Jurisprudence : Cass. com., 13-05-2014, n° 13-11.758, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 13-05-2014, n° 13-11.758, F-D, Cassation partielle

A5769MLA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00484

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028948694

Référence

Cass. com., 13-05-2014, n° 13-11.758, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16601854-cass-com-13052014-n-1311758-fd-cassation-partielle
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COMM. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2014
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 484 F-D
Pourvoi no Z 13-11.758
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Landes Wood Trading, société par actions simplifiée, dont le siège est Ondres,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2012 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société La Forestière de Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est Escource,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 2014, où étaient présents M. Espel, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Canivet-Beuzit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Landes Wood Trading, de la SCP Richard, avocat de la société La Forestière de Gascogne, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Landes Wood Trading (l'acheteur) a conclu le 2 février 2010 avec la société La Forestière de Gascogne (le fournisseur), pour une durée de trois ans, un contrat portant sur la livraison d'une certaine quantité de bois, pour un prix stipulé révisable dans les conditions de son article 5 ; que le fournisseur l'ayant informé, le 8 avril 2010, qu'il ne pourrait respecter ses engagements, l'acheteur l'a assigné en résiliation du contrat et indemnisation ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du fournisseur à la somme de 924 869 euros, l'arrêt retient qu'au-delà de la date du 31 décembre 2010, le préjudice financier, qui ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir une marge brute au terme des trois années du contrat, n'apparaît, eu égard à la forte proportion d'aléa entourant le prix et la poursuite même du contrat, ni certain ni éventuel, mais seulement hypothétique et ne peut être indemnisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'absence de probabilité de poursuite du contrat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Forestière de Gascogne à payer à la société Landes Wood Trading la somme de 924 869 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société La Forestière de Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Landes Wood Trading
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limitant la condamnation de la société FORESTIERE DE GASCOGNE à la somme de 924.869 euros, rejeté le surplus des demandes de la société LANDES WOOD TRADING ;
AUX MOTIFS QUE suivant convention du 22 janvier 2010, la SAS Landes Wood Trading a conclu avec la société SOLAREZO un accord dans des termes strictement identiques à ceux de la convention la liant à la SAS La Forestière de Gascogne, mais fixant le prix de revente du bois à 26 euros la tonne ; puis, par avenant du 18 juin à effet au 1er juillet 2010, le prix a été augmenté à 29 euros la tonne ; que dès lors, le préjudice résultant pour la SAS Landes Wood Trading de la résiliation unilatérale du contrat, correspond à la perte de marge brute convenue, soit la différence entre le prix acheté (22 euros) et le prix de revente à Solarezo (26 euros), soit 4 euros par tonne jusqu'au 1er juillet 2010, puis 7 euros par tonne à compter de cette date jusqu'à la prochaine révision conventionnelle des prix au 31 décembre 2010, suivant la clause de révision insérée dans les conventions liant les parties (2 février et 18 juin 2010) ; au-delà de cette date, le préjudice financier subi par la SAS Landes Wood Trading qui ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir cette marge brute jusqu'à l'issue des trois années du contrat, ne peut être estimé dès lors que, d'une part, ainsi qu'il est indiqué aux contrats des 22 janvier et 2 février 2010, qui sont strictement identiques, le prix est fonction " des aléas sur l'évolution et des conditions d'exploitation des chablis et sur les mises en marché de bois vert ", les parties devant décider " d'un commun accord de l'actualisation et du maintien du prix de vente au vu des conditions de marché du moment et du mix produit entre chablis et bois vert dont disposera le vendeur en fonction de la ressource forestière à laquelle il prévoira d'accéder " et que d'autre part, à défaut d'accord sur le nouveau prix, les parties peuvent valablement se désengager ; dans ces conditions, eu égard à la forte proportion d'aléa entourant le prix et la poursuite même des contrats, le préjudice subi par la SAS Landes Wood Trading au-delà du 31 décembre 2010, n'apparaît ni certain ni éventuel mais seulement hypothétique et donc ne peut être indemnisé ;
1o ALORS QUE les clauses de renégociation visant des éléments objectifs auxquels les contractants doivent se référer obligent les parties à renégocier le contrat en vue d'assurer sa poursuite ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation de la société LANDES WOOD TRADING qu'au-delà du 31 décembre 2010, " son préjudice n'apparaissait ni certain ni éventuel mais seulement hypothétique " aux motifs que le contrat, dont elle constatait elle-même qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, prévoyait une révision du prix en fonction des évolutions du marché et " qu'à défaut d'accord sur le nouveau prix, les parties [pouvaient] valablement se désengager " (arrêt, p. 8, §6 et §7) quand une telle clause de sauvegarde obligeait les parties à renégocier le prix en fonction des éléments objectifs visés afin d'assurer sa poursuite jusqu'à son terme, ce dont il résultait que, loin d'être hypothétique, la poursuite du contrat était contractuellement imposée, les parties s'y étant obligées en dépit des évolutions du marché, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et ainsi violé les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;
2o ALORS QU'en toute hypothèse, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et sans abus ; qu'en affirmant que la chance d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat au-delà du 31 décembre 2010, dont avait bénéficié la société LANDES WOOD TRADING, ne pouvait être estimée dès lors qu'à cette date devait s'appliquer la clause prévoyant que les parties devaient s'accorder sur l'actualisation ou le maintien du prix en fonction d'éléments objectifs, quand une telle clause imposait à la société LA FORESTIERE DE GASCOGNE de renégocier de bonne foi en considération des données objectives visées, de sorte que la poursuite de la convention ne dépendait pas de la seule volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
3o ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge d'évaluer la probabilité que se réalise un événement aléatoire dont dépend l'existence d'une perte de chance ; qu'en affirmant que la perte de chance de bénéficier de la poursuite du contrat subie par la société LANDES WOOD TRADING ne pouvait être estimée car elle dépendait de différents éléments - marché du bois et prix dont pouvait bénéficier le vendeur - quand il lui appartenait de déterminer la probabilité que ce contrat se poursuive en fonction de ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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