Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 26-06-2014, n° 14/02838

CA Aix-en-Provence, 26-06-2014, n° 14/02838

A8736MRY

Référence

CA Aix-en-Provence, 26-06-2014, n° 14/02838. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17831157-ca-aixenprovence-26062014-n-1402838
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Abstract

Est rejeté le recours visant à contester la clé de répartition des cotisations versées par les avocats d'un barreau pour souscription à un contrat collectif de responsabilité civile.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 26 JUIN 2014
FG
N° 2014/16D
Rôle N° 14/02838

Frédéric Y
SCP Z ET ASSOCIÉS
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NARBONNE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE MONTPELLIER
PROCUREUR GÉNÉRAL D'AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le
à
SCP BOISSONNET - ROUSSEAU
Monsieur Pierre-Jean ..., Avocat général
Conseil de l'ordre des avocats au barreau de NARBONNE
Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° Q 13-10.185 lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 05 novembre 2012 par la 1ère chambre section AS de la cour d'appel de MONTPELLIER (RG 12/5183).
DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Frédéric Y,
demeurant NARBONNE
non comparant
SCP Z et ASSOCIÉS
dont le siège social est sis NARBONNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié .
non comparante
représentés par la SCP BOISSONNET - ROUSSEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PERPIGNAN.
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NARBONNE,
NARBONNE
Représenté par son Bâtonnier en exercice, Me Jean ...,
En présence de
M. ... ... ... ......... ... ... ... ... ... ..., NARBONNE
Comparant en personne
M. ... ... ... ... ... ... ......... ... ... MONTPELLIER.
non comparant
M. ... ... ...
PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par Monsieur Pierre-Jean ..., Avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil, les parties n'ayant pas demandé la publicité des débats, le 23 Mai 2014 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de
Madame Catherine ... ..., Première Présidente
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE
Ministère Public Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Réputé contradictoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014.
Signé par Madame Catherine ... ..., Première Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur François ... est entendu en son rapport.
Me Raymond ..., conseil de Me Frédéric Y et de la SCP Z et ASSOCIÉS est entendu en sa plaidoirie,
Me Jean ..., bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NARBONNE et représentant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de NARBONNE est entendu en ses observations,
M. Pierre-Jean GAURY, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me Raymond ..., conseil de Me Frédéric Y et de la SCP Z et ASSOCIÉS a eu la parole en dernier.

Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2014.
Le conseil de l'ordre du barreau de Narbonne a souscrit un contrat collectif de responsabilité civile au bénéfice des avocats de ce barreau en application de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. L'ordre paie la prime d'assurance et en répartit la charge entre les avocats.
Par délibération du 6 mars 2012 le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne
a décidé du mode de répartition de la prime d'assurance responsabilité civile entre les avocats du barreau de Narbonne.
Cette décision prévoit une cotisation par avocat et une demi-cotisation pour un avocat salarié non associé.
Me Frédéric Y, avocat au barreau de Narbonne, a saisi le bâtonnier du barreau de Narbonne d'un recours gracieux contre cette décision.
Le bâtonnier a saisi de nouveau le conseil de l'ordre qui, par une deuxième délibération, en date du 29 mai 2012, a maintenu sa première décision.
Me Y et la SCP Z, société civile professionnelle d'avocats au barreau de Narbonne, ont formé un recours contre les décisions du conseil de l'ordre des 6 mars et 29 mai 2012 par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 juillet 2012.
Par arrêt en date du 5 novembre 2012, la cour d'appel de Montpellier a rejeté ce recours.
La SCP Z et Me Frédéric Y ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 22 janvier 2014, la Cour de cassation, première chambre civile, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 novembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la cour d'appel avait statué sur le recours alors qu'il ne ressortait ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance.
Cette cassation a trait à un moyen de pure forme. La Cour de cassation n'a pas abordé le fond.
Le 12 février 2014, la SCP Z et Me Frédéric Y ont formé une déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Me Y et la SCP Z ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2014 par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 17 mars 2014.
Me Y et la SCP Z ont conclu oralement sur la base d'un écrit déposé le 16 mai 2014 et dont le conseil de l'ordre, le bâtonnier et le procureur général ont confirmé le caractère contradictoire.
Ils ont demandé à la cour d'appel au visa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 206 du décret du 27 novembre 1991 de
- dire que la résolution n°8 de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne en date du 6 mars 2012, ainsi que la délibération du même conseil de l'ordre du 29 mai 2012, contreviennent au principe d'équité et d'égalité et rend obligatoire le paiement d'une demi-cotisation sans cause,
- en conséquence annuler la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne en date du 6 mars 2012, ainsi que la délibération du même conseil de l'ordre du 29 mai 2012, en ce qu'elle a décidé que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats au barreau de Narbonne serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année, chacun devant rembourser à
l'ordre la fraction de prime le concernant qui a été facturée à l'ordre, et que la fraction de prime, appelée par l'assureur et payée par le barreau pour les avocats salariés non associés qui décideraient de n'avoir aucune activité personnelle et de n'effectuer les éventuelles missions pour lesquelles ils seraient commis d'office par M.le bâtonnier que sous le couvert de leur employeur, serait supportée par ce dernier,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne aux dépens.
Me Y et la SCP Z ont fait observer que l'avocat qui emploie des collaborateurs salariés verra sa prime augmentée et que celui qui s'attache les services de collaborateurs libéraux n'aura pas d'augmentation de prime. Ils estiment qu'il s'agit d'une rupture du principe d'équité et d'égalité.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne a conclu oralement sur la base d'un écrit déposé le 6 mai 2014 et dont Me Y et la SCP Z, le bâtonnier et le procureur général ont confirmé le caractère contradictoire.
Le conseil de l'ordre a précisé que c'était l'ordre des avocats de Narbonne qui était souscripteur du contrat d'assurance dans l'intérêt de l'ensemble des membres du barreau, contrat négocié par la société de courtage des barreaux avec la société AGF devenue Allianz . Il a exposé que la cotisation était calculée sur la base du tableau des effectifs, avec une cotisation unitaire pour chaque avocat, et qui n'est que de moitié pour les avocats salariés non associés et les avocats en deuxième et troisième année, soit 981 euros/an/avocat et 491 euros/an pour un avocat salarié non associé.
Le conseil de l'ordre a fait valoir que les règles applicables à la répartition de la prime d'assurance relevaient de l'appréciation du conseil de l'ordre qui avait toute latitude pour fixer les modalités de répartition des cotisations entre les avocats à la seule réserve de respecter les principe d'équité et d'égalité entre les avocats.
Le conseil de l'ordre a fait remarquer que si Me Y ne payait pas les 491 euros relatifs à son collaborateur salarié, ce serait à tous les avocats de l'ordre (75) de se répartir cette charge entre eux.
Le conseil de l'ordre a fait valoir qu'il pouvait décider que la part incombant à chaque cabinet serait proportionnelle au nombre d'avocats attachés au cabinet . Il estime que les modalités de répartition de la prime respectent les principes d'équité et d'égalité entre avocats.
Le conseil de l'ordre a conclu au rejet du recours et à la condamnation de Me Frédéric Y et la SCP Z à lui payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, parquet général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a soutenu oralement son avis, correspondant à son écrit du 18 mars 2014, dont le conseil de l'ordre et le bâtonnier, Me Y et la SCP Z ont confirmé le caractère contradictoire.
Il estime que le régime mis en place par le conseil de l'ordre ne paraît pas contrevenir aux principes d'équité et d'égalité entre les avocats et que le recours doit être rejeté.
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier envers lequel la déclaration de saisine a été également effectuée a été avisé de la date d'audience.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne a été entendu en ses observations orales, sans écrit. Il a demandé à la cour de confirmer la décision du conseil de l'ordre.
Me Y et la SCP Z ont été entendus de nouveau et en dernier et ont maintenu leur recours pour les causes sus-énoncées.
MOTIFS,
La recevabilité de la déclaration de saisine n'est pas contestée.
Aucune contestation n'a été présentée quant à la recevabilité du recours, régulièrement formé.
La décision contestée prononcée par délibération du 6 mars 2012 du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne est la suivante
<
Le conseil de l'ordre décide que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats au barreau de Narbonne est répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année, chacun devant rembourser à l'ordre la fraction de prime le concernant qui a été facturée à l'ordre.
La fraction de prime, appelée par l'assureur et payée par le barreau pour les avocats salariés non associés qui décideraient de n'avoir aucune activité personnelle et de n'effectuer les éventuelles missions pour lesquelles ils seraient commis d'office par M.le bâtonnier que sous le couvert de leur employeur, sera supportée par ce dernier>>.
La décision prononcée par délibération du 29 mai 2012 est un refus du conseil de l'ordre de modifier sa décision du 6 mars 2012.
Me Y et la SCP Z ne remettent pas en cause la décision du conseil de l'ordre de souscrire un contrat collectif d'assurance, ni le choix de l'assureur, ni le contenu du contrat d'assurance, mais seulement le mode de répartition de la prime entre les avocats.
Sur le mode de répartition de la prime, Me Y et la SCP Z ne contestent pas le principe d'une cotisation par avocat.
Ils contestent seulement l'imposition d'une demi-part de cotisation par avocat salarié non associé.
Ils font observer que lorsqu'un avocat a un collaborateur salarié il doit payer une demi-part en plus, alors que si ce collaborateur n'est pas salarié, assuré à son compte en tant que collaborateur libéral, il travaille aussi pour le cabinet et aucune cotisation n'est réclamée pour prendre en compte le risque inhérent au travail du collaborateur libéral pour le cabinet.
Ils estiment qu'il y a une distorsion qui pénalise l'avocat qui utilise les services d'un collaborateur salarié par rapport à celui qui fait appel à un collaborateur libéral.
Lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement, pour le compte des ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'ordre peut répartir le coût de cette assurance sur l'ensemble de ses membres quel que soit leur mode d'exercice de la profession, selon des critères respectant les principes d'équité et d'égalité entre les avocats.
La décision réitérée du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne ne fait aucune différence entre les avocats. Chaque avocat paie une cotisation identique pour lui-même.
La décision du conseil de l'ordre ne fait aucune différence entre les avocats salariés. A tout avocat salarié correspond une demi- part.
Il est impossible de déterminer, hors analyse cas par cas, la part de travail qu'un avocat collaborateur libéral consacre au cabinet et la part dévolue à sa clientèle personnelle, alors qu'un avocat collaborateur salarié consacre tout son temps de travail au cabinet. Les situations respectives de l'avocat collaborateur libéral et de l'avocat collaborateur salarié ne sont pas comparables.
La décision du conseil de l'ordre de Narbonne est conforme aux principes d'équité et d'égalité entre avocats.
Le recours sera rejeté.
Cette procédure de recours est sans dépens.
Par équité, il ne sera prononcé aucune condamnation à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 22 janvier 2014, Vu la déclaration de saisine du 12 février 2014,
Rejette le recours formé par Me Frédéric Y et la SCP Z contre les décisions des 6 mars 2012 et 29 mai 2012 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne et relatives au mode de répartition de la prime d'assurance responsabilité civile collective entre les avocats du barreau de Narbonne,
Dit ne pas y avoir à condamnation à frais irrépétibles,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le Greffier La Première Présidente

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