RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1463 /2014 DU 16 JUIN 2014
Numéro d'inscription au répertoire général 12/01572
Décision déférée à la Cour Déclaration de saisine sur renvoi aprés cassation en date du 22 Juin 2012 par arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 2012 qui casse partiellement et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de METZ en date du 11 mars 2010 suite à appel d'un jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal de grande instance de METZ,
APPELANTES
SARL LE BAL'ASKO
représentée par son mandataire Madame Nadége Y, demeurant JOUY SOUS LES COTES,
Madame Chantal X épouse X en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur Madame Nadége Y, née le ..... à METZ (57000), demeurant ST RAPHAEL,
Madame Chantal X épouse X née le ..... à METZ (57000), demeurant ST RAPHAEL, agissant en son nom personnel,
Représentées par la SCP JOUBERT DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE B.P.L.C.
dont le siége est METZ, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, Madame Corinne BOUC, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2014, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié reçu par la société civile professionnelle de notaires Olland et Godard le 9 avril 2001, la Banque populaire de Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la société Le Bal'asko, dont Mme X était l'associée unique, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. L'acte prévoyait que la conclusion du prêt était subordonnée à la souscription d'une assurance sur la tête de Mme X garantissant le risque 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail'. Il était également prévu que Mme X pouvait souscrire son adhésion à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société AGF.
Mme X a présenté une demande d'adhésion à cette assurance de groupe. Par lettre du 7 juin 2001, la société AGF, par l'intermédiaire de la société Océanic prévoyance, l'a informée que la garantie décès lui était accordée mais que les risques 'invalidité absolue et définitive' ou 'perte totale et irréversible d'autonomie' et l'incapacité de travail n'étaient couverts qu'en cas d'origine accidentelle mais non de maladie.
Mme X ayant demandé le 20 février 2002 à bénéficier de la garantie en raison de sa maladie, l'assureur l'a informée qu'elle n'était pas assurée faute de lui avoir, à la suite de sa demande d'adhésion, fait parvenir l'accord écrit que celui-ci lui avait réclamé par lettre et auquel était subordonné l'adhésion au contrat d'assurance de groupe.
La société Le Bal'Asko et Mme X ont, alors, engagé une action en responsabilité contre la banque et le notaire. La société Le Bal'Asko ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, l'instance a été reprise en présence de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers, puis du liquidateur.
Par jugement du 11 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Metz a débouté la société Le Bal'Asko et Mme X de leurs demandes tant contre le notaire que contre la banque.
Par arrêt du 23 février 2012 la Cour de cassation (Civ. 1ère, pourvoi n° 10-19.136) a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz du 11 mars 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Bal'Asko et Mme X de leurs demandes dirigées contre la banque au motif que la cour d'appel, qui s'est déterminée en retenant que les circonstances qui ont empêché la conclusion effective du contrat d'assurance prévue comme condition de garantie du prêt sont postérieures à la négociation du prêt et de ses garanties et sont le fait de Mme X elle-même, n'a pas recherché si la banque avait veillé à la régularité de l'adhésion de Mme X au contrat d'assurance à laquelle était subordonnée la conclusion du prêt, l'avait informée des suites à donner à sa demande d'adhésion à l'assurance de groupe et l'avait éclairée sur les conséquences de l'absence de conclusion du contrat d'assurance.
Par arrêt avant-dire-droit du 22 juin 2013, la cour d'appel de renvoi, constatant que Mme X, en liquidation judiciaire, agissait seule pour demander la condamnation de la banque à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, a invité les parties à se prononcer sur sa qualité à agir et sur la recevabilité de ses demandes au regard des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce qui prévoient le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, la société Le Bal'Asko et Mme X font valoir que la banque engage sa responsabilité à leur égard d'abord pour n'avoir pas vérifié, avant la conclusion de l'acte de prêt, que l'adhésion de Mme X au contrat d'assurance de groupe auquel elle avait choisi d'adhérer avait été validée, ensuite pour ne l'avoir pas informée des suites à donner à sa demande d'adhésion alors qu'à la suite de l'envoi par la société Océanic prévoyance de la lettre du 7 juin 2001 l'informant du refus de l'assureur de garantir le risque maladie, un préposé de la banque, M. ..., a levé toute incertitude en indiquant qu'il allait régler le problème et n'a ensuite plus repris contact avec elle, laissant ainsi penser que l'assureur était revenu sur sa position, enfin en s'abstenant de mettre en garde Mme X sur les conséquences de l'absence de conclusion du contrat d'assurance et de l'inviter à prendre attache avec un autre assureur.
Sur l'indemnisation des préjudices découlant de ces fautes, le liquidateur de la société Bal'Asko, qui indique que lors des deux premiers exercices son résultat d'exploitation était positif, fait valoir que si les échéances de remboursement du prêt avaient été prises en charge par l'assureur pendant la durée de l'arrêt de travail de Mme X elle aurait pu faire face pendant toute cette durée à l'indisponibilité de sa gérante et, en tout cas, céder son fonds dans des conditions normales ou le donner en location-gérance. Il évalue ainsi le préjudice subi par les créanciers de la procédure collective à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 232 398,94 euros.
De son côté, le liquidateur de Mme X évalue le préjudice de la procédure collective à l'insuffisance d'actif d'un montant de 219 463,47 euros.
Mme X, agissant à titre personnel, réclame l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et de son préjudice moral qu'elle évalue comme suit
- Préjudice patrimoniaux (929 400 euros)
* perte des revenus que lui aurait procurer l'exploitation du fonds depuis le début de son arrêt de travail (15 février 2002) jusqu'à l'ouverture de ses droits à retraite en juillet 2008 (3 200 euros par mois pendant 76,5 mois) 244 800 euros ;
* perte du fonds de la société Bal'Asko dont elle était l'associée unique 373 500 euros ;
* perte de sa maison 273 500 euros ;
* charge de loyers depuis novembre 2008 jusqu'au mois de septembre 2013 (800 euros x 47 mois) 37 600 euros ;
* charge de loyers postérieurs p.m ; - Préjudice moral 150 000 euros ;
Au cas où les demandes de Mme X seraient déclarées irrecevables, ces mêmes demandes sont formées par son liquidateur judiciaire, ès qualités.
Il est enfin sollicité la condamnation de la banque à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
Sur la responsabilité, elle soutient tout d'abord que lorsque le contrat de prêt a été conclu le 9 avril 2001, il n'existait aucune difficulté concernant la conclusion du contrat d'assurance et que postérieurement à cette conclusion, n'ayant pas la qualité de mandataire de Mme X pour agir en son nom dans ses rapports avec la compagnie d'assurance, elle n'avait pas à intervenir auprès de l'assureur. Elle indique qu'il lui appartenait seulement, afin de veiller à la levée de la condition suspensive relative à la conclusion d'une assurance par Mme X, de s'assurer que celle-ci avait demandé son adhésion à l'assurance de groupe qu'elle avait souscrite et qu'elle ne peut donc répondre de l'inertie de Mme X qui est seule à l'origine de l'absence de conclusion du contrat d'assurance.
La banque ajoute qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de n'avoir pas informé Mme X des suites à donner à la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe alors que celle-ci ne prouve pas que l'un de ses préposés avait indiqué intervenir auprès de l'assureur afin de régler la difficulté révélée par lettre de la société Océanic prévoyance du 7 juin 2001 qui, contrairement aux allégations de Mme X, lui avait été personnellement adressée.
Elle fait enfin valoir qu'ayant attiré l'attention de Mme X sur la nécessité de souscrire une assurance, elle n'avait pas d'autre information à lui donner dès lors qu'elle n'était pas sa mandataire.
Sur les préjudices, la banque conteste l'existence d'un lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées. Elle précise notamment qu'il n'est pas établi que l'insuffisance d'actif de la société Bal'Asko a pour origine le défaut d'assurance de Mme X
SUR CE
1 - Sur la responsabilité de la banque
Attendu, d'abord, que Mme X, en liquidation judiciaire, est à ce titre dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ; que l'exercice de tous les droits et actions concernant son patrimoine revient donc au liquidateur, de sorte que l'action personnelle de Mme X contre la banque doit être déclarée irrecevable, cette action n'étant recevable qu'en tant qu'elle est exercée par le liquidateur ;
Attendu qu'il était mentionné dans l'offre de prêt de la banque que celui-ci sera garanti en cas de réalisation des risques 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail' par une assurance de groupe 'sur la tête de Godard Chantal à hauteur de 100 % limitée à 2 300 000 FRF' ; qu'il appartenait dès lors à la banque, alors même qu'elle n'avait pas la qualité de mandataire de Mme X, de vérifier que celle-ci avait satisfait à cette condition et de l'informer des suites à donner à sa demande d'adhésion ou, à tout le moins, de l'éclairer, ainsi que l'emprunteur, sur les risques d'un défaut d'assurance ; que la banque ne justifie ni avoir informé Mme X des suites à donner à la demande d'adhésion adressée à l'assureur le 28 mars 2001 ni vérifié lors de la conclusion de l'acte notarié de prêt le 9 avril 2001 que la condition litigieuse avait été satisfaite ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir attiré l'attention de Mme X et de la société Le Bal'Asko sur les risques du défaut d'assurance ; que ces fautes engagent sa responsabilité civile contractuelle tant envers la société Le Bal'Asko qu'envers Mme X, privées par cette faute du bénéfice de la garantie prévue par le contrat d'assurance ;
2 - Sur l'indemnisation des préjudices
Attendu que la société Le Bal'Asko et Mme X subissent des préjudices pour avoir été privées du bénéfice de la garantie qui aurait été due par l'assureur à la suite de la maladie de Mme X déclarée en février 2002 au titre de la période d'arrêt de travail du 15 février 2002 au 8 novembre 2005 ;
2 -1. Sur la demande de la société Le Bal'Asko
Attendu que le liquidateur judiciaire de cette société réclame l'indemnisation du préjudice collectif subi par les créanciers qu'il chiffre à la somme de 232 398,94 euros correspondant à l'insuffisance d'actif dont le montant n'est pas contesté ;
Attendu qu'il résulte des pièces comptables produites que la société Le Bal'Asko, placée en redressement judiciaire le 9 février 2006, a réalisé une perte de 17 171 euros lors de son premier exercice clos le 31 mars 2002, un bénéfice de 24 025 euros lors de l'exercice clos le 31 mars 2003, un bénéfice de 13 848 euros lors de l'exercice clos le 31 mars 2004 et une perte de 10 032 euros lors de l'exercice clos le 31 mars 2005 ; qu'il apparaît ainsi que si les échéances de remboursement du prêt souscrit par la société Le Bal'Asko avaient été prises en charge par l'assureur pendant la durée de l'incapacité de travail de Mme X, ce qui représente un montant de 169 436 euros, la société n'aurait pas été en cessation de paiement au 1er janvier 2006 et n'aurait pas été placée en redressement judiciaire le 9 février suivant ; que c'est donc à juste titre que le liquidateur judiciaire de la société Le Bal'Asko réclame au titre de l'indemnisation du préjudice collectif subi par les créanciers le montant de l'insuffisance d'actif, soit 232 398,94 euros ;
2-2. Sur la demande de Mme X
Attendu, sur le préjudice collectif subi par les créanciers de Mme X, qu'il résulte de l'état des créances que le passif déclaré et admis s'élève à 328 427,74 euros, l'insuffisance d'actif actuel s'élevant à 219 463,47 euros ; que cependant, ce passif comprend la créance de la banque au titre du prêt qu'elle avait consenti à la société Le
Bal'Asko, dont Mme X était redevable à concurrence de 271 995,71 euros en sa qualité de caution ; que la condamnation de la banque à régler à la liquidation judiciaire de la société Le Bal'Asko, débitrice principale du montant de ce prêt, la somme de 232 398,94 euros conduit à éteindre le passif de cette société, et par conséquent la dette de Mme X au titre du cautionnement donné en garantie du remboursement du prêt ; qu'il en résulte qu'il ne subsistera aucune insuffisance d'actif dans la liquidation judiciaire de Mme X ; qu'en l'absence de préjudice collectif subi par les créanciers de cette procédure, le liquidateur doit être débouté de sa demande ;
Attendu que le liquidateur sollicite également l'indemnisation des préjudices subis personnellement par Mme X ;
Attendu, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, que le défaut d'assurance, qui a privé la société Le Bal'Asko et Mme X de la prise en charge des échéances de remboursement du prêt à la suite de l'incapacité de travail de cette dernière, est à l'origine de la cessation des paiement de la société et à son placement en redressement judiciaire le 9 février 2006 ; qu'il en est résulté une perte de valeur du fonds exploité par la société Le Bal'Asko, acquis 373 500 euros et revendu à la suite de la liquidation judiciaire 110 000 euros ; que Mme X, qui était l'unique associée de cette société, doit donc être indemnisée à concurrence de cette dépréciation, soit 253 500 euros ;
Attendu que s'agissant de la perte de revenus mise en compte, il résulte d'une requête présentée par Mme X au juge commissaire du redressement judiciaire de la société Le Bal'Asko aux fins de fixer sa rémunération qu'elle percevait une rémunération mensuelle de 3 500 euros au jour de l'ouverture de la procédure ; que le juge commissaire a fixé cette rémunération à 2 000 euros ; qu'en l'absence de précision, il y a lieu d'admettre que cette rémunération a été réglée jusqu'au placement de la société Le Bal'Asko en liquidation judiciaire le 25 janvier 2007, de sorte que la perte de revenus doit être limitée à la somme de 45 000 euros correspondant à la perte de revenus subie d'abord pendant la période de redressement judiciaire jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puis jusqu'à l'ouverture des droit à retraite de Mme X en avril 2008 ;
Attendu, en revanche, que Mme X n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation des préjudices constitués par la perte de sa maison et par la charge des loyers qu'elle a dû ensuite supporter dès lors qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre ces préjudices et les fautes commises par la banque et qu'il ressort des pièces qu'elle produit que la société d'assurance garantissant le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de cette maison a refusé sa garantie lorsque Mme X s'est trouvée en arrêt de travail au motif qu'elle avait fait une fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat ;
Attendu, enfin, que les fautes de la banque ont causé à Mme X un préjudice moral constitué par les tracas auxquels elle a dû faire face alors que, gravement malade, elle a constaté qu'elle n'était pas assurée ; qu'en réparation de ce préjudice, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros ;
3 - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Le Bal'Asko la somme de 1 500 euros et à Mme X la somme de 3 000 euros ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la banque ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme X en réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice moral ;
Déclare la Banque populaire de Lorraine ... responsable des préjudices subis par la SCP Noël Nodée Lanzetta ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Bal'Asko et de Mme X ;
La condamne à payer
- à la SCP Noël Nodée Lanzetta, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Bal'Asko,
* la somme de DEUX CENT TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (232.398,94 euros) en réparation du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de la société Le Bal'Asko ;
* la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la SCP Noël Nodée Lanzetta, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X
* la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (298.500 euros) en réparation de son préjudice patrimonial ;
* la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
* la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine ... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Joubert et Demarest.
Le présent arrêt a été signé par Madame ..., conseiller à la première chambre civile de la cour d'appel de NANCY, et par Madame ..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé C. ....- Signé M.H DELTORT.-
Minute en neuf pages.