Article 1
L'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « directeur des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
« 1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
« 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
« 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
« 4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
« 5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire. »
Article 2
L'article R. 57-7-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « directeur des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et de placement en cellule disciplinaire » sont remplacés par les mots : « , de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue ».
Article 3
A l'article R. 57-7-79 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. »
Article 4
L'article R. 250-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les b, c, d et e deviennent respectivement les c, d, e et f ;
2° Il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) L'article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-6-24. ― Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.” »
Article 5
Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 6
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.