Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure

Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure

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L2246I3L

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 511-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples), notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;

Vu les avis de la commission consultative des polices municipales en date des 19 octobre 2004 et du 13 février 2014,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée par le présent arrêté, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article 2

Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 4. Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II du présent arrêté.

Article 3

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 1er à 7.

Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 4 à 8.

La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 4 à 8. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

Chapitre II : Signalisation des véhicules de service des agents de police municipale

Section 1 : Dispositions applicables à tous les véhicules

Article 4

Les dispositions applicables à la signalisation de tous les véhicules de service des agents de police municipale sont ainsi fixées :

1° Propriétés photométriques :

Les caractéristiques photométriques du matériau blanc rétro-réfléchissant, prévu aux articles 5 à 8, doivent être conformes aux spécifications du paragraphe 1.2.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, avec un minimum de 3 000 millicandélas par lux, en lieu et place de 1 000 millicandélas par lux ;

2° Propriétés colorimétriques (bleu et rouge) :

Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF P98522, en utilisant la source normalisée D. 65 et la géométrie de mesure 45/0° ;

La couleur est située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et est conforme au facteur de luminance.



COULEUR DU REVÊTEMENT




1


2


3


4


FACTEUR DE LUMINANCE


Bleu sérigraphié.


X


0,148


0,148


0,152


0,152


0,04 à 0,055


 


Y


0,136


0,142


0,136


0,142


 


Rouge sérigraphié.


X


0,635


0,640


0,655


0,650


0,04 à 0,08


 


Y


0,335


0,325


0,325


0,335


 




3° Dimensions :

Les dimensions des lettres des mots : « police » et « municipale » ne peuvent être augmentées, à partir des minima indiqués dans les articles, que de manière identique ;

Les inscriptions « police municipale » peuvent être sérigraphiées en lettres inversées ;

4° Ecussons :

Les écussons comportent obligatoirement les couleurs nationales « bleu, blanc, rouge », le sigle « RF » (République française) et l'inscription « police municipale ». Sont autorisés les motifs : « feuillage » représentant le chêne et le laurier ainsi que le nom de la commune et le numéro du département. Pour des raisons techniques liées à la lisibilité, le nom de la commune et le numéro du département peuvent apparaître à l'extérieur de l'écusson.

Si les véhicules ont été acquis par un établissement public de coopération intercommunale qui a recruté puis mis à disposition des communes des agents de police municipale, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, le nom de cet établissement peut figurer dans les mêmes conditions que celles prévues, à l'alinéa précédent, pour le nom de la commune.

Section 2 : Signalisation des véhicules à moteur à deux roues

Article 5

La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

a) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

― une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;

― à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune ;

Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

b) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

2° Signalisation avant :

a) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés :

Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription « police municipale », sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en bleu gitane translucide ;

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide ;

La hauteur minimale du mot : « police » est de 64 mm ;

La hauteur minimale du mot : « municipale » est de 37 mm ;

b) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4.

Section 3 : Signalisation des véhicules à moteur légers

Article 6

La signalisation des véhicules à moteur légers est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal aux dimensions suivantes :

― une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ;

― à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune.

Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion des mots : « police municipale », sérigraphiés sur une seule ligne, en bleu gitane translucide ;

La hauteur minimale des caractères est de 87 mm ;

La longueur minimale du mot : « police » est de 360 mm ;

La longueur minimale du mot : « municipale » est de 630 mm.

Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur bleu gitane, se trouve en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 30 mm et d'une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm ;

Sur la bande centrale de couleur bleu gitane, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm ;

Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur bleu gitane, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm ;

Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45° ;

Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm ;

Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes ;

En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

2° Signalisation avant :

Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l'inscription « police municipale » sur deux lignes, d'une longueur minimale de 700 mm, en lettres de couleur bleu gitane translucide ;

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide ;

La hauteur minimale du mot : « police » est de 87 mm ;

La hauteur minimale du mot : « municipale » est de 87 mm ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

Le cas échéant, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant, l'inscription : « police municipale » peut être sérigraphiée, sur une seule ligne, en lettres de dimensions identiques, de couleur bleu gitane translucide ;

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre de couleur rouge translucide.

Section 4 : Signalisation des véhicules à moteur utilitaires

Article 7

La signalisation des véhicules à moteur utilitaires est ainsi fixée :

1° Signalisation latérale :

Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 280 mm sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

― une bande centrale d'une largeur minimale de 180 mm ;

― à au moins 20 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 20 mm chacune.

Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion des mots : « police municipale » sérigraphiés sur une seule ligne, en bleu gitane translucide ;

La hauteur minimale des caractères est de 174 mm ;

La longueur minimale du mot : « police » est de 560 mm ;

La longueur minimale du mot : « municipale » est de 900 mm.

Sur la partie arrière du véhicule, à 10 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur bleu gitane, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 60 mm et d'une longueur comprise entre 600 mm et 1 400 mm ;

Sur la bande centrale de couleur bleu gitane, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 170 mm et une hauteur minimale de 240 mm ;

Dans le prolongement, à 10 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur bleu gitane, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 60 mm et une longueur comprise entre 315 mm et 730 mm ;

Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45° ;

Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétroréfléchissant d'une hauteur minimale de 450 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm ;

Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes ;

En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

2° Signalisation avant :

Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l'inscription : « police municipale » sur deux lignes, d'une longueur minimale de 720 mm en lettres de couleur bleu gitane translucide ;

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide ;

La hauteur minimale du mot : « police » est de 87 mm ;

La hauteur minimale du mot : « municipale » est de 87 mm ;

3° Signalisation arrière :

Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4 ;

Le cas échéant, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant, l'inscription : « police municipale » peut être sérigraphiée, sur une seule ligne, en lettres de dimensions identiques, de couleur bleu gitane translucide ;

Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre de couleur rouge translucide.

Section 5 : Signalisation des navires à moteur

Article 8

La signalisation latérale des navires à moteur est ainsi fixée :

Est apposé un écusson rétroréfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'article 4.

Le cas échéant, sur une bande blanche rétroréfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en bleu gitane translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

― une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ;

― à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune ;

Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion des mots : « police municipale », sérigraphiés sur une seule ligne, en bleu gitane translucide ;

La hauteur minimale des caractères est de 87 mm ;

La longueur minimale du mot : « police » est de 360 mm ;

La longueur minimale du mot : « municipale » est de 630 mm.

Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur bleu gitane, se trouve, en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 30 mm et d'une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm ;

Sur la bande centrale de couleur bleu gitane, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm ;

Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur bleu gitane, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm ;

Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45° ;

La signalisation apposée en application du présent article ne doit pas nuire à la lisibilité des marques extérieures d'identité des navires de plaisance fixées par le décret n° 2009-393 du 8 avril 2009 fixant les marques d'identification des navires de plaisance en mer.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 9

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2014.

Bernard Cazeneuve

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