Décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier 1987 puis par l'avenant du 30 novembre 1995, signé à Paris le 2 février 2010 (1)

Décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier 1987 puis par l'avenant du 30 novembre 1995, signé à Paris le 2 février 2010 (1)

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L2206IZQ

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2013-1201 du 23 décembre 2013 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 76-917 du 24 septembre 1976 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 ;

Vu le décret n° 88-967 du 11 octobre 1988 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 2 mai 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, fait à Ottawa le 16 janvier 1987 ;

Vu le décret n° 98-823 du 9 septembre 1998 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier 1987, signé à Ottawa le 30 novembre 1995,

Décrète :

Article 1

L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier 1987 puis par l'avenant du 30 novembre 1995, signé à Paris le 2 février 2010, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A V E N A N T

À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE, SIGNÉE LE 2 MAI 1975 ET MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 16 JANVIER 1987 PUIS PAR L'AVENANT DU 30 NOVEMBRE 1995

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,

DÉSIREUX de conclure un avenant modifiant de nouveau la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 et modifiée par l'avenant signé le 16 janvier 1987 puis par l'avenant signé le 30 novembre 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Article 1er

1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »

Article 2

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« 1. La présente Convention s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie.

2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout autre territoire d'outre-mer de la République française qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. »

Article 3

Chacun des Etats contractants notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet à la date de la réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions seront applicables :

a) Au Canada :

(i) en ce qui concerne l'impôt retenu à la source, pour les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ler janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ; et

(ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ;

b) En France :

(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ;

(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ; et

(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date.

Article 4

1. Le présent Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention demeure en vigueur.

2. Les Etats contractants sont habilités, après l'entrée en vigueur de l'Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par les Avenants du 16 janvier 1987 et du 30 novembre 1995 et par le présent Avenant.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant.

FAIT en double exemplaire à Paris, le 2 février 2010, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Fait le 13 janvier 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Pour le Gouvernement

de la République française :

Philippe Gomès,

Président du Gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie

Pour le Gouvernement

du Canada :

Marc Lortie,

Ambassadeur du Canada

en France

(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 27 décembre 2013.

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