Directive (UE) n° 2014/52 du Parlement européen et du Conseil, 16-04-2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Directive (UE) n° 2014/52 du Parlement européen et du Conseil, 16-04-2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

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L0675I3E



Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil

du 16 avril 2014

modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit :

(1) La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (4) a harmonisé les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du public), et elle contribue à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine. Les États membres ont la faculté d'établir des mesures de protection plus strictes conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2) La communication de la Commission du 30 avril 2007 intitulée "Examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement" et le rapport de la Commission du 23 juillet 2009 sur l'application et l'efficacité de la directive 85/337/CEE du Conseil (5), qui a précédé la directive 2011/92/UE, ont souligné la nécessité d'améliorer les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets et d'adapter la directive 85/337/CEE au contexte politique, juridique et technique, qui a considérablement évolué.

(3) Il est essentiel de modifier la directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, de mettre cette procédure en conformité avec les principes de la réglementation intelligente et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres actes législatifs et les autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence nationale.

(4) Pour coordonner et faciliter les procédures d'évaluation des projets transfrontaliers, et notamment pour mener des consultations conformément à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier du 25 février 1991 (convention d'Espoo), les États membres concernés peuvent mettre en place, suivant le principe de la représentation paritaire, un organe commun.

(5) Les mécanismes prévus dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 347/2013 (6), (UE) n° 1315/2013 (7) et (UE) n° 1316/2013 (8), qui intéressent les projets d'infrastructure cofinancés par l'Union, peuvent également faciliter la mise en œuvre des exigences de la directive 2011/92/UE.

(6) La directive 2011/92/UE devrait également être révisée de façon à garantir l'amélioration de la protection de l'environnement, une utilisation efficace des ressources renforcée et un soutien à une croissance durable dans l'Union. Pour ce faire, il est nécessaire de simplifier et d'harmoniser les procédures qu'elle prévoit.

(7) Au cours de la dernière décennie, les questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources et la durabilité, la protection de la biodiversité, le changement climatique et les risques d'accidents et de catastrophes, ont pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques. Il y a donc lieu qu'elles constituent également des éléments importants dans les processus d'évaluation et de prise de décision.

(8) Dans sa communication du 20 septembre 2011 intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", la Commission s'est engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation efficace des ressources et la durabilité dans le cadre de la révision de la directive 2011/92/UE.

(9) La communication de la Commission du 22 septembre 2006 intitulée "Stratégie thématique en faveur de la protection des sols" et la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources soulignent l'importance de l'utilisation durable des sols et la nécessité de limiter l'augmentation difficilement soutenable à terme des zones urbanisées (occupation des terres). En outre, le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin 2012 reconnaît l'importance économique et sociale d'une bonne gestion des terres, y compris des sols, et la nécessité d'une action urgente pour renverser la tendance à leur dégradation. Les projets publics et privés devraient dès lors prendre en compte et limiter leurs incidences sur les terres, notamment en ce qui concerne l'occupation des terres, et sur les sols, y compris en ce qui concerne les matières organiques, l'érosion, le tassement et l'imperméabilisation ; des plans et des politiques d'utilisation des terres appropriés aux niveaux national, régional et local sont aussi pertinents à cet égard.

(10) La convention des Nations unies sur la diversité biologique (ci-après dénommée "convention"), à laquelle l'Union est partie en vertu de la décision 93/626/CEE du Conseil (9), exige l'évaluation, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des incidences négatives notables des projets susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique, qui est définie à l'article 2 de la convention, en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets. Une telle évaluation préalable de ces incidences devrait contribuer à atteindre l'objectif principal de l'Union, fixé par le Conseil européen dans ses conclusions des 25 et 26 mars 2010, d'enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques d'ici à 2020 et d'assurer leur rétablissement dans la mesure du possible.

(11) Les mesures prises afin d'éviter, de prévenir, de réduire et, si possible, de compenser les incidences négatives notables sur l'environnement, en particulier sur les espèces et les habitats protégés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil (10) et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (11), devraient contribuer à éviter toute détérioration de la qualité de l'environnement et toute perte nette de biodiversité, conformément aux engagements pris par l'Union dans le contexte de la convention et aux objectifs et aux actions de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 établis dans la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée "La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - Stratégie de l'Union européenne à l'horizon 2020".

(12) Afin de garantir un niveau élevé de protection du milieu marin, et en particulier de ses espèces et de ses habitats, il y a lieu que les procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement et de vérification préliminaire des projets dans le milieu marin tiennent compte des caractéristiques desdits projets en accordant une attention particulière aux technologies employées (par exemple des études sismiques réalisées à l'aide de sonars actifs). À cette fin, les prescriptions de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil (12) pourraient également faciliter la mise en œuvre des exigences de la présente directive.

(13) Le changement climatique continuera de nuire à l'environnement et de compromettre le développement économique. À cet égard, il est opportun d'évaluer les incidences des projets sur le climat (émissions de gaz à effet de serre par exemple) et leur vulnérabilité au changement climatique.

(14) À la suite de la communication de la Commission du 23 février 2009 intitulée "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine", le Conseil a invité la Commission, dans ses conclusions du 30 novembre 2009, à veiller à ce que la mise en œuvre, le réexamen et le développement ultérieur des initiatives de l'Union tiennent compte des préoccupations en matière de prévention et de gestion des catastrophes ainsi que du cadre d'action de Hyogo des Nations unies pour 2005-2015 adopté le 22 janvier 2005, qui souligne la nécessité de mettre en place des procédures pour évaluer, dans le cas des grands projets d'infrastructure, les implications liées au risque de catastrophes.

(15) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, il convient de prendre des mesures de précaution pour certains projets qui, en raison de leur vulnérabilité aux accidents majeurs et/ou aux catastrophes naturelles (telles que des inondations, l'élévation du niveau de la mer ou des tremblements de terre), sont susceptibles d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement. En ce qui concerne ce type de projets, il importe d'envisager leur vulnérabilité (exposition et capacité de résistance) aux accidents majeurs et/ou aux catastrophes, le risque de survenue desdits accidents et/ou catastrophes et les conséquences sur la probabilité d'incidences négatives notables sur l'environnement. Afin d'éviter les répétitions, les informations utiles disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées en vertu de la législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (13) et la directive 2009/71/Euratom du Conseil (14), ou grâce à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale devraient pouvoir être utilisées pour autant que les exigences de la présente directive soient remplies.

(16) Afin de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel, qui comprend les sites historiques urbains et les paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les définitions et principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en particulier la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969, la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe du 3 octobre 1985, la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 et la convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société du 27 octobre 2005, peuvent être utiles. Afin de mieux préserver le patrimoine historique et culturel et le paysage, il importe d'examiner les incidences visuelles des projets, à savoir la modification de l'apparence ou de la vue du paysage naturel ou bâti et des zones urbaines, dans le cadre des évaluations des incidences sur l'environnement.

(17) Il est nécessaire, dans le cadre de l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive, en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive".

(18) Afin de renforcer l'accès du public à l'information et la transparence, il convient que les informations environnementales fournies en temps opportun concernant la mise en œuvre de la présente directive soient aussi accessibles sous forme électronique. Il convient donc que les États membres mettent au moins en place un portail central ou des points d'accès, au niveau administratif approprié, permettant au public d'accéder facilement et efficacement à ces informations.

(19) L'expérience montre que, en ce qui concerne les projets, ou parties de projets, répondant à des besoins de défense, y compris les projets liés à des activités menées par des forces alliées sur le territoire des États membres conformément aux obligations internationales, l'application de la directive 2011/92/UE pourrait entraîner la divulgation d'informations confidentielles importantes portant atteinte aux objectifs de défense poursuivis. Il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer ladite directive dans de tels cas, s'il y a lieu.

(20) L'expérience a montré que, dans le cadre de projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, le respect de la directive 2011/92/UE pourrait avoir des effets préjudiciables notamment sur l'environnement, et il convient donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas appliquer cette directive dans de tels cas, s'il y a lieu.

(21) Les États membres disposent de plusieurs possibilités pour transposer la directive 2011/92/UE en ce qui concerne l'intégration des évaluations des incidences sur l'environnement dans leurs procédures nationales. En conséquence, les éléments desdites procédures peuvent varier. Pour cette raison, la conclusion motivée par laquelle l'autorité compétente achève son examen des incidences environnementales du projet peut s'inscrire dans le cadre d'une procédure d'autorisation de développement intégré ou peut être incluse dans une autre décision contraignante nécessaire pour la réalisation des objectifs de la présente directive.

(22) Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, les procédures de vérification préliminaire et d'évaluation des incidences sur l'environnement devraient tenir compte des incidences du projet concerné dans son ensemble, y compris, le cas échéant, son sous-sol, pendant les phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition.

(23) Afin de parvenir à une évaluation complète des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement, il convient que l'autorité compétente effectue une analyse en examinant, sur le fond, les informations fournies par le maître d'ouvrage et reçues dans le cadre des consultations, et en étudiant également les informations complémentaires, le cas échéant.

(24) En ce qui concerne les projets adoptés par un acte législatif national spécifique, les États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la présente directive en matière de consultation publique soient atteints à travers la procédure législative.

(25) Il convient de garantir l'objectivité des autorités compétentes. Les conflits d'intérêts pourraient être évités notamment au moyen de la séparation fonctionnelle entre l'autorité compétente et le maître d'ouvrage. Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient au minimum appliquer, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit des autorités assurant les missions résultant de la directive 2011/92/UE.

(26) Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si les projets énumérés à l'annexe II de la directive 2011/92/UE, et leurs modifications ou extensions, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (procédure de vérification préliminaire), les informations que le maître d'ouvrage est tenu de fournir devraient être précisées en privilégiant les points essentiels qui permettent à l'autorité compétente d'établir sa détermination. Il convient que cette détermination soit mise à la disposition du public.

(27) Il convient de veiller à ce que la procédure de vérification préliminaire soit telle qu'elle permette de limiter l'obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement aux seuls projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

(28) Il convient d'adapter et de clarifier les critères de sélection définis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE, qui doivent être pris en compte par les États membres pour déterminer quels sont les projets qui doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement sur la base de leurs incidences notables sur l'environnement. Par exemple, l'expérience montre que les projets utilisant ou affectant des ressources de valeur, les projets proposés dans des zones écologiquement sensibles ou les projets qui présentent des effets potentiellement dangereux ou irréversibles sont souvent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

(29) Pour déterminer si des incidences notables sur l'environnement sont susceptibles d'être causées par un projet, il convient que les autorités compétentes définissent les critères les plus pertinents à prendre en compte et tiennent compte des informations pouvant être obtenues à la suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer la procédure de vérification préliminaire de manière efficace et transparente. À cet égard, il y a lieu de préciser le contenu de la détermination réalisée dans le cadre de la vérification préliminaire, en particulier lorsque aucune évaluation des incidences sur l'environnement n'est requise. En outre, il est de bonne pratique administrative de tenir compte des observations spontanées susceptibles de parvenir d'autres sources, telles que des particuliers ou des autorités publiques, même s'il n'est pas obligatoire au stade de la vérification préliminaire de procéder à des consultations officielles.

(30) Afin d'améliorer la qualité des évaluations des incidences sur l'environnement, de simplifier les procédures et de rationaliser le processus décisionnel, il convient que l'autorité compétente, à la demande du maître d'ouvrage, émette un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme d'un rapport d'évaluation des incidences environnementales (ci-après dénommé "cadrage").

(31) Il convient que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement que le maître d'ouvrage doit présenter pour un projet comprenne une description des solutions de substitution raisonnables étudiées par le maître d'ouvrage qui sont pertinentes pour ce projet, y compris, le cas échéant, un aperçu de l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario de référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et de permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la conception du projet.

(32) Il convient que les données et les informations fournies par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, soient complètes et de qualité suffisamment élevée. Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, les résultats d'autres évaluations réalisées en application de la législation de l'Union, telle que la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ou la directive 2009/71/Euratom, ou de la législation nationale devraient, s'il y a lieu et s'ils sont disponibles, être pris en compte.

(33) Il convient que les experts auxquels il est fait appel pour élaborer les rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement soient qualifiés et compétents. Une expertise suffisante dans le domaine correspondant au projet concerné est indispensable pour les besoins de son examen par les autorités compétentes, afin de garantir que les informations fournies par le maître d'ouvrage soient complètes et d'un niveau élevé de qualité.

(34) En vue d'assurer la transparence et sa responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de justifier sa décision d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a pris en considération les résultats des consultations menées et les informations pertinentes recueillies.

(35) Il convient que les États membres veillent à ce que des mesures d'atténuation et de compensation soient mises en œuvre et que des procédures appropriées soient définies en ce qui concerne le suivi des incidences négatives notables sur l'environnement résultant de la construction et du fonctionnement d'un projet, afin notamment de pouvoir repérer les incidences négatives notables imprévues et de pouvoir engager les mesures correctives appropriées. Ce suivi ne devrait pas se superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu des actes législatifs de l'Union autres que la présente directive et de la législation nationale.

(36) Il convient que les États membres veillent à ce que les différentes étapes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets s'effectuent dans des délais raisonnables, suivant la nature, la complexité, la localisation et la dimension du projet, afin de favoriser un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité juridique. Il importe que ces délais n'empêchent en aucun cas que des normes élevées de protection de l'environnement soient atteintes, notamment celles découlant d'actes législatifs de l'Union en matière d'environnement autres que la présente directive ; ils ne devraient pas non plus empêcher la participation effective du public et l'accès à la justice.

(37) Afin d'accroître l'efficacité des évaluations, de réduire la complexité administrative et d'améliorer l'efficacité économique, dans les cas où l'obligation d'effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE et/ou de la directive 2009/147/CE, il convient que les États membres veillent à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions desdites directives soient prévues, lorsqu'il y a lieu et compte tenu de leurs caractéristiques organisationnelles propres. Lorsque l'obligation de réaliser des évaluations relatives aux aspects environnementaux résulte simultanément de la présente directive et d'autres actes législatifs de l'Union, telles que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (16), la directive 2001/42/CE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/98/CE (17) et 2010/75/UE (18) ainsi que la directive 2012/18/UE, les États membres devraient pouvoir prévoir des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions de la législation applicable de l'Union. Lorsque des procédures coordonnées ou communes sont mises en place, les États membres devraient désigner une autorité chargée d'assurer les missions correspondantes. Compte tenu des structures institutionnelles, les États membres devraient pouvoir, lorsqu'ils le jugent nécessaire, désigner plus d'une autorité.

(38) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les États membres devraient être libres de décider de la nature ou de la forme desdites sanctions. Les sanctions ainsi fixées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(39) Conformément aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité, et afin que le passage du régime actuel établi par la directive 2011/92/UE au nouveau régime appelé à résulter des modifications contenues dans la présente directive se fasse de la manière la plus harmonieuse possible, il y a lieu d'instaurer des mesures de transition. Ces mesures devraient permettent de garantir que le cadre réglementaire relatif à une évaluation des incidences sur l'environnement ne sera pas modifié, en ce qui concerne un maître d'ouvrage particulier, lorsque des étapes de la procédure ont déjà été engagées sous le régime actuel et que le projet n'a pas encore bénéficié d'une autorisation ou d'une autre décision contraignante nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive. En conséquence, il convient que les dispositions pertinentes de la directive 2011/92/UE préalablement à sa modification par la présente directive s'appliquent aux projets pour lesquels la procédure de vérification préliminaire a été engagée, la procédure de cadrage a été engagée (lorsque le cadrage a été demandé par le maître d'ouvrage ou exigé par l'autorité compétente) ou le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est remis avant la date limite de transposition.

(40) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (19), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(41) Étant donné que l'objectif de la présente directive, qui est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine par la mise en place d'exigences minimales pour l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée, de la gravité et de la nature transfrontalière des questions environnementales à traiter, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/92/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 2011/92/UE est modifiée comme suit :

1) L'article 1er est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée :

"g) “évaluation des incidences sur l'environnement” : un processus constitué de :

i) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 5, paragraphes 1 et 2 ;

ii) la réalisation de consultations telles que visées à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 7 ;

iii) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 6 et 7 ;

iv) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au point iii) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et

v) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions visées à l'article 8 bis."

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

"3. Les États membres peuvent décider, au cas par cas, et si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins."

c) le paragraphe 4 est supprimé.

2) L'article 2 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :

"1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4.

2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE du Conseil (20) et/ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (21), les États membres veillent, s'il y a lieu, à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions des actes législatifs de l'Union soient prévues.

En ce qui concerne les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la présente directive et d'actes législatifs de l'Union autres que les directives énumérées au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées et/ou communes.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s'efforcent de coordonner les diverses évaluations individuelles des incidences sur l'environnement pour un projet particulier requises par la législation pertinente de l'Union en désignant une autorité à cet effet, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cadre de la procédure commune visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s'efforcent de prévoir la réalisation d'une évaluation unique des incidences sur l'environnement pour un projet particulier, requise par la législation pertinente de l'Union, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union.

La Commission donne des orientations concernant la mise en place des éventuelles procédures coordonnées ou communes pour les projets soumis simultanément à des évaluations en vertu de la présente directive et des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 2010/75/UE.

b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"4. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive, lorsque l'application desdites dispositions entraînerait une atteinte à la finalité du projet, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints."

c) le paragraphe suivant est ajouté :

"5. Sans préjudice de l'article 7, dans les cas où un projet est adopté par un acte législatif national spécifique, les États membres peuvent exempter ledit projet des dispositions relatives à la consultation publique prévues par la présente directive, pour autant que les objectifs de la présente directive soient atteints.

Les États membres informent la Commission de tout cas où l'exemption visée au premier alinéa a été appliquée, tous les deux ans à compter du 16 mai 2017."

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

"Article 3

1. L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

a) la population et la santé humaine ;

b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;

c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

2. Les incidences visés au paragraphe 1 sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné."

4) L'article 4 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

"3. Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n'ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l'objet, en tout état de cause, d'une évaluation des incidences sur l'environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5.

4. Lorsque les États membre décident d'exiger une détermination pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement."

b) les paragraphes suivants sont ajoutés :

"5. L'autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive. La détermination est mise à la disposition du public et :

a) indique, lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe III ; ou

b) indique, lorsqu'elle dispose qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

6. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente procède à sa détermination aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas 90 jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 4. Dans des cas exceptionnels, par exemple liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai pour procéder à sa détermination ; dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination."

5) À l'article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :

"1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum :

a) une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;

b) une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;

c) une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;

d) une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;

e) un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) ; et

f) toute information supplémentaire précisée à l'annexe IV, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Si un avis est rendu en vertu du paragraphe 2, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union ou de la législation nationale.

2. À la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d'ouvrage en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au paragraphe 1 du présent article. L'autorité compétente consulte les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, avant de rendre son avis.

Les États membres peuvent également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, tel que visé au premier alinéa, que le maître d'ouvrage le requière ou non.

3. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement :

a) le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des experts compétents ;

b) l'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise ; et

c) si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe IV, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement."

6) L'article 6 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation, en tenant compte, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres."

b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant :

"2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des moyens électroniques et par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, afin d'assurer la participation effective du public concerné aux procédures de décision :" ;

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

"5. Les modalités précises de l'information du public, par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale, et de la consultation du public concerné, par exemple, par écrit ou par enquête publique, sont déterminées par les États membres. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les informations pertinentes sont accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié."

d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

"6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps pour :

a) informer les autorités visées au paragraphe 1 ainsi que le public ; et

b) permettre aux autorités visées au paragraphe 1 et au public concerné de se préparer et de participer effectivement au processus décisionnel en matière d'environnement en vertu des dispositions du présent article."

e) le paragraphe suivant est ajouté :

"7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé à l'article 5, paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours."

7) L'article 7 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

"4. Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié."

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

"5. Les modalités précises de mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont déterminées par les États membres concernés, sur la base des modalités et des délais visés à l'article 6, paragraphes 5 à 7, et permettent au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne le projet en question."

8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

"Article 8

Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 sont dûment pris en compte dans le cadre de la procédure d'autorisation."

9) L'article suivant est inséré :

"Article 8 bis

1. La décision d'accorder l'autorisation comprend au moins les informations suivantes :

a) la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv) ;

b) les éventuelles conditions environnementales jointes à la décision, une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

2. La décision de refuser l'autorisation expose les principales raisons du refus.

3. Si les États membres font usage des procédures visées à l'article 2, paragraphe 2, autres que les procédures d'autorisation, les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article, le cas échéant, sont réputées respectées dès lors qu'une décision prise dans le cadre de ces procédures comprend les informations visées auxdits paragraphes et que des mécanismes permettant de respecter les exigences du paragraphe 6 du présent article sont en place.

4. Conformément aux exigences visées au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en œuvre par le maître d'ouvrage et déterminent les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.

Les modalités de suivi existantes découlant d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive et de la législation nationale peuvent, le cas échéant, être utilisées en vue d'éviter tout double emploi dans le suivi.

5. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toute décision visée aux paragraphes 1 à 3 dans un délai raisonnable.

6. L'autorité compétente s'assure que la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou toute décision visée au paragraphe 3 du présent article est toujours d'actualité lorsqu'elle prend la décision d'accorder une autorisation. Les États membres peuvent fixer à cet effet des délais de validité de la conclusion motivée visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g) iv), ou de toute décision visée au paragraphe 3 du présent article."

10) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

"1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent rapidement le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3 :

a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2 ;

b) les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 7."

11) L'article suivant est inséré :

"Article 9 bis

Les États membres veillent à ce que l'autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la présente directive."

12) À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

"Sans préjudice de la directive 2003/4/CE, les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public."

13) L'article suivant est inséré :

"Article 10 bis

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives."

14) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2. En particulier, tous les six ans à compter du 16 mai 2017, les États membres indiquent à la Commission, lorsque ces données sont disponibles :

a) le nombre de projets visés aux annexes I et II, soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 5 à 10 ;

b) la répartition des évaluations des incidences sur l'environnement en fonction des catégories de projets indiquées aux annexes I et II ;

c) le nombre de projets visés à l'annexe II soumis à une détermination conformément à l'article 4, paragraphe 2 ;

d) la durée moyenne du processus d'évaluation des incidences sur l'environnement ;

e) l'estimation générale du coût moyen direct des évaluations des incidences sur l'environnement, notamment les effets de l'application de la présente directive aux PME".

15) Les annexes de la directive 2011/92/UE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 mai 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1. Les projets pour lesquels la détermination visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE a été engagée avant le 16 mai 2017 sont soumis aux obligations visées à l'article 4 de la directive 2011/92/UE avant sa modification par la présente directive.

2. Un projet est soumis aux obligations visées à l'article 3 et aux articles 5 à 11 de la directive 2011/92/UE avant sa modification par la présente directive si, avant le 16 mai 2017 :

a) la procédure relative à l'avis visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE a été engagée ; ou

b) les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE ont été fournies.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen :

Le président, M. SCHULZ

Par le Conseil :

Le président, D. KOURKOULAS


(1) JO C 133 du 9.5.2013, p. 33.
(2) JO C 218 du 30.7.2013, p. 42.
(3) Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.
(4) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(5) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
(6) Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
(7) Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif aux orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(9) Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).
(10) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(11) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(12) Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).
(13) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(14) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
(15) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(16) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(17) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(18) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(19) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(20) Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(21) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7)."


ANNEXE

1) L'annexe suivante est insérée :

"ANNEXE II.A

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

(INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE SUR LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II)

1. Une description du projet, y compris en particulier :

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.

2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.

3. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :

a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.

4. Il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3."

2) Les annexes III et IV sont remplacées par ce qui suit :

"ANNEXE III

CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

(CRITÈRES VISANT À DÉTERMINER SI LES PROJETS FIGURANT À L'ANNEXE II DEVRAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)

1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;

b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;

d) à la production de déchets ;

e) à la pollution et aux nuisances ;

f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;

g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

a) l'utilisation existante et approuvée des terres ;

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

i) zones humides, rives, estuaires ;

ii) zones côtières et environnement marin ;

iii) zones de montagnes et de forêts ;

iv) réserves et parcs naturels ;

v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ;

vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet ;

vii) zones à forte densité de population ;

viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.

3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, en tenant compte de :

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;

b) la nature de l'impact ;

c) la nature transfrontalière de l'impact ;

d) l'intensité et la complexité de l'impact ;

e) la probabilité de l'impact ;

f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;

g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;

h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.

ANNEXE IV

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

(INFORMATIONS DESTINÉES AU RAPPORT D'ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT)

1. Une description du projet, y compris en particulier :

a) une description de la localisation du projet ;

b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement ;

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

4. Une description des facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;

d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;

e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;

f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, paragraphe 1, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des États membres qui sont pertinents par rapport au projet.

6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.

7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (1) ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil (2), ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente directive soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.

9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.

10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.


(1) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(2) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18)."

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