Art. 706-1-1, Code de procédure pénale
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L9552IYG
Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9,434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Décembre 2014 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°594 du 11 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Circulaire du 22 mai 2014, relative à la fraude fiscale : le Gouvernement s'engage toujours plus dans la lutte contre la fraude fiscale » / textes / lexbase fiscal n°575 du 19 juin 2014 Abonnés