Article 1
L'article R. 553-14-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « rétention », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ni » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 2
L'article R. 553-14-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 553-14-5.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public. »
Article 3
L'article R. 553-14-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 553-14-6.-Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.
Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.
L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.
Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public. »
Article 4
L'article R. 553-14-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 553-14-7.-Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les retenus. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et au local réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.
Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.
Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 553-14-4. »
Article 5
Après l'article R. 553-14-7 du même code, il est inséré un article R. 553-14-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 553-14-7-1. - Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.
Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.
Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.
Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision. »
Article 6
L'article R. 553-14-8 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « présidents des » et les mots : «, leurs représentants agréés » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés. »
Article 7
Le présent décret s'applique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 8
Les agréments individuels accordés sur le fondement de l'article R. 553-14-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret permettent à leurs titulaires, pendant une durée de trois mois à compter de cette date, d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions prévues par les articles R. 553-14-7 et R. 553-14-7-1 du même code dans leur rédaction issue du présent décret.
Article 9
Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.