Jurisprudence : CA Paris, 2, 2, 30-05-2014, n° 13/03545, Confirmation

CA Paris, 2, 2, 30-05-2014, n° 13/03545, Confirmation

A5925MP7

Référence

CA Paris, 2, 2, 30-05-2014, n° 13/03545, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16997349-ca-paris-2-2-30052014-n-1303545-confirmation
Copier

Abstract

Les membres des professions libérales ne bénéficient pas d'un régime uniforme d'invalidité-décès, mais de régimes spécifiques à chaque caisse de section professionnelle (CSS, art. . L. 644-2) (1). Il résulte des dispositions de l'article R. 723-52 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 30 MAI 2014 (n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/03545
Sur renvoi après l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2012 (N° 1869 F-D) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 23 novembre 2004 (RG n° 03/9440) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 18 mars 2003 (RG n° 01/2323).

DEMANDERESSE
Madame Marcelle Z

PARIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J125
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

PARIS
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2119

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Françoise MARTINI, conseillère Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Marcelle Z, avocate inscrite au barreau de la cour d'appel de Paris le 21 décembre 1994, a été omise le 31 mars 1997 pour raison de santé, se trouvant en état de quasi-cécité. Par décision du 21 mars 1998, le conseil d'administration de la CNBF, statuant sur le recours formé par Mme Marcelle Z contre la décision ayant rejeté sa demande en versement de prestations journalières, a maintenu sa décision de rejet. A la suite d'une expertise contradictoire mise en place sur le recours formé par Mme Marcelle Z contre cette décision, la commission de recours amiable de la CNBF a, par décision du 31 décembre 1999, rejeté le recours dont elle était saisie, retenant que l'affection dont était atteinte Mme Z était survenue avant son inscription au barreau.

Mme Marcelle Z a alors assigné la CNBF en reconnaissance de ses droits et en paiement d'indemnités journalières à partir de mars 1997 et d'une rente d'invalidité à partir de mars 2000 devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 18 mars 2003 l'a déboutée de toutes ses demandes.
Par arrêt en date du 23 novembre 2004, la cour a infirmé le jugement, a dit que la CNBF était tenue de servir à Mme Marcelle Z les indemnités journalières depuis mars 1997 jusqu'à mars 2000 et une pension d'invalidité à partir de mars 2000 et l'a condamnée à verser à Mme Marcelle Z une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a retenu que la cessation d'activité de Mme Marcelle Z était bien la conséquence d'une maladie contractée au cours de son activité d'avocat en considérant que le diagnostic de rétinite pigmentaire posé dès 1988 n'entraînait alors aucune manifestation concrète, que l'évolution vers la cécité n'était pas inéluctable, que la rétinite pigmentaire n'entre pas dans les restrictions posées par l'article R 732-52 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu'il n'avait pas été demandé à Mme Marcelle Z, lors de son adhésion, de justifier de son état de santé.
Par décision en date du 29 novembre 2012, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle a retenu qu'en statuant comme elle l'avait fait et en disant que la caisse devait servir des prestations à Mme Marcelle Z, atteinte d'une rétinite pigmentaire diagnostiquée avant son entrée au barreau, alors que l'allocation servie à l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession n'est acquise à l'intéressé que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après son inscription au tableau, la cour d'appel avait violé l'article R 723-52 du code de la sécurité sociale.
La CNBF a saisi la cour de céans par déclaration en date du 22 janvier 2013.
Mme Marcelle Z, appelante du jugement du 18 mars 2003, aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juillet 2013, demande à la cour de renvoi de dire que la CNBF devra lui servir les indemnités journalières depuis mars 1997 jusqu'en mars 2000 puis une pension d'invalidité à partir de cette date, et sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il convient de distinguer entre le diagnostic posé en 1988 et les manifestations invalidantes de ce diagnostic et qu'en l'espèce l'évolution de l'affection vers la cécité n'est pas systématique et qu'il est rare que les patients perdent toute acuité visuelle. Elle ajoute, à titre superfétatoire, que sa pathologie lui permettait, au moment de son inscription au barreau en 1994, d'exercer sa profession, ce dont il résulte qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie invalidante à ce moment-là et que la cause de sa cessation d'activité est intervenue après son inscription. Elle fait état de la modification apportée par le décret du 20 juin 2011 à l'article R 723-52 qui prévoit désormais que l'allocation est acquise lorsque la cessation d'activité a pour cause une maladie dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription au tableau.
La CNBF, en l'état de ses dernières écritures signifiées le 27 septembre 2013, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme Marcelle Z à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions de l'article R 723-52 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004 qui prévoient que l'allocation n'est due à l'avocat que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée après l'inscription de l'intéressé au tableau. Elle ajoute que Mme Marcelle Z percevait une pension d'invalidité de 2ème catégorie servie par la CRAMIF depuis le 4 juin 1982, puis de 3ème catégorie depuis le 1er octobre 1988 - ce dont elle n'avait pas informé la CNBF - ce qui établit que l'affection dont l'intéressée était atteinte avait des manifestations invalidantes depuis 1982, de sorte que le débat entre pathologie et manifestations invalidantes est vain, et ce qui permet de déduire au surplus, en application de l'article R 172-21 du code de la sécurité sociale, qu'elle ne peut, à raison de son affiliation au régime de la CNBF, demander à ce second régime la prise en charge d'une invalidité découlant de la même affection initiale et s'étant aggravée avant son inscription au barreau.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 723-52 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins ; que l'alinéa 2 de cet article ajoute la condition suivante
" Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau. " ;
Qu'il est constant en l'espèce que Mme Marcelle Z, inscrite au barreau de Paris le 21 décembre 1994, a été omise du tableau le 31 mars 1997 pour raison de santé et qu'elle a sollicité le versement des indemnités journalières prévues par ce texte auprès de la CNBF ;
Que sa demande a été rejetée par le Conseil d'administration de la CNBF dans une décision du 21 juin 1997, confirmée, sur le recours de l'intéressée, par une décision du 21 mars 1998 ayant retenu que les restrictions apportées par l'alinéa 2 de l'article R 723-52 du code de la sécurité sociale étaient applicables ; que le recours amiable présenté par Mme Marcelle Z contre cette décision a été rejeté par décision de la commission de recours amiable en sa séance du 10 décembre 1999 ;
Qu'il n'est pas discuté que la cessation d'activité de Mme Marcelle Z en 1997 est intervenue en raison de l'aggravation d'une rétinite pigmentaire ayant entraîné pour elle la perte totale de la vision de son 'il droit et une réduction à 1/10ème de la vision de son 'il gauche ; que de même, il est avéré et non discuté que cette affection avait été diagnostiquée avant l'inscription de l'intéressée au barreau, les décisions antérieures retenant une date de 1988 ;
Que c'est en vain que Mme Marcelle Z demande à la cour de considérer que les restrictions de l'alinéa 2 de l'article R 723-52 n'auraient pas à s'appliquer aux motifs que l'affection diagnostiquée en 1988 ne comportait pas de manifestations invalidantes et que son évolution vers la cécité quasi-totale, intervenue après son inscription au barreau, était rare et non systématique, dès lors que la maladie à l'origine de la cessation d'activité avait été contractée avant son inscription au barreau, ce qui exclut que lui soit servie l'allocation prévue par ce texte ;
Que Mme Z ne peut se fonder sur les dispositions de l'article R 723-54 modifié par le décret du 20 juin 2011 retenant que l'allocation est acquise lorsque la cessation d'activité a pour cause " une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau ", ces dispositions ne pouvant avoir d'effet rétroactif à son bénéfice ;
Qu'il convient d'ajouter que la CNBF verse aux débats devant la cour de renvoi une lettre de la CRAMIF en date du 7 février 2005 complétée par un courrier de son médecin conseil en date du 18 avril 2005 dont il ressort que Mme Marcelle Z a bénéficié d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 4 juin 1982, puis une pension d'invalidité 3ème catégorie 3ème catégorie à compter du 1er octobre 1988 à raison de la même affection que celle justifiant sa demande d'allocation auprès de la CNBF, ce dont il résulte que, contrairement à ce qui était invoqué devant le tribunal et devant la cour d'appel, et à ce qui est encore soutenu devant la cour de renvoi, l'affection ayant entraîné la cessation d'activité de l'intéressée avait pour cause une maladie non seulement diagnostiquée avant l'inscription au barreau de Mme Marcelle Z mais présentant déjà des manifestations invalidantes majeures ;
Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme Marcelle Z de ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
sur renvoi de la Cour de cassation,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2003 et déboute Mme Marcelle Z de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Marcelle Z à verser à la CNBF une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus