Arrêt n°
du 04/06/2014
Affaire n° 13/01098
GM/BD
Formule exécutoire le
à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 juin 2014
APPELANTE
d'un jugement rendu le 01 juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE section COMMERCE (n° F 11/00174
Madame Lydie Z
LE MERIOT
représentée par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES TOUCHON avocat au barreau DES ARDENNES
INTIMÉES
SA LA POSTE ayant établissement à Châlons en Champagne DOTC Meuse Champagne-Ardenne
PARIS
représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIÉS avocat au barreau de REIMS
SYNDICAT SUD POSTE MARNE
REIMS
représentée par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES TOUCHON avocat au barreau DES ARDENNES
DÉBATS
A l'audience publique du 02 avril 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2014, Madame Guillemette ..., conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Bénédicte ..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Lydie Z divorcée Z a été engagée par LA POSTE suivant un premier contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 1992, exerçant par la suite différentes missions jusqu'au mois d'avril 1993.
Elle sera engagée à nouveau par LA POSTE suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 20 mars 2000 et exercera différentes missions en qualité d'agent de nettoyage, d'agent de distribution, d'agent de tri postal sous couvert de 81 autres contrats.
Madame Z sera par la suite engagée le 1er décembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel de 1'200 heures par an puis à compter du 20 mars 2006 en qualité de facteur, classification 1-2 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle deviendra agent rouleur distribution à compter du 20 juillet 2007.
Par requête en date du 7 juillet 2011, Madame Z saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter aux termes de ses dernières écritures la requalification des contrats conclus à compter de juin 1992, du contrat conclu à compter du 11 mars 2000, du contrat conclu à compter du 7 octobre 2000 ainsi que la requalification du contrat à durée indéterminée et la condamnation de LA POSTE à lui payer les sommes suivantes
- 3.517,60 euros à titre d'indemnité de requalification';
- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 866,70 euros à titre d'indemnité de préavis';
- 86,67 euros à titre de congés payés sur préavis';
- 5.000 euros à titre de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel';
- 17.173,40 euros à titre de rappel de salaire (congés payés inclus)';
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts';
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juin 2012, le conseil de prud'hommes a
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1992 de Madame Lydie Z en un contrat de travail à durée indéterminée';
Dit que la rupture des relations contractuelles au mois d'avril 1993 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la SA LA POSTE prise en la personne de son directeur, à payer à Madame Lydie Z les sommes suivantes
- 200 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,'
- 150 euros à titre d'indemnité de préavis d'un mois,
- 15 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
Donné acte à la SA LA POSTE de ce qu'elle s'engage à régler l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents une fois le jugement intervenu';
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2000 de Madame Lydie Z en un contrat de travail à durée indéterminée';
En conséquence, condamné la SA LA POSTE prise en la personne de son directeur, à payer à Madame Lydie Z les sommes suivantes
- 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail';
- 1.622,48 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents';
- 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement selon les dispositions des articles R.1245-1 et R.1454-28 du Code du travail';
Dit que l'ancienneté de Madame Lydie Z au sein de la POSTE est acquise à compter du 11 mars 2000';
Débouté Madame Lydie Z de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 2000, du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée au titre de la reconnaissance de son ancienneté acquise à compter du 1er juin 1992';
Débouté le SYNDICAT SUD POSTE MARNE de ses demandes à l'encontre de la SA LA POSTE ;
Débouté la SA LA POSTE de ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile à l'encontre de Madame Lydie Z et du SYNDICAT SUD POSTE MARNE
Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises
Le 1er avril 2014 par l'appelante';
Le 25 mars 2014 par l'intimée;
et oralement soutenues à l'audience';
ainsi qu'aux notes en délibéré du 15 avril 2014 et 22 avril 2014.
Madame ... sollicite
A titre principal
Prononcer la requalification des contrats conclus à compter de juin 1992';
En conséquence condamner LA POSTE au paiement de la somme de 3.517,60 euros à titre d'indemnité de requalification';
Condamner LA POSTE au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamner LA POSTE au paiement de 866,70 euros à titre d'indemnité de préavis';
Condamner LA POSTE au paiement de la somme de 86,67 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis';
Prononcer la requalification du contrat conclu à compter du 11 mars 2000'; Prononcer la requalification du contrat conclu à compter du 7 octobre 2000'; Prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent';
En conséquence,
Condamner LA POSTE à payer à Madame Z la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification';
Condamner la POSTE à verser à Madame Z la somme de 20.580,10 euros à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au mois de décembre 2013';
Dire et juger que LA POSTE versera à Madame Z une somme mensuelle de 165,76 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de décembre 2013 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir';
Condamner LA POSTE à verser à Madame Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier de son maintien en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée illégal,
Au titre également de la violation des dispositions de l'article 24 de la convention collective dite convention commune';
Au titre du retard dans le règlement du salaire qui lui était dû par application des dispositions de l'article 1142 du code civil';
Condamner LA POSTE à verser à Madame Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance et du préjudice à l'égard de ses droits à la retraite';
Dire et juger que Madame Z est bénéficiaire d'un coefficient 447.40 depuis le mois de juin 2012 avec une ancienneté de 20 ans';
Le cas échéant, dire et juger que Madame Z est bénéficiaire au 1er juin 2012 d'une ancienneté de 20 ans et d'un coefficient de 427.38,
Condamner LA POSTE au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmer le jugement des premiers juges en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité pour frais de procédure en première instance.
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne permettrait plus à Madame Z de prétendre à une ancienneté au mois de juin 1992'
Prononcer la requalification des contrats conclus à compter de juin 1992';
En conséquence,
Prononcer la requalification du contrat conclu à compter du 7 octobre 2000 ;
Prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent ;
En conséquence,
Condamner la POSTE à payer à Madame Z la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification';
Condamner la POSTE à verser à Madame Z la somme de 20.580,10 euros à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au mois de décembre 2013';
Dire et juger que LA POSTE versera à Madame Z une somme mensuelle de 165,76 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de décembre 2013 et jusqu'à la notification de la décision à intervenir';
Condamner LA POSTE à verser à Madame Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier de son maintien en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée illégal';
A titre également de la violation des dispositions de l'article 24 de a convention collective dite convention commune';
Au titre du retard dans le règlement du salaire qui lui était dû par application des dispositions de l'article 1142 du code civil';
Condamner LA POSTE à verser à Madame Z la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance et du préjudice à l'égard de ses droits à retraite';
Dire et juger que Madame Z est bénéficiaire d'un coefficient 447.40 depuis le mois de juin 2012 avec une ancienneté de 20 ans
Le cas échéant, dire et juger que Madame Z est bénéficiaire au 1er juin 2012 d'une ancienneté de 20 ans et d'un coefficient de 427.38';
Condamner LA POSTE au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer la décision des premiers juges en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité pour frais de procédure en première instance.
En toute hypothèse,
Recevoir en son intervention volontaire le SYNDICAT SUD POSTE MARNE ;
Condamner LA POSTE à verser au SYNDICAT SUD POSTE MARNE la somme de 2.000 euros';
Condamner la POSTE à verser au SYNDICAT SUD POSTE MARNE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA LA POSTE conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Madame Z à régler à LA POSTE une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de débouter le SYNDICAT SUD POSTE MARNE de son intervention volontaire et de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aucun moyen d'appel ne remet sérieusement en cause la pertinente décision des premiers juges de procéder en appliquant exactement les dispositions légales régissant la matière, à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu à compter du 1er juin 1992 mais établi un mois après le début de son exécution et de fait la succession des contrats à durée déterminée jusqu'en avril 1993 ;
Que comme le rappelle pertinemment l'intimée à cet égard, dès lors que le premier contrat est requalifié, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes distinctes de requalification des contrats qui ont suivi';
Qu'eu égard à la rémunération alors perçue par l'appelante, les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité de requalification';
Que la confirmation du jugement s'impose pour les mêmes raisons sur l'indemnité de préavis et les congés payés s'y rapportant;
Attendu que Madame Z succombe également à hauteur d'appel à établir avoir subi un préjudice supérieur à celui exactement réparé par les premiers juges pour la perte de son emploi en lien avec ses premiers contrats de travail à durée déterminée eu égard à sa rémunération de l'époque';
Attendu que c'est en vertu des mêmes règles au visa d'un contrat conclu le 11 mars mais signé seulement le 20 mars 2000 que les premiers juges ont prononcé la requalification de ce contrat';
Que les demandes de requalification des contrats ayant suivi, y compris celui à durée indéterminée intermittent à temps partiel, ne sauraient consécutivement prospérer';
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de l'indemnité de requalification qui lui est due';
Attendu que Madame Z dont il est constant qu'elle a été engagée par LA POSTE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002, sollicite le bénéfice d'une reprise ancienneté depuis le 1er juin 1992 au titre de l'exécution des nombreux contrats à durée déterminée exécutés à compter de cette date';
Mais attendu que seule hypothèse où le contrat à durée déterminée se poursuit à l'échéance du terme pour devenir un contrat à durée indéterminée ouvre droit au maintien de l'ancienneté selon les dispositions de l'article 1243-11 du Code du Travail ;
Qu'en dehors de cette situation, aucune disposition du Code du Travail ne prescrit la reprise de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée ;
Attendu que l'article 24 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom précise pour sa part qu' " on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail'de sorte que sans opposition avec les dispositions légales ci-avant rappelées la reprise d'ancienneté doit en conséquence être prise en compte en cas de succession ininterrompue de contrats à durée déterminée ou si le salarié, en cas d'interruption, établissait qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des contrats à durée déterminée de Madame Z qu'il y a eu du moins une longue interruption entre deux contrats puisqu'après avoir cessé ses activités en avril 1993 elle a été embauchée à nouveau le 11 mars 2000 sans qu'elle ne justifie par des éléments probants autres que ses allégations être restée à la disposition de son employeur pendant 7 ans dans l'attente d'un hypothétique contrat'et avoir été confrontée de ce fait à des emplois extérieurs précaires ou à des périodes de chômage ;
Attendu qu'en revanche le contrat à durée déterminée conclu le 11 mars 2000, requalifié en contrat à durée indéterminée, a été suivi à terme d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2002 et ouvre en conséquence droit à une reprise d'ancienneté';
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la date du 11 mars 2000 pour fixer l'ancienneté acquise par Madame Z et l'ont déboutée consécutivement de ses demandes d'attribution d'un coefficient 420.36 à compter du mois de juin 2010';
Qu'elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande d'attribution d'un coefficient 447.40 depuis le mois de juin 2012';
Attendu que pour prétendre à un rappel de salaires supérieur à celui retenu par le jugement, Madame Z prétend tout à la fois qu'elle a été privée du bénéfice de l'ancienneté, qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur faute de pouvoir prévoir son rythme et son temps de travail et que partant elle se trouvait liée à temps complet et afin qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient ACC 21';
Mais attendu que Madame Z ne prouve aucunement que pendant la période non couverte par la prescription, soit à compter du mois de septembre 2006, elle aurait effectivement accompli des tâches relevant du coefficient ACC 21 qui ne lui était pas contractuellement reconnu dès lors qu'elle serait en l'état des mentions de fiche de présence affectée à un poste de gestionnaire courrier colis ;
Que LA POSTE oppose qu'elle a conclu quatre contrats à durée déterminée au grade ACC 21 entre le 7 octobre 2000 et le 27 septembre 2002 pour une durée totale de travail de 17 jours à une période en tout état de cause couverte par la prescription et qu'elle sollicite un rappel de salaires calculé sur la base d'une ancienneté revendiquée à tort à compter de 1992 ou pour un temps complet dès lors qu'à compter de mars 2006 elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au niveau de classification 1-2 ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées de ce chef';
Attendu qu'il résulte de cette date de reprise d'ancienneté et de la méthodologie de calcul retenue par les premiers juges, que le rappel de salaire revenant à Madame Z, s'élève à la somme de 1.622,48 euros pour la période non atteinte par la prescription quinquennale;
Que le jugement contesté qui a condamné la SA LA POSTE à payer cette somme à Madame Z sera par conséquent confirmé sur ce point ;
Attendu que Madame Z ne justifie par d'un préjudice subi dans le cadre des contrats à durée déterminée distinct de l'indemnité de requalification allouée sur le fondement de l'article L1245-2 du Code du Travail'destinée à indemniser le salarié notamment du préjudice subi du fait qu'en raison d'un contrat de travail qualifié à tort de contrat à durée déterminée, il a été privé des avantages liés à un contrat à durée indéterminée;
Qu'ainsi l'appelante ne peut prétendre à des dommages et intérêts complémentaires en se fondant sur le manquement de son employeur au règlement intégral du salaire et la perte des avantages sociaux consécutifs à l'existence d'un contrat qualifié à tort de contrat à durée déterminée';
Que par ailleurs, la perte de salaire consécutive à l'absence de prise en compte de l'ancienneté de la salariée est indemnisée par le rappel de salaire';
Attendu enfin qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée déterminée soit 2 ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, Madame Z ne justifie par d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite';
Attendu enfin que la confirmation du jugement s'impose sur les frais irrépétibles et les dépens';
Attendu que Madame Z qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de cette instance et sa demande de frais irrépétibles d'appel sera rejetée';
Qu'en considération de la disparité économique des parties, la demande de frais irrépétibles de la POSTE sera rejetée';
Attendu que le Syndicat SUD POSTE MARNE est régulièrement intervenu en cause d'appel ; qu'il doit être déclaré recevable en son intervention ;
Mais attendu qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur en l'espèce n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable';
Qu'aussi, le Syndicat SUD POSTE Marne sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes additionnelles ;
Condamne Madame Lydie Z aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT