Décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013 modifiant les règles d'écrêtement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des entreprises relevant du régime général et des entreprises situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013 modifiant les règles d'écrêtement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des entreprises relevant du régime général et des entreprises situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

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L7463IY3

Publics concernés : entreprises relevant du régime général à tarification mixte ou individuelle pour les cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles et entreprises relevant du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Objet : application des règles d'écrêtement du taux de cotisation en cas de regroupement de catégories de risque.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles de l'année 2014.

Notice : la réglementation impose certaines limites à la hausse ou à la baisse du taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiées d'une année sur l'autre, notamment pour protéger les entreprises de la survenue d'un accident grave pouvant affecter fortement leur taux. Ces dispositions s'appliquent aux établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel dans le régime général (art. D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale) et aux établissements qui cotisent sur la base d'un taux collectif, mixte ou individuel dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art. D. 242-38).

Le texte étend au cas des regroupements de catégories de risque les dispositions déjà prévues dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque : les variations de taux d'une année sur l'autre s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés des établissements concernés appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente, pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

Références : le code de la sécurité sociale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles D. 242-6-15 et D. 242-38 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 décembre 2013,

Décrète :

Article 1

Au dernier alinéa de l'article D. 242-6-15, après les mots : « taux unique », il est inséré les mots : « ou en cas de regroupement de catégories de risque ».

Article 2

Au dernier alinéa de l'article D. 242-38, après les mots : « taux unique », il est inséré les mots : « ou en cas de regroupement de catégories de risque ».

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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