Jurisprudence : Cass. QPC, 05-03-2014, n° 13-22.608, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 05-03-2014, n° 13-22.608, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A1824MGN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300466

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028703908

Référence

Cass. QPC, 05-03-2014, n° 13-22.608, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/14637349-cass-qpc-05032014-n-1322608-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Par décision rendue le 5 mars 2014, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC soulevée à l'encontre des articles 671 et 672 du Code civil, en tant que ces dispositions instituent une servitude légale qui, d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et, d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaîtraient les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte (cf. loi n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement) et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Cass. . QPC, 5 mars 2014, n° 13-22.608, FS-P+B).



CIV.3
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 5 mars 2014
RENVOI
M. TERRIER, président
Arrêt no 466 FS-P+B
Pourvoi no T 13-22.608
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 décembre 2013 et présentée par Me Le Prado, avocat de la société Casuca, société civile immobilière, dont le siège est Saâcy-sur-Marne,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Alain X, 2o/ à Mme Simone W,
domiciliés Essômes-sur-Marne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 2014, où étaient présents M. Terrier, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Fossaert, Feydeau, Masson-Daum, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, conseillers, Mmes Proust, Pic, Collomp, conseillers référendaires, M. Laurent-Atthalin, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casuca, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X, l'avis de M. Laurent-Atthalin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 6 juin 2013 de la cour d'appel d'Amiens, la société Casuca a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil instituant une servitude légale qui d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu qu'au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général ;
Attendu qu'au regard de l'article 6 de la Charte de l'environnement, la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en ce que cet article n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Mais attendu qu'au regard du préambule de la Charte de l'environnement, la question, qui porte sur l'application d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle ;
Et attendu qu'au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, la question, qui n'est pas nouvelle, présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l'arrachage ou la réduction d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

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