Publics concernés : commerçants personnes physiques ou morales.
Objet : définition des seuils propres aux catégories comptables des micro-entreprises et petites entreprises ; abrogation des dispositions précédentes relatives aux seuils de la présentation simplifiée des comptes.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux exercices comptables clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.
Notice : ce décret vient préciser les articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce, qui créent sous conditions de seuils deux catégories d'entreprises pour les besoins comptables : les petites entreprises et les micro-entreprises. Ces seuils sont à fixer pour les trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés.
Ces seuils sont repris de la définition communautaire (article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013).
Ce décret abroge les dispositions précédemment en vigueur, qui définissaient les seuils de la présentation simplifiée des comptes au sens de l'ancien article L. 123-16 du code de commerce.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 123-15-1 du code de commerce.
Le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-16 et L. 123-16-1 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 14 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 123-200 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 123-200.-Pour l'application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 :
1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. »
Article 2
L'arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation du règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables est abrogé.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.