Art. R225-160-1, Code de commerce
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L3128I3A
L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Rachat d'actions par les sociétés non cotées : précisions réglementaires sur le recours à un expert » / brèves / le quotidien du 6 juin 2014 Abonnés