Règlement (CE) n° 918/83 DU CONSEIL, 28-03-1983, RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES

Règlement (CE) n° 918/83 DU CONSEIL, 28-03-1983, RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES

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L8540AUT

REGLEMENT COMMUNAUTAIRE



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(1) JO N} C 4 DU 7 . 1 . 1980 , P . 59 .

(2) JO N} C 72 DU 24 . 3 . 1980 , P . 20 .

(3) JO N} L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 1 .

(4) JO N} L 333 DU 30 . 11 . 1978 , P . 5 .

(5) JO N} L 89 DU 2 . 4 . 1976 , P . 1 .

(6) JO N} L 191 DU 5 . 8 . 1969 , P . 1 .

(7) JO N} L 334 DU 21 . 11 . 1981 , P . 1 .

(8) JO N} L 150 DU 7 . 6 . 1974 , P . 4 .

(9) JO N} L 185 DU 16 . 7 . 1975 , P . 3 .

(10) JO N} L 74 DU 18 . 3 . 1982 , P . 4 .

(11) JO N} L 219 DU 12 . 8 . 1976 , P . 14 .

(12) JO N} L 366 DU 28 . 12 . 1978 , P . 1 .

(13) JO N} L 334 DU 21 . 11 . 1981 , P . 1 .

(14) JO N} L 134 DU 31 . 5 . 1979 , P . 8 .

(15) JO N} L 175 DU 12 . 7 . 1979 , P . 1 .

(16) JO N} L 197 DU 3 . 8 . 1979 , P . 1 .

(17) SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE LES ARTICLES DANS LESQUELS LA PUBLICITE EXCEDE 25 % DE LA SURFACE . DANS LE CAS DE PUBLICATIONS ET AFFICHES DE PROPAGANDE TOURISTIQUE , CE POURCENTAGE NE CONCERNE QUE LA PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE .

REGLEMENT (CEE) N° 918/83 DU CONSEIL
DU 28 mars 1983
RELATIF A L'ETABLISSEMENT DU REGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE (1) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (2) ,

CONSIDERANT QUE , SAUF DEROGATION PARTICULIERE ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APPLICABLES A TOUTES LES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LA COMMUNAUTE ; QU'IL EN EST DE MEME DES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET DE TOUTES AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'UNE TELLE TAXATION NE SE JUSTIFIE PAS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES BIEN DEFINIES , LORSQUE LES CONDITIONS PARTICULIERES DE L'IMPORTATION DES MARCHANDISES N'EXIGENT PAS L'APPLICATION DES MESURES HABITUELLES DE PROTECTION DE L'ECONOMIE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , COMME IL EN EST AINSI TRADITIONNELLEMENT DANS LA PLUPART DES LEGISLATIONS EN MATIERE DOUANIERE , QUE DANS DE TELS CAS L'IMPORTATION PUISSE S'EFFECTUER AU BENEFICE D'UN REGIME DE FRANCHISE EXONERANT LES MARCHANDISES DE L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION DONT ELLES SERAIENT NORMALEMENT PASSIBLES ;

CONSIDERANT QUE DE TELS REGIMES DE FRANCHISE RESULTENT EGALEMENT DE CONVENTIONS INTERNATIONALES DE CARACTERE MULTILATERAL DONT LES ETATS MEMBRES OU CERTAINS D'ENTRE EUX SONT PARTIES CONTRACTANTES ; QUE , S'IL S'IMPOSE POUR LA COMMUNAUTE D'APPLIQUER CES CONVENTIONS , CETTE APPLICATION SUPPOSE LA MISE EN PLACE D'UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES DE NATURE A ELIMINER , CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'UNION DOUANIERE , LES DIVERGENCES QUANT A L'OBJET , LA PORTEE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DES FRANCHISES PREVUES PAR CES CONVENTIONS ET A PERMETTRE A TOUTES LES PERSONNES CONCERNEES DE BENEFICIER DES MEMES AVANTAGES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE CERTAINES FRANCHISES ACTUELLEMENT APPLIQUEES DANS LES ETATS MEMBRES RESULTENT DE CONVENTIONS SPECIFIQUES CONCLUES AVEC DES PAYS TIERS OU DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ; QUE CES CONVENTIONS , EN RAISON DE LEUR OBJET , NE CONCERNENT QUE L'ETAT MEMBRE SIGNATAIRE ; QU'IL NE PARAIT PAS UTILE DE DETERMINER AU PLAN COMMUNAUTAIRE LES CONDITIONS D'OCTROI DE TELLES FRANCHISES MAIS SUFFISANT D'EN AUTORISER L'OCTROI PAR LES ETATS MEMBRES CONCERNES , SI NECESSAIRE , AU MOYEN D'UNE PROCEDURE APPROPRIEE INSTITUEE A CETTE FIN ;

CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A POUR CONSEQUENCE L'APPLICATION A CERTAINES MARCHANDISES , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , DE DROITS A L'EXPORTATION ; QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE DEFINIR , AU PLAN COMMUNAUTAIRE , LES CAS DANS LESQUELS UNE FRANCHISE DOUANIERE DE CES DROITS A L'EXPORTATION PEUT ETRE ACCORDEE ;

CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A DEJA ARRETE PLUSIEURS REGLEMENTS DANS LE DOMAINE DES FRANCHISES DOUANIERES ; QUE , EN VUE DE DISPOSER D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE DES FRANCHISES DOUANIERES , IL APPARAIT SOUHAITABLE DE REPRENDRE LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS PARTICULIERS DANS LE PRESENT REGLEMENT ET DE PROCEDER EN CONSEQUENCE A LEUR ABROGATION FORMELLE ;

CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE JURIDIQUE , IL CONVIENT D'ENUMERER LES DISPOSITIONS DES ACTES COMMUNAUTAIRES COMPORTANT CERTAINES MESURES DE FRANCHISE QUI NE SONT PAS AFFECTEES PAR LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES DES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE , D'ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX , DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS DE FRANCHISES ACCORDEES DANS LA LIMITE DE MONTANTS FIXES EN ECUS , IL IMPORTE DE DEFINIR LES REGLES A SUIVRE POUR LA CONVERSION DE CES MONTANTS EN MONNAIES NATIONALES ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS DES DELAIS APPROPRIES ; QU'IL Y A LIEU A CETTE FIN D'INSTAURER UN COMITE PERMETTANT D'ORGANISER UNE COLLABORATION ETROITE ET EFFICACE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS CE DOMAINE , CE COMITE SE SUBSTITUANT AU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES INSTITUE PAR LE REGLEMENT (CEE) N} 1798/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL (3) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LES CAS DANS LESQUELS , EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES , UNE FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION OU DE DROITS A L'EXPORTATION EST OCTROYEE , SELON LE CAS , LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE OU LORS DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES HORS DE LA COMMUNAUTE .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :

A) " DROITS A L'IMPORTATION " , TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;

B) " DROITS A L'EXPORTATION " , LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET LES AUTRES IMPOSITIONS A L'EXPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;

C) " BIENS PERSONNELS " , LES BIENS AFFECTES A L'USAGE PERSONNEL DES INTERESSES OU AUX BESOINS DE LEUR MENAGE .

CONSTITUENT NOTAMMENT DES BIENS PERSONNELS :

- LES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS ,

- LES CYCLES ET MOTOCYCLES , LES VEHICULES AUTOMOBILES A USAGE PRIVE ET LEURS REMORQUES , LES CARAVANES DE CAMPING , LES BATEAUX DE PLAISANCE ET LES AVIONS DE TOURISME .

CONSTITUENT EGALEMENT DES BIENS PERSONNELS LES PROVISIONS DE MENAGE CORRESPONDANT A UN APPROVISIONNEMENT FAMILIAL NORMAL , LES ANIMAUX D'APPARTEMENT ET ANIMAUX DE SELLE , AINSI QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ARTS MECANIQUES OU LIBERAUX NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE L'INTERESSE . LES BIENS PERSONNELS NE DOIVENT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE OU LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL ;

D) " EFFETS ET OBJETS MOBILIERS " , LES EFFETS PERSONNELS , LE LINGE DE MAISON ET LES ARTICLES D'AMEUBLEMENT OU D'EQUIPEMENT DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES INTERESSES OU AUX BESOINS DE LEUR MENAGE ;

E) " PRODUITS ALCOOLIQUES " , LES PRODUITS (BIERES , VINS , APERITIFS A BASE DE VIN OU D'ALCOOL , EAUX-DE-VIE , LIQUEURS OU BOISSONS SPIRITUEUSES , ETC .) RELEVANT DES POSITIONS 22.03 A 22.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

3 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE IER L'ILE D'HELGOLAND EST CONSIDEREE COMME UN PAYS TIERS .

CHAPITRE PREMIER

FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION

TITRE PREMIER

BIENS PERSONNELS APPARTENANT A DES PERSONNES PHYSIQUES TRANSFERANT LEUR RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTE

ARTICLE 2

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 A 10 , LES BIENS PERSONNELS IMPORTES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES QUI TRANSFERENT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 3

LA FRANCHISE EST LIMITEE AUX BIENS PERSONNELS QUI :

A) SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , ONT ETE EN POSSESSION DE L'INTERESSE ET , S'AGISSANT DE BIENS NON CONSOMPTIBLES , ONT ETE UTILISES PAR LUI AU LIEU DE SON ANCIENNE RESIDENCE NORMALE PENDANT AU MOINS SIX MOIS AVANT LA DATE A LAQUELLE IL A CESSE D'AVOIR SA RESIDENCE NORMALE DANS LE PAYS TIERS DE PROVENANCE ;

B) SONT DESTINES A ETRE UTILISES AUX MEMES USAGES AU LIEU DE SA NOUVELLE RESIDENCE NORMALE .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN OUTRE , SUBORDONNER LEUR ADMISSION EN FRANCHISE A LA CONDITION QU'ILS AIENT SUPPORTE SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE , SOIT DANS LE PAYS DE PROVENANCE , LES CHARGES DOUANIERES ET / OU FISCALES DONT ILS SONT NORMALEMENT PASSIBLES .

ARTICLE 4

NE PEUVENT BENEFICIER DE LA FRANCHISE QUE LES PERSONNES QUI ONT EU LEUR RESIDENCE NORMALE HORS DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS .

TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS A LA REGLE VISEE AU PREMIER ALINEA PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES A LA CONDITION QUE L'INTENTION DE L'INTERESSE ETAIT BIEN DE DEMEURER EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DUREE MINIMALE DE DOUZE MOIS .

ARTICLE 5

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE :

A) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ;

B) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC ;

C) LES MOYENS DE TRANSPORT A CARACTERE UTILITAIRE ;

D) LES MATERIELS A USAGE PROFESSIONNEL AUTRES QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ARTS MECANIQUES OU LIBERAUX .

ARTICLE 6

SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES , LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS PERSONNELS DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE L'ETABLISSEMENT PAR L'INTERESSE DE SA RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES BIENS PERSONNELS PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT .

ARTICLE 7

1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE D'ACCEPTATION DE LEUR DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE , LES BIENS PERSONNELS ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX BIENS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA MISE EN GAGE , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 8

1 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA , LA FRANCHISE PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES BIENS PERSONNELS DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE AVANT L'ETABLISSEMENT PAR L'INTERESSE DE SA RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE CET INTERESSE DE L'Y ETABLIR EFFECTIVEMENT DANS UN DELAI DE SIX MOIS . CET ENGAGEMENT EST ASSORTI D'UNE GARANTIE DONT LES AUTORITES COMPETENTES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT .

2 . LORSQU'IL EST FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 3 SOUS A) EST CALCULE A COMPTER DE LA DATE D'INTRODUCTION DES BIENS PERSONNELS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 9

1 . LORSQUE , EN RAISON DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES , L'INTERESSE QUITTE LE PAYS TIERS OU IL AVAIT SA RESIDENCE NORMALE SANS ETABLIR SIMULTANEMENT CETTE RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE MAIS AVEC L'INTENTION DE L'Y ETABLIR ULTERIEUREMENT , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER L'ADMISSION EN FRANCHISE DES BIENS PERSONNELS QU'IL TRANSFERE A CETTE FIN DANS LEDIT TERRITOIRE .

2 . L'ADMISSION EN FRANCHISE DES BIENS PERSONNELS VISES AU PARAGRAPHE 1 EST OCTROYEE AUX CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 A 7 , ETANT ENTENDU QUE

A) LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 3 SOUS A) ET A L'ARTICLE 6 PREMIER ALINEA SONT CALCULES A COMPTER DE LA DATE DE L'INTRODUCTION DES BIENS PERSONNELS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

B) LE DELAI VISE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 EST CALCULE A COMPTER DE LA DATE EFFECTIVE DE L'ETABLISSEMENT DE LA RESIDENCE NORMALE DE L'INTERESSE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

3 . L'ADMISSION EN FRANCHISE EST EN OUTRE SUBORDONNEE A L'ENGAGEMENT DE L'INTERESSE D'ETABLIR EFFECTIVEMENT SA RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DANS UN DELAI DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN FONCTION DES CIRCONSTANCES . CES AUTORITES PEUVENT EXIGER QUE CET ENGAGEMENT SOIT ASSORTI D'UNE GARANTIE DONT ELLES DETERMINENT LA FORME ET LE MONTANT .

ARTICLE 10

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 SOUS A) ET B) , DE L'ARTICLE 5 SOUS C) ET D) ET DE L'ARTICLE 7 LORSQUE , PAR SUITE DE CIRCONSTANCES POLITIQUES EXCEPTIONNELLES , UNE PERSONNE EST AMENEE A TRANSFERER SA RESIDENCE NORMALE D'UN PAYS TIERS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

TITRE II

BIENS IMPORTES A L'OCCASION D'UN MARIAGE

ARTICLE 11

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 A 15 , LES TROUSSEAUX ET OBJETS MOBILIERS MEME NEUFS , APPARTENANT A UNE PERSONNE QUI TRANSFERE SA RESIDENCE NORMALE D'UN PAY TIERS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE A L'OCCASION DE SON MARIAGE .

2 . SONT EGALEMENT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS LES MEMES RESERVES , LES CADEAUX HABITUELLEMENT OFFERTS A L'OCCASION D'UN MARIAGE , QUI SONT ADRESSES A UNE PERSONNE REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 PAR DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS UN PAYS TIERS . LA VALEUR DE CHAQUE CADEAU ADMISSIBLE EN FRANCHISE NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER 1 000 ECUS .

ARTICLE 12

NE PEUVENT BENEFICIER DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 11 QUE LES PERSONNES QUI :

A) ONT EU LEUR RESIDENCE NORMALE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS . TOUTEFOIS , DES DEROGATIONS A CETTE REGLE PEUVENT ETRE ACCORDEES A LA CONDITION QUE L'INTENTION DE L'INTERESSE ETAIT BIEN DE DEMEURER HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE POUR UNE DUREE MINIMALE DE DOUZE MOIS ;

B) FOURNISSENT LA PREUVE DE LEUR MARIAGE .

ARTICLE 13

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE LES PRODUITS ALCOOLIQUES , LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC .

ARTICLE 14

1 . SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE :

- AU PLUS TOT DEUX MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR CE MARIAGE . DANS CE CAS , LA FRANCHISE EST SUBORDONNEE A LA FOURNITURE D'UNE GARANTIE APPROPRIEE , DONT LA FORME ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR LES AUTORITES COMPETENTES ,

ET

- AU PLUS TARD QUATRE MOIS APRES LA DATE DU MARIAGE .

2 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES BIENS VISES A L'ARTICLE 11 PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 15

1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS , CALCULE A COMPTER DE LA DATE D'ACCEPTATION DE LEUR DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE , LES MARCHANDISES ADMISES AU BENEFICE DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 11 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX MARCHANDISES CONCERNEES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE CE PRET DE CETTE MISE EN GAGE , DE CETTE LOCATION OU DE CETTE CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

TITRE III

BIENS PERSONNELS RECUEILLIS DANS LE CADRE D'UNE SUCCESSION

ARTICLE 16

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 17 A 19 , LES BIENS PERSONNELS RECUEILLIS , SOIT PAR VOIE DE SUCCESSION LEGALE , SOIT PAR VOIE DE SUCCESSION TESTAMENTAIRE , PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AYANT SA RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " BIENS PERSONNELS " TOUS LES BIENS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C) ET COMPOSANT L'HERITAGE DU DEFUNT .

ARTICLE 17

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE :

A) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ;

B) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC ;

C) LES MOYENS DE TRANSPORT A CARACTERE UTILITAIRE ;

D) LES MATERIELS A USAGE PROFESSIONNEL , AUTRES QUE LES INSTRUMENTS PORTABLES D'ARTS MECANIQUES OU LIBERAUX QUI ETAIENT NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DU DEFUNT ;

E) LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS OUVRES OU SEMI-OUVRES ;

F) LE CHEPTEL VIF ET LES STOCKS DE PRODUITS AGRICOLES EXCEDANT LES QUANTITES CORRESPONDANT A UN APPROVISIONNEMENT FAMILIAL NORMAL .

ARTICLE 18

1 . LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS PERSONNELS DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE AU PLUS TARD A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DE MISE EN POSSESSION DES BIENS (REGLEMENT DEFINITIF DE LA SUCCESSION) .

TOUTEFOIS , UNE PROLONGATION DE CE DELAI PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES .

2 . L'IMPORTATION DES BIENS PERSONNELS PEUT ETRE EFFECTUEE EN PLUSIEURS FOIS DANS LE DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 19

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 A 18 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , AUX BIENS PERSONNELS RECUEILLIS PAR VOIE DE SUCCESSION TESTAMENTAIRE PAR DES PERSONNES MORALES EXERCANT UNE ACTIVITE SANS BUT LUCRATIF ETABLIES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

TITRE IV

EFFETS ET OBJETS MOBILIERS DESTINES A L'AMEUBLEMENT D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE

ARTICLE 20

SONT ADMIS EN FRANCHISE EN DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 21 A 24 , LES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS IMPORTES PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AYANT SA RESIDENCE NORMALE HORS DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE SERVIR A L'AMEUBLEMENT D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE SITUEE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 21

LA FRANCHISE EST LIMITEE AUX EFFETS ET OBJETS MOBILIERS QUI :

A) SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , ONT ETE EN POSSESSION DE L'INTERESSE ET UTILISES PAR LUI PENDANT SIX MOIS AU MOINS AVANT LA DATE D'EXPORTATION DES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS EN QUESTION ;

B) CORRESPONDENT EN NATURE ET EN QUANTITE A L'AMEUBLEMENT NORMAL DE LA RESIDENCE SECONDAIRE CONSIDEREE .

ARTICLE 22

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QU'AU BENEFICE DES PERSONNES QUI :

A) ONT LEUR RESIDENCE NORMALE HORS DE LA COMMUNAUTE DEPUIS AU MOINS DOUZE MOIS CONSECUTIFS ,

B) SONT PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN QUESTION OU L'ONT LOUEE POUR UNE PERIODE MINIMALE DE DEUX ANS ,

ET

C) S'ENGAGENT A NE PAS LOUER CETTE RESIDENCE SECONDAIRE A DES TIERS PENDANT LEUR ABSENCE OU CELLE DE LEUR FAMILLE .

LA FRANCHISE PEUT ETRE LIMITEE A UNE SEULE FOIS POUR UNE MEME RESIDENCE SECONDAIRE .

ARTICLE 23

L'OCTROI DE LA FRANCHISE PEUT ETRE SUBORDONNE A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE EN VUE D'ASSURER LE PAIEMENT DE LA DETTE SUSCEPTIBLE DE NAITRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 .

ARTICLE 24

1 . LA LOCATION A UN TIERS DE LA RESIDENCE SECONDAIRE OU SA CESSION AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DE L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION DES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS POUR LA LIBRE PRATIQUE ENTRAINE L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX EFFETS ET OBJETS MOBILIERS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

LA FRANCHISE RESTE NEANMOINS ACQUISE SI LES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS CONCERNES SONT UTILISES POUR L'AMEUBLEMENT D'UNE NOUVELLE RESIDENCE SECONDAIRE , DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 SOUS B) ET C) SONT RESPECTEES .

2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT DES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS EUX-MEMES AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE D'ACCEPTATION DE LEUR DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE ENTRAINENT EGALEMENT L'APPLICATION DES DROITS Y AFFERENTS DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA .

CE DELAI PEUT ETRE PROLONGE JUSQU'A DIX ANS POUR LES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS DE GRANDE VALEUR .

TITRE V

TROUSSEAUX , REQUIS D'ETUDES ET AUTRES OBJETS MOBILIERS D'ELEVES OU ETUDIANTS

ARTICLE 25

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES TROUSSEAUX , REQUIS D'ETUDES ET OBJETS MOBILIERS USAGES CONSTITUANT L'AMEUBLEMENT NORMAL D'UNE CHAMBRE D'ETUDIANT APPARTENANT AUX ELEVES ET ETUDIANTS VENANT SEJOURNER DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN VUE D'Y EFFECTUER DES ETUDES ET DESTINES A LEUR USAGE PERSONNEL PENDANT LA DUREE DE LEURS ETUDES .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR :

A) " ELEVE OU ETUDIANT " , TOUTE PERSONNE REGULIEREMENT INSCRITE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT POUR Y SUIVRE A PLEIN TEMPS LES COURS QUI Y SONT DISPENSES ;

B) " TROUSSEAU " , LE LINGE DE CORPS OU DE MAISON AINSI QUE LES VETEMENTS , MEME NEUFS ;

C) " REQUIS D'ETUDES " , LES OBJETS ET INSTRUMENTS (Y COMPRIS LES CALCULATRICES ET LES MACHINES A ECRIRE) NORMALEMENT EMPLOYES PAR LES ELEVES ET LES ETUDIANTS POUR LA REALISATION DE LEURS ETUDES .

ARTICLE 26

LA FRANCHISE EST ACCORDEE AU MOINS UNE FOIS PAR ANNEE SCOLAIRE .

TITRE VI

ENVOIS D'UNE VALEUR NEGLIGEABLE

ARTICLE 27

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28 , LES ENVOIS ACHEMINES A LEUR DESTINATAIRE PAR LA POSTE AUX LETTRES OU PAR COLIS POSTAUX ET QUI SONT COMPOSES DE MARCHANDISES DONT LA VALEUR GLOBALE N'EXCEDE PAS 10 ECUS .

ARTICLE 28

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE :

A) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ;

B) LES PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE ;

C) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC .

TITRE VII

PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL

ARTICLE 29

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 ET 31 , LES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL ADRESSES D'UN PAYS TIERS PAR UN PARTICULIER A UN AUTRE PARTICULIER SE TROUVANT DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

LA FRANCHISE PREVUE AU PRESENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUE PAS AUX PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL EN PROVENANCE DE L'ILE D'HELGOLAND .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL " LES ENVOIS QUI , A LA FOIS :

- PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ;

- CONTIENNENT EXCLUSIVEMENT DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES DESTINATAIRES , LA NATURE OU LA QUANTITE DE CES MARCHANDISES NE DEVANT TRADUIRE AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL ;

- SONT CONSTITUES DE MARCHANDISES DONT LA VALEUR GLOBALE , Y COMPRIS CELLE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 30 , N'EST PAS SUPERIEURE A 35 ECUS ;

- SONT ADRESSES SANS PAIEMENT D'AUCUNE SORTE PAR L'EXPEDITEUR AU DESTINATAIRE .

ARTICLE 30

EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ENUMEREES CI-APRES , LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 29 PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE , PAR ENVOI , AUX QUANTITES FIXEES EN REGARD DE CHACUNE D'ELLES :

A) PRODUITS DE TABAC :

50 CIGARETTES

OU

25 CIGARILLOS (CIGARES D'UN POIDS MAXIMAL DE 3 GRAMMES PAR PIECE)

OU

10 CIGARES

OU 50 GRAMMES DE TABAC A FUMER ;

B) BOISSONS ALCOOLIQUES :

- BOISSONS DISTILLEES ET BOISSONS SPIRITUEUSES AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE PLUS DE 22 % VOL : 1 LITRE . LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER QUE CETTE QUANTITE SOIT CONTENUE DANS UNE SEULE BOUTEILLE

OU

- BOISSONS DISTILLEES ET BOISSONS SPIRITUEUSES , APERITIFS A BASE DE VIN OU D'ALCOOL , AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 22 % VOL OU MOINS ; VINS MOUSSEUX , VINS DE LIQUEUR : 1 LITRE

OU

- VINS TRANQUILLES : 2 LITRES

C) PARFUMS : 50 GRAMMES

OU

EAUX DE TOILETTE : 0,25 LITRE .

ARTICLE 31

LES MARCHANDISES MENTIONNEES A L'ARTICLE 30 QUI SONT CONTENUES DANS UN PETIT ENVOI SANS CARACTERE COMMERCIAL EN QUANTITE EXCEDANT CELLES FIXEES AUDIT ARTICLE SONT EXCLUES EN TOTALITE DU BENEFICE DE LA FRANCHISE .

TITRE VIII

BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENTS IMPORTES A L'OCCASION D'UN TRANSFERT D'ACTIVITES D'UN PAYS TIERS DANS LA COMMUNAUTE

ARTICLE 32

1 . SANS PREJUDICE DES MESURES EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 A 37 , LES BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT APPARTENANT A DES ENTREPRISES QUI CESSENT DEFINITIVEMENT LEUR ACTIVITE DANS UN PAYS TIERS POUR VENIR EXERCER UNE ACTIVITE SIMILAIRE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

LORSQUE L'ENTREPRISE TRANSFEREE EST UNE EXPLOITATION AGRICOLE , LE CHEPTEL VIF EST EGALEMENT ADMIS EN FRANCHISE .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " ENTREPRISE " , UNE UNITE ECONOMIQUE AUTONOME DE PRODUCTION OU DE SERVICE .

ARTICLE 33

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 32 EST LIMITEE AUX BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT QUI :

A) SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , ONT ETE EFFECTIVEMENT UTILISES DANS L'ENTREPRISE PENDANT AU MOINS 12 MOIS AVANT LA DATE DE LA CESSATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DANS LE PAYS TIERS D'OU ELLE EST TRANSFEREE ;

B) SONT DESTINES A ETRE UTILISES AUX MEMES USAGES APRES CE TRANSFERT ;

C) SONT EN RAPPORT AVEC LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE L'ENTREPRISE CONSIDEREE .

ARTICLE 34

SONT EXCLUES DU BENEFICE DE LA FRANCHISE LES ENTREPRISES DONT LE TRANSFERT DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE A POUR CAUSE OU POUR OBJET UNE FUSION AVEC - OU UNE ABSORPTION PAR - UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , SANS QU'IL Y AIT CREATION D'UNE ACTIVITE NOUVELLE .

ARTICLE 35

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE :

A) LES MOYENS DE TRANSPORT N'AYANT PAS LE CARACTERE D'INSTRUMENTS DE PRODUCTION OU DE SERVICES ;

B) LES PROVISIONS DE TOUT GENRE DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE OU A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

C) LES COMBUSTIBLES ET LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES OU DE PRODUITS OUVRES OU SEMI-OUVRES ;

D) LE BETAIL EN POSSESSION DES MARCHANDS DE BESTIAUX .

ARTICLE 36

SAUF CAS PARTICULIERS JUSTIFIES PAR LES CIRCONSTANCES , LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 32 N'EST ACCORDEE QUE POUR LES BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CESSATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DANS LE PAYS TIERS DE PROVENANCE .

ARTICLE 37

1 . JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE D'ACCEPTATION DE LEUR DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE , LES BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE MISE EN GAGE , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

CE DELAI PEUT ETRE PROLONGE JUSQU'A TRENTE-SIX MOIS EN CE QUI CONCERNE LA LOCATION OU LA CESSION EN CAS DE RISQUE D'ABUS .

2 . LE PRET , LA MISE EN GAGE , LA LOCATION OU LA CESSION REALISES AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINENT L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX BIENS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE CE PRET , DE CETTE MISE EN GAGE , DE CETTE LOCATION OU DE CETTE CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 38

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 32 A 37 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , AUX BIENS D'INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D'EQUIPEMENT APPARTENANT AUX PERSONNES EXERCANT UNE PROFESSION LIBERALE AINSI QU'AUX PERSONNES MORALES EXERCANT UNE ACTIVITE SANS BUT LUCRATIF , ET QUI TRANSFERENT CETTE ACTIVITE D'UN PAYS TIERS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

TITRE IX

PRODUITS OBTENUS PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES COMMUNAUTAIRES SUR DES BIENS FONDS SITUES DANS UN PAYS TIERS

ARTICLE 39

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 ET 41 , LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE , DE L'ELEVAGE , DE L'APICULTURE , DE L'HORTICULTURE OU DE LA SYLVICULTURE PROVENANT DE BIENS FONDS SITUES DANS UN PAYS TIERS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET EXPLOITES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES DONT LE SIEGE DE L'EXPLOITATION EST SITUE DANS LEDIT TERRITOIRE DOUANIER , A PROXIMITE IMMEDIATE DU PAYS TIERS CONSIDERE .

2 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS DE L'ELEVAGE DOIVENT PROVENIR D'ANIMAUX ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE OU QUI ONT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS CETTE DERNIERE .

ARTICLE 40

LA FRANCHISE EST LIMITEE AUX PRODUITS QUI N'ONT PAS ETE SOUMIS A D'AUTRE TRAITEMENT QUE CELUI AUQUEL IL EST PROCEDE HABITUELLEMENT APRES LA RECOLTE OU LA PRODUCTION .

ARTICLE 41

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES PRODUITS INTRODUITS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE OU POUR SON COMPTE .

ARTICLE 42

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 A 41 SONT APPLICABLES MUTATIS MUTANDIS AUX PRODUITS DE LA PECHE OU DE LA PISCICULTURE PRATIQUES DANS LES LACS ET COURS D'EAUX LIMITROPHES D'UN ETAT MEMBRE ET D'UN PAYS TIERS PAR DES PECHEURS COMMUNAUTAIRES ET AUX PRODUITS DE LA CHASSE PRATIQUEE PAR DES CHASSEURS COMMUNAUTAIRES SUR CES LACS ET COURS D'EAUX .

TITRE X

SEMENCES , ENGRAIS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU SOL ET DES VEGETAUX IMPORTES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE PAYS TIERS POUR ETRE UTILISES SUR DES PROPRIETES LIMITROPHES A CES PAYS

ARTICLE 43

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 , LES SEMENCES , LES ENGRAIS ET LES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU SOL ET DES VEGETAUX DESTINES A L'EXPLOITATION DE BIENS FONDS SITUES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE A PROXIMITE IMMEDIATE D'UN PAYS TIERS ET EXPLOITES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES DONT LE SIEGE DE L'EXPLOITATION SE TROUVE DANS LEDIT PAYS TIERS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 44

1 . LA FRANCHISE EST LIMITEE AUX QUANTITES DE SEMENCES , D'ENGRAIS OU D'AUTRES PRODUITS NECESSAIRES AUX BESOINS DE L'EXPLOITATION DES BIENS FONDS .

2 . ELLE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES SEMENCES , ENGRAIS OU AUTRES PRODUITS DIRECTEMENT INTRODUITS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE OU POUR SON COMPTE .

3 . ELLE PEUT ETRE SUBORDONNEE PAR LES ETATS MEMBRES A LA CONDITION DE RECIPROCITE .

TITRE XI

MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS

ARTICLE 45

1 . SONT ADMISES EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 46 A 49 , LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS , POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR :

A) " BAGAGES PERSONNELS " , L'ENSEMBLE DES BAGAGES QUE LE VOYAGEUR EST EN MESURE DE PRESENTER AU SERVICE DES DOUANES LORS DE SON ARRIVEE DANS LA COMMUNAUTE AINSI QUE CEUX QU'IL PRESENTE ULTERIEUREMENT A CE MEME SERVICE , SOUS RESERVE DE JUSTIFIER QU'ILS ONT ETE ENREGISTRES COMME BAGAGES ACCOMPAGNES , AU MOMENT DE SON DEPART , AUPRES DE LA COMPAGNIE QUI A ASSURE SON TRANSPORT DU PAYS TIERS DE PROVENANCE DANS LA COMMUNAUTE .

SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 112 PARAGRAPHE 1 SOUS B) NE CONSTITUENT PAS DES BAGAGES PERSONNELS LES RESERVOIRS PORTATIFS CONTENANT DES CARBURANTS ;

B) " IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL " , LES IMPORTATIONS QUI :

- PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ET

- PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES VOYAGEURS , OU DESTINEES A ETRE OFFERTES EN CADEAU , LA NATURE OU LA QUANTITE DE CES MARCHANDISES NE DEVANT TRADUIRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL .

ARTICLE 46

1 . EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ENUMEREES CI-APRES , LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 45 PARAGRAPHE 1 EST , PAR VOYAGEUR , LIMITEE AUX QUANTITES FIXEES EN REGARD DE CHACUNE D'ELLES :

A) PRODUITS DE TABAC :

200 CIGARETTES

OU 100 CIGARILLOS (CIGARES D'UN POIDS MAXIMAL DE 3 GRAMMES PAR PIECE)

OU 50 CIGARES

OU 250 GRAMMES DE TABAC A FUMER ;

TOUTEFOIS , LORSQU'IL S'AGIT DE VOYAGEURS AYANT LEUR RESIDENCE HORS D'EUROPE , CES QUANTITES LIMITES SONT PORTEES A :

400 CIGARETTES

OU 200 CIGARILLOS (CIGARES D'UN POIDS MAXIMAL DE 3 GRAMMES PAR PIECE)

OU 100 CIGARES

OU 500 GRAMMES DE TABAC A FUMER ;

B) BOISSONS ALCOOLIQUES :

- BOISSONS DISTILLEES ET BOISSONS SPIRITUEUSES , AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE PLUS DE 22 % VOL : 1 LITRE . LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER QUE CETTE QUANTITE SOIT CONTENUE DANS UNE SEULE BOUTEILLE ,

OU

- BOISSONS DISTILLEES ET BOISSONS SPIRITUEUSES , APERITIFS A BASE DE VIN OU D'ALCOOL , AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 22 % VOL OU MOINS ; VINS MOUSSEUX , VINS DE LIQUEUR : 2 LITRES ,

ET

VINS TRANQUILLES : 2 LITRES ;

C) PARFUMS : 50 GRAMMES

ET EAUX DE TOILETTE : 0,25 LITRE .

2 . LES VOYAGEURS AGES DE MOINS DE 17 ANS NE BENEFICIENT D'AUCUNE FRANCHISE POUR LES MARCHANDISES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A) ET B) .

ARTICLE 47

EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES ENUMEREES A L'ARTICLE 46 , LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 45 EST , PAR VOYAGEUR , ACCORDEE DANS LA LIMITE D'UNE VALEUR GLOBALE DE 45 ECUS .

TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE , POUR LES VOYAGEURS AGES DE MOINS DE 15 ANS , DE REDUIRE CE MONTANT JUSQU'A 23 ECUS .

ARTICLE 48

LORSQUE LA VALEUR GLOBALE DE PLUSIEURS MARCHANDISES DEPASSE , PAR VOYAGEUR , LES MONTANTS VISES A L'ARTICLE 47 , LA FRANCHISE EST ACCORDEE JUSQU'A CONCURRENCE DE CES MONTANTS POUR CELLES DE CES MARCHANDISES QUI , IMPORTEES SEPAREMENT , AURAIENT PU BENEFICIER DE LADITE FRANCHISE , ETANT ENTENDU QUE LA VALEUR D'UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE FRACTIONNEE .

ARTICLE 49

1 . LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE REDUIRE LA VALEUR ET / OU LES QUANTITES DES MARCHANDISES A ADMETTRE EN FRANCHISE LORSQU'ELLES SONT IMPORTEES :

- PAR DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE DANS LA ZONE FRONTALIERE ,

- PAR LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS ,

- PAR LE PERSONNEL DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES DANS LE TRAFIC ENTRE LES PAYS TIERS ET LA COMMUNAUTE .

CES RESTRICTIONS NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE LES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE DANS LA ZONE FRONTALIERE APPORTENT LA PREUVE QU'ELLES NE REVIENNENT PAS DE LA ZONE FRONTALIERE DU PAYS TIERS LIMITROPHE . ELLES RESTENT TOUTEFOIS APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS ET AU PERSONNEL DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES DANS LE TRAFIC ENTRE LES PAYS TIERS ET LA COMMUNAUTE LORSQU'ILS IMPORTENT DES MARCHANDISES A L'OCCASION D'UN DEPLACEMENT EFFECTUE DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE .

2 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR :

- " ZONE FRONTALIERE " : SANS PREJUDICE DES CONVENTIONS EN LA MATIERE , UNE ZONE QUI NE PEUT EXCEDER 15 KILOMETRES DE PROFONDEUR A VOL D'OISEAU CALCULEE A COMPTER DE LA FRONTIERE . DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DE CETTE ZONE LES COMMUNES DONT LE TERRITOIRE SE TROUVERAIT COMPRIS EN PARTIE DANS CELLE-CI ;

- " TRAVAILLEUR FRONTALIER " : TOUTE PERSONNE APPELEE , PAR SON ACTIVITE HABITUELLE , A SE RENDRE LES JOURS DE SON TRAVAIL DE L'AUTRE COTE DE LA FRONTIERE .

TITRE XII

OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ; INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES

ARTICLE 50

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL MENTIONNES A L'ANNEXE I , QUELS QUE SOIENT LEUR DESTINATAIRE ET L'USAGE QUI EN SERA FAIT .

ARTICLE 51

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL MENTIONNES A L'ANNEXE II QUI SONT DESTINES :

- SOIT AUX ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ,

- SOIT AUX ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES ENTRANT DANS LES CATEGORIES DESIGNEES EN REGARD DE CHAQUE OBJET DANS LA COLONNE 3 DE LADITE ANNEXE , POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE .

ARTICLE 52

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 53 A 58 , LES INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES NON COUVERTS PAR L'ARTICLE 51 QUI SONT IMPORTES EXCLUSIVEMENT A DES FINS NON COMMERCIALES .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AUX INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES :

A) QUI SONT DESTINES :

- SOIT AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AINSI QU'AUX SERVICES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UTILITE PUBLIQUE ET AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,

- SOIT AUX ETABLISSEMENTS DE CARACTERE PRIVE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE ,

B) ET POUR AUTANT QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE NE SOIENT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 53

LA FRANCHISE EST EGALEMENT APPLICABLE :

A) AUX PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES S'ADAPTANT AUX INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES , POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS OU , S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES INSTRUMENTS OU APPAREILS :

- QUI ONT ETE ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE , DES LORS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS PRESENTENT ENCORE LE CARACTERE SCIENTIFIQUE AU MOMENT OU EST DEMANDEE LA FRANCHISE POUR LES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES ,

OU

- QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE AU MOMENT OU CELLE-CI EST DEMANDEE POUR LES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES ;

B) AUX OUTILS A UTILISER POUR L'ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION DES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES , POUR AUTANT :

- QUE CES OUTILS SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS OU , S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES INSTRUMENTS OU APPAREILS :

- QUI ONT ETE ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE DES LORS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS PRESENTENT ENCORE LE CARACTERE SCIENTIFIQUE AU MOMENT OU EST DEMANDEE LA FRANCHISE POUR LES OUTILS ,

OU

- QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE AU MOMENT OU CELLE-CI EST DEMANDEE POUR LES OUTILS ,

- ET QUE DES OUTILS EQUIVALENTS NE SOIENT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 54

POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET 53 :

- ON ENTEND PAR " INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE " UN INSTRUMENT OU APPAREIL QUI , EN RAISON DE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES OBJECTIVES ET DES RESULTATS QU'IL PERMET D'OBTENIR , EST EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT APTE A LA REALISATION D'ACTIVITES SCIENTIFIQUES ,

- SONT CONSIDERES COMME " IMPORTES A DES FINS NON COMMERCIALES " LES APPAREILS OU INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES DESTINES A ETRE UTILISES A DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU D'ENSEIGNEMENT , EFFECTUES SANS BUT LUCRATIF ,

- L'EQUIVALENCE DE LA VALEUR SCIENTIFIQUE EST APPRECIEE PAR COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES PROPRES A L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE ET DE CELLES DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL CORRESPONDANT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE , EN VUE DE DETERMINER SI CE DERNIER PEUT ETRE UTILISE AUX MEMES FINS SCIENTIFIQUES QUE CELLES AUXQUELLES L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE EST DESTINE ET S'IL PEUT RENDRE DES SERVICES COMPARABLES ,

- UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE - OU , LE CAS ECHEANT , UN DES OUTILS VISES A L'ARTICLE 53 SOUS B) - EST CONSIDERE COMME PRESENTEMENT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE LORSQUE SON DELAI DE LIVRAISON , APPRECIE AU MOMENT DE LA COMMANDE , N'EST PAS , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION CONSIDERE , SENSIBLEMENT SUPERIEUR AU DELAI DE LIVRAISON DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL - OU , LE CAS ECHEANT , DE L'OUTIL - FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE OU LORSQU'IL N'EXCEDE PAS CELUI-CI DANS UNE MESURE TELLE QUE LA DESTINATION OU L'UTILISATION INITIALEMENT PREVUE POUR L'INSTRUMENT , L'APPAREIL OU L'OUTIL EN SERAIT SENSIBLEMENT AFFECTEE .

ARTICLE 55

L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONSTATE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 , QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALANT A CELLE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DONT L'IMPORTATION EN FRANCHISE EST DEMANDEE - OU , DANS LE CAS D'OUTILS , QUE DES OUTILS EQUIVALANT A CEUX DONT L'IMPORTATION EN FRANCHISE EST DEMANDEE - NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 56

L'OCTROI DE LA FRANCHISE AUX INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AINSI QU'AUX OUTILS ADRESSES A TITRE DE DON PAR UNE PERSONNE ETABLIE HORS DE LA COMMUNAUTE AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE 52 PARAGRAPHE 2 SOUS A) N'EST PAS SUBORDONNE AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 52 PARAGRAPHE 2 SOUS B) , A L'ARTICLE 53 SOUS B) ET A L'ARTICLE 55 .

TOUTEFOIS , IL DOIT ETRE CONSTATE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 , QUE LE DON DES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES CONSIDERES NE RECOUVRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .

ARTICLE 57

1 . LES OBJETS VISES A L'ARTICLE 51 ET LES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES QUI ONT ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 52 A 56 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ETABLISSEMENT OU ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 51 OU DE L'ARTICLE 52 PARAGRAPHE 2 SOUS A) , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE L'OBJET , L'INSTRUMENT OU L'APPAREIL A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE FRANCHISE .

DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS A L'IMPORTATION SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 58

1 . LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES VISES AUX ARTICLES 51 ET 52 QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER UN OBJET ADMIS EN FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LESDITS ARTICLES , SONT TENUS D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES .

2 . LES OBJETS DEMEURANT EN LA POSSESSION DES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE SONT SOUMIS A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

LES OBJETS UTILISES PAR L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME BENEFICIAIRE DE LA FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LES ARTICLES 51 ET 52 SONT SOUMIS A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 59

LES ARTICLES 56 , 57 ET 58 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 53 .

TITRE XIII

ANIMAUX DE LABORATOIRE ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES DESTINES A LA RECHERCHE

ARTICLE 60

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION :

A) LES ANIMAUX SPECIALEMENT PREPARES POUR ETRE UTILISES EN LABORATOIRE ;

B) LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES DONT IL N'EXISTE PAS DE PRODUCTION EQUIVALENTE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET QUI SONT IMPORTEES EXCLUSIVEMENT A DES FINS NON-COMMERCIALES , DES LORS QU'ELLES FIGURENT SUR UNE LISTE ETABLIE SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AUX ANIMAUX ET AUX SUBSTANCES BIOLOGIQUES OU CHIMIQUES QUI SONT DESTINES :

- SOIT AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AINSI QU'AUX SERVICES RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UTILITE PUBLIQUE ET AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,

- SOIT AUX ETABLISSEMENTS DE CARACTERE PRIVE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE .

TITRE XIV

SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE ET REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS ET TISSULAIRES

ARTICLE 61

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 :

A) LES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE ;

B) LES REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS ;

C) LES REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR :

- " SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE " : LE SANG HUMAIN ET SES DERIVES (SANG HUMAIN TOTAL , PLASMA HUMAIN DESSECHE , ALBUMINE HUMAINE ET SOLUTIONS STABLES DE PROTEINES PLASMATIQUES HUMAINES , IMMOGLOBULINE HUMAINE , FIBRINOGENE HUMAIN) ;

- " REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS " : TOUS REACTIFS D'ORIGINE HUMAINE , ANIMALE , VEGETALE OU AUTRE POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS ET LA DETECTION DES INCOMPATIBILITES SANGUINES ;

- " REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES " : TOUS REACTIFS D'ORIGINE HUMAINE , ANIMALE , VEGETALE OU AUTRE , POUR LA DETERMINATION DES GROUPES TISSULAIRES HUMAINS .

ARTICLE 62

LA FRANCHISE EST LIMITEE AUX PRODUITS QUI :

A) SONT DESTINES A DES ORGANISMES OU LABORATOIRES AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DE LES UTILISER EXCLUSIVEMENT A DES FINS MEDICALES OU SCIENTIFIQUES , A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION COMMERCIALE ;

B) SONT ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE DELIVRE PAR UN ORGANISME HABILITE A CET EFFET DANS LE PAYS TIERS DE PROVENANCE ;

C) SONT CONTENUS DANS DES RECIPIENTS MUNIS D'UNE ETIQUETTE SPECIALE D'IDENTIFICATION .

ARTICLE 63

LA FRANCHISE S'ETEND AUX EMBALLAGES SPECIAUX INDISPENSABLES AU TRANSPORT DES SUBSTANCES THERAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE OU DES REACTIFS POUR LA DETERMINATION DES GROUPES SANGUINS OU TISSULAIRES , AINSI QU'AUX SOLVANTS ET ACCESSOIRES NECESSAIRES A LEUR UTILISATION QUE LES ENVOIS PEUVENT EVENTUELLEMENT CONTENIR .

TITRE XV

PRODUITS PHARMACEUTIQUES UTILISES A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES

ARTICLE 64

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE DESTINES A L'USAGE DES PERSONNES OU DES ANIMAUX VENANT DE PAYS TIERS POUR PARTICIPER A DES MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES ORGANISEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , DANS LA LIMITE NECESSAIRE POUR COUVRIR LEURS BESOINS PENDANT LA DUREE DE LEUR SEJOUR DANS LEDIT TERRITOIRE .

TITRE XVI

MARCHANDISES ADRESSEES A DES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE ET PHILANTHROPIQUE ; OBJETS DESTINES AUX AVEUGLES ET AUTRES PERSONNES HANDICAPEES

A . POUR LA REALISATION D'OBJECTIFS GENERAUX

ARTICLE 65

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , POUR AUTANT QU'ILS NE DONNENT PAS LIEU A DES ABUS OU A DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE IMPORTANTES , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 ET 68 :

A) LES MARCHANDISES DE PREMIERE NECESSITE IMPORTEES PAR LES ORGANISMES D'ETAT OU PAR D'AUTRES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , EN VUE D'ETRE DISTRIBUEES GRATUITEMENT A DES PERSONNES NECESSITEUSES ;

B) LES MARCHANDISES DE TOUTE NATURE ADRESSEES A TITRE GRATUIT PAR UNE PERSONNE OU UN ORGANISME ETABLI HORS DE LA COMMUNAUTE ET SANS AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DE CES DERNIERS , A DES ORGANISMES D'ETAT OU A D'AUTRES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , EN VUE DE COLLECTER DES FONDS AU COURS DE MANIFESTATIONS OCCASIONNELLES DE BIENFAISANCE AU PROFIT DE PERSONNES NECESSITEUSES ;

C) LES MATERIELS D'EQUIPEMENT ET DE BUREAU ADRESSES A TITRE GRATUIT PAR UNE PERSONNE OU UN ORGANISME ETABLI HORS DE LA COMMUNAUTE , ET SANS AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DE CES DERNIERS , A DES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , EN VUE D'ETRE UTILISES EXCLUSIVEMENT POUR LES BESOINS DE LEUR FONCTIONNEMENT ET LA REALISATION DES OBJECTIFS CHARITABLES OU PHILANTHROPIQUES QU'ILS POURSUIVENT .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A) ON ENTEND PAR " MARCHANDISES DE PREMIERE NECESSITE " LES MARCHANDISES INDISPENSABLES A LA SATISFACTION DES BESOINS IMMEDIATS DES PERSONNES , TELLES QUE DENREES ALIMENTAIRES , MEDICAMENTS , VETEMENTS ET COUVERTURES .

ARTICLE 66

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE :

A) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ;

B) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC ;

C) LE CAFE ET LE THE ;

D) LES VEHICULES A MOTEUR AUTRES QUE LES AMBULANCES .

ARTICLE 67

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QU'AUX ORGANISMES DONT LES ECRITURES PERMETTENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CONTROLER LES OPERATIONS ET QUI OFFRENT TOUTES LES GARANTIES ESTIMEES NECESSAIRES .

ARTICLE 68

1 . LES MARCHANDISES ET MATERIELS VISES A L'ARTICLE 65 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET , DE LA PART DE L'ORGANISME BENEFICIAIRE DE LA FRANCHISE , D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A) ET B) DUDIT ARTICLE SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DES ARTICLES 65 ET 67 , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE LES MARCHANDISES ET MATERIELS EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE FRANCHISE .

DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS A L'IMPORTATION SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 69

1 . LES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 65 QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER LES MARCHANDISES OU LES MATERIELS ADMIS EN FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE , SONT TENUS D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES .

2 . LES MARCHANDISES ET MATERIELS DEMEURANT EN LA POSSESSION DES ORGANISMES QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE SONT SOUMIS A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

3 . LES MARCHANDISES ET MATERIELS UTILISES PAR L'ORGANISME BENEFICIAIRE DE LA FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 65 SONT SOUMIS A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

B . AU PROFIT DES HANDICAPES

1 . OBJETS DESTINES AUX AVEUGLES

ARTICLE 70

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE , SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES , MENTIONNES A L'ANNEXE III .

ARTICLE 71

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE , SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES , MENTIONNES A L'ANNEXE IV , LORSQU'ILS SONT IMPORTES :

- SOIT PAR LES AVEUGLES EUX-MEMES ET POUR LEUR PROPRE USAGE ,

- SOIT PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS D'EDUCATION DES AVEUGLES OU D'ASSISTANCE AUX AVEUGLES AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE .

LA FRANCHISE VISEE AU PREMIER ALINEA EST APPLICABLE AUX PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES , S'ADAPTANT AUX OBJETS CONSIDERES , AINSI QU'AUX OUTILS A UTILISER POUR L'ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION DESDITS OBJETS , POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS , ACCESSOIRES OU OUTILS SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES OBJETS OU , S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES OBJETS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE OU QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE AU MOMENT OU CELLE-CI EST DEMANDEE POUR LES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES ET OUTILS CONSIDERES .

2 . OBJETS DESTINES AUX AUTRES PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE 72

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR L'EDUCATION , L'EMPLOI ET LA PROMOTION SOCIALE DES PERSONNES PHYSIQUEMENT OU MENTALEMENT HANDICAPEES , AUTRES QUE LES AVEUGLES :

A) LORSQU'ILS SONT IMPORTES :

- SOIT PAR DES PERSONNES HANDICAPEES ELLES-MEMES ET POUR LEUR PROPRE USAGE ,

- SOIT PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS QUI ONT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'EDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES OU L'ASSISTANCE A CES PERSONNES ET QUI SONT AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE ,

B) ET QUE DES OBJETS EQUIVALENTS NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

TOUTEFOIS , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 , IL PEUT ETRE DEROGE A LA CONDITION PREVUE SOUS B) POUR AUTANT QUE L'OCTROI DE LA FRANCHISE N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE D'OBJETS EQUIVALENTS .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE AUX PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES , S'ADAPTANT AUX OBJETS CONSIDERES AINSI QU'AUX OUTILS A UTILISER POUR L'ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION DESDITS OBJETS , POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS , ACCESSOIRES OU OUTILS SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES OBJETS OU , S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES OBJETS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE OU QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE AU MOMENT OU CELLE-CI EST DEMANDEE POUR LES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS OU ACCESSOIRES SPECIFIQUES ET OUTILS CONSIDERES .

3 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE :

- L'EQUIVALENCE DES OBJETS EST APPRECIEE PAR COMPARAISON ENTRE LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES PROPRES A L'OBJET POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE ET CELLES DE L'OBJET CORRESPONDANT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE , EN VUE DE DETERMINER SI CE DERNIER PEUT ETRE UTILISE AUX MEMES FINS QUE CELLES AUXQUELLES EST DESTINE L'OBJET POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE ET S'IL PEUT RENDRE DES SERVICES COMPARABLES ;

- UN OBJET EST CONSIDERE COMME PRESENTEMENT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE LORSQUE SON DELAI DE LIVRAISON , APPRECIE AU MOMENT DE LA COMMANDE , N'EST PAS , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION CONSIDERE , SENSIBLEMENT SUPERIEUR AU DELAI DE LIVRAISON DE L'OBJET POUR LEQUEL LA FRANCHISE EST DEMANDEE OU LORSQU'IL N'EXCEDE PAS CELUI-CI DANS UNE MESURE TELLE QUE LA DESTINATION OU L'UTILISATION INITIALEMENT PREVUE POUR L'OBJET EN QUESTION EN SERAIT SENSIBLEMENT AFFECTEE .

ARTICLE 73

SAUF APPLICATION DE L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONSTATE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 , QUE DES OBJETS EQUIVALANT A CEUX POUR LEQUELS LA FRANCHISE EST DEMANDEE NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 74

L'OCTROI DE LA FRANCHISE AUX OBJETS ADRESSES A TITRE DE DON AUX PERSONNES HANDICAPEES ELLES-MEMES ET POUR LEUR PROPRE USAGE OU AUX INSTITUTIONS VISEES A L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 1 SOUS A) N'EST PAS SUBORDONNE AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 1 SOUS B) ET A L'ARTICLE 73 .

TOUTEFOIS , IL DOIT ETRE CONSTATE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 , QUE LE DON DES OBJETS CONSIDERES NE RECOUVRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .

3 . DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 75

L'OCTROI DIRECT DE LA FRANCHISE , POUR LEUR PROPRE USAGE , AUX AVEUGLES OU AUX AUTRES PERSONNES HANDICAPEES , TEL QUE PREVU A L'ARTICLE 71 PREMIER TIRET , A L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 1 SOUS A) PREMIER TIRET ET A L'ARTICLE 74 EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES PERMETTENT AUX INTERESSES D'ETABLIR LEUR ETAT D'AVEUGLE OU DE PERSONNE HANDICAPEE FONDEE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE .

ARTICLE 76

1 . LES OBJETS IMPORTES EN FRANCHISE PAR LES PERSONNES VISEES AUX ARTICLES 71 , 72 ET 74 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UNE PERSONNE , INSTITUTION OU ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DES ARTICLES 71 A 74 , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CEUX-CI UTILISENT L'OBJET A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE LA FRANCHISE .

DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS A L'IMPORTATION SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 77

1 . LES OBJETS IMPORTES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS AGREEES AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 71 A 74 PEUVENT ETRE PRETES , LOUES OU CEDES , SANS BUT LUCRATIF , PAR CES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS AUX AVEUGLES ET AUTRES PERSONNES HANDICAPEES DONT ELLES S'OCCUPENT , SANS DONNER LIEU AU PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE AFFERENTS A CES OBJETS .

2 . AUCUN PRET , LOCATION OU CESSION NE PEUT ETRE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

LORSQU'UN TEL PRET , UNE TELLE LOCATION OU UNE TELLE CESSION EST EFFECTUEE AU PROFIT D'UNE INSTITUTION OU ORGANISATION ELLE-MEME FONDEE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 71 PREMIER ALINEA OU DE L'ARTICLE 72 PARAGRAPHE 1 SOUS A) , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELLE-CI UTILISE L'OBJET CONSIDERE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE FRANCHISE .

DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS DE DOUANE , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 78

1 . LES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS VISEES AUX ARTICLES 71 ET 72 QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER UN OBJET ADMIS EN FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LESDITS ARTICLES , SONT TENUES D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES .

2 . LES OBJETS DEMEURANT EN LA POSSESSION DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE SONT SOUMIS A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

3 . LES OBJETS UTILISES PAR L'INSTITUTION OU ORGANISATION BENEFICIAIRE DE LA FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LES ARTICLES 71 ET 72 SONT SOUMIS A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

C . AU PROFIT DES VICTIMES DE CATASTROPHES

ARTICLE 79

1 . SONT ADMISES EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 80 A 85 , LES MARCHANDISES IMPORTEES PAR DES ORGANISMES D'ETAT OU PAR D'AUTRES ORGANISMES A CARACTERE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE

A) SOIT D'ETRE DISTRIBUEES GRATUITEMENT A DES VICTIMES DE CATASTROPHES AFFECTANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;

B) SOIT D'ETRE MISES GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES VICTIMES DE TELLES CATASTROPHES TOUT EN RESTANT LA PROPRIETE DES ORGANISMES CONSIDERES .

2 . SONT EGALEMENT ADMISES AU BENEFICE DE LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ET DANS LES MEMES CONDITIONS , LES MARCHANDISES IMPORTEES POUR LA LIBRE PRATIQUE PAR LES UNITES DE SECOURS POUR COUVRIR LEURS BESOINS PENDANT LA DUREE DE LEUR INTERVENTION .

ARTICLE 80

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE LES MATERIAUX ET LES MATERIELS DESTINES A LA RECONSTRUCTION DES ZONES SINISTREES .

ARTICLE 81

L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE A UNE DECISION DE LA COMMISSION STATUANT , A LA DEMANDE DU OU DES ETATS MEMBRES CONCERNES , SELON UNE PROCEDURE D'URGENCE COMPORTANT LA CONSULTATION DES AUTRES ETATS MEMBRES . SI NECESSAIRE , CETTE DECISION FIXE LA PORTEE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE .

DANS L'ATTENTE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES TOUCHES PAR UNE CATASTROPHE PEUVENT AUTORISER L'IMPORTATION DES MARCHANDISES AUX FINS PREVUES A L'ARTICLE 79 EN SUSPENSION DES DROITS A L'IMPORTATION Y AFFERENTS , MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE L'ORGANISME IMPORTATEUR DE LES ACQUITTER SI LA FRANCHISE N'EST PAS ACCORDEE .

ARTICLE 82

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QU'AUX ORGANISMES DONT LES ECRITURES PERMETTENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CONTROLER LES OPERATIONS ET QUI OFFRENT TOUTES LES GARANTIES ESTIMEES NECESSAIRES .

ARTICLE 83

1 . LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET , DE LA PART DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE LA FRANCHISE , D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES PREVUES AUDIT ARTICLE , SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 79 , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE LES MARCHANDISES EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE FRANCHISE .

DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS A L'IMPORTATION SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 84

1 . LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 1 SOUS B) NE PEUVENT , APRES CESSATION DE LEUR UTILISATION PAR LES VICTIMES DE CATASTROPHES , ETRE PRETEES , LOUEES OU CEDEES A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT , SANS QUE LES AUTORITES COMPETENTES EN AIENT ETE PREALABLEMENT INFORMEES .

2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 79 OU , LE CAS ECHEANT , A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS A) , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CEUX-CI UTILISENT LES MARCHANDISES EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE TELLES FRANCHISES .

DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS A L'IMPORTATION SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DE PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 85

1 . LES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 79 QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE , OU QUI ENVISAGENT D'UTILISER LES MARCHANDISES ADMISES EN FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE , SONT TENUS D'EN INFORMER LES AUTORITES COMPETENTES .

2 . POUR LES MARCHANDISES DEMEURANT EN LA POSSESSION DES ORGANISMES QUI CESSENT DE REMPLIR LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA FRANCHISE , LORSQU'ELLES SONT CEDEES A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 79 OU , LE CAS ECHEANT , A UN ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 1 SOUS A) , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE LES MARCHANDISES EN CAUSE A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE TELLES FRANCHISES . DANS LES AUTRES CAS , LESDITES MARCHANDISES SONT SOUMISES A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE LESDITES CONDITIONS CESSENT D'ETRE REMPLIES , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

3 . LES MARCHANDISES UTILISEES PAR L'ORGANISME BENEFICIAIRE DE LA FRANCHISE A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 79 SONT SOUMISES A L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ELLES SONT UTILISEES A UN AUTRE USAGE , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

TITRE XVII

DECORATIONS ET RECOMPENSES DECERNEES A TITRE HONORIFIQUE

ARTICLE 86

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SUR JUSTIFICATION APPORTEE PAR LES INTERESSES A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES ET POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'OPERATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL :

A) LES DECORATIONS DECERNEES PAR DES GOUVERNEMENTS DE PAYS TIERS A DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

B) LES COUPES , MEDAILLES ET OBJETS SIMILAIRES AYANT ESSENTIELLEMENT UN CARACTERE SYMBOLIQUE QUI , ATTRIBUES DANS UN PAYS TIERS A DES PERSONNES AYANT LEUR RESIDENCE NORMALE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN HOMMAGE A L'ACTIVITE QU'ILS ONT DEPLOYEE DANS DES DOMAINES TELS QUE LES ARTS , LES SCIENCES , LES SPORTS , LE SERVICE PUBLIC , OU EN RECONNAISSANCE DE LEURS MERITES A L'OCCASION D'UN EVENEMENT PARTICULIER , SONT IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE PAR CES PERSONNES ELLES-MEMES ;

C) LES COUPES , MEDAILLES ET OBJETS SIMILAIRES AYANT ESSENTIELLEMENT UN CARACTERE SYMBOLIQUE QUI SONT OFFERTS GRATUITEMENT PAR DES AUTORITES OU DES PERSONNES ETABLIES DANS UN PAYS TIERS POUR ETRE ATTRIBUES , AUX MEMES FINS QUE CELLES VISEES SOUS B) , DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

TITRE XVIII

CADEAUX RECUS DANS LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 87

SANS PREJUDICE , LE CAS ECHEANT , DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 45 A 49 , SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 88 ET 89 , LES OBJETS :

A) IMPORTES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR DES PERSONNES AYANT EFFECTUE UNE VISITE OFFICIELLE DANS UN PAYS TIERS ET QUI LES ONT RECUS EN CADEAU A CETTE OCCASION DE LA PART DES AUTORITES D'ACCUEIL ;

B) IMPORTES PAR DES PERSONNES VENANT EFFECTUER UNE VISITE OFFICIELLE DANS LA COMMUNAUTE ET QUI ENTENDENT LES REMETTRE EN CADEAU A CETTE OCCASION AUX AUTORITES D'ACCUEIL ;

C) ADRESSES A TITRE DE CADEAU , EN GAGE D'AMITIE OU DE BIENVEILLANCE , PAR UNE AUTORITE OFFICIELLE , PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PAR UN GROUPEMENT EXERCANT DES ACTIVITES D'INTERET PUBLIC , SITUES DANS UN PAYS TIERS , A UNE AUTORITE OFFICIELLE , A UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE OU A UN GROUPEMENT EXERCANT DES ACTIVITES D'INTERET PUBLIC AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR RECEVOIR DE TELS OBJETS EN FRANCHISE , SITUES DANS LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 88

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE LES PRODUITS ALCOOLIQUES , LES TABACS ET LES PRODUITS DE TABAC .

ARTICLE 89

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR AUTANT :

- QUE LES OBJETS OFFERTS EN CADEAU LE SOIENT A TITRE OCCASIONNEL ,

- QU'ILS NE TRADUISENT PAS PAR LEUR NATURE , LEUR VALEUR ET LEUR QUANTITE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL ,

- ET QU'ILS NE SOIENT PAS UTILISES A DES FINS COMMERCIALES .

TITRE XIX

MARCHANDISES DESTINEES A L'USAGE DES SOUVERAINS ET CHEFS D'ETAT

ARTICLE 90

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , DANS LES LIMITES ET AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES :

A) LES DONS OFFERTS AUX SOUVERAINS REGNANTS ET AUX CHEFS D'ETAT ;

B) LES MARCHANDISES DESTINEES A ETRE UTILISEES OU CONSOMMEES DURANT LEURS SEJOURS OFFICIELS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR LES SOUVERAINS REGNANTS ET LES CHEFS D'ETAT DE PAYS TIERS , AINSI QUE PAR LES PERSONNALITES LES REPRESENTANT OFFICIELLEMENT . CETTE FRANCHISE PEUT TOUTEFOIS ETRE SUBORDONNEE PAR L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION A LA CONDITION DE RECIPROCITE .

LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA PRECEDENT SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX PERSONNES JOUISSANT , AU PLAN INTERNATIONAL , DE PREROGATIVES ANALOGUES A CELLES D'UN SOUVERAIN REGNANT OU D'UN CHEF D'ETAT .

TITRE XX

MARCHANDISES IMPORTEES A DES FINS DE PROSPECTION COMMERCIALE

A . ECHANTILLONS DE MARCHANDISES DE VALEUR NEGLIGEABLE

ARTICLE 91

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 1 SOUS A) SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES ECHANTILLONS DE MARCHANDISES DONT LA VALEUR EST NEGLIGEABLE ET QUI NE PEUVENT SERVIR QU'A LA RECHERCHE DE COMMANDES CONCERNANT DES MARCHANDISES DE L'ESPECE QU'ILS REPRESENTENT EN VUE DE LEUR IMPORTATION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT EXIGER QUE , POUR ETRE ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE , CERTAINS ARTICLES SOIENT MIS DEFINITIVEMENT HORS D'USAGE PAR LACERATION , PERFORATION , MARQUAGE INDELEBILE ET APPARENT OU TOUT AUTRE PROCEDE , SANS QUE CETTE OPERATION PUISSE AVOIR POUR EFFET DE LEUR FAIRE PERDRE LEUR QUALITE D'ECHANTILLON .

3 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " ECHANTILLON DE MARCHANDISES " LES ARTICLES REPRESENTATIFS D'UNE CATEGORIE DE MARCHANDISES DONT LE MODE DE PRESENTATION ET LA QUANTITE POUR UNE MEME ESPECE OU QUALITE DE MARCHANDISE LES REND INUTILISABLES A D'AUTRES FINS QUE LA PROSPECTION .

B . IMPRIMES ET OBJETS A CARACTERE PUBLICITAIRE

ARTICLE 92

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93 , LES IMPRIMES A CARACTERE PUBLICITAIRE TELS QUE CATALOGUES , PRIX COURANTS , MODES D'EMPLOI OU NOTICES COMMERCIALES SE RAPPORTANT :

A) SOIT A DES MARCHANDISES MISES EN VENTE OU EN LOCATION ;

B) SOIT A DES PRESTATIONS DE SERVICES OFFERTES EN MATIERE DE TRANSPORT , D'ASSURANCE COMMERCIALE OU DE BANQUE

PAR UNE PERSONNE ETABLIE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 93

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 92 EST LIMITEE AUX IMPRIMES A CARACTERE PUBLICITAIRE QUI REPONDENT AUX CONDITIONS CI-APRES :

A) LES IMPRIMES DOIVENT PORTER DE FACON APPARENTE LE NOM DE L'ENTREPRISE QUI PRODUIT , VEND OU LOUE LES MARCHANDISES , OU QUI OFFRE LES PRESTATIONS DE SERVICES AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT ;

B) CHAQUE ENVOI NE DOIT COMPRENDRE QU'UN SEUL DOCUMENT OU UN SEUL EXEMPLAIRE DE CHAQUE DOCUMENT S'IL EST COMPOSE DE PLUSIEURS DOCUMENTS . LES ENVOIS COMPRENANT PLUSIEURS EXEMPLAIRES D'UN MEME DOCUMENT PEUVENT NEANMOINS BENEFICIER DE LA FRANCHISE SI LEUR POIDS BRUT TOTAL N'EXCEDE PAS 1 KILOGRAMME ;

C) LES IMPRIMES NE DOIVENT PAS FAIRE L'OBJET D'ENVOIS GROUPES D'UN MEME EXPEDITEUR A UN MEME DESTINATAIRE .

ARTICLE 94

SONT EGALEMENT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES OBJETS DE CARACTERE PUBLICITAIRE SANS VALEUR COMMERCIALE PROPRE ADRESSES GRATUITEMENT PAR LES FOURNISSEURS A LEUR CLIENTELE ET QUI , EN DEHORS DE LEUR FONCTION PUBLICITAIRE , NE SONT UTILISABLES A AUCUNE AUTRE FIN .

C . PRODUITS UTILISES OU CONSOMMES LORS D'UNE EXPOSITION OU D'UNE MANIFESTATION SIMILAIRE

ARTICLE 95

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 96 A 99 :

A) LES PETITS ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DE MARCHANDISES FABRIQUEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET DESTINES A UNE EXPOSITION OU A UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ;

B) LES MARCHANDISES IMPORTEES UNIQUEMENT EN VUE DE LEUR DEMONSTRATION OU DE LA DEMONSTRATION DE MACHINES ET APPAREILS FABRIQUES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET PRESENTEES DANS UNE EXPOSITION OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ;

C) LES MATERIAUX DIVERS DE FAIBLE VALEUR TELS QUE PEINTURES , VERNIS , PAPIERS DE TENTURE , ETC . , UTILISES POUR LA CONSTRUCTION , L'AMENAGEMENT ET LA DECORATION DE STANDS PROVISOIRES TENUS PAR LES REPRESENTANTS DE PAYS TIERS DANS UNE EXPOSITION OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE ET QUI SONT DETRUITS DU FAIT DE LEUR UTILISATION ;

D) LES IMPRIMES , CATALOGUES , PROSPECTUS , PRIX COURANTS , AFFICHES PUBLICITAIRES , CALENDRIERS ILLUSTRES OU NON , PHOTOGRAPHIES NON ENCADREES ET AUTRES OBJETS FOURNIS GRATUITEMENT EN VUE D'ETRE UTILISES A TITRE DE PUBLICITE POUR DES MARCHANDISES FABRIQUEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET PRESENTEES DANS UNE EXPOSITION OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " EXPOSITION OU MANIFESTATION SIMILAIRE " :

A) LES EXPOSITIONS , FOIRES , SALONS ET MANIFESTATIONS SIMILAIRES DU COMMERCE , DE L'INDUSTRIE , DE L'AGRICULTURE ET DE L'ARTISANAT ;

B) LES EXPOSITIONS OU MANIFESTATIONS ORGANISEES PRINCIPALEMENT DANS UN BUT PHILANTHROPIQUE ;

C) LES EXPOSITIONS OU MANIFESTATIONS ORGANISEES PRINCIPALEMENT DANS UN BUT SCIENTIFIQUE , TECHNIQUE , ARTISANAL , ARTISTIQUE , EDUCATIF OU CULTUREL , SPORTIF , RELIGIEUX OU CULTUREL , SYNDICAL OU TOURISTIQUE OU ENCORE EN VUE D'AIDER LES PEUPLES A SE MIEUX COMPRENDRE ;

D) LES REUNIONS DE REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS OU DE GROUPEMENTS INTERNATIONAUX ;

E) LES CEREMONIES ET LES MANIFESTATIONS DE CARACTERE OFFICIEL OU COMMEMORATIF ;

A L'EXCEPTION DES EXPOSITIONS ORGANISEES A TITRE PRIVE DANS DES MAGASINS OU LOCAUX COMMERCIAUX , EN VUE DE LA VENTE DE MARCHANDISES DE PAYS TIERS .

ARTICLE 96

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 1 SOUS A) EST LIMITEE AUX ECHANTILLONS QUI :

A) SONT IMPORTES GRATUITEMENT COMME TELS DE PAYS TIERS OU SONT OBTENUS A LA MANIFESTATION A PARTIR DE MARCHANDISES IMPORTEES EN VRAC DE CES PAYS ;

B) SERVENT EXCLUSIVEMENT A DES DISTRIBUTIONS GRATUITES AU PUBLIC LORS DE LA MANIFESTATION POUR ETRE UTILISES OU CONSOMMES PAR LES PERSONNES AUXQUELLES ILS AURONT ETE DISTRIBUES ;

C) SONT IDENTIFIABLES COMME ETANT DES ECHANTILLONS A CARACTERE PUBLICITAIRE NE PRESENTANT QU'UNE FAIBLE VALEUR UNITAIRE ;

D) NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE SE PRETER A LA COMMERCIALISATION ET SONT , LE CAS ECHEANT , PRESENTES EN EMBALLAGES CONTENANT UNE QUANTITE DE MARCHANDISE INFERIEURE A LA PLUS PETITE QUANTITE DE LA MEME MARCHANDISE VENDUE EFFECTIVEMENT DANS LE COMMERCE ;

E) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON CONDITIONNES COMME INDIQUE SOUS D) , SONT CONSOMMES SUR PLACE LORS DE LA MANIFESTATION ;

F) SONT , PAR LEUR VALEUR GLOBALE ET LEUR QUANTITE , EN RAPPORT AVEC LA NATURE DE LA MANIFESTATION , LE NOMBRE DE VISITEURS ET L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT .

ARTICLE 97

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 1 SOUS B) EST LIMITEE AUX MARCHANDISES QUI :

A) SONT CONSOMMEES OU DETRUITES AU COURS DE LA MANIFESTATION

ET

B) SONT , PAR LEUR VALEUR GLOBALE ET LEUR QUANTITE , EN RAPPORT AVEC LA NATURE DE LA MANIFESTATION , LE NOMBRE DE VISITEURS ET L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT .

ARTICLE 98

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 1 SOUS D) EST LIMITEE AUX IMPRIMES ET AUX OBJETS A CARACTERE PUBLICITAIRE QUI :

A) SONT DESTINES EXCLUSIVEMENT A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT AU PUBLIC SUR LE LIEU DE LA MANIFESTATION ;

B) SONT , PAR LEUR VALEUR GLOBALE ET LEUR QUANTITE , EN RAPPORT AVEC LA NATURE DE LA MANIFESTATION , LE NOMBRE DE VISITEURS ET L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT .

ARTICLE 99

SONT EXCLUS DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 95 PARAGRAPHE 1 SOUS A) ET B) :

A) LES PRODUITS ALCOOLIQUES ;

B) LES TABACS ET PRODUITS DE TABAC ;

C) LES COMBUSTIBLES ET LES CARBURANTS .

TITRE XXI

MARCHANDISES IMPORTEES POUR EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS

ARTICLE 100

SONT ADMISES EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 101 A 106 , LES MARCHANDISES DESTINEES A SUBIR DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS AYANT POUR BUT DE DETERMINER LEUR COMPOSITION , LEUR QUALITE OU LEURS AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES , SOIT A DES FINS D'INFORMATION , SOIT A DES FINS DE RECHERCHE DE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL .

ARTICLE 101

SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 , L'OCTROI DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 100 EST SURBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES MARCHANDISES SOUMISES AUX EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS SOIENT ENTIEREMENT CONSOMMEES OU DETRUITES AU COURS DE CES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS .

ARTICLE 102

SONT EXCLUES DE LA FRANCHISE LES MARCHANDISES SERVANT A DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS QUI CONSTITUENT PAR EUX-MEMES DES OPERATIONS DE PROMOTION COMMERCIALE .

ARTICLE 103

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES QUANTITES DE MARCHANDISES STRICTEMENT NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJECTIF POUR LEQUEL ELLES SONT IMPORTEES . CES QUANTITES SONT FIXEES DANS CHAQUE CAS PAR LES AUTORITES COMPETENTES COMPTE TENU DE CET OBJECTIF .

ARTICLE 104

1 . LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 100 S'ETEND AUX MARCHANDISES QUI NE SONT PAS ENTIEREMENT CONSOMMEES OU DETRUITES AU COURS DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS DES LORS QUE LES PRODUITS RESTANTS SONT , AVEC L'ACCORD ET SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES :

- SOIT ENTIEREMENT DETRUITS OU RENDUS SANS VALEUR COMMERCIALES A L'ISSUE DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS ,

- SOIT ABANDONNES , LIBRES DE TOUS FRAIS AU TRESOR PUBLIC , SI CETTE POSSIBILITE EST PREVUE PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES ,

- SOIT , DANS DES CIRCONSTANCES DUMENT JUSTIFIEES , EXPORTES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " PRODUITS RESTANTS " LES PRODUITS RESULTANT DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS OU LES MARCHANDISES NON EFFECTIVEMENT UTILISEES .

ARTICLE 105

SAUF S'IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS RESTANT A LA SUITE DES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS VISES A L'ARTICLE 100 SONT SOUMIS AUX DROITS A L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE OU CES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS PRENNENT FIN , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

TOUTEFOIS , L'INTERESSE PEUT , AVEC L'ACCORD ET SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES , REDUIRE LES PRODUITS RESTANT EN DECHETS OU DEBRIS . DANS CE CAS , LES DROITS A L'IMPORTATION SONT CEUX AFFERENTS A CES DECHETS OU DEBRIS A LA DATE DE LEUR OBTENTION .

ARTICLE 106

LE DELAI DANS LEQUEL LES EXAMENS , ANALYSES OU ESSAIS DOIVENT S'EFFECTUER ET LES FORMALITES ADMINISTRATIVES A ACCOMPLIR EN VUE DE GARANTIR L'UTILISATION DES MARCHANDISES AUX FINS PREVUES SONT FIXES PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

TITRE XXII

ENVOIS DESTINES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

ARTICLE 107

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES MARQUES , MODELES OU DESSINS ET LES DOSSIERS DE DEPOT Y RELATIFS , AINSI QUE LES DOSSIERS DE DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION OU SIMILAIRES , DESTINES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE .

TITRE XXIII

DOCUMENTATION A CARACTERE TOURISTIQUE

ARTICLE 108

SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 A 59 , SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION :

A) LES DOCUMENTS (DEPLIANTS , BROCHURES , LIVRES , REVUES , GUIDES , AFFICHES ENCADREES OU NON , PHOTOGRAPHIES ET AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES NON ENCADRES , CARTES GEOGRAPHIQUES ILLUSTREES OU NON , VITRAUPHANIES , CALENDRIERS ILLUSTRES) DESTINES A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT ET QUI ONT POUR OBJET ESSENTIEL D'AMENER LE PUBLIC A VISITER DES PAYS ETRANGERS , NOTAMMENT A Y ASSISTER A DES REUNIONS OU A DES MANIFESTATIONS PRESENTANT UN CARACTERE CULTUREL , TOURISTIQUE , SPORTIF , RELIGIEUX OU PROFESSIONNEL , POURVU QUE CES DOCUMENTS NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 25 % DE PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE - A L'EXCLUSION DE TOUTE PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE EN FAVEUR D'ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES - ET QUE LEUR BUT DE PROPAGANDE DE CARACTERE GENERAL SOIT EVIDENT ;

B) LES LISTES ET ANNUAIRES D'HOTELS ETRANGERS PUBLIES PAR LES ORGANISMES OFFICIELS DE TOURISME OU SOUS LEUR PATRONAGE ET LES INDICATEURS D'HORAIRES RELATIFS A DES SERVICES DE TRANSPORTS EXPLOITES A L'ETRANGER , LORSQUE CES DOCUMENTS SONT DESTINES A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT ET NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 25 % DE PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE , A L'EXCLUSION DE TOUTE PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE EN FAVEUR D'ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES ;

C) LE MATERIEL TECHNIQUE ENVOYE AUX REPRESENTANTS ACCREDITES OU AUX CORRESPONDANTS DESIGNES PAR DES ORGANISMES OFFICIELS NATIONAUX DE TOURISME , QUI N'EST PAS DESTINE A ETRE DISTRIBUE , C'EST-A-DIRE LES ANNUAIRES , LISTES D'ABONNES AU TELEPHONE OU AU TELEX , LISTES D'HOTELS , CATALOGUES DE FOIRES , ECHANTILLONS DE PRODUITS DE L'ARTISANAT D'UNE VALEUR NEGLIGEABLE , DOCUMENTATION SUR LES MUSEES , UNIVERSITES , STATIONS THERMALES , OU AUTRES INSTITUTIONS ANALOGUES .

TITRE XXIV

DOCUMENTS ET ARTICLES DIVERS

ARTICLE 109

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION :

A) LES DOCUMENTS ADRESSES GRATUITEMENT A DES SERVICES PUBLICS DES ETATS MEMBRES ;

B) LES PUBLICATIONS DE GOUVERNEMENTS ETRANGERS ET LES PUBLICATIONS D'ORGANISME OFFICIELS INTERNATIONAUX DESTINES A ETRE DISTRIBUES GRATUITEMENT ;

C) LES BULLETINS DE VOTE DESTINES A DES ELECTIONS ORGANISEES PAR DES ORGANISMES ETABLIS DANS LES PAYS TIERS ;

D) LES OBJETS DESTINES A SERVIR DE PIECES JUSTIFICATIVES OU A DES FINS SIMILAIRES DEVANT LES TRIBUNAUX OU LES AUTRES INSTANCES OFFICIELLES DES ETATS MEMBRES ;

E) LES SPECIMENS DE SIGNATURES ET LES CIRCULAIRES IMPRIMEES RELATIVES A DES SIGNATURES QUI SONT EXPEDIES DANS LE CADRE D'ECHANGES USUELS DE RENSEIGNEMENTS ENTRE SERVICES PUBLICS OU ETABLISSEMENTS BANCAIRES ;

F) LES IMPRIMES A CARACTERE OFFICIEL ADRESSES AUX BANQUES CENTRALES DES ETATS MEMBRES ;

G) LES RAPPORTS , COMPTES RENDUS D'ACTIVITE , NOTES D'INFORMATION , PROSPECTUS , BULLETINS DE SOUSCRIPTION ET AUTRES DOCUMENTS ETABLIS PAR DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE DANS UN PAYS TIERS ET DESTINES AUX PORTEURS OU SOUSCRIPTEURS DE TITRES EMIS PAR CES SOCIETES ;

H) LES SUPPORTS ENREGISTRES (CARTES PERFOREES , ENREGISTREMENTS SONORES , MICROFILMS , ETC .) UTILISES POUR LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS ADRESSEES GRATUITEMENT A LEUR DESTINATAIRE , POUR AUTANT QUE LA FRANCHISE NE DONNE PAS LIEU A DES ABUS OU A DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE IMPORTANTES ;

I) LES DOSSIERS , ARCHIVES , FORMULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS DESTINES A ETRE UTILISES LORS DE REUNIONS , CONFERENCES OU CONGRES INTERNATIONAUX , AINSI QUE LES COMPTES RENDUS DE CES MANIFESTATIONS ;

J) LES PLANS , DESSINS TECHNIQUES , CALQUES , DESCRIPTIONS ET AUTRES DOCUMENTS SIMILAIRES IMPORTES EN VUE DE L'OBTENTION OU DE L'EXECUTION DE COMMANDES DANS LES PAYS TIERS OU EN VUE DE PARTICIPER A UN CONCOURS ORGANISE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

K) LES DOCUMENTS DESTINES A ETRE UTILISES AU COURS D'EXAMENS ORGANISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR DES INSTITUTIONS ETABLIES DANS UN PAYS TIERS ;

L) LES FORMULAIRES DESTINES A ETRE UTILISES COMME DOCUMENTS OFFICIELS POUR LA CIRCULATION DU TRAFIC INTERNATIONAL DE VEHICULES OU DE MARCHANDISES , DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ;

M) LES FORMULAIRES , ETIQUETTES , TITRES DE TRANSPORT ET DOCUMENTS SIMILAIRES EXPEDIES PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT OU PAR DES ENTREPRISES HOTELIERES SITUEES DANS UN PAYS TIERS AUX BUREAUX DE VOYAGE ETABLIS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

N) LES FORMULAIRES ET TITRES DE TRANSPORT , CONNAISSEMENTS , LETTRES DE VOITURE ET AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU DE BUREAU AYANT SERVI ;

O) LES IMPRIMES OFFICIELS EMANANT D'AUTORITES DE PAYS TIERS OU INTERNATIONALES , ET LES IMPRIMES CONFORMES AUX MODELES INTERNATIONAUX ADRESSES PAR DES ASSOCIATIONS DE PAYS TIERS AUX ASSOCIATIONS CORRESPONDANTES SITUEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE LEUR DISTRIBUTION ;

P) LES PHOTOGRAPHIES , LES DIAPOSITIVES , ET LES FLANS DE CLICHERIE POUR PHOTOGRAPHIES , MEME COMPORTANT DES LEGENDES , ADRESSES A DES AGENCES DE PRESSE OU A DES EDITEURS DE JOURNAUX OU DE PERIODIQUES .

TITRE XXV

MATERIAUX ACCESSOIRES D'ARRIMAGE ET DE PROTECTION DES MARCHANDISES AU COURS DE LEUR TRANSPORT

ARTICLE 110

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES MATERIAUX DIVERS TELS QUE CORDES , PAILLE , TOILES , PAPIERS ET CARTONS , BOIS , MATIERES PLASTIQUES , QUI SONT UTILISES POUR L'ARRIMAGE ET LA PROTECTION - Y COMPRIS LA PROTECTION THERMIQUE - DES MARCHANDISES AU COURS DE LEUR TRANSPORT D'UN PAYS TIERS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , ET QUI NE SONT NORMALEMENT PAS SUSCEPTIBLES DE REEMPLOI .

TITRE XXVI

LITIERES , FOURRAGES ET ALIMENTS DESTINES AUX ANIMAUX AU COURS DE LEUR TRANSPORT

ARTICLE 111

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES LITIERES , LES FOURRAGES ET ALIMENTS DE TOUTE NATURE PLACES A BORD DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR L'ACHEMINEMENT DES ANIMAUX D'UN PAYS TIERS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE LEUR ETRE DISTRIBUES EN COURS DE ROUTE .

TITRE XXVII

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS A BORD DES VEHICULES A MOTEUR TERRESTRES

ARTICLE 112

1 . SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 113 A 115 :

A) LE CARBURANT CONTENU DANS LES RESERVOIRS NORMAUX DES VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME , DES VEHICULES AUTOMOBILES UTILITAIRES ET DES MOTOCYCLES ENTRANT DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

B) LE CARBURANT CONTENU DANS LES RESERVOIRS PORTATIFS SE TROUVANT A BORD DES VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME ET DES MOTOCYCLES , DANS LA LIMITE DE 10 LITRES PAR VEHICULE ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS NATIONALES EN MATIERE DE DETENTION ET DE TRANSPORT DE CARBURANT .

2 . AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR :

A) " VEHICULE AUTOMOBILE UTILITAIRE " TOUT VEHICULE ROUTIER A MOTEUR QUI , D'APRES SON TYPE DE CONSTRUCTION ET SON EQUIPEMENT , EST APTE ET DESTINE AUX TRANSPORTS AVEC OU SANS REMUNERATION :

- DE PLUS DE NEUF PERSONNES , Y COMPRIS LE CONDUCTEUR ,

- DE MARCHANDISES ,

AINSI QUE TOUT VEHICULE ROUTIER A USAGE SPECIAL AUTRE QUE LE TRANSPORT PROPREMENT DIT ;

B) " VEHICULE AUTOMOBILE DE TOURISME " TOUT VEHICULE AUTOMOBILE NE REPONDANT PAS AUX CRITERES DEFINIS (SOUS A) ;

C) " RESERVOIRS NORMAUX " LES RESERVOIRS FIXES A DEMEURE PAR LE CONSTRUCTEUR SUR TOUS LES VEHICULES AUTOMOBILES DU MEME TYPE QUE LE VEHICULE CONCERNE ET DONT L'AGENCEMENT PERMANENT PERMET L'UTILISATION DIRECTE DU CARBURANT , TANT POUR LA TRACTION DES VEHICULES QUE , LE CAS ECHEANT , POUR LE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE REFRIGERATION .

SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME RESERVOIRS NORMAUX LES RESERVOIRS A GAZ ADAPTES SUR DES VEHICULES A MOTEUR QUI PERMETTENT L'UTILISATION DIRECTE DU GAZ COMME CARBURANT .

ARTICLE 113

EN CE QUI CONCERNE LE CARBURANT CONTENU DANS LES RESERVOIRS NORMAUX DES VEHICULES AUTOMOBILES UTILITAIRES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER L'APPLICATION DE LA FRANCHISE A 200 LITRES PAR VEHICULE ET PAR VOYAGE .

ARTICLE 114

LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE DE LIMITER LA QUANTITE DE CARBURANT ADMISSIBLE EN FRANCHISE :

- POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES UTILITAIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX A DESTINATION DE LEUR ZONE FRONTALIERE S'ETENDANT SUR UNE PROFONDEUR MAXIMALE DE 25 KILOMETRES A VOL D'OISEAU , DES LORS QUE CES TRANSPORTS SONT EFFECTUES PAR DES PERSONNES RESIDANT DANS CETTE ZONE ,

- POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME APPARTENANT A DES PERSONNES RESIDANT DANS LA ZONE FRONTALIERE VISEE A L'ARTICLE 49 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 115

LES CARBURANTS ADMIS EN FRANCHISE EN VERTU DES ARTICLES 112 A 114 NE PEUVENT ETRE EMPLOYES DANS UN VEHICULE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL ILS ETAIENT IMPORTES NI ETRE ENLEVES DE CE VEHICULE , NI FAIRE L'OBJET D'UN STOCKAGE , SAUF PENDANT DES REPARATIONS NECESSAIRES AUDIT VEHICULE , NI ETRE CEDES A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT DE LA PART DU BENEFICIAIRE DE LA FRANCHISE .

LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA ENTRAINE L'APPLICATION DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX PRODUITS CONCERNES , SELON LE TAUX EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE IL INTERVIENT , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 116

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 112 EST EGALEMENT APPLICABLE AUX LUBRIFIANTS SE TROUVANT A BORD DES VEHICULES AUTOMOBILES ET CORRESPONDANT AUX BESOINS NORMAUX DE LEUR FONCTIONNEMENT PENDANT LE TRANSPORT EN COURS .

TITRE XXVIII

MATERIELS DESTINES A LA CONSTRUCTION , L'ENTRETIEN OU LA DECORATION DE MONUMENTS COMMEMORATIFS OU DE CIMETIERES DE VICTIMES DE GUERRE

ARTICLE 117

SONT ADMISES EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION LES MARCHANDISES DE TOUTE NATURE IMPORTEES PAR DES ORGANISATIONS AGREEES A CETTE FIN PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE D'ETRE UTILISEES A LA CONSTRUCTION , A L'ENTRETIEN OU A LA DECORATION DE CIMETIERES , SEPULTURES ET MONUMENTS COMMEMORATIFS DES VICTIMES DE GUERRE DE PAYS TIERS INHUMEES DANS LA COMMUNAUTE .

TITRE XXIX

CERCUEILS , URNES FUNERAIRES ET OBJETS D'ORNEMENT FUNERAIRE

ARTICLE 118

SONT ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION :

A) LES CERCUEILS CONTENANT DES CORPS ET LES URNES CONTENANT LES CENDRES DE DEFUNTS AINSI QUE LES FLEURS , COURONNES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT LES ACCOMPAGNANT NORMALEMENT ;

B) LES FLEURS , COURONNES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT APPORTES PAR DES PERSONNES RESIDANT DANS UN PAYS TIERS QUI SE RENDENT A DES FUNERAILLES OU VIENNENT DECORER DES TOMBES SITUEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , POUR AUTANT QUE LA NATURE OU LA QUANTITE DE CES IMPORTATIONS NE TRADUISENT AUCUNE INTENTION D'ORDRE COMMERCIAL .

CHAPITRE II

FRANCHISE DE DROITS A L'EXPORTATION

TITRE PREMIER

ENVOIS D'UNE VALEUR NEGLIGEABLE

ARTICLE 119

BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'EXPORTATION LES ENVOIS ACHEMINES A LEUR DESTINATAIRE PAR LA POSTE AUX LETTRES OU PAR COLIS POSTAUX ET QUI SONT COMPOSES DE MARCHANDISES DONT LA VALEUR GLOBALE N'EXCEDE PAS 10 ECUS .

TITRE II

ANIMAUX DOMESTIQUES EXPORTES A L'OCCASION D'UN TRANSFERT D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA COMMUNAUTE DANS UN PAYS TIERS

ARTICLE 120

1 . BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'EXPORTATION LES ANIMAUX DOMESTIQUES COMPOSANT LE CHEPTEL D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE QUI , APRES AVOIR CESSE SON ACTIVITE DANS LA COMMUNAUTE , TRANSFERE SON EXPLOITATION DANS UN PAYS TIERS .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AUX ANIMAUX DOMESTIQUES DONT LE NOMBRE EST EN RAPPORT AVEC LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE CETTE ENTREPRISE AGRICOLE .

TITRE III

PRODUITS OBTENUS PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES SUR DES BIENS FONDS SITUES DANS LA COMMUNAUTE

ARTICLE 121

1 . BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'EXPORTATION LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE OU DE L'ELEVAGE OBTENUS DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SUR DES BIENS FONDS LIMITROPHES EXPLOITES , EN TANT QUE PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES , PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES AYANT LE SIEGE DE LEUR EXPLOITATION DANS UN PAYS TIERS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS ISSUS D'ANIMAUX DOMESTIQUES DOIVENT PROVENIR D'ANIMAUX ORIGINAIRES DU PAYS TIERS CONCERNE OU REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR Y CIRCULER LIBREMENT .

ARTICLE 122

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 121 PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AUX PRODUITS QUI N'ONT PAS ETE SOUMIS A D'AUTRE TRAITEMENT QUE CELUI AUQUEL IL EST PROCEDE HABITUELLEMENT APRES LA RECOLTE OU LA PRODUCTION .

ARTICLE 123

LA FRANCHISE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES PRODUITS INTRODUITS DANS LE PAYS TIERS CONCERNE PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE OU POUR SON COMPTE .

TITRE IV

SEMENCES EXPORTEES PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES POUR ETRE UTILISEES SUR DES PROPRIETES SITUEES DANS DES PAYS TIERS

ARTICLE 124

BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'EXPORTATION LES SEMENCES DESTINEES A ETRE UTILISEES POUR L'EXPLOITATION DE BIENS FONDS SITUES DANS UN PAYS TIERS A PROXIMITE IMMEDIATE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET EXPLOITES , EN TANT QUE PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES , PAR DES PRODUCTEURS AGRICOLES AYANT LE SIEGE DE LEUR EXPLOITATION DANS LEDIT TERRITOIRE A PROXIMITE IMMEDIATE DU PAYS TIERS CONSIDERE .

ARTICLE 125

LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 124 EST LIMITEE AUX QUANTITES DE SEMENCES NECESSAIRES AUX BESOINS DE L'EXPLOITATION DES BIENS FONDS .

ELLE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES SEMENCES DIRECTEMENT EXPORTEES EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR LE PRODUCTEUR AGRICOLE OU POUR SON COMPTE .

TITRE V

FOURRAGES ET ALIMENTS ACCOMPAGNANT LES ANIMAUX LORS DE LEUR EXPORTATION

ARTICLE 126

BENEFICIENT D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'EXPORTATION LES FOURRAGES ET ALIMENTS DE TOUTE NATURE PLACES A BORD DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR L'ACHEMINEMENT DES ANIMAUX DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DANS UN PAYS TIERS EN VUE DE LEUR ETRE DISTRIBUES EN COURS DE ROUTE .

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

ARTICLE 127

1 . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 2 , LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE IER SONT APPLICABLES TANT AUX MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE EN PROVENANCE DIRECTE DES PAYS TIERS QU'A CELLES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE APRES AVOIR ETE PLACEES SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER .

2 . LES CAS DANS LESQUELS LA FRANCHISE NE PEUT ETRE ACCORDEE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE APRES AVOIR ETE PLACEES SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHE 2 ET 3 .

ARTICLE 128

LORSQUE LA FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION EST PREVUE EN RAISON DE L'USAGE QUI DOIT ETRE FAIT DES MARCHANDISES PAR LEUR DESTINATAIRE , SEULES PEUVENT ACCORDER CETTE FRANCHISE LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES MARCHANDISES EN CAUSE DOIVENT ETRE AFFECTEES A CET USAGE .

ARTICLE 129

LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES APPROPRIEES POUR QUE LES MARCHANDISES MISES EN LIBRE PRATIQUE AU BENEFICE D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION EN RAISON DE L'USAGE QUI DOIT EN ETRE FAIT PAR LEUR DESTINATAIRE NE PUISSENT ETRE UTILISEES A D'AUTRES FINS SANS QUE SOIENT ACQUITTES LES DROITS A L'IMPORTATION Y AFFERENTS , SAUF SI CE CHANGEMENT D'AFFECTATION INTERVIENT DANS LE RESPECT DES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 130

LORSQU'UNE MEME PERSONNE REMPLIT SIMULTANEMENT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI D'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION OU DE DROITS A L'EXPORTATION AU TITRE DE DIFFERENTES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , LES DISPOSITIONS EN CAUSE SONT APPLICABLES CONCURREMMENT .

ARTICLE 131

DANS LE CAS OU LE PRESENT REGLEMENT PREVOIT QUE L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE AU RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS , LA PREUVE QUE CES CONDITIONS ONT ETE REMPLIES DOIT ETRE APPORTEE PAR L'INTERESSE A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 132

LORSQU'UNE FRANCHISE DE DROITS A L'IMPORTATION OU DE DROITS A L'EXPORTATION EST ACCORDEE DANS LA LIMITE D'UN MONTANT FIXE EN ECUS , LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE D'ARRONDIR PAR EXCES OU PAR DEFAUT LA SOMME QUI RESULTE DE LA CONVERSION DE CE MONTANT EN MONNAIE NATIONALE .

LES ETATS MEMBRES ONT EGALEMENT LA FACULTE DE MAINTENIR INCHANGEE LA CONTRE-VALEUR EN MONNAIE NATIONALE DU MONTANT FIXE EN ECUS SI , LORS DE L'ADAPTATION ANNUELLE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT (CEE) N} 2779/78 DU CONSEIL , DU 23 NOVEMBRE 1978 , PORTANT APPLICATION DE L'UNITE DE COMPTE EUROPEENNE (UCE) AUX ACTES PRIS DANS LE DOMAINE DOUANIER (4) , LA CONVERSION DE CE MONTANT ABOUTIT , AVANT L'ARRONDISSEMENT PREVU A L'ALINEA PRECEDENT , A UNE MODIFICATION DE LA CONTRE-VALEUR EXPRIMEE EN MONNAIE NATIONALE DE MOINS DE 5 % .

ARTICLE 133

1 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE FONT PAS OBSTACLE A L'OCTROI PAR LES ETATS MEMBRES :

A) DE FRANCHISES RESULTANT DE L'APPLICATION , SOIT DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES DU 18 AVRIL 1961 , SOIT DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES DU 24 AVRIL 1963 OU D'AUTRES CONVENTIONS CONSULAIRES , SOIT DE LA CONVENTION DE NEW YORK DU 16 DECEMBRE 1969 SUR LES MISSIONS SPECIALES ;

B) DE FRANCHISES RELEVANT DE PRIVILEGES D'USAGE ACCORDES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX OU D'ACCORDS DE SIEGE AUXQUELS EST PARTIE CONTRACTANTE SOIT UN PAYS TIERS , SOIT UNE ORGANISATION INTERNATIONALE , Y COMPRIS LES FRANCHISES ACCORDEES A L'OCCASION DE REUNIONS INTERNATIONALES ;

C) DE FRANCHISES RELEVANT DE PRIVILEGES D'USAGE ACCORDES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ET CREANT UNE INSTITUTION OU UNE ORGANISATION DE DROIT INTERNATIONAL DE CARACTERE CULTUREL OU SCIENTIFIQUE ;

D) DE FRANCHISES RELEVANT DES PRIVILEGES ET IMMUNITES D'USAGE ACCORDES DANS LE CADRE D'ACCORDS DE COOPERATION CULTURELLE , SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS ;

E) DE FRANCHISES PARTICULIERES INSTITUEES DANS LE CADRE D'ACCORDS CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS PREVOYANT DES ACTIONS COMMUNES EN VUE DE LA PROTECTION DES PERSONNES OU DE L'ENVIRONNEMENT ;

F) DE FRANCHISES PARTICULIERES INSTITUEES DANS LE CADRE D'ACCORDS CONCLUS AVEC DES PAYS TIERS LIMITROPHES , JUSTIFIEES PAR LA NATURE DES ECHANGES FRONTALIERS AVEC LESDITS PAYS .

2 . LORSQU'UNE CONVENTION INTERNATIONALE NE RELEVANT PAS DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES CATEGORIES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , A LAQUELLE UN ETAT MEMBRE ENVISAGE DE SOUSCRIRE , PREVOIT L'OCTROI DE FRANCHISES , CET ETAT MEMBRE SAISIT LA COMMISSION D'UNE DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DE CES FRANCHISES EN LUI COMMUNIQUANT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES .

IL EST STATUE SUR CETTE DEMANDE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 143 PARAGRAPHES 2 ET 3 .

3 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 N'EST PAS EXIGEE LORSQUE LA CONVENTION INTERNATIONALE EN CAUSE PREVOIT L'OCTROI DE FRANCHISES QUI N'EXCEDENT PAS LES LIMITES FIXEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 134

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS DOUANIERES CONTENUES DANS LES CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX DU TYPE DE CEUX VISES A L'ARTICLE 133 PARAGRAPHE 1 SOUS B) , C) , D) , E) ET F) ET PARAGRAPHE 3 CONCLUS APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LA COMMISSION TRANSMET AUX AUTRES ETATS MEMBRES LE TEXTE DES CONVENTIONS ET ACCORDS QUI LUI SONT COMMUNIQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 135

LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE FONT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN :

A) PAR LA GRECE DU STATUT SPECIAL ACCORDE AU MONT ATHOS TEL QU'IL EST GARANTI PAR L'ARTICLE 105 DE LA CONSTITUTION HELLENIQUE ;

B) PAR LA FRANCE , DES FRANCHISES RESULTANT DE LA CONVENTION DES 22 ET 23 NOVEMBRE 1867 ENTRE CE PAYS ET LES VALLEES D'ANDORRE .

ARTICLE 136

1 . JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LES DOMAINES CONSIDERES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT OCTROYER DES FRANCHISES PARTICULIERES :

A) AUX FORCES ARMEES STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE ET QUI NE RELEVENT PAS DE SON DRAPEAU , EN APPLICATION D'ACCORDS INTERNATIONAUX ;

B) AUX COMPAGNIES AERIENNES DE PAYS TIERS EN APPLICATION D'ACCORDS BILATERAUX FONDES SUR LA RECIPROCITE .

2 . JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE CONSIDERE , LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN PAR LES ETATS MEMBRES DE FRANCHISES OCTROYEES :

A) AUX MARINS DE LA MARINE MARCHANDE ;

B) AUX TRAVAILLEURS QUI SE RAPATRIENT APRES AVOIR SEJOURNE HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PENDANT AU MOINS 6 MOIS EN RAISON DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE .

ARTICLE 137

1 . JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE DOMAINE CONSIDERE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT OCTROYER DES FRANCHISES PARTICULIERES LORS DE L'IMPORTATION D'INSTRUMENTS ET APPAREILS UTILISES POUR LA RECHERCHE , L'ETABLISSEMENT DE DIAGNOSTICS OU LA REALISATION DE TRAITEMENTS MEDICAUX .

2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST LIMITEE AUX INSTRUMENTS ET APPAREILS QUI SONT OFFERTS EN DON AUX ORGANISMES DE SANTE , AUX SERVICES RELEVANT D'HOPITAUX ET AUX INSTITUT DE RECHERCHE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE , OU QUI SONT ACHETES PAR CES ORGANISMES DE SANTE , HOPITAUX OU INSTITUTS DE RECHERCHE , INTEGRALEMENT A L'AIDE DE FONDS FOURNIS PAR UNE ORGANISATION CHARITABLE OU PHILANTROPIQUE OU A L'AIDE DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES , ET POUR AUTANT QU'IL SOIT CONSTATE QUE :

A) DES INSTRUMENTS ET APPAREILS EQUIVALENTS NE SOIENT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE ,

B) LE DON DES INSTRUMENTS OU APPAREILS CONSIDERES NE RECOUVRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .

3 . LA FRANCHISE EST EGALEMENT APPLICABLE :

A) AUX PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS ET ACCESSOIRES SPECIFIQUES S'ADAPTANT AUX INSTRUMENTS ET APPAREILS , POUR AUTANT QUE CES PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS ET ACCESSOIRES SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS , OU , S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES INSTRUMENTS OU APPAREILS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE ;

B) AUX OUTILS A UTILISER POUR L'ENTRETIEN , LE CONTROLE , LE CALIBRAGE OU LA REPARATION DES INSTRUMENTS OU APPAREILS , POUR AUTANT QUE CES OUTILS SOIENT IMPORTES EN MEME TEMPS QUE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS , OU S'ILS SONT IMPORTES ULTERIEUREMENT , QU'ILS SOIENT RECONNAISSABLES COMME ETANT DESTINES A DES INSTRUMENTS OU APPAREILS ADMIS PRECEDEMMENT EN FRANCHISE .

ARTICLE 138

AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 137 , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT DE LA MANIERE SUIVANTE .

A) LORSQUE L'AUTORITE COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE ENVISAGE D'ACCORDER L'ADMISSION EN FRANCHISE D'APPAREILS OU INSTRUMENTS TELS QUE DEFINIS A L'ARTICLE 137 PARAGRAPHE 1 , ELLE CONSULTE LES AUTRES ETATS MEMBRES .

B) SI , DANS UN DELAI DE DEUX MOIS , AUCUNE REPONSE N'EST DONNEE A L'AUTORITE CONSULTANTE , CELLE-CI CONSIDERE QU'IL N'EXISTE PAS , DANS LES ETATS MEMBRES CONSULTES , DE PRODUCTION D'INSTRUMENTS EQUIVALANT A CELUI QUI A FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE , ET QUE CEUX-CI N'ONT A FORMULER AUCUNE REMARQUE SUR L'EVENTUELLE NATURE COMMERCIALE DE L'OPERATION .

C) AU CAS OU LE DELAI DE 2 MOIS SE REVELE INSUFFISANT POUR L'INSTANCE CONSULTEE , CELLE-CI EN INFORME L'AUTORITE CONSULTANTE EN PRECISANT LE DELAI DANS LEQUEL UNE REPONSE DEFINITIVE DE SA PART EST ESCOMPTEE , DELAI QUI NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER DEUX MOIS .

D) SI , AU TERME DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION PREVUE SOUS A) A C) , L'AUTORITE CONSULTANTE CONSTATE QUE D'UNE PART LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 137 PARAGRAPHE 2 SOUS A) ET B) SONT REMPLIES ET QUE , D'AUTRE PART , AUCUN ETAT MEMBRE N'A FAIT VALOIR QUE L'AFFAIRE EST D'UNE PARTICULIERE IMPORTANCE POUR SES INTERETS INDUSTRIELS OU RECOUVRE UNE QUELCONQUE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL , ELLE ACCORDE LA FRANCHISE ; DANS LE CAS CONTRAIRE , ELLE LA REFUSE .

E) CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE DES INSTRUMENTS , APPAREILS , PIECES DE RECHANGE , ELEMENTS ACCESSOIRES ET OUTILS DONT LA VALEUR EN DOUANE EST SUPERIEURE A 3 000 ECUS ET DONT IL A AUTORISE L'ADMISSION EN FRANCHISE . CETTE COMMUNICATION S'EFFECTUE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE CHAQUE ANNEE POUR LES OBJETS EN CAUSE QUI ONT DONNE LIEU A UNE AUTORISATION D'ADMISSION EN FRANCHISE AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE .

LA COMMISSION COMMUNIQUE CES LISTES AUX ETATS MEMBRES .

F) AVANT LE 1ER JUILLET 1986 , LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL EN LUI PROPOSANT LES MODIFICATIONS QUI LUI APPARAISSENT NECESSAIRES .

ARTICLE 139

LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUENT SANS PREJUDICE

A) DU REGLEMENT (CEE) N} 754/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE (5) ;

B) DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR EN MATIERE D'AVITAILLEMENT DES NAVIRES , AERONEFS ET TRAINS INTERNATIONAUX ;

C) DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRANCHISE INSTITUEES PAR D'AUTRES ACTES COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 140

1 . SONT ABROGES A COMPTER DE LA DATE DE MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT :

A) LE REGLEMENT (CEE) N} 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS (6) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) N} 3313/81 (7) ;

B) LE REGLEMENT (CEE) N} 1410/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES POUR LA LIBRE PRATIQUE A L'OCCASION DE CATASTROPHES AFFECTANT LE TERRITOIRE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES (8) ;

C) LE REGLEMENT (CEE) N} 1818/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES , MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS (9) ;

D) LE REGLEMENT (CEE) N} 1798/75 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) N} 608/82 (10) ;

E) LE REGLEMENT (CEE) N} 1990/76 DU CONSEIL , DU 22 JUILLET 1976 , RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES IMPORTEES POUR ESSAIS (11) ;

F) LE REGLEMENT (CEE) N} 3060/78 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , INSTITUANT UNE FRANCHISE DES DROITS D'IMPORTATION EN FAVEUR DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE PETITS ENVOIS SANS CARACTERE COMMERCIAL EN PROVENANCE DE PAYS TIERS (12) MODIFIE PAR LE REGLEMENT (CEE) N} 3313/81 (13) ;

G) LE REGLEMENT (CEE) N} 1028/79 DU CONSEIL , DU 8 MAI 1979 , RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DESTINES AUX PERSONNES HANDICAPEES (14) .

2 . LES REFERENCES FAITES AUX REGLEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 141

1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .

2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .

ARTICLE 142

LE COMITE EXAMINE TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

ARTICLE 143

1 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT A L'EXCEPTION DES TITRES ET ARTICLES SUIVANTS :

- CHAPITRE IER TITRES V , XIV , XIX , XXII , XXIII , XXV , XXVI , XXVIII ET XXIX ,

- CHAPITRE II , TITRES II , IV ET V ,

- CHAPITRE III , ARTICLE 133 PARAGRAPHE 1 ET ARTICLE 135

SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DEFINIE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 .

2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE DISPOSITIONS A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE-CINQ VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .

3 . A) LA COMMISSION ARRETE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .

B) LORSQUE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE .

LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

C) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES DISPOSITIONS PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .

ARTICLE 144

LA REFERENCE AU COMITE PREVU A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT (CEE) N} 1798/75 QUI EST FAITE DANS LES REGLEMENTS SUIVANTS EST REMPLACEE PAR LA REFERENCE AU COMITE PREVU A L'ARTICLE 141 DU PRESENT REGLEMENT :

A) ARTICLE 15 DU REGLEMENT (CEE) N} 754/76 ;

B) ARTICLE 25 DU REGLEMENT (CEE) N} 1430/79 DU CONSEIL , DU 2 JUILLET 1979 , RELATIF AU REMBOURSEMENT OU A LA REMISE DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION (15) ;

C) ARTICLE 10 DU REGLEMENT (CEE) N} 1697/79 DU CONSEIL , DU 24 JUILLET 1979 , CONCERNANT LE RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS (16) .

ARTICLE 145

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1984 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 MARS 1983 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . ERTL

ANNEXE I

A . LIVRES , PUBLICATIONS ET DOCUMENTS

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES

37.05 * PLAQUES , PELLICULES NON PERFOREES , ET PELLICULES PERFOREES (AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES) , IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES , NEGATIVES OU POSITIVES :

* EX A . MICROFILMS DE LIVRES , D'ALBUMS OU DE LIVRES D'IMAGES ET D'ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER POUR ENFANTS , DE LIVRES-CAHIERS , DE RECUEILS DE PROBLEMES DE MOTS CROISES , DE JOURNAUX ET PERIODIQUES ET DE DOCUMENTS OU RAPPORTS A CARACTERE NON COMMERCIAL ET D'ILLUSTRATIONS ISOLEES , PAGES IMPRIMEES ET EPREUVES DESTINEES A LA PRODUCTION DE LIVRES

* EX B . FILMS DE REPRODUCTION DESTINES A LA PRODUCTION DE LIVRES

49.03 * ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER , BROCHES , CARTONNES OU RELIES , POUR ENFANTS

49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES :

* EX B . AUTRES :

* - ILLUSTRATIONS ISOLEES , PAGES IMPRIMEES ET EPREUVES SUR PAPIER DESTINEES A LA PRODUCTION DE LIVRES , Y COMPRIS LEURS MICROREPRODUCTIONS (17)

* - MICROREPRODUCTIONS DE LIVRES , D'ALBUMS OU DE LIVRES D'IMAGES ET D'ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER POUR ENFANTS , DE LIVRES-CAHIERS , DE RECUEILS DE PROBLEMES DE MOTS CROISES , DE JOURNAUX ET PERIODIQUES ET DE DOCUMENTS OU RAPPORTS A CARACTERE NON COMMERCIAL (17)

* - CATALOGUES DE LIVRES ET PUBLICATIONS , MIS EN VENTE PAR UNE MAISON D'EDITION OU PAR UN LIBRAIRE ETABLIS EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

* - CATALOGUES DE FILMS , D'ENREGISTREMENTS OU DE TOUT AUTRE MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

* - CARTES INTERESSANT DES DOMAINES SCIENTIFIQUES TELS QUE LA GEOLOGIE , LA ZOOLOGIE , LA BOTANIQUE , LA MINERALOGIE , LA PALEONTOLOGIE , L'ARCHEOLOGIE , L'ETHNOLOGIE , LA METEOROLOGIE , LA CLIMATOLOGIE ET LA GEOPHYSIQUE , AINSI QUE LES DIAGRAMMES METEOROLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES

* - AFFICHES DE PROPAGANDE TOURISTIQUE ET PUBLICATIONS TOURISTIQUES (BROCHURES , GUIDES , HORAIRES , DEPLIANTS ET PUBLICATIONS SIMILAIRES) , ILLUSTREES OU NON , Y COMPRIS CELLES QUI SONT EDITEES PAR DES ENTREPRISES PRIVEES , INVITANT LE PUBLIC A EFFECTUER DES VOYAGES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , Y COMPRIS LEURS MICROREPRODUCTIONS (17)

* - PUBLICATIONS INVITANT A FAIRE DES ETUDES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , Y COMPRIS LEURS MICROREPRODUCTIONS (17)

* - PLANS ET DESSINS D'ARCHITECTES , OU DE CARACTERE INDUSTRIEL OU TECHNIQUE ET LEURS REPRODUCTIONS

* - MATERIEL PUBLICITAIRE D'INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE DESTINE A ETRE DISTRIBUE GRATUITEMENT (17)

EX 90.21 * INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION (DANS L'ENSEIGNEMENT , DANS LES EXPOSITIONS , ETC .) NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS :

* - CARTES EN RELIEF INTERESSANT DES DOMAINES SCIENTIFIQUES TELS QUE LA GEOLOGIE , LA ZOOLOGIE , LA BOTANIQUE , LA MINERALOGIE , LA PALEONTOLOGIE , L'ARCHEOLOGIE , L'ETHNOLOGIE , LA METEOROLOGIE , LA CLIMATOLOGIE ET LA GEOPHYSIQUE , AINSI QUE LES DIAGRAMMES METEOROLOGIQUES ET GEOPHYSIQUES

B . MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

ARTICLES VISES A L'ANNEXE II A PRODUITS PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS SPECIALISEES .

ANNEXE II

A . MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES BENEFICIAIRES

37.04 * PLAQUES , PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES , NON DEVELOPPES , NEGATIFS OU POSITIFS :

* A . FILMS CINEMATOGRAPHIQUES

* EX II . AUTRES POSITIFS , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

EX 37.05 * PLAQUES , PELLICULES NON PERFOREES ET PELLICULES PERFOREES AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES , IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES , NEGATIVES OU POSITIVES DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

37.07 * FILMS CINEMATOGRAPHIQUES , IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES , COMPORTANT OU NON L'ENREGISTREMENT DU SON OU NE COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON , NEGATIFS OU POSITIFS :

* B . II . AUTRES POSITIFS :

* EX A) FILMS D'ACTUALITES (COMPORTANT OU NON LE SON) REPRESENTANT DES EVENEMENTS AYANT UN CARACTERE D'ACTUALITE A L'EPOQUE DE L'IMPORTATION ET IMPORTES , AUX FINS DE REPRODUCTION , DANS LA LIMITE DE DEUX COPIES PAR SUJET

* EX B) AUTRES :

* - FILMS D'ARCHIVES (COMPORTANT OU NON LE SON) DESTINES A ACCOMPAGNER DES FILMS D'ACTUALITE

* - FILMS RECREATIFS CONVENANT PARTICULIEREMENT AUX ENFANTS ET AUX JEUNES

* - NON DENOMMES , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES :

* EX B . AUTRES :

* - MICROCARTES OU AUTRES SUPPORTS UTILISES PAR LES SERVICES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION PAR ORDINATEUR , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

* - TABLEAUX MURAUX DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA DEMONSTRATION ET A L'ENSEIGNEMENT * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

EX 90.21 * INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION DANS L'ENSEIGNEMENT , DANS LES EXPOSITIONS , ETC . , NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS

* - MODELES , MAQUETTES ET TABLEAUX MURAUX DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA DEMONSTRATION ET A L'ENSEIGNEMENT

* - MAQUETTES OU MODELES VISUELS REDUITS DE CONCEPTS ABSTRAITS TELS QUE STRUCTURES MOLECULAIRES OU FORMULES MATHEMATIQUES * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

92.12 * SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N} 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES , DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC . , PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES , MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES

* EX B . ENREGISTRES

* - DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

DIVERS * - HOLOGRAMMES POUR PROJECTION PAR LASER

* - JEUX MULTIMEDIA

* - MATERIEL D'ENSEIGNEMENT PROGRAMME , Y COMPRIS SOUS LA FORME DE PRESENTOIRS , ACCOMPAGNE DE MATERIEL IMPRIME CORRESPONDANT * TOUTES ORGANISATIONS (Y COMPRIS LES ORGANISMES DE RADIO-DIFFUSION OU DE TELEVISION) , INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS AGREEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

B . OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES BENEFICIAIRES

DIVERS * OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART NON DESTINES A LA VENTE * MUSEES , GALERIES ET AUTRES ETABLISSEMENTS AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE

ANNEXE III

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES

49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES

* EX B . AUTRES , EN RELIEF POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES

ANNEXE IV

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES

48.01 * PAPIERS ET CARTONS , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES :

* EX F . AUTRES

* - PAPIER BRAILLE

48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE

* EX B . AUTRES

* - PAPIER BRAILLE

EX 66.02 * CANNES (Y COMPRIS LES CANNES D'ALPINISTES ET LES CANNES SIEGES) , FOUETS , CRAVACHES ET SIMILAIRES

* - CANNES BLANCHES POUR AVEUGLES ET AMBLYOPES

84.51 * MACHINES A ECRIRE NE COMPORTANT PAS DE DISPOSITIF DE TOTALISATION ; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES :

* EX A . MACHINES A ECRIRE

* - ADAPTEES A L'USAGE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

EX 84.53 * MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES ; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES , MACHINES DE MISE D'INFORMATIONS SUR SUPPORT SOUS FORME CODEE ET MACHINES DE TRAITEMENT DE CES INFORMATIONS , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

* - EQUIPEMENT DESTINE A LA PRODUCTION MECANISEE DE MATERIEL EN BRAILLE ET D'ENREGISTREMENTS POUR LES AVEUGLES

EX 90.13 * APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE , NON DENOMMES NI COMPRIS DANS D'AUTRES POSITIONS DU PRESENT CHAPITRE , (Y COMPRIS LES PROJECTEURS) ; LASERS , AUTRES QUE LES DIODES LASER :

* - TELE-AGRANDISSEURS POUR LES AVEUGLES ET LES AMBLYOPES

90.19 * APPAREILS D'ORTHOPEDIE , (Y COMPRIS LES CEINTURES MEDIOCOCHIRURGICALES) : ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES (ATTELLES , GOUTTIERES ET SIMILAIRES) ; ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE , OCULAIRE OU AUTRE ; APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS ET AUTRES APPAREILS A TENIR A LA MAIN , A PORTER SUR LA PERSONNE OU IMPLANTER DANS L'ORGANISME , AFIN DE COMPENSER UNE DEFICIENCE OU UNE INFIRMITE :

* EX B . II . AUTRES :

* - APPAREILS ELECTRONIQUES D'ORIENTATION ET DE DETECTION DES OBSTACLES POUR LES AVEUGLES ET AMBLYOPES

EX 90.21 * INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION (DANS L'ENSEIGNEMENT , DANS LES EXPOSITIONS , ETC .) NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS :

* - AUXILIAIRES PEDAGOGIQUES ET APPAREILS SPECIFIQUEMENT CONCUS A L'USAGE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

EX 91.01 * MONTRES DE POCHE , MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES (Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES) :

* - MONTRES BRAILLE AVEC BOITIERS EN MATIERES AUTRES QUE METAUX PRECIEUX

92.11 * PHONOGRAPHES , MACHINES A DICTER ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON , Y COMPRIS LES TOURNE-DISQUES , LES TOURNE-FILMS ET LES TOURNE-FILS , AVEC OU SANS LECTEUR DE SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION

* EX A . II . APPAREILS DE REPRODUCTION

* - ELECTROPHONES ET LECTEURS DE CASSETTES SPECIALEMENT CONCUS OU ADAPTES POUR LES BESOINS DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

92.12 * SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N} 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES , DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC . , PREPARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISQUES :

* EX B . II . A) 2 . AUTRES :

* - LIVRES PARLANTS

* B) 2 . AUTRES :

* - LIVRES PARLANTS

* - BANDES MAGNETIQUES ET CASSETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE LIVRES EN BRAILLE ET DE LIVRES PARLANTS

97.04 * ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE (Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENT POUR LIEUX PUBLICS , LES TENNIS DE TABLE , LES BILLARDS MEUBLES ET LES TABLES SPECIALES POUR JEUX DE CASINOS) :

* EX C . AUTRES

* - TABLES DE JEUX ET ACCESSOIRES ADAPTES A L'USAGE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

* - MACHINES A LIRE ELECTRONIQUES POUR LES AVEUGLES ET LES AMBLYOPES

* - TOUS AUTRES OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR LA PROMOTION EDUCATIVE , SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE DES AVEUGLES ET DES AMBLYOPES

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