Art. L442-10, Code de l'urbanisme
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L9400IZ8
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Rejet de la QPC relative à la possibilité pour une commune de modifier le document d’un lotissement sur demande ou acceptation des colotis » / brèves / le quotidien du 22 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Absence de caractère règlementaire d’une clause du cahier des charges d’un lotissement : modification de cette clause non soumise à autorisation de l’autorité compétente » / brèves / lexbase public n°511 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le point de départ du délai de cristallisation des règles d'urbanisme en matière de lotissement » / jurisprudence / lexbase public n°470 du 31 août 2017 Abonnés