Jurisprudence : CA Poitiers, 30-05-2014, n° 13/04346

CA Poitiers, 30-05-2014, n° 13/04346

A5961MPH

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CA Poitiers, 30-05-2014, n° 13/04346. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16997385-ca-poitiers-30052014-n-1304346
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Abstract

En vertu de l'article 916 du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.



ARRÊT N°
R.G 13/04346
Z
C/
GUYOT
Y
X, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE Y Y Y
SELARL SELARL X BLANC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2014
Numéro d'inscription au répertoire général 13/04346
Décision déférée à la Cour ordonnance de caducité du 30 septembre 2013 rendue par la Cour d'Appel de POITIERS.

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Claude Z
né le ..... à NEUVILLE DE POITOU (86170)

NEUVILLE DE POITOU
agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de sa soeur Madame Pierrette ... et en tant que gérant de la SCI GIRON D'EAU
ayant pour avocat Me Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur V V
né le ..... à VENDEUVRE DU POITOU (86380)
Le Moulin de Fressenay
VENDEUVRE DU POITOU
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alain BENOIT, avocat au barreau DU MANS
Monsieur Alexandre Y
né le ..... à POITIERS (86) (86000)

VENDEUVRE DU POITOU
ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
SELARL X BLANC prise en la personne de Maître Frédéric X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Alexandre Y
POITIERS
ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, devant
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats Madame Astrid CATRY, Adjoint faisant fonction
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de POITIERS a infirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 février 2012 et a
- dit cédé à M. ..., par effet de l'ordonnance du 28 mars 2011 du juge commissaire, le bail rural consenti par M. Z à M. Y par acte sous seing privé du 2 juin 2002 ayant pour objet des terres agricoles situées à NEUVILLE DE POITOU (86) pour une contenance de 39 ha50ca et les droits à paiement unique s'y rattachant
- déclaré M. Z irrecevable en sa demande indemnitaire - laissé les dépens à la charge de M. Z.

Par acte du 7 mai 2013, M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des parties.
Vu les avis du 22 mai 2013 et 11 juin 2013 adressés par le greffe au conseil de l'appelant d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 17 septembre 2013 au conseil de l'appelant en application de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les observations du conseil de l'appelant en date du 18 septembre 2013 ;

Vu l'ordonnance de caducité du 30 septembre 2013 rendue par le conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute par l'appelant d'avoir fait signifier ses conclusions à M. Y, partie intimée non constituée, dans le délai de quatre mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de déféré déposées le 27 décembre 2013 par M. Z aux termes desquelles il sollicite l'annulation de l'ordonnance de caducité en date du 30 septembre 2013 ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré du 21 mars 2014 de M. ... aux termes desquelles il soulève l'irrecevabilité de ce déféré comme tardif et à titre subsidiaire, il demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 septembre 2013 outre une somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles ;

SUR CE
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure [...] la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci [...].
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel est datée du 30 septembre 2013.
Le délai d'appel de 15 jours court à compter de la date de l'ordonnance soit en l'espèce jusqu'au 15 octobre 2013.
En conséquence les conclusions de déféré déposées par RPVA par
M. Z le 27 décembre 2013 sont tardives.
Il y a lieu de déclarer le déféré irrecevable.

PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le déféré de M. Z.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z aux dépens.
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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