REGLEMENT (CE) N° 332/2002 DU CONSEIL
du 18 février 2002
établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité économique et financier (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne (3),
considérant ce qui suit :
(1) L'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 du traité prévoit l'octroi par le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, d'un concours mutuel en cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre. L'article 119 ne définit pas l'instrument d'application du concours mutuel prévu.
(2) Une opération de prêt à un État membre devrait pouvoir intervenir assez tôt pour promouvoir l'adoption par cet État, en temps utile et dans des conditions de change ordonnées, des mesures de politique économique de nature à prévenir l'apparition d'une crise aiguë de balance des paiements et à soutenir ses efforts de convergence.
(3) Chaque opération de prêt à un État membre devrait être liée à l'adoption par cet État de mesures de politique économique propres à rétablir ou à assurer une situation soutenable de sa balance des paiements et adaptées à la gravité de la situation et à l'évolution de celle-ci.
(4) Il convient de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés permettant à la Communauté et aux États membres d'assurer, si besoin est, une rapide mise en oeuvre d'un soutien financier à moyen terme, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate.
(5) La Communauté, pour assurer le financement du soutien accordé, doit pouvoir utiliser son crédit pour emprunter elle-même des fonds afin de les mettre, sous forme de prêts, à la disposition des États membres concernés. Des opérations de cet ordre sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont définis dans le traité, notamment le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté.
(6) Un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres a été mis en place à cet effet par le règlement (CEE) n° 1969/88 (4).
(7) Depuis le 1er janvier 1999, les États membres participant à la monnaie unique ne peuvent plus bénéficier du soutien financier à moyen terme. Cependant, le mécanisme de soutien financier devrait être maintenu afin de répondre non seulement aux besoins potentiels des États membres actuels qui n'ont pas adopté l'euro, mais également à ceux des nouveaux États membres aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas adopté l'euro.
(8) L'introduction de la monnaie unique a entraîné une réduction substantielle du nombre d'États membres pouvant utiliser l'instrument. Ceci justifie une révision à la baisse du plafond actuel de 16 milliards d'euros. Le plafond des prêts à octroyer devrait néanmoins être maintenu à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins simultanés de plusieurs États membres. La réduction du plafond des prêts à octroyer de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros semble de nature à répondre à ces préoccupations et à tenir compte également des futurs élargissements de l'Union européenne.
(9) Le déséquilibre flagrant entre le nombre de pays potentiellement bénéficiaires des prêts en troisième phase de l'union économique et monétaire et le nombre de pays susceptibles de les financer rend le financement direct des prêts octroyés par l'ensemble des autres États membres difficile à maintenir. Il convient donc que ces prêts soient exclusivement financés au moyen d'un recours au marché des capitaux et aux institutions financières, ceux-ci ayant maintenant atteint un stade de développement et de maturité qui devrait leur permettre d'être disponibles pour ce financement.
(10) Les modalités d'utilisation du mécanisme devraient, en outre, être précisées à la lumière de l'expérience acquise et il convient de tenir compte du développement des marchés financiers internationaux ainsi que des opportunités et contraintes techniques inhérentes au recours à ces sources de financement.
(11) Il incombe, au Conseil de décider de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de sa durée moyenne, de son montant global et des montants des tranches successives. Il convient, toutefois, que les caractéristiques des tranches à octroyer, la durée, et le type de taux d'intérêt, soient fixés de commun accord entre l'État membre bénéficiaire et la Commission. Si la Commission considère que les caractéristiques des prêts souhaitées par cet État membre entraînent un financement incompatible avec les contraintes techniques imposées par les marchés des capitaux ou les institutions financières, elle doit pouvoir proposer des modalités de financement alternatives.
(12) Afin de financer les prêts octroyés en vertu du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à contracter, au nom de la Communauté, des emprunts sur les marchés de capitaux ou auprès d'institutions financières.
(13) Le mécanisme de soutien financier mis en place par le règlement (CEE) n° 1969/88 devrait être adapté en conséquence. Il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ledit règlement.
(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, qui prévoit l'octroi des prêts communautaires uniquement par le recours aux marchés des capitaux, à l'exclusion du financement de ces prêts par les autres États membres, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er
1. Il est institué un mécanisme communautaire de soutien financier à moyen terme permettant l'octroi de prêts à un ou plusieurs États membres éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux. Seuls les États membres qui ont adopté l'euro peuvent bénéficier de ce mécanisme communautaire.
L'encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres au titre de ce mécanisme est limité à 12 milliards d'euros.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté, en application d'une décision arrêtée par le Conseil au titre de l'article 3 et après consultation du comité économique et financier, des emprunts sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières.
Article 2
Lorsqu'un État membre qui n'a pas adopté l'euro se propose de faire appel, en dehors de la Communauté, à des sources de financement comportant des conditions de politique économique, il consulte au préalable la Commission et les autres États membres afin d'examiner, entre autres, les possibilités offertes par le mécanisme communautaire de soutien financier à moyen terme. Ces consultations ont lieu au sein du comité économique et financier, conformément à l'article 119 du traité.
Article 3
1. Le mécanisme de soutien financier à moyen terme peut être mis en oeuvre par le Conseil, à l'initiative :
a) de la Commission agissant en vertu de l'article 119 du traité en accord avec l'État membre souhaitant avoir recours à un financement communautaire ;
b) d'un État membre éprouvant des difficultés ou des menaces graves de difficultés dans la balance des paiements courants ou dans celle des mouvements de capitaux.
2. Le Conseil, après examen de la situation de l'État membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme et du programme de redressement ou d'accompagnement qu'il présente à l'appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même session :
a) de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de son montant et de sa durée moyenne ;
b) des conditions de politique économique dont le soutien financier à moyen terme est assorti en vue de rétablir ou d'assurer une situation soutenable de la balance des paiements ;
c) des modalités du prêt ou de la facilité de financement dont le versement ou le tirage sera en principe effectué par tranches successives, la libération de chaque tranche étant soumise à une vérification des résultats obtenus dans la mise en oeuvre du programme par rapport aux objectifs fixés.
Article 4
En cas d'introduction ou de rétablissement de restrictions aux mouvements de capitaux en application de l'article 120 du traité, pendant la durée du soutien financier, les conditions et les modalités de celui-ci sont réexaminées conformément à l'article 119 du traité.
Article 5
La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l'État membre bénéficiaire d'un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement ou d'accompagnement et aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l'article 3. À cet effet, l'État membre met à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches.
Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.
Article 6
Les prêts accordés au titre du soutien financier à moyen terme peuvent intervenir en consolidation d'un soutien accordé par la Banque centrale européenne en vertu de la facilité de financement à très court terme.
Article 7
1. Les opérations relatives aux emprunts et aux prêts correspondants, visés à l'article 1er, se font en euro. Elles utilisent la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de taux d'intérêt, ni tout autre risque commercial.
Les caractéristiques des tranches successives versées par la Communauté en vertu du mécanisme de soutien financier sont négociées entre l'État membre et la Commission. Lorsque la Commission considère que les caractéristiques souhaitées par l'État membre entraînent des financements communautaires qui se heurtent aux contraintes techniques imposées par les marchés financiers ou qui sont susceptibles de ternir la réputation de la Communauté en tant qu'emprunteur sur ces mêmes marchés, elle a le droit d'y opposer son refus et de proposer une solution alternative.
Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.
2. À la demande de l'État membre débiteur et si les circonstances permettent une amélioration du taux d'intérêt des prêts, la Commission peut procéder à un refinancement ou à un réarrangement des conditions financières de tout ou partie de ses emprunts initiaux.
Les opérations de refinancement ou de réarrangement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
3. Les frais encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de chaque opération sont supportés par l'État membre bénéficiaire.
4. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées au paragraphe 2, premier alinéa.
Article 8
Les décisions du Conseil visées aux articles 3 et 5 sont arrêtées à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission soumise après consultation du comité économique et financier.
Article 9
La Banque centrale européenne prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts.
Les fonds sont payés uniquement pour les frais visés à l'article 1er.
Article 10
Le Conseil examinera, tous les trois ans, sur la base d'un rapport de la Commission, sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création.
Article 11
Le règlement (CEE) n° 1969/88 est abrogé.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.
Par le Conseil :
Le président, J. Piqué i Camps
(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 199.
(2) Avis rendu le 6 septembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 151 du 22.5.2001, p. 18.
(4) JO L 178 du 8.7.1988, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.