Article 1
Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-2. - Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article R. 313-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. » ;
3° L'article R. 313-4 est abrogé.
Article 2
Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 716-27 est supprimé ;
2° L'article R. 716-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-28. - Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;
3° Les trois premiers alinéas de l'article R. 716-29 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. » ;
4° L'article R. 716-30 est abrogé.
Article 3
L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 161 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 161. - I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
« II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;
2° L'article 162 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° L'article 163 est abrogé.
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Article 5
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.