mot : « fixé » est remplacé par le mot : « fixée » ;

- les mots : « de l'évolution des revenus moyens de la profession » sont remplacés par les mots : « de l'équilibre financier du régime » ;

o) L'article 10 devient l'article 14 ;

p) L'article 11 devient l'article 15 et est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa :

- après les mots : « l'intégralité des cotisations », sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale » ;

- les mots : « Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à cesser leur activité. » sont supprimés.

Au dernier alinéa, après les mots : « versement des cotisations », sont ajoutés les mots : « sur justification du précompte » ;

q) L'article 11-1 devient l'article 16 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la valeur du point fixée » sont remplacés par les mots : « la ou les valeurs de service du point fixées » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « la valeur du point est fixée » sont remplacés par les mots : « la ou les valeurs de service du point sont fixées » ;

- au quatrième alinéa, après les mots : « majorations de retard », sont insérés les mots : « et frais de recouvrement » ;

r) L'article 12 devient l'article 17 ;

s) L'article 12-1 devient l'article 18 « Versement forfaitaire unique » et les mots : « des tables de la Caisse nationale de prévoyance » sont remplacés par les mots : « de la table TGF05 annexée à l'arrêt du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance » ;

t) L'article 13 devient l'article 19 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à compter du jour du décès » sont supprimés ;

- au troisième alinéa, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 20 » ;

u) L'article 14 devient l'article 20 et les mots : « de réversion » sont supprimés.

v) Après l'article 20, les mots : « titre III Reconstitution de carrière » sont supprimés ;

w) Après l'article 20, est inséré un article 21 ainsi rédigé :

« Article 21

« Date d'effet des prestations de droits dérivés

« Dans tous les cas, la pension de réversion ou l'allocation d'orphelin prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant le décès sous réserve que la demande de liquidation ait été formulée auprès de la CNBF dans le délai d'un an suivant le décès ; au-delà de ce délai, la pension prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande. » ;

x) Après l'article 26, le titre IV devient le titre III et l'article 22 devient l'article 27 et est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, les mots : « régimes gérés par la caisse et » sont remplacés par les mots : « régimes obligatoires gérés par la caisse » et les mots : « la prévoyance » sont remplacés par les mots : « le régime d'invalidité-décès » ;

- au troisième alinéa, les mots : « de régularisation » sont remplacés par les mots : « affectée au seul régime de retraite complémentaire des avocats » ;

y) Le titre « Annexe au règlement intérieur. - Barème. - Taux actuariels » est supprimé ;

z) Après l'article 22, est insérée un titre IV « Dispositions transitoires » composé de neuf articles ainsi rédigés :

« Article 23

« Durée de la période transitoire, taux, tranches et plafond

« A compter du 1er janvier 2015, les taux, tranches et plafond de cotisation sont définis pour une période transitoire de quatorze années successives, dans les conditions fixées au présent règlement.

« Article 24

« Tableau annexé

« Les taux et tranches de cotisation de la période transitoire sont fixés en annexe du présent règlement.

« Article 25

« Montant des tranches de cotisation durant la période transitoire

« Tout au long de la période transitoire, l'assemblée générale de la CNBF fixe chaque année l'évolution du montant de la première tranche de cotisations, dont les tranches supérieures sont un multiple conformément au tableau en annexe du présent règlement.

« Article 26

« Classe de cotisation pour la première année de la période transitoire

« La première année de la période transitoire, l'avocat ou le conjoint collaborateur peut choisir de cotiser dans l'une des cinq classes de cotisations définies en application du présent règlement.

« En l'absence de choix exprimé avant le 31 janvier de l'année, l'avocat non salarié ou le conjoint collaborateur est assujetti à la classe 1.

« Les alinéas précédents s'appliquent aux avocats salariés sous réserve de l'accord et de la demande conjointe de l'employeur transmise à la CNBF avant le 31 décembre de l'année précédant la première année de la période transitoire.

« Article 27

« Classe de cotisation pour la première année de la période transitoire en cas d'option antérieure à l'une des classes optionnelles

« Par dérogation au principe institué à l'article précédent, sauf choix contraire exprimé dans les délais prévus au second alinéa de l'article 26 du présent règlement, l'avocat ou le conjoint collaborateur ayant adhéré avant le 1er janvier 2015 à l'une des trois classes supplémentaires de cotisations visées à l'article 2-1 du présent règlement en vigueur antérieurement au 31 décembre 2014 est obligatoirement assujetti à la classe correspondant au taux de cotisation immédiatement supérieur à la classe de cotisation pour laquelle il avait opté, au titre de la tranche de ses revenus excédant un plafond.

« De même, l'avocat salarié qui - sur accord conjoint de son employeur - avait cotisé auparavant à l'une des trois classes supplémentaires de cotisations visées à l'article 2-1 du règlement en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015 est obligatoirement assujetti à la classe correspondant au taux de cotisation immédiatement supérieur de la seconde tranche de revenu.

« L'avocat salarié et son employeur peuvent choisir conjointement de cotiser dans l'une des classes inférieures ou supérieures à celle définie à l'alinéa précédent, sur demande exprimée au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la première année de la période transitoire.

« Article 28

« Taux maximum majoré

« Durant la période transitoire, l'avocat ayant fait le choix de cotiser dans la classe la plus élevée peut choisir de majorer de 2,5 points le taux de cotisations de la tranche la plus élevée. Ce choix est exprimé dans les délais et conditions fixés à l'article 27.

« Article 29

« Affiliation en cours d'année

« En cas d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français en cours d'année, le choix de la classe de cotisations doit être exprimé au plus tard le dernier jour du mois civil suivant la notification de l'affiliation par la caisse.

« Article 30

« Classe de cotisation après la première année de la période transitoire : avocats non salariés

« A compter du 1er janvier 2016, l'avocat non salarié ou le conjoint collaborateur peut choisir chaque année de changer de classe, sur demande exprimée au plus tard le 31 janvier de l'année d'exigibilité des cotisations. En l'absence de choix exprimé dans ce délai, les taux de la classe précédemment appliqués sont de plein droit maintenus.

« Article 31

« Taux de cotisation après la première année de la période transitoire : avocats salariés

« A compter du 1er janvier 2016, l'avocat salarié et son employeur peuvent choisir chaque année, sur accord conjoint notifié à la CNBF avant le 1er janvier de l'année, de cotiser à une classe supérieure ou inférieure à celle ayant fait référence durant l'année précédente. A défaut de choix ainsi notifié, le ou les taux de cette classe s'appliquent de plein droit.

« Article 32

« Changement de statut en cours d'année

« L'avocat non salarié devenant salarié est assujetti à la classe 1 durant l'année civile de cet événement sauf accord conjoint de l'avocat salarié et de son employeur notifié un mois au plus tard suivant la notification à l'employeur par la CNBF de la prise en compte de son changement de statut.

« L'avocat salarié devenant non salarié est assujetti à la classe 1 durant l'année civile de début de son activité non salariée, sauf pour lui de notifier à la CNBF le choix d'une classe supérieure au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification de la prise en compte de son changement de statut par la CNBF.

« Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 27 en cas de changement de statut au cours de la première année de la période transitoire. »

Annexe

Annexe 1

Au règlement du régime de retraite complémentaire des avocats

Barème des taux, tranches et plafonds de la période transitoire



ANNÉE N


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


3,00 %


6,00 %


6,70 %


7,40 %


8,10 %


Classe 2


3,75 %


7,40 %


8,45 %


9,50 %


10,55 %


Classe 3


4,50 %


8,80 %


10,20 %


11,60 %


13,00 %


Classe 4


5,25 %


10,20 %


11,95 %


13,70 %


15,45 %


Classe 5


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 1


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


3,20 %


6,40 %


7,20 %


8,00 %


8,80 %


Classe 2


3,90 %


7,70 %


8,80 %


9,95 %


11,05 %


Classe 3


4,60 %


9,00 %


10,40 %


11,90 %


13,30 %


Classe 4


5,30 %


10,30 %


12,05 %


13,85 %


15,60 %


Classe 5


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 2


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


3,40 %


6,80 %


7,70 %


8,60 %


9,50 %


Classe 2


4,05 %


8,00 %


9,20 %


10,40 %


11,60 %


Classe 3


4,70 %


9,20 %


10,70 %


12,20 %


13,70 %


Classe 4


5,35 %


10,40 %


12,20 %


14,00 %


15,80 %


Classe 5


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 3


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


3,60 %


7,20 %


8,20 %


9,20 %


10,20 %


Classe 2


4,40 %


8,65 %


10,00 %


11,40 %


12,75 %


Classe 3


5,20 %


10,10 %


11,85 %


13,60 %


15,30 %


Classe 4


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 4


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


3,80 %


7,60 %


8,70 %


9,80 %


10,90 %


Classe 2


4,50 %


8,90 %


10,35 %


11,80 %


13,20 %


Classe 3


5,25 %


10,25 %


12,00 %


13,80 %


15,55 %


Classe 4


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 5


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


4,00 %


8,00 %


9,20 %


10,40 %


11,60 %


Classe 2


4,65 %


9,20 %


10,70 %


12,20 %


13,70 %


Classe 3


5,30 %


10,40 %


12,20 %


14,00 %


15,80 %


Classe 4


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 6


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


4,20 %


8,40 %


9,70 %


11,00 %


12,30 %


Classe 2


5,10 %


10,00 %


11,70 %


13,40 %


15,10 %


Classe 3


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 7


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


4,60 %


8,80 %


10,20 %


11,60 %


13,00 %


Classe 2


5,30 %


10,20 %


11,95 %


13,70 %


15,45 %


Classe 3


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 8


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


4,80 %


9,20 %


10,70 %


12,20 %


13,70 %


Classe 2


5,40 %


10,40 %


12,20 %


14,00 %


15,80 %


Classe 3


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 9


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


5,00 %


9,60 %


11,20 %


12,80 %


14,40 %


Classe 2


5,50 %


10,60 %


12,45 %


14,30 %


16,15 %


Classe 3


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 10


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


5,20 %


10,00 %


11,70 %


13,40 %


15,10 %


Classe 2


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 11


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


5,40 %


10,40 %


12,20 %


14,00 %


15,80 %


Classe 2


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 12


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


5,60 %


10,80 %


12,70 %


14,60 %


16,50 %


Classe 2


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉE N + 13


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Classes


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe 1


5,80 %


11,20 %


13,20 %


15,20 %


17,20 %


Classe 2


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %


ANNÉES N + 14

et suivantes


1 €-P

(en dessous

de 1 plafond)


1P-2P

(de 1 à 2 plafonds)


2P-3P

(de 2 à 3 plafonds)


3P-4P

(de 3 à 4 plafonds)


4P-5P

(de 4 à 5 plafonds)


Taux de cotisation ci-dessous dès le premier euro au-delà de la tranche inférieure de revenu


Classe unique


6,00 %


11,60 %


13,70 %


15,80 %


17,90 %

Annexe

Annexe 2

Règles d'acquisition des droits pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015

Article 1er

Points acquis en contrepartie des cotisations optionnelles antérieures au 1er janvier 2015

Les points acquis par les avocats et les conjoints collaborateurs ayant adhéré à l'une des classes supplémentaires facultatives en vigueur avant le 1er janvier 2015 définies à l'article 2-1 sont attribués sur la base de la valeur d'achat du point fixée chaque année par l'assemblée générale en application de l'article 9 du présent règlement en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015 et ajoutés au compte individuel de chaque avocat intéressé pour former un montant total de points acquis donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classes représentent respectivement 35 %, 85 % ou 135 % des points acquis à titre obligatoire en deuxième tranche.

Article 2

Attribution de points gratuits à l'instauration du régime en 1979

Tous les avocats en activité à la date de mise en œuvre du régime bénéficient d'une attribution de points gratuits, dans la limite de vingt-cinq années antérieures d'activité effective de la profession d'avocat, ou d'avoué de première instance, ou d'agréé. Le temps de cléricature pris en compte dans le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite de base n'entre pas en compte pour l'attribution gratuite de points au titre de reconstitution de carrière.

Les points gratuits sont attribués sur la base de 120 points par an, avec un maximum d'attribution de 3 000 points.

Article 3

Attribution des points gratuits à l'instauration des classes optionnelles en 1988

Les avocats en activité qui ont opté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 du présent règlement dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015 bénéficient pour chaque année de cotisations jusqu'au 31 décembre 1996 d'une attribution de points gratuits selon la correspondance établie dans le tableau ci-après :

- - la recevabilité de l'option est subordonnée à la régularisation préalable, avant le 31 décembre 1988, de l'ensemble des cotisations et des pénalités éventuellement dues par l'avocat dans le régime de base et dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse ;

- - les avocats en activité qui ont opté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisation prévues à l'article 2-1 du présent règlement dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015 et qui prennent leur retraite dans les cinq années suivant la mise en œuvre de cette faculté bénéficient d'une attribution de points gratuits égale à 50 % des points de retraite complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1987.

Article 4

Points gratuits au titre de la seconde tranche de revenus

En outre, les avocats en activité à la date de mise en vigueur du régime et cotisant dans la tranche supérieure de revenus, telle que fixée par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2015 bénéficient d'une attribution, dans la limite de quinze années d'ancienneté, d'un nombre de points déterminés en fonction du revenu professionnel moyen des trois années précédant la mise en vigueur du régime complémentaire.

Les revenus professionnels servant de base au calcul des points visés à l'alinéa précédent sont ceux de la tranche supérieure définie par le règlement du présent régime pris en compte à concurrence de 80 % de leur montant.

Fait le 20 juin 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

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