Article 1
I. ― Il est inséré au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale (partie réglementaire ― décrets simples) un article D. 452-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 452-1. - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3. »
II. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.