Art. L221-15, Code monétaire et financier
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L1597IZ8
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante.
L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article L. 221-14.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Loi « ASAP » : les dispositions intéressant le droit des affaires » / brèves / le quotidien du 9 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Aménagement des modalités de justification par le contribuable de son éligibilité au bénéfice du LEP et de clôture en cas de non-respect des conditions » / brèves / le quotidien du 20 mai 2015 Abonnés