Ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail applicable à Mayotte

Ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail applicable à Mayotte

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L4129I3C

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir ;

Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VII

« Insertion par l'activité économique

« Section 1

« Objet

« Art. L. 127-1.-L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

« L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement du territoire.

« Section 2

« Conventions

« Art. L. 127-2.-L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :

« 1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;

« 2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 127-5, un atelier ou un chantier d'insertion ;

« 3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;

« 4° Les régies de quartiers.

« Art. L. 127-3.-Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ouvrent droit :

« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 127-2.

« Section 3

« Mise en œuvre des actions d'insertion

par l'activité économique

« Sous-section 1

« Structures d'insertion

par l'activité économique

« Art. L. 127-4.-Les structures d'insertion par l'activité économique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont :

« 1° Les entreprises d'insertion ;

« 2° Les associations intermédiaires ;

« 3° Les ateliers et chantiers d'insertion.

« Sous-section 2

« Entreprises d'insertion

« Art. L. 127-5.-Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Sous-section 3

« Associations intermédiaires

« Art. L. 127-6.-Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat, dans le ressort de Mayotte, ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

« Art. L. 127-7.-Une convention de coopération peut être conclue entre l'association intermédiaire et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire.

« Cette convention de coopération peut également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salariés.

« Cette convention peut mettre en œuvre des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion.

« Art. L. 127-8.-Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial et établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé, dans les conditions suivantes :

« 1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, mentionné à l'article L. 127-3 ;

« 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures.

« Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.

« Art. L. 127-9.-Une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut en aucun cas être embauchée pour accomplir des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative.

« Art. L. 127-10.-Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 127-8, la rémunération du salarié, au sens du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et de tous les autres avantages ou accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai.

« Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 127-8.

« Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 127-8 dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

« Art. L. 127-11.-Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 127-5. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Art. L. 127-12.-Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance.

« Art. L. 127-13.-Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :

« 1° Les sanctions relatives au marchandage, prévues à l'article L. 124-4 ;

« 2° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'œuvre, prévues à l'article L. 124-2.

« Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 124-3, relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, sont applicables.

« Sous-section 4

« Ateliers et chantiers d'insertion

« Art. L. 127-14.-Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.

« Ils ont pour mission :

« 1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

« 2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

« Art. L. 127-15.-Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 122-1-1.

« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

« A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Sous-section 5

« Groupes économiques solidaires

« Art. L. 127-16.-Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section.

« Section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 127-17.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 127-18, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

« 1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'Etat et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation ;

« 2° Les conditions d'application de l'article L. 127-3. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat.

« Art. L. 127-18.-Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion, mentionnée à l'article L. 127-14. »

Article 2

Dans la sous-section unique de la section 6 du chapitre préliminaire du titre II du livre III du même code, après l'article L. 320-62, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 320-63.-Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 320-60 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

« Art. L. 320-64.-Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-63, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.

« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 322-11, le mot : « convention » est remplacé par le mot : « aide » ;

2° L'article L. 322-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 322-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale. » ;

3° L'article L. 322-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. » ;

4° L'article L. 322-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 127-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. » ;

5° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du même chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 4. Formation et reconnaissance des compétences acquises ».

6° A l'article L. 322-52, les mots : « Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles » sont supprimés ;

7° Après l'article L. 322-52, il est inséré un article L. 322-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-52-1. - Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 322-45, dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 322-45, dont le taux est fixé par décret.

« La convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale, mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, définit les modalités de mise en œuvre du premier alinéa. » ;

8° Au e du 3° de l'article L. 326-56, le mot : « professionnalisation » est remplacé par le mot : « qualification ».

Article 4

Le chapitre IV du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Accompagnement des jeunes vers l'emploi

« Sous-section 1

« Droit à l'accompagnement

« Art. L. 324-1.-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.

« Sous-section 2

« Contrat d'insertion dans la vie sociale

« Art. L. 324-2.-Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un contrat d'insertion dans la vie sociale conclu avec l'Etat.

« Art. L. 324-3.-Le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale est affilié à un régime de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-3, pour les périodes pendant lesquelles il n'est pas affilié à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 324-4.-Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation.

« Cette allocation est incessible et insaisissable.

« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

« Art. L. 324-5.-Un décret détermine :

« 1° Les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;

« 2° Les modalités de cet accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat ;

« 3° La durée maximale du contrat d'insertion dans la vie sociale et les conditions de son renouvellement ;

« 4° Les montants minimum et maximum de l'allocation versée par l'Etat, prévue à l'article L. 324-4, ainsi que ses conditions d'attribution et ses modalités de versement.

« Art. L. 324-6.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-5, un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application de la présente section. » ;

2° Il est ajouté à la section 1 créée au 1° du présent article une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3. Prime à la création d'emploi en faveur des jeunes » comprenant l'article L. 325-2 qui devient l'article L. 324-7 ;

3° Il est créé une section 2 intitulée : « Contrats de formation en alternance », qui comprend trois sous-sections respectivement intitulées : « Sous-section 1. Contrat de qualification », « Sous-section 2. Contrat d'orientation », « Sous-section 3. Dispositions communes » ;

4° La sous-section 1 de la section 2 comprend les articles L. 711-5 et L. 711-6 qui deviennent respectivement les articles L. 324-8 et L. 324-9 et sont ainsi modifiés :

a) A l'article L. 711-5 devenu l'article L. 324-8, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa de l'article L. 711-6 devenu l'article L. 324-9, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;

5° La sous-section 2 de la section 2 comprend l'article L. 711-7 qui devient l'article L. 324-10, et est ainsi modifié : la référence à l'article L. 711-10 est remplacée par celle à l'article 324-13 ;

6° La sous-section 3 de la section 2 comprend les articles L. 711-8 à L. 711-10 qui deviennent respectivement les articles L. 324-11 à L. 324-13 et sont ainsi modifiés :

a) A l'article L. 711-8 devenu l'article L. 324-11, les mots : « contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés à la présente section », les mots : « en pourcentage du salaire minimum garanti » sont remplacés par les mots : « en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti » et les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;

b) A l'article L. 711-9 devenu l'article L. 324-12, les mots : « contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés à la présente section » et les mots : « mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « mises à sa charge par la présente section » ;

c) A l'article L. 711-10 devenu l'article L. 324-13, les mots : « contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de travail mentionnés à la présente section » et les mots : « contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « contrats prévus par la présente section ».

Article 5

Le chapitre V du titre II du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable

« Section 1

« Aide financière et de conseil

« Art. L. 325-1.-Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 depuis plus de trois mois au cours des dix-huit derniers mois ;

« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;

« 4° Les personnes de plus de trente ans non indemnisées ou reconnues travailleurs handicapés ;

« 5° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

« 6° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;

« 7° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;

« 8° Les volontaires dans les armées et les volontaires stagiaires du service militaire adapté ayant servi dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.

« Art. L. 325-2.-L'aide prend la forme d'une aide financière, d'un montant modulable, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

« Art. L. 325-3.-L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

« Section 2

« Maintien d'allocation

« Art. L. 325-4.-Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

« Art. L. 325-5.-Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 325-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.

« Section 3

« Financement d'actions de conseil, de formation

et d'accompagnement

« Art. L. 325-6.-L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.

« Le Département de Mayotte peut contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre.

« Art. L. 325-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat.

« Section 4

« Contrat d'appui au projet d'entreprise

(CAPE)

« Art. L. 325-8.-La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions du titre III du livre II ainsi que des dispositions du chapitre VII du présent titre relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité sociale de Mayotte et bénéficie des dispositions du code de la sécurité sociale prévues à l'article L. 412-8 tel que rendu applicable par l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

« Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Art. L. 325-9.-Les aides de l'Etat et collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

« Section 5

« Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 325-10.-Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ”.

« L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.

« Art. L. 325-11.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

Article 6

Le chapitre VII du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 327-24 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3, l'allocation » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° A l'article L. 327-44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques de la prime forfaitaire à Mayotte en vue de réduire la différence de montant avec celui versé en métropole et dans les autres collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution. » ;

3° A la section 6, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 327-52-1. - Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 327-52-2. - Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 327-52-3. - L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36. » ;

4° L'article L. 327-53 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ; »

b) Au quatrième alinéa devenu le cinquième alinéa, le 3° devient le 4°.

Article 7

I. ― A l'article L. 033-4 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 328-12 est remplacée par la référence à l'article L. 328-26.

II. ― Les dispositions du livre III du même code sont ainsi modifiées :

1° A l'article L. 320-37, les mots : « les dispositions des articles L. 320-40, L. 320-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 320-40 et L. 320-50 du présent code et L. 320-54 du code du travail ne s'appliquent pas » ;

2° A l'article L. 321-7, les mots : « et L. 327-57 » sont remplacés par les mots : « et L. 327-54 » ;

3° A l'article L. 322-55, les mots : « à la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

4° A l'article L. 326-12, les mots : « mentionnées à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 5312-12-1 du code du travail » ;

5° A l'article L. 326-16, les mots : « à l'article L. 000-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 032-1 » ;

6° A l'article L. 328-4, les mots : « les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie » sont remplacés par les mots : « les actions de formation professionnelles prévues à la septième partie » ;

7° A l'article L. 328-7, les mots : « à l'article L. 5512-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5212-2 du code du travail » ;

8° Aux articles L. 328-18, L. 328-23, L. 328-33, après les mots : « à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction maintenue en vigueur à Mayotte par le 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

9° A l'article L. 328-40, les mots : « par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « par la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

10° A l'article L. 328-45, les mots : « à l'article L. 5214-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5214-1 A » ;

11° Aux articles L. 322-11, L. 322-15, L. 322-31 et L. 322-35, les mots : « allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « allocation pour adulte handicapé » ;

12° A l'article L. 322-43, le mot : « Département » est remplacé par les mots : « Département de Mayotte » ;

13° A l'article L. 312-6, les mots : « à l'article L. 321-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-5 » ;

14° A l'article L. 312-11, les mots : « dans un département de métropole ou d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion » ;

15° A l'article L. 320-1, les mots : « prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV » sont remplacés par les mots : « prévues par le présent titre et par les titres III et IV du livre IV » ;

16° A l'article L. 328-18, les mots : « la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles » ;

17° A l'article L. 330-11, les mots : « dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

18° Les articles L. 326-36 à L. 326-44 deviennent les articles L. 811-2 à L. 811-10.

III. ― Les dispositions du livre VII du même code sont ainsi modifiées :

1° A l'article L. 721-1, les mots : « à l'article L. 327-57 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 327-54 » ;

2° L'article L. 711-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Le Département de Mayotte » ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département de Mayotte » ;

3° A l'article L. 711-4-3, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département de Mayotte ».

Article 8

Le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre du travail, de l'emploi

et du dialogue social,

François Rebsamen

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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