9ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°57
R.G 13/02172
Société CAP SUD AUTOMOBILES
C/
M. Philippe Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER
Mme Dominique BLIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Décembre 2013
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 05 février 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE
Société CAP SUD AUTOMOBILES
QUIMPER
représentée par Me Tiphaine LE NADAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ
Monsieur Philippe Y
QUIMPER
représenté par Me Catherine FÉVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2004, la SA Honoré a engagé Monsieur Philippe Y en qualité de vendeur confirmé.
Par avenant du 1er juin 2006, M. Y a été promu au poste de chef des ventes pour les marques du Groupe Fiat.
A compter du 1er janvier 2012, M. Y a été transféré au sein de la société Cap Sud Automobiles, exploitant les marques Fiat et Alpha ..., Lancia et Fiat Professional.
Par avenant du 20 janvier 2012, la SARL Cap Sud Automobiles a proposé à M. Y une modification de ses fonctions pour occuper le poste de chef de groupe, ce que M. Y a refusé.
Par lettre du 8 février 2012, la SARL Cap Sud Automobiles a convoqué M. Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, devant se tenir le 27 février 2012.
L'entretien s'est effectivement tenu le 27 février 2012 et à cette occasion il a été remis au salarié le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle qui a été accepté par M. Y le 29 février 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 février 2012, expédiée à M. Y le 13 mars 2012, la SARL Cap Sud Automobiles a précisé que
' Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l'objet, nous vous informons que vous pouvez adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP)
Nous vous avons remis à ce titre un dossier dans lequel vous trouverez toutes les informations relatives à ce contrat.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants
- Résultats fortement déficitaires de la société CAP SUD AUTOMOBILES, en particulier sur le service ' Ventes Véhicules Neufs', chute des volumes de ventes véhicules neufs .
Nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre emploi de Chef des Ventes afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Comme nous vous l'avons indiqué, compte tenu des baisses de volume, des mauvais résultats, le maintien d'un poste de Chef des Ventes ne se justifie plus
( niveau de salaire de l'ordre de plus de 60.000 euros brut par an, hors charges patronales ).
Nous avons également étudié les solutions de reclassement au sein de l'entreprise et au sein des entreprises ayant des liens directs ou indirects avec la nôtre.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé un poste de chef de groupe au sein de notre société. Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter ce poste .
Nous n'avons par ailleurs trouvé aucune possibilité de reclassement ni en interne ni en externe.
Dès lors, nous sommes contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Le délai dont vous disposez pour adhérer au présent contrat de sécurisation professionnelle( CSP), en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier, est de 21 jours calendaires.
Ce délai expire le 19 mars 2012.
Au cours de ce délai, vous pouvez bénéficier, si vous le désirez, d'un entretien d'information avec le Pôle emploi, destiné à vous éclairez dans votre choix .
En cas d'adhésion au C.S.P, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai de réflexion, soit le 19 mars 2012. ...'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2012 expédiée le 16 mars 2012, Monsieur Y a répondu à la société de la façon suivante
' Suite à votre lettre du 28 février 2012 que vous m'avez demandé d'antidater le 12 mars 2012 ce que j'ai refusé, et que vous m'avez adressée le 13 mars 2012 par lettre recommandée, je considère être victime d'un licenciement abusif. Je sollicite le bénéficie de la priorité de réembauche et vous remercie de bien vouloir m'indiquer les critères que vous avez pris en considération pour procéder à mon licenciement.'
Le 12 avril 2012, M. Y a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper pour contester le bien fondé de la rupture du contrat de travail et demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 21 février 2013, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. Y est intervenu sans cause réelle et sérieuse le 29 février 2012, a condamné la SARL Cap-Sud Automobiles à lui verser les sommes suivantes
-12.574,98 Euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1.254,49 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente
-30.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné à la société de faire parvenir à M. Y un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, fixé à 4191,66 Euros la moyenne mensuelle des salaires à retenir, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SARL Cap-Sud Automobiles aux entiers dépens.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a constaté que M. Y a accepté le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 29 février 2012, a retenu que la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date, que l'employeur a expédié le 13 mars un courrier daté du 28 février 2012 présentant les raisons le conduisant à envisager son licenciement, qu'ainsi le salarié n'a eu connaissance, par écrit, des motifs de son licenciement que postérieurement à son acceptation du CSP, qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
La société Cap-Sud Automobiles à laquelle le jugement a été notifié le 26 février 2013, en a interjeté appel le 15 mars 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil la société Cap-Sud Automobiles demande à la cour par voie d'infirmation du jugement déféré de juger que le licenciement repose sur une cause économique, juger n'y avoir lieu à la mise en place de critères d'ordre, débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société Cap-Sud Automobiles, qui fait grief au conseil d'avoir considéré que la rupture du contrat est intervenue à la date figurant sur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, fait valoir que le contrat n'a été rompu que le 19 mars 2012, soit à l'expiration des 21 jours de délai de réflexion même si le salarié prétend s'être positionné plus tôt, observant que la documentation d'information du CSP rappelle que la rupture n'intervient qu'à l'expiration de ce délai de réflexion, et soutient qu'elle disposait donc au plus tard jusqu'au 19 mars 2012 pour transmettre les informations relatives à la motivation de la rupture du contrat, que dans les faits elle a souhaité remettre au salarié contre décharge dès le 28 février cette note d'information que M. Y n'a pas souhaité recevoir, raison pour laquelle le courrier lui a été finalement transmis par la voie recommandée le 13 mars 2012, soit avant l'expiration du délai de réflexion, que la procédure a ainsi été respectée. Elle soutient par ailleurs que M. Y a été licencié pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'au vu de la perte de 48 116 Euros enregistrée en 2011 pour l'activité des marques Fiat et Lancia, la SA Honoré se devait d'isoler ladite activité de celle du constructeur Audi en créant une structure autonome la société Cap-Sud Automobiles, qu'il s'agissait d'une restructuration de l'ensemble du groupe, rendue de surcroît nécessaire par les exigences des constructeurs, que le poste de M. Y qui était chef des ventes était inadapté à la structure de la société Cap-Sud Automobiles qui ne justifiait que deux autres commerciaux, que dans ce contexte la société lui a proposé un reclassement sur un poste de chef de groupe dont l'activité principale est la vente avec en plus une mission de coordination d'une équipe de commerciaux, lui conservant son statut de cadre de niveau III de la convention collective, que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise appréhendée au niveau du secteur du groupe . La société ajoute qu'elle a respecté l'obligation de reclassement, M. Y ayant refusé le poste de chef de groupe, et que les critères d'ordre ne sont pas mis en oeuvre au niveau du groupe mais de l'entreprise, qu'à ce titre il résulte du registre unique du personnel que M. Y était le seul cadre commercial et qu'il constituait à lui seul une catégorie professionnelle. Elle soutient enfin que le licenciement étant fondé, aucune somme n'est due au titre du préavis, que M. Y a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique suite à son refus d'accepter un poste de reclassement lui permettant de conserver un niveau de revenus confortable et évolutif, que le licenciement n'a pas été prémédité, la réorganisation mise en place étant nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe,que M. Y doit donc être débouté de sa demande indemnitaire qu'il établit à hauteur de 9 mois de salaire en n'établissant pas sa situation professionnelle actuelle, que les critères d'ordre n'ayant pas lieu d'être mis en oeuvre, il doit être débouté de sa demande formulée à titre subsidiaire.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, M. Philippe Y, formant appel incident, demande de voir confirmer le jugement et y ajoutant de constater que la société n'a pas respecté la priorité de réembauche en conséquence de condamner la SARL Cap-Sud Automobiles à lui verser les sommes suivantes
- 12.574,98 Euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.257,49 Euros au titre des congés payés correspondant
-37.724,94 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 8.383,32 Euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche
-37.724,94 Euros à titre infiniment subsidiaire pour non respect des critère d'ordre de licenciement ;
- 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et la condamner à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre aux entiers dépens.
L'intimé réplique en substance que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse à titre principal pour absence de motivation de la rupture du contrat de travail, se prévalant des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, invoquant que l'employeur doit énoncer par écrit les motifs économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail, que le fait que le contrat de travail soit rompu d'un commun accord du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, devenue CSP, n'exonère pas l'employeur de motiver cette rupture, qu'à défaut d'un motif précis visant les raison économiques et les incidences sur le poste la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au plus tard l'énonciation précise des motifs économiques doit intervenir le jour de l'acceptation par le salarié du CSP car sans cette information le salarié ne peut prendre sa décision en toute connaissance de cause, qu'en l'espèce il a accepté le CSP le 29 février 2012 ce qui a provoqué la rupture du contrat de travail, qu'à cette date l'employeur n'avait pas porté à sa connaissance les motifs justifiant selon lui la mesure de licenciement, qu'il a tenté de lui remettre en mains propres le 12 mars 2012 un courrier antidaté du 28 février 2012 ce qu'il a refusé, que 15 jours après l'acceptation du CSP, l'employeur lui a expédié un recommandé le 13 mars 2012, que de ce seul fait le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs M. Y soutient qu' aucune difficulté économique ne justifie le licenciement, que le courrier du 13 mars 2012 justifie uniquement le licenciement par les difficultés que rencontrerait la société Cap -Sud alors que le début effectif de l'activité n'étant que d'un mois antérieur à la convocation à entretien préalable il s'ensuit que la société connaissait nécessairement les prétendues difficultés au jour du début d'activité ce dont elle ne peut se prévaloir, que la mauvaise foi de la société est patente pour avoir procédé à son licenciement un mois après son transfert, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du Groupe auquel l'entreprise appartient et qu'au niveau du secteur d'activité, aucune difficulté économique ne justifie le licenciement, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car motivé par la volonté de l'employeur de réduire le salaire et de revenir sur une situation acquise jugée trop favorable pour les salariés . Il ajoute que l'avenant au contrat de travail du 20 janvier 2012 ne lui a pas été proposé dans le respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, que la société a violé l'obligation de reclassement par absence d'effort de reclassement dans le groupe, en dépit de postes disponibles . A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut de la violation des critères d'ordre soutenant que les critères auraient du être appliqués à l'ensemble des postes de ventes, à l'ensemble de la SA Honore. Il expose ainsi qu'en l'absence de motif économique du licenciement il a droit à une indemnité de préavis de trois mois de salaire compte tenu de son ancienneté, qu'âgé de 52 ans et après avoir éprouvé de vives difficultés à retrouver un emploi il n'a pu retrouver un nouveau poste qu'à plus de 300 km de son domicile, qu'il est fondé à solliciter sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail une indemnité correspondant à 9 mois de salaire, et à titre subsidiaire la même somme pour non respect de l'ordre légal des licenciements pour motif économique, qu'en application de l'article L.1235-13 du code du travail compte tenu de la violation de la priorité de réembauche laquelle n'a pas été portée à sa connaissance au plus tard au moment de l'acceptation du CSP, il est fondé en sa demande d'indemnité correspondant à deux mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère réel et sérieux des causes de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur.
Il résulte des articles L.1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui lui est faite, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition.
La notification des motifs de la rupture du contrat de travail faite au salarié avant l'expiration du délai de réflexion et avant la rupture n'est pas de nature à remplir l'exigence d'information dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
En l'espèce, force est de constater que M. Y a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 février 2012, qu'à cette date l'employeur ne justifie pas qu'il avait remis ou adressé au salarié un écrit énonçant la cause économique de la rupture, que ce n'est que le 13 mars 2012 que la société Cap-Sud a expédié à M. Y le courrier daté du 28 février 2012, ainsi qu'il résulte de la production de la lettre recommandée avec avis de réception ( pièce n° 14), et dont la teneur a été entièrement retranscrite dans l'exposé des faits. Il importe peu que ce courrier ait été adressé à M. Y avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours calendaires fixé au 19 mars 2012 et ainsi avant la rupture du contrat de travail dès lors que la lettre d'énonciation de la cause économique du licenciement n'a pas été adressée avant que le salarié n'adhère au contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 29 février 2012, la rupture du contrat de travail n'intervenant qu'à l'issue du délai de réflexion, soit le 20 mars 2012.
Sur les demandes de rappel de salaires et indemnitaires
M. Y avait 7 ans et 4 mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et était alors âgé de 50 ans. Il justifie être resté en situation de recherche d'emploi jusqu'au mois de mai 2013. Son salaire moyen mensuel était de 4 191,66 Euros, l'entreprise ayant un effectif de plus de 11 salariés. En considération de ces éléments, le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail a été à juste titre réparé par l'octroi de la somme de 30 000 Euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
En l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation de préavis, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, dont le montant n'a pas en lui même fait l'objet de discussion par la société.
S'agissant de la demande nouvelle de dommages-intérêts pour non respect de la mention de la priorité de réembauche, il apparaît que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, que dès lors que ce document n'a été adressé à M. Y que postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est fondé en sa demande de paiement de la somme de 8 383,32 Euros, en application des dispositions des articles L.1233-45 et L.1235-13 du code du travail.
La société Cap-Sud Automobiles sera condamnée à faire parvenir à M. Y les documents sociaux rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Partie perdante comme telle tenue aux dépens, la société Cap-Sud Automobiles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, sera tenue de payer à M. Y la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles de défense en cause d'appel, la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu le 29 février 2012 ;
Dit que le licenciement est intervenu le 20 mars 2012.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cap- Sud Automobiles à payer à M. Y la somme de 8 383,32 Euros à titre de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauche, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
CONDAMNE la société Cap- Sud Automobiles à remettre à M. Y les documents sociaux rectifiés, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
CONDAMNE la société Cap-Sud Automobiles à payer à M. Y la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société Cap-Sud Automobiles aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,