Art. L47 A, Livre des procédures fiscales
Lecture: 3 min
L3696I3B
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
III. ― a. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au IV de l'article L. 13.
Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration.
A l'issue du délai raisonnable mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.
b. ― Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
c. ― Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
d. ― L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Janvier 2016 (Spéciale loi de finances pour 2016 et loi de finances rectificative pour 2015) » / chronique / lexbase fiscal n°638 du 7 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Mode de conservation des documents comptables dans le cadre d'une comptabilité informatisée » / brèves / le quotidien du 10 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - Janvier 2015 (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014) » / chronique / la lettre juridique n°597 du 15 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 17 novembre au 21 novembre 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°592 du 27 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Loi de finances rectificative pour 2014 - Dispositions relatives aux procédures fiscales » / chronique / lexbase fiscal n°581 du 4 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre d'une comptabilité manuelle - BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30-20180720 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Conservation et représentation des livres, documents et pièces comptables dans le cadre d'une comptabilité informatisée - BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40-20180720 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Obligations des contribuables liées au contrôle et à la prévention de la fraude - Obligation de délivrance de copie de documents - BOI-CF-CPF-40-20170503 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Infractions et sanctions pénales - Poursuites correctionnelles - Délit général de fraude fiscale - Mise en œuvre des poursuites par dépôt de plainte - BOI-CF-INF-40-10-10-20-20190627 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal - BOI-CF-IOR-40-20120912 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées - BOI-CF-IOR-60-40-20171004 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Modalités particulières de contrôle - Dispositions diverses - BOI-CF-IOR-60-10-20150902 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Limitation de la durée des vérifications sur place, des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle et des examens de comptabilité - BOI-CF-PGR-20-30-20171220 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Envoi d'un avis de vérification, voies de recours et mise à disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié - BOI-CF-PGR-20-10-20231115 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Recouvrement, contrôle et contentieux - BOI-TVA-PROCD-20170503 » Abonnés