Jurisprudence : CA Versailles, 11-02-2014, n° 12/04851, Infirmation partielle



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 80A 6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FÉVRIER 2014
R.G. N° 12/04851
AFFAIRE
Pascal Z
C/
SAS BROCADE FRANCE
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 25 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section Encadrement N° RG 11/00690
Copies exécutoires délivrées à
Me Pauline ...
SCP BAKER & MAC KENZIE
Copies certifiées conformes délivrées à
Pascal Z
SAS BROCADE FRANCE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Pascal Z

FONTENAY LES BRIIS
Comparant
Assisté de Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS BROCADE FRANCE


ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me Pierre DIDIER de la SCP BAKER & MAC KENZIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président, et madame Véronique JACOB-DESJARDINS, vice-présidente placée, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Mariella LUXARDO, conseiller faisant fonction de président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Madame Véronique JACOB-DESJARDINS, vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z a été embauché par la société BROCADE à compter du 2 novembre 2006 en qualité d'ingénieur commercial.
La société BROCADE est spécialisée dans la commercialisation des produits et services dans le domaine du stockage des données et des systèmes informatiques.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études. La société BROCADE emploie plus de 11 salariés. Le salaire moyen s'établit à 15.183 euros sur la base des 12 derniers mois.
Le 11 janvier 2010, la société BROCADE a mis en oeuvre un plan d'amélioration des performances à l'attention de Monsieur Z qui a refusé de le signer, suivant mail du 25 janvier 2010.
Monsieur Z a été arrêté pour maladie du 12 au 16 avril 2010 puis du 15 au 25 juin 2010, arrêt renouvelé jusqu'au 11 juillet 2010. Des périodes de travail vont alterner avec des périodes d'arrêt, le dernier arrêt pour maladie étant délivré du 11 octobre au 30 novembre 2010.
Le 27 juillet 2010, Monsieur Z a adressé une lettre à l'inspection du travail et au médecin du travail pour se plaindre d'une "situation insupportable" qu'il vivait au sein de l'entreprise.
Le 8 octobre 2010, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire au poste de travail. Après une nouvelle visite du 16 novembre, Monsieur Z a été déclaré le 1er décembre 2010 inapte à son poste d'ingénieur commercial, le médecin ayant observé qu'il "pourrait être affecté à un poste de directeur des ventes par exemple".
Le 29 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, et licencié le 19 janvier 2011 en raison de son inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud'hommes le 22 avril 2011 pour contester son licenciement.

Par jugement du 25 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a
DIT ET JUGÉ que le licenciement pour inaptitude décidé par la société BROCADE est légitime et bien fondé,
DÉBOUTÉ Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTÉ la société BROCADE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSÉ les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties. La cour a été saisie d'un appel formé par Monsieur Z.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Monsieur Z demande à la cour de
INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société BROCADE a commis envers Monsieur Z des faits de harcèlement moral,
DIRE ET JUGER que la société BROCADE a commis des manquements graves et répétés à son obligation de santé et de sécurité,
DIRE ET JUGER que l'attitude de la société BROCADE a eu pour conséquence la dégradation de la santé de Monsieur Z,
DIRE ET JUGER que de la société BROCADE a manqué à son obligation de reclassement,
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur Z par lettre du 19 janvier 2011 est nul et dépourvu de toute cause,
En conséquence,
CONDAMNER la société BROCADE à lui payer les sommes suivantes
* 45.549 euros à titre d'indemnité de préavis
* 4.554,9 euros au titre des congés payés afférents
* 182.496 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité et absence de cause du licenciement
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont il a été victime,
* 213.850 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 91.098 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la société BROCADE FRANCE demande à la cour de
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTER Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNER à verser à la société BROCADE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit.
En l'espèce, Monsieur Z soutient qu'il a été soumis à un plan d'amélioration des performances dès le début de l'année 2010 alors qu'il avait rempli ses objectifs 2009, et ce, avant la communication de ses nouveaux objectifs le 23 janvier 2010, ce plan ayant été finalement abandonné le 5 mars 2010 dans des conditions de dénigrement ; que parallèlement, il a subi une modification de son portefeuille clients, ce qui l'a marginalisé et rendu son travail plus complexe, l'empêchant de réaliser des résultats rapides ; que les délégués du personnel avaient été alertés de ces pressions, ce qui avait motivé des questions posées sur le harcèlement moral lors de la réunion du 11 janvier 2010 ; que la société a refusé de lui payer ses commissions au motif qu'il n'avait pas signé son plan de commissionnement, a distribué à d'autres commerciaux ses nouveaux comptes sans lui restituer les anciens ; qu'il a été soumis à une pression très forte, contraire aux obligations de l'employeur en matière de santé, aboutissant à son inaptitude, et alors qu'il n'a pas été soumis à une visite de reprise à son retour du 12 juillet 2010.
En réplique, la société BROCADE fait valoir que la mise en place du plan d'amélioration des performances était légitime et justifiée par des raisons objectives tenant à l'insuffisance des visites de clients, du chiffre d'affaires sur certains postes et de l'insuffisance de la communication avec la hiérarchie ; qu'ayant mis fin à ce plan au bout de 2 mois, la société a marqué sa satisfaction des résultats de Monsieur Z, ce qui s'oppose à une situation de harcèlement ; que la modification des comptes clients résulte de la liberté de choix de l'employeur et de ses prérogatives de gestion et d'organisation, alors qu'au surplus Monsieur Z avait été recruté sur un poste lié à la vente de produits SAN ; que le médecin traitant n'a pas qualité pour émettre un avis sur l'origine professionnelle de l'état de santé, la CPAM n'ayant pas été saisie par le salarié ; qu'au contraire, la société l'a soutenu en prenant le temps de l'écouter ayant été reçu par la responsable des ressources humaines, son manager n'ayant eu aucun comportement déplacé ; que l'appréciation de la pression éventuellement subie au travail doit être faite en considération du poste à fortes responsabilités et à hauts revenus.
Il convient en premier lieu de relever que Monsieur Z établit conformément aux exigences légales, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui résultent des très nombreuses pièces versées aux débats témoignant d'une pression morale forte dont il a été l'objet sur l'année 2010, avec la mise en place d'un plan d'amélioration des performances adressé le 11 janvier 2010 alors qu'il avait réalisé ses objectifs 2009 à hauteur de 111,05 %, soit 128,89 % sur le 1er semestre et 97,26 % sur le 2ème semestre.
Ce nouveau plan fait suite à des échanges de mails avec son responsable Monsieur Régis ..., intervenus en décembre 2009 sur la modification de son portefeuille de clients, qui avait déjà été renouvelé en 2009 avec la suppression de 12 comptes dont celui du Crédit Agricole, client majeur, et le retrait de l'ensemble des comptes publics (ministères, conseils généraux, hôpitaux, mairies). Suivant son mail du 23 décembre 2009, Monsieur Z indiquait "Je ne comprends pas cette volonté de me mettre des bâtons dans les roues, alors que mon seul objectif est de servir la société. Je suis très heurté de ces méthodes et je voudrai pouvoir travailler correctement, sans changement permanents, changements qui vont nécessairement impacter mon variable et mes performances".
En réponse à ce mail, un entretien était organisé par son manager en présence de la responsable des ressources humaines pour lui définir le 11 janvier 2010 le plan d'amélioration des performances alors que le salarié saisissait dès le 4 janvier les délégués du personnel de difficultés affectant les équipes commerciales dès lors que les territoires avaient été modifiés avant que les commerciaux aient connaissance de leurs plans de commissionnement qui seront diffusés fin janvier 2010, le 23 janvier pour Monsieur Z.
Le plan d'amélioration des performances extrêmement détaillé, n'est pas en rapport avec les objectifs fixés ciblant uniquement des résultats sur les chiffres d'affaires qui avaient été atteints par Monsieur Z sur l'exercice précédent, et vise notamment un nombre de visites minimum par semaine. Ce plan a été contesté formellement par le salarié par un courrier du 24 janvier 2010, puis abandonné aux termes d'un mail succinct de Monsieur Régis ... du 5 mars 2010, qui indique "en cas de cas de non-performance, de manquements futurs ou d'autres problèmes de performance, la société adressera ces derniers en te proposant un nouveau plan d'amélioration de performance. L'échec d'atteinte du niveau de performance requis pourrait conduire à des actions disciplinaires,
pouvant aller jusqu'à la fin de ton contrat d'employé". Une telle menace de sanctions disciplinaires sur des objectifs à venir imprécis constitue une pression morale d'autant plus forte que les objectifs passés avaient été atteints.
Les moyens avancés par la société BROCADE pour tenter de justifier ses décisions ne permettent pas d'écarter le harcèlement invoqué par Monsieur Z.
S'agissant de la mise en place du plan d'amélioration des performances, la société BROCADE tente de le justifier par l'insuffisance des visites de clients, ce qui n'est pas corroboré par des pièces justificatives objectives, alors qu'en tous cas, cette insuffisance avait été précisément contestée par le courrier de réponse de Monsieur Z du 24 janvier 2010.
L'insuffisance prétendue du chiffre d'affaires n'est pas confirmée par les résultats réalisés sur l'année 2009 et concernant les résultats détaillés sur certains postes, il n'est pas produit de pièces probantes, alors qu'il n'est pas contesté que la modification du portefeuille et l'attribution de nouveaux clients sur les précédents exercices, 1er et 2ème semestre 2009, étaient de nature à favoriser une variation des résultats sur ces différents postes.
L'insuffisance de la communication avec la hiérarchie révèle en réalité le conflit personnel dont il était l'objet de la part de son responsable, constitutif du harcèlement dont Monsieur Z se plaint, les échanges de mails versés aux débats démontrant au contraire les réponses fortement argumentées par le salarié sur les griefs qui lui étaient opposés dès la fin 2009.
S'agissant de la modification des comptes clients, elle n'est pas contestée et constitue pour le salarié un environnement instable de nature à favoriser le harcèlement moral alors que la société ne démontre pas que l'ensemble des ingénieurs commerciaux ont été soumis à la même modification de leur portefeuille, le délégué du personnel attestant que Monsieur Z avait fait l'objet d'un traitement différencié de ses collègues au sein du même service. Par suite, le pouvoir de gestion et d'organisation de l'employeur mis en avant par la société, ne permet pas de justifier de façon objective le traitement dont le salarié a été l'objet, sans plus de précisions sur des éléments comparatifs concernant les autres salariés du service, peu important la spécialisation du salarié sur la vente des produits SAN.
Par ailleurs, le moyen soulevé concernant les fortes responsabilités et le haut revenu du poste, ne peut pas légitimer les pressions anormales dans le cadre de la prestation de travail, Monsieur Z occupant au surplus un poste d'ingénieur commercial dont la majeure partie de la rémunération provenait de ses commissions, son salaire de base s'élevant à 6.250 euros par mois.
En définitive, les faits invoqués par Monsieur Z sont constitutifs de harcèlement moral et ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à son état de santé, tel que cela ressort des arrêts de travail pour maladie délivrés à compter d'avril 2010, renouvelés jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 19 janvier 2011 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, laquelle a motivé une décision de licenciement sans recherche de reclassement, malgré les préconisationsmédicales d'affectation possible sur un poste de directeur des ventes, l'employeur ne pouvant s'exonérer de cette recherche au motif que le salarié a trouvé un nouvel emploi au début de l'année 2011 alors qu'il avait déjà fait l'objet de la procédure de licenciement.
Il doit être également précisé que l'atteinte à l'état de santé résulte de l'ensemble des éléments médicaux, avis du médecin du travail et mentions sur les arrêts délivrés par le médecin traitant, visant du surmenage ou un syndrome anxieux réactionnel à des problèmes professionnels, la réalité du harcèlement moral ne dépendant pas d'une éventuelle saisine de la CPAM invoquée à tort par la société BROCADE.
Par suite, le licenciement de Monsieur Z, doit être annulé par application des articles L
1152-1 et L 1154-1 du code du travail. Sur les conséquences financières
Le licenciement étant nul, Monsieur Z est en droit des dommages-intérêts que la cour évalue à la somme de 120.000 euros en considération des éléments du litige (harcèlement moral subi, emploi retrouvé mais à un salaire moindre, ancienneté dans l'entreprise, âge et situation personnelle du salarié), et sans qu'il y ait lieu de fixer une indemnisation distincte au titre du harcèlement moral.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail concernant le remboursement des indemnités de chômage (pas d'inscription à pôle emploi, nullité du licenciement).
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Monsieur Z réclame le paiement d'heures supplémentaires au motif que la convention de forfait intégrée dans son contrat de travail est nulle en l'absence d'un accord de branche SYNTEC ou d'un accord d'entreprise permettant de constituer le fondement juridique de cette convention de forfait.
Or, il convient de relever qu'à supposer remise en cause la validité du forfait de 217 jours prévu au contrat, Monsieur Z ne produit aucune pièce justificative destinée à démontrer l'accomplissement d'heures de travail à un niveau supérieur à la durée légale, de sorte que la demande présentée à ce titre doit être rejetée ainsi que la demande liée présentée au titre du travail dissimulé.
Le jugement du 25 octobre 2012 sera par suite confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de mettre à la charge de la société BROCADE FRANCE la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 25 octobre 2012 SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les autres demandes,
CONSTATE que Monsieur Z a subi au sein de la société BROCADE FRANCE des agissements répétés de harcèlement moral en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et ayant conduit à son licenciement du 19 janvier 2011,
PRONONCE la nullité du licenciement du 19 janvier 2011,
CONDAMNE la société BROCADE à lui payer les sommes suivantes
* 45.549 euros à titre d'indemnité de préavis
* 4.554,9 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
REJETTE les autres demandes de Monsieur Z,
CONDAMNE la société BROCADE FRANCE aux entiers dépens de l'instance et à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mariella ..., conseiller faisant fonction de président, et par Sabine ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Agir sur cette sélection :