Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil
du 3 juin 2003
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 136.
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 26.
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 4 juillet 2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 135), position commune du Conseil du 5 novembre 2002 (non encore parue au Journal officiel), décision du Parlement européen du 12 mars 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2003.
considérant ce qui suit :
(1) Un véritable marché intérieur pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans la Communauté.
(2) Des étapes très importantes ont déjà été franchies sur la voie de ce marché intérieur, permettant aux institutions financières d'opérer dans d'autres États membres et assurant un niveau élevé de protection des consommateurs de services financiers.
(3) La communication de la Commission "Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action" identifie une série de mesures qui sont nécessaires afin d'achever le marché intérieur des services financiers, et le Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 a appelé à mettre en oeuvre le plan d'action d'ici à 2005.
(4) Le plan d'action concernant les services financiers souligne que l'élaboration d'une directive concernant la surveillance prudentielle des institutions de retraite professionnelle constitue une priorité urgente car ces institutions financières majeures, qui ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration, l'efficacité et la liquidité des marchés financiers, ne sont couvertes par aucun cadre législatif communautaire cohérent leur permettant de profiter entièrement des avantages du marché intérieur.
(5) Dans la mesure où les systèmes de sécurité sociale sont soumis à des pressions croissantes, les régimes de retraite professionnelle verront leur rôle complémentaire gagner en importance. Il faut donc développer ces régimes, sans toutefois remettre en question l'importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au coeur de l'objectif de renforcement du modèle social européen.
(6) La présente directive constitue donc un premier pas vers l'institution d'un marché intérieur des régimes de retraite professionnelle organisé à l'échelle européenne. En établissant le principe de prudence ("prudent person rule") comme principe sous-jacent en matière d'investissement de capitaux et en permettant aux institutions d'opérer de façon transfrontalière, on encourage la réorientation de l'épargne vers le secteur des régimes de retraite professionnelle, contribuant ainsi au progrès économique et social.
(7) Les règles prudentielles énoncées dans la présente directive visent autant à garantir un niveau élevé de sécurité pour les futurs retraités, en imposant des règles de supervision rigoureuses, qu'à permettre une gestion efficace des régimes de retraite professionnelle.
(8) Les institutions qui sont totalement distinctes de toute entreprise d'affiliation et qui opèrent sur la base du principe de capitalisation dans le seul but de fournir des prestations de retraite, devraient bénéficier de la libre prestation de services et de la liberté d'investissement, avec pour seule condition le respect d'exigences prudentielles coordonnées, indépendamment du fait que ces institutions sont considérées ou non comme des entités juridiques.
(9) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient conserver l'entière responsabilité de l'organisation de leurs régimes de retraite et le pouvoir de décision quant au rôle à jouer par chacun des trois "piliers" du système de retraite dans chacun de ces États. Dans le cadre du deuxième pilier, ils devraient aussi conserver l'entière responsabilité du rôle et des fonctions des différentes institutions qui fournissent des prestations de retraite professionnelle, telles que les fonds de pension sectoriels, les caisses de retraite d'entreprises ou les sociétés d'assurance vie. La présente directive n'a pas pour objet de remettre en cause cette prérogative.
(10) Les règles nationales relatives à la participation des travailleurs non salariés aux régimes de retraite professionnelle présentent des différences. Dans certains États membres, les institutions de retraite professionnelle peuvent opérer sur la base d'accords avec un secteur ou avec des groupements d'affiliation dont les membres agissent en qualité d'indépendants ou directement avec des indépendants et des salariés. Dans certains États membres, un indépendant peut aussi s'affilier à une institution lorsqu'il agit en qualité d'employeur ou qu'il fournit ses services professionnels à une entreprise. Dans certains États membres, les indépendants ne peuvent s'affilier à une institution de retraite professionnelle que si certaines conditions, notamment celles prévues dans la législation sociale et le droit du travail, sont remplies.
(11) Les institutions gérant des régimes de sécurité sociale qui sont déjà coordonnés au niveau communautaire devraient être exclues du champ d'application de la présente directive. Il importe néanmoins de prendre en considération la spécificité des institutions qui, dans un État membre, gèrent à la fois des régimes de sécurité sociale et des régimes de retraite professionnelle.
(12) Les institutions financières qui bénéficient déjà d'un cadre législatif communautaire devraient en général être laissées en dehors du champ d'application de la présente directive. Cependant, puisque ces institutions peuvent également, dans certains cas, offrir des services de retraite professionnelle, il est important de s'assurer que la présente directive ne crée pas de distorsions de concurrence. De telles distorsions peuvent être évitées en appliquant les exigences prudentielles de la présente directive aux services de retraite professionnelle offerts par les compagnies d'assurance-vie. La Commission devrait également suivre de manière attentive la situation sur le marché des retraites professionnelles et évaluer la possibilité d'étendre l'application facultative de la présente directive à d'autres institutions financières soumises à réglementation.
(13) Lorsqu'elles visent à garantir la sécurité financière pendant la retraite, les prestations offertes par les institutions de retraite professionnelle devraient en général assurer le versement d'une rente viagère. Le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique devraient également être possibles.
(14) Il importe de veiller à ce que les personnes âgées et les personnes handicapées ne soient pas menacées de pauvreté et puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Une couverture appropriée des risques biométriques dans le cadre des régimes de retraite professionnelle est un aspect important de la lutte contre la pauvreté et l'insécurité chez les personnes âgées. Lors de la mise en place d'un régime de retraite, les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, devraient examiner la possibilité d'inclure, dans ce régime de retraite, des dispositions prévoyant la couverture des risques de longévité et d'invalidité professionnelle, ainsi que le versement d'une pension de survie.
(15) Donner aux États membres la possibilité d'exclure du champ d'application de la réglementation nationale d'application les institutions qui gèrent des régimes comptant au total moins de 100 affiliés peut faciliter la surveillance dans certains États membres, sans affecter le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Il ne faut cependant pas que cela restreigne le droit de ces institutions de désigner, pour la gestion de leur portefeuille et la conservation de leurs actifs, des gestionnaires et dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés.
(16) Il conviendrait d'exclure du champ d'application de la présente directive les institutions telles que les "Unterstützungskassen" en Allemagne, dont les membres n'ont pas de droit légal à des prestations d'un montant déterminé et dans lesquelles leurs intérêts sont couverts par une assurance obligatoire contre le risque d'insolvabilité.
(17) Dans un souci de protection des affiliés et des bénéficiaires, il conviendrait que les institutions de retraite professionnelle limitent leurs activités à celles qui sont visées dans la présente directive et aux activités qui en découlent.
(18) En cas de faillite d'une entreprise d'affiliation, l'affilié risque de perdre à la fois son emploi et les droits à la retraite qu'il a acquis. Il importe par conséquent de veiller à ce qu'il existe une séparation claire entre cette entreprise et l'institution et de fixer des normes prudentielles minimales pour assurer la protection de l'affilié.
(19) Les institutions de retraite professionnelle fonctionnent et sont surveillées selon des modalités qui diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, la surveillance peut porter non seulement sur l'institution elle-même, mais également sur les entités ou sociétés qui sont autorisées à gérer ces institutions. Les États membres devraient pouvoir prendre en compte cette particularité aussi longtemps que toutes les exigences fixées dans la présente directive sont effectivement remplies. Les États membres devraient aussi être en mesure de permettre aux entreprises d'assurance et autres entités financières de gérer des institutions de retraite professionnelle.
(20) Les institutions de retraite professionnelle fournissent des services financiers; étant donné qu'elles assument une importante responsabilité en ce qui concerne le versement de prestations de retraite professionnelle, elles devraient répondre à certaines normes prudentielles minimales en ce qui concerne leurs activités et conditions de fonctionnement.
(21) Le nombre considérable d'institutions dans certains États membres impose de trouver une solution pragmatique à la question de l'agrément préalable des institutions. Néanmoins, un agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être requis lorsqu'une institution souhaite gérer un régime dans un autre État membre.
(22) Chaque État membre devrait faire obligation à toute institution établie sur son territoire d'établir des comptes et des rapports annuels prenant en compte chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes et des rapports annuels pour chaque régime de pension. Ces comptes et rapports annuels donnant une image correcte et fidèle - dûment approuvée par une personne habilitée - des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière et prenant en considération chaque régime de retraite géré par une institution sont une source d'information essentielle à la fois pour les affiliés et bénéficiaires d'un régime et pour les autorités compétentes. Ils permettent en particulier à ces dernières de contrôler la solidité financière d'une institution et d'apprécier si celle-ci peut faire face à toutes ses obligations contractuelles.
(23) Une information appropriée des affiliés et bénéficiaires d'un régime de retraite est capitale. Ceci est particulièrement important pour les demandes d'information concernant la solidité financière de l'institution, les règles contractuelles, les prestations et le financement effectif des droits à la retraite accumulés ainsi que la politique de placement et la gestion des risques et des coûts.
(24) La politique de placement d'une institution est un facteur décisif à la fois pour la sécurité des retraites professionnelles et leur accessibilité sur le plan financier. Par conséquent, les institutions devraient énoncer les principes sur lesquels se fonde leur politique de placement et, au moins tous les trois ans, réexaminer ces principes. L'énoncé de ces principes devrait être mis à disposition de l'autorité compétente et également communiqué sur leur demande aux affiliés et bénéficiaires de chaque régime de retraite.
(25) Pour s'acquitter de leur mission statutaire, les autorités compétentes devraient être dotées de droits à l'information et de pouvoirs d'intervention appropriés vis-à-vis des institutions et des personnes qui les gèrent effectivement. Dans le cas où une institution de retraite professionnelle a transféré à d'autres entreprises (externalisation) certaines fonctions importantes telles que la gestion des placements, la technologie de l'information ou la comptabilité, ces droits à l'information et ces pouvoirs d'intervention devraient pouvoir être étendus auxdites fonctions afin de vérifier si ces activités sont exercées conformément aux règles de surveillance.
(26) Un calcul prudent des provisions techniques est une condition essentielle pour garantir que les obligations de paiement des retraites peuvent être honorées. Il est par conséquent nécessaire que ce calcul s'effectue sur la base de méthodes actuarielles reconnues et qu'il soit certifié par des personnes qualifiées. Les taux d'intérêt maximum devraient être choisis avec prudence, conformément aux règles nationales pertinentes. Le montant minimum des provisions techniques devrait à la fois être suffisant pour que les prestations en cours de service puissent continuer d'être payées aux bénéficiaires et tenir compte des engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés.
(27) Les risques couverts par les institutions varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Les États membres d'origine devraient, par conséquent, pouvoir soumettre le calcul des provisions techniques à des règles additionnelles plus détaillées que celles énoncées dans la présente directive.
(28) La détention d'actifs appropriés et en quantité suffisante en couverture des provisions techniques protège les intérêts des affiliés et des bénéficiaires du régime de retraite dans le cas où l'entreprise d'affiliation deviendrait insolvable. En cas d'activité transfrontalière, en particulier, la reconnaissance mutuelle des principes de surveillance appliqués dans les États membres exige que les provisions techniques soient à tout moment intégralement couvertes.
(29) Si l'institution n'opère pas sur une base transfrontalière, les États membres devraient pouvoir autoriser une couverture partielle seulement à condition qu'un plan adéquat de retour à une couverture intégrale ait été établi, et sans préjudice des exigences de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (4).
(4) JO L 283 du 28.10.1980, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 8.10.2002, p. 10).
(30) Dans de nombreux cas, ce pourrait être l'entreprise d'affiliation et non l'institution elle-même qui soit couvre les risques biométriques, soit garantisse certaines prestations ou certains rendements. Il arrive cependant que l'institution fournisse elle-même cette couverture ou ces garanties et que les obligations des entreprises d'affiliation se limitent généralement au paiement des cotisations nécessaires. Dans cette situation, les produits offerts s'apparentent à ceux des entreprises d'assurance-vie. Les institutions concernées devraient donc détenir au minimum les mêmes fonds propres supplémentaires que celles-ci.
(31) Les institutions sont des investisseurs à très long terme. La réalisation des actifs qu'elles détiennent ne peut en général avoir d'autre but que la fourniture des prestations de retraite. En outre, afin de protéger comme il convient les droits des affiliés et des bénéficiaires, les institutions devraient pouvoir opter pour une répartition de leurs actifs qui corresponde à la nature et à la durée précises de leurs engagements. Ceci rend nécessaire une surveillance efficace et une approche des règles de placement laissant aux institutions une marge de manoeuvre suffisante pour arrêter la politique de placement la plus sûre et la plus efficace et les obligeant à agir prudemment. Le respect du principe de prudence implique dès lors une politique de placement qui soit adaptée à la structure d'affiliation de chaque institution de retraite professionnelle.
(32) Les méthodes et pratiques en matière de surveillance varient selon les États membres. Aussi convient-il de leur laisser une certaine latitude dans la fixation des règles précises de placement qu'ils souhaitent imposer aux institutions établies sur leur territoire. Cependant, ces règles ne doivent pas entraver le principe de libre circulation des capitaux sans justification sur le plan prudentiel.
(33) En tant qu'investisseurs à très long terme exposés à un risque de liquidité peu élevé, les institutions de retraite professionnelle sont bien placées pour investir avec prudence dans les actifs non liquides tels que les actions ainsi que sur les marchés de capital-risque. Elles peuvent aussi tirer parti des possibilités de diversification au niveau international. Par conséquent, les placements en actions, sur les marchés de capital-risque et libellés dans d'autres monnaies que celles de leurs engagements ne devraient pas être limités, sauf pour des raisons d'ordre prudentiel.
(34) Toutefois, si elle opère sur une base transfrontalière, l'institution peut être invitée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à limiter les placements en actions et en actifs similaires non négociables sur un marché réglementé, en actions et en autres instruments émis par une même entreprise ou en actifs libellés en monnaies non congruentes, à condition que ces règles s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.
(35) Les restrictions qui pèsent sur le libre choix, par les institutions, de gestionnaires d'actifs et de dépositaires agréés limitent la concurrence dans le marché intérieur et devraient donc être éliminées.
(36) Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire et les dispositions résultant des négociations des conventions collectives, les institutions devraient avoir la possibilité de fournir leurs services dans d'autres États membres. Elles devraient pouvoir se mettre au service d'entreprises établies sur le territoire d'autres États membres et gérer des régimes de retraite avec des affiliés établis dans plus d'un État membre. Ceci pourrait leur permettre de réaliser d'appréciables économies d'échelle, améliorer la compétitivité du secteur en Europe et faciliter la mobilité de la main-d'uvre. Il convient pour cela de parvenir à la reconnaissance mutuelle des normes prudentielles. Sauf disposition contraire, l'application correcte de ces normes prudentielles devrait être supervisée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
(37) Le droit pour une institution d'un État membre de gérer un régime de retraite professionnelle mis en place dans un autre État membre devrait être exercé dans le plein respect des dispositions du droit social et du droit du travail en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où il concerne les retraites professionnelles, par exemple la définition et le paiement des prestations de retraite et les conditions de transférabilité des droits à la retraite.
(38) Lorsqu'un régime est soumis à un système de cantonnement de ses actifs et engagements, les dispositions de la présente directive s'y appliquent spécifiquement.
(39) Il importe de prévoir une coopération entre les autorités compétentes des États membres à des fins de surveillance, et entre lesdites autorités et la Commission à d'autres fins. Dans l'accomplissement de leurs tâches et pour contribuer à l'application uniforme, et en temps voulu, de la présente directive, les autorités compétentes devraient s'échanger les informations nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente directive. La Commission a fait part de son intention de créer un comité des autorités de surveillance afin d'encourager la coopération, la coordination et l'échange de vues entre les autorités compétentes nationales et de promouvoir l'application uniforme de la présente directive.
(40) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la création d'un cadre légal communautaire couvrant les institutions de retraite professionnelle, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er : Objet
La présente directive fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle et à leur exercice.
Article 2 : Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux institutions de retraite professionnelle. Lorsque, conformément au droit national, les institutions de retraite professionnelle n'ont pas la personnalité juridique, les États membres appliquent la présente directive soit auxdites institutions, soit, sous réserve du paragraphe 2, aux entités autorisées qui sont chargées de leur gestion et qui agissent en leur nom.
2. La présente directive ne s'applique pas aux :
a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71 (5) et par le règlement (CEE) n° 574/72 (6);
(5) Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 1).
(6) Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 17).
concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).
b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE (7), de la directive 85/611/CEE (8), de la directive 93/22/CEE (9), de la directive 2000/12/CE (10) et de la directive 2002/83/CE (11);
(7) Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3) Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).
(8) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).
(9) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).
(10) Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).
(11) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002
c) institutions qui fonctionnent par répartition;
d) institutions où les employés des entreprises d'affiliation n'ont pas de droit légal à des prestations et où l'entreprise d'affiliation peut reprendre les actifs à tout moment sans nécessairement remplir ses obligations de paiement de prestations de retraite;
e) entreprises qui constituent des provisions au bilan en vue du versement de retraites à leurs salariés.
Article 3 : Application aux institutions gérant des régimes de sécurité sociale
Les institutions de retraite professionnelle qui gèrent aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 relèvent de la présente directive pour ce qui concerne leurs activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle. Dans ce cas, les engagements et les actifs correspondants sont cantonnés et il n'est pas permis de les transférer aux régimes de retraite obligatoires qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale ou vice versa.
Article 4 : Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2002/83/CE
Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 16 et 18 à 20 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance qui relèvent de la directive 2002/83/CE. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant auxdites activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance, sans aucune possibilité de transfert.
Dans ce cas, et uniquement en ce qui concerne ses activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance ne sont pas soumises aux articles 20 à 26, 31 et 36 de la directive 2002/83/CE.
L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance relevant de la directive 2002/83/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.
Article 5 : Institutions de retraite de petite taille et régimes statutaires
À l'exception de l'article 19, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive ou certaines parties de celle-ci à toute institution établie sur leur territoire qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 2, ces institutions devraient toutefois bénéficier du droit d'appliquer la présente directive si elles le souhaitent. L'article 20 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.
Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les articles 9 à 17 aux institutions pour lesquelles la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 20 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente directive sont appliquées.
Article 6 : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) " institution de retraite professionnelle " ou " institution " : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat :
- individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou
- conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des États membres d'accueil et d'origine,
et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;
b) " régime de retraite " : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;
c) " entreprise d'affiliation " (sponsor) : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution pour la fourniture d'une retraite professionnelle;
d) " prestations de retraite " : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations revêtent généralement la forme d'une rente viagère; cependant, elles peuvent également consister dans le versement d'une rente temporaire ou d'un capital unique;
e) " affiliés " : les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;
f) " bénéficiaires " : les personnes recevant des prestations de retraite;
g) " autorités compétentes " : les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;
h) " risques biométriques " : les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;
i) " État membre d'origine " : l'État membre dans lequel l'institution a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale;
j) " État membre d'accueil " : l'État membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés.
Article 7 : Activités des institutions
Chaque État membre impose aux institutions établies sur son territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.
Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses engagements, les actifs et engagements qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement.
Article 8 : Séparation juridique entre des entreprises d'affiliation et des institutions de retraite professionnelle
Chaque État membre veille à ce qu'il existe une séparation juridique entre une entreprise d'affiliation et une institution de retraite professionnelle afin que, en cas de faillite de la première, les actifs de l'institution soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
Article 9 : Conditions de fonctionnement
1. Chaque État membre veille à ce que, pour toute institution établie sur son territoire :
a) l'institution soit inscrite dans un registre national par l'autorité de surveillance compétente, ou soit agréée; en cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère;
b) l'institution soit effectivement gérée par des personnes honorables, qui doivent elles-mêmes posséder les qualifications et l'expérience professionnelles voulues ou employer des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelles;
c) des règles conçues de façon appropriée concernant le fonctionnement de tout régime de retraite géré par l'institution aient été mises en place et que les affiliés en aient été convenablement informés;
d) toutes les provisions techniques soient calculées et certifiées par un actuaire ou, à défaut, par tout autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base des méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine;
e) l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite;
f) les affiliés soient suffisamment informés des modalités du régime de retraite, notamment en ce qui concerne :
i) les droits et obligations des parties au régime de retraite;
ii) les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite;
iii) la nature et la répartition de ces risques.
2. Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut prévoir que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire.
3. Un État membre peut soumettre les conditions de fonctionnement d'une institution établie sur son territoire à d'autres exigences, afin de garantir une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
4. Un État membre peut autoriser ou obliger les institutions établies sur son territoire à confier, en totalité ou en partie, la gestion de ces institutions à d'autres entités opérant pour le compte de celles-ci.
5. En cas d'activité transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de fonctionnement de l'institution doivent recevoir l'agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Article 10 : Comptes et rapports annuels
Chaque État membre exige que toute institution établie sur son territoire établit des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'institution et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des engagements de l'institution et de sa situation financière. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément à la législation nationale.
Article 11 : Informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires
1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, chaque État membre veille à ce que toute institution située sur son territoire fournisse au moins les informations visées au présent article.
2. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent :
a) sur demande, les comptes et les rapports annuels visés à l'article 10; lorsqu'une institution est responsable de plus d'un régime, ils reçoivent ceux afférents à leur régime de retraite particulier;
b) dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite.
3. La déclaration des principes fondant la politique de placement, telle que visée à l'article 12, est communiquée à leur demande aux affiliés et aux bénéficiaires et/ou, le cas échéant, à leurs représentants.
4. Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur :
a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;
b) le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi;
c) lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
d) les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du contrat de travail.
Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution et le niveau actuel de financement de leurs droits individuels accumulés.
5. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
Article 12 : Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement
Chaque État membre veille à ce que chaque institution établie sur son territoire élabore, et revoie au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Les États membres font le nécessaire pour que cette déclaration contienne, au moins, des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite.
Article 13 : Informations à fournir aux autorités compétentes
Chaque État membre veille à ce que les autorités compétentes soient dotées, à l'égard de toute institution établie sur son territoire, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour :
a) exiger des institutions, des membres de leurs conseils d'administration, de leurs directeurs et autres dirigeants ou des personnes chargées de leur contrôle qu'ils lui fournissent des informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou lui transmettent tout document en la matière;
b) contrôler les relations entre l'institution et d'autres entreprises ou entre institutions, lorsque les institutions transfèrent des fonctions à ces entreprises ou à d'autres institutions (externalisation), qui ont une influence sur la situation financière de l'institution ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle;
c) obtenir régulièrement la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement, les comptes annuels et les rapports annuels, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces documents peuvent être notamment :
i) des rapports internes intermédiaires;
ii) des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées;
iii) des études sur l'adéquation entre les actifs et les engagements;
iv) des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement;
v) la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu;
vi) les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 10;
d) procéder à des vérifications sur place dans les locaux des institutions et, le cas échéant, des fonctions externalisées, afin de vérifier si les activités sont exercées conformément aux règles de contrôle.
Article 14 : Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes exigent que chaque institution établie sur leur territoire dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
2. Les autorités compétentes peuvent prendre, à l'égard de toute institution établie sur leur territoire ou de ses dirigeants, toutes les mesures adéquates et nécessaires y compris, s'il y a lieu, des mesures administratives ou financières, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
Elles peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une institution à disposer de ses actifs lorsque cette institution, notamment :
a) n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques;
b) ne détient pas les fonds propres réglementaires.
3. Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi de l'État membre d'origine aux dirigeants d'une institution établie sur leur territoire à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.
4. Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une institution établie sur leur territoire, notamment si :
a) elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires;
b) elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement;
c) elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise;
d) en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.
Toute décision d'interdire l'activité d'une institution est motivée par des raisons précises et notifiée à ladite institution.
5. Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une institution en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
Article 15 : Provisions techniques
1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.
2. L'État membre d'origine s'assure que les institutions gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes.
3. Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'institution fournit aux affiliés et/ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts.
4. Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou, à défaut, par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément à la législation nationale, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants :
a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'institution en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables;
b) les taux d'intérêt maximum utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte :
- du rendement des actifs correspondants détenus par l'institution ainsi que du rendement des investissements futurs et/ou
- des rendements des obligations d'État ou de haute qualité;
c) les tables biométriques utilisés pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés;
d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.
5. L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
6. Dans la perspective d'une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des provisions techniques pouvant se justifier - notamment les hypothèses concernant les taux d'intérêt et d'autres hypothèses influençant le niveau des provisions techniques - la Commission publie, tous les deux ans ou à la demande d'un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.
La Commission propose toutes les mesures nécessaires afin de prévenir d'éventuelles distorsions causées par les différents niveaux de taux d'intérêt et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des affiliés de tous les régimes.
Article 16 : Financement des provisions techniques
1. L'État membre d'origine exige que chaque institution dispose à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elle gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques.
2. L'État membre d'origine peut autoriser à titre temporaire une institution à ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, l'autorité compétente fait obligation à l'institution d'adopter un plan de redressement concret et réalisable pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes :
a) l'institution élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est mis à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants et/ou est soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière de l'institution, notamment la structure de ses actifs et de ses engagements, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits à la retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale;
c) en cas de cessation du régime de retraite durant la période visée ci-dessus au présent paragraphe, l'institution en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'institution met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les engagements correspondants à une autre institution financière ou à un organisme analogue. Cette procédure est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés ou, le cas échéant, de leurs représentants conformément au principe de confidentialité.
3. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, les autorités compétentes de l'État membre d'origine interviennent conformément à l'article 14. Pour assurer le respect de cette exigence, l'État membre d'origine peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements.
Article 17 : Fonds propres réglementaires
1. L'État membre d'origine s'assure que les institutions qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'institution elle-même, et non l'entreprise d'affiliation, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, détiennent en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et les actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.
2. Pour le calcul du montant minimum des actifs supplémentaires, les règles fixées par les articles 27 et 28 de la directive 2002/83/CE s'appliquent.
3. Le paragraphe 1 n'interdit, toutefois, pas aux États membres d'imposer aux institutions établies sur leur territoire de détenir des fonds propres réglementaires ou d'établir des règles plus précises pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.
Article 18 : Règles de placement
1. Les États membres exigent des institutions établies sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence ("prudent person rule") et, notamment, conformément aux règles suivantes :
a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'institution ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
b) les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent également être placés selon des modalités adaptées à la nature et à la durée des prestations de retraite futures prévues;
c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. L'institution doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer l'institution à une concentration excessive des risques;
f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Quand l'institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points e) et f) aux placements en obligations d'État.
2. L'État membre d'origine interdit à l'institution de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les institutions à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.
3. Les États membres n'imposent pas aux institutions établies sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.
4. Sans préjudice de l'article 12, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une institution établie sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.
5. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent soumettre les institutions établies sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces institutions.
Les États membres peuvent notamment appliquer des dispositions en matière de placements similaires à celles prévues par la directive 2002/83/CE.
Toutefois, ils n'empêchent pas les institutions :
a) de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent toutefois appliquer une limite inférieure aux institutions qui fournissent des produits de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent elles-mêmes le risque d'investissement et fournissent elles-mêmes la garantie;
b) de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
c) de placer leurs actifs sur les marchés de capital-risque.
6. Le paragraphe 5 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux institutions établies sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'institution.
7. En cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut exiger que les dispositions contenues dans le deuxième alinéa s'appliquent à l'institution dans l'État membre d'origine. Dans ce cas, lesdites dispositions s'appliquent seulement à la partie des actifs de l'institution qui correspond aux activités exercées dans l'État membre d'accueil concerné. En outre, elles ne s'appliquent que si les mêmes dispositions ou des dispositions plus strictes s'appliquent également aux institutions établies dans l'État membre d'accueil.
Les dispositions visées au premier alinéa sont les suivantes :
a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;
b) l'institution ne place pas plus de 5 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant de la même entreprise, et pas plus de 10 % de ces actifs dans des actions et d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions, des obligations, des titres de créance et d'autres instruments du marché monétaire et du marché des capitaux provenant d'entreprises faisant partie d'un même groupe;
c) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs en avoirs libellés dans des monnaies autres que celle dans laquelle les engagements sont exprimés.
Pour assurer le respect de ces exigences, l'État membre d'origine peut imposer le cantonnement des actifs.
Article 19 : Gestion et conservation
1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur portefeuille, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE et 2002/83/CE ni ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.
2. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de confier la conservation de leurs actifs à des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 85/611/CEE.
Le présent paragraphe n'empêche pas l'État membre d'origine de rendre obligatoire la désignation d'un dépositaire ou d'un conservateur.
3. Chaque État membre met en place les mesures nécessaires lui permettant, dans le respect de son droit national, d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et conformément à l'article 14, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur son territoire.
Article 20 : Activités transfrontalières
1. Sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services d'institutions de retraite professionnelle agréées dans d'autres États membres. Ils permettent de même aux institutions de retraite professionnelle agréées sur leur territoire de fournir leurs services à des entreprises établies sur le territoire d'autres États membres.
2. Une institution souhaitant fournir ses services à une entreprise d'affiliation située sur le territoire d'un autre État membre est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente de son État membre d'origine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 5. Elle notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine où elle est agréée son intention de fournir ses services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre.
3. Un État membre exige que les institutions établies sur son territoire qui envisagent de fournir leurs services à une entreprise d'affiliation établie sur le territoire d'un autre État membre fournissent les informations suivantes dans la notification visée au paragraphe 2 :
a) le ou les État(s) membre(s) d'accueil;
b) le nom de l'entreprise d'affiliation;
c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation.
4. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine reçoivent une notification visée au paragraphe 2 et à moins qu'elles n'aient des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'institution, ou encore l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une institution ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'État membre d'accueil, elles communiquent toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et informent l'institution en conséquence.
5. Avant qu'une institution ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation dans un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise de l'État membre d'accueil ainsi que toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent cette information à l'institution.
6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 5, ou en l'absence d'une telle communication de la part des autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, l'institution peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu'à toute disposition qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
7. Conformément à l'article 11, les institutions opérant pour le compte d'une entreprise établie dans un autre État membre seront notamment soumises également, à l'égard des affiliés correspondants, aux exigences d'information que les autorités compétentes des États membres d'accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire.
8. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise dans l'État membre d'accueil, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7, et au paragraphe 7 du présent article.
9. L'institution est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle, comme indiqué au paragraphe 5, et aux obligations d'information visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'institution concernée mette un terme à la violation du droit social et du droit du travail qui a été constatée.
10. Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'institution continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'institution de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.
Article 21 : Coopération entre les États membres et la Commission
1. Les États membres veillent de manière appropriée à ce que la présente directive soit appliquée de façon uniforme, au moyen d'un échange régulier d'informations et d'expériences, en vue de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et d'intensifier la coopération et, ainsi, d'éviter les distorsions de concurrence et de créer les conditions requises pour assurer le bon fonctionnement de l'affiliation transfrontalière.
2. La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent étroitement en vue de faciliter le contrôle des activités des institutions de retraite professionnelle.
3. Chaque État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.
La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
4. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport sur :
a) l'application de l'article 18 et les progrès réalisés dans l'adaptation des systèmes nationaux de contrôle, et
b) l'application de l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, notamment la situation dans les États membres en ce qui concerne le recours aux dépositaires et, le cas échéant, le rôle qu'ils jouent.
5. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements de l'institution, comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 18, paragraphe 7.
Article 22 : Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres peuvent reporter jusqu'au 23 septembre 2010 l'application de l'article 17, paragraphes 1 et 2, aux institutions établies sur leur territoire et qui ne disposent pas à la date visée au paragraphe 1 du présent article du niveau minimum de fonds propres réglementaires requis au titre de l'article 17, paragraphes 1 et 2. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.
4. Les États membres peuvent reporter jusqu'au 23 septembre 2010 l'application de l'article 18, paragraphe 1, point f), aux institutions établies sur leur territoire. Toutefois, les institutions souhaitant gérer des régimes de retraite professionnelle sur une base transfrontalière, au sens de l'article 20, ne peuvent le faire qu'à condition de satisfaire aux dispositions de la présente directive.
Article 23 : Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 24 : Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2003.
Par le Parlement européen :
Le président, P. Cox
Par le Conseil :
Le président, N. Christodoulakis