Décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction

Décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction

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L5683IZI

Publics concernés : entreprises d'au moins vingt salariés ou entreprises agricoles d'au moins cinquante salariés agricoles.

Objet : suppression des déclarations spécifiques de participation des employeurs à l'effort de construction (n° 2080) ou à l'effort de construction agricole (n° 2080 A).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.

Notice : le présent décret supprime les déclarations spécifiques de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction, l'obligation déclarative étant désormais effectuée sur la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration des salaires et des honoraires (pour les régimes spéciaux de sécurité sociale) selon les cas. Le paiement de la contribution due en cas d'insuffisance d'investissement accompagne le dépôt du bordereau de versement n° 2485.

Références : les articles R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, R. 716-27, R. 716-28, R. 716-29 et R. 716-30 du code rural et de la pêche maritime et 161, 162 et 163 de l'annexe II au code général des impôts, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1, L. 313-4, R. 313-2 et R. 313-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87 et 235 bis et les articles 161 et 162 de son annexe II ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 716-2, L. 716-3 et R. 716-27 à R. 716-29 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article R. 313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-2. - Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article R. 313-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. » ;

3° L'article R. 313-4 est abrogé.

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 716-27 est supprimé ;

2° L'article R. 716-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 716-28. - Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article R. 716-29 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. » ;

4° L'article R. 716-30 est abrogé.

Article 3

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 161 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 161. - I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

« II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;

2° L'article 162 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° L'article 163 est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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