LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

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L7404IYU

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC en date du 29 décembre 2013 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2013 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)







PRÉVISION D'EXÉCUTION 2013


Solde structurel (1)


― 2,6


Solde conjoncturel (2)


― 1,4


Mesures exceptionnelles (3)




Solde effectif (1 + 2 + 3)


― 4,1


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1

A la fin du 1° du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu'elle détient ».

Article 2

I. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. ― 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de Meurthe-et-Moselle et de l'Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

5. Il est versé en 2013 aux départements de l'Ariège, de la Côte-d'Or, du Gers, d'Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

6. Il est prélevé en 2013 au département de l'Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.

IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :





DÉPARTEMENT




FRACTION

[col. A]


DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]


MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]


TOTAL

(en euros)


Ain


1,067 871 %


0


0


0


Aisne


0,963 599 %


0


0


0


Allier


0,765 896 %


0


0


0


Alpes-de-Haute-Provence


0,552 715 %


0


0


0


Hautes-Alpes


0,413 696 %


0


0


0


Alpes-Maritimes


1,592 803 %


0


0


0


Ardèche


0,750 703 %


0


0


0


Ardennes


0,648 148 %


0


0


0


Ariège


0,391 815 %


0


9 734


9 734


Aube


0,723 056 %


0


0


0


Aude


0,733 779 %


0


0


0


Aveyron


0,768 894 %


0


0


0


Bouches-du-Rhône


2,299 510 %


0


0


0


Calvados


1,119 278 %


0


0


0


Cantal


0,577 709 %


0


0


0


Charente


0,623 148 %


0


0


0


Charente-Maritime


1,017 287 %


0


0


0


Cher


0,641 743 %


0


0


0


Corrèze


0,737 542 %


0


0


0


Corse-du-Sud


0,219 612 %


0


0


0


Haute-Corse


0,206 412 %


0


0


0


Côte-d'Or


1,122 003 %


0


36 461


36 461


Côtes-d'Armor


0,912 573 %


0


0


0


Creuse


0,427 850 %


0


0


0


Dordogne


0,770 997 %


0


0


0


Doubs


0,859 841 %


0


0


0


Drôme


0,826 125 %


0


0


0


Eure


0,969 115 %


― 44 334


0


― 44 334


Eure-et-Loir


0,833 612 %


0


0


0


Finistère


1,039 629 %


0


0


0


Gard


1,065 037 %


0


0


0


Haute-Garonne


1,640 350 %


0


0


0


Gers


0,460 442 %


0


7 851


7 851


Gironde


1,781 120 %


0


0


0


Hérault


1,284 875 %


0


0


0


Ille-et-Vilaine


1,175 016 %


0


9 734


9 734


Indre


0,590 700 %


0


0


0


Indre-et-Loire


0,961 645 %


0


0


0


Isère


1,810 091 %


0


0


0


Jura


0,695 005 %


0


0


0


Landes


0,737 530 %


0


0


0


Loir-et-Cher


0,603 173 %


0


0


0


Loire


1,099 688 %


0


0


0


Haute-Loire


0,599 998 %


0


0


0


Loire-Atlantique


1,520 572 %


0


0


0


Loiret


1,084 689 %


0


0


0


Lot


0,610 900 %


0


0


0


Lot-et-Garonne


0,522 580 %


0


0


0


Lozère


0,412 424 %


0


0


0


Maine-et-Loire


1,165 882 %


0


0


0


Manche


0,959 821 %


0


22 956


22 956


Marne


0,921 763 %


0


0


0


Haute-Marne


0,592 869 %


0


81


81


Mayenne


0,542 312 %


0


0


0


Meurthe-et-Moselle


1,038 836 %


0


12 820


12 820


Meuse


0,536 584 %


― 18 254


0


― 18 254


Morbihan


0,918 852 %


0


0


0


Moselle


1,549 249 %


0


0


0


Nièvre


0,621 114 %


0


0


0


Nord


3,070 055 %


― 21 354


0


― 21 354


Oise


1,106 692 %


0


0


0


Orne


0,694 002 %


0


0


0


Pas-de-Calais


2,176 988 %


0


0


0


Puy-de-Dôme


1,415 261 %


0


0


0


Pyrénées-Atlantiques


0,965 059 %


0


0


0


Hautes-Pyrénées


0,577 835 %


0


0


0


Pyrénées-Orientales


0,687 119 %


0


1 704


1 704


Bas-Rhin


1,354 620 %


0


0


0


Haut-Rhin


0,905 317 %


0


0


0


Rhône


1,986 574 %


0


13 790


13 790


Haute-Saône


0,455 967 %


0


0


0


Saône-et-Loire


1,030 789 %


0


0


0


Sarthe


1,040 454 %


0


0


0


Savoie


1,141 509 %


0


0


0


Haute-Savoie


1,274 169 %


0


0


0


Paris


2,395 966 %


0


0


0


Seine-Maritime


1,699 421 %


0


0


0


Seine-et-Marne


1,888 308 %


0


0


0


Yvelines


1,734 520 %


0


0


0


Deux-Sèvres


0,646 936 %


― 58 889


0


― 58 889


Somme


1,070 143 %


0


0


0


Tarn


0,667 463 %


0


0


0


Tarn-et-Garonne


0,437 177 %


0


0


0


Var


1,337 152 %


― 1 063


0


― 1 063


Vaucluse


0,737 215 %


0


0


0


Vendée


0,932 510 %


0


0


0


Vienne


0,670 354 %


0


0


0


Haute-Vienne


0,609 454 %


0


0


0


Vosges


0,745 895 %


0


0


0


Yonne


0,760 965 %


0


24 654


24 654


Territoire de Belfort


0,220 648 %


0


0


0


Essonne


1,514 482 %


0


0


0


Hauts-de-Seine


1,981 838 %


0


0


0


Seine-Saint-Denis


1,914 704 %


0


0


0


Val-de-Marne


1,512 709 %


0


0


0


Val-d'Oise


1,577 435 %


0


0


0


Guadeloupe


0,691 862 %


0


0


0


Martinique


0,515 190 %


0


0


0


Guyane


0,332 805 %


0


0


0


La Réunion


1,442 363 %


0


0


0


Total


100 %


― 143 894


139 785


― 4 109




V. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :

(En euros par hectolitre)





RÉGION


GAZOLE


SUPERCARBURANT

sans plomb


Alsace


4,75


6,73


Aquitaine


4,41


6,26


Auvergne


5,75


8,14


Bourgogne


4,14


5,85


Bretagne


4,83


6,84


Centre


4,29


6,09


Champagne-Ardenne


4,84


6,87


Corse


9,72


13,75


Franche-Comté


5,90


8,35


Ile-de-France


12,09


17,10


Languedoc-Roussillon


4,14


5,87


Limousin


8,00


11,33


Lorraine


7,27


10,27


Midi-Pyrénées


4,70


6,64


Nord - Pas-de-Calais


6,80


9,61


Basse-Normandie


5,11


7,23


Haute-Normandie


5,05


7,13


Pays de la Loire


3,99


5,64


Picardie


5,33


7,56


Poitou-Charentes


4,21


5,95


Provence-Alpes-Côte d'Azur


3,95


5,58


Rhône-Alpes


4,15


5,88




VI. ― 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute survenue en septembre 2010.

2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes article L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

3. Il est prélevé en 2013 aux régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes paramédicaux.

7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

VII. ― Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.

Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :

(En euros)







RÉGION


MONTANT

à verser

(col. A)


MONTANT

à verser

(col. B)


MONTANT

à prélever

(col. C)


MONTANT

à verser

(col. D)


MONTANT

à prélever

(col. E)


MONTANT

à verser

(col. F)


MONTANT

à verser

(col. G)




TOTAL


Alsace


0


0


0


0


― 1 880


634 379


818 571


1 451 070


Aquitaine


96 430


11 070


0


6 848


0


940 623


136 429


1 191 500


Auvergne


0


15 880


0


1 381


0


455 047


272 857


745 166


Bourgogne


0


0


0


3 068


0


566 191


0


569 259


Bretagne


6 380


18 183


0


3 324


0


940 128


682 143


1 650 158


Centre


0


14 291


0


2 136


0


840 750


0


857 178


Champagne-Ardenne


0


8 009


0


0


― 2 389


492 773


0


498 393


Corse


0


0


0


0


0


50 005


0


50 005


Franche-Comté


0


0


0


1 671


0


396 094


0


397 765


Ile-de-France


153 040


0


― 14 320


0


― 30 120


3 810 832


409 286


4 328 718


Languedoc-Roussillon


17 600


9 894


0


0


― 2 995


712 453


0


736 952


Limousin


0


0


0


1 784


0


317 486


0


319 271


Lorraine


66 431


26 940


0


0


― 1 438


906 728


0


998 661


Midi-Pyrénées


0


0


― 20 791


3 242


0


763 327


0


745 778


Nord - Pas-de-Calais


27 622


0


0


0


― 4 025


1 547 048


545 714


2 116 360


Basse-Normandie


0


16 408


0


4 289


0


583 934


0


604 631


Haute-Normandie


0


0


0


949


0


606 662


136 429


744 040


Pays de la Loire


0


9 904


0


0


― 4 589


835 075


0


840 389


Picardie


0


12 960


0


1 242


0


662 117


545 714


1 222 033


Poitou-Charentes


0


17 692


0


463


0


511 790


0


529 945


Provence-Alpes-Côte d'Azur


0


0


― 18 543


0


― 775


1 824 182


136 429


1 941 293


Rhône-Alpes


53 850


36 343


0


1 543


0


2 055 596


136 429


2 283 760


Total


421 353


197 674


― 53 654


31 942


― 48 211


20 453 223


3 820 000


24 822 326


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I. ― Pour 2013, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)







RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général




 


 


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


― 19 333


― 12 164


 


A déduire : Remboursements et dégrèvements


― 8 217


― 8 217




Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


― 11 116


― 3 947


 


Recettes non fiscales


― 326


 


 


Recettes totales nettes/dépenses nettes


― 11 442


― 3 947


 


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


1 993


 




Montants nets pour le budget général


― 13 435


― 3 947


― 9 488


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


 


 


 


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


― 13 435


―3 947




Budgets annexes




 


 


Contrôle et exploitation aériens


0


0


0


Publications officielles et information administrative


0


0


0


Totaux pour les budgets annexes


0


0


0


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


 


 


 


Contrôle et exploitation aériens


 


 


 


Publications officielles et information administrative


 


 


 


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


0


0


0


Comptes spéciaux




 


 


Comptes d'affectation spéciale


― 2 735


― 2 417


― 318


Comptes de concours financiers


― 252


― 228


― 24


Comptes de commerce (solde)


 


 


 


Comptes d'opérations monétaires (solde)


 


 


 


Solde pour les comptes spéciaux


 


 


― 342


Solde général


 


 


― 9 830




II. ― Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme 60,6

Amortissement de la dette à moyen terme 46,1

Amortissement de dettes reprises par l'Etat 6,1

Déficit budgétaire 72,1

Total 184,9

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 168,8

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ―

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 7,5

Variation des dépôts des correspondants ― 0,7

Variation du compte de Trésor 2,0

Autres ressources de trésorerie 7,3

Total 184,9

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 6

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. ― Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 7

La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifiée :

1° A l'intitulé du titre II de la seconde partie, après l'année : « 2013. ― », sont insérés les mots : « Crédits des missions et » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 66 est ainsi modifiée :

a) A la deuxième ligne, le nombre : « 1 903 061 » est remplacé par le nombre : « 1 903 060 » ;

b) À la cinquième ligne, le nombre : « 31 007 » est remplacé par le nombre : « 31 006 » ;

c) A la dernière ligne, le nombre : « 1 914 921 » est remplacé par le nombre : « 1 914 920 ».

TITRE II : RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 8

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

« Il en est de même pour :

« a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;

« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros.

« Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;

2° Au 1 du I quinquies, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 ».

B. ― L'article 990 I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

― à la fin de la première phrase, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 € » ;

― à la seconde phrase, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

b) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre... (le reste sans changement). » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

« a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

« c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;

« d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.

« 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :

« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l'actif est constitué notamment par :

« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du présent code qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

« c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l'actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au même b.

« Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. ― L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― Le 3° du II est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; » ;

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) A l'atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L'assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; » ;

3° Le b devient un c et est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;

b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

B. ― Au premier alinéa du 1 du III bis, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».

III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code.

Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. ― A la première phrase du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, après les première et dernière occurrences du mot : « au », est insérée la référence : « 1° du ».

VI. ― A. ― Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

B. ― Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Article 10

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'administration », la fin du IV de l'article 806 est ainsi rédigée : « des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter. » ;

2° L'article 1649 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1649 ter. - I. ― Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie.

« II. ― Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :

« 1° Pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;

« 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.

« III. ― Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article 1649 AA est ainsi rédigée :

« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. » ;

4° Après le VI de l'article 1736, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. ― Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. »

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Article 11

L'article 885 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

Article 12

I. ― L'article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante. » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « d'imposition » sont remplacés par les mots : « de revenus ».

II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.

Article 13

I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;

B. ― L'article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Aux a, b et c du 3, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».

II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.

Article 14

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.

Ce rapport s'attache notamment à :

1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;

2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;

3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

Article 15

I. ― L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 217 octies. - I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

« II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :

« 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.

« III. ― A. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

« B. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

« C. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement.

« IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise.

« Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.

« V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV.

« VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.

« Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.

« Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :

« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. »

II. ― Le présent article s'applique aux sommes versées à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 16

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7° du 1 de l'article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; » ;

2° Le 3 du II de l'article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;

3° L'article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

Article 17

I. ― Le même code est ainsi modifié :

A. ― L'article 199 quater C est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »

B. ― Le début du 6 de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces... (le reste sans changement). »

C. ― L'article 200 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, » ;

2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. » ;

3° Le 6 est abrogé.

D. ― Le début du premier alinéa du b du 6 de l'article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture... (le reste sans changement). »

E. ― Le début du second alinéa du 6 de l'article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte... (le reste sans changement). »

F. ― Le début du dernier alinéa de l'article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance... (le reste sans changement). »

G. ― Au second alinéa du I de l'article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.

H. ― La seconde phrase de l'article 664 est complétée par les mots : « , à l'exception des mutations à titre gratuit ».

I. ― Au second alinéa de l'article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.

III. ― 1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Article 18

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;

c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;

d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;

2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.

B. ― L'article 885-0 V bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.

C. ― A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. ― L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »

B. ― L'article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. ― L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. ― A. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.

Article 19

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1680 est ainsi rédigé :

« Art. 1680. - Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

« Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. » ;

2° L'article 1724 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1724 bis. - Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 1681 D est supprimé ;

4° Au 1 de l'article 1681 sexies, les références : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacées par le mot : « à ».

Article 20

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Le début du 4 de l'article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution... (le reste sans changement). » ;

2° Le 5 de l'article 1681 septies est ainsi rédigé :

« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par télérèglement. »

II. ― Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.

« S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante.

« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 ».

IV. ― Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.

V. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. »

B. ― Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Les mots : « annuel n'excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;

3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;

4° A la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ».

C. ― Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.

« Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »

D. ― Le dernier alinéa est supprimé.

VI. ― Au début du V de l'article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38. »

VII. ― L'article 96 du même code est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

B. ― Le II est abrogé.

VIII. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

A. ― Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;

B. ― Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B. »

IX. ― A la seconde phrase du 1° du I de l'article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

X. ― Le II de l'article 151-0 du même code est ainsi modifié :

A. ― Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ; ».

B. ― Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ; ».

C. ― Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »

XI. ― L'article 287 du même code est ainsi modifié :

A. ― Le 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre ».

B. ― Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »

XII. ― Au VI de l'article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».

XIII. ― Au V de l'article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

XIV. ― L'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

A. ― A la première phrase du I, les mots : « cours de l'année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l'année civile précédente ».

B. ― Le II est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année en cours ».

C. ― Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».

XV. ― L'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

A. ― Le III est ainsi modifié :

1° Au b, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

B. ― Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».

XVI. ― Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

XVIII. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 235 ter X est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;

2° Le VI de l'article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

« VI. ― La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

3° Le 2 du V de l'article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

4° Le IV de l'article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

« IV. ― La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

5° L'article 302 bis WD est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.

« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

6° Le V de l'article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

« V. ― La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

7° Le dernier alinéa de l'article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.

« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

« a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;

« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.

« L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l'article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

XIX. ― A. ― Au premier alinéa de l'article 239 septies du code général des impôts, les mots : « pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif » sont remplacés par les mots : « un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier » et la référence : « la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » est remplacée par la référence : « l'article L. 214-86 du même code ».

B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

XX. ― Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :

« Art. L. 102 AA. - Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 102 AB. - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse, l'identifiant SIRET et la date d'agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d'une autorisation ou d'un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 102 AC. - Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZB. - Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;

3° L'article L. 172 B est abrogé.

XXI. ― L'article L. 336-3 du code du cinéma et de l'image animée est abrogé.

XXII. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le III de l'article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.

XXIV. ― Le code des douanes est ainsi modifié :

A. ― L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Au a du 5, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « pour leurs besoins » ;

2° Le 9 est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

3° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot « trimestrielle » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « mois » est remplacée par le mot : « trimestre » et les mots : « avant le 15 du mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »

B. ― Le 7 de l'article 266 quinquies B est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

« 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

C. ― L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Après le troisième alinéa du 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »

Article 21

I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

II. ― Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, soit » ;

2° Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou des établissements publics administratifs ».

Article 22

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. »

B. ― L'article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. »

C. ― Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZO. - Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

« Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. »

D. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZL est ainsi modifiée :

a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO ».

E. ― A l'article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».

II. ― Le III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :

« III. ― Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.

« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur. »

III. ― Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

IV. ― A l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 précitée, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.

V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Article 23

I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :

A. ― Le III de l'article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. »

B. ― L'article 265 sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. »

C. ― L'article 265 septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires... (le reste sans changement). » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. » ;

4° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

5° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

6° Le huitième alinéa est supprimé ;

7° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

D. ― L'article 265 octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;

3° A la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. » ;

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

E. ― Le premier alinéa du 12 de l'article 266 quinquies est complété par les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352 ».

F. ― L'article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. ».

G. ― Avant le dernier alinéa de l'article 266 quinquies C, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. »

H. ― L'article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;

b) Au 2, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;

b) Le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ; » ;

c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ; ».

I. ― L'article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

― au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;

― au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l'avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

― au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

― à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du même b, les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

― à l'avant-dernier alinéa dudit b, les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) La première colonne du tableau du B est ainsi modifiée :

― à la deuxième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

― à la troisième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

J. ― L'article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

3° Aux 1 et 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

K. ― Le deuxième alinéa du 1 de l'article 352 est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. »

II. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;

2° L'article L. 151-2 est abrogé ;

3° Au I de l'article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 ».

III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 119 ter est ainsi modifié :

a) Au a du 2, deux fois, et aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Après les mots : « conformément à », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; » ;

2° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

3° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

Article 24

I. ― Après le tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »

II. ― Au début du I de l'article L. 651-4 du code de l'environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-11 n'est pas applicable ».

Article 25

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

B. ― L'article 220 X est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, » ;

2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.

« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif. » ;

3° La dernière phrase devient le dernier alinéa.

C. ― Le 2 du IV de l'article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X. »

D. ― A la fin du V de l'article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

E. ― Après l'article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L. - I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« II. ― Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. ― Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. ― L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

F. ― A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».

G. ― Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :

1° A la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

2° A la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.

H. ― Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies et au septième alinéa de l'article 1679 septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, ».

I. ― L'article 1469 A quater est abrogé.

II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Les E à I du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 26

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 27

I. ― L'article 220 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du 1° du 1 du III, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au 3° du 1 du IV, après la référence : « III », sont insérés les mots : « et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ».

II. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III. ― Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 28

I. ― Le 2 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »

II. ― Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

III. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 29

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Au 2° du I de l'article 44 sexies et au premier alinéa du 5 du II de l'article 44 septies, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

3° Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

4° Le premier alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) L'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;

5° Le sixième alinéa du II de l'article 44 terdecies est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

6° Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

7° L'article 1383 C bis est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des » sont supprimés ;

c) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;

8° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

9° Au septième alinéa de l'article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l'article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée ;

10° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465, à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A et au premier alinéa de l'article 1465 B et du I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

11° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, les références : « , 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;

12° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : « , 1466 C et 1466 D » ;

13° Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

II. ― Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;

3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »

III. ― Le I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. ― L'avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;

B. ― Le 3 est abrogé.

IV. ― Au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.

B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.

VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 30

I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° A la première phrase du a du 1° de l'article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

II. ― Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

III. ― Au troisième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».

IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

V. ― Au II de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au » sont remplacés par le mot : « le ».

Article 31

I. ― A la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».

II. ― La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 32

I. ― Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Compte d'investissement forestier

et d'assurance

« Art. L. 352-1. - Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;

« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.

« Art. L. 352-2. - Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

« La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie.

« Art. L. 352-3. - Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

« Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 352-4. - L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 352-5. - Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :

« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;

« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

« Art. L. 352-6. - Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance. »

II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Au premier alinéa de l'article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».

B. ― Le 23° de l'article 157 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi » ;

3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi » ;

C. ― L'article 199 decies H est ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

« d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;

« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d dudit 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

« 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d dudit 2.

« 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »

D. ― Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 du présent article.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« b) Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;

« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

« 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :

« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 du présent article sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.

« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.

« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.

« Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

« 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2 du présent article. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H du présent code. »

E. ― L'article 793 est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier » ;

b) Le premier alinéa du b est complété par la référence : « et au b du 3 » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;

« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. ».

F. ― Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. ― En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

Article 33

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l'article 115 quinquies est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;

2° Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

3° Le 3° du I de l'article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».

II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

Article 34

I. ― La première phrase du dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ».

II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Article 35

Au deuxième alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 à L. 214-190 et ».

Article 36

I. ― Le I de l'article 210 F du même code est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39. »

II. ― L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

Article 37

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. ― Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;

2° Après le IV de l'article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. ― Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

Article 38

I. ― Le 1 du III de l'article 220 sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d'euros. »

II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 40

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 369 est modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

― après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;

― après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ; » ;

b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;

2° L'article 437 est abrogé.

Article 41

Le dernier alinéa du 3 de l'article 224 du même code est ainsi rédigé :

« ― les bateaux ayant reçu le label "bateau d'intérêt patrimonial”, dans des conditions fixées par décret. »

Article 42

I. ― L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

4° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l'article 150-0 D. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

5° Au 5, après le mot : « moins-values », il est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».

B. ― Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l'année : « 2006 », il est inséré le mot : « et ».

C. ― Le 1 du II bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;

2° Après les références : « des I et II », la fin du second alinéa est supprimée.

D. ― Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

E. ― Le 1 du V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;

3° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à : » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;

4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

5° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II ».

F. ― Le VII est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

― à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;

― après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) La donation de :

« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; » ;

e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :

« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter. » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l'article 150-0 B ter, » ;

5° Le 4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;

b) A la même phrase, les mots : « à seule fin » sont remplacés par les mots : « avec pour motif principal » ;

c) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. »

G. ― Le VIII est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;

2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :

« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

« b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;

« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;

4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l'impôt définitif dû en France :

« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ;

« b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France. »

H. ― Le VIII bis est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé.

I. ― Le IX est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;

2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »

II. ― Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts. »

III. ― A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

IV. ― Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

V. ― Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.

Article 43

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le 8° du I de l'article 35 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » et les mots : « un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés "instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

B. ― Le 5° du 2 de l'article 92 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés "instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

C. ― Le second alinéa de l'article 96 A est supprimé.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

E. ― Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

2° L'article 150 ter est ainsi rédigé :

« Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés "instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.

« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

« 3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

« 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.

F. ― Au 1° du 1 du III de l'article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l'article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l'article 150 ter ».

G. ― Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

H. ― Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme.

« Art. 242 ter E. ― Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. ».

I. ― L'article 1649 bis C est abrogé.

J. ― L'article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. ― Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

II. ― Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme.

« Art. L. 96 CA. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

III. ― Au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.

IV. ― A. ― Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.

Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

Article 44

I. ― Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter

« Taxe sur la cession de titres

d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 1019. - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A, est exonéré de la taxe.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Article 45

I. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. ― Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

« d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

B. ― Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

C. ― 1. Le 3 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013, prévue au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu'au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ».

2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.

II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 2332-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l'année en cours, en application du 5° du I de l'article 1379, des I à IV de l'article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. »

B. ― L'article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. ― La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

C. ― L'article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. ― La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation. »

III. ― A. ― Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,875 1


Aisne


0,703 4


Allier


0,966 9


Alpes-de-Haute-Provence


0,322 3


Hautes-Alpes


0,239 3


Alpes-Maritimes


1,346 1


Ardèche


0,852 0


Ardennes


0,618 4


Ariège


0,424 1


Aube


0,452 5


Aude


0,923 4


Aveyron


0,601 7


Bouches-du-Rhône


3,408 2


Calvados


0,000 0


Cantal


0,343 9


Charente


0,889 9


Charente-Maritime


0,715 8


Cher


0,491 7


Corrèze


0,530 5


Côte-d'Or


0,340 4


Côtes-d'Armor


1,356 8


Creuse


0,273 7


Dordogne


0,705 9


Doubs


1,240 8


Drôme


1,266 5


Eure


0,539 5


Eure-et-Loir


0,582 4


Finistère


1,548 1


Corse-du-Sud


0,601 4


Haute-Corse


0,444 6


Gard


1,602 6


Haute-Garonne


2,190 0


Gers


0,522 3


Gironde


1,962 9


Hérault


1,873 4


Ille-et-Vilaine


1,895 8


Indre


0,321 2


Indre-et-Loire


0,425 5


Isère


3,203 0


Jura


0,606 1


Landes


0,897 4


Loir-et-Cher


0,444 3


Loire


1,726 9


Haute-Loire


0,549 8


Loire-Atlantique


1,684 3


Loiret


0,000 0


Lot


0,351 0


Lot-et-Garonne


0,635 9


Lozère


0,083 0


Maine-et-Loire


0,475 6


Manche


1,027 3


Marne


0,000 0


Haute-Marne


0,332 3


Mayenne


0,563 7


Meurthe-et-Moselle


1,700 2


Meuse


0,423 6


Morbihan


1,026 4


Moselle


1,368 4


Nièvre


0,698 1


Nord


5,056 4


Oise


1,497 3


Orne


0,375 2


Pas-de-Calais


3,779 9


Puy-de-Dôme


0,927 0


Pyrénées-Atlantiques


1,121 4


Hautes-Pyrénées


0,694 4


Pyrénées-Orientales


1,151 7


Bas-Rhin


1,986 1


Haut-Rhin


1,961 5


Rhône


0,000 0


Haute-Saône


0,406 9


Saône-et-Loire


1,005 9


Sarthe


1,030 2


Savoie


0,922 6


Haute-Savoie


1,208 6


Paris


0,000 0


Seine-Maritime


2,106 8


Seine-et-Marne


1,620 1


Yvelines


0,000 0


Deux-Sèvres


0,571 5


Somme


1,478 6


Tarn


0,908 9


Tarn-et-Garonne


0,554 4


Var


1,423 6


Vaucluse


1,373 6


Vendée


1,518 6


Vienne


0,513 1


Haute-Vienne


0,687 7


Vosges


1,295 4


Yonne


0,574 7


Territoire de Belfort


0,269 3


Essonne


2,370 2


Hauts-de-Seine


0,000 0


Seine-Saint-Denis


3,368 2


Val-de-Marne


1,863 4


Val-d'Oise


1,014 6


Guadeloupe


0,558 5


Martinique


0,232 0


Guyane


0,375 6


La Réunion


0,000 0




B. ― Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.

IV. ― A. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables. » ;

2° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l'ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

c) A la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 », l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » et l'année : « 2012 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2013 » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. » ;

3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » ;

4° Le 1° de l'article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » ;

5° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

B. ― Les VII et VIII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« VII. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.

« VIII. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

C. ― Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

V. ― A. ― L'article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;

b) A la fin, les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

B. ― Le A s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

VI. ― A. ― La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :

« Art. 1640 D. - I. ― Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.

« Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

B. ― 1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

VII. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, après la seconde occurrence du mot : « agence », sont insérés les mots : « ou avec l'Etat » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;

3° Le premier alinéa de l'article 1466 est supprimé ;

4° A la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les références : « , à l'article 1464 C ou à l'article 1466 » sont remplacées par la référence : « ou à l'article 1464 C » ;

5° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466, » sont supprimés.

B. ― Au début de l'article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.

C. ― Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

VIII. ― A. ― Le dernier alinéa du 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :

« a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

« b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

B. ― Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

IX. ― A. ― L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :

« 1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;

« 2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.

« Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :

« a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;

« b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.

« Pour l'application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Le montant du terme défini au b du présent IV est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du I ter de l'article 1609 nonies C du même code.

« La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %. »

B. ― 1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.

3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.

Article 46

I. ― Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l'article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. »

II. ― L'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ― La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »

III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

Article 47

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

― au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

― il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l'immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. ― A. ― 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même B.

« 2. A l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du même code n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. ― Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« C. ― Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Au premier alinéa et à la fin des deuxième et troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° A la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;

9° A la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l'application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Le XVI est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

― à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s'applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Le B du XXII est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;

b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Article 48

I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :



GROUPES

de produits


ASSIETTE

(en pourcentage du prix

de vente en détail

en France continentale

ou de la moyenne pondérée

des prix homologués

en France continentale)


TAUX

(en %)


Cigarettes


100


50


Cigares et cigarillos


100


27,57


Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes


100


58,57


Autres tabacs à fumer


100


52,42


Tabacs à priser


100


45,57


Tabacs à mâcher


100


32,1




Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

IV. ― Au A du V de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « et de la section IV » et, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , à la chambre d'agriculture ».

Article 49

Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 134 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015. »

Article 50

I. ― Le VI de l'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l'imposition » ;

2° A la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés.

II. ― Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.

Article 51

I. ― L'article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A. - Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l'achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 52

I. ― Après l'article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies A. - Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion peut faire l'objet d'un abattement de 25 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. »

II. ― A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

III. ― Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;

2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.

Article 53

I. ― L'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement. » ;

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , à l'exception des constructions neuves » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.

II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 54

Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. »

Article 55

I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.

Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.

La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.

Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Article 56

Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.

Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Article 57

Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.

Article 58

I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.



CATÉGORIE


SOMME

forfaitaire

(en millions

d'euros)


FOURCHETTE

du coefficient

multiplicateur


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)


1


1 ― 3


Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche


1


1 ― 3


Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons


1


1 ― 3


Usines de traitement de combustibles nucléaires usés


1


1 ― 3




Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :



CATÉGORIE


COEFFICIENT MULTIPLICATEUR


Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)


1,4


Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche


1,72


Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons


1,72


Usines de traitement de combustibles nucléaires usés


1,38




4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II. ― Après l'article L. 542-12-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-3. - Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »

Article 59

I. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 » ;

3° La dernière phrase de l'article L. 121-19 est ainsi rédigée :

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante. » ;

4° Après l'article L. 121-19, il est inséré un article L. 121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-19-1. - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 60

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d'apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;

2° Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;

3° L'article 225 A est abrogé ;

4° L'article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

5° A la fin du deuxième alinéa de l'article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

6° Après l'article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C. - Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail. » ;

7° A l'article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

8° A l'article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

9° A l'article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° A l'article 1599 ter H, la référence : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l'article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail » ;

11° Le second alinéa de l'article 1599 ter J est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

b) A la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

12° A l'article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

13° A la fin de l'article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».

B. ― La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du même livre Ier est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l'apprentissage » ;

2° L'article 230 H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

― au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

― à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;

― à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;

d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. ― Le c du V de l'article 1647 est ainsi rédigé :

« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A. ».

D. ― Au III de l'article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».

E. ― L'article 1599 quinquies A est abrogé.

II. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

IX. ― Le d du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015.

Article 61

L'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. ― Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.

« III. ― Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.

« IV. ― Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.

« V. ― Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. ― » ;

b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 € » ;

4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « VII. ― », « VIII. ― » et « IX. ― ».

Article 62

I. ― Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 421-4 est supprimée ;

2° Après l'article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-4-1. - Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421-4 sont ainsi définies :

« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages” devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section "Défaillance des entreprises d'assurance de dommage” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

« Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne ;

« 5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

« En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.

« La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

« Art. L. 421-4-2. - Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "automobile”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. » ;

3° A la fin de l'article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4 » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

« 2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

« a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

« b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

5° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.

« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. ― L'article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 63

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »

Article 64

I. ― Le 3 du IV de l'article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. »

II. ― Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.

Article 65

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― L'article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. » ;

2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. »

B. ― L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. » ;

2° Au III, les mots : « l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

― à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d'aérodromes » ;

― à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

― à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

― à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;

i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

j) A la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement bancaire. » ;

4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;

5° A la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes ».

C. ― L'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire. » ;

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. »

Article 66

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 67

I. ― Au début du premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».

II. ― Après le mot : « applicable », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206. »

Article 68

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l'article 568 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :

(En %)







ANNÉE


TAUX


2014


20,36


2015


20,25


2016


20,14




c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;

2° A la première phrase du 3 de l'article 565, au 1° du II de l'article 570, à la première phrase de l'article 572 bis et au premier alinéa de l'article 573, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

3° L'article 568 bis est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 69

I. ― L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».

II. ― Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.

Article 70

I. ― L'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― Sans préjudice des dispositions du III :

« 1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national ― 300 000)/1 400 000. » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. »

II. ― Au premier alinéa de l'article 1649 A ter du même code, les mots : « répartis par région » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. »

III. ― Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Article 71

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le III de l'article 1599 quater B est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

(En euros)





NATURE DE L'ÉQUIPEMENT


TARIF

2014


TARIF

2015


TARIF

2016


TARIF

à compter de 2017


Ligne en service d'un répartiteur principal


5,06


7,59


10,12


12,65




2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :

(En euros)





TARIF 2014


TARIF 2015


TARIF 2016


5 019


3 346


1 673


54,75


36,5


18,25




B. ― Au II de l'article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, ».

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. ― A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

IV. ― En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.

V. ― Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace


2,5610


Aquitaine


5,4759


Auvergne


2,4053


Basse-Normandie


2,6360


Bourgogne


2,8232


Bretagne


5,4149


Centre


4,1496


Champagne-Ardenne


2,1207


Corse


0,6704


Franche-Comté


1,8287


Guadeloupe


0,6474


Guyane


0,2209


Haute-Normandie


2,7543


Ile-de-France


15,8922


La Réunion


0,8937


Languedoc-Roussillon


4,0063


Limousin


1,2997


Lorraine


3,4143


Martinique


0,6599


Mayotte


0,0801


Midi-Pyrénées


5,0571


Nord - Pas-de-Calais


5,2137


Pays de la Loire


5,4660


Picardie


2,9102


Poitou-Charentes


2,9997


Provence-Alpes-Côte d'Azur


8,3201


Rhône-Alpes


10,0787


Article 72

I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l'application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement). » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) Après le mot : « Etat », il est inséré le mot : « membre » ;

2° A la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

B. ― Après le mot : « assistance », la fin de l'article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

C. ― L'article L. 114 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 114 A. - L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'application de la législation fiscale. »

D. ― Le premier alinéa de l'article L. 289 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Les mots : « Etat membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre Etat membre de l'Union » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) A la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».

II. ― Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.

Article 73

Aux 1 et 2 du VI du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 74

I. ― Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.

IV. - A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.

B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.

VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.

X. ― A l'article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».

II. ― AUTRES MESURES

A. ― Garanties de l'Etat

Article 75

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

Article 76

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d'euros ».

Article 77

Le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 78

Après le d du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des e à j ainsi rédigés :

« e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

« f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

« g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;

« h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

« i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« ― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;

« ― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

« ― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

« j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts. »

Article 79

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.

Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d'opérations, dans la limite globale de 400 millions d'euros en principal.

III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° L'association transmet semestriellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;

3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;

6° Il est constitué entre l'Etat, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l'association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l'association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.

IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.

Article 80

I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

B. ― Autres mesures

Article 81

I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.

II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

Article 82

I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-7. - I. ― Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l'article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.

« A compter de l'année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l'écart, s'il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône, en application du I de l'article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et la réfaction opérée, en application du troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du présent code, au titre de l'année précédente.

« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, à 3,6, à 5,2, à 6,8 et à 8,4 millions d'euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.

« A compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s'établit à 10 millions d'euros.

« II. ― A défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

« III. ― Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »

II. ― Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article 83

I. ― La première phrase du 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :

« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »

II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 84

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l'article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l'article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».

II. ― L'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

III. ― L'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

IV. ― L'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

Article 85

I. ― La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;

b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;

2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l'article 2. »

II. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.

III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

Article 86

I. ― Le II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogé.

II. ― Le cinquième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« A compter de l'année 2014 et jusqu'en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Article 87

A la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».

Article 88

A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.

Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 89

I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :

1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 90

Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

Article 91

La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.

Article 92

Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

Article 93

Au premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « recouvrement » est remplacé par le mot : « demeure ».



ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

(Art. 3 de la loi)

Voies et moyens pour 2013 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)









NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2013




1. Recettes fiscales


 




11. Impôt sur le revenu


― 2 886 650


1101


Impôt sur le revenu


― 2 886 650




12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


― 118 022


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


― 118 022




13. Impôt sur les sociétés


― 6 003 000


1301


Impôt sur les sociétés


― 6 119 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


116 000




14. Autres impôts directs et taxes assimilées


1 470 301


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


― 59 450


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


1 130 468


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


470 000


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


1 000


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


214 328


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


76 000


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


30 000


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


6 410


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


6 780


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


― 440


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


8 000


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


6 008


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


185


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


― 10 000


1499


Recettes diverses


― 408 988




15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


― 31 069


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


― 31 069




16. Taxe sur la valeur ajoutée


― 10 102 752


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


― 10 102 752




17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


― 1 662 781


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


― 266 503


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


― 47 394


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


721


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


9 622


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


― 424 808


1706


Mutations à titre gratuit par décès


29 027


1707


Contribution de sécurité immobilière


― 100 000


1711


Autres conventions et actes civils


― 51 798


1713


Taxe de publicité foncière


― 72 898


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès


31 040


1716


Recettes diverses et pénalités


16 867


1721


Timbre unique


40 819


1753


Autres taxes intérieures


― 6 294


1754


Autres droits et recettes accessoires


― 3 000


1755


Amendes et confiscations


40 692


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


72 598


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


― 1 000


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


― 4 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


3 444


1773


Taxe sur les achats de viande


1 034


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


― 3 339


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


― 3 073


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


― 842


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


171


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


― 3 179


1785


Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)


2 500


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


― 23 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


― 36 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


15 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


― 13 000


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


― 1 000


1797


Taxe sur les transactions financières


― 850 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


4 110


1799


Autres taxes


― 19 298




2. Recettes non fiscales


 




21. Dividendes et recettes assimilées


― 620 204


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


― 782 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


142 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


19 796




22. Produits du domaine de l'Etat


― 54 500


2201


Revenus du domaine public non militaire


10 000


2202


Autres revenus du domaine public


― 55 000


2203


Revenus du domaine privé


― 10 000


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


500




23. Produits de la vente de biens et services


― 84 200


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


― 44 600


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


― 10 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


― 11 600


2399


Autres recettes diverses


― 18 000




24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


― 42 588


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


― 80 088


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


― 500


2409


Intérêts des autres prêts et avances


48 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


― 3 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


3 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


― 10 000




25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


― 225 041


2501


Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers


― 3 941


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor


― 6 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


― 160 100


2510


Frais de poursuite


― 56 000


2512


Intérêts moratoires


1 000




26. Divers


700 952


2601


Reversements de Natixis


― 50 000


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


400 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


― 32 800


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


10 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


40 752


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


12 000


2616


Frais d'inscription


2 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


1 000


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


3 000


2620


Récupération d'indus


― 10 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


― 45 000


2622


Divers versements de l'Union européenne


20 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


― 10 000


2697


Recettes accidentelles


10 000


2698


Produits divers


10 000


2699


Autres produits divers


340 000




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


 




31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


― 51 546


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


666


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


― 26 622


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


6 492


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


― 5 000


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


80 318


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


― 104 266


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


26 450


3124


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


― 30 114


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


530




32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


2 044 526


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


2 044 526


II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)





NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2013




1. Recettes fiscales


― 19 333 973


11


Impôt sur le revenu


― 2 886 650


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


― 118 022


13


Impôt sur les sociétés


― 6 003 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


1 470 301


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


― 31 069


16


Taxe sur la valeur ajoutée


― 10 102 752


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


― 1 662 781




2. Recettes non fiscales


― 325 581


21


Dividendes et recettes assimilées


― 620 204


22


Produits du domaine de l'Etat


― 54 500


23


Produits de la vente de biens et services


― 84 200


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


― 42 588


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


― 225 041


26


Divers


700 952




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


1 992 980


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


― 51 546


32


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


2 044 526


 


Total des recettes, nettes des prélèvements


― 21 652 534


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)





NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


RÉVISION

des évaluations

pour 2013




Participations financières de l'Etat


― 1 900 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


― 2 100 000 000


06


Versement du budget général


200 000 000




Pensions


― 834 666 654




Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


― 845 037 588


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


― 3 515 000


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


― 34 800 000


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


― 1 500 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


― 1 400 000


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


3 400 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


― 1 285 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


― 1 141 896 962


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


134 000 000


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


49 200 000


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


4 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


90 500 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


― 2 700 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


― 16 000 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


11 000 000


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


100 000


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


600 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


47 800 000


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


230 000


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


― 200 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


22 197 466


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


208 187


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


― 4 976 279




Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


30 200 083


71


Cotisations salariales et patronales


23 050 536


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires


― 4 000 000


73


Compensations inter-régimes généralisée et spécifique


12 293 477


74


Recettes diverses


― 2 200 866


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


1 056 936




Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


― 19 829 149


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


11 330 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


270 000


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


― 37


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


37


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


― 31 164 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


664 000


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


― 911 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


11 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


3 943


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


76 908


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


― 110 000


 


Total


― 2 734 666 654


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)





NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


RÉVISION

des évaluations

pour 2013




Avances aux collectivités territoriales


― 252 000 000




Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,

départements, communes, établissements et divers organismes


― 252 000 000


05


Recettes


― 252 000 000


 


Total


― 252 000 000


É T A T B

(Art. 4 de la loi)

Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,

par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)





MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Action extérieure de l'Etat


 


 


137 738 185


137 140 873


Action de la France en Europe et dans le monde


 


 


93 003 223


92 398 196


Diplomatie culturelle et d'influence


 


 


33 468 633


33 468 633


Français à l'étranger et affaires consulaires


 


 


11 266 329


11 274 044


Administration générale et territoriale de l'Etat


40 000


40 000


16 620 015


16 620 015


Administration territoriale


 


 


14 172 339


14 172 339


Dont titre 2


 


 


14 172 339


14 172 339


Vie politique, cultuelle et associative


40 000


40 000


9 336


9 336


Dont titre 2


 


 


9 336


9 336


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


 


 


2 438 340


2 438 340


Dont titre 2


 


 


2 438 340


2 438 340


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


3 385 122


 


44 999 933


75 516 403


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


3 385 122


 


 


21 240 749


Forêt


 


 


20 005 282


21 485 695


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


 


 


22 333 183


22 333 183


Dont titre 2


 


 


2 447 491


2 447 491


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


 


 


2 661 468


10 456 776


Dont titre 2


 


 


2 661 468


2 661 468


Aide publique au développement


 


 


148 512 202


154 107 746


Aide économique et financière au développement


 


 


57 017 203


69 033 940


Solidarité à l'égard des pays en développement


 


 


91 494 999


85 073 806


Dont titre 2


 


 


636 052


636 052


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


 


 


43 304 400


45 270 918


Liens entre la Nation et son armée


 


 


881 129


881 129


Dont titre 2


 


 


483 787


483 787


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


 


 


35 950 763


37 899 281


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


 


 


6 472 508


6 490 508


Dont titre 2


 


 


3 036


3 036


Conseil et contrôle de l'Etat


 


 


7 618 246


5 218 246


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


 


 


5 616 953


3 216 953


Dont titre 2


 


 


2 496 953


2 496 953


Conseil économique, social et environnemental


 


 


252 232


252 232


Dont titre 2


 


 


82 232


82 232


Cour des comptes et autres juridictions financières


 


 


1 576 684


1 576 684


Dont titre 2


 


 


1 376 684


1 376 684


Haut Conseil des finances publiques


 


 


172 377


172 377


Dont titre 2


 


 


2 377


2 377


Culture


 


 


49 837 706


85 530 305


Patrimoines


 


 


13 903 000


42 723 000


Création


 


 


6 594 543


11 502 142


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


 


 


29 340 163


31 305 163


Dont titre 2


 


 


5 979 663


5 979 663


Défense


 


 


1 548 550 380


276 484 575


Environnement et prospective de la politique de défense


 


 


42 010 763


1 663 763


Dont titre 2


 


 


1 663 763


1 663 763


Soutien de la politique de la défense


 


 


103 540 019


3 540 019


Dont titre 2


 


 


3 540 019


3 540 019


Equipement des forces


 


 


1 402 999 598


271 280 793


Direction de l'action du Gouvernement


 


 


106 563 139


47 484 611


Coordination du travail gouvernemental


 


 


31 303 107


31 614 303


Dont titre 2


 


 


785 605


785 605


Protection des droits et libertés


 


 


2 782 554


3 467 030


Dont titre 2


 


 


108 461


108 461


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


 


 


72 477 478


12 403 278


Dont titre 2


 


 


788 123


788 123


Ecologie, développement et aménagement durables


22 500


22 500


230 947 818


230 947 818


Infrastructures et services de transports


 


 


230 718 318


230 718 318


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


1 000


1 000


 


 


Paysages, eau et biodiversité


16 500


16 500


 


 


Prévention des risques


 


 


229 500


229 500


Dont titre 2


 


 


229 500


229 500


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


5 000


5 000


 


 


Economie


293 742 000


293 242 000


29 107 236


27 376 097


Développement des entreprises et du tourisme


293 742 000


293 242 000


3 356 430


3 356 430


Dont titre 2


 


 


3 356 430


3 356 430


Statistiques et études économiques


 


 


9 847 389


8 174 025


Dont titre 2


 


 


3 190 544


3 190 544


Stratégie économique et fiscale


 


 


15 903 417


15 845 642


Dont titre 2


 


 


789 139


789 139


Egalité des territoires, logement et ville


268 250 533


268 250 533


49 995 445


78 383 843


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


 


 


12 000


12 000


Aide à l'accès au logement


268 250 533


268 250 533


 


 


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


 


 


27 510 863


53 604 323


Politique de la ville


 


 


22 471 582


24 766 520


Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville


 


 


1 000


1 000


Engagements financiers de l'Etat


 


 


2 082 230 285


2 082 230 285


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


 


 


1 932 000 000


1 932 000 000


Epargne


 


 


148 414 347


148 414 347


Majoration de rentes


 


 


1 815 938


1 815 938


Enseignement scolaire


21 700


21 700


458 903 422


458 903 422


Enseignement scolaire public du premier degré


 


 


123 584 555


123 584 555


Dont titre 2


 


 


123 584 555


123 584 555


Enseignement scolaire public du second degré


 


 


300 292 290


300 292 290


Dont titre 2


 


 


300 292 290


300 292 290


Vie de l'élève


5 200


5 200


15 198 729


15 198 729


Dont titre 2


 


 


15 198 729


15 198 729


Enseignement privé du premier et du second degrés


 


 


959 319


959 319


Dont titre 2


 


 


958 319


958 319


Soutien de la politique de l'éducation nationale


16 500


16 500


12 428 508


12 428 508


Dont titre 2


 


 


12 428 508


12 428 508


Enseignement technique agricole


 


 


6 440 021


6 440 021


Dont titre 2


 


 


6 440 021


6 440 021


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


 


 


217 493 355


219 493 355


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


 


 


110 174 116


110 174 116


Dont titre 2


 


 


68 174 116


68 174 116


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


 


 


10 410 015


10 410 015


Dont titre 2


 


 


410 015


410 015


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


 


 


14 970 402


16 970 402


Dont titre 2


 


 


2 970 402


2 970 402


Facilitation et sécurisation des échanges


 


 


16 231 022


16 231 022


Dont titre 2


 


 


10 531 022


10 531 022


Entretien des bâtiments de l'Etat


 


 


44 707 800


44 707 800


Fonction publique


 


 


21 000 000


21 000 000


Immigration, asile et intégration


3 000


3 000


5 528 158


5 739 835


Immigration et asile


3 000


3 000


 


 


Intégration et accès à la nationalité française


 


 


5 528 158


5 739 835


Justice


 


 


88 390 177


111 220 177


Justice judiciaire


 


 


23 519 470


23 519 470


Dont titre 2


 


 


19 519 470


19 519 470


Administration pénitentiaire


 


 


40 809 612


57 539 612


Dont titre 2


 


 


8 329 612


8 329 612


Protection judiciaire de la jeunesse


 


 


21 948 418


27 798 418


Dont titre 2


 


 


3 298 418


3 298 418


Accès au droit et à la justice


 


 


1 990 000


1 990 000


Conduite et pilotage de la politique de la justice


 


 


113 179


363 179


Dont titre 2


 


 


113 179


113 179


Conseil supérieur de la magistrature


 


 


9 498


9 498


Dont titre 2


 


 


9 498


9 498


Médias, livre et industries culturelles


 


 


27 454 000


27 454 000


Presse


 


 


11 080 000


11 080 000


Livre et industries culturelles


 


 


8 580 000


8 580 000


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


 


 


7 094 000


7 094 000


Action audiovisuelle extérieure


 


 


700 000


700 000


Outre-mer


41 270 213


47 492 917


31 759 874


19 559


Emploi outre-mer


41 270 213


27 392 917


19 559


19 559


Dont titre 2


 


 


19 559


19 559


Conditions de vie outre-mer


 


20 100 000


31 740 315


 


Politique des territoires


 


 


14 308 977


20 012 813


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


 


 


10 827 423


16 537 800


Dont titre 2


 


 


37 800


37 800


Interventions territoriales de l'Etat


 


 


3 481 554


3 475 013


Pouvoirs publics


 


 


2 250 000


2 250 000


Présidence de la République


 


 


2 250 000


2 250 000


Recherche et enseignement supérieur


 


 


625 596 223


213 805 672


Formations supérieures et recherche universitaire


 


 


347 608 545


25 629 361


Dont titre 2


 


 


5 646 361


5 646 361


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


 


 


147 516 023


37 000 000


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


 


 


8 344 401


8 344 401


Recherche spatiale


 


 


14 869 989


14 869 989


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


 


 


68 541 005


66 261 005


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


 


 


16 912 094


39 716 750


Dont titre 2


 


 


866 016


866 016


Recherche duale (civile et militaire)


 


 


15 758 017


15 758 017


Recherche culturelle et culture scientifique


 


 


4 126 730


4 306 730


Enseignement supérieur et recherche agricoles


 


 


1 919 419


1 919 419


Dont titre 2


 


 


1 919 419


1 919 419


Régimes sociaux et de retraite


 


 


49 367 687


49 367 687


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


 


 


19 966 788


19 966 788


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


 


 


29 400 899


29 400 899


Relations avec les collectivités territoriales


486 469


486 469


13 438 291


48 938 291


Concours financiers aux communes et groupements de communes


 


 


70 865


39 570 865


Concours financiers aux départements


 


 


12 645 449


8 645 449


Concours financiers aux régions


486 469


486 469


 


 


Concours spécifiques et administration


 


 


721 977


721 977


Remboursements et dégrèvements


958 774 000


958 774 000


9 176 066 000


9 176 066 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


 


 


9 176 066 000


9 176 066 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


958 774 000


958 774 000


 


 


Santé


156 000 000


156 000 000


65 169 445


65 169 445


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


 


 


65 169 445


65 169 445


Protection maladie


156 000 000


156 000 000


 


 


Sécurité


 


 


147 118 248


157 047 435


Police nationale


 


 


129 833 174


124 403 430


Dont titre 2


 


 


85 205 582


85 205 582


Gendarmerie nationale


 


 


8 915 440


24 274 371


Dont titre 2


 


 


1 342 127


1 342 127


Sécurité et éducation routières


 


 


8 369 634


8 369 634


Sécurité civile


 


 


18 309 915


20 179 994


Intervention des services opérationnels


 


 


7 965 002


8 357 790


Coordination des moyens de secours


 


 


10 344 913


11 822 204


Solidarité, insertion et égalité des chances


25 078 500


25 078 500


23 022 387


16 320 404


Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


54 500


54 500


 


 


Actions en faveur des familles vulnérables


 


 


6 760


6 760


Handicap et dépendance


25 024 000


25 024 000


 


 


Egalité entre les femmes et les hommes


 


 


1 385 263


1 385 263


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


 


 


21 630 364


14 928 381


Dont titre 2


 


 


6 187 381


6 187 381


Sport, jeunesse et vie associative


151 500


151 500


10 414 647


3 678 234


Sport


 


 


10 414 647


3 678 234


Jeunesse et vie associative


151 500


151 500


 


 


Travail et emploi


36 000


36 000


55 533 777


55 533 777


Accès et retour à l'emploi


36 000


36 000


 


 


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


 


 


50 000 000


50 000 000


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


 


 


5 533 777


5 533 777


Dont titre 2


 


 


5 533 777


5 533 777


Totaux


1 747 261 537


1 749 599 119


15 526 149 573


13 913 511 835


É T A T C

(Art. 5 de la loi)

Répartition des crédits pour 2013 ouverts,

par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)





MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Contrôle et exploitation aériens


6 368 764


 


 


 


Navigation aérienne


6 368 764


 


 


 


Total


6 368 764


 


 


 


É T A T D

(Art. 6 de la loi)

Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,

par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)





MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


 


 


3 800 000


3 800 000


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


 


 


3 800 000


3 800 000


Participation de la France au désendettement de la Grèce


406 600 000


 


 




Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs


406 600 000


 


 


 


Participations financières de l'Etat


2 100 000 000


2 100 000 000


4 000 000 000


4 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


2 100 000 000


2 100 000 000


 


 


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


 


 


4 000 000 000


4 000 000 000


Pensions


 


 


513 000 000


513 000 000


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


 


 


473 000 000


473 000 000


Dont titre 2


 


 


473 000 000


473 000 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


 


 


20 000 000


20 000 000


Dont titre 2


 


 


20 000 000


20 000 000


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


 


 


20 000 000


20 000 000


Dont titre 2


 


 


900 000


900 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


10 000 000


 


 




Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


10 000 000


 


 


 


Totaux


2 516 600 000


2 100 000 000


4 516 800 000


4 516 800 000


II ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)





MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Avances à divers services de l'Etat

ou organismes gérant des services publics


 


 


200 000 000


200 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


 


 


200 000 000


200 000 000


Avances à l'audiovisuel public


7 249 100


7 249 100


7 249 100


7 249 100


France Télévisions


7 249 100


7 249 100


 




ARTE France


 


 


234 830


234 830


Radio France


 


 


6 381 250


6 381 250


Institut national de l'audiovisuel


 


 


633 020


633 020


Avances aux collectivités territoriales


41 900 001


41 900 001


87 000 000


87 000 000


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


41 900 001


41 900 001


 


 


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


 


 


87 000 000


87 000 000


Prêts à des Etats étrangers


17 000 000


17 000 000


 




Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


17 000 000


17 000 000


 


 


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


70 000 000


 


 




Prêts pour le développement économique et social


70 000 000


 


 


 


Totaux


136 149 101


66 149 101


294 249 100


294 249 100


Annexe

A N N E X E

TAUX (%) APPLICABLES À LA BASE D'IMPOSITION FIXÉE À L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 2004-639 DU 2 JUILLET 2004


NOMENCLATURE COMBINÉE

(

annexe au règlementn° 2658/87 modifié)


DÉSIGNATION

des marchandises


OCTROI

de mer


OCTROI

de mer régional


SECTION I


ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL


 




CHAPITRE 1


ANIMAUX VIVANTS


 




0101


Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants


 


 


 


-Chevaux


 


 


01012100


--reproducteurs de race pure


12,5


2,5


010129


--autres


 


 


01012910


---destinés à la boucherie


12,5


2,5


01012990


---autres


12,5


2,5


01013000


-Anes


12,5


2,5


01019000


-autres


12,5


2,5


0102


Animaux vivants de l'espèce bovine


 


 


 


-Bovins domestiques


 


 


010221


--reproducteurs de race pure


 


 


01022110


---Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)


2,5


2,5


01022130


---Vaches


2,5


2,5


01022190


---autres


2,5


2,5


010229


--autres


 


 


01022905


---du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus


12,5


2,5


 


---autres


 


 


01022910


----d'un poids n'excédant pas 80 kg


12,5


2,5


 


----d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg


 


 


01022921


-----destinés à la boucherie


12,5


2,5


01022929


-----autres


12,5


2,5


 


----d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg


 


 


01022941


-----destinés à la boucherie


12,5


2,5


01022949


-----autres


12,5


2,5


 


----d'un poids excédant 300 kg


 


 


 


-----Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)


 


 


01022951


------destinées à la boucherie


12,5


2,5


01022959


------autres


12,5


2,5


 


-----Vaches


 


 


01022961


------destinées à la boucherie


12,5


2,5


01022969


------autres


12,5


2,5


 


-----autres


 


 


01022991


------destinés à la boucherie


12,5


2,5


01022999


------autres


12,5


2,5


 


-Buffles


 


 


01023100


--reproducteurs de race pure


2,5


2,5


010239


--autres


 


 


01023910


---des espèces domestiques


12,5


2,5


01023990


---autres


2,5


2,5


010290


-autres


 


 


01029020


--reproducteurs de race pure


2,5


2,5


 


--autres


 


 


01029091


---des espèces domestiques


12,5


2,5


01029099


---autres


2,5


2,5


0103


Animaux vivants de l'espèce porcine


 


 


01031000


-reproducteurs de race pure


2,5


2,5


 


-autres


 


 


010391


--d'un poids inférieur à 50 kg


 


 


01039110


---des espèces domestiques


12,5


2,5


01039190


---autres


12,5


2,5


010392


--d'un poids égal ou supérieur à 50 kg


 


 


 


---des espèces domestiques


 


 


01039211


----Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg


12,5


2,5


01039219


----autres


12,5


2,5


01039290


---autres


12,5


2,5


0104


Animaux vivants des espèces ovine ou caprine


 


 


010410


-de l'espèce ovine


 


 


01041010


--reproducteurs de race pure


2,5


2,5


 


--autres


 


 


01041030


---Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)


12,5


2,5


01041080


---autres


12,5


2,5


010420


-de l'espèce caprine


 


 


01042010


--reproducteurs de race pure


2,5


2,5


01042090


--autres


2,5


2,5


0105


Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques


 


 


 


-d'un poids n'excédant pas 185 g


 


 


010511


--Coqs et poules


 


 


 


---Poussins femelles de sélection et de multiplication


 


 


01051111


----de race de ponte


0


2


01051119


----autres


2,5


2,5


 


---autres


 


 


01051191


----de race de ponte


0


2


01051199


----autres


2,5


2,5


01051200


--Dindes et dindons


12,5


2,5


01051300


--Canards


2,5


2,5


01051400


--Oies


2,5


2,5


01051500


--Pintades


2,5


2,5


 


-autres


 


 


01059400


--Coqs et poules


12,5


2,5


010599


--autres


 


 


01059910


---Canards


12,5


2,5


01059920


---Oies


12,5


2,5


01059930


---Dindes et dindons


12,5


2,5


01059950


---Pintades


12,5


2,5


0106


Autres animaux vivants


 


 


 


-Mammifères


 


 


01061100


--Primates


12,5


2,5


01061200


--Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)


12,5


2,5


01061300


--Chameaux et autres camélidés (Camelidés)


12,5


2,5


010614


--Lapins et lièvres


 


 


01061410


---Lapins domestiques


12,5


2,5


01061490


---autres


12,5


2,5


01061900


--autres


12,5


2,5


01062000


-Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)


12,5


2,5


 


-Oiseaux


 


 


01063100


--Oiseaux de proie


12,5


2,5


01063200


--Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)


12,5


2,5


01063300


--Autruches ; émeus (Dromaius novaehollandiae).


12,5


2,5


010639


--autres


 


 


01063910


---Pigeons


12,5


2,5


01063980


---autres


12,5


2,5


 


-Insectes


 


 


01064100


--Abeilles


12,5


2,5


01064900


--Autres


12,5


2,5


01069000


-autres


12,5


2,5


CHAPITRE 2


VIANDES ET ABATS COMESTIBLES


 


 


0201


Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées


 


 


02011000


-en carcasses ou demi-carcasses


5,5


2,5


020120


-autres morceaux non désossés


 


 


02012020


--Quartiers dits « compensés »


5,5


2,5


02012030


--Quartiers avant attenants ou séparés


5,5


2,5


02012050


--Quartiers arrière attenants ou séparés


5,5


2,5


02012090


--autres


5,5


2,5


02013000


-désossées


5,5


2,5


0202


Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées


 


 


02021000


-en carcasses ou demi-carcasses


5,5


2,5


020220


-autres morceaux non désossés


 


 


02022010


--Quartiers dits « compensés »


5,5


2,5


02022030


--Quartiers avant attenants ou séparés


5,5


2,5


02022050


--Quartiers arrière attenants ou séparés


5,5


2,5


02022090


--autres


5,5


2,5


020230


-désossées


 


 


02023010


--Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation ; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau


5,5


2,5


02023050


--Découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes »


5,5


2,5


02023090


--autres


5,5


2,5


0203


Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées


 


 


 


-fraîches ou réfrigérées


 


 


020311


--en carcasses ou demi-carcasses


 


 


02031110


---des animaux de l'espèce porcine domestique


5,5


2,5


02031190


---autres


5,5


2,5


020312


--Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés


 


 


 


---des animaux de l'espèce porcine domestique


 


 


02031211


----Jambons et morceaux de jambons


5,5


2,5


02031219


----Épaules et morceaux d'épaules


5,5


2,5


02031290


---autres


5,5


2,5


020319


--autres


 


 


 


---des animaux de l'espèce porcine domestique


 


 


02031911


----Parties avant et morceaux de parties avant


5,5


2,5


02031913


----Longes et morceaux de longes


5,5


2,5


02031915


----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines


5,5


2,5


 


----autres


 


 


02031955


-----désossées


5,5


2,5


02031959


-----autres


5,5


2,5


02031990


---autres


5,5


2,5


 


-congelées


 


 


020321


--en carcasses ou demi-carcasses


 


 


02032110


---des animaux de l'espèce porcine domestique


5,5


2,5


02032190


---autres


5,5


2,5


020322


--Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés


 


 


 


---des animaux de l'espèce porcine domestique


 


 


02032211


----Jambons et morceaux de jambons


5,5


2,5


02032219


----Épaules et morceaux d'épaules


5,5


2,5


02032290


---autres


5,5


2,5


020329


--autres


 


 


 


---des animaux de l'espèce porcine domestique


 


 


02032911


----Parties avant et morceaux de parties avant


5,5


2,5


02032913


----Longes et morceaux de longes


5,5


2,5


02032915


----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines


5,5


2,5


 


----autres


 


 


02032955


-----désossées


5,5


2,5


02032959


-----autres


5,5


2,5


02032990


---autres


5,5


2,5


0204


Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées


 


 


02041000


-Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées


5,5


2,5


 


-autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées


 


 


02042100


--en carcasses ou demi-carcasses


5,5


2,5


020422


--en autres morceaux non désossés


 


 


02042210


---Casque ou demi-casque


5,5


2,5


02042230


---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle


5,5


2,5


02042250


---Culotte ou demi-culotte


5,5


2,5


02042290


---autres


5,5


2,5


02042300


--désossées


5,5


2,5


02043000


-Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées


5,5


2,5


 


-autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées


 


 


02044100


--en carcasses ou demi-carcasses


5,5


2,5


020442


--en autres morceaux non désossés


 


 


02044210


---Casque ou demi-casque


5,5


2,5


02044230


---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle


5,5


2,5


02044250


---Culotte ou demi-culotte


5,5


2,5


02044290


---autres


5,5


2,5


020443


--désossées


 


 


02044310


---d'agneau


5,5


2,5


02044390


---autres


5,5


2,5


020450


-Viandes des animaux de l'espèce caprine


 


 


 


--fraîches ou réfrigérées


 


 


02045011


---Carcasses ou demi-carcasses


5,5


2,5


02045013


---Casque ou demi-casque


5,5


2,5


02045015


---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle


5,5


2,5


02045019


---Culotte ou demi-culotte


5,5


2,5


 


---autres


 


 


02045031


----Morceaux non désossés


5,5


2,5


02045039


----Morceaux désossés


5,5


2,5


 


--congelées


 


 


02045051


---Carcasses ou demi-carcasses


5,5


2,5


02045053


---Casque ou demi-casque


5,5


2,5


02045055


---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle


5,5


2,5


02045059


---Culotte ou demi-culotte


5,5


2,5


 


---autres


 


 


02045071


----Morceaux non désossés


5,5


2,5


02045079


----Morceaux désossés


5,5


2,5


020500


Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées


 


 


02050020


-fraîches ou réfrigérées


5,5


2,5


02050080


-congelées


5,5


2,5


0206


Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés


 


 


020610


-de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés


 


 


02061010


--destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques


5,5


2,5


 


--autres


 


 


02061095


---Onglets et hampes


5,5


2,5


02061098


---autres


5,5


2,5


 


-de l'espèce bovine, congelés


 


 


02062100


--Langues


5,5


2,5


02062200


--Foies


5,5


2,5


020629


--autres


 


 


02062910


---destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques


5,5


2,5


 


---autres


 


 


02062991


----Onglets et hampes


5,5


2,5


02062999


----autres


5,5


2,5


02063000


-de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés


5,5


2,5


 


-de l'espèce porcine, congelés


 


 


02064100


--Foies


5,5


2,5


02064900


--autres


5,5


2,5


020680


-autres, frais ou réfrigérés


 


 


02068010


--destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques


5,5


2,5


 


--autres


 


 


02068091


---des espèces chevaline, asine ou mulassière


5,5


2,5


02068099


---des espèces ovine ou caprine


5,5


2,5


020690


-autres, congelés


 


 


02069010


--destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques


5,5


2,5


 


--autres


 


 


02069091


---des espèces chevaline, asine ou mulassière


5,5


2,5


02069099


---des espèces ovine ou caprine


5,5


2,5


0207


Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105


 


 


 


-de coqs et de poules


 


 


020711


--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés


 


 


02071110


---présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % »


5,5


2,5


02071130


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »


5,5


2,5


02071190


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés


5,5


2,5


020712


--non découpés en morceaux, congelés


 


 


02071210


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »


5,5


2,5


02071290


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés


5,5


2,5


020713


--Morceaux et abats, frais ou réfrigérés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02071310


----désossés


5,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02071320


-----Demis ou quarts


5,5


2,5


02071330


-----Ailes entières, même sans la pointe


5,5


2,5


02071340


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


5,5


2,5


02071350


-----Poitrines et morceaux de poitrines


5,5


2,5


02071360


-----Cuisses et morceaux de cuisses


5,5


2,5


02071370


-----autres


5,5


2,5


 


---Abats


 


 


02071391


----Foies


5,5


2,5


02071399


----autres


5,5


2,5


020714


--Morceaux et abats, congelés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02071410


----désossés


5,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02071420


-----Demis ou quarts


5,5


2,5


02071430


-----Ailes entières, même sans la pointe


5,5


2,5


02071440


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


5,5


2,5


02071450


-----Poitrines et morceaux de poitrines


5,5


2,5


02071460


-----Cuisses et morceaux de cuisses


5,5


2,5


02071470


-----autres


5,5


2,5


 


---Abats


 


 


02071491


----Foies


5,5


2,5


02071499


----autres


5,5


2,5


 


-de dindes et dindons


 


 


020724


--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés


 


 


02072410


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »


17,5


2,5


02072490


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés


17,5


2,5


020725


--non découpés en morceaux, congelés


 


 


02072510


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »


17,5


2,5


02072590


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés


17,5


2,5


020726


--Morceaux et abats, frais ou réfrigérés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02072610


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02072620


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02072630


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02072640


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02072650


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


 


-----Cuisses et morceaux de cuisses


 


 


02072660


------Pilons et morceaux de pilons


17,5


2,5


02072670


------autres


17,5


2,5


02072680


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


02072691


----Foies


17,5


2,5


02072699


----autres


17,5


2,5


020727


--Morceaux et abats, congelés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02072710


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02072720


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02072730


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02072740


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02072750


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


 


-----Cuisses et morceaux de cuisses


 


 


02072760


------Pilons et morceaux de pilons


17,5


2,5


02072770


------autres


17,5


2,5


02072780


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


02072791


----Foies


17,5


2,5


02072799


----autres


17,5


2,5


 


-de canards


 


 


020741


--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés


 


 


02074120


---présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % »


17,5


2,5


02074130


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »


17,5


2,5


02074180


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés


17,5


2,5


020742


--non découpés en morceaux, congelés


 


 


02074230


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »


17,5


2,5


02074280


---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés


17,5


2,5


02074300


--Foies gras, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


020744


--autres, frais ou réfrigérés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02074410


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02074421


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02074431


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02074441


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02074451


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


02074461


-----Cuisses et morceaux de cuisses


17,5


2,5


02074471


-----Paletots


17,5


2,5


02074481


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


02074491


----Foies, autres que les foies gras


17,5


2,5


02074499


----autres


17,5


2,5


020745


--autres, congelés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02074510


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02074521


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02074531


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02074541


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02074551


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


02074561


-----Cuisses et morceaux de cuisses


17,5


2,5


02074571


-----Paletots


17,5


2,5


02074581


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


 


----Foies


 


 


02074593


-----Foies gras


17,5


2,5


02074595


-----autres


17,5


2,5


02074599


----autres


17,5


2,5


 


-d'oies


 


 


020751


--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés


 


 


02075110


---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »


17,5


2,5


02075190


---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées


17,5


2,5


020752


--non découpés en morceaux, congelés


 


 


02075210


---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »


17,5


2,5


02075290


---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées


17,5


2,5


02075300


--Foies gras, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


020754


--autres, frais ou réfrigérés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02075410


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02075421


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02075431


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02075441


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02075451


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


02075461


-----Cuisses et morceaux de cuisses


17,5


2,5


02075471


-----Paletots


17,5


2,5


02075481


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


02075491


----Foies, autres que les foies gras


17,5


2,5


02075499


----autres


17,5


2,5


020755


--autres, congelés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02075510


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02075521


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02075531


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02075541


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02075551


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


02075561


-----Cuisses et morceaux de cuisses


17,5


2,5


02075571


-----Paletots


17,5


2,5


02075581


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


 


----Foies


 


 


02075593


-----Foies gras


17,5


2,5


02075595


-----autres


17,5


2,5


02075599


----autres


17,5


2,5


020760


-de pintades


 


 


02076005


--non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés


17,5


2,5


 


--autres, frais, réfrigérés ou congelés


 


 


 


---Morceaux


 


 


02076010


----désossés


17,5


2,5


 


----non désossés


 


 


02076021


-----Demis ou quarts


17,5


2,5


02076031


-----Ailes entières, même sans la pointe


17,5


2,5


02076041


-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes


17,5


2,5


02076051


-----Poitrines et morceaux de poitrines


17,5


2,5


02076061


-----Cuisses et morceaux de cuisses


17,5


2,5


02076081


-----autres


17,5


2,5


 


---Abats


 


 


02076091


----Foies


17,5


2,5


02076099


----autres


17,5


2,5


0208


Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés


 


 


020810


-de lapins ou de lièvres


 


 


02081010


--de lapins domestiques


17,5


2,5


02081090


--autres


17,5


2,5


02083000


-de primates


17,5


2,5


020840


-De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)


 


 


02084010


--Viande de baleine


17,5


2,5


02084020


--Viande de phoque


17,5


2,5


02084080


--autres


17,5


2,5


02085000


-de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)


17,5


2,5


02086000


-de chameaux et d'autres camélidés (Camelidés)


17,5


2,5


020890


-autres


 


 


02089010


--de pigeons domestiques


17,5


2,5


02089030


--de gibier, autres que de lapins ou de lièvres


17,5


2,5


02089060


--de rennes


17,5


2,5


02089070


--Cuisses de grenouilles


17,5


2,5


02089098


--autres


17,5


2,5


0209


Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés


 


 


020910


-de porc


 


 


 


--Lard


 


 


02091011


---frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure


5,5


2,5


02091019


---séché ou fumé


5,5


2,5


02091090


--Graisse de porc


5,5


2,5


02099000


-autres


5,5


2,5


0210


Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats


 


 


 


-Viandes de l'espèce porcine


 


 


021011


--Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés


 


 


 


---de l'espèce porcine domestique


 


 


 


----salés ou en saumure


 


 


02101111


-----Jambons et morceaux de jambons


5,5


2,5


02101119


-----Épaules et morceaux d'épaules


5,5


2,5


 


----séchés ou fumés


 


 


02101131


-----Jambons et morceaux de jambons


5,5


2,5


02101139


-----Épaules et morceaux d'épaules


5,5


2,5


02101190


---autres


5,5


2,5


021012


--Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux


 


 


 


---de l'espèce porcine domestique


 


 


02101211


----salées ou en saumure


5,5


2,5


02101219


----séchées ou fumées


5,5


2,5


02101290


---autres


5,5


2,5


021019


--autres


 


 


 


---de l'espèce porcine domestique


 


 


 


----salées ou en saumure


 


 


02101910


-----Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant


5,5


2,5


02101920


-----Trois-quarts arrière ou milieux


5,5


2,5


02101930


-----Parties avant et morceaux de parties avant


5,5


2,5


02101940


-----Longes et morceaux de longes


5,5


2,5


02101950


-----autres


5,5


2,5


 


----séchées ou fumées


 


 


02101960


-----Parties avant et morceaux de parties avant


5,5


2,5


02101970


-----Longes et morceaux de longes


5,5


2,5


 


-----autres


 


 


02101981


------désossées


5,5


2,5


02101989


------autres


5,5


2,5


02101990


---autres


5,5


2,5


021020


-Viandes de l'espèce bovine


 


 


02102010


--non désossées


5,5


2,5


02102090


--désossées


5,5


2,5


 


-autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats


 


 


02109100


--de primates


5,5


2,5


021092


--de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)


 


 


02109210


---de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)


5,5


2,5


 


---autres


 


 


02109291


----Viandes


5,5


2,5


02109292


----Abats


5,5


2,5


02109299


----Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats


5,5


2,5


02109300


--de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)


5,5


2,5


021099


--autres


 


 


 


---Viandes


 


 


02109910


----de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées


5,5


2,5


 


----des espèces ovine et caprine


 


 


02109921


-----non désossées


5,5


2,5


02109929


-----désossées


5,5


2,5


02109931


----de rennes


5,5


2,5


02109939


----autres


5,5


2,5


 


---Abats


 


 


 


----de l'espèce porcine domestique


 


 


02109941


-----Foies


5,5


2,5


02109949


-----autres


5,5


2,5


 


----de l'espèce bovine


 


 


02109951


-----Onglets et hampes


5,5


2,5


02109959


-----autres


5,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----Foies de volailles


 


 


02109971


------Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure


5,5


2,5


02109979


------autres


5,5


2,5


02109985


-----autres


5,5


2,5


02109990


---Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats


5,5


2,5


CHAPITRE 3 ―


POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES


 


 


0301


Poissons vivants


 


 


 


-Poissons d'ornement


 


 


03011100


--d'eau douce


17,5


2,5


03011900


--autres


17,5


2,5


 


-autres poissons vivants


 


 


030191


--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


 


 


03019110


---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster


17,5


2,5


03019190


---autres


17,5


2,5


030192


--Anguilles (Anguilla spp.)


 


 


03019210


---d'une longueur de moins de 12 cm


17,5


2,5


03019230


---d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm


17,5


2,5


03019290


---d'une longueur de 20 cm ou plus


17,5


2,5


03019300


--Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)


17,5


2,5


030194


--Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)


 


 


03019410


---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)


17,5


2,5


03019490


---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)


17,5


2,5


03019500


--Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)


17,5


2,5


030199


--autres


 


 


 


---d'eau douce


 


 


03019911


----Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


17,5


2,5


03019918


----autres


17,5


2,5


03019985


---autres


17,5


2,5


0302


Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304


 


 


 


-Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030211


--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


 


 


03021110


---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster


17,5


2,5


03021120


---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce


17,5


2,5


03021180


---autres


17,5


2,5


03021300


--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)


17,5


2,5


03021400


--Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


17,5


2,5


03021900


--autres


17,5


2,5


 


-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030221


--Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)


 


 


03022110


---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)


17,5


2,5


03022130


---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)


17,5


2,5


03022190


---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)


17,5


2,5


03022200


--Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)


17,5


2,5


03022300


--Soles (Solea spp.)


17,5


2,5


03022400


--Turbots (Psetta maxima)


17,5


2,5


030229


--autres


 


 


03022910


---Cardines (Lepidorhombus spp.)


17,5


2,5


03022980


---autres


17,5


2,5


 


-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030231


--Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)


 


 


03023110


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023190


---autres


17,5


2,5


030232


--Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)


 


 


03023210


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023290


---autres


17,5


2,5


030233


--Listaos ou bonites à ventre rayé


 


 


03023310


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023390


---autres


17,5


2,5


030234


--Thons obèses (Thunnus obesus)


 


 


03023410


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023490


---autres


17,5


2,5


030235


--Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)


 


 


 


---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)


 


 


03023511


----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023519


----autres


17,5


2,5


 


---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)


 


 


03023591


----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023599


----autres


17,5


2,5


030236


--Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)


 


 


03023610


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023690


---autres


17,5


2,5


030239


--autres


 


 


03023920


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03023980


---autres


17,5


2,5


 


-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :


 


 


03024100


--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances


17,5


2,5


03024200


--Anchois (Engraulis spp.)


17,5


2,5


030243


--Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)


 


 


03024310


---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus


17,5


2,5


03024330


---Sardines du genre Sardinops ; sardinella (Sardinella spp.)


17,5


2,5


03024390


---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)


17,5


2,5


03024400


--Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)


17,5


2,5


030245


--Chinchards noirs (Trachurus spp.)


 


 


03024510


---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)


17,5


2,5


03024530


---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)


17,5


2,5


03024590


---autres


17,5


2,5


03024600


--Mafous (Rachycentron canadum)


17,5


2,5


03024700


--Espadons (Xiphias gladius)


17,5


2,5


 


-Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030251


--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


03025110


---de l'espèce Gadus morhua


17,5


2,5


03025190


---autres


17,5


2,5


03025200


--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)


17,5


2,5


03025300


--Lieus noirs (Pollachius virens)


17,5


2,5


030254


--Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)


 


 


 


---Merlus du genre Merluccius


 


 


03025411


----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)


17,5


2,5


03025415


----Merlus australs (Merluccius australis)


17,5


2,5


03025419


----autres


17,5


2,5


03025490


---Merlus du genre Urophycis


17,5


2,5


03025500


--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)


17,5


2,5


03025600


--Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)


17,5


2,5


030259


--autres


 


 


03025910


---Poissons de l'espèce Boreogadus saida


17,5


2,5


03025920


---Merlans (Merlangius merlangus)


17,5


2,5


03025930


---Lieus jaunes (Pollachius pollachius)


17,5


2,5


03025940


---Lingues (Molva spp.)


17,5


2,5


03025990


---autres


17,5


2,5


 


-Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :


 


 


03027100


--Tilapias (Oreochromis spp.)


17,5


2,5


03027200


--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)


17,5


2,5


03027300


--Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)


17,5


2,5


03027400


--Anguilles (Anguilla spp.)


17,5


2,5


03027900


--autres


17,5


2,5


 


-autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030281


--Squales


 


 


03028110


---Aiguillats (Squalus acanthias)


17,5


2,5


03028120


---Roussettes (Scyliorhinus spp.)


17,5


2,5


03028130


---Requins-taupes communs (Lamna nasus)


17,5


2,5


03028190


---autres


17,5


2,5


03028200


--Raies (Rajidae)


17,5


2,5


03028300


--Légines (Dissostichus spp.)


17,5


2,5


030284


--Bars (Dicentrarchus spp.)


 


 


03028410


---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)


17,5


2,5


03028490


---autres


17,5


2,5


030285


--Dorades (Sparidés) (Sparidae)


 


 


03028510


---Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.


17,5


2,5


03028530


---Dorades royales (Sparus aurata)


17,5


2,5


03028590


---autres


17,5


2,5


030289


--autres


 


 


03028910


---d'eau douce


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030233


 


 


03028921


-----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


17,5


2,5


03028929


-----autres


17,5


2,5


 


----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)


 


 


03028931


-----de l'espèce Sebastes marinus


17,5


2,5


03028939


-----autres


17,5


2,5


03028940


----Castagnoles (Brama spp.)


17,5


2,5


03028950


----Baudroies (Lophius spp.)


17,5


2,5


03028960


----Abadèches roses (Genypterus blacodes)


17,5


2,5


03028990


----autres


17,5


2,5


03029000


-Foies, œufs et laitances


17,5


2,5


0303


Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304


 


 


 


-Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


03031100


--Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)


5,5


2,5


03031200


--autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)


5,5


2,5


03031300


--Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


5,5


2,5


030314


--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


 


 


03031410


---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster


5,5


2,5


03031420


---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce


5,5


2,5


03031490


---autres


5,5


2,5


03031900


--autres


5,5


2,5


 


-Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus), et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :


 


 


03032300


--Tilapias (Oreochromis spp.)


5,5


2,5


03032400


--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)


5,5


2,5


03032500


--Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)


5,5


2,5


03032600


--Anguilles (Anguilla spp.)


5,5


2,5


03032900


--autres


5,5


2,5


 


-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030331


--Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)


 


 


03033110


---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)


5,5


2,5


03033130


---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)


5,5


2,5


03033190


---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)


5,5


2,5


03033200


--Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)


5,5


2,5


03033300


--Soles (Solea spp.)


5,5


2,5


03033400


--Turbots (Psetta maxima)


5,5


2,5


030339


--autres


 


 


03033910


---Flets communs (Platichthys flesus)


5,5


2,5


03033930


---Poissons du genre Rhombosolea


5,5


2,5


03033950


---Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae


5,5


2,5


03033985


---autres


5,5


2,5


 


-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030341


--Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)


 


 


03034110


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034190


---autres


5,5


2,5


030342


--Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)


 


 


 


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


 


 


 


----entiers


 


 


03034212


-----pesant plus de 10 kg pièce


5,5


2,5


03034218


-----autres


5,5


2,5


 


----autres


 


 


03034242


-----pesant plus de 10 kg pièce


5,5


2,5


03034248


-----autres


5,5


2,5


03034290


---autres


5,5


2,5


030343


--Listaos ou bonites à ventre rayé


 


 


03034310


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034390


---autres


5,5


2,5


030344


--Thons obèses (Thunnus obesus)


 


 


03034410


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034490


---autres


5,5


2,5


030345


--Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)


 


 


 


---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)


 


 


03034512


----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034518


----autres


5,5


2,5


 


---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)


 


 


03034591


----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034599


----autres


5,5


2,5


030346


--Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)


 


 


03034610


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034690


---autres


5,5


2,5


030349


--autres


 


 


03034920


---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03034985


---autres


5,5


2,5


 


-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :


 


 


03035100


--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)


5,5


2,5


030353


--Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)


 


 


03035310


---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus


5,5


2,5


03035330


---Sardines du genre Sardinops ; sardinella (Sardinella spp.)


5,5


2,5


03035390


---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)


5,5


2,5


030354


--Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)


 


 


03035410


---des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus


5,5


2,5


03035490


---de l'espèce Scomber australasicus


5,5


2,5


030355


--Chinchards noirs (Trachurus spp.)


 


 


03035510


---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)


5,5


2,5


03035530


---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)


5,5


2,5


03035590


---autres


5,5


2,5


03035600


--Mafous (Rachycentron canadum)


5,5


2,5


03035700


--Espadons (Xiphias gladius)


5,5


2,5


 


-Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030363


--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


 


 


03036310


---de l'espèce Gadus morhua


5,5


2,5


03036330


---de l'espèce Gadus ogac


5,5


2,5


03036390


---de l'espèce Gadus macrocephalus


5,5


2,5


03036400


--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)


5,5


2,5


03036500


--Lieus noirs (Pollachius virens)


5,5


2,5


030366


--Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)


 


 


 


---Merlus du genre Merluccius


 


 


03036611


----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)


5,5


2,5


03036612


----Merlus argentins (Merluccius hubbsi)


5,5


2,5


03036613


----Merlus australs (Merluccius australis)


5,5


2,5


03036619


----autres


5,5


2,5


03036690


---Merlus du genre Urophycis


5,5


2,5


03036700


--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)


5,5


2,5


030368


--Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)


 


 


03036810


---Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)


5,5


2,5


03036890


---Merlans bleus australs (Micromesistius australis)


5,5


2,5


030369


--autres


 


 


03036910


---Poissons de l'espèce Boreogadus saida


5,5


2,5


03036930


---Merlans (Merlangius merlangus)


5,5


2,5


03036950


---Lieus jaunes (Pollachius pollachius)


5,5


2,5


03036970


---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)


5,5


2,5


03036980


---Lingues (Molva spp.)


5,5


2,5


03036990


---autres


5,5


2,5


 


-autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances


 


 


030381


--Squales


 


 


03038110


---Aiguillats (Squalus acanthias)


5,5


2,5


03038120


---Roussettes (Scyliorhinus spp.)


5,5


2,5


03038130


---Requins-taupes communs (Lamna nasus)


5,5


2,5


03038190


---autres


5,5


2,5


03038200


--Raies (Rajidae)


5,5


2,5


03038300


--Légines (Dissostichus spp.)


5,5


2,5


030384


--Bars (Dicentrarchus spp.)


 


 


03038410


---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)


5,5


2,5


03038490


---autres


5,5


2,5


030389


--autres


 


 


03038910


---d'eau douce


5,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030343


 


 


03038921


-----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604


5,5


2,5


03038929


-----autres


5,5


2,5


 


----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)


 


 


03038931


-----de l'espèce Sebastes marinus


5,5


2,5


03038939


-----autres


5,5


2,5


03038940


----Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor


5,5


2,5


03038945


----Anchois (Engraulis spp.)


5,5


2,5


03038950


----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.


5,5


2,5


03038955


----Dorades royales (Sparus aurata)


5,5


2,5


03038960


----Castagnoles (Brama spp.)


5,5


2,5


03038965


----Baudroies (Lophius spp.)


5,5


2,5


03038970


----Abadèches roses (Genypterus blacodes)


5,5


2,5


03038990


----autres


5,5


2,5


030390


-Foies, œufs et laitances


 


 


03039010


--Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine


5,5


2,5


03039090


--autres


5,5


2,5


0304


Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés


 


 


 


-Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles 'Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés :


 


 


03043100


--Tilapias (Oreochromis spp.)


17,5


2,5


03043200


--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)


17,5


2,5


03043300


--Perches du Nil (Lates niloticus)


17,5


2,5


03043900


--autres


17,5


2,5


 


-Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés


 


 


03044100


--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


17,5


2,5


030442


--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


 


 


03044210


---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce


17,5


2,5


03044250


---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster


17,5


2,5


03044290


---autres


17,5


2,5


03044300


--Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)


17,5


2,5


030444


--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae


 


 


03044410


---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida


17,5


2,5


03044430


---Lieus noirs (Pollachius virens)


17,5


2,5


03044490


---autres


17,5


2,5


03044500


--Espadons (Xiphias gladius)


17,5


2,5


03044600


--Légines (Dissostichus spp.)


17,5


2,5


030449


--autres


 


 


03044910


---de poissons d'eau douce


17,5


2,5


 


---autres


 


 


03044950


----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)


17,5


2,5


03044990


----autres


17,5


2,5


 


-autres, frais ou réfrigérés


 


 


03045100


--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)


17,5


2,5


03045200


--Salmonidés


17,5


2,5


03045300


--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae


17,5


2,5


03045400


--Espadons (Xiphias gladius)


17,5


2,5


03045500


--Légines (Dissostichus spp.)


17,5


2,5


030459


--autres


 


 


03045910


---de poissons d'eau douce


17,5


2,5


 


---autres


 


 


03045950


----Flancs de harengs


17,5


2,5


03045990


----autres


17,5


2,5


 


-Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés :


 


 


03046100


--Tilapias (Oreochromis spp.)


5,5


2,5


03046200


--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)


5,5


2,5


03046300


--Perches du Nil (Lates niloticus)


5,5


2,5


03046900


--autres


5,5


2,5


 


-Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés


 


 


030471


--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


 


 


03047110


---de l'espèce Gadus macrocephalus


5,5


2,5


03047190


---autres


5,5


2,5


03047200


--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)


5,5


2,5


03047300


--Lieus noirs (Pollachius virens)


5,5


2,5


030474


--Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)


 


 


 


---Merlus du genre Merluccius


 


 


03047411


----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)


5,5


2,5


03047415


----Merlus argentins (Merluccius hubbsi)


5,5


2,5


03047419


----autres


5,5


2,5


03047490


---Merlus du genre Urophycis


5,5


2,5


03047500


--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)


5,5


2,5


030479


--autres


 


 


03047910


---Poissons de l'espèce Boreogadus saida


5,5


2,5


03047930


---Merlans (Merlangius merlangus)


5,5


2,5


03047950


---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)


5,5


2,5


03047980


---Lingues (Molva spp.)


5,5


2,5


03047990


---autres


5,5


2,5


 


-Filets d'autres poissons, congelés


 


 


03048100


--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


5,5


2,5


030482


--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


 


 


03048210


---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce


5,5


2,5


03048250


---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster


5,5


2,5


03048290


---autres


5,5


2,5


030483


--Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)


 


 


03048310


---Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)


5,5


2,5


03048330


---Flets communs(Platichthys flesus)


5,5


2,5


03048350


---Megrim (Lepidorhombus spp.)


5,5


2,5


03048390


---autres


5,5


2,5


03048400


--Espadons (Xiphias gladius)


5,5


2,5


03048500


--Légines (Dissostichus spp.)


5,5


2,5


03048600


--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)


5,5


2,5


03048700


--Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]


5,5


2,5


030489


--autres


 


 


03048910


---Poissons d'eau douce


5,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)


 


 


03048921


-----de l'espèce Sebastes marinus


5,5


2,5


03048929


-----autres


5,5


2,5


03048930


-----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 03048700


5,5


2,5


 


----Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor


 


 


03048941


-----de l'espèce Scomber australasicus


5,5


2,5


03048949


-----autres


5,5


2,5


 


----Squales


 


 


03048951


-----Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)


5,5


2,5


03048955


-----Requins-taupes communs (Lamna nasus)


5,5


2,5


03048959


-----autres squales


5,5


2,5


03048960


-----Baudroies (Lophius spp.)


5,5


2,5


03048990


----autres


5,5


2,5


 


-autres, congelés


 


 


03049100


--Espadons (Xiphias gladius)


17,5


2,5


03049200


--Légines (Dissostichus spp.)


17,5


2,5


030493


--Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) :


 


 


03049310


---Surimi


17,5


2,5


03049390


---autres


17,5


2,5


030494


--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)


 


 


03049410


---Surimi


17,5


2,5


03049490


---autres


17,5


2,5


030495


--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)


 


 


03049510


---Surimi


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida


 


 


03049521


-----de l'espèce Gadus macrocephalus


17,5


2,5


03049525


-----de l'espèce Gadus morhua


17,5


2,5


03049529


-----autres


17,5


2,5


03049530


----Églefins (Melanogrammus aeglefinus)


17,5


2,5


03049540


----Lieus noirs (Pollachius virens)


17,5


2,5


03049550


----Merlus du genre Merluccius


17,5


2,5


03049560


----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)


17,5


2,5


03049590


----autres


17,5


2,5


030499


--autres


 


 


03049910


---Surimi


17,5


2,5


 


---autres


 


 


03049921


----Poissons d'eau douce


17,5


2,5


 


----autres


 


 


03049923


-----Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)


17,5


2,5


03049929


-----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)


17,5


2,5


03049955


-----Cardines (Lepidorhombus spp.)


17,5


2,5


03049961


-----Castagnoles (Brama spp.)


17,5


2,5


03049965


-----Baudroies (Lophius spp.)


17,5


2,5


03049999


-----autres


17,5


2,5


0305


Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine


 


 


03051000


-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine


17,5


2,5


03052000


-Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure


17,5


2,5


 


-Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés


 


 


03053100


--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)


17,5


2,5


030532


--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae


 


 


 


---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida


 


 


03053211


----de l'espèce Gadus macrocephalus


17,5


2,5


03053219


----autres


17,5


2,5


03053290


---autres


17,5


2,5


030539


--autres


 


 


03053910


---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure


17,5


2,5


03053950


---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure


17,5


2,5


03053990


---autres


17,5


2,5


 


-Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles


 


 


03054100


--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


17,5


2,5


03054200


--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)


17,5


2,5


03054300


--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)


17,5


2,5


030544


--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)


 


 


03054410


---Anguilles (Anguilla spp.)


17,5


2,5


03054490


---autres


17,5


2,5


030549


--autres


 


 


03054910


---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)


17,5


2,5


03054920


---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)


17,5


2,5


03054930


---Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)


17,5


2,5


03054980


---autres


17,5


2,5


 


-Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés


 


 


030551


--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


 


 


03055110


---séchées, non salées


17,5


2,5


03055190


---séchées et salées


17,5


2,5


030559


--autres


 


 


03055910


---Poissons de l'espèce Boreogadus saida


17,5


2,5


03055930


---Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)


17,5


2,5


03055950


---Anchois (Engraulis spp.)


17,5


2,5


03055970


---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)


17,5


2,5


03055980


---autres


17,5


2,5


 


-Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles


 


 


03056100


--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)


17,5


2,5


03056200


--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


17,5


2,5


03056300


--Anchois (Engraulis spp.)


17,5


2,5


03056400


--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)


17,5


2,5


030569


--autres


 


 


03056910


---Poissons de l'espèce Boreogadus saida


17,5


2,5


03056930


---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)


17,5


2,5


03056950


---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)


17,5


2,5


03056980


---autres


17,5


2,5


 


-Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles


 


 


030571


--Ailerons de requins


 


 


03057110


---fumés


17,5


2,5


03057190


---autres


17,5


2,5


03057200


--Têtes, queues et vessies natatoires de poissons


17,5


2,5


03057900


--autres


17,5


2,5


0306


Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine :


 


 


 


-congelés


 


 


030611


--Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)


 


 


03061105


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03061110


----Queues de langoustes


17,5


2,5


03061190


----autres


17,5


2,5


030612


--Homards (Homarus spp.)


 


 


03061205


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03061210


----entiers


17,5


2,5


03061290


----autres


17,5


2,5


030614


--Crabes


 


 


03061405


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03061410


----Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus


17,5


2,5


03061430


----Crabes tourteau (Cancer pagurus)


17,5


2,5


03061490


----autres


17,5


2,5


030615


--Langoustines (Nephrops norvegicus)


 


 


03061510


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


03061590


---autres


17,5


2,5


030616


--Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)


 


 


03061610


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03061691


----Crevettes de l'espèce Crangon crangon


17,5


2,5


03061699


----autres


17,5


2,5


030617


--autres crevettes


 


 


03061710


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03061791


----Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)


17,5


2,5


03061792


----Crevettes du genre Penaeus


17,5


2,5


03061793


----Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus


17,5


2,5


03061794


----Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon


17,5


2,5


03061799


----autres


17,5


2,5


030619


--autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine


 


 


03061905


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03061910


----Écrevisses


17,5


2,5


03061990


----autres


17,5


2,5


 


-non congelés


 


 


030621


--Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)


 


 


03062110


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


03062190


---autres


17,5


2,5


030622


--Homards (Homarus spp.)


 


 


03062210


---vivants


17,5


2,5


 


---autres


 


 


03062230


----fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


----autres


 


 


03062291


-----entiers


17,5


2,5


03062299


-----autres


17,5


2,5


030624


--Crabes


 


 


03062410


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03062430


----Crabes tourteaux (Cancer pagurus)


17,5


2,5


03062480


----autres


17,5


2,5


030625


--Langoustines (Nephrops norvegicus)


 


 


03062510


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


03062590


---autres


17,5


2,5


030626


--Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)


 


 


03062610


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Crevettes de l'espèce Crangon crangon


 


 


03062631


-----fraîches ou réfrigérées, ou cuites à l'eau ou à la vapeur


17,5


2,5


03062639


-----autres


17,5


2,5


03062690


----autres


17,5


2,5


030627


--autres crevettes


 


 


03062710


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03062791


----Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus


17,5


2,5


03062795


----Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon


17,5


2,5


03062799


----autres


17,5


2,5


030629


--autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine


 


 


03062905


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03062910


----Écrevisses


17,5


2,5


03062990


----autres


17,5


2,5


0307


Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine :


 


 


 


-Huîtres


 


 


030711


--vivantes, fraîches ou réfrigérées


 


 


03071110


---Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce


17,5


2,5


03071190


---autres


17,5


2,5


030719


--autres


 


 


03071910


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


03071990


---autres


17,5


2,5


 


-Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten


 


 


03072100


--vivants, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


030729


--autres


 


 


03072905


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03072910


----Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées


17,5


2,5


03072990


----autres


17,5


2,5


 


-Moules (Mytilus spp., Perna spp.)


 


 


030731


--vivantes, fraîches ou réfrigérées


 


 


03073110


---Mytilus spp.


17,5


2,5


03073190


---Perna spp.


17,5


2,5


030739


--autres


 


 


03073905


---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03073910


----Mytilus spp.


17,5


2,5


03073990


----Perna spp.


17,5


2,5


 


-Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)


 


 


030741


--vivants, frais ou réfrigérés


 


 


03074110


---Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)


17,5


2,5


 


---Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)


 


 


03074192


----Loligo spp.


17,5


2,5


03074199


----autres


17,5


2,5


030749


--autres


 


 


03074905


---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---congelés


 


 


 


----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)


 


 


 


-----du genre Sepiola


 


 


03074909


------Sepiola rondeleti


17,5


2,5


03074911


------autres


17,5


2,5


03074918


-----autres


17,5


2,5


 


----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)


 


 


 


-----Loligo spp.


 


 


03074931


------Loligo vulgaris


17,5


2,5


03074933


------Loligo pealei


17,5


2,5


03074935


------Loligo patagonica


17,5


2,5


03074938


------autres


17,5


2,5


03074959


-----autres


17,5


2,5


 


---autres


 


 


03074971


----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)


17,5


2,5


 


----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)


 


 


03074992


-----Loligo spp.


17,5


2,5


03074999


-----autres


17,5


2,5


 


-Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)


 


 


03075100


--vivants, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


030759


--autres


 


 


03075905


---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


03075910


----congelés


17,5


2,5


03075990


----autres


17,5


2,5


030760


-Escargots, autres que de mer


 


 


03076010


--fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


03076090


--autres


17,5


2,5


 


-Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)


 


 


03077100


--vivants, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


030779


--autres


 


 


03077910


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


03077930


---Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées


17,5


2,5


03077990


---autres


17,5


2,5


 


-Ormeaux (Haliotis spp.)


 


 


03078100


--vivants, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


030789


--autres


 


 


03078910


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


03078990


---autres


17,5


2,5


 


-autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine


 


 


03079110


---Toutenon commun (Todarodes sagittatus)


17,5


2,5


03079190


--― autres


17,5


2,5


030799


--autres


 


 


03079910


---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


 


---congelés


 


 


03079911


----Illex spp.


17,5


2,5


03079914


----Toutenon commun (Todarodes sagittatus)


17,5


2,5


03079917


----autres


17,5


2,5


03079920


----Toutenon commun (Todarodes sagittatus)


17,5


2,5


03079980


---autres


17,5


2,5


0308


Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine :


 


 


 


-Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea)


 


 


03081100


--vivantes, fraîches ou réfrigérées


17,5


2,5


030819


--autres


 


 


03081910


---fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


03081930


---congelées


17,5


2,5


03081990


---autres


17,5


2,5


 


-Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)


 


 


03082100


--vivants, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


030829


--autres


 


 


03082910


---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


03082930


---congelés


17,5


2,5


03082990


---autres


17,5


2,5


030830


-Méduses (Rhopilema spp.)


 


 


03083010


--vivantes, fraîches ou réfrigérées


17,5


2,5


03083030


--fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées


38,5


2,5


03083050


--congelées


17,5


2,5


03083090


--autres


17,5


2,5


030890


-autres


 


 


03089010


--vivants, frais ou réfrigérés


17,5


2,5


03089030


--fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés


38,5


2,5


03089050


--congelés


17,5


2,5


03089090


--autres


17,5


2,5


CHAPITRE 4


LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; ŒUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS


 


 


0401


Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


040110


-d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %


 


 


04011010


--en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04011090


--autres


2,5


2,5


040120


-d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %


 


 


 


--n'excédant pas 3 %


 


 


04012011


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04012019


---autres


2,5


2,5


 


--excédant 3 %


 


 


04012091


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04012099


---autres


2,5


2,5


040140


-d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %


 


 


04014010


--en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04014090


--autres


2,5


2,5


040150


-d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %


 


 


 


--n'excédant pas 21 %


 


 


04015011


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04015019


---autres


2,5


2,5


 


--excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %


 


 


04015031


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04015039


---autres


2,5


2,5


 


--excédant 45 %


 


 


04015091


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l


2,5


2,5


04015099


---autres


2,5


2,5


0402


Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


040210


-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %


 


 


 


--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


04021011


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04021019


---autres


0,5


2,5


 


--autres


 


 


04021091


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04021099


---autres


5,5


2,5


 


-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %


 


 


040221


--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


 


---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %


 


 


04022111


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04022118


----autres


5,5


2,5


 


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %


 


 


04022191


----en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04022199


----autres


5,5


2,5


040229


--autres


 


 


 


---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %


 


 


04022911


----Laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %


5,5


2,5


 


----autres


 


 


04022915


-----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04022919


-----autres


5,5


2,5


 


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %


 


 


04022991


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04022999


----autres


5,5


2,5


 


-autres


 


 


040291


--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


04029110


---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %


5,5


2,5


04029130


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %


5,5


2,5


 


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %


 


 


04029151


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04029159


----autres


5,5


2,5


 


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %


 


 


04029191


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04029199


----autres


5,5


2,5


040299


--autres


 


 


04029910


---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %


5,5


2,5


 


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %


 


 


04029931


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04029939


----autres


5,5


2,5


 


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %


 


 


04029991


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg


5,5


2,5


04029999


----autres


5,5


2,5


0403


Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao


 


 


040310


-Yoghourts


 


 


 


--non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao


 


 


 


---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04031011


----n'excédant pas 3 %


22,5


2,5


04031013


----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %


22,5


2,5


04031019


----excédant 6 %


22,5


2,5


 


---autres, d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04031031


----n'excédant pas 3 %


22,5


2,5


04031033


----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %


22,5


2,5


04031039


----excédant 6 %


22,5


2,5


 


--aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao


 


 


 


---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait


 


 


04031051


----n'excédant pas 1,5 %


22,5


2,5


04031053


----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


22,5


2,5


04031059


----excédant 27 %


22,5


2,5


 


---autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait


 


 


04031091


----n'excédant pas 3 %


22,5


2,5


04031093


----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %


22,5


2,5


04031099


----excédant 6 %


22,5


2,5


040390


-autres


 


 


 


--non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao


 


 


 


---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides


 


 


 


----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04039011


-----n'excédant pas 1,5 %


22,5


2,5


04039013


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


22,5


2,5


04039019


-----excédant 27 %


22,5


2,5


 


----autres, d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04039031


-----n'excédant pas 1,5 %


22,5


2,5


04039033


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


22,5


2,5


04039039


-----excédant 27 %


22,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04039051


-----n'excédant pas 3 %


22,5


2,5


04039053


-----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %


22,5


2,5


04039059


-----excédant 6 %


22,5


2,5


 


----autres, d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04039061


-----n'excédant pas 3 %


22,5


2,5


04039063


-----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %


22,5


2,5


04039069


-----excédant 6 %


22,5


2,5


 


--aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao


 


 


 


---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait


 


 


04039071


----n'excédant pas 1,5 %


22,5


2,5


04039073


----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


22,5


2,5


04039079


----excédant 27 %


22,5


2,5


 


---autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait


 


 


04039091


----n'excédant pas 3 %


22,5


2,5


04039093


----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %


22,5


2,5


04039099


----excédant 6 %


22,5


2,5


0404


Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


040410


-Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


 


--en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides


 


 


 


---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)


 


 


 


----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041002


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041004


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041006


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041012


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041014


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041016


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


---autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)


 


 


 


----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041026


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041028


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041032


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041034


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041036


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041038


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)


 


 


 


----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041048


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041052


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041054


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041056


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041058


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041062


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


---autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)


 


 


 


----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041072


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041074


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041076


-----excédant 27 %


17,5


2,5


 


----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04041078


-----n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04041082


-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04041084


-----excédant 27 %


17,5


2,5


040490


-autres


 


 


 


--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04049021


---n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04049023


---excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04049029


---excédant 27 %


17,5


2,5


 


--autres, d'une teneur en poids de matières grasses


 


 


04049081


---n'excédant pas 1,5 %


17,5


2,5


04049083


---excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %


17,5


2,5


04049089


---excédant 27 %


17,5


2,5


0405


Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières


 


 


040510


-Beurre


 


 


 


--d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %


 


 


 


---Beurre naturel


 


 


04051011


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


17,5


2,5


04051019


----autre


17,5


2,5


04051030


---Beurre recombiné


17,5


2,5


04051050


---Beurre de lactosérum


17,5


2,5


04051090


--autre


17,5


2,5


040520


-Pâtes à tartiner laitières


 


 


04052010


--d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %


17,5


2,5


04052030


--d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %


17,5


2,5


04052090


--d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %


17,5


2,5


040590


-autres


 


 


04059010


--d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %


0,5


2,5


04059090


--autres


17,5


2,5


0406


Fromages et caillebotte


 


 


040610


-Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte


 


 


04061020


--d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %


17,5


2,5


04061080


--autres


17,5


2,5


040620


-Fromages râpés ou en poudre, de tous types


 


 


04062010


--Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues


17,5


2,5


04062090


--autres


17,5


2,5


040630


-Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre


 


 


04063010


--dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche


 


 


04063031


----n'excédant pas 48 %


17,5


2,5


04063039


----excédant 48 %


17,5


2,5


04063090


---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %


17,5


2,5


040640


-Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti


 


 


04064010


--Roquefort


17,5


2,5


04064050


--Gorgonzola


17,5


2,5


04064090


--autres


17,5


2,5


040690


-autres fromages


 


 


04069001


--destinés à la transformation


17,5


2,5


 


--autres


 


 


04069013


---Emmental


17,5


2,5


04069015


---Gruyère, sbrinz


17,5


2,5


04069017


---Bergkäse, appenzell


17,5


2,5


04069018


---Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine


17,5


2,5


04069019


---Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues


17,5


2,5


04069021


---Cheddar


17,5


2,5


04069023


---Edam


17,5


2,5


04069025


---Tilsit


17,5


2,5


04069027


---Butterkäse


17,5


2,5


04069029


---Kashkaval


17,5


2,5


04069032


---Feta


17,5


2,5


04069035


---Kefalotyri


17,5


2,5


04069037


---Finlandia


17,5


2,5


04069039


---Jarlsberg


17,5


2,5


 


---autres


 


 


04069050


----Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre


17,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse


 


 


 


------n'excédant pas 47 %


 


 


04069061


-------Grana padano, parmigiano reggiano


17,5


2,5


04069063


-------Fiore sardo, pecorino


17,5


2,5


04069069


-------autres


17,5


2,5


 


------excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %


 


 


04069073


-------Provolone


17,5


2,5


04069075


-------Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano


17,5


2,5


04069076


-------Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø


17,5


2,5


04069078


-------Gouda


17,5


2,5


04069079


-------Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio


17,5


2,5


04069081


-------Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey


17,5


2,5


04069082


-------Camembert


17,5


2,5


04069084


-------Brie


17,5


2,5


04069085


-------Kefalograviera, kasseri


17,5


2,5


 


-------autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse


 


 


04069086


--------excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %


17,5


2,5


04069087


--------excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %


17,5


2,5


04069088


--------excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %


17,5


2,5


04069093


------excédant 72 %


17,5


2,5


04069099


-----autres


17,5


2,5


0407


Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits


 


 


 


-Œufs fertilisés destinés à l'incubation


 


 


04071100


--de volailles de l'espèce Gallus domesticus


0


0


040719


--autres


 


 


 


---de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus


 


 


04071911


----de dindes ou d'oies


0


0


04071919


----autres


0


0


04071990


---autres


0


0


 


-autres œufs frais


 


 


04072100


--de volailles de l'espèce Gallus domesticus


22,5


2,5


040729


--autres


 


 


04072910


---de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus


22,5


2,5


04072990


---autres


22,5


2,5


040790


-autres


 


 


04079010


--de volailles


22,5


2,5


04079090


--autres


22,5


2,5


0408


Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


 


-Jaunes d'œufs


 


 


040811


--séchés


 


 


04081120


---impropres à des usages alimentaires


22,5


2,5


04081180


---autres


22,5


2,5


040819


--autres


 


 


04081920


---impropres à des usages alimentaires


22,5


2,5


 


---autres


 


 


04081981


----liquides


22,5


2,5


04081989


----autres, y compris congelés


22,5


2,5


 


-autres


 


 


040891


--séchés


 


 


04089120


---impropres à des usages alimentaires


22,5


2,5


04089180


---autres


22,5


2,5


040899


--autres


 


 


04089920


---impropres à des usages alimentaires


22,5


2,5


04089980


---autres


22,5


2,5


04090000


Miel naturel


22,5


2,5


04100000


Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs


22,5


2,5


CHAPITRE 5


AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS


 


 


05010000


Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux


12,5


2,5


0502


Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils


 


 


05021000


-Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies


12,5


2,5


05029000


-autres


12,5


2,5


05040000


Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé


12,5


2,5


0505


Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes :


 


 


050510


-Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet


 


 


05051010


--bruts


12,5


2,5


05051090


--autres


12,5


2,5


05059000


-autres


12,5


2,5


0506


Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières


 


 


05061000


-Osséine et os acidulés


12,5


2,5


05069000


-autres


12,5


2,5


0507


Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières


 


 


05071000


-Ivoire ; poudre et déchets d'ivoire


12,5


2,5


05079000


-autres


12,5


2,5


05080000


Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets


12,5


2,5


05100000


Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire


12,5


2,5


0511


Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine


 


 


05111000


-Sperme de taureaux


12,5


2,5


 


-autres


 


 


051191


--Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques ; animaux morts du chapitre 3


 


 


05119110


---Déchets de poissons


12,5


2,5


05119190


---autres


12,5


2,5


051199


--autres


 


 


05119910


---Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes


12,5


2,5


 


---Éponges naturelles d'origine animale


 


 


05119931


----brutes


12,5


2,5


05119939


----autres


12,5


2,5


05119985


---autres


12,5


2,5


SECTION II


PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL


 


 


CHAPITRE 6


PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE


 


 


0601


Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212


 


 


060110


-Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif


 


 


06011010


--Jacinthes


12,5


2,5


06011020


--Narcisses


12,5


2,5


06011030


--Tulipes


12,5


2,5


06011040


--Glaïeuls


12,5


2,5


06011090


--autres


12,5


2,5


060120


-Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée


 


 


06012010


--Plants, plantes et racines de chicorée


12,5


2,5


06012030


--Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes


12,5


2,5


06012090


--autres


12,5


2,5


0602


Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons


 


 


060210


-Boutures non racinées et greffons


 


 


06021010


--de vigne


12,5


2,5


06021090


--autres


12,5


2,5


060220


-Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non


 


 


06022010


--Plants de vigne, greffés ou racinés


12,5


2,5


06022090


--autres


12,5


2,5


06023000


-Rhododendrons et azalées, greffés ou non


12,5


2,5


06024000


-Rosiers, greffés ou non


12,5


2,5


060290


-autres


 


 


06029010


--Blanc de champignons


12,5


2,5


06029020


--Plants d'ananas


12,5


2,5


06029030


--Plants de légumes et plants de fraisiers


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Plantes de plein air


 


 


 


----Arbres, arbustes et arbrisseaux


 


 


06029041


-----forestiers


12,5


2,5


 


-----autres


 


 


06029045


------Boutures racinées et jeunes plants


12,5


2,5


06029049


------autres


12,5


2,5


06029050


----autres plantes de plein air


12,5


2,5


 


---Plantes d'intérieur


 


 


06029070


----Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées


12,5


2,5


 


----autres


 


 


06029091


-----Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées


12,5


2,5


06029099


-----autres


12,5


2,5


0603


Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés


 


 


 


-frais


 


 


06031100


--Roses


12,5


2,5


06031200


--Œillets


12,5


2,5


06031300


--Orchidées


12,5


2,5


06031400


--Chrysanthèmes


12,5


2,5


06031500


--Lis (Lilium spp.)


12,5


2,5


060319


--autres


 


 


06031910


---Glaïeuls


12,5


2,5


06031980


---autres


12,5


2,5


06039000


-autres


12,5


2,5


0604


Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés


 


 


060420


-Frais


 


 


 


--Mousses et lichens


 


 


06042011


---Lichens des rennes


12,5


2,5


06042019


---autres


12,5


2,5


06042020


--Arbres de Noël


12,5


2,5


06042040


--Rameaux de conifères


12,5


2,5


06042090


--autres


12,5


2,5


060490


-autres


 


 


 


--Mousses et lichens


 


 


06049011


---Lichens des rennes


12,5


2,5


06049019


---autres


12,5


2,5


 


--autres


 


 


06049091


---simplement séchés


12,5


2,5


06049099


---autres


12,5


2,5


CHAPITRE 7


LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES


 


 


0701


Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


07011000


-de semence


0,5


2,5


070190


-autres


 


 


07019010


--destinées à la fabrication de la fécule


12,5


2,5


 


--autres


 


 


07019050


---de primeurs, du 1er janvier au 30 juin


12,5


2,5


07019090


---autres


12,5


2,5


07020000


Tomates, à l'état frais ou réfrigéré


17,5


2,5


0703


Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


070310


-Oignons et échalotes


 


 


 


--Oignons


 


 


07031011


---de semence


0,5


2,5


07031019


---autres


12,5


2,5


07031090


--Échalotes


12,5


2,5


07032000


-Aulx


12,5


2,5


07039000


-Poireaux et autres légumes alliacés


17,5


2,5


0704


Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


07041000


-Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis


17,5


2,5


07042000


-Choux de Bruxelles


17,5


2,5


070490


-autres


 


 


07049010


--Choux blancs et choux rouges


17,5


2,5


07049090


--autres


17,5


2,5


0705


Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré


 


 


 


-Laitues


 


 


07051100


--pommées


17,5


2,5


07051900


--autres


17,5


2,5


 


-Chicorées


 


 


07052100


--Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)


17,5


2,5


07052900


--autres


17,5


2,5


0706


Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


07061000


-Carottes et navets


17,5


2,5


070690


-autres


 


 


07069010


--Céleris-raves


17,5


2,5


07069030


--Raifort (Cochlearia armoracia)


17,5


2,5


07069090


--autres


17,5


2,5


070700


Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


07070005


-Concombres


17,5


2,5


07070090


-Cornichons


17,5


2,5


0708


Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


07081000


-Pois (Pisum sativum)


17,5


2,5


07082000


-Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)


17,5


2,5


07089000


-autres légumes à cosse


17,5


2,5


0709


Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré


 


 


07092000


-Asperges


17,5


2,5


07093000


-Aubergines


17,5


2,5


07094000


-Céleris, autres que les céleris-raves


17,5


2,5


 


-Champignons et truffes


 


 


07095100


--Champignons du genre Agaricus


17,5


2,5


070959


--autres


 


 


07095910


---Chanterelles


17,5


2,5


07095930


---Cèpes


17,5


2,5


07095950


---Truffes


17,5


2,5


07095990


---autres


17,5


2,5


070960


-Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta


 


 


07096010


--Piments doux ou poivrons


17,5


2,5


 


--autres


 


 


07096091


---du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum


17,5


2,5


07096095


---destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes


17,5


2,5


07096099


---autres


17,5


2,5


07097000


-Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)


17,5


2,5


 


-autres


 


 


07099100


--Artichauts


17,5


2,5


070992


--Olives


 


 


07099210


---destinées à des usages autres que la production de l'huile


17,5


2,5


07099290


---autres


17,5


2,5


070993


--Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)


 


 


07099310


---Courgettes


17,5


2,5


07099390


---autres


17,5


2,5


070999


--autres


 


 


07099910


---Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)


17,5


2,5


07099920


---Cardes et cardons


17,5


2,5


07099940


---Câpres


17,5


2,5


07099950


---Fenouil


17,5


2,5


07099960


---Maïs doux


17,5


2,5


07099990


---autres


17,5


2,5


0710


Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés


 


 


07101000


-Pommes de terre


17,5


2,5


 


-Légumes à cosse, écossés ou non


 


 


07102100


--Pois (Pisum sativum)


17,5


2,5


07102200


--Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)


17,5


2,5


07102900


--autres


17,5


2,5


07103000


-Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)


17,5


2,5


07104000


-Maïs doux


17,5


2,5


071080


-autres légumes


 


 


07108010


--Olives


17,5


2,5


 


--Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta


 


 


07108051


---Piments doux ou poivrons


17,5


2,5


07108059


---autres


17,5


2,5


 


--Champignons


 


 


07108061


---du genre Agaricus


17,5


2,5


07108069


---autres


17,5


2,5


07108070


--Tomates


17,5


2,5


07108080


--Artichauts


17,5


2,5


07108085


--Asperges


17,5


2,5


07108095


--autres


17,5


2,5


07109000


-Mélanges de légumes


17,5


2,5


0711


Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état


 


 


071120


-Olives


 


 


07112010


--destinées à des usages autres que la production de l'huile


17,5


2,5


07112090


--autres


17,5


2,5


07114000


-Concombres et cornichons


17,5


2,5


 


-Champignons et truffes


 


 


07115100


--Champignons du genre Agaricus


17,5


2,5


07115900


--autres


17,5


2,5


071190


-autres légumes ; mélanges de légumes


 


 


 


--Légumes


 


 


07119010


---Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons


17,5


2,5


07119030


---Maïs doux


17,5


2,5


07119050


---Oignons


17,5


2,5


07119070


---Câpres


17,5


2,5


07119080


---autres


17,5


2,5


07119090


--Mélanges de légumes


17,5


2,5


0712


Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés


 


 


07122000


-Oignons


17,5


2,5


 


-Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes


 


 


07123100


--Champignons du genre Agaricus


17,5


2,5


07123200


--Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)


17,5


2,5


07123300


--Trémelles (Tremella spp.)


17,5


2,5


07123900


--autres


17,5


2,5


071290


-autres légumes ; mélanges de légumes


 


 


07129005


--Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées


17,5


2,5


 


--Maïs doux (Zea mays var. saccharata)


 


 


07129011


---hybride, destiné à l'ensemencement


0,5


2,5


07129019


---autre


17,5


2,5


07129030


--Tomates


17,5


2,5


07129050


--Carottes


17,5


2,5


07129090


--autres


17,5


2,5


0713


Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés


 


 


071310


-Pois (Pisum sativum)


 


 


07131010


--destinés à l'ensemencement


0,5


2,5


07131090


--autres


12,5


2,5


07132000


-Pois chiches


12,5


2,5


 


-Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)


 


 


07133100


--Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek


12,5


2,5


07133200


--Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)


12,5


2,5


071333


--Haricots communs (Phaseolus vulgaris)


 


 


07133310


---destinés à l'ensemencement


0,5


2,5


07133390


---autres


12,5


2,5


07133400


--Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)


12,5


2,5


07133500


--Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)


12,5


2,5


07133900


--autres


12,5


2,5


07134000


-Lentilles


12,5


2,5


07135000


-Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)


12,5


2,5


07136000


-Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)


12,5


2,5


07139000


-autres


12,5


2,5


0714


Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier :


 


 


07141000


-Racines de manioc


17,5


2,5


071420


-Patates douces


 


 


07142010


--fraîches, entières, destinées à la consommation humaine


17,5


2,5


07142090


--autres


17,5


2,5


07143000


-Ignames (Dioscorea spp.)


17,5


2,5


07144000


-Colocases (Colocasia spp.)


17,5


2,5


07145000


-Yautias (Xanthosoma spp.)


17,5


2,5


071490


-autres


 


 


0714920


--Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule


17,5


2,5


07149090


--autres


17,5


2,5


CHAPITRE 8


FRUITS COMESTIBLES ; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS


 


 


0801


Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées


 


 


 


-Noix de coco


 


 


08011100


--desséchées


17,5


2,5


08011200


--en coques internes (endocarpe)


17,5


2,5


08011900


--autres


17,5


2,5


 


-Noix du Brésil


 


 


08012100


--en coques


17,5


2,5


08012200


--sans coques


17,5


2,5


 


-Noix de cajou


 


 


08013100


--en coques


17,5


2,5


08013200


--sans coques


17,5


2,5


0802


Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués


 


 


 


-Amandes


 


 


080211


--en coques


 


 


08021110


---amères


17,5


2,5


08021190


---autres


17,5


2,5


080212


--sans coques


 


 


08021210


---amères


17,5


2,5


08021290


---autres


17,5


2,5


 


-Noisettes (Corylus spp.)


 


 


08022100


--en coques


17,5


2,5


08022200


--sans coques


17,5


2,5


 


-Noix communes


 


 


08023100


--en coques


17,5


2,5


08023200


--sans coques


17,5


2,5


 


-Châtaignes et marrons (Castanea spp.)


 


 


08024100


--en coques


17,5


2,5


08024200


--sans coques


17,5


2,5


 


-Pistaches


 


 


08025100


--en coques


17,5


2,5


08025200


--sans coques


17,5


2,5


 


-Noix macadamia


 


 


08026100


--en coques


17,5


2,5


08026200


--sans coques


17,5


2,5


08027000


-Noix de cola (Cola spp.)


17,5


2,5


08028000


-Noix d'arec


17,5


2,5


080290


-autres


 


 


08029010


--Noix de Pécan


17,5


2,5


08029050


--Graines de pignons doux


17,5


2,5


08029085


--autres


17,5


2,5


0803


Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches


 


 


080310


-Plantains


 


 


08031010


--frais


17,5


2,5


08031090


--secs


17,5


2,5


080390


-autres


 


 


08039010


--fraîches


17,5


2,5


08039090


--sèches


17,5


2,5


0804


Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs


 


 


08041000


-Dattes


17,5


2,5


080420


-Figues


 


 


08042010


--fraîches


17,5


2,5


08042090


--sèches


17,5


2,5


08043000


-Ananas


17,5


2,5


08044000


-Avocats


17,5


2,5


08045000


-Goyaves, mangues et mangoustans


17,5


2,5


0805


Agrumes, frais ou secs


 


 


080510


-Oranges


 


 


08051020


--Oranges douces, fraîches


12,5


2,5


08051080


--autres


12,5


2,5


080520


-Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes


 


 


08052010


--Clémentines


12,5


2,5


08052030


--Monreales et satsumas


12,5


2,5


08052050


--Mandarines et wilkings


12,5


2,5


08052070


--Tangerines


12,5


2,5


08052090


--autres


12,5


2,5


08054000


-Pamplemousses et pomelos


12,5


2,5


080550


-Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)


 


 


08055010


--Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)


12,5


2,5


08055090


--Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)


12,5


2,5


08059000


-autres


12,5


2,5


0806


Raisins, frais ou secs


 


 


080610


-frais


 


 


08061010


--de table


17,5


2,5


08061090


--autres


17,5


2,5


080620


-secs


 


 


08062010


--Raisins de Corinthe


17,5


2,5


08062030


--Sultanines


17,5


2,5


08062090


--autres


0


2


0807


Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais


 


 


 


-Melons (y compris les pastèques)


 


 


08071100


--Pastèques


17,5


2,5


08071900


--autres


17,5


2,5


08072000


-Papayes


17,5


2,5


0808


Pommes, poires et coings, frais


 


 


080810


-Pommes


 


 


08081010


--Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre


17,5


2,5


08081080


--autres


17,5


2,5


080830


-Poires


 


 


08083010


--Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre


17,5


2,5


08083090


--autres


17,5


2,5


08084000


-Coings


17,5


2,5


0809


Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais


 


 


08091000


-Abricots


17,5


2,5


 


-Cerises


 


 


08092100


--Cerises acides (Prunus cerasus)


17,5


2,5


08092900


--autres


17,5


2,5


080930


-Pêches, y compris les brugnons et nectarines


 


 


08093010


--Brugnons et nectarines


17,5


2,5


08093090


--autres


17,5


2,5


080940


-Prunes et prunelles


 


 


08094005


--Prunes


17,5


2,5


08094090


--Prunelles


17,5


2,5


0810


Autres fruits frais


 


 


08101000


-Fraises


17,5


2,5


081020


-Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises


 


 


08102010


--Framboises


17,5


2,5


08102090


--autres


17,5


2,5


081030


-Groseilles à grappes ou à maquereau


 


 


08103010


--Groseilles à grappes noires (cassis)


17,5


2,5


08103030


--Groseilles à grappes rouges


17,5


2,5


08103090


--autres


17,5


2,5


081040


-Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium


 


 


08104010


--Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)


17,5


2,5


08104030


--Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)


17,5


2,5


08104050


--Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum


17,5


2,5


08104090


--autres


17,5


2,5


08105000


-Kiwis


17,5


2,5


08106000


-Durians


17,5


2,5


08107000


-Kakis (Plaquemines)


17,5


2,5


081090


-autres


 


 


08109020


--Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas


17,5


2,5


08109075


--autres


17,5


2,5


0811


Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


081110


-Fraises


 


 


 


--additionnées de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


08111011


---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids


17,5


2,5


08111019


---autres


17,5


2,5


08111090


--autres


17,5


2,5


081120


-Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau


 


 


 


--additionnées de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


08112011


---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids


17,5


2,5


08112019


---autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


08112031


---Framboises


17,5


2,5


08112039


---Groseilles à grappes noires (cassis)


17,5


2,5


08112051


---Groseilles à grappes rouges


17,5


2,5


08112059


---Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises


17,5


2,5


08112090


---autres


17,5


2,5


081190


-autres


 


 


 


--additionnés de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


 


---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids


 


 


08119011


----Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux


17,5


2,5


08119019


----autres


17,5


2,5


 


---autres


 


 


08119031


----Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux


17,5


2,5


08119039


----autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


08119050


---Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)


17,5


2,5


08119070


---Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium


17,5


2,5


 


---Cerises


 


 


08119075


----Cerises acides (Prunus cerasus)


17,5


2,5


08119080


----autres


17,5


2,5


08119085


---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux


17,5


2,5


08119095


---autres


17,5


2,5


0812


Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état


 


 


08121000


-Cerises


17,5


2,5


081290


-autres


 


 


08129025


--Abricots ; oranges


17,5


2,5


08129030


--Papayes


17,5


2,5


08129040


--Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)


17,5


2,5


08129070


--Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales


17,5


2,5


08129098


--autres


17,5


2,5


0813


Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre


 


 


08131000


-Abricots


17,5


2,5


08132000


-Pruneaux


17,5


2,5


08133000


-Pommes


17,5


2,5


081340


-autres fruits


 


 


08134010


--Pêches, y compris les brugnons et nectarines


17,5


2,5


08134030


--Poires


17,5


2,5


08134050


--Papayes


17,5


2,5


08134065


--Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas


17,5


2,5


08134095


--autres


17,5


2,5


081350


-Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre


 


 


 


--Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806


 


 


 


---sans pruneaux


 


 


08135012


----de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas


17,5


2,5


08135015


----autres


17,5


2,5


08135019


---avec pruneaux


17,5


2,5


 


--Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802


 


 


08135031


---de fruits à coques tropicaux


17,5


2,5


08135039


---autres


17,5


2,5


 


--autres mélanges


 


 


08135091


---sans pruneaux ni figues


17,5


2,5


08135099


---autres


17,5


2,5


08140000


Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées


17,5


2,5


CHAPITRE 9


CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES


 


 


0901


Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange


 


 


 


-Café non torréfié


 


 


09011100


--non décaféiné


38,5


2,5


09011200


--décaféiné


38,5


2,5


 


-Café torréfié


 


 


09012100


--non décaféiné


12,5


2,5


09012200


--décaféiné


12,5


2,5


090190


-autres


 


 


09019010


--Coques et pellicules de café


38,5


2,5


09019090


--Succédanés du café contenant du café


38,5


2,5


0902


Thé, même aromatisé


 


 


09021000


-Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg


22,5


2,5


09022000


-Thé vert (non fermenté) présenté autrement


22,5


2,5


09023000


-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg


22,5


2,5


09024000


-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement


22,5


2,5


09030000


Maté


38,5


2,5


0904


Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés


 


 


 


-Poivre


 


 


09041100


--non broyé ni pulvérisé


38,5


2,5


09041200


--broyé ou pulvérisé


38,5


2,5


 


-Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta


 


 


090421


--séchés, non broyés ni pulvérisés


 


 


09042110


---Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)


38,5


2,5


09042190


---autres


38,5


2,5


09042200


--broyés ou pulvérisés


38,5


2,5


0905


Vanille


 


 


09051000


-non broyée ni pulvérisée


87,5


2,5


09052000


-broyée ou pulvérisée


87,5


2,5


0906


Cannelle et fleurs de cannelier


 


 


 


-non broyées ni pulvérisées


 


 


09061100


--Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)


87,5


2,5


09061900


--autres


87,5


2,5


09062000


-broyées ou pulvérisées


87,5


2,5


0907


Girofles (antofles, clous et griffes)


 


 


09071000


-non broyées ni pulvérisées


38,5


2,5


09072000


-broyées ou pulvérisées


38,5


2,5


0908


Noix muscades, macis, amomes et cardamomes


 


 


 


-Noix muscades


 


 


09081100


--non broyées ni pulvérisées


38,5


2,5


09081200


--broyées ou pulvérisées


38,5


2,5


 


-Macis


 


 


09082100


--non broyés ni pulvérisés


38,5


2,5


09082200


--broyés ou pulvérisés


38,5


2,5


 


-Amomes et cardamomes


 


 


09083100


--non broyés ni pulvérisés


38,5


2,5


09083200


--broyés ou pulvérisés


38,5


2,5


0909


Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre


 


 


 


-Graines de coriandre


 


 


09092100


--non broyées ni pulvérisées


38,5


2,5


09092200


--broyées ou pulvérisées


38,5


2,5


 


-Graines de cumin


 


 


09093100


--non broyées ni pulvérisées


38,5


2,5


09093200


--broyées ou pulvérisées


38,5


2,5


 


-Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil ; baies de genièvre


 


 


09096100


--non broyées ni pulvérisées


38,5


2,5


09096200


--broyées ou pulvérisées


38,5


2,5


0910


Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices


 


 


 


-Gingembre


 


 


09101100


--non broyé ni pulvérisé


38,5


2,5


09101200


--broyé ou pulvérisé


38,5


2,5


091020


-Safran


 


 


09102010


--non broyé ni pulvérisé


38,5


2,5


09102090


--broyé ou pulvérisé


38,5


2,5


09103000


-Curcuma


38,5


2,5


 


-autres épices


 


 


091091


--Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre


 


 


09109105


---Curry


38,5


2,5


 


---autres


 


 


09109110


----non broyés ni pulvérisés


38,5


2,5


09109190


----broyés ou pulvérisés


38,5


2,5


091099


--autres


 


 


09109910


---Graines de fenugrec


38,5


2,5


 


---Thym


 


 


 


----non broyé ni pulvérisé


 


 


09109931


-----Serpolet (Thymus serpyllum)


38,5


2,5


09109933


-----autre


38,5


2,5


09109939


----broyé ou pulvérisé


38,5


2,5


09109950


---Feuilles de laurier


38,5


2,5


 


---autres


 


 


09109991


----non broyées ni pulvérisées


38,5


2,5


09109999


----broyées ou pulvérisées


38,5


2,5


CHAPITRE 10


CÉRÉALES


 


 


1001


Froment (blé) et méteil


 


 


 


-Froment (blé) dur


 


 


10011100


--de semence


0


0


10011900


--autres


2,5


2,5


 


-autres


 


 


100191


--de semence


 


 


10019110


---Epautre


0


0


10019120


---Froment (blé) tendre et méteil, de semence


0


0


10019190


---autres


0


0


10019900


--autres


2,5


2,5


1002


Seigle


 


 


10021000


-de semence


0


0


10029000


-autres


2,5


2,5


1003


Orge


 


 


10031000


-de semence


0


0


10039000


-autres


2,5


2,5


1004


Avoine


 


 


10041000


-de semence


0


0


10049000


-autres


2,5


2,5


1005


Maïs


 


 


100510


-de semence


 


 


 


--hybride


 


 


10051013


---hybride trois voies


0


0


10051015


---hybride simple


0


0


10051018


---autre


0


0


10051090


--autre


0


0


10059000


-autres


0


1


1006


Riz


 


 


100610


-Riz en paille (riz paddy)


 


 


10061010


--destiné à l'ensemencement


0


0


 


--autre


 


 


 


---étuvé


 


 


10061021


----à grains ronds


2,5


2,5


10061023


----à grains moyens


2,5


2,5


 


----à grains longs


 


 


10061025


-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10061027


-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


 


---autre


 


 


10061092


----à grains ronds


2,5


2,5


10061094


----à grains moyens


2,5


2,5


 


----à grains longs


 


 


10061096


-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10061098


-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


100620


-Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)


 


 


 


--étuvé


 


 


10062011


---à grains ronds


2,5


2,5


10062013


---à grains moyens


2,5


2,5


 


---à grains longs


 


 


10062015


----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10062017


----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


 


--autre


 


 


10062092


---à grains ronds


2,5


2,5


10062094


---à grains moyens


2,5


2,5


 


---à grains longs


 


 


10062096


----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10062098


----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


100630


-Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé


 


 


 


--Riz semi-blanchi


 


 


 


---étuvé


 


 


10063021


----à grains ronds


2,5


2,5


10063023


----à grains moyens


2,5


2,5


 


----à grains longs


 


 


10063025


-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10063027


-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


 


---autre


 


 


10063042


----à grains ronds


2,5


2,5


10063044


----à grains moyens


2,5


2,5


 


----à grains longs


 


 


10063046


-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10063048


-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


 


--Riz blanchi


 


 


 


---étuvé


 


 


10063061


----à grains ronds


2,5


2,5


10063063


----à grains moyens


2,5


2,5


 


----à grains longs


 


 


10063065


-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10063067


-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


 


---autre


 


 


10063092


----à grains ronds


2,5


2,5


10063094


----à grains moyens


2,5


2,5


 


----à grains longs


 


 


10063096


-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3


2,5


2,5


10063098


-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3


2,5


2,5


10064000


-Riz en brisures


2,5


2,5


1007


Sorgho à grains


 


 


100710


-de semence


 


 


10071010


--hybride, destiné à l'ensemencement


0


0


10071090


--autre


0


0


10079000


-autres


2,5


2,5


1008


Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales


 


 


10081000


-Sarrasin


2,5


2,5


 


-Millet


 


 


10082100


--de semence


0


0


10082900


--autres


2,5


2,5


10083000


-Alpiste


2,5


2,5


10084000


-Fonio (Digitaria spp.)


2,5


2,5


10085000


-Quinoa (Chenopodium quinoa)


2,5


2,5


10086000


-Triticale


2,5


2,5


10089000


-autres céréales


2,5


2,5


CHAPITRE 11


PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FÉCULES ; INULINE ; GLUTEN DE FROMENT


 


 


110100


Farines de froment (blé) ou de méteil


 


 


 


-de froment (blé)


 


 


11010011


--de froment (blé) dur


12,5


2,5


11010015


--de froment (blé) tendre et d'épeautre


2,5


2,5


11010090


-de méteil


12,5


2,5


1102


Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil


 


 


110220


-Farine de maïs


 


 


11022010


--d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids


12,5


2,5


11022090


--autre


12,5


2,5


110290


-autres


 


 


11029010


--d'orge


12,5


2,5


11029030


--d'avoine


12,5


2,5


11029050


--Farine de riz


12,5


2,5


11029070


--Farine de seigle


12,5


2,5


11029090


--autres


12,5


2,5


1103


Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales


 


 


 


-Gruaux et semoules


 


 


110311


--de froment (blé)


 


 


11031110


---de froment (blé) dur


12,5


2,5


11031190


---de froment (blé) tendre et d'épeautre


12,5


2,5


110313


--de maïs


 


 


11031310


---d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids


0


1


11031390


---autres


0


1


110319


--d'autres céréales


 


 


11031920


---de seigle ou d'orge


12,5


2,5


11031940


---d'avoine


12,5


2,5


11031950


---de riz


12,5


2,5


11031990


---autres


12,5


2,5


110320


-Agglomérés sous forme de pellets


 


 


11032025


--de seigle ou d'orge


12,5


2,5


11032030


--d'avoine


12,5


2,5


11032040


--de maïs


12,5


2,5


11032050


--de riz


12,5


2,5


11032060


--de froment (blé)


12,5


2,5


11032090


--autres


12,5


2,5


1104


Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus


 


 


 


-Grains aplatis ou en flocons


 


 


110412


--d'avoine


 


 


11041210


---Grains aplatis


12,5


2,5


11041290


---Flocons


12,5


2,5


110419


--d'autres céréales


 


 


11041910


---de froment (blé)


12,5


2,5


11041930


---de seigle


12,5


2,5


11041950


---de maïs


12,5


2,5


 


---d'orge


 


 


11041961


----Grains aplatis


12,5


2,5


11041969


----Flocons


12,5


2,5


 


---autres


 


 


11041991


----Flocons de riz


12,5


2,5


11041999


----autres


12,5


2,5


 


-autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)


 


 


110422


--d'avoine


 


 


11042240


---mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés


12,5


2,5


11042250


---perlés


12,5


2,5


11042295


---autres


12,5


2,5


110423


--de maïs


 


 


11042340


---mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés ; perlés


0


1


11042398


---autres


0


1


110429


--d'autres céréales


 


 


 


---d'orge


 


 


11042904


----mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés


12,5


2,5


11042905


----perlés


12,5


2,5


11042908


----autres


12,5


2,5


 


---autres


 


 


11042917


----mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés


12,5


2,5


11042930


----perlés


12,5


2,5


 


----seulement concassés


 


 


11042951


-----de froment (blé)


12,5


2,5


11042955


-----de seigle


12,5


2,5


11042959


-----autres


12,5


2,5


 


----autres


 


 


11042981


-----de froment (blé)


12,5


2,5


11042985


-----de seigle


12,5


2,5


11042989


-----autres


12,5


2,5


110430


-Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus


 


 


11043010


--de froment (blé)


12,5


2,5


11043090


--autres


12,5


2,5


1105


Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre


 


 


11051000


-Farine, semoule et poudre


12,5


2,5


11052000


-Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets


12,5


2,5


1106


Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8


 


 


11061000


-de légumes à cosse secs du no 0713


12,5


2,5


110620


-de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714


 


 


11062010


--dénaturées


12,5


2,5


11062090


--autres


12,5


2,5


110630


-des produits du chapitre 8


 


 


11063010


--de bananes


12,5


2,5


11063090


--autres


12,5


2,5


1107


Malt, même torréfié


 


 


110710


-non torréfié


 


 


 


--de froment (blé)


 


 


11071011


---présenté sous forme de farine


12,5


2,5


11071019


---autre


12,5


2,5


 


--autre


 


 


11071091


---présenté sous forme de farine


12,5


2,5


11071099


---autre


12,5


2,5


11072000


-torréfié


12,5


2,5


1108


Amidons et fécules ; inuline


 


 


 


-Amidons et fécules


 


 


11081100


--Amidon de froment (blé)


12,5


2,5


11081200


--Amidon de maïs


12,5


2,5


11081300


--Fécule de pommes de terre


12,5


2,5


11081400


--Fécule de manioc (cassave)


12,5


2,5


110819


--autres amidons et fécules


 


 


11081910


---Amidon de riz


12,5


2,5


11081990


---autres


12,5


2,5


11082000


-Inuline


12,5


2,5


11090000


Gluten de froment (blé), même à l'état sec


12,5


2,5


CHAPITRE 12


GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES


 


 


1201


Fèves de soja, même concassées


 


 


12011000


-de semence


12,5


2,5


12019000


-autres


12,5


2,5


1202


Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées


 


 


12023000


-de semence


12,5


2,5


 


-autres


 


 


12024100


--en coques


12,5


2,5


12024200


--décortiquées, même concassées


12,5


2,5


12030000


Coprah


12,5


2,5


120400


Graines de lin, même concassées


 


 


12040010


-destinées à l'ensemencement


12,5


2,5


12040090


-autres


12,5


2,5


1205


Graines de navette ou de colza, même concassées


 


 


120510


-Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique


 


 


12051010


--destinées à l'ensemencement


12,5


2,5


12051090


--autres


12,5


2,5


12059000


-autres


12,5


2,5


120600


Graines de tournesol, même concassées


 


 


12060010


-destinées à l'ensemencement


12,5


2,5


 


-autres


 


 


12060091


--décortiquées ; en coques striées gris et blanc


12,5


2,5


12060099


--autres


12,5


2,5


1207


Autres graines et fruits oléagineux, même concassés


 


 


12071000


-Noix et amandes de palmiste


12,5


2,5


 


-Graines de coton


 


 


12072100


--de semence


12,5


2,5


12072900


--autres


12,5


2,5


12073000


-Graines de ricin


12,5


2,5


120740


-Graines de sésame


 


 


12074010


--destinées à l'ensemencement


12,5


2,5


12074090


--autres


12,5


2,5


120750


-Graines de moutarde


 


 


12075010


--destinées à l'ensemencement


12,5


2,5


12075090


--autres


12,5


2,5


12076000


-Graines de carthame (Carthamus tinctorius)


12,5


2,5


12077000


-Graines de melon


12,5


2,5


 


-autres


 


 


120791


--Graines d'œillette ou de pavot


 


 


12079110


---destinées à l'ensemencement


12,5


2,5


12079190


---autres


12,5


2,5


120799


--autres


 


 


12079920


---destinés à l'ensemencement


12,5


2,5


 


---autres


 


 


12079991


----Graines de chanvre


12,5


2,5


12079996


----autres


12,5


2,5


1208


Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde


 


 


12081000


-de fèves de soja


12,5


2,5


12089000


-autres


12,5


2,5


1209


Graines, fruits et spores à ensemencer


 


 


12091000


-Graines de betteraves à sucre


12,5


2,5


 


-Graines fourragères


 


 


12092100


--de luzerne


12,5


2,5


120922


--de trèfle (Trifolium spp.)


 


 


12092210


---Trèfle violet (Trifolium pratense L.)


12,5


2,5


12092280


---autres


12,5


2,5


120923


--de fétuque


 


 


12092311


---Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)


12,5


2,5


12092315


---Fétuque rouge (Festuca rubra L.)


12,5


2,5


12092380


---autres


12,5


2,5


12092400


--de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)


12,5


2,5


120925


--de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)


 


 


12092510


---Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)


12,5


2,5


12092590


---Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)


12,5


2,5


120929


--autres


 


 


12092945


---Graines de fléole des prés ; vesces ; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L. ; dactyle (Dactylis glomerata L.) ; agrostide (Agrostides)


12,5


2,5


12092950


---Graines de lupin


0


1


12092960


---Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)


12,5


2,5


12092980


---autres


0


1


12093000


-Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs


12,5


2,5


 


-autres


 


 


120991


--Graines de légumes


 


 


12099130


---Graines de betteraves à salade ou « betteraves rouges » (Beta vulgaris var. conditiva)


0


1


12099180


---autres


0,5


2,5


120999


--autres


 


 


12099910


---Graines forestières


0


1


 


---autres


 


 


12099991


----Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 120930


12,5


2,5


12099999


----autres


12,5


2,5


1210


Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline


 


 


12101000


-Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets


12,5


2,5


121020


-Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline


 


 


12102010


--Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline ; lupuline


12,5


2,5


12102090


--autres


12,5


2,5


1211


Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés


 


 


12112000


-Racines de ginseng


12,5


2,5


12113000


-Coca (feuille de)


12,5


2,5


12114000


-Paille de pavot


12,5


2,5


121190


-autres


 


 


12119020


--du genre Ephedra


12,5


2,5


12119030


--Fèves de tonka


12,5


2,5


12119086


--autres


12,5


2,5


1212


Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :


 


 


 


-Algues


 


 


12122100


--destinées à l'alimentation humaine


12,5


2,5


12122900


--autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


121291


--Betteraves à sucre


 


 


12129120


---séchées, même pulvérisées


12,5


2,5


12129180


---autres


12,5


2,5


12129200


--Caroubes


12,5


2,5


12129300


--Cannes à sucre


12,5


2,5


12129400


--Racines de chicorée


12,5


2,5


121299


--autres


 


 


 


---Graines de caroubes


 


 


12129941


----non décortiquées, ni concassées, ni moulues


12,5


2,5


12129949


----autres


12,5


2,5


12129995


---autres


12,5


2,5


12130000


Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets


12,5


2,5


1214


Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets


 


 


12141000


-Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne


12,5


2,5


121490


-autres


 


 


12149010


--Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères


12,5


2,5


12149090


--autres


12,5


2,5


CHAPITRE 13


GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX


 


 


1301


Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles


 


 


13012000


-Gomme arabique


22,5


2,5


13019000


-autres


22,5


2,5


1302


Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés


 


 


 


-Sucs et extraits végétaux


 


 


13021100


--Opium


22,5


2,5


13021200


--de réglisse


22,5


2,5


13021300


--de houblon


22,5


2,5


130219


--autres


 


 


13021905


---Oléorésine de vanille


22,5


2,5


13021920


---de plantes du genre Ephedra


22,5


2,5


13021970


---autres


22,5


2,5


130220


-Matières pectiques, pectinates et pectates


 


 


13022010


--à l'état sec


22,5


2,5


13022090


--autres


22,5


2,5


 


-Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés


 


 


13023100


--Agar-agar


22,5


2,5


130232


--Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés


 


 


13023210


---de caroubes ou de graines de caroubes


22,5


2,5


13023290


---de graines de guarée


22,5


2,5


13023900


--autres


22,5


2,5


CHAPITRE 14


MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS


 


 


1401


Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)


 


 


14011000


-Bambous


22,5


2,5


14012000


-Rotins


22,5


2,5


14019000


-autres


22,5


2,5


1404


Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs


 


 


14042000


-Linters de coton


22,5


2,5


14049000


-autres


22,5


2,5


SECTION III


GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE


 


 


CHAPITRE 15


GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE


 


 


1501


Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503


 


 


150110


-Saindoux


 


 


15011010


--destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15011090


--autres


12,5


2,5


150120


-autres graisses de porc


 


 


15012010


--destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15012090


--autres


12,5


2,5


15019000


-autres


12,5


2,5


1502


Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503


 


 


150210


-Suif


 


 


15021010


--destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


22,5


2,5


15021090


--autres


22,5


2,5


150290


-autres


 


 


15029010


--destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


22,5


2,5


15029090


--autres


22,5


2,5


150300


Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées


 


 


 


-Stéarine solaire et oléostéarine


 


 


15030011


--destinées à des usages industriels


22,5


2,5


15030019


--autres


22,5


2,5


15030030


-Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


22,5


2,5


15030090


-autres


22,5


2,5


1504


Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


150410


-Huiles de foies de poissons et leurs fractions


 


 


15041010


--d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2500 unités internationales par gramme


12,5


2,5


 


--autres


 


 


15041091


---de flétans


12,5


2,5


15041099


---autres


12,5


2,5


150420


-Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies


 


 


15042010


--Fractions solides


12,5


2,5


15042090


--autres


12,5


2,5


150430


-Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions


 


 


15043010


--Fractions solides


12,5


2,5


15043090


--autres


12,5


2,5


150500


Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline


 


 


15050010


-Graisse de suint brute (suintine)


12,5


2,5


15050090


-autres


12,5


2,5


15060000


Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


12,5


2,5


1507


Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


150710


-Huile brute, même dégommée


 


 


15071010


--destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15071090


--autre


5,5


2,5


150790


-autres


 


 


15079010


--destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15079090


--autres


5,5


2,5


1508


Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


150810


-Huile brute


 


 


15081010


--destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15081090


--autre


12,5


2,5


150890


-autres


 


 


15089010


--destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15089090


--autres


12,5


2,5


1509


Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


150910


-vierges


 


 


15091010


--Huile d'olive lampante


12,5


2,5


15091090


--autres


5,5


2,5


15099000


-autres


5,5


2,5


151000


Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509


 


 


15100010


-Huiles brutes


12,5


2,5


15100090


-autres


12,5


2,5


1511


Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


151110


-Huile brute


 


 


15111010


--destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


5,5


2,5


15111090


--autre


5,5


2,5


151190


-autres


 


 


 


--Fractions solides


 


 


15119011


---présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


0,5


2,5


15119019


---autrement présentées


5,5


2,5


 


--autres


 


 


15119091


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


5,5


2,5


15119099


---autres


5,5


2,5


1512


Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


 


-Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions


 


 


151211


--Huiles brutes


 


 


15121110


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


---autres


 


 


15121191


----de tournesol


5,5


2,5


15121199


----de carthame


12,5


2,5


151219


--autres


 


 


15121910


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15121990


---autres


5,5


2,5


 


-Huile de coton et ses fractions


 


 


151221


--Huile brute, même dépourvue de gossipol


 


 


15122110


---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15122190


---autre


12,5


2,5


151229


--autres


 


 


15122910


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15122990


---autres


12,5


2,5


1513


Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


 


-Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions


 


 


151311


--Huile brute


 


 


15131110


---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


---autre


 


 


15131191


----présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15131199


----autrement présentée


12,5


2,5


151319


--autres


 


 


 


---Fractions solides


 


 


15131911


----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15131919


----autrement présentées


12,5


2,5


 


---autres


 


 


15131930


----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


----autres


 


 


15131991


-----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15131999


-----autrement présentées


12,5


2,5


 


-Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions


 


 


151321


--Huiles brutes


 


 


15132110


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


---autres


 


 


15132130


----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15132190


----autrement présentées


12,5


2,5


151329


--autres


 


 


 


---Fractions solides


 


 


15132911


----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15132919


----autrement présentées


12,5


2,5


 


---autres


 


 


15132930


----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


----autres


 


 


15132950


-----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15132990


-----autrement présentées


12,5


2,5


1514


Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


 


-Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions


 


 


151411


--Huiles brutes


 


 


15141110


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15141190


---autres


12,5


2,5


151419


--autres


 


 


15141910


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15141990


---autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


151491


--Huiles brutes


 


 


15149110


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15149190


---autres


12,5


2,5


151499


--autres


 


 


15149910


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15149990


---autres


12,5


2,5


1515


Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées


 


 


 


-Huile de lin et ses fractions


 


 


15151100


--Huile brute


12,5


2,5


151519


--autres


 


 


15151910


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15151990


---autres


12,5


2,5


 


-Huile de maïs et ses fractions


 


 


151521


--Huile brute


 


 


15152110


---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15152190


---autre


12,5


2,5


151529


--autres


 


 


15152910


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15152990


---autres


12,5


2,5


151530


-Huile de ricin et ses fractions


 


 


15153010


--destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques


12,5


2,5


15153090


--autres


12,5


2,5


151550


-Huile de sésame et ses fractions


 


 


 


--Huile brute


 


 


15155011


---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15155019


---autre


12,5


2,5


 


--autres


 


 


15155091


---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15155099


---autres


12,5


2,5


151590


-autres


 


 


15159011


--Huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions


12,5


2,5


 


--Huile de graines de tabac et ses fractions


 


 


 


---Huile brute


 


 


15159021


----destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15159029


----autre


12,5


2,5


 


---autres


 


 


15159031


----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


15159039


----autres


12,5


2,5


 


--autres huiles et leurs fractions


 


 


 


---Huiles brutes


 


 


15159040


----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


----autres


 


 


15159051


-----concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15159059


-----concrètes, autrement présentées ; fluides


12,5


2,5


 


---autres


 


 


15159060


----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


----autres


 


 


15159091


-----concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15159099


-----concrètes, autrement présentées ; fluides


12,5


2,5


1516


Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées


 


 


151610


-Graisses et huiles animales et leurs fractions


 


 


15161010


--présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


15161090


--autrement présentées


12,5


2,5


151620


-Graisses et huiles végétales et leurs fractions


 


 


15162010


--Huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »


12,5


2,5


 


--autres


 


 


15162091


---présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins


12,5


2,5


 


---autrement présentées


 


 


15162095


----Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


12,5


2,5


 


----autres


 


 


15162096


-----Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol ; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba


12,5


2,5


15162098


-----autres


12,5


2,5


1517


Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516


 


 


151710


-Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide


 


 


15171010


--d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %


12,5


2,5


15171090


--autre


12,5


2,5


151790


-autres


 


 


15179010


--d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %


12,5


2,5


 


--autres


 


 


15179091


---Huiles végétales fixes, fluides, mélangées


5,5


2,5


15179093


---Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage


12,5


2,5


15179099


---autres


12,5


2,5


151800


Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs :


 


 


15180010


-Linoxyne


12,5


2,5


 


-Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine


 


 


15180031


--brutes


12,5


2,5


15180039


--autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


15180091


--Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516


12,5


2,5


 


--autres


 


 


15180095


---Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions


12,5


2,5


15180099


---autres


12,5


2,5


15200000


Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses


12,5


2,5


1521


Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés


 


 


15211000


-Cires végétales


12,5


2,5


152190


-autres


 


 


15219010


--Spermaceti, même raffiné ou coloré


12,5


2,5


 


--Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées


 


 


15219091


---brutes


12,5


2,5


15219099


---autres


12,5


2,5


152200


Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales


 


 


15220010


-Dégras


12,5


2,5


 


-Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales


 


 


 


--contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive


 


 


15220031


---Pâtes de neutralisation (soap-stocks)


12,5


2,5


15220039


---autres


12,5


2,5


 


--autres


 


 


15220091


---Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)


12,5


2,5


15220099


---autres


12,5


2,5


SECTION IV


PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS


 


 


CHAPITRE 16


PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES


 


 


160100


Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits


 


 


16010010


-de foie


38,5


2,5


 


-autres


 


 


16010091


--Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits


38,5


2,5


16010099


--autres


38,5


2,5


1602


Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang


 


 


16021000


-Préparations homogénéisées


38,5


2,5


160220


-de foies de tous animaux


 


 


16022010


--d'oie ou de canard


38,5


2,5


16022090


--autres


38,5


2,5


 


-de volailles du no 0105


 


 


160231


--de dinde


 


 


 


---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles


 


 


16023111


----contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite


38,5


2,5


16023119


----autres


38,5


2,5


16023180


---autres


38,5


2,5


160232


--de coqs et de poules


 


 


 


---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles


 


 


16023211


----non cuits


38,5


2,5


16023219


----autres


38,5


2,5


16023230


---contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles


38,5


2,5


16023290


---autres


38,5


2,5


160239


--autres


 


 


 


---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles


 


 


16023921


----non cuits


38,5


2,5


16023929


----autres


38,5


2,5


16023985


---autres


38,5


2,5


 


-de l'espèce porcine


 


 


160241


--Jambons et leurs morceaux


 


 


16024110


---de l'espèce porcine domestique


38,5


2,5


16024190


---autres


38,5


2,5


160242


--Épaules et leurs morceaux


 


 


16024210


---de l'espèce porcine domestique


38,5


2,5


16024290


---autres


38,5


2,5


160249


--autres, y compris les mélanges


 


 


 


---de l'espèce porcine domestique


 


 


 


----contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine


 


 


16024911


-----Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons


38,5


2,5


16024913


-----Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules


38,5


2,5


16024915


-----autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux


38,5


2,5


16024919


-----autres


38,5


2,5


16024930


----contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine


38,5


2,5


16024950


----contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine


38,5


2,5


16024990


---autres


38,5


2,5


160250


-de l'espèce bovine


 


 


16025010


--non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits


38,5


2,5


 


--autres


 


 


16025031


---Corned beef, en récipients hermétiquement clos


38,5


2,5


16025095


---autres


38,5


2,5


160290


-autres, y compris les préparations de sang de tous animaux


 


 


16029010


--Préparations de sang de tous animaux


38,5


2,5


 


--autres


 


 


16029031


---de gibier ou de lapin


38,5


2,5


 


---autres


 


 


16029051


----contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique


38,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine


 


 


16029061


------non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits


38,5


2,5


16029069


------autres


38,5


2,5


 


-----autres


 


 


16029091


------d'ovins


38,5


2,5


16029095


------de caprins


38,5


2,5


16029099


------autres


38,5


2,5


160300


Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques


 


 


16030010


-en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


38,5


2,5


16030080


-autres


38,5


2,5


1604


Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson


 


 


 


-Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés


 


 


16041100


--Saumons


38,5


2,5


160412


--Harengs


 


 


16041210


---Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


16041291


----en récipients hermétiquement clos


38,5


2,5


16041299


----autres


38,5


2,5


160413


--Sardines, sardinelles et sprats ou esprots


 


 


 


---Sardines


 


 


16041311


----à l'huile d'olive


17,5


2,5


16041319


----autres


17,5


2,5


16041390


---autres


17,5


2,5


160414


--Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)


 


 


 


---Thons et listaos


 


 


16041411


----à l'huile végétale


22,5


2,5


 


----autres


 


 


16041416


-----Filets dénommés « longes »


22,5


2,5


16041418


-----autres


22,5


2,5


16041490


---Bonites (Sarda spp.)


22,5


2,5


160415


--Maquereaux


 


 


 


---des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus


 


 


16041511


----Filets


38,5


2,5


16041519


----autres


38,5


2,5


16041590


---de l'espèce Scomber australasicus


38,5


2,5


16041600


--Anchois


38,5


2,5


16041700


--Anguilles


38,5


2,5


160419


--autres


 


 


16041910


---Salmonidés, autres que les saumons


38,5


2,5


 


---Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]


 


 


16041931


----Filets dénommés « longes »


38,5


2,5


16041939


----autres


38,5


2,5


16041950


---Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor


38,5


2,5


 


---autres


 


 


16041991


----Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés


38,5


2,5


 


----autres


 


 


16041992


-----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)


38,5


2,5


16041993


-----Lieus noirs (Pollachius virens)


38,5


2,5


16041994


-----Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)


38,5


2,5


16041995


-----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)


38,5


2,5


16041997


-----autres


38,5


2,5


160420


-autres préparations et conserves de poissons


 


 


16042005


--Préparations de surimi


38,5


2,5


 


--autres


 


 


16042010


---de saumons


38,5


2,5


16042030


---de salmonidés, autres que les saumons


38,5


2,5


16042040


---d'anchois


38,5


2,5


16042050


---de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor


38,5


2,5


16042070


---de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus


38,5


2,5


16042090


---d'autres poissons


38,5


2,5


 


-Caviar et ses succédanés


 


 


16043100


--Caviar


38,5


2,5


16043200


--Succédanés de caviar


38,5


2,5


1605


Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés


 


 


16051000


-Crabes


38,5


2,5


 


-Crevettes


 


 


160521


--Non présentées dans un contenant hermétique


 


 


16052110


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg


38,5


2,5


16052190


---autres


38,5


2,5


16052900


--Autres


38,5


2,5


160530


-Homards


 


 


16053010


--Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces


38,5


2,5


16053090


--autres


38,5


2,5


16054000


-autres crustacés


38,5


2,5


 


-Mollusques


 


 


16055100


--Huîtres


38,5


2,5


16055200


--Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages


38,5


2,5


160553


--Moules


 


 


16055310


---en récipients hermétiquement clos


38,5


2,5


16055390


---autres


38,5


2,5


16055400


--Seiches, sépioles, calmars et encornets


38,5


2,5


16055500


--Poulpes ou pieuvres


38,5


2,5


16055600


--Clams, coques et arches


38,5


2,5


16055700


--Ormeaux


38,5


2,5


16055800


--Escargots, autres que de mer


38,5


2,5


16055900


--Autres


38,5


2,5


 


-autres invertébrés aquatiques


 


 


16056100


--Bêches-de-mer


38,5


2,5


16056200


--Oursins


38,5


2,5


16056300


--Méduses


38,5


2,5


16056900


--Autres


38,5


2,5


CHAPITRE 17


SUCRES ET SUCRERIES


 


 


1701


Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide


 


 


 


-Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants


 


 


170112


--de betterave


 


 


17011210


---destinés à être raffinés


12,5


2,5


17011290


---autres


12,5


2,5


170113


-Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre


 


 


17011310


--destiné à être raffinés


12,5


2,5


17011390


--autres


12,5


2,5


170114


-autres sucres de canne


 


 


17011410


--destinés à être raffinés


12,5


2,5


17011490


--autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


17019100


--additionnés d'aromatisants ou de colorants


12,5


2,5


170199


--autres


 


 


17019910


---Sucres blancs


12,5


2,5


17019990


---autres


12,5


2,5


1702


Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :


 


 


 


-Lactose et sirop de lactose


 


 


17021100


--contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche


32,5


2,5


17021900


--autres


32,5


2,5


170220


-Sucre et sirop d'érable


 


 


17022010


--Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants


32,5


2,5


17022090


--autres


32,5


2,5


170230


-Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose


 


 


17023010


--Isoglucose


32,5


2,5


 


--autres


 


 


17023050


---en poudre cristalline blanche, même agglomérée


32,5


2,5


17023090


---autres


0,5


2,5


170240


-Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)


 


 


17024010


--Isoglucose


32,5


2,5


17024090


--autres


32,5


2,5


17025000


-Fructose chimiquement pur


32,5


2,5


170260


-autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)


 


 


17026010


--Isoglucose


32,5


2,5


17026080


--Sirop d'inuline


32,5


2,5


17026095


--autres


32,5


2,5


170290


-autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose


 


 


17029010


--Maltose chimiquement pur


32,5


2,5


17029030


--Isoglucose


32,5


2,5


17029050


--Maltodextrine et sirop de maltodextrine


32,5


2,5


 


--Sucres et mélasses, caramélisés


 


 


17029071


---contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose


32,5


2,5


 


---autres


 


 


17029075


----en poudre, même agglomérée


32,5


2,5


17029079


----autres


32,5


2,5


17029080


--Sirop d'inuline


32,5


2,5


17029095


--autres


32,5


2,5


1703


Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre


 


 


17031000


-Mélasses de canne


32,5


2,5


17039000


-autres


32,5


2,5


1704


Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)


 


 


170410


-Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre


 


 


17041010


--d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)


32,5


2,5


17041090


--d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)


32,5


2,5


170490


-autres


 


 


17049010


--Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières


32,5


2,5


17049030


--Préparation dite « chocolat blanc »


32,5


2,5


 


--autres


 


 


17049051


---Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg


32,5


2,5


17049055


---Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux


32,5


2,5


17049061


---Dragées et sucreries similaires dragéifiées


32,5


2,5


 


---autres


 


 


17049065


----Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries


32,5


2,5


17049071


----Bonbons de sucre cuit, même fourrés


32,5


2,5


17049075


----Caramels


32,5


2,5


 


----autres


 


 


17049081


-----obtenues par compression


32,5


2,5


17049099


-----autres


32,5


2,5


CHAPITRE 18


CACAO ET SES PRÉPARATIONS


 


 


18010000


Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés


32,5


2,5


18020000


Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao


32,5


2,5


1803


Pâte de cacao, même dégraissée


 


 


18031000


-non dégraissée


32,5


2,5


18032000


-complètement ou partiellement dégraissée


32,5


2,5


18040000


Beurre, graisse et huile de cacao


32,5


2,5


18050000


Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


32,5


2,5


1806


Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao


 


 


180610


-Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


18061015


--ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose


32,5


2,5


18061020


--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %


32,5


2,5


18061030


--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %


32,5


2,5


18061090


--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %


32,5


2,5


180620


-autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg


 


 


18062010


--d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %


32,5


2,5


18062030


--d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %


32,5


2,5


 


--autres


 


 


18062050


---d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %


32,5


2,5


18062070


---Préparations dites chocolate milk crumb


32,5


2,5


18062080


---Glaçage au cacao


0


1


18062095


---autres


32,5


2,5


 


-autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons


 


 


18063100


--fourrés


32,5


2,5


180632


--non fourrés


 


 


18063210


---additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits


32,5


2,5


18063290


---autres


32,5


2,5


180690


-autres


 


 


 


--Chocolat et articles en chocolat


 


 


 


---Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non


 


 


18069011


----contenant de l'alcool


32,5


2,5


18069019


----autres


32,5


2,5


 


---autres


 


 


18069031


----fourrés


32,5


2,5


18069039


----non fourrés


32,5


2,5


18069050


--Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao


32,5


2,5


18069060


--Pâtes à tartiner contenant du cacao


32,5


2,5


18069070


--Préparations pour boissons contenant du cacao


12,5


2,5


18069090


--autres


32,5


2,5


CHAPITRE 19 ―


PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT ; PÂTISSERIES


 


 


1901


Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires des produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :


 


 


19011000


-Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail


12,5


2,5


19012000


-Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905


22,5


2,5


190190


-autres


 


 


 


--Extraits de malt


 


 


19019011


---d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids


22,5


2,5


19019019


---autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


19019091


---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre des produits des n° 0401 à 0404


22,5


2,5


19019099


---autres


22,5


2,5


1902


Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé


 


 


 


-Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées


 


 


19021100


--contenant des œufs


2,5


2,5


190219


--autres


 


 


19021910


---ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre


2,5


2,5


19021990


---autres


2,5


2,5


190220


-Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)


 


 


19022010


--contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques


2,5


2,5


19022030


--contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine


2,5


2,5


 


--autres


 


 


19022091


---cuites


2,5


2,5


19022099


---autres


2,5


2,5


190230


-autres pâtes alimentaires


 


 


19023010


--séchées


2,5


2,5


19023090


--autres


2,5


2,5


190240


-Couscous


 


 


19024010


--non préparé


2,5


2,5


19024090


--autre


2,5


2,5


19030000


Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires


22,5


2,5


1904


Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :


 


 


190410


-Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage


 


 


19041010


--à base de maïs


22,5


2,5


19041030


--à base de riz


22,5


2,5


19041090


--autres


22,5


2,5


190420


-Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées


 


 


19042010


--Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés


22,5


2,5


 


--autres


 


 


19042091


---à base de maïs


22,5


2,5


19042095


---à base de riz


22,5


2,5


19042099


---autres


22,5


2,5


19043000


-Bulgur de blé


22,5


2,5


190490


-autres


 


 


19049010


--à base de riz


22,5


2,5


19049080


--autres


22,5


2,5


1905


Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires


 


 


19051000


-Pain croustillant dit Knäckebrot


22,5


2,5


190520


-Pain d'épices


 


 


19052010


--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %


22,5


2,5


19052030


--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


19052090


--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %


22,5


2,5


 


-Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes


 


 


190531


--Biscuits additionnés d'édulcorants


 


 


 


---entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao


 


 


19053111


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g


22,5


2,5


19053119


----autres


22,5


2,5


 


---autres


 


 


19053130


----d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %


22,5


2,5


 


----autres


 


 


19053191


-----doubles biscuits fourrés


22,5


2,5


19053199


-----autres


22,5


2,5


190532


--Gaufres et gaufrettes


 


 


19053205


---d'une teneur en eau excédant 10 %


22,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao


 


 


19053211


-----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g


22,5


2,5


19053219


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


19053291


-----salées, fourrées ou non


22,5


2,5


19053299


-----autres


22,5


2,5


190540


-Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés


 


 


19054010


--Biscottes


22,5


2,5


19054090


--autres


22,5


2,5


190590


-autres


 


 


19059010


--Pain azyme (mazoth)


22,5


2,5


19059020


--Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires


22,5


2,5


 


--autres


 


 


19059030


---Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche


22,5


2,5


19059045


---Biscuits


22,5


2,5


19059055


---Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés


22,5


2,5


 


---autres


 


 


19059060


----additionnés d'édulcorants


22,5


2,5


19059090


----autres


22,5


2,5


CHAPITRE 20 ―


PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES


 


 


2001


Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique


 


 


20011000


-Concombres et cornichons


22,5


2,5


200190


-autres


 


 


20019010


--Chutney de mangues


22,5


2,5


20019020


--Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons


22,5


2,5


20019030


--Maïs doux (Zea mays var. saccharata)


22,5


2,5


20019040


--Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %


22,5


2,5


20019050


--Champignons


22,5


2,5


20019065


--Olives


22,5


2,5


20019070


--Piments doux ou poivrons


22,5


2,5


20019092


--Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux ; cœurs de palmier


22,5


2,5


20019097


--autres


22,5


2,5


2002


Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique


 


 


200210


-Tomates, entières ou en morceaux


 


 


20021010


--pelées


12,5


2,5


20021090


--autres


12,5


2,5


200290


-autres


 


 


 


--d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %


 


 


20029011


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


12,5


2,5


20029019


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


12,5


2,5


 


--d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %


 


 


20029031


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


12,5


2,5


20029039


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


12,5


2,5


 


--d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %


 


 


20029091


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


12,5


2,5


20029099


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


12,5


2,5


2003


Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique


 


 


200310


-Champignons du genre Agaricus


 


 


20031020


--conservés provisoirement, cuits à cœur


22,5


2,5


20031030


--autres


22,5


2,5


200390


-autres


 


 


20039010


--Truffes


22,5


2,5


20039090


--autres


22,5


2,5


2004


Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006


 


 


200410


-Pommes de terre


 


 


20041010


--simplement cuites


22,5


2,5


 


--autres


 


 


20041091


---sous forme de farines, semoules ou flocons


22,5


2,5


20041099


---autres


22,5


2,5


200490


-autres légumes et mélanges de légumes


 


 


20049010


--Maïs doux (Zea mays var. saccharata)


22,5


2,5


20049030


--Choucroute, câpres et olives


22,5


2,5


20049050


--Pois (Pisum sativum) et haricots verts


22,5


2,5


 


--autres, y compris les mélanges


 


 


20049091


---Oignons, simplement cuits


22,5


2,5


20049098


---autres


22,5


2,5


2005


Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006


 


 


20051000


-Légumes homogénéisés


22,5


2,5


200520


-Pommes de terre


 


 


20052010


--sous forme de farines, semoules ou flocons


22,5


2,5


 


--autres


 


 


20052020


---en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état


22,5


2,5


20052080


---autres


22,5


2,5


20054000


-Pois (Pisum sativum)


22,5


2,5


 


-Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)


 


 


20055100


--Haricots en grains


22,5


2,5


20055900


--autres


22,5


2,5


20056000


-Asperges


22,5


2,5


20057000


-Olives


22,5


2,5


20058000


-Maïs doux (Zea mays var. saccharata)


22,5


2,5


 


-autres légumes et mélanges de légumes


 


 


20059100


--Jets de bambou


22,5


2,5


200599


--autres


 


 


20059910


---Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons


22,5


2,5


20059920


---Câpres


22,5


2,5


20059930


---Artichauts


22,5


2,5


20059950


---Mélanges de légumes


22,5


2,5


20059960


---Choucroute


22,5


2,5


20059980


---autres


22,5


2,5


200600


Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)


 


 


20060010


-Gingembre


22,5


2,5


 


-autres


 


 


 


--d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


 


 


20060031


---Cerises


22,5


2,5


20060035


---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux


22,5


2,5


20060038


---autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


20060091


---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux


22,5


2,5


20060099


---autres


22,5


2,5


2007


Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


200710


-Préparations homogénéisées


 


 


20071010


--d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


12,5


2,5


 


--autres


 


 


20071091


---de fruits tropicaux


12,5


2,5


20071099


---autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


200791


--Agrumes


 


 


20079110


---d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids


12,5


2,5


20079130


---d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids


12,5


2,5


20079190


---autres


12,5


2,5


200799


--autres


 


 


 


---d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids


 


 


20079910


----Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle


12,5


2,5


20079920


----Purées et pâtes de marrons


12,5


2,5


 


----autres


 


 


20079931


-----de cerises


12,5


2,5


20079933


-----de fraises


12,5


2,5


20079935


-----de framboises


12,5


2,5


20079939


-----autres


12,5


2,5


20079950


---d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids


12,5


2,5


 


---autres


 


 


20079993


----de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux


12,5


2,5


20079997


----autres


0,5


2,5


2008


Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


 


-Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux


 


 


200811


--Arachides


 


 


20081110


---Beurre d'arachide


22,5


2,5


 


---autres, en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


20081191


----excédant 1 kg


22,5


2,5


 


----n'excédant pas 1 kg


 


 


20081196


-----grillées


22,5


2,5


20081198


-----autres


22,5


2,5


200819


--autres, y compris les mélanges


 


 


 


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20081912


----Fruits à coques tropicaux ; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux


22,5


2,5


 


----autres


 


 


20081913


-----Amandes et pistaches, grillées


22,5


2,5


20081919


-----autres


22,5


2,5


 


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20081992


----Fruits à coques tropicaux ; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux


22,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----Fruits à coques, grillés


 


 


20081993


------Amandes et pistaches


22,5


2,5


20081995


------autres


22,5


2,5


20081999


-----autres


22,5


2,5


200820


-Ananas


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20082011


----d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids


22,5


2,5


20082019


----autres


22,5


2,5


 


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20082031


----d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids


22,5


2,5


20082039


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20082051


----d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids


22,5


2,5


20082059


----autres


22,5


2,5


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20082071


----d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids


22,5


2,5


20082079


----autres


22,5


2,5


20082090


---sans addition de sucre


22,5


2,5


200830


-Agrumes


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids


 


 


20083011


----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20083019


----autres


22,5


2,5


 


---autres


 


 


20083031


----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20083039


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20083051


----Segments de pamplemousses et de pomelos


22,5


2,5


20083055


----Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes


22,5


2,5


20083059


----autres


22,5


2,5


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20083071


----Segments de pamplemousses et de pomelos


22,5


2,5


20083075


----Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes


22,5


2,5


20083079


----autres


22,5


2,5


20083090


---sans addition de sucre


22,5


2,5


200840


-Poires


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


 


----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


 


 


20084011


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20084019


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


20084021


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20084029


-----autres


22,5


2,5


 


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20084031


----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids


22,5


2,5


20084039


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20084051


----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


22,5


2,5


20084059


----autres


22,5


2,5


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20084071


----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids


22,5


2,5


20084079


----autres


22,5


2,5


20084090


---sans addition de sucre


22,5


2,5


200850


-Abricots


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


 


----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


 


 


20085011


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20085019


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


20085031


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20085039


-----autres


22,5


2,5


 


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20085051


----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids


22,5


2,5


20085059


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20085061


----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


22,5


2,5


20085069


----autres


22,5


2,5


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20085071


----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids


22,5


2,5


20085079


----autres


22,5


2,5


 


---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


20085092


----de 5 kg ou plus


22,5


2,5


20085098


----de moins de 5 kg


22,5


2,5


200860


-Cerises


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids


 


 


20086011


----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20086019


----autres


22,5


2,5


 


---autres


 


 


20086031


----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20086039


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


20086050


----excédant 1 kg


22,5


2,5


20086060


----n'excédant pas 1 kg


22,5


2,5


 


---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


20086070


----de 4,5 kg ou plus


22,5


2,5


20086090


----de moins de 4,5 kg


22,5


2,5


200870


-Pêches, y compris les brugnons et nectarines


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


 


----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


 


 


20087011


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20087019


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


20087031


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20087039


-----autres


22,5


2,5


 


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20087051


----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids


22,5


2,5


20087059


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20087061


----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


22,5


2,5


20087069


----autres


22,5


2,5


 


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20087071


----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids


22,5


2,5


20087079


----autres


22,5


2,5


 


---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


20087092


----de 5 kg ou plus


22,5


2,5


20087098


----de moins de 5 kg


22,5


2,5


200880


-Fraises


 


 


 


--avec addition d'alcool


 


 


 


---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids


 


 


20088011


----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20088019


----autres


22,5


2,5


 


---autres


 


 


20088031


----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20088039


----autres


22,5


2,5


 


--sans addition d'alcool


 


 


20088050


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


22,5


2,5


20088070


---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


22,5


2,5


20088090


---sans addition de sucre


22,5


2,5


 


-autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 200819


 


 


20089100


--Cœurs de palmier


22,5


2,5


200893


--Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)


 


 


 


---avec addition d'alcool


 


 


 


----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids


 


 


20089311


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20089319


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


20089321


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20089329


-----autres


22,5


2,5


 


---sans addition d'alcool


 


 


20089391


----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


22,5


2,5


20089393


----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


22,5


2,5


20089399


----sans addition de sucre


22,5


2,5


200897


--Mélanges


 


 


 


---de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux :


 


 


20089703


----en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


22,5


2,5


20089705


----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


22,5


2,5


 


---avec addition d'alcool


 


 


 


----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids


 


 


 


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


 


 


20089712


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089714


------autres


22,5


2,5


 


-----autres


 


 


20089716


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089718


------autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


 


 


20089732


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089734


------autres


22,5


2,5


 


-----autres


 


 


20089736


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089738


------autres


22,5


2,5


 


---sans addition d'alcool


 


 


 


----avec addition de sucre


 


 


 


-----en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20089751


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089759


------autres


22,5


2,5


 


-----autres


 


 


 


------Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés


 


 


20089772


-------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089774


-------autres


22,5


2,5


 


------autres


 


 


20089776


-------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089778


-------autres


22,5


2,5


 


----sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


 


-----de 5 kg ou plus


 


 


20089792


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089793


------autres


22,5


2,5


 


-----de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg


 


 


20089794


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089796


------autres


22,5


2,5


 


-----de moins de 4,5 kg


 


 


20089797


------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)


22,5


2,5


20089798


------autres


22,5


2,5


200899


--autres


 


 


 


---avec addition d'alcool


 


 


 


----Gingembre


 


 


20089911


-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


22,5


2,5


20089919


-----autres


22,5


2,5


 


----Raisins


 


 


20089921


-----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids


22,5


2,5


20089923


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids


 


 


 


------ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


 


 


20089924


-------Fruits tropicaux


22,5


2,5


20089928


-------autres


22,5


2,5


 


------autres


 


 


20089931


-------Fruits tropicaux


22,5


2,5


20089934


-------autres


22,5


2,5


 


-----autres


 


 


 


------ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas


 


 


20089936


-------Fruits tropicaux


22,5


2,5


20089937


-------autres


22,5


2,5


 


------autres


 


 


20089938


-------Fruits tropicaux


22,5


2,5


20089940


-------autres


22,5


2,5


 


---sans addition d'alcool


 


 


 


----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg


 


 


20089941


-----Gingembre


22,5


2,5


20089943


-----Raisins


22,5


2,5


20089945


-----Prunes


22,5


2,5


20089948


-----Fruits tropicaux


22,5


2,5


20089949


-----autres


22,5


2,5


 


----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


 


 


20089951


-----Gingembre


22,5


2,5


20089963


-----Fruits tropicaux


22,5


2,5


20089967


-----autres


22,5


2,5


 


----sans addition de sucre


 


 


 


-----Prunes en emballages immédiats d'un contenu net


 


 


20089972


------de 5 kg ou plus


22,5


2,5


20089978


------de moins de 5 kg


22,5


2,5


20089985


-----Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)


22,5


2,5


20089991


-----Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %


22,5


2,5


20089999


-----autres


22,5


2,5


2009


Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


 


 


 


-Jus d'orange


 


 


200911


--congelés


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20091111


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20091119


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix n'excédant pas 67


 


 


20091191


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20091199


----autres


32,5


2,5


20091200


--non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20


32,5


2,5


200919


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20091911


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20091919


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67


 


 


20091991


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20091998


----autres


32,5


2,5


 


-Jus de pamplemousse ou de pomelo


 


 


20092100


--d'une valeur Brix n'excédant pas 20


32,5


2,5


200929


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20092911


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20092919


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67


 


 


20092991


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20092999


----autres


32,5


2,5


 


-Jus de tout autre agrume


 


 


200931


--d'une valeur Brix n'excédant pas 20


 


 


 


---d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net


 


 


20093111


----contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20093119


----ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


---d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


 


 


 


----de citrons


 


 


20093151


-----contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20093159


-----ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


----d'autres agrumes


 


 


20093191


-----contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20093199


-----ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


200939


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20093911


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20093919


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67


 


 


 


----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net


 


 


20093931


-----contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20093939


-----ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


 


 


 


-----de citrons


 


 


20093951


------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20093955


------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


32,5


2,5


20093959


------ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


-----d'autres agrumes


 


 


20093991


------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20093995


------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


32,5


2,5


20093999


------ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


-Jus d'ananas


 


 


200941


--d'une valeur Brix n'excédant pas 20


 


 


20094192


---contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20094199


---ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


200949


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20094911


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20094919


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67


 


 


20094930


----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


 


----autres


 


 


20094991


-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20094993


-----d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


32,5


2,5


20094999


-----ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


200950


-Jus de tomate


 


 


20095010


--contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20095090


--autres


32,5


2,5


 


-Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)


 


 


200961


--d'une valeur Brix n'excédant pas 30


 


 


20096110


---d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20096190


---d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


200969


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20096911


----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20096919


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67


 


 


 


----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net


 


 


20096951


-----concentrés


32,5


2,5


20096959


-----autres


32,5


2,5


 


----d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net


 


 


 


-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


 


 


20096971


------concentrés


32,5


2,5


20096979


------autres


32,5


2,5


20096990


-----autres


32,5


2,5


 


-Jus de pomme


 


 


200971


--d'une valeur Brix n'excédant pas 20


 


 


20097120


---contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20097199


---ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


200979


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20097911


----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20097919


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67


 


 


20097930


----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


 


----autres


 


 


20097991


-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20097998


-----autres


32,5


2,5


 


-Jus de tout autre fruit ou légume


 


 


200981


--Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


20098111


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20098119


----autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix n'excédant pas 67


 


 


20098131


----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


 


----autres


 


 


20098151


-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20098159


-----d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


32,5


2,5


 


-----ne contenant pas de sucres d'addition


 


 


20098195


------Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon


32,5


2,5


20098199


------autres


32,5


2,5


200989


--autres


 


 


 


---d'une valeur Brix excédant 67


 


 


 


----Jus de poires


 


 


20098911


-----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20098919


-----autres


32,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


 


 


20098934


------Jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20098935


------autres


32,5


2,5


 


-----autres


 


 


20098936


------Jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20098938


------autres


32,5


2,5


 


---d'une valeur Brix n'excédant pas 67


 


 


 


----Jus de poires


 


 


20098950


-----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


 


-----autres


 


 


20098961


------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20098963


------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


32,5


2,5


20098969


------ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition


 


 


20098971


------Jus de cerises


32,5


2,5


20098973


------Jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20098979


------autres


32,5


2,5


 


-----autres


 


 


 


------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


 


 


20098985


-------Jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20098986


-------autres


32,5


2,5


 


------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


 


 


20098988


-------Jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20098989


-------autres


32,5


2,5


 


------ne contenant pas de sucres d'addition


 


 


20098996


-------Jus de cerises


32,5


2,5


20098997


-------Jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20098999


-------autres


32,5


2,5


200990


-Mélanges de jus


 


 


 


--d'une valeur Brix excédant 67


 


 


 


---Mélanges de jus de pommes et de jus de poires


 


 


20099011


----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20099019


----autres


32,5


2,5


 


---autres


 


 


20099021


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


32,5


2,5


20099029


----autres


32,5


2,5


 


--d'une valeur Brix n'excédant pas 67


 


 


 


---Mélanges de jus de pommes et de jus de poires


 


 


20099031


----d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20099039


----autres


32,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net


 


 


 


-----Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas


 


 


20099041


------contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20099049


------autres


32,5


2,5


 


-----autres


 


 


20099051


------contenant des sucres d'addition


32,5


2,5


20099059


------autres


32,5


2,5


 


----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net


 


 


 


-----Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas


 


 


20099071


------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


32,5


2,5


20099073


------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


32,5


2,5


20099079


------ne contenant pas de sucres d'addition


32,5


2,5


 


-----autres


 


 


 


------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids


 


 


20099092


-------Mélanges de jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20099094


-------autres


32,5


2,5


 


------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids


 


 


20099095


-------Mélanges de jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20099096


-------autres


32,5


2,5


 


------ne contenant pas de sucres d'addition


 


 


20099097


-------Mélanges de jus de fruits tropicaux


32,5


2,5


20099098


-------autres


32,5


2,5


CHAPITRE 21 ―


PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES


 


 


2101


Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés


 


 


 


-Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café


 


 


21011100


--Extraits, essences et concentrés


38,5


2,5


210112


--Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café


 


 


21011292


---Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café


38,5


2,5


21011298


---autres


38,5


2,5


210120


-Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté


 


 


21012020


--Extraits, essences et concentrés


38,5


2,5


 


--Préparations


 


 


21012092


---à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté


38,5


2,5


21012098


---autres


38,5


2,5


210130


-Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés


 


 


 


--Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café


 


 


21013011


---Chicorée torréfiée


38,5


2,5


21013019


---autres


38,5


2,5


 


--Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café


 


 


21013091


---de chicorée torréfiée


38,5


2,5


21013099


---autres


38,5


2,5


2102


Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002) ; poudres à lever préparées


 


 


210210


-Levures vivantes


 


 


21021010


--Levures mères sélectionnées (levures de culture)


22,5


2,5


 


--Levures de panification


 


 


21021031


---séchées


22,5


2,5


21021039


---autres


22,5


2,5


21021090


--autres


22,5


2,5


210220


-Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts


 


 


 


--Levures mortes


 


 


21022011


---en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg


22,5


2,5


21022019


---autres


22,5


2,5


21022090


--autres


22,5


2,5


21023000


-Poudres à lever préparées


22,5


2,5


2103


Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée


 


 


21031000


-Sauce de soja


22,5


2,5


21032000


-Tomato ketchup et autres sauces tomates


22,5


2,5


210330


-Farine de moutarde et moutarde préparée


 


 


21033010


--Farine de moutarde


22,5


2,5


21033090


--Moutarde préparée


22,5


2,5


210390


-autres


 


 


21039010


--Chutney de mangue liquide


22,5


2,5


21039030


--Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l


22,5


2,5


21039090


--autres


22,5


2,5


2104


Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées


 


 


21041000


-Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés


22,5


2,5


21042000


-Préparations alimentaires composites homogénéisées


22,5


2,5


210500


Glaces de consommation, même contenant du cacao


 


 


21050010


-ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait


38,5


2,5


 


-d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait


 


 


21050091


--égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %


38,5


2,5


21050099


--égale ou supérieure à 7 %


38,5


2,5


2106


Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs


 


 


210610


-Concentrats de protéines et substances protéiques texturées


 


 


21061020


--ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule


22,5


2,5


21061080


--autres


22,5


2,5


210690


-autres


 


 


21069020


--Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons


22,5


2,5


 


--Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants


 


 


21069030


---d'isoglucose


22,5


2,5


 


---autres


 


 


21069051


----de lactose


22,5


2,5


21069055


----de glucose ou de maltodextrine


22,5


2,5


21069059


----autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


21069092


---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule


22,5


2,5


21069098


---autres


22,5


2,5


CHAPITRE 22 ―


BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES


 


 


2201


Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige


 


 


220110


-Eaux minérales et eaux gazéifiées


 


 


 


--Eaux minérales naturelles


 


 


22011011


---sans dioxyde de carbone


12,5


2,5


22011019


---autres


17,5


2,5


22011090


--autres


17,5


2,5


22019000


-autres


12,5


2,5


2202


Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009


 


 


22021000


-Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées


37,5


2,5


220290


-autres


 


 


22029010


--ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404


37,5


2,5


 


--autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404


 


 


22029091


---inférieure à 0,2 %


12,5


2,5


22029095


---égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %


12,5


2,5


22029099


---égale ou supérieure à 2 %


12,5


2,5


220300


Bières de malt


 


 


 


-en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l


 


 


22030001


--présentées dans des bouteilles


112,5


2,5


22030009


--autres


112,5


2,5


22030010


-en récipients d'une contenance excédant 10 l


112,5


2,5


2204


Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009


 


 


220410


-Vins mousseux


 


 


 


--Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)


 


 


22041011


---Champagne


127,5


2,5


22041091


---Asti spumante


127,5


2,5


22041093


---autres


127,5


2,5


22041094


--Vins avec indication géographique protégée (IGP)


127,5


2,5


22041096


--autres vins de cépages


127,5


2,5


22041098


--autres


127,5


2,5


 


-autres vins ; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool


 


 


220421


--en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l


 


 


 


---Vins, autres que ceux visés au no 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars :


 


 


22042106


----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)


127,5


2,5


22042107


----Vins avec indication géographique protégée (IGP)


127,5


2,5


22042108


----autres vins de cépages


127,5


2,5


22042109


----autres


127,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----produits dans la Communauté


 


 


 


-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol


 


 


 


------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)


 


 


 


-------Vins blancs


 


 


22042111


--------Alsace


127,5


2,5


22042112


--------Bordeaux


127,5


2,5


22042113


--------Bourgogne


127,5


2,5


22042117


--------Val de Loire


127,5


2,5


22042118


--------Mosel


127,5


2,5


22042119


--------Pfalz (Palatinat)


127,5


2,5


22042122


--------Rheinhessen (Hesse rhénane)


127,5


2,5


22042123


--------Tokaj


127,5


2,5


22042124


--------Lazio (Latium)


127,5


2,5


22042126


--------Toscana (Toscane)


127,5


2,5


22042127


--------Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)


127,5


2,5


22042128


--------Veneto (Vénétie)


127,5


2,5


22042132


--------Vinho Verde


127,5


2,5


22042134


--------Penedés


127,5


2,5


22042136


--------Rioja


127,5


2,5


22042137


--------Valencia


127,5


2,5


22042138


--------autres


127,5


2,5


 


-------autres


 


 


22042142


--------Bordeaux


127,5


2,5


22042143


--------Bourgogne


127,5


2,5


22042144


--------Beaujolais


127,5


2,5


22042146


--------Côtes-du-Rhône


127,5


2,5


22042147


--------Languedoc-Roussillon


127,5


2,5


22042148


--------Val de Loire


127,5


2,5


22042162


--------Piemonte (Piémont)


127,5


2,5


22042166


--------Toscana (Toscane)


127,5


2,5


22042167


--------Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)


127,5


2,5


22042168


--------Veneto (Vénétie)


127,5


2,5


22042169


--------D[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e3 -À-PROGRAMMER]]o, Bairrada et Douro


127,5


2,5


22042171


--------Navarra


127,5


2,5


22042174


--------Penedés


127,5


2,5


22042176


--------Rioja


127,5


2,5


22042177


--------Valdepe[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- f1 -À-PROGRAMMER]]as


127,5


2,5


22042178


--------autres


127,5


2,5


 


------Vins avec indication géographique protégée (IGP)


 


 


22042179


-------Vins blancs


127,5


2,5


22042180


-------autres


127,5


2,5


 


------autres vins de cépages


 


 


22042181


-------Vins blancs


127,5


2,5


22042182


-------autres


127,5


2,5


 


------autres


 


 


22042183


-------Vins blancs


127,5


2,5


22042184


-------autres


127,5


2,5


 


-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol


 


 


 


------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)


 


 


22042185


-------Vin de Madère et moscatel de Set[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- fa -À-PROGRAMMER]]bal


127,5


2,5


22042186


-------Vin de Xérès


127,5


2,5


22042187


-------Vin de Marsala


127,5


2,5


22042188


-------Vin de Samos et muscat de Lemnos


127,5


2,5


22042189


-------Vin de Porto


127,5


2,5


22042190


-------autres


127,5


2,5


22042191


------autres


127,5


2,5


22042192


-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol


127,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)


 


 


22042193


------Vins blancs


127,5


2,5


22042194


------autres


127,5


2,5


 


-----autres vins de cépages


 


 


22042195


------Vins blancs


127,5


2,5


22042196


------autres


127,5


2,5


 


-----autres


 


 


22042197


------Vins blancs


127,5


2,5


22042198


------autres


127,5


2,5


220429


--autres


 


 


22042910


---Vins, autres que ceux visés au no 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars


127,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----produits dans la Communauté


 


 


 


-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol


 


 


 


------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)


 


 


 


-------Vins blancs


 


 


22042911


--------Tokaj


127,5


2,5


22042912


--------Bordeaux


127,5


2,5


22042913


--------Bourgogne


127,5


2,5


22042917


--------Val de Loire


127,5


2,5


22042918


--------autres


127,5


2,5


 


-------autres


 


 


22042942


--------Bordeaux


127,5


2,5


22042943


--------Bourgogne


127,5


2,5


22042944


--------Beaujolais


127,5


2,5


22042946


--------Côtes-du-Rhône


127,5


2,5


22042947


--------Languedoc-Roussillon


127,5


2,5


22042948


--------Val de Loire


127,5


2,5


22042958


--------autres


127,5


2,5


 


------Vins avec indication géographique protégée (IGP)


 


 


22042979


-------Vins blancs


127,5


2,5


22042980


-------autres


127,5


2,5


 


------autres vins de cépages


 


 


22042981


-------Vins blancs


127,5


2,5


22042982


-------autres


127,5


2,5


 


------autres


 


 


22042983


-------Vins blancs


127,5


2,5


22042984


-------autres


127,5


2,5


 


-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol


 


 


 


------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)


 


 


22042985


-------Vin de Madère et moscatel de Set[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- fa -À-PROGRAMMER]]bal


127,5


2,5


22042986


-------Vin de Xérès


127,5


2,5


22042987


-------Vin de Marsala


127,5


2,5


22042988


-------Vin de Samos et muscat de Lemnos


127,5


2,5


22042989


-------Vin de Porto


127,5


2,5


22042990


-------autres


127,5


2,5


22042991


------autres


127,5


2,5


22042992


-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol


127,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)


 


 


22042993


------Vins blancs


127,5


2,5


22042994


------autres


127,5


2,5


 


-----autres vins de cépages


 


 


22042995


------Vins blancs


127,5


2,5


22042996


------autres


127,5


2,5


 


-----autres


 


 


22042997


------Vins blancs


127,5


2,5


22042998


------autres


127,5


2,5


220430


-autres moûts de raisin


 


 


22043010


--partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool


127,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm³ à 20 degrés Celsius et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins


 


 


22043092


----concentrés


127,5


2,5


22043094


----autres


127,5


2,5


 


---autres


 


 


22043096


----concentrés


127,5


2,5


22043098


----autres


127,5


2,5


2205


Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques


 


 


220510


-en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l


 


 


22051010


--ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol


127,5


2,5


22051090


--ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol


127,5


2,5


220590


-autres


 


 


22059010


--ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol


127,5


2,5


22059090


--ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol


127,5


2,5


220600


autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


22060010


-Piquette


112,5


2,5


 


-3 autres


 


 


 


--3 mousseuses


 


 


22060031


---Cidre et poiré


112,5


2,5


22060039


---autres


112,5


2,5


 


--non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance


 


 


 


---n'excédant pas 2 l


 


 


22060051


----Cidre et poiré


112,5


2,5


22060059


----autres


112,5


2,5


 


---excédant 2 l


 


 


22060081


----Cidre et poiré


112,5


2,5


22060089


----autres


112,5


2,5


2207


Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres


 


 


22071000


-Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus


87,5


2,5


22072000


-Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres


0,5


2,5


2208


Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses


 


 


220820


-Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins


 


 


 


--présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l


 


 


22082012


---Cognac


87,5


2,5


22082014


---Armagnac


87,5


2,5


22082026


---Grappa


87,5


2,5


22082027


---Brandy de Jerez


87,5


2,5


22082029


---autres


87,5


2,5


 


--présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l


 


 


22082040


---Distillat brut


87,5


2,5


 


---autres


 


 


22082062


----Cognac


87,5


2,5


22082064


----Armagnac


87,5


2,5


22082086


----Grappa


87,5


2,5


22082087


----Brandy de Jerez


87,5


2,5


22082089


----autres


87,5


2,5


220830


-Whiskies


 


 


 


--Whisky « bourbon », présenté en récipients d'une contenance


 


 


22083011


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22083019


---excédant 2 l


87,5


2,5


 


--Whisky écossais (Scotch whisky)


 


 


22083030


---Whisky single malt


87,5


2,5


 


---Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22083041


----n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22083049


----excédant 2 l


87,5


2,5


 


---Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22083061


----n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22083069


----excédant 2 l


87,5


2,5


 


---autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22083071


----n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22083079


----excédant 2 l


87,5


2,5


 


--autres, présentés en récipients d'une contenance


 


 


22083082


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22083088


---excédant 2 l


87,5


2,5


220840


-Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre


 


 


 


--présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l


 


 


22084011


---Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)


87,5


2,5


 


---autres


 


 


22084031


----d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur


87,5


2,5


22084039


----autres


87,5


2,5


 


--présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l


 


 


22084051


---Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)


87,5


2,5


 


---autres


 


 


22084091


----d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur


87,5


2,5


22084099


----autres


87,5


2,5


220850


-Gin et genièvre


 


 


 


--Gin, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22085011


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22085019


---excédant 2 l


87,5


2,5


 


--Genièvre, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22085091


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22085099


---excédant 2 l


87,5


2,5


220860


-Vodka


 


 


 


--d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance


 


 


22086011


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22086019


---excédant 2 l


87,5


2,5


 


--d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance


 


 


22086091


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22086099


---excédant 2 l


87,5


2,5


220870


-Liqueurs


 


 


22087010


--présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22087090


--présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l


87,5


2,5


220890


-autres


 


 


 


--Arak, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22089011


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22089019


---excédant 2 l


87,5


2,5


 


--Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance


 


 


22089033


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22089038


---excédant 2 l


87,5


2,5


 


--autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance


 


 


 


---n'excédant pas 2 l


 


 


22089041


----Ouzo


87,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----Eaux-de-vie


 


 


 


------de fruits


 


 


22089045


-------Calvados


87,5


2,5


22089048


-------autres


87,5


2,5


 


------autres


 


 


22089054


-------Tequila


87,5


2,5


22089056


-------autres


87,5


2,5


22089069


-----autres boissons spiritueuses


87,5


2,5


 


---excédant 2 l


 


 


 


----Eaux-de-vie


 


 


22089071


-----de fruits


87,5


2,5


22089075


-----Tequila


87,5


2,5


22089077


-----autres


87,5


2,5


22089078


----autres boissons spiritueuses


87,5


2,5


 


--Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance


 


 


22089091


---n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22089099


---excédant 2 l


87,5


2,5


220900


Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique


 


 


 


-Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance


 


 


22090011


--n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22090019


--excédant 2 l


87,5


2,5


 


-autres, présentés en récipients d'une contenance


 


 


22090091


--n'excédant pas 2 l


87,5


2,5


22090099


--excédant 2 l


87,5


2,5


CHAPITRE 23 ―


RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX


 


 


2301


Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons


 


 


23011000


-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats ; cretons


0


1


23012000


-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques


0


1


2302


Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses


 


 


230210


-de maïs


 


 


23021010


--dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids


0


0


23021090


--autres


0


0


230230


-de froment


 


 


23023010


--dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids


0


0


23023090


--autres


0


0


230240


-d'autres céréales


 


 


 


--de riz


 


 


23024002


---dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids


0


0


23024008


---autres


0


0


 


--autres


 


 


23024010


---dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids


0,5


2,5


23024090


---autres


0,5


2,5


23025000


-de légumineuses


0,5


2,5


2303


Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets


 


 


230310


-Résidus d'amidonnerie et résidus similaires


 


 


 


--Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche


 


 


23031011


---supérieure à 40 % en poids


0,5


2,5


23031019


---inférieure ou égale à 40 % en poids


0,5


2,5


23031090


--autres


0,5


2,5


230320


-Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie


 


 


23032010


--Pulpes de betteraves


0,5


2,5


23032090


--autres


0,5


2,5


23033000


-Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie


0,5


2,5


23040000


Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja


0


1


23050000


Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide


0,5


2,5


2306


Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305


 


 


23061000


-de graines de coton


0


1


23062000


-de graines de lin


0,5


2,5


23063000


-de graines de tournesol


0


1


 


-de graines de navette ou de colza


 


 


23064100


--de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique


0,5


2,5


23064900


--autres


0,5


2,5


23065000


-de noix de coco ou de coprah


0,5


2,5


23066000


-de noix ou d'amandes de palmiste


0,5


2,5


230690


-autres


 


 


23069005


--de germes de maïs


0,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive


 


 


23069011


----ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %


0,5


2,5


23069019


----ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %


0,5


2,5


23069090


---autres


0,5


2,5


230700


Lies de vin ; tartre brut


 


 


 


-Lies de vin


 


 


23070011


--d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids


22,5


2,5


23070019


--autres


22,5


2,5


23070090


-Tartre brut


22,5


2,5


230800


Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


 


-Marcs de raisins


 


 


23080011


--ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids


22,5


2,5


23080019


--autres


22,5


2,5


23080040


-Glands de chêne et marrons d'Inde ; marcs de fruits, autres que de raisins


22,5


2,5


23080090


-autres


22,5


2,5


2309


Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux


 


 


230910


-Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


--contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers


 


 


 


---contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine


 


 


 


----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %


 


 


23091011


-----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %


22,5


2,5


23091013


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


23091015


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %


22,5


2,5


23091019


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %


22,5


2,5


 


----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %


 


 


23091031


-----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %


22,5


2,5


23091033


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


23091039


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %


22,5


2,5


 


----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %


 


 


23091051


-----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %


22,5


2,5


23091053


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


23091059


-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %


22,5


2,5


23091070


---ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers


22,5


2,5


23091090


--autres


22,5


2,5


230990


-autres


 


 


23099010


--Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins


0


1


23099020


--Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre


22,5


2,5


 


--autres, y compris les prémélanges


 


 


 


---contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers


 


 


 


----contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine


 


 


 


-----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %


 


 


23099031


------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %


0


1


23099033


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


23099035


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %


22,5


2,5


23099039


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %


22,5


2,5


 


-----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %


 


 


23099041


------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %


0


1


23099043


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


23099049


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %


22,5


2,5


 


-----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %


 


 


23099051


------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %


0,5


2,5


23099053


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %


22,5


2,5


23099059


------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %


22,5


2,5


23099070


----ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers


22,5


2,5


 


---autres


 


 


23099091


----Pulpes de betteraves mélassées


22,5


2,5


23099096


----autres


0


1


CHAPITRE 24 ―


TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS


 


 


2401


Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac


 


 


240110


-Tabacs non écotés


 


 


24011035


--Tabacs light air cured


57,5


2,5


24011060


--Tabacs sun cured du type oriental


57,5


2,5


24011070


--Tabacs dark air cured


57,5


2,5


24011085


--Tabacs flue cured


57,5


2,5


24011095


--autres


57,5


2,5


240120


-Tabacs partiellement ou totalement écotés


 


 


24012035


--Tabacs light air cured


57,5


2,5


24012060


--Tabacs sun cured du type oriental


57,5


2,5


24012070


--Tabacs dark air cured


57,5


2,5


24012085


--Tabacs flue cured


57,5


2,5


24012095


--autres


57,5


2,5


24013000


-Déchets de tabac


57,5


2,5


2402


Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac


 


 


24021000


-Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac


57,5


2,5


240220


-Cigarettes contenant du tabac


 


 


24022010


--contenant des girofles


57,5


2,5


24022090


--autres


57,5


2,5


24029000


-autres


57,5


2,5


2403


Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » ; extraits et sauces de tabac


 


 


 


-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion


 


 


24031100


--Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre


57,5


2,5


240319


--autres


 


 


24031910


---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g


57,5


2,5


24031990


---autres


57,5


2,5


 


-autres


 


 


24039100


--Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »


57,5


2,5


240399


--autres


 


 


24039910


---Tabac à mâcher et tabac à priser


57,5


2,5


24039990


---autres


57,5


2,5


SECTION V ―


PRODUITS MINÉRAUX


 


 


CHAPITRE 25 ―


SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS


 


 


250100


Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer


 


 


25010010


-Eau de mer et eaux mères de salines


5,5


2,5


 


-Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité


 


 


25010031


--destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits


5,5


2,5


 


--autres


 


 


25010051


---dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale


5,5


2,5


 


---autres


 


 


25010091


----Sel propre à l'alimentation humaine


5,5


2,5


25010099


----autres


5,5


2,5


25020000


Pyrites de fer non grillées


27,5


2,5


250300


Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal


 


 


25030010


-Soufres bruts et soufres non raffinés


27,5


2,5


25030090


-autres


27,5


2,5


2504


Graphite naturel


 


 


25041000


-en poudre ou en paillettes


27,5


2,5


25049000


-autre


27,5


2,5


2505


Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26


 


 


25051000


-Sables siliceux et sables quartzeux


27,5


2,5


25059000


-autres sables


27,5


2,5


2506


Quartz (autres que les sables naturels) ; quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire


 


 


25061000


-Quartz


27,5


2,5


25062000


-Quartzites


27,5


2,5


250700


Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés


 


 


25070020


-Kaolin


27,5


2,5


25070080


-autres argiles kaoliniques


27,5


2,5


2508


Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées ; mullite ; terres de chamotte ou de dinas


 


 


25081000


-Bentonite


27,5


2,5


25083000


-Argiles réfractaires


27,5


2,5


25084000


-autres argiles


27,5


2,5


25085000


-Andalousite, cyanite et sillimanite


27,5


2,5


25086000


-Mullite


27,5


2,5


25087000


-Terres de chamotte ou de dinas


27,5


2,5


25090000


Craie


27,5


2,5


2510


Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées


 


 


25101000


-non moulus


27,5


2,5


25102000


-moulus


27,5


2,5


2511


Sulfate de baryum naturel (barytine) ; carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816


 


 


25111000


-Sulfate de baryum naturel (barytine)


27,5


2,5


25112000


-Carbonate de baryum naturel (withérite)


27,5


2,5


25120000


Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées


27,5


2,5


2513


Pierre ponce ; émeri ; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement


 


 


25131000


-Pierre ponce


27,5


2,5


25132000


-Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels


27,5


2,5


25140000


Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire


27,5


2,5


2515


Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire :


 


 


 


-Marbres et travertins


 


 


25151100


--bruts ou dégrossis


27,5


2,5


25151200


--simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire


27,5


2,5


25152000


-Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction ; albâtre


27,5


2,5


2516


Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire


 


 


 


-Granit


 


 


25161100


--brut ou dégrossi


27,5


2,5


25161200


--simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire


27,5


2,5


25162000


-Grès


27,5


2,5


25169000


-autres pierres de taille ou de construction


27,5


2,5


2517


Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé ; tarmacadam ; granulés, éclats et poudres de pierres des n° 25 15 ou 25 16, même traités thermiquement :


 


 


251710


-Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement


 


 


25171010


--Cailloux, graviers, silex et galets


27,5


2,5


25171020


--Dolomie et pierres à chaux, concassées


27,5


2,5


25171080


--autres


27,5


2,5


25172000


-Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 251710


27,5


2,5


25173000


-Tarmacadam


27,5


2,5


 


-Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement


 


 


25174100


--de marbre


27,5


2,5


25174900


--autres


27,5


2,5


2518


Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; pisé de dolomie


 


 


25181000


-Dolomie non calcinée ni frittée, dite « crue »


27,5


2,5


25182000


-Dolomie calcinée ou frittée


27,5


2,5


25183000


-Pisé de dolomie


27,5


2,5


2519


Carbonate de magnésium naturel (magnésite) ; magnésie électrofondue ; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage ; autre oxyde de magnésium, même pur


 


 


25191000


-Carbonate de magnésium naturel (magnésite)


27,5


2,5


251990


-autres


 


 


25199010


--Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné


27,5


2,5


25199030


--Magnésie calcinée à mort (frittée)


27,5


2,5


25199090


--autres


27,5


2,5


2520


Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs


 


 


25201000


-Gypse ; anhydrite


27,5


2,5


25202000


-Plâtres


27,5


2,5


25210000


Castines ; pierres à chaux ou à ciment


27,5


2,5


2522


Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825


 


 


25221000


-Chaux vive


1


2,5


25222000


-Chaux éteinte


1


2,5


25223000


-Chaux hydraulique


1


2,5


2523


Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés


 


 


25231000


-Ciments non pulvérisés dits « clinkers »


1


2,5


 


-Ciments Portland


 


 


25232100


--Ciments blancs, même colorés artificiellement


1


2,5


25232900


--autres


1


2,5


25233000


-Ciments alumineux


1


2,5


25239000


-autres ciments hydrauliques


1


2,5


2524


Amiante (asbeste)


 


 


25241000


-Crocidolite


27,5


2,5


25249000


-autre


27,5


2,5


2525


Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings) ; déchets de mica


 


 


25251000


-Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières


27,5


2,5


25252000


-Mica en poudre


27,5


2,5


25253000


-Déchets de mica


27,5


2,5


2526


Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; talc


 


 


25261000


-non broyés ni pulvérisés


27,5


2,5


25262000


-broyés ou pulvérisés


27,5


2,5


25280000


Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles ; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec


27,5


2,5


2529


Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor


 


 


25291000


-Feldspath


27,5


2,5


 


-Spath fluor


 


 


25292100


--contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium


27,5


2,5


25292200


--contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium


27,5


2,5


25293000


-Leucite ; néphéline et néphéline syénite


27,5


2,5


2530


Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs


 


 


25301000


-Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées


5,5


2,5


25302000


-Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)


5,5


2,5


25309000


-autres


5,5


2,5


CHAPITRE 26 ―


MINERAIS, SCORIES ET CENDRES


 


 


2601


Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)


 


 


 


-Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)


 


 


26011100


--non agglomérés


9,5


2,5


26011200


--agglomérés


9,5


2,5


26012000


-Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)


9,5


2,5


26020000


Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec


9,5


2,5


26030000


Minerais de cuivre et leurs concentrés


9,5


2,5


26040000


Minerais de nickel et leurs concentrés


9,5


2,5


26050000


Minerais de cobalt et leurs concentrés


9,5


2,5


26060000


Minerais d'aluminium et leurs concentrés


9,5


2,5


26070000


Minerais de plomb et leurs concentrés


9,5


2,5


26080000


Minerais de zinc et leurs concentrés


9,5


2,5


26090000


Minerais d'étain et leurs concentrés


9,5


2,5


26100000


Minerais de chrome et leurs concentrés


9,5


2,5


26110000


Minerais de tungstène et leurs concentrés


9,5


2,5


2612


Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés


 


 


261210


-Minerais d'uranium et leurs concentrés


 


 


26121010


--Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)


9,5


2,5


26121090


--autres


9,5


2,5


261220


-Minerais de thorium et leurs concentrés


 


 


26122010


--Monazite ; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)


9,5


2,5


26122090


--autres


9,5


2,5


2613


Minerais de molybdène et leurs concentrés


 


 


26131000


-grillés


9,5


2,5


26139000


-autres


9,5


2,5


26140000


Minerais de titane et leurs concentrés


9,5


2,5


2615


Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés


 


 


26151000


-Minerais de zirconium et leurs concentrés


9,5


2,5


26159000


-autres


9,5


2,5


2616


Minerais de métaux précieux et leurs concentrés


 


 


26161000


-Minerais d'argent et leurs concentrés


9,5


2,5


26169000


-autres


9,5


2,5


2617


Autres minerais et leurs concentrés


 


 


26171000


-Minerais d'antimoine et leurs concentrés


9,5


2,5


26179000


-autres


9,5


2,5


26180000


Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier


9,5


2,5


261900


Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier


 


 


26190020


-Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse


9,5


2,5


26190090


-autres


9,5


2,5


2620


Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés


 


 


 


-contenant principalement du zinc


 


 


26201100


--Mattes de galvanisation


9,5


2,5


26201900


--autres


9,5


2,5


 


-contenant principalement du plomb


 


 


26202100


--Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb


9,5


2,5


26202900


--autres


9,5


2,5


26203000


-contenant principalement du cuivre


9,5


2,5


26204000


-contenant principalement de l'aluminium


9,5


2,5


26206000


-contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques


9,5


2,5


 


-autres


 


 


26209100


--contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges


9,5


2,5


262099


--autres


 


 


26209910


---contenant principalement du nickel


9,5


2,5


26209920


---contenant principalement du niobium ou du tantale


9,5


2,5


26209940


---contenant principalement de l'étain


9,5


2,5


26209960


---contenant principalement du titane


9,5


2,5


26209995


---autres


9,5


2,5


2621


Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech ; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux


 


 


26211000


-Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux


9,5


2,5


26219000


-autres


9,5


2,5


CHAPITRE 27


COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES


 


 


2701


Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille


 


 


 


-Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées


 


 


27011100


--Anthracite


22,5


2,5


270112


--Houille bitumineuse


 


 


27011210


---Houille à coke


22,5


2,5


27011290


---autre


22,5


2,5


27011900


--autres houilles


22,5


2,5


27012000


-Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille


22,5


2,5


2702


Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais


 


 


27021000


-Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés


22,5


2,5


27022000


-Lignites agglomérés


22,5


2,5


27030000


Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée


0


0


270400


Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue


 


 


27040010


-Cokes et semi-cokes de houille


22,5


2,5


27040030


-Cokes et semi-cokes de lignite


22,5


2,5


27040090


-autres


22,5


2,5


27050000


Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux


22,5


2,5


27060000


Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués


22,5


2,5


2707


Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques


 


 


27071000


-Benzol (benzène)


22,5


2,5


27072000


-Toluol (toluène)


22,5


2,5


27073000


-Xylol (xylènes)


22,5


2,5


27074000


-Naphtalène


22,5


2,5


27075000


-autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 ° C d'après la méthode ASTM D. 86


22,5


2,5


 


-autres


 


 


27079100


--Huiles de créosote


22,5


2,5


270799


--autres


 


 


 


---Huiles brutes


 


 


27079911


----Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 ° C


22,5


2,5


27079919


----autres


22,5


2,5


27079920


---Têtes sulfurées ; anthracène


22,5


2,5


27079950


---Produits basiques


22,5


2,5


27079980


---Phénols


22,5


2,5


 


---autres


 


 


27079991


----destinés à la fabrication des produits du no 2803


22,5


2,5


27079999


----autres


22,5


2,5


2708


Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux


 


 


27081000


-Brai


2,5


2,5


27082000


-Coke de brai


2,5


2,5


270900


Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux


 


 


27090010


-Condensats de gaz naturel


2,5


2,5


27090090


-autres


2,5


2,5


2710


Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles :


 


 


 


-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles :


 


 


271012


--Huiles légères et préparations


 


 


27101211


---destinées à subir un traitement défini


22,5


2,5


27101215


---destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101211


22,5


2,5


 


---destinées à d'autres usages


 


 


 


----Essences spéciales


 


 


27101221


-----White spirit


0


0


27101225


-----autres


22,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----Essences pour moteur


 


 


27101231


------Essences d'aviation


0


0


 


------autres, d'une teneur en plomb


 


 


 


-------n'excédant pas 0,013 g par l


 


 


27101241


--------avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95


0


0


27101245


--------avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98


0


0


27101249


--------avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus


0


0


 


-------excédant 0,013 g par l


 


 


27101251


--------avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98


0


0


27101259


--------avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus


0


0


27101270


-----Carburéacteurs, type essence


22,5


2,5


27101290


-----autres huiles légères


22,5


2,5


271019


--autres


 


 


 


---Huiles moyennes


 


 


27101911


----destinées à subir un traitement défini


22,5


2,5


27101915


----destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101911


22,5


2,5


 


----destinées à d'autres usages


 


 


 


-----Pétrole lampant


 


 


27101921


------Carburéacteurs


0


0


27101925


------autre


0


0


27101929


-----autres


22,5


2,5


 


---Huiles lourdes


 


 


 


----Gazole


 


 


27101931


-----destiné à subir un traitement défini


22,5


2,5


27101935


-----destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101931


22,5


2,5


 


-----destiné à d'autres usages


 


 


27101943


------d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %


0


0


27101946


------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %


0


0


27101947


------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %


0


0


27101948


------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %


0


0


 


----Fuel oils


 


 


27101951


-----destinés à subir un traitement défini


22,5


2,5


27101955


-----destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101951


22,5


2,5


 


-----destinés à d'autres usages


 


 


27101962


------d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %


22,5


2,5


27101964


------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %


22,5


2,5


27101968


------d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %


22,5


2,5


 


----Huiles lubrifiantes et autres


 


 


27101971


-----destinées à subir un traitement défini


22,5


2,5


27101975


-----destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101971


22,5


2,5


 


-----destinées à d'autres usages


 


 


27101981


------Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines


45,5


2,5


27101983


------Liquides pour transmissions hydrauliques


45,5


2,5


27101985


------Huiles blanches, paraffine liquide


45,5


2,5


27101987


------Huiles pour engrenages


45,5


2,5


27101991


------Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives


45,5


2,5


27101993


------Huiles isolantes


45,5


2,5


27101999


------autres huiles lubrifiantes et autres


45,5


2,5


271020


-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles :


 


 


 


--Gazole


 


 


27102011


---d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %


0


0


27102015


---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %


0


0


27102017


---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %


0


0


27102019


---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %


0


0


 


--Fuel oils


 


 


27102031


---d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %


22,5


2,5


27102035


---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %


22,5


2,5


27102039


---d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %


22,5


2,5


27102090


--autres huiles


22,5


2,5


 


-Déchets d'huiles


 


 


27109100


--contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)


22,5


2,5


27109900


--autres


22,5


2,5


2711


Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux


 


 


 


-liquéfiés


 


 


27111100


--Gaz naturel


0


2


271112


--Propane


 


 


 


---Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %


 


 


27111211


----destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible


0


2


27111219


----destiné à d'autres usages


0


2


 


---autre


 


 


27111291


----destiné à subir un traitement défini


0


2


27111293


----destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111291


0


2


 


----destiné à d'autres usages


 


 


27111294


-----d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %


0


2


27111297


-----autres


0


2


271113


--Butanes


 


 


27111310


---destinés à subir un traitement défini


0


2


27111330


---destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111310


0


2


 


---destinés à d'autres usages


 


 


27111391


----d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %


0


2


27111397


----autres


0


1,5


27111400


--Éthylène, propylène, butylène et butadiène


0


2


27111900


--autres


0


2


 


-à l'état gazeux


 


 


27112100


--Gaz naturel


0


2


27112900


--autres


0


2


2712


Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés


 


 


271210


-Vaseline


 


 


27121010


--brute


22,5


2,5


27121090


--autre


22,5


2,5


271220


-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile


 


 


27122010


--Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1560


22,5


2,5


27122090


--autres


22,5


2,5


271290


-autres


 


 


 


--Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)


 


 


27129011


---brutes


22,5


2,5


27129019


---autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---bruts


 


 


27129031


----destinés à subir un traitement défini


22,5


2,5


27129033


----destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031


22,5


2,5


27129039


----destinés à d'autres usages


22,5


2,5


 


---autres


 


 


27129091


----Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone


22,5


2,5


27129099


----autres


22,5


2,5


2713


Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux


 


 


 


-Coke de pétrole


 


 


27131100


--non calciné


2,5


2,5


27131200


--calciné


2,5


2,5


27132000


-Bitume de pétrole


2,5


2,5


271390


-autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux


 


 


27139010


--destinés à la fabrication des produits du no 2803


2,5


2,5


27139090


--autres


2,5


2,5


2714


Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques


 


 


27141000


-Schistes et sables bitumineux


2,5


2,5


27149000


-autres


2,5


2,5


27150000


Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)


2,5


2,5


27160000


Énergie électrique


0


0


SECTION VI


PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES


 


 


CHAPITRE 28


PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES


 


 


 


I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES


 


 


2801


Fluor, chlore, brome et iode


 


 


28011000


-Chlore


22,5


2,5


28012000


-Iode


22,5


2,5


280130


-Fluor ; brome


 


 


28013010


--Fluor


22,5


2,5


28013090


--Brome


22,5


2,5


28020000


Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal


22,5


2,5


28030000


Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)


22,5


2,5


2804


Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques


 


 


28041000


-Hydrogène


38,5


2,5


 


-Gaz rares


 


 


28042100


--Argon


38,5


2,5


280429


--autres


 


 


28042910


---Hélium


38,5


2,5


28042990


---autres


2,5


2,5


28043000


-Azote


2,5


2,5


28044000


-Oxygène


2,5


2,5


280450


-Bore ; tellure


 


 


28045010


--Bore


38,5


2,5


28045090


--Tellure


38,5


2,5


 


-Silicium


 


 


28046100


--contenant en poids au moins 99,99 % de silicium


38,5


2,5


28046900


--autre


38,5


2,5


28047000


-Phosphore


38,5


2,5


28048000


-Arsenic


38,5


2,5


28049000


-Sélénium


38,5


2,5


2805


Métaux alcalins ou alcalino-terreux ; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux ; mercure


 


 


 


-Métaux alcalins ou alcalino-terreux


 


 


28051100


--Sodium


22,5


2,5


28051200


--Calcium


22,5


2,5


280519


--autres


 


 


28051910


---Strontium et baryum


22,5


2,5


28051990


---autres


22,5


2,5


280530


-Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux


 


 


28053010


--mélangés ou alliés entre eux


22,5


2,5


28053090


--autres


22,5


2,5


280540


-Mercure


 


 


28054010


--présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 €


22,5


2,5


28054090


--autre


22,5


2,5


 


II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES


 


 


2806


Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) ; acide chlorosulfurique


 


 


28061000


-Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)


22,5


2,5


28062000


-Acide chlorosulfurique


22,5


2,5


28070000


Acide sulfurique ; oléum


22,5


2,5


28080000


Acide nitrique ; acides sulfonitriques


22,5


2,5


2809


Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique ; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non


 


 


28091000


-Pentaoxyde de diphosphore


22,5


2,5


28092000


-Acide phosphorique et acides polyphosphoriques


22,5


2,5


281000


Oxydes de bore ; acides boriques


 


 


28100010


-Trioxyde de dibore


22,5


2,5


28100090


-autres


22,5


2,5


2811


Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques


 


 


 


-autres acides inorganiques


 


 


28111100


--Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)


22,5


2,5


281119


--autres


 


 


28111910


---Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)


22,5


2,5


28111920


---Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)


22,5


2,5


28111980


---autres


22,5


2,5


 


-autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques


 


 


28112100


--Dioxyde de carbone


0


1


28112200


--Dioxyde de silicium


0


1


281129


--autres


 


 


28112905


---Dioxyde de soufre


22,5


2,5


28112910


---Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique) ; trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)


22,5


2,5


28112930


---Oxydes d'azote


22,5


2,5


28112990


---autres


22,5


2,5


 


III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES


 


 


2812


Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques


 


 


281210


-Chlorures et oxychlorures


 


 


 


--de phosphore


 


 


28121011


---Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)


22,5


2,5


28121015


---Trichlorure de phosphore


22,5


2,5


28121016


---Pentachlorure de phosphore


22,5


2,5


28121018


---autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


28121091


---Dichlorure de disoufre


22,5


2,5


28121093


---Dichlorure de soufre


22,5


2,5


28121094


---Phosgène (chlorure de carbonyle)


22,5


2,5


28121095


---Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)


22,5


2,5


28121099


---autres


22,5


2,5


28129000


-autres


22,5


2,5


2813


Sulfures des éléments non métalliques ; trisulfure de phosphore du commerce


 


 


28131000


-Disulfure de carbone


22,5


2,5


281390


-autres


 


 


28139010


--Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce


22,5


2,5


28139090


--autres


22,5


2,5


 


IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX


 


 


2814


Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)


 


 


28141000


-Ammoniac anhydre


22,5


2,5


28142000


-Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)


22,5


2,5


2815


Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium ou de potassium


 


 


 


-Hydroxyde de sodium (soude caustique)


 


 


28151100


--solide


0,5


2,5


28151200


--en solution aqueuse (lessive de soude caustique)


22,5


2,5


28152000


-Hydroxyde de potassium (potasse caustique)


22,5


2,5


28153000


-Peroxydes de sodium ou de potassium


22,5


2,5


2816


Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum


 


 


28161000


-Hydroxyde et peroxyde de magnésium


22,5


2,5


28164000


-Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum


22,5


2,5


28170000


Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc


22,5


2,5


2818


Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ; oxyde d'aluminium ; hydroxyde d'aluminium


 


 


281810


-Corindon artificiel, chimiquement défini ou non


 


 


 


--d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids


 


 


28181011


---dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm


22,5


2,5


28181019


---dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm


22,5


2,5


 


--d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids


 


 


28181091


---dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm


22,5


2,5


28181099


---dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm


22,5


2,5


28182000


-Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel


22,5


2,5


28183000


-Hydroxyde d'aluminium


22,5


2,5


2819


Oxydes et hydroxydes de chrome


 


 


28191000


-Trioxyde de chrome


22,5


2,5


281990


-autres


 


 


28199010


--Dioxyde de chrome


22,5


2,5


28199090


--autres


22,5


2,5


2820


Oxydes de manganèse


 


 


28201000


-Dioxyde de manganèse


22,5


2,5


282090


-autres


 


 


28209010


--Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse


22,5


2,5


28209090


--autres


22,5


2,5


2821


Oxydes et hydroxydes de fer ; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3


 


 


28211000


-Oxydes et hydroxydes de fer


22,5


2,5


28212000


-Terres colorantes


22,5


2,5


28220000


Oxydes et hydroxydes de cobalt ; oxydes de cobalt du commerce


22,5


2,5


28230000


Oxydes de titane


22,5


2,5


2824


Oxydes de plomb ; minium et mine orange


 


 


28241000


-Monoxyde de plomb (litharge, massicot)


22,5


2,5


28249000


-autres


22,5


2,5


2825


Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases inorganiques ; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux


 


 


28251000


-Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques


22,5


2,5


28252000


-Oxyde et hydroxyde de lithium


22,5


2,5


28253000


-Oxydes et hydroxydes de vanadium


22,5


2,5


28254000


-Oxydes et hydroxydes de nickel


22,5


2,5


28255000


-Oxydes et hydroxydes de cuivre


22,5


2,5


28256000


-Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium


22,5


2,5


28257000


-Oxydes et hydroxydes de molybdène


22,5


2,5


28258000


-Oxydes d'antimoine


22,5


2,5


282590


-autres


 


 


 


--Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium


 


 


28259011


---Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont : ― pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 µmètres, et ― pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre


22,5


2,5


28259019


---autres


22,5


2,5


28259020


--Oxyde et hydroxyde de béryllium


22,5


2,5


28259040


--Oxydes et hydroxydes de tungstène


22,5


2,5


28259060


--Oxyde de cadmium


22,5


2,5


28259085


--autres


22,5


2,5


 


V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES


 


 


2826


Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor


 


 


 


-Fluorures


 


 


28261200


--d'aluminium


22,5


2,5


282619


--autres


 


 


28261910


---d'ammonium ou de sodium


22,5


2,5


28261990


---autres


22,5


2,5


28263000


-Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)


22,5


2,5


282690


-autres


 


 


28269010


--Hexafluorozirconate de dipotassium


22,5


2,5


28269080


--autres


22,5


2,5


2827


Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures ; iodures et oxyiodures


 


 


28271000


-Chlorure d'ammonium


22,5


2,5


28272000


-Chlorure de calcium


22,5


2,5


 


-autres chlorures


 


 


28273100


--de magnésium


22,5


2,5


28273200


--d'aluminium


22,5


2,5


28273500


--de nickel


22,5


2,5


282739


--autres


 


 


28273910


---d'étain


22,5


2,5


28273920


---de fer


22,5


2,5


28273930


---de cobalt


22,5


2,5


28273985


---autres


0,5


2,5


 


-Oxychlorures et hydroxychlorures


 


 


28274100


--de cuivre


22,5


2,5


282749


--autres


 


 


28274910


---de plomb


22,5


2,5


28274990


---autres


22,5


2,5


 


-Bromures et oxybromures


 


 


28275100


--Bromures de sodium ou de potassium


22,5


2,5


28275900


--autres


22,5


2,5


28276000


-Iodures et oxyiodures


22,5


2,5


2828


Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites


 


 


28281000


-Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium


22,5


2,5


28289000


-autres


5,5


2,5


2829


Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates


 


 


 


-Chlorates


 


 


28291100


--de sodium


22,5


2,5


28291900


--autres


22,5


2,5


282990


-autres


 


 


28299010


--Perchlorates


22,5


2,5


28299040


--Bromate de potassium ou de sodium


22,5


2,5


28299080


--autres


22,5


2,5


2830


Sulfures ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non


 


 


28301000


-Sulfures de sodium


22,5


2,5


283090


-autres


 


 


28309011


--Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer


22,5


2,5


28309085


--autres


22,5


2,5


2831


Dithionites et sulfoxylates


 


 


28311000


-de sodium


22,5


2,5


28319000


-autres


22,5


2,5


2832


Sulfites ; thiosulfates


 


 


28321000


-Sulfites de sodium


22,5


2,5


28322000


-autres sulfites


22,5


2,5


28323000


-Thiosulfates


22,5


2,5


2833


Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persulfates)


 


 


 


-Sulfates de sodium


 


 


28331100


--Sulfate de disodium


22,5


2,5


28331900


--autres


0,5


2,5


 


-autres sulfates


 


 


28332100


--de magnésium


0,5


2,5


28332200


--d'aluminium


22,5


2,5


28332400


--de nickel


22,5


2,5


28332500


--de cuivre


22,5


2,5


28332700


--de baryum


22,5


2,5


283329


--autres


 


 


28332920


---de cadmium, de chrome, de zinc


22,5


2,5


28332930


---de cobalt, de titane


22,5


2,5


28332960


---de plomb


22,5


2,5


28332980


---autres


22,5


2,5


28333000


-Aluns


0,5


2,5


28334000


-Peroxosulfates (persulfates)


22,5


2,5


2834


Nitrites ; nitrates


 


 


28341000


-Nitrites


22,5


2,5


 


-Nitrates


 


 


28342100


--de potassium


0,5


2,5


283429


--autres


 


 


28342920


---de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb


22,5


2,5


28342940


---de cuivre


22,5


2,5


28342980


---autres


0,5


2,5


2835


Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates ; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non


 


 


28351000


-Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)


22,5


2,5


 


-Phosphates


 


 


28352200


--de mono― ou de disodium


22,5


2,5


28352400


--de potassium


22,5


2,5


28352500


--Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)


22,5


2,5


28352600


--autres phosphates de calcium


22,5


2,5


283529


--autres


 


 


28352910


---de triammonium


0,5


2,5


28352930


---de trisodium


22,5


2,5


28352990


---autres


22,5


2,5


 


-Polyphosphates


 


 


28353100


--Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)


0


1


28353900


--autres


22,5


2,5


2836


Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium


 


 


28362000


-Carbonate de disodium


22,5


2,5


28363000


-Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium


22,5


2,5


28364000


-Carbonates de potassium


22,5


2,5


28365000


-Carbonate de calcium


0


1


28366000


-Carbonate de baryum


22,5


2,5


 


-autres


 


 


28369100


--Carbonates de lithium


22,5


2,5


28369200


--Carbonate de strontium


22,5


2,5


283699


--autres


 


 


 


---Carbonates


 


 


28369911


----de magnésium, de cuivre


22,5


2,5


28369917


----autres


22,5


2,5


28369990


---Peroxocarbonates (percarbonates)


22,5


2,5


2837


Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes


 


 


 


-Cyanures et oxycyanures


 


 


28371100


--de sodium


22,5


2,5


28371900


--autres


22,5


2,5


28372000


-Cyanures complexes


22,5


2,5


2839


Silicates ; silicates des métaux alcalins du commerce


 


 


 


-de sodium


 


 


28391100


--Métasilicates


22,5


2,5


28391900


--autres


22,5


2,5


28399000


-autres


22,5


2,5


2840


Borates ; peroxoborates (perborates)


 


 


 


-Tétraborate de disodium (borax raffiné)


 


 


28401100


--anhydre


22,5


2,5


284019


--autre


 


 


28401910


---Tétraborate de disodium pentahydraté


22,5


2,5


28401990


---autre


22,5


2,5


284020


-autres borates


 


 


28402010


--Borates de sodium, anhydres


22,5


2,5


28402090


--autres


22,5


2,5


28403000


-Peroxoborates (perborates)


22,5


2,5


2841


Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques


 


 


28413000


-Dichromate de sodium


22,5


2,5


28415000


-autres chromates et dichromates ; peroxochromates


22,5


2,5


 


-Manganites, manganates et permanganates


 


 


28416100


--Permanganate de potassium


22,5


2,5


28416900


--autres


22,5


2,5


28417000


-Molybdates


22,5


2,5


28418000


-Tungstates (wolframates)


22,5


2,5


284190


-autres


 


 


28419030


--Zincates, vanadates


22,5


2,5


28419085


--autres


22,5


2,5


2842


Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures


 


 


28421000


-Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non


22,5


2,5


284290


-autres


 


 


28429010


--Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure


22,5


2,5


28429080


--autres


22,5


2,5


 


VI. DIVERS


 


 


2843


Métaux précieux à l'état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ; amalgames de métaux précieux


 


 


284310


-Métaux précieux à l'état colloïdal


 


 


28431010


--Argent


22,5


2,5


28431090


--autres


22,5


2,5


 


-Composés d'argent


 


 


28432100


--Nitrate d'argent


22,5


2,5


28432900


--autres


22,5


2,5


28433000


-Composés d'or


22,5


2,5


284390


-autres composés ; amalgames


 


 


28439010


--Amalgames


22,5


2,5


28439090


--autres


22,5


2,5


2844


Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés ; mélanges et résidus contenant ces produits


 


 


284410


-Uranium naturel et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel


 


 


 


--Uranium naturel


 


 


28441010


---brut ; déchets et débris (Euratom)


22,5


2,5


28441030


---ouvré (Euratom)


22,5


2,5


28441050


--Ferro-uranium


22,5


2,5


28441090


--autres (Euratom)


22,5


2,5


284420


-Uranium enrichi en U 235 et ses composés ; plutonium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits


 


 


 


--Uranium enrichi en U 235 et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits


 


 


28442025


---Ferro-uranium


22,5


2,5


28442035


---autres (Euratom)


22,5


2,5


 


--Plutonium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits


 


 


 


---Mélanges d'uranium et de plutonium


 


 


28442051


----Ferro-uranium


22,5


2,5


28442059


----autres (Euratom)


22,5


2,5


28442099


---autres


22,5


2,5


284430


-Uranium appauvri en U 235 et ses composés ; thorium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits


 


 


 


--Uranium appauvri en U 235 ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit


 


 


28443011


---Cermets


22,5


2,5


28443019


---autres


22,5


2,5


 


--Thorium ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit


 


 


28443051


---Cermets


22,5


2,5


 


---autres


 


 


28443055


----brut ; déchets et débris (Euratom)


22,5


2,5


 


----ouvré


 


 


28443061


-----Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)


22,5


2,5


28443069


-----autres (Euratom)


22,5


2,5


 


--Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux


 


 


28443091


---de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium


22,5


2,5


28443099


---autres


22,5


2,5


284440


-Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 284410, 284420 ou 284430 ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés ; résidus radioactifs


 


 


28444010


--Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit


22,5


2,5


 


--autres


 


 


28444020


---Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)


22,5


2,5


28444030


---Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)


22,5


2,5


28444080


---autres


22,5


2,5


28445000


-Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)


22,5


2,5


2845


Isotopes autres que ceux du no 2844 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non


 


 


28451000


-Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)


22,5


2,5


284590


-autres


 


 


28459010


--Deutérium et composés du deutérium ; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium ; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)


22,5


2,5


28459090


--autres


22,5


2,5


2846


Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux


 


 


28461000


-Composés de cérium


22,5


2,5


28469000


-autres


22,5


2,5


28470000


Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée


22,5


2,5


28480000


Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores


22,5


2,5


2849


Carbures, de constitution chimique définie ou non


 


 


28491000


-de calcium


22,5


2,5


28492000


-de silicium


22,5


2,5


284990


-autres


 


 


28499010


--de bore


22,5


2,5


28499030


--de tungstène


22,5


2,5


28499050


--d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane


22,5


2,5


28499090


--autres


22,5


2,5


285000


Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849


 


 


28500020


-Hydrures ; nitrures


22,5


2,5


28500060


-Azotures ; siliciures


22,5


2,5


28500090


-Borures


22,5


2,5


2852


Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames


 


 


28521000


-de constitution chimique définie


0,5


2,5


28529000


-autres


0,5


2,5


285300


Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté) ; air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux


 


 


28530010


-Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté


22,5


2,5


28530030


-Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé


22,5


2,5


28530050


-Chlorure de cyanogène


22,5


2,5


28530090


-autres


22,5


2,5


CHAPITRE 29


PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES


 


 


 


I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS


 


 


2901


Hydrocarbures acycliques


 


 


29011000


-saturés


22,5


2,5


 


-non saturés


 


 


29012100


--Éthylène


22,5


2,5


29012200


--Propène (propylène)


22,5


2,5


29012300


--Butène (butylène) et ses isomères


22,5


2,5


29012400


--Buta-1,3-diène et isoprène


22,5


2,5


29012900


--autres


0,5


2,5


2902


Hydrocarbures cycliques


 


 


 


-cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques


 


 


29021100


--Cyclohexane


22,5


2,5


29021900


--autres


22,5


2,5


29022000


-Benzène


22,5


2,5


29023000


-Toluène


22,5


2,5


 


-Xylènes


 


 


29024100


--o-Xylène


22,5


2,5


29024200


--m-Xylène


22,5


2,5


29024300


--p-Xylène


22,5


2,5


29024400


--Isomères du xylène en mélange


22,5


2,5


29025000


-Styrène


22,5


2,5


29026000


-Éthylbenzène


22,5


2,5


29027000


-Cumène


22,5


2,5


29029000


-autres


22,5


2,5


2903


Dérivés halogénés des hydrocarbures


 


 


 


-Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques


 


 


29031100


--Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)


22,5


2,5


29031200


--Dichlorométhane (chlorure de méthylène)


0,5


2,5


29031300


--Chloroforme (trichlorométhane)


22,5


2,5


29031400


--Tétrachlorure de carbone


22,5


2,5


29031500


--Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)


22,5


2,5


290319


--autres


 


 


29031910


---1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)


22,5


2,5


29031980


---autres


22,5


2,5


 


-Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques


 


 


29032100


--Chlorure de vinyle (chloroéthylène)


22,5


2,5


29032200


--Trichloroéthylène


22,5


2,5


29032300


--Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)


22,5


2,5


29032900


--autres


22,5


2,5


 


-Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques


 


 


29033100


--Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)


22,5


2,5


290339


--autres


 


 


 


---Bromures


 


 


29033911


----Bromométhane (bromure de méthyle)


22,5


2,5


29033915


----Dibromométhane


22,5


2,5


29033919


----autres


22,5


2,5


29033990


---Fluorures et iodures


22,5


2,5


 


-Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents


 


 


29037100


--Chlorodifluorométhane


22,5


2,5


29037200


--Dichlorotrifluoroéthanes


22,5


2,5


29037300


--Dichlorofluoroéthanes


22,5


2,5


29037400


--Chlorodifluoroéthanes


22,5


2,5


29037500


--Dichloropentafluoropropanes


22,5


2,5


290376


--Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes


 


 


29037610


---Bromochlorodifluorométhane


22,5


2,5


29037620


---Bromotrifluorométhane


22,5


2,5


29037690


---Dibromotétrafluoroéthanes


22,5


2,5


290377


--Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore


 


 


29037710


---Trichlorofluorométhane


22,5


2,5


29037720


---Dichlorodifluorométhane


22,5


2,5


29037730


---Trichlorotrifluoroéthanes


22,5


2,5


29037740


---Dichlorotétrafluoroéthanes


22,5


2,5


29037750


---Chloropentafluoroéthane


22,5


2,5


29037790


---autres


22,5


2,5


29037800


--Autres dérivés perhalogénés


22,5


2,5


290379


--Autres


 


 


 


---halogénés uniquement avec du fluor et du chlore


 


 


29037911


----du méthane, éthane ou propane (HCFCs)


22,5


2,5


29037919


----autres


22,5


2,5


 


---halogénés uniquement avec du fluor et du brome


 


 


29037921


----du méthane, éthane ou propane


22,5


2,5


29037929


----autres


22,5


2,5


29037990


---autres


22,5


2,5


 


-Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques


 


 


29038100


--1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)


22,5


2,5


29038200


--Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)


22,5


2,5


290389


--autres


 


 


29038910


---1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane ; tétrabromocyclooctanes


22,5


2,5


29038990


---autres


22,5


2,5


 


-Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques


 


 


29039100


--Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène


22,5


2,5


29039200


--Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]


22,5


2,5


290399


--autres


 


 


29039910


---2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène


22,5


2,5


29039990


---autres


22,5


2,5


2904


Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés


 


 


29041000


-Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques


22,5


2,5


29042000


-Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés


22,5


2,5


290490


-autres


 


 


29049040


--Trichloronitrométhane (chloropicrine)


22,5


2,5


29049095


--autres


22,5


2,5


 


II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS


 


 


2905


Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Monoalcools saturés


 


 


29051100


--Méthanol (alcool méthylique)


22,5


2,5


29051200


--Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)


0


1


29051300


--Butane-1-ol (alcool n-butylique)


22,5


2,5


290514


--autres butanols


 


 


29051410


---2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)


22,5


2,5


29051490


---autres


22,5


2,5


290516


--Octanol (alcool octylique) et ses isomères


 


 


29051620


---Octane-2-ol


22,5


2,5


29051685


---autres


22,5


2,5


29051700


--Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)


22,5


2,5


29051900


--autres


22,5


2,5


 


-Monoalcools non saturés


 


 


29052200


--Alcools terpéniques acycliques


22,5


2,5


290529


--autres


 


 


29052910


---Alcool allylique


22,5


2,5


29052990


---autres


22,5


2,5


 


-Diols


 


 


29053100


--Éthylène glycol (éthanediol)


22,5


2,5


29053200


--Propylène glycol (propane-1,2-diol)


22,5


2,5


290539


--autres


 


 


29053920


---Butane-1,3-diol


22,5


2,5


29053925


---Butane-1,4-diol


22,5


2,5


29053930


---2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol


22,5


2,5


29053995


---autres


22,5


2,5


 


-autres polyalcools


 


 


29054100


--2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)


22,5


2,5


29054200


--Pentaérythritol (pentaérythrite)


22,5


2,5


29054300


--Mannitol


22,5


2,5


290544


--D-Glucitol (sorbitol)


 


 


 


---en solution aqueuse


 


 


29054411


----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol


22,5


2,5


29054419


----autre


22,5


2,5


 


---autre


 


 


29054491


----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol


22,5


2,5


29054499


----autre


22,5


2,5


29054500


--Glycérol


0


1


29054900


--autres


22,5


2,5


 


-Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques


 


 


29055100


--Ethchlorvynol (DCI)


22,5


2,5


290559


--autres


 


 


29055991


---2,2-Bis(bromométhyl)propanediol


22,5


2,5


29055998


---autres


22,5


2,5


2906


Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques


 


 


29061100


--Menthol


22,5


2,5


29061200


--Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols


22,5


2,5


290613


--Stérols et inositols


 


 


29061310


---Stérols


22,5


2,5


29061390


---Inositols


22,5


2,5


29061900


--autres


22,5


2,5


 


-aromatiques


 


 


29062100


--Alcool benzylique


22,5


2,5


29062900


--autres


22,5


2,5


 


III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS


 


 


2907


Phénols ; phénols-alcools


 


 


 


-Monophénols


 


 


29071100


--Phénol (hydroxybenzène) et ses sels


22,5


2,5


29071200


--Crésols et leurs sels


22,5


2,5


29071300


--Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères ; sels de ces produits


22,5


2,5


290715


--Naphtols et leurs sels


 


 


29071510


---1-Naphtol


22,5


2,5


29071590


---autres


22,5


2,5


290719


--autres


 


 


29071910


---Xylénols et leurs sels


22,5


2,5


29071990


---autres


22,5


2,5


 


-Polyphénols ; phénols-alcools


 


 


29072100


--Résorcinol et ses sels


22,5


2,5


29072200


--Hydroquinone et ses sels


22,5


2,5


29072300


--4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels


22,5


2,5


29072900


--autres


22,5


2,5


2908


Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools


 


 


 


-Dérivés seulement halogénés et leurs sels


 


 


29081100


--Pentachlorophénol (ISO)


22,5


2,5


29081900


--autres


22,5


2,5


 


-autres


 


 


29089100


--Dinosèbe (ISO) et ses sels


22,5


2,5


29089200


--4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels


22,5


2,5


29089900


--autres


22,5


2,5


 


IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS


 


 


2909


Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


29091100


--Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)


22,5


2,5


290919


--autres


 


 


29091910


---Oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE)


22,5


2,5


29091990


---autres


22,5


2,5


29092000


-Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


22,5


2,5


290930


-Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


29093010


--Éther diphénylique (oxyde de diphényle)


22,5


2,5


 


--Dérivés halogénés uniquement avec du brome


 


 


29093031


---Oxyde de pentabromodiphényle ; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène


22,5


2,5


29093035


---1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)


22,5


2,5


29093038


---autres


22,5


2,5


29093090


--autres


22,5


2,5


 


-Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


29094100


--2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)


22,5


2,5


29094300


--Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol


22,5


2,5


29094400


--autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol


22,5


2,5


290949


--autres


 


 


29094911


---2-(2-Chloroéthoxy)éthanol


22,5


2,5


29094980


---autres


22,5


2,5


29095000


-Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


22,5


2,5


29096000


-Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


0,5


2,5


2910


Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


29101000


-Oxiranne (oxyde d'éthylène)


22,5


2,5


29102000


-Méthyloxiranne (oxyde de propylène)


22,5


2,5


29103000


-1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)


22,5


2,5


29104000


-Dieldrine (ISO, DCI)


22,5


2,5


29109000


-autres


22,5


2,5


29110000


Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


22,5


2,5


 


V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE


 


 


2912


Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldéhyde


 


 


 


-Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées


 


 


29121100


--Méthanal (formaldéhyde)


22,5


2,5


29121200


--Éthanal (acétaldéhyde)


22,5


2,5


29121900


--autres


22,5


2,5


 


-Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées


 


 


29122100


--Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)


22,5


2,5


29122900


--autres


22,5


2,5


 


-Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées


 


 


29124100


--Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)


22,5


2,5


29124200


--Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)


22,5


2,5


29124900


--autres


22,5


2,5


29125000


-Polymères cycliques des aldéhydes


22,5


2,5


29126000


-Paraformaldéhyde


22,5


2,5


29130000


Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912


22,5


2,5


 


VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE


 


 


2914


Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées


 


 


29141100


--Acétone


0,5


2,5


29141200


--Butanone (méthyléthylcétone)


22,5


2,5


29141300


--4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)


22,5


2,5


291419


--autres


 


 


29141910


---5-Méthylhexane-2-one


22,5


2,5


29141990


---autres


22,5


2,5


 


-Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées


 


 


29142200


--Cyclohexanone et méthylcyclohexanones


22,5


2,5


29142300


--Ionones et méthylionones


22,5


2,5


29142900


--autres


22,5


2,5


 


-Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées


 


 


29143100


--Phénylacétone (phénylpropane-2-one)


22,5


2,5


29143900


--autres


22,5


2,5


291440


-Cétones-alcools et cétones-aldéhydes


 


 


29144010


--4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)


22,5


2,5


29144090


--autres


22,5


2,5


29145000


-Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées


22,5


2,5


 


-Quinones


 


 


29146100


--Anthraquinone


22,5


2,5


291469


--autres


 


 


29146910


---1,4-Naphtoquinone


22,5


2,5


29146990


---autres


22,5


2,5


29147000


-Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


22,5


2,5


 


VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES ; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS


 


 


2915


Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Acide formique, ses sels et ses esters


 


 


29151100


--Acide formique


22,5


2,5


29151200


--Sels de l'acide formique


22,5


2,5


29151300


--Esters de l'acide formique


22,5


2,5


 


-Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique


 


 


29152100


--Acide acétique


22,5


2,5


29152400


--Anhydride acétique


22,5


2,5


29152900


--autres


22,5


2,5


 


-Esters de l'acide acétique


 


 


29153100


--Acétate d'éthyle


22,5


2,5


29153200


--Acétate de vinyle


22,5


2,5


29153300


--Acétate de n-butyle


22,5


2,5


29153600


--Acétate de dinosèbe (ISO)


22,5


2,5


29153900


--autres


22,5


2,5


29154000


-Acides mono-, di― ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters


22,5


2,5


29155000


-Acide propionique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


291560


-Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters


 


 


 


--Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters


 


 


29156011


---Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène


22,5


2,5


29156019


---autres


22,5


2,5


29156090


--Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters


22,5


2,5


291570


-Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters


 


 


29157040


--Acide palmitique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29157050


--Acide stéarique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


291590


-autres


 


 


29159030


-― ― Acide laurique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29159070


--autres


22,5


2,5


2916


Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


 


 


29161100


--Acide acrylique et ses sels


22,5


2,5


29161200


--Esters de l'acide acrylique


22,5


2,5


29161300


--Acide méthacrylique et ses sels


22,5


2,5


29161400


--Esters de l'acide méthacrylique


22,5


2,5


29161500


--Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters


22,5


2,5


29161600


--Binapacryl (ISO)


22,5


2,5


291619


--autres


 


 


29161910


---Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters


22,5


2,5


29161940


---Acide crotonique


22,5


2,5


29161995


---autres


22,5


2,5


29162000


-Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


22,5


2,5


 


-Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


 


 


29163100


--Acide benzoïque, ses sels et ses esters


0,5


2,5


29163200


--Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle


22,5


2,5


29163400


--Acide phénylacétique et ses sels


22,5


2,5


291639


--autres


 


 


29163910


---Esters de l'acide phénylacétique


22,5


2,5


29163990


---autres


22,5


2,5


2917


Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


 


 


29171100


--Acide oxalique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29171200


--Acide adipique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


291713


--Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters


 


 


29171310


---Acide sébacique


22,5


2,5


29171390


---autres


22,5


2,5


29171400


--Anhydride maléique


22,5


2,5


291719


--autres


 


 


29171910


---Acide malonique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29171990


---autres


22,5


2,5


29172000


-Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


22,5


2,5


 


-Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


 


 


29173200


--Orthophtalates de dioctyle


22,5


2,5


29173300


--Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle


22,5


2,5


29173400


--autres esters de l'acide orthophtalique


22,5


2,5


29173500


--Anhydride phtalique


22,5


2,5


29173600


--Acide téréphtalique et ses sels


22,5


2,5


29173700


--Téréphtalate de diméthyle


22,5


2,5


291739


--autres


 


 


29173920


---Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique ; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ; dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle ; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique ; anhydride tétrachlorophtalique ;3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium


22,5


2,5


29173995


---autres


22,5


2,5


2918


Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


 


 


29181100


--Acide lactique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29181200


--Acide tartrique


22,5


2,5


29181300


--Sels et esters de l'acide tartrique


22,5


2,5


29181400


--Acide citrique


0,5


2,5


29181500


--Sels et esters de l'acide citrique


22,5


2,5


29181600


--Acide gluconique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29181800


--Chlorobenzilate (ISO)


22,5


2,5


291819


--autres


 


 


29181930


---Acide cholique, acide 3―[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e1 -À-PROGRAMMER]],12―[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e1 -À-PROGRAMMER]]-dihydroxy-5-â-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters


22,5


2,5


29181940


---Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique


22,5


2,5


29181950


---Acide 2,2-diphényl-2― hydroxyacétique (acide benzilique)


22,5


2,5


29181998


---autres


22,5


2,5


 


-Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


 


 


29182100


--Acide salicylique et ses sels


22,5


2,5


29182200


--Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters


22,5


2,5


29182300


--autres esters de l'acide salicylique et leurs sels


22,5


2,5


29182900


--autres


22,5


2,5


29183000


-Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés


22,5


2,5


 


-autres


 


 


29189100


--2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters


22,5


2,5


291899


--autres


 


 


29189940


---Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ; dicamba (ISO) ; phénoxyacétate de sodium


22,5


2,5


29189990


---autres


22,5


2,5


 


VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS


 


 


2919


Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


29191000


-Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)


22,5


2,5


29199000


-autres


22,5


2,5


2920


Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


 


-Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés


 


 


29201100


--Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)


22,5


2,5


29201900


--autres


22,5


2,5


292090


-autres


 


 


29209010


--Esters sulfuriques et esters carboniques ; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés


22,5


2,5


29209020


--Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)


22,5


2,5


29209030


--Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)


22,5


2,5


29209040


--Phosphite de triéthyle


22,5


2,5


29209050


--Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)


22,5


2,5


29209085


--autres


22,5


2,5


 


IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES


 


 


2921


Composés à fonction amine


 


 


 


-Monoamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29211100


--Mono-, di― ou triméthylamine et leurs sels


22,5


2,5


292119


--autres


 


 


29211940


---1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine


22,5


2,5


29211950


---Diéthylamine et ses sels


22,5


2,5


29211960


---Chlorhydrate de chlorure de 2-(N, N-diéthylamino)éthyle, chlorhydrate de chlorure de 2-(N, N-diisopropylamino)éthyle, et chlorhydrate de chlorure de 2-(N, N-diméthylamino)éthyle


0,5


2,5


29211999


---autres


0,5


2,5


 


-Polyamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29212100


--Éthylènediamine et ses sels


22,5


2,5


29212200


--Hexaméthylènediamine et ses sels


22,5


2,5


29212900


--autres


22,5


2,5


292130


-Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29213010


--Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels


22,5


2,5


29213091


--Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)


22,5


2,5


29213099


--autres


22,5


2,5


 


-Monoamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29214100


--Aniline et ses sels


22,5


2,5


29214200


--Dérivés de l'aniline et leurs sels


22,5


2,5


29214300


--Toluidines et leurs dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29214400


--Diphénylamine et ses dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29214500


--1-Naphtylamine ([[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e1 -À-PROGRAMMER]]-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29214600


--Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI) ; sels de ces produits


22,5


2,5


29214900


--autres


22,5


2,5


 


-Polyamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


292151


--o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


 


---o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ; sels de ces produits


 


 


29215111


----m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant : ― 1 % ou moins en poids d'eau, ― 200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et ― 450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine


22,5


2,5


29215119


----autres


22,5


2,5


29215190


---autres


22,5


2,5


292159


--autres


 


 


29215950


---m-Phénylènebis(méthylamine) ; 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline ; 4,4'-bi-o-toluidine ; 1,8-naphtylènediamine


22,5


2,5


29215990


---autres


22,5


2,5


2922


Composés aminés à fonctions oxygénées


 


 


 


-Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters ; sels de ces produits


 


 


29221100


--Monoéthanolamine et ses sels


22,5


2,5


29221200


--Diéthanolamine et ses sels


22,5


2,5


292213


--Triéthanolamine et ses sels


 


 


29221310


---Triéthanolamine


22,5


2,5


29221390


---Sels du triéthanolamine


22,5


2,5


29221400


--Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels


22,5


2,5


292219


--autres


 


 


29221910


---N-Éthyldiéthanolamine


22,5


2,5


29221920


---2,2'-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)


22,5


2,5


29221930


---2-(N, N-Diisopropylamino)éthanol


22,5


2,5


29221985


---autres


22,5


2,5


 


-Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters ; sels de ces produits


 


 


29222100


--Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels


22,5


2,5


29222900


--autres


22,5


2,5


 


-Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits


 


 


29223100


--Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI) ; sels de ces produits


22,5


2,5


29223900


--autres


22,5


2,5


 


-Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters ; sels de ces produits


 


 


29224100


--Lysine et ses esters ; sels de ces produits


22,5


2,5


29224200


--Acide glutamique et ses sels


22,5


2,5


29224300


--Acide anthranilique et ses sels


22,5


2,5


29224400


--Tilidine (DCI) et ses sels


22,5


2,5


292249


--autres


 


 


29224920


---ß-Alanine


22,5


2,5


29224985


---autres


22,5


2,5


29225000


-Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées


22,5


2,5


2923


Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires ; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non


 


 


29231000


-Choline et ses sels


22,5


2,5


29232000


-Lécithines et autres phosphoaminolipides


22,5


2,5


29239000


-autres


22,5


2,5


2924


Composés à fonction carboxyamide ; composés à fonction amide de l'acide carbonique


 


 


 


-Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29241100


--Méprobamate (DCI)


22,5


2,5


29241200


--Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)


22,5


2,5


29241900


--autres


22,5


2,5


 


-Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29242100


--Uréines et leurs dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29242300


--Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels


22,5


2,5


29242400


--Éthinamate (DCI)


22,5


2,5


292429


--autres


 


 


29242910


---Lidocaïne (DCI)


22,5


2,5


29242998


---autres


22,5


2,5


2925


Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine


 


 


 


-Imides et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29251100


--Saccharine et ses sels


22,5


2,5


29251200


--Glutéthimide (DCI)


22,5


2,5


292519


--autres


 


 


29251920


---3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N, N'-éthylènediphtalimide ; N, N'-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)


22,5


2,5


29251995


---autres


22,5


2,5


 


-Imines et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29252100


--Chlordiméforme (ISO)


22,5


2,5


29252900


--autres


22,5


2,5


2926


Composés à fonction nitrile


 


 


29261000


-Acrylonitrile


22,5


2,5


29262000


-1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)


22,5


2,5


29263000


-Fenproporex (DCI) et ses sels ; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)


22,5


2,5


292690


-autres


 


 


29269020


--Isophtalonitrile


22,5


2,5


29269095


--autres


22,5


2,5


29270000


Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques


22,5


2,5


292800


Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine


 


 


29280010


-N, N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine


22,5


2,5


29280090


-autres


22,5


2,5


2929


Composés à autres fonctions azotées


 


 


29291000


-Isocyanates


0


1


29299000


-autres


22,5


2,5


 


X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES


 


 


2930


Thiocomposés organiques


 


 


29302000


-Thiocarbamates et dithiocarbamates


22,5


2,5


29303000


-Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame


22,5


2,5


293040


-Méthionine


 


 


29304010


--Méthionine (DCI)


22,5


2,5


29304090


--autres


22,5


2,5


29305000


-Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)


22,5


2,5


293090


-autres


 


 


29309013


--Cystéine et cystine


22,5


2,5


29309016


--Dérivés de la cystéine ou de la cystine


22,5


2,5


29309020


--Thiodiglycol (DCI) (2,2'-thiodiéthanol)


22,5


2,5


29309030


--Acide DL-2― hydroxy-4-(méthylthio)butyrique


22,5


2,5


29309040


--Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4― hydroxyphényl)propionate] de 2,2'-thiodiéthyle


22,5


2,5


29309050


--Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine


22,5


2,5


29309060


--2-(N, N-Diéthylamino)éthanethiol


22,5


2,5


29309099


--autres


22,5


2,5


2931


Autres composés organo-inorganiques


 


 


29311000


-Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle


22,5


2,5


29312000


-Composés du tributylétain


22,5


2,5


293190


-Autres


 


 


29319010


--Méthylphosphonate de diméthyle


22,5


2,5


29319020


--Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)


22,5


2,5


29319030


--Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)


22,5


2,5


29319040


--Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle ; méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] ; 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane ; propylphosphonate de diméthyle ; éthylphosphonate de diéthyle ; méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle ; mélanges constitués essentiellement d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50 : 50)


22,5


2,5


29319090


--autres


22,5


2,5


2932


Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement


 


 


 


-Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé


 


 


29321100


--Tétrahydrofuranne


22,5


2,5


29321200


--2-Furaldéhyde (furfural)


22,5


2,5


29321300


--Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique


22,5


2,5


29321900


--autres


22,5


2,5


293220


-Lactones


 


 


29322010


--Phénolphtaléine ; Acide 1― hydroxy-4-[1-(4― hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo -1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque ; 3'-Chloro-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one ; 6'-(N-Éthyl-p-toluidino)-2'-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one ; 6-Docosyloxy-1― hydroxy-4[1-(4― hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3- oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle


22,5


2,5


29322020


--gamma-Butyrolactone


22,5


2,5


29322090


--autres


22,5


2,5


 


-autres


 


 


29329100


--Isosafrole


22,5


2,5


29329200


--1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one


22,5


2,5


29329300


--Pipéronal


22,5


2,5


29329400


--Safrole


22,5


2,5


29329500


--Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)


22,5


2,5


29329900


--autres


22,5


2,5


2933


Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement


 


 


 


-Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé


 


 


293311


--Phénazone (antipyrine) et ses dérivés


 


 


29331110


---Propyphénazone (DCI)


22,5


2,5


29331190


---autres


22,5


2,5


293319


--autres


 


 


29331910


---Phénylbutazone (DCI)


22,5


2,5


29331990


---autres


22,5


2,5


 


-Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé


 


 


29332100


--Hydantoïne et ses dérivés


22,5


2,5


293329


--autres


 


 


29332910


---Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM) ; phentolamine (DCI) ; chlorhydrate de tolazoline (DCIM)


22,5


2,5


29332990


---autres


22,5


2,5


 


-Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé


 


 


29333100


--Pyridine et ses sels


22,5


2,5


29333200


--Pipéridine et ses sels


22,5


2,5


29333300


--Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI) ; sels de ces produits


22,5


2,5


293339


--autres


 


 


29333910


---Iproniazide (DCI) ; chlorhydrate de cétobémidone (DCIM) ; bromure de pyridostigmine (DCI)


22,5


2,5


29333920


---2,3,5,6-Tétrachloropyridine


22,5


2,5


29333925


---Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique


22,5


2,5


29333935


---3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2― hydroxyéthylammonium


22,5


2,5


29333940


---3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle


22,5


2,5


29333945


---3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine


22,5


2,5


29333950


---Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)


22,5


2,5


29333955


---4-Méthylpyridine


22,5


2,5


29333999


---autres


22,5


2,5


 


-Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations


 


 


29334100


--Lévorphanol (DCI) et ses sels


22,5


2,5


293349


--autres


 


 


29334910


---Dérivés halogénés de la quinoléine ; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques


22,5


2,5


29334930


---Dextrométhorphane (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29334990


---autres


22,5


2,5


 


-Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine


 


 


29335200


--Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels


22,5


2,5


293353


--Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI) ; sels de ces produits :


 


 


29335310


---Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels


22,5


2,5


29335390


---autres


22,5


2,5


29335400


--autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique) ; sels de ces produits


22,5


2,5


29335500


--Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol ; sels de ces produits


22,5


2,5


293359


--autres


 


 


29335910


---Diazinon (ISO)


22,5


2,5


29335920


---1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)


22,5


2,5


29335995


---autres


22,5


2,5


 


-Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé


 


 


29336100


--Mélamine


22,5


2,5


293369


--autres


 


 


29336910


---Atrazine (ISO) ; propazine (ISO) ; simazine (ISO) ; hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)


22,5


2,5


29336940


---Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine) ; 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol


22,5


2,5


29336980


---autres


22,5


2,5


 


-Lactames


 


 


29337100


--6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)


22,5


2,5


29337200


--Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)


22,5


2,5


29337900


--autres lactames


22,5


2,5


 


-autres


 


 


293391


--Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tétrazépam (DCI) et triazolam (DCI) ; sels de ces produits :


 


 


29339110


---Chlordiazépoxide (DCI)


22,5


2,5


29339190


---autres


22,5


2,5


293399


--autres


 


 


29339920


---Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c, e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels ; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)


22,5


2,5


29339950


---2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol


22,5


2,5


29339980


---autres


22,5


2,5


2934


Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques


 


 


29341000


-Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé


22,5


2,5


293420


-Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations


 


 


29342020


--Disulfure de di(benzothiazole-2-yle) ; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels


22,5


2,5


29342080


--autres


22,5


2,5


293430


-Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations


 


 


29343010


--Thiéthylpérazine (DCI) ; thioridazine (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29343090


--autres


22,5


2,5


 


-autres


 


 


29349100


--Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI) ; sels de ces produits


22,5


2,5


293499


--autres


 


 


29349960


---Chlorprothixène (DCI) ; thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates ; furazolidone (DCI) ; acide 7-aminocéphalosporanique ; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium


22,5


2,5


29349990


---autres


22,5


2,5


293500


Sulfonamides


 


 


29350030


-3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3- oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N, N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide ; metosulam (ISO)


22,5


2,5


29350090


-autres


22,5


2,5


 


XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES


 


 


2936


Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques


 


 


 


-Vitamines et leurs dérivés, non mélangés


 


 


29362100


--Vitamines A et leurs dérivés


22,5


2,5


29362200


--Vitamine B1 et ses dérivés


22,5


2,5


29362300


--Vitamine B2 et ses dérivés


22,5


2,5


29362400


--Acide D― ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés


22,5


2,5


29362500


--Vitamine B6 et ses dérivés


22,5


2,5


29362600


--Vitamine B12 et ses dérivés


22,5


2,5


29362700


--Vitamine C et ses dérivés


22,5


2,5


29362800


--Vitamine E et ses dérivés


22,5


2,5


29362900


--autres vitamines et leurs dérivés


22,5


2,5


29369000


-autres, y compris les concentrats naturels


22,5


2,5


2937


Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse ; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones


 


 


 


-Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels


 


 


29371100


--Somatropine, ses dérivés et analogues structurels


22,5


2,5


29371200


--Insuline et ses sels


22,5


2,5


29371900


--autres


22,5


2,5


 


-Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels


 


 


29372100


--Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)


22,5


2,5


29372200


--Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes


22,5


2,5


29372300


--Œstrogènes et progestogènes


22,5


2,5


29372900


--autres


22,5


2,5


29375000


-Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels


22,5


2,5


29379000


-autres


22,5


2,5


 


XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE ; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS


 


 


2938


Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés


 


 


29381000


-Rutoside (rutine) et ses dérivés


22,5


2,5


293890


-autres


 


 


29389010


--Hétérosides des digitales


22,5


2,5


29389030


--Glycyrrhizine et glycyrrhizates


22,5


2,5


29389090


--autres


22,5


2,5


2939


Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés


 


 


 


-Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29391100


--Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne ; sels de ces produits


22,5


2,5


29391900


--autres


22,5


2,5


29392000


-Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29393000


-Caféine et ses sels


22,5


2,5


 


-Éphédrines et leurs sels


 


 


29394100


--Éphédrine et ses sels


22,5


2,5


29394200


--Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29394300


--Cathine (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29394400


--Noréphédrine et ses sels


22,5


2,5


29394900


--autres


22,5


2,5


 


-Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29395100


--Fénétylline (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29395900


--autres


22,5


2,5


 


-Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29396100


--Ergométrine (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29396200


--Ergotamine (DCI) et ses sels


22,5


2,5


29396300


--Acide lysergique et ses sels


22,5


2,5


29396900


--autres


22,5


2,5


 


-autres


 


 


29399100


--Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits


22,5


2,5


29399900


--autres


22,5


2,5


 


XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES


 


 


29400000


Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose) ; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939


22,5


2,5


2941


Antibiotiques


 


 


29411000


-Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique ; sels de ces produits


22,5


2,5


294120


-Streptomycines et leurs dérivés ; sels de ces produits


 


 


29412030


--Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates


22,5


2,5


29412080


--autres


22,5


2,5


29413000


-Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29414000


-Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29415000


-Érythromycine et ses dérivés ; sels de ces produits


22,5


2,5


29419000


-autres


22,5


2,5


29420000


Autres composés organiques


22,5


2,5


CHAPITRE 30 ―


PRODUITS PHARMACEUTIQUES


 


 


3001


Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ou comprises ailleurs :


 


 


300120


-Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions


 


 


30012010


--d'origine humaine


2,5


2,5


30012090


--autres


2,5


2,5


300190


-autres


 


 


30019020


--d'origine humaine


2,5


2,5


 


--autres


 


 


30019091


---Héparine et ses sels


2,5


2,5


30019098


---autres


2,5


2,5


3002


Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :


 


 


300210


-Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique


 


 


30021010


--Antisérums


2,5


2,5


 


--autres


 


 


30021091


---Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines


2,5


2,5


30021098


---autres


2,5


2,5


30022000


-Vaccins pour la médecine humaine


2,5


2,5


30023000


-Vaccins pour la médecine vétérinaire


2,5


2,5


300290


-autres


 


 


30029010


--Sang humain


2,5


2,5


30029030


--Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic


2,5


2,5


30029050


--Cultures de micro-organismes


2,5


2,5


30029090


--autres


2,5


2,5


3003


Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail


 


 


30031000


-contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits


2,5


2,5


30032000


-contenant d'autres antibiotiques


2,5


2,5


 


-contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques


 


 


30033100


--contenant de l'insuline


2,5


2,5


30033900


--autres


2,5


2,5


300340


-contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques


 


 


30034020


--contenant de l'éphédrine ou ses sels


2,5


2,5


30034030


--contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels


2,5


2,5


30034040


--contenant de la noréphédrine ou ses sels


2,5


2,5


30034080


--autres


2,5


2,5


30039000


-autres


2,5


2,5


3004


Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail :


 


 


30041000


-contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits


2,5


2,5


30042000


-contenant d'autres antibiotiques


2,5


2,5


 


-contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques


 


 


30043100


--contenant de l'insuline


2,5


2,5


30043200


--contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels


2,5


2,5


30043900


--autres


2,5


2,5


300440


-contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques


 


 


30044020


--contenant de l'éphédrine ou ses sels


2,5


2,5


30044030


--contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels


2,5


2,5


30044040


--contenant de la noréphédrine ou ses sels


2,5


2,5


30044080


--autres


2,5


2,5


30045000


-autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936


2,5


2,5


30049000


-autres


2,5


2,5


3005


Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires


 


 


30051000


-Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive


2,5


2,5


300590


-autres


 


 


30059010


--Ouates et articles en ouate


2,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---en matières textiles


 


 


30059031


----Gazes et articles en gaze


2,5


2,5


30059050


----autres


2,5


2,5


30059099


---autres


2,5


2,5


3006


Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre


 


 


300610


-Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaire stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire ; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :


 


 


30061010


--Catguts stériles


2,5


2,5


30061030


--Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non


2,5


2,5


30061090


--autres


2,5


2,5


30062000


-Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins


2,5


2,5


30063000


-Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient


2,5


2,5


30064000


-Ciments et autres produits d'obturation dentaire ; ciments pour la réfection osseuse


2,5


2,5


30065000


-Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence


2,5


2,5


30066000


-Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides


2,5


2,5


30067000


-Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux


2,5


2,5


 


-autres


 


 


30069100


--Appareillages identifiables de stomie


2,5


2,5


30069200


--Déchets pharmaceutiques


2,5


2,5


CHAPITRE 31


ENGRAIS


 


 


31010000


Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale


0,5


2,5


3102


Engrais minéraux ou chimiques azotés


 


 


310210


-Urée, même en solution aqueuse


 


 


31021010


--Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec


0,5


2,5


31021090


--autre


2,5


2,5


 


-Sulfate d'ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium


 


 


31022100


--Sulfate d'ammonium


2,5


2,5


31022900


--autres


2,5


2,5


310230


-Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse


 


 


31023010


--en solution aqueuse


2,5


2,5


31023090


--autre


2,5


2,5


310240


-Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant


 


 


31024010


--d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids


2,5


2,5


31024090


--d'une teneur en azote excédant 28 % en poids


2,5


2,5


31025000


-Nitrate de sodium


2,5


2,5


31026000


-Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium


2,5


2,5


31028000


-Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales


2,5


2,5


31029000


-autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes


0,5


2,5


3103


Engrais minéraux ou chimiques phosphatés


 


 


310310


-Superphosphates


 


 


31031010


--d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids


2,5


2,5


31031090


--autres


2,5


2,5


31039000


-autres


2,5


2,5


3104


Engrais minéraux ou chimiques potassiques


 


 


310420


-Chlorure de potassium


 


 


31042010


--d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec


2,5


2,5


31042050


--d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec


2,5


2,5


31042090


--d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec


2,5


2,5


31043000


-Sulfate de potassium


2,5


2,5


31049000


-autres


0,5


2,5


3105


Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg :


 


 


31051000


-Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg


2,5


2,5


310520


-Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium


 


 


31052010


--d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec


0,5


2,5


31052090


--autres


0,5


2,5


31053000


-Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)


0,5


2,5


31054000


-Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)


12,5


2,5


 


-autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore


 


 


31055100


--contenant des nitrates et des phosphates


2,5


2,5


31055900


--autres


2,5


2,5


31056000


-Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium


0,5


2,5


310590


-autres


 


 


31059020


--d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec


12,5


2,5


31059080


--autres


12,5


2,5


CHAPITRE 32


EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS ; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES ; PEINTURES ET VERNIS ; MASTICS ; ENCRES


 


 


3201


Extraits tannants d'origine végétale ; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés


 


 


32011000


-Extrait de quebracho


17,5


2,5


32012000


-Extrait de mimosa


17,5


2,5


320190


-autres


 


 


32019020


--Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier


17,5


2,5


32019090


--autres


17,5


2,5


3202


Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour le prétannage


 


 


32021000


-Produits tannants organiques synthétiques


17,5


2,5


32029000


-autres


17,5


2,5


320300


Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale :


 


 


32030010


-Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières


17,5


2,5


32030090


-Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières


17,5


2,5


3204


Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques ; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie :


 


 


 


-Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes


 


 


32041100


--Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041200


--Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants ; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041300


--Colorants basiques et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041400


--Colorants directs et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041500


--Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041600


--Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041700


--Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants


17,5


2,5


32041900


--autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 320411 à 320419


17,5


2,5


32042000


-Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents


17,5


2,5


32049000


-autres


17,5


2,5


32050000


Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes


17,5


2,5


3206


Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie


 


 


 


-Pigments et préparations à base de dioxyde de titane


 


 


32061100


--contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche


17,5


2,5


32061900


--autres


17,5


2,5


32062000


-Pigments et préparations à base de composés du chrome


17,5


2,5


 


-autres matières colorantes et autres préparations


 


 


32064100


--Outremer et ses préparations


17,5


2,5


32064200


--Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc


17,5


2,5


320649


--autres


 


 


32064910


---Magnétite


17,5


2,5


32064970


---autres


17,5


2,5


32065000


-Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores


17,5


2,5


3207


Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie ; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons :


 


 


32071000


-Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires


17,5


2,5


320720


-Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires


 


 


32072010


--Engobes


17,5


2,5


32072090


--autres


17,5


2,5


32073000


-Lustres liquides et préparations similaires


17,5


2,5


320740


-Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons


 


 


32074040


--Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 µmètres ou plus mais n'excédant pas 5 µmètres ; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium


17,5


2,5


32074085


--autres


17,5


2,5


3208


Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre


 


 


320810


-à base de polyesters


 


 


32081010


--Solutions définies à la note 4 du présent chapitre


17,5


2,5


32081090


--autres


17,5


2,5


320820


-à base de polymères acryliques ou vinyliques


 


 


32082010


--Solutions définies à la note 4 du présent chapitre


17,5


2,5


32082090


--autres


17,5


2,5


320890


-autres


 


 


 


--Solutions définies à la note 4 du présent chapitre


 


 


32089011


---Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère


17,5


2,5


32089013


---Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère


17,5


2,5


32089019


---autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


32089091


---à base de polymères synthétiques


17,5


2,5


32089099


---à base de polymères naturels modifiés


17,5


2,5


3209


Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux


 


 


32091000


-à base de polymères acryliques ou vinyliques


17,5


2,5


32099000


-autres


17,5


2,5


321000


Autres peintures et vernis ; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs


 


 


32100010


-Peintures et vernis à l'huile


17,5


2,5


32100090


-autres


17,5


2,5


32110000


Siccatifs préparés


17,5


2,5


3212


Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail :


 


 


32121000


-Feuilles pour le marquage au fer


17,5


2,5


32129000


-autres


17,5


2,5


3213


Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires


 


 


32131000


-Couleurs en assortiments


17,5


2,5


32139000


-autres


17,5


2,5


3214


Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie


 


 


321410


-Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture


 


 


32141010


--Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics


17,5


2,5


32141090


--Enduits utilisés en peinture


17,5


2,5


32149000


-autres


17,5


2,5


3215


Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides


 


 


 


-Encres d'imprimerie


 


 


32151100


--noires


5,5


2,5


32151900


--autres


5,5


2,5


32159000


-autres


5,5


2,5


CHAPITRE 33


HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES


 


 


3301


Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues » ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :


 


 


 


-Huiles essentielles d'agrumes


 


 


330112


--d'orange


 


 


33011210


---non déterpénées


27,5


2,5


33011290


---déterpénées


27,5


2,5


330113


--de citron


 


 


33011310


---non déterpénées


27,5


2,5


33011390


---déterpénées


27,5


2,5


330119


--autres


 


 


33011920


---non déterpénées


27,5


2,5


33011980


---déterpénées


27,5


2,5


 


-Huiles essentielles autres que d'agrumes


 


 


330124


--de menthe poivrée (Mentha piperita)


 


 


33012410


---non déterpénées


27,5


2,5


33012490


---déterpénées


27,5


2,5


330125


--d'autres menthes


 


 


33012510


---non déterpénées


27,5


2,5


33012590


---déterpénées


27,5


2,5


330129


--autres


 


 


 


---de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang


 


 


33012911


----non déterpénées


27,5


2,5


33012931


----déterpénées


27,5


2,5


 


---autres


 


 


33012941


----non déterpénées


27,5


2,5


 


----déterpénées


 


 


33012971


-----de géranium, de jasmin, de vétiver


27,5


2,5


33012979


-----de lavande ou de lavandin


27,5


2,5


33012991


-----autres


27,5


2,5


33013000


-Résinoïdes


27,5


2,5


330190


-autres


 


 


33019010


--Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles


27,5


2,5


 


--Oléorésines d'extraction


 


 


33019021


---de réglisse et de houblon


27,5


2,5


33019030


---autres


27,5


2,5


33019090


--autres


27,5


2,5


3302


Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :


 


 


330210


-des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons


 


 


 


--des types utilisés pour les industries des boissons


 


 


 


---Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson


 


 


33021010


----ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol


7,5


2,5


 


----autres


 


 


33021021


-----ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule


7,5


2,5


33021029


-----autres


7,5


2,5


33021040


---autres


7,5


2,5


33021090


--des types utilisés pour les industries alimentaires


7,5


2,5


330290


-autres


 


 


33029010


--Solutions alcooliques


7,5


2,5


33029090


--autres


7,5


2,5


330300


Parfums et eaux de toilette


 


 


33030010


-Parfums


38,5


2,5


33030090


-Eaux de toilette


38,5


2,5


3304


Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures


 


 


33041000


-Produits de maquillage pour les lèvres


38,5


2,5


33042000


-Produits de maquillage pour les yeux


38,5


2,5


33043000


-Préparations pour manucures ou pédicures


38,5


2,5


 


-autres


 


 


33049100


--Poudres, y compris les poudres compactes


38,5


2,5


33049900


--autres


38,5


2,5


3305


Préparations capillaires


 


 


33051000


-Shampooings


17,5


2,5


33052000


-Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents


38,5


2,5


33053000


-Laques pour cheveux


38,5


2,5


33059000


-autres


38,5


2,5


3306


Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail


 


 


33061000


-Dentifrices


17,5


2,5


33062000


-Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)


17,5


2,5


33069000


-autres


17,5


2,5


3307


Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes :


 


 


33071000


-Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage


38,5


2,5


33072000


-Désodorisants corporels et antisudoraux


38,5


2,5


33073000


-Sels parfumés et autres préparations pour bains


38,5


2,5


 


-Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses


 


 


33074100


--« Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion


38,5


2,5


33074900


--autres


38,5


2,5


33079000


-autres


38,5


2,5


CHAPITRE 34


SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, « CIRES POUR L'ART DENTAIRE » ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE A BASE DE PLATRE


 


 


3401


Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouate, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :


 


 


 


-Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents


 


 


34011100


--de toilette (y compris ceux à usages médicaux)


27,5


2,5


34011900


--autres


27,5


2,5


340120


-Savons sous autres formes


 


 


34012010


--Flocons, paillettes, granulés ou poudres


7,5


2,5


34012090


--autres


27,5


2,5


34013000


-Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon


27,5


2,5


3402


Agents de surface organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401


 


 


 


-Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail


 


 


340211


--anioniques


 


 


34021110


---Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium


17,5


2,5


34021190


---autres


17,5


2,5


34021200


--cationiques


17,5


2,5


34021300


--non ioniques


17,5


2,5


34021900


--autres


17,5


2,5


340220


-Préparations conditionnées pour la vente au détail


 


 


34022020


--Préparations tensio-actives


17,5


2,5


34022090


--Préparations pour lessives et préparations de nettoyage


17,5


2,5


340290


-autres


 


 


34029010


--Préparations tensio-actives


17,5


2,5


34029090


--Préparations pour lessives et préparations de nettoyage


17,5


2,5


3403


Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :


 


 


 


-contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux


 


 


34031100


--Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières


38,5


2,5


340319


--autres


 


 


34031910


---contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base


38,5


2,5


34031990


---autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


34039100


--Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières


38,5


2,5


34039900


--autres


38,5


2,5


3404


Cires artificielles et cires préparées


 


 


34042000


-de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)


17,5


2,5


34049000


-autres


17,5


2,5


3405


Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404 :


 


 


34051000


-Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir


17,5


2,5


34052000


-Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries


17,5


2,5


34053000


-Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux


17,5


2,5


34054000


-Pâtes, poudres et autres préparations à récurer


17,5


2,5


340590


-autres


 


 


34059010


--Brillants pour métaux


17,5


2,5


34059090


--autres


17,5


2,5


34060000


Bougies, chandelles, cierges et articles similaires


47,5


2,5


34070000


Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants ; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre


47,5


2,5


CHAPITRE 35


MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS ; COLLES ; ENZYMES


 


 


3501


Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine


 


 


350110


-Caséines


 


 


35011010


--destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles


17,5


2,5


35011050


--destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers


17,5


2,5


35011090


--autres


17,5


2,5


350190


-autres


 


 


35019010


--Colles de caséine


17,5


2,5


35019090


--autres


17,5


2,5


3502


Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines


 


 


 


-Ovalbumine


 


 


350211


--séchée


 


 


35021110


---impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine


17,5


2,5


35021190


---autre


17,5


2,5


350219


--autre


 


 


35021910


---impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine


17,5


2,5


35021990


---autre


17,5


2,5


350220


-Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum


 


 


35022010


--impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine


17,5


2,5


 


--autre


 


 


35022091


---séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)


17,5


2,5


35022099


---autre


17,5


2,5


350290


-autres


 


 


 


--Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine


 


 


35029020


---impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine


17,5


2,5


35029070


---autres


17,5


2,5


35029090


--Albuminates et autres dérivés des albumines


17,5


2,5


350300


Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501


 


 


35030010


-Gélatines et leurs dérivés


17,5


2,5


35030080


-autres


17,5


2,5


350400


Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome


 


 


35040010


-Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre


17,5


2,5


35040090


-autres


17,5


2,5


3505


Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés


 


 


350510


-Dextrine et autres amidons et fécules modifiés


 


 


35051010


--Dextrine


17,5


2,5


 


--autres amidons et fécules modifiés


 


 


35051050


---Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés


17,5


2,5


35051090


---autres


17,5


2,5


350520


-Colles


 


 


35052010


--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %


17,5


2,5


35052030


--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %


17,5


2,5


35052050


--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %


17,5


2,5


35052090


--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %


17,5


2,5


3506


Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg


 


 


35061000


-Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg


17,5


2,5


 


-autres


 


 


35069100


--Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc


17,5


2,5


35069900


--autres


17,5


2,5


3507


Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs


 


 


35071000


-Présure et ses concentrats


17,5


2,5


350790


-autres


 


 


35079030


--Lipoprotéine lipase ; aspergillus alkaline protéase


17,5


2,5


35079090


--autres


17,5


2,5


CHAPITRE 36


POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIÈRES INFLAMMABLES


 


 


36010000


Poudres propulsives


22,5


2,5


36020000


Explosifs préparés autres que les poudres propulsives


22,5


2,5


360300


Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques


 


 


36030010


-Mèches de sûreté ; cordeaux détonants


22,5


2,5


36030090


-autres


22,5


2,5


3604


Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie


 


 


36041000


-Articles pour feux d'artifice


87,5


2,5


36049000


-autres


12,5


2,5


36050000


Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604


38,5


2,5


3606


Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre


 


 


36061000


-Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm³


87,5


2,5


360690


-autres


 


 


36069010


--Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes


87,5


2,5


36069090


--autres


87,5


2,5


CHAPITRE 37


PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES


 


 


3701


Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs


 


 


37011000


-pour rayons X


22,5


2,5


37012000


-Films à développement et tirage instantanés


22,5


2,5


37013000


-autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm


22,5


2,5


 


-autres


 


 


37019100


--pour la photographie en couleurs (polychrome)


22,5


2,5


37019900


--autres


22,5


2,5


3702


Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées


 


 


37021000


-pour rayons X


22,5


2,5


 


-autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm


 


 


370231


--pour la photographie en couleurs (polychrome)


 


 


37023191


---Négatif de film couleur : ― d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et ― d'une longueur de 100 m ou plus, destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané


22,5


2,5


37023197


---autres


22,5


2,5


370232


--autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent


 


 


 


---d'une largeur n'excédant pas 35 mm


 


 


37023210


----Microfilms ; films pour les arts graphiques


22,5


2,5


37023220


----autres


22,5


2,5


37023285


---d'une largeur excédant 35 mm


22,5


2,5


37023900


--autres


22,5


2,5


 


-autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm


 


 


37024100


--d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)


22,5


2,5


37024200


--d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs


22,5


2,5


37024300


--d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m


22,5


2,5


37024400


--d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm


22,5


2,5


 


-autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)


 


 


37025200


--d'une largeur n'excédant pas 16 mm


22,5


2,5


37025300


--d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives


22,5


2,5


37025400


--d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives


22,5


2,5


37025500


--d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m


22,5


2,5


37025600


--d'une largeur excédant 35 mm


22,5


2,5


 


-autres


 


 


370296


--d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m


 


 


37029610


---Microfilms ; films pour les arts graphiques


22,5


2,5


37029690


---autres


22,5


2,5


370297


--d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m


 


 


37029710


---Microfilms ; films pour les arts graphiques


22,5


2,5


37029790


---autres


22,5


2,5


37029800


--d'une largeur excédant 35 mm


22,5


2,5


3703


Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés


 


 


37031000


-en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm


22,5


2,5


37032000


-autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)


22,5


2,5


37039000


-autres


22,5


2,5


370400


Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés


 


 


37040010


-Plaques, pellicules et films


22,5


2,5


37040090


-autres


22,5


2,5


3705


Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques


 


 


37051000


-pour la reproduction offset


0


1


370590


-autres


 


 


37059010


--Microfilms


38,5


2,5


37059090


--autres


38,5


2,5


3706


Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son


 


 


370610


-d'une largeur de 35 mm ou plus


 


 


37061020


--ne comportant que l'enregistrement du son ; négatifs ; positifs intermédiaires de travail


38,5


2,5


37061099


--autres positifs


38,5


2,5


370690


-autres


 


 


37069052


--ne comportant que l'enregistrement du son ; négatifs ; positifs intermédiaires de travail ; films d'actualités


38,5


2,5


 


--autres, d'une largeur


 


 


37069091


---de moins de 10 mm


38,5


2,5


37069099


---de 10 mm ou plus


38,5


2,5


3707


Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires ; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi :


 


 


37071000


-Émulsions pour la sensibilisation des surfaces


22,5


2,5


370790


-autres


 


 


37079020


--Révélateurs et fixateurs


22,5


2,5


37079090


--autres


22,5


2,5


CHAPITRE 38


PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES


 


 


3801


Graphite artificiel ; graphite colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits


 


 


38011000


-Graphite artificiel


17,5


2,5


380120


-Graphite colloïdal ou semi-colloïdal


 


 


38012010


--Graphite colloïdal en suspension dans l'huile ; graphite semi-colloïdal


17,5


2,5


38012090


--autre


17,5


2,5


38013000


-Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours


17,5


2,5


38019000


-autres


17,5


2,5


3802


Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé


 


 


38021000


-Charbons activés


17,5


2,5


38029000


-autres


17,5


2,5


380300


Tall oil, même raffiné


 


 


38030010


-brut


17,5


2,5


38030090


-autre


17,5


2,5


38040000


Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803


17,5


2,5


3805


Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères ; dipentène brut ; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts ; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal :


 


 


380510


-Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate


 


 


38051010


--Essence de térébenthine


17,5


2,5


38051030


--Essence de bois de pin


17,5


2,5


38051090


--Essence de papeterie au sulfate


17,5


2,5


380590


-autres


 


 


38059010


--Huile de pin


17,5


2,5


38059090


--autres


17,5


2,5


3806


Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés ; essence de colophane et huiles de colophane ; gommes fondues


 


 


38061000


-Colophanes et acides résiniques


17,5


2,5


38062000


-Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes


17,5


2,5


38063000


-Gommes esters


17,5


2,5


38069000


-autres


17,5


2,5


380700


Goudrons de bois ; huiles de goudron de bois ; créosote de bois ; méthylène ; poix végétales ; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales


 


 


38070010


-Goudrons de bois


17,5


2,5


38070090


-autres


17,5


2,5


3808


Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches :


 


 


38085000


-Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre


0,5


2,5


 


-autres


 


 


380891


--Insecticides


 


 


38089110


---à base de pyréthrinoïdes


0,5


2,5


38089120


---à base d'hydrocarbures chlorés


0,5


2,5


38089130


---à base de carbamates


0,5


2,5


38089140


---à base d'organo-phosphorés


0,5


2,5


38089190


---autres


0,5


2,5


380892


--Fongicides


 


 


 


---inorganiques


 


 


38089210


----Préparations cupriques


0,5


2,5


38089220


----autres


0,5


2,5


 


---autres


 


 


38089230


----à base de dithiocarbamates


0,5


2,5


38089240


----à base de benzimidazoles


0,5


2,5


38089250


----à base de diazoles ou de triazoles


0,5


2,5


38089260


----à base de diazines ou de morpholines


0,5


2,5


38089290


----autres


0,5


2,5


380893


--Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes


 


 


 


---Herbicides


 


 


38089311


----à base de phénoxyphytohormones


0,5


2,5


38089313


----à base de triazines


0,5


2,5


38089315


----à base d'amides


0,5


2,5


38089317


----à base de carbamates


0,5


2,5


38089321


----à base de dérivés de dinitroanilines


0,5


2,5


38089323


----à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées


0,5


2,5


38089327


----autres


0,5


2,5


38089330


---Inhibiteurs de germination


0,5


2,5


38089390


---Régulateurs de croissance pour plantes


0,5


2,5


380894


--Désinfectants


 


 


38089410


---à base de sels d'ammonium quaternaire


0,5


2,5


38089420


---à base de composés halogénés


0,5


2,5


38089490


---autres


0,5


2,5


380899


--autres


 


 


38089910


---Rodenticides


0,5


2,5


38089990


---autres


0,5


2,5


3809


Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


380910


-à base de matières amylacées


 


 


38091010


--d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %


17,5


2,5


38091030


--d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %


17,5


2,5


38091050


--d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %


17,5


2,5


38091090


--d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %


17,5


2,5


 


-autres


 


 


38099100


--des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires


17,5


2,5


38099200


--des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires


17,5


2,5


38099300


--des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires


17,5


2,5


3810


Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage :


 


 


38101000


-Préparations pour le décapage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits


17,5


2,5


381090


-autres


 


 


38109010


--Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage


17,5


2,5


38109090


--autres


17,5


2,5


3811


Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :


 


 


 


-Préparations antidétonantes


 


 


381111


--à base de composés du plomb


 


 


38111110


---à base de plomb tétraéthyle


17,5


2,5


38111190


---autres


17,5


2,5


38111900


--autres


17,5


2,5


 


-Additifs pour huiles lubrifiantes


 


 


38112100


--contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux


17,5


2,5


38112900


--autres


17,5


2,5


38119000


-autres


17,5


2,5


3812


Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation » ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques


 


 


38121000


-Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »


17,5


2,5


381220


-Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques


 


 


38122010


--Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle


17,5


2,5


38122090


--autres


17,5


2,5


381230


-Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques


 


 


 


--Préparations antioxydantes


 


 


38123021


---Mélanges d'oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine


17,5


2,5


38123029


---autres


17,5


2,5


38123080


--autres


17,5


2,5


38130000


Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices


17,5


2,5


381400


Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis


 


 


38140010


-à base d'acétate de butyle


17,5


2,5


38140090


-autres


17,5


2,5


3815


Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


 


-Catalyseurs supportés


 


 


38151100


--ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel


17,5


2,5


38151200


--ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux


17,5


2,5


381519


--autres


 


 


38151910


---Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 µmètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids : ― 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, ― 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0


17,5


2,5


38151990


---autres


17,5


2,5


381590


-autres


 


 


38159010


--Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol


17,5


2,5


38159090


--autres


17,5


2,5


38160000


Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801


17,5


2,5


381700


Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902


 


 


38170050


-Alkylbenzène linéaire


17,5


2,5


38170080


-autres


17,5


2,5


381800


Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique


 


 


38180010


-Silicium dopé


17,5


2,5


38180090


-autres


17,5


2,5


38190000


Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids


17,5


2,5


38200000


Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage


17,5


2,5


38210000


Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales


2,5


2,5


38220000


Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés


2,5


2,5


3823


Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels


 


 


 


-Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage


 


 


38231100


--Acide stéarique


17,5


2,5


38231200


--Acide oléique


17,5


2,5


38231300


--Tall acides gras


17,5


2,5


382319


--autres


 


 


38231910


---Acides gras distillés


17,5


2,5


38231930


---Distillat d'acide gras


17,5


2,5


38231990


---autres


17,5


2,5


38237000


-Alcools gras industriels


17,5


2,5


3824


Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs


 


 


38241000


-Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie


17,5


2,5


38243000


-Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques


17,5


2,5


38244000


-Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons


17,5


2,5


382450


-Mortiers et bétons, non réfractaires


 


 


38245010


--Béton prêt à la coulée


17,5


2,5


38245090


--autres


17,5


2,5


382460


-Sorbitol, autre que celui du no 290544


 


 


 


--en solution aqueuse


 


 


38246011


---contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol


17,5


2,5


38246019


---autre


17,5


2,5


 


--autre


 


 


38246091


---contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol


17,5


2,5


38246099


---autre


17,5


2,5


 


-Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane


 


 


38247100


--contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)


17,5


2,5


38247200


--contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes


17,5


2,5


38247300


--contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)


17,5


2,5


38247400


--contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)


17,5


2,5


38247500


--contenant du tétrachlorure de carbone


17,5


2,5


38247600


--contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)


17,5


2,5


38247700


--contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane


17,5


2,5


38247800


--contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)


17,5


2,5


38247900


--autres


17,5


2,5


 


-Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)


 


 


38248100


--contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)


17,5


2,5


38248200


--contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)


17,5


2,5


38248300


--contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)


17,5


2,5


382490


-autres


 


 


38249010


--Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels


17,5


2,5


38249015


--Échangeurs d'ions


17,5


2,5


38249020


--Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques


17,5


2,5


38249025


--Pyrolignites (de calcium, etc.) ; tartrate de calcium brut ; citrate de calcium brut


17,5


2,5


38249030


--Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters


17,5


2,5


38249035


--Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs


17,5


2,5


38249040


--Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires


17,5


2,5


 


--autres


 


 


38249045


---Préparations désincrustantes et similaires


17,5


2,5


38249050


---Préparations pour la galvanoplastie


17,5


2,5


38249055


---Mélanges de mono-, di― et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)


17,5


2,5


38249058


---Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer


17,5


2,5


 


---Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales


 


 


38249061


----Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine


17,5


2,5


38249062


----Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin


17,5


2,5


38249064


----autres


17,5


2,5


38249065


---Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 38241000)


17,5


2,5


38249070


---Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions


17,5


2,5


 


---autres


 


 


38249075


----Tranches de niobate de lithium, non dopées


17,5


2,5


38249080


----Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550


17,5


2,5


38249085


----3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène


17,5


2,5


38249087


----Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] ; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore


17,5


2,5


38249097


----autres


17,5


2,5


3825


Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d'épuration ; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre


 


 


38251000


-Déchets municipaux


17,5


2,5


38252000


-Boues d'épuration


17,5


2,5


38253000


-Déchets cliniques


17,5


2,5


 


-Déchets de solvants organiques


 


 


38254100


--halogénés


17,5


2,5


38254900


--autres


17,5


2,5


38255000


-Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel


17,5


2,5


 


-autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes


 


 


38256100


--contenant principalement des constituants organiques


17,5


2,5


38256900


--autres


17,5


2,5


382590


-autres


 


 


38259010


--Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz


17,5


2,5


38259090


--autres


17,5


2,5


382600


Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids


 


 


38260010


-Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5% en volume d'esters


17,5


2,5


38260090


-autres


17,5


2,5


SECTION VII


MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC


 


 


CHAPITRE 39


MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES


 


 


 


I. FORMES PRIMAIRES


 


 


3901


Polymères de l'éthylène, sous formes primaires


 


 


390110


-Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94


 


 


39011010


--Polyéthylène linéaire


5,5


2,5


39011090


--autre


0


1


390120


-Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94


 


 


39012010


--Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 ° C, contenant : ― 50 mg/kg ou moins d'aluminium, ― 2 mg/kg ou moins de calcium, ― 2 mg/kg ou moins de chrome, ― 2 mg/kg ou moins de fer, ― 2 mg/kg ou moins de nickel, ― 2 mg/kg ou moins de titane, ― 8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné


5,5


2,5


39012090


--autres


5,5


2,5


39013000


-Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle


5,5


2,5


390190


-autres


 


 


39019030


--Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique ; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre


5,5


2,5


39019090


--autres


5,5


2,5


3902


Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires


 


 


39021000


-Polypropylène


5,5


2,5


39022000


-Polyisobutylène


5,5


2,5


39023000


-Copolymères de propylène


5,5


2,5


390290


-autres


 


 


39029010


--Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre


5,5


2,5


39029020


--Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre


5,5


2,5


39029090


--autres


5,5


2,5


3903


Polymères du styrène, sous formes primaires


 


 


 


-Polystyrène


 


 


39031100


--expansible


5,5


2,5


39031900


--autre


5,5


2,5


39032000


-Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)


5,5


2,5


39033000


-Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)


5,5


2,5


390390


-autres


 


 


39039010


--Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175


5,5


2,5


39039020


--Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre


5,5


2,5


39039090


--autres


5,5


2,5


3904


Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires


 


 


39041000


-Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances


5,5


2,5


 


-autre poly(chlorure de vinyle)


 


 


39042100


--non plastifié


5,5


2,5


39042200


--plastifié


5,5


2,5


39043000


-Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle


5,5


2,5


39044000


-autres copolymères du chlorure de vinyle


5,5


2,5


390450


-Polymères du chlorure de vinylidène


 


 


39045010


--Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 µmètres ou plus mais n'excédant pas 20 µmètres


5,5


2,5


39045090


--autres


5,5


2,5


 


-Polymères fluorés


 


 


39046100


--Polytétrafluoroéthylène


5,5


2,5


390469


--autres


 


 


39046910


---Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre


5,5


2,5


39046920


---Fluoroélastomères FKM


5,5


2,5


39046980


---autres


5,5


2,5


39049000


-autres


5,5


2,5


3905


Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous formes primaires


 


 


 


-Poly(acétate de vinyle)


 


 


39051200


--en dispersion aqueuse


5,5


2,5


39051900


--autre


5,5


2,5


 


-Copolymères d'acétate de vinyle


 


 


39052100


--en dispersion aqueuse


5,5


2,5


39052900


--autres


5,5


2,5


39053000


-Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés


5,5


2,5


 


-autres


 


 


39059100


--Copolymères


5,5


2,5


390599


--autres


 


 


39059910


---Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10000 ou plus mais n'excédant pas 40000 et contenant en poids : ― 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et ― 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique


5,5


2,5


39059990


---autres


5,5


2,5


3906


Polymères acryliques, sous formes primaires


 


 


39061000


-Poly(méthacrylate de méthyle)


5,5


2,5


390690


-autres


 


 


39069010


--Poly[N-(3― hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]


5,5


2,5


39069020


--Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère


5,5


2,5


39069030


--Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle


5,5


2,5


39069040


--Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)


5,5


2,5


39069050


--Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles


5,5


2,5


39069060


--Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice


5,5


2,5


39069090


--autres


5,5


2,5


3907


Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires


 


 


39071000


-Polyacétals


5,5


2,5


390720


-autres polyéthers


 


 


 


--Polyéther-alcools


 


 


39072011


---Polyéthylèneglycols


5,5


2,5


39072020


---autres


5,5


2,5


 


--autres


 


 


39072091


---Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène


5,5


2,5


39072099


---autres


5,5


2,5


39073000


-Résines époxydes


5,5


2,5


39074000


-Polycarbonates


5,5


2,5


39075000


-Résines alkydes


5,5


2,5


390760


-Poly(éthylène téréphtalate)


 


 


39076020


--d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus


5,5


2,5


39076080


--autre


5,5


2,5


39077000


-Poly(acide lactique)


5,5


2,5


 


-autres polyesters


 


 


390791


--non saturés


 


 


39079110


---liquides


5,5


2,5


39079190


---autres


5,5


2,5


390799


--autres


 


 


39079910


---Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)


5,5


2,5


39079990


---autres


5,5


2,5


3908


Polyamides sous formes primaires


 


 


39081000


-Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou ―6,12


5,5


2,5


39089000


-autres


5,5


2,5


3909


Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires


 


 


39091000


-Résines uréiques ; résines de thiourée


5,5


2,5


39092000


-Résines mélaminiques


5,5


2,5


39093000


-autres résines aminiques


5,5


2,5


39094000


-Résines phénoliques


5,5


2,5


390950


-Polyuréthannes


 


 


39095010


--Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère


5,5


2,5


39095090


--autres


5,5


2,5


39100000


Silicones sous formes primaires


5,5


2,5


3911


Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires


 


 


39111000


-Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes


5,5


2,5


391190


-autres


 


 


 


--Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement


 


 


39119011


---Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4- phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre


5,5


2,5


39119013


---Poly(thio-1,4-phénylène)


5,5


2,5


39119019


---autres


5,5


2,5


 


--autres


 


 


39119092


---Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés


5,5


2,5


39119099


---autres


5,5


2,5


3912


Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires


 


 


 


-Acétates de cellulose


 


 


39121100


--non plastifiés


5,5


2,5


39121200


--plastifiés


5,5


2,5


391220


-Nitrates de cellulose (y compris les collodions)


 


 


 


--non plastifiés


 


 


39122011


---Collodions et celloïdine


5,5


2,5


39122019


---autres


5,5


2,5


39122090


--plastifiés


5,5


2,5


 


-Éthers de cellulose


 


 


39123100


--Carboxyméthylcellulose et ses sels


5,5


2,5


391239


--autres


 


 


39123920


---Hydroxypropylcellulose


5,5


2,5


39123985


---autres


5,5


2,5


391290


-autres


 


 


39129010


--Esters de la cellulose


5,5


2,5


39129090


--autres


5,5


2,5


3913


Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires


 


 


39131000


-Acide alginique, ses sels et ses esters


5,5


2,5


39139000


-autres


5,5


2,5


39140000


Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires


5,5


2,5


 


II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS ; DEMI-PRODUITS ; OUVRAGES


 


 


3915


Déchets, rognures et débris de matières plastiques


 


 


39151000


-de polymères de l'éthylène


5,5


2,5


39152000


-de polymères du styrène


5,5


2,5


39153000


-de polymères du chlorure de vinyle


5,5


2,5


391590


-d'autres matières plastiques


 


 


39159011


--de polymères du propylène


5,5


2,5


39159080


--autres


5,5


2,5


3916


Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques


 


 


39161000


-en polymères de l'éthylène


5,5


2,5


39162000


-en polymères du chlorure de vinyle


5,5


2,5


391690


-en autres matières plastiques


 


 


39169010


--en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement


5,5


2,5


39169050


--en produits de polymérisation d'addition


5,5


2,5


39169090


--autres


5,5


2,5


3917


Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques


 


 


391710


-Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques


 


 


39171010


--en protéines durcies


17,5


2,5


39171090


--en matières plastiques cellulosiques


17,5


2,5


 


-Tubes et tuyaux rigides


 


 


391721


--en polymères de l'éthylène


 


 


39172110


---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés


17,5


2,5


39172190


---autres


17,5


2,5


391722


--en polymères du propylène


 


 


39172210


---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés


17,5


2,5


39172290


---autres


17,5


2,5


391723


--en polymères du chlorure de vinyle


 


 


39172310


---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés


17,5


2,5


39172390


---autres


17,5


2,5


39172900


--en autres matières plastiques


17,5


2,5


 


-autres tubes et tuyaux


 


 


39173100


--Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa


17,5


2,5


39173200


--autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires


17,5


2,5


39173300


--autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires


17,5


2,5


39173900


--autres


17,5


2,5


39174000


-Accessoires


17,5


2,5


3918


Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre


 


 


391810


-en polymères du chlorure de vinyle


 


 


39181010


--consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)


38,5


2,5


39181090


--autres


38,5


2,5


39189000


-en autres matières plastiques


38,5


2,5


3919


Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux


 


 


391910


-en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm


 


 


 


--Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé


 


 


39191012


---en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène


38,5


2,5


39191015


---en polypropylène


38,5


2,5


39191019


---autres


38,5


2,5


39191080


--autres


38,5


2,5


39199000


-autres


0,5


2,5


3920


Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières


 


 


392010


-en polymères de l'éthylène


 


 


 


--d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm


 


 


 


---en polyéthylène d'une densité


 


 


 


----inférieure à 0,94


 


 


39201023


-----Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 µmètres ou plus mais n'excédant pas 40 µmètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés


38,5


2,5


39201024


-----Feuilles étirables, non imprimées


38,5


2,5


39201025


-----autres


0,5


2,5


39201028


----égale ou supérieure à 0,94


38,5


2,5


39201040


---autres


38,5


2,5


 


--d'une épaisseur excédant 0,125 mm


 


 


39201081


---Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau


38,5


2,5


39201089


---autres


38,5


2,5


392020


-en polymères du propylène


 


 


 


--d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm


 


 


39202021


---biaxialement orientés


38,5


2,5


39202029


---autres


38,5


2,5


39202080


--d'une épaisseur excédant 0,10 mm


38,5


2,5


39203000


-en polymères du styrène


38,5


2,5


 


-en polymères du chlorure de vinyle


 


 


392043


--contenant en poids au moins 6 % de plastifiants


 


 


39204310


---d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm


38,5


2,5


39204390


---d'une épaisseur excédant 1 mm


38,5


2,5


392049


--autres


 


 


39204910


---d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm


38,5


2,5


39204990


---d'une épaisseur excédant 1 mm


38,5


2,5


 


-en polymères acryliques


 


 


39205100


--en poly(méthacrylate de méthyle)


38,5


2,5


392059


--autres


 


 


39205910


---Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 µmètres


38,5


2,5


39205990


---autres


38,5


2,5


 


-en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters


 


 


39206100


--en polycarbonates


38,5


2,5


392062


--en poly(éthylène téréphtalate)


 


 


 


---d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm


 


 


39206212


----Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 µmètres ou plus mais n'excédant pas 79 µmètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples ; feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 µmètres ou plus mais n'excédant pas 150 µmètres, destinés à la fabrication de plaques d'impression photopolymères


38,5


2,5


39206219


----autres


38,5


2,5


39206290


---d'une épaisseur excédant 0,35 mm


38,5


2,5


39206300


--en polyesters non saturés


38,5


2,5


39206900


--en autres polyesters


38,5


2,5


 


-en cellulose ou en ses dérivés chimiques


 


 


39207100


--en cellulose régénérée


38,5


2,5


392073


--en acétate de cellulose


 


 


39207310


---Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie


38,5


2,5


39207380


---autres


38,5


2,5


392079


--en autres dérivés de la cellulose


 


 


39207910


---en fibre vulcanisée


38,5


2,5


39207990


---autres


38,5


2,5


 


-en autres matières plastiques


 


 


39209100


--en poly(butyral de vinyle)


38,5


2,5


39209200


--en polyamides


38,5


2,5


39209300


--en résines aminiques


38,5


2,5


39209400


--en résines phénoliques


38,5


2,5


392099


--en autres matières plastiques


 


 


 


---en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement


 


 


39209921


----Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques


38,5


2,5


39209928


----autres


38,5


2,5


 


---en produits de polymérisation d'addition


 


 


39209952


----Feuilles en poly(fluorure de vinyle) ; feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)


38,5


2,5


39209953


----Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude


38,5


2,5


39209959


----autres


38,5


2,5


39209990


---autres


38,5


2,5


3921


Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques


 


 


 


-Produits alvéolaires


 


 


39211100


--en polymères du styrène


38,5


2,5


39211200


--en polymères du chlorure de vinyle


12,5


2,5


392113


--en polyuréthannes


 


 


39211310


---flexibles


38,5


2,5


39211390


---autres


38,5


2,5


39211400


--en cellulose régénérée


38,5


2,5


39211900


--en autres matières plastiques


38,5


2,5


392190


-autres


 


 


 


--en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement


 


 


39219010


---en polyesters


38,5


2,5


39219030


---en résines phénoliques


38,5


2,5


 


---en résines aminiques


 


 


 


----stratifiées


 


 


39219041


-----sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces


0,5


2,5


39219043


-----autres


38,5


2,5


39219049


----autres


38,5


2,5


39219055


---autres


38,5


2,5


39219060


--en produits de polymérisation d'addition


38,5


2,5


39219090


--autres


38,5


2,5


3922


Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques


 


 


39221000


-Baignoires, douches, éviers et lavabos


38,5


2,5


39222000


-Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance


38,5


2,5


39229000


-autres


38,5


2,5


3923


Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques


 


 


39231000


-Boîtes, caisses, casiers et articles similaires


0,5


2,5


 


-Sacs, sachets, pochettes et cornets


 


 


39232100


--en polymères de l'éthylène


38,5


2,5


392329


--en autres matières plastiques


 


 


39232910


---en poly(chlorure de vinyle)


38,5


2,5


39232990


---autres


38,5


2,5


392330


-Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires


 


 


39233010


--d'une contenance n'excédant pas 2 l


0,5


2,5


39233090


--d'une contenance excédant 2 l


0,5


2,5


392340


-Bobines, fusettes, canettes et supports similaires


 


 


39234010


--Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 8523


38,5


2,5


39234090


--autres


38,5


2,5


392350


-Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture


 


 


39235010


--Capsules de bouchage ou de surbouchage


0


1


39235090


--autres


0,5


2,5


39239000


-autres


0,5


2,5


3924


Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques


 


 


39241000


-Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine


38,5


2,5


39249000


-autres


38,5


2,5


3925


Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


39251000


-Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l


12,5


2,5


39252000


-Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils


38,5


2,5


39253000


-Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties


38,5


2,5


392590


-autres


 


 


39259010


--Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment


38,5


2,5


39259020


--Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques


38,5


2,5


39259080


--autres


38,5


2,5


3926


Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914


 


 


39261000


-Articles de bureau et articles scolaires


38,5


2,5


39262000


-Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)


38,5


2,5


39263000


-Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires


38,5


2,5


39264000


-Statuettes et autres objets d'ornementation


38,5


2,5


392690


-autres


 


 


39269050


--Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts


38,5


2,5


 


--autres


 


 


39269092


---fabriqués à partir de feuilles


38,5


2,5


39269097


---autres


38,5


2,5


CHAPITRE 40


CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC


 


 


4001


Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes


 


 


40011000


-Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé


22,5


2,5


 


-Caoutchouc naturel sous d'autres formes


 


 


40012100


--Feuilles fumées


22,5


2,5


40012200


--Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)


22,5


2,5


40012900


--autres


22,5


2,5


40013000


-Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues


22,5


2,5


4002


Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :


 


 


 


-Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) ; caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)


 


 


40021100


--Latex


22,5


2,5


400219


--autres


 


 


40021910


---Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles


22,5


2,5


40021920


---Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres


22,5


2,5


40021930


---Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles


22,5


2,5


40021990


---autres


22,5


2,5


40022000


-Caoutchouc butadiène (BR)


22,5


2,5


 


-Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) ; caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)


 


 


40023100


--Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)


22,5


2,5


40023900


--autres


22,5


2,5


 


-Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)


 


 


40024100


--Latex


22,5


2,5


40024900


--autres


22,5


2,5


 


-Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)


 


 


40025100


--Latex


22,5


2,5


40025900


--autres


22,5


2,5


40026000


-Caoutchouc isoprène (IR)


22,5


2,5


40027000


-Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)


22,5


2,5


40028000


-Mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position


22,5


2,5


 


-autres


 


 


40029100


--Latex


22,5


2,5


400299


--autres


 


 


40029910


---Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques


22,5


2,5


40029990


---autres


22,5


2,5


40030000


Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes


22,5


2,5


40040000


Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés


22,5


2,5


4005


Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes


 


 


40051000


-Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice


22,5


2,5


40052000


-Solutions ; dispersions autres que celles du no 400510


22,5


2,5


 


-autres


 


 


40059100


--Plaques, feuilles et bandes


22,5


2,5


40059900


--autres


22,5


2,5


4006


Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé


 


 


40061000


-Profilés pour le rechapage


22,5


2,5


40069000


-autres


22,5


2,5


40070000


Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé


22,5


2,5


4008


Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci


 


 


 


-en caoutchouc alvéolaire


 


 


40081100


--Plaques, feuilles et bandes


22,5


2,5


40081900


--autres


22,5


2,5


 


-en caoutchouc non alvéolaire


 


 


400821


--Plaques, feuilles et bandes


 


 


40082110


---Revêtements de sol et tapis de pied


22,5


2,5


40082190


---autres


22,5


2,5


40082900


--autres


22,5


2,5


4009


Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)


 


 


 


-non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières


 


 


40091100


--sans accessoires


22,5


2,5


40091200


--avec accessoires


22,5


2,5


 


-renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal


 


 


40092100


--sans accessoires


22,5


2,5


40092200


--avec accessoires


22,5


2,5


 


-renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles


 


 


40093100


--sans accessoires


22,5


2,5


40093200


--avec accessoires


22,5


2,5


 


-renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières


 


 


40094100


--sans accessoires


22,5


2,5


40094200


--avec accessoires


22,5


2,5


4010


Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé


 


 


 


-Courroies transporteuses


 


 


40101100


--renforcées seulement de métal


22,5


2,5


40101200


--renforcées seulement de matières textiles


22,5


2,5


40101900


--autres


22,5


2,5


 


-Courroies de transmission


 


 


40103100


--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm


22,5


2,5


40103200


--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm


22,5


2,5


40103300


--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm


22,5


2,5


40103400


--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm


22,5


2,5


40103500


--Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm


22,5


2,5


40103600


--Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm


22,5


2,5


40103900


--autres


22,5


2,5


4011


Pneumatiques neufs, en caoutchouc


 


 


40111000


-des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)


27,5


2,5


401120


-des types utilisés pour autobus ou camions


 


 


40112010


--ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121


27,5


2,5


40112090


--ayant un indice de charge supérieur à 121


27,5


2,5


40113000


-des types utilisés pour véhicules aériens


27,5


2,5


40114000


-des types utilisés pour motocycles


27,5


2,5


40115000


-des types utilisés pour bicyclettes


22,5


2,5


 


-autres, à crampons, à chevrons ou similaires


 


 


40116100


--des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers


27,5


2,5


40116200


--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm


27,5


2,5


40116300


--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm


27,5


2,5


40116900


--autres


27,5


2,5


 


-autres


 


 


40119200


--des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers


27,5


2,5


40119300


--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm


27,5


2,5


40119400


--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm


27,5


2,5


40119900


--autres


27,5


2,5


4012


Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc


 


 


 


-Pneumatiques rechapés


 


 


40121100


--des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)


27,5


2,5


40121200


--des types utilisés pour autobus ou camions


27,5


2,5


40121300


--des types utilisés pour véhicules aériens


27,5


2,5


40121900


--autres


27,5


2,5


40122000


-Pneumatiques usagés


27,5


2,5


401290


-autres


 


 


40129020


--Bandages pleins ou creux (mi-pleins)


27,5


2,5


40129030


--Bandes de roulement pour pneumatiques


27,5


2,5


40129090


--« Flaps »


27,5


2,5


4013


Chambres à air, en caoutchouc


 


 


40131000


-des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), les autobus ou les camions


22,5


2,5


40132000


-des types utilisés pour bicyclettes


27,5


2,5


40139000


-autres


27,5


2,5


4014


Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci


 


 


40141000


-Préservatifs


0


0


40149000


-autres


22,5


2,5


4015


Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages


 


 


 


-Gants, mitaines et moufles


 


 


40151100


--pour chirurgie


7,5


2,5


40151900


--autres


7,5


2,5


40159000


-autres


22,5


2,5


4016


Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci


 


 


40161000


-en caoutchouc alvéolaire


22,5


2,5


 


-autres


 


 


40169100


--Revêtements de sol et tapis de pied


22,5


2,5


40169200


--Gommes à effacer


22,5


2,5


40169300


--Joints


22,5


2,5


40169400


--Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux


22,5


2,5


40169500


--autres articles gonflables


22,5


2,5


401699


--autres


 


 


 


---pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705


 


 


40169952


----Pièces en caoutchouc-métal


22,5


2,5


40169957


----autres


22,5


2,5


 


---autres


 


 


40169991


----Pièces en caoutchouc-métal


22,5


2,5


40169997


----autres


22,5


2,5


40170000


Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci


22,5


2,5


SECTION VIII


PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX


 


 


CHAPITRE 41


PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS


 


 


4101


Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus


 


 


410120


-Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés


 


 


41012010


--frais


2,5


2,5


41012030


--salés verts


2,5


2,5


41012050


--séchés ou salés secs


2,5


2,5


41012080


--autres


2,5


2,5


410150


-Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg


 


 


41015010


--frais


2,5


2,5


41015030


--salés verts


2,5


2,5


41015050


--séchés ou salés secs


2,5


2,5


41015090


--autres


2,5


2,5


41019000


-autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs


2,5


2,5


4102


Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre


 


 


410210


-lainées


 


 


41021010


--d'agneaux


2,5


2,5


41021090


--d'autres ovins


2,5


2,5


 


-épilées ou sans laine


 


 


41022100


--picklées


2,5


2,5


41022900


--autres


2,5


2,5


4103


Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre :


 


 


41032000


-de reptiles


2,5


2,5


41033000


-de porcins


2,5


2,5


41039000


-autres


2,5


2,5


4104


Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés


 


 


 


-à l'état humide (y compris wet-blue)


 


 


410411


--pleine fleur, non refendue ; côtés fleur


 


 


41041110


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----de bovins (y compris les buffles)


 


 


41041151


-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


41041159


-----autres


2,5


2,5


41041190


----autres


2,5


2,5


410419


--autres


 


 


41041910


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----de bovins (y compris les buffles)


 


 


41041951


-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


41041959


-----autres


2,5


2,5


41041990


----autres


2,5


2,5


 


-à l'état sec (en croûte)


 


 


410441


--pleine fleur, non refendue ; côtés fleur


 


 


 


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


 


 


41044111


----de vachettes des Indes (« kips »), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir


2,5


2,5


41044119


----autres


2,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----de bovins (y compris les buffles)


 


 


41044151


-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


41044159


-----autres


2,5


2,5


41044190


----autres


2,5


2,5


410449


--autres


 


 


 


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


 


 


41044911


----de vachettes des Indes (« kips »), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir


2,5


2,5


41044919


----autres


2,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----de bovins (y compris les buffles)


 


 


41044951


-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


41044959


-----autres


2,5


2,5


41044990


----autres


2,5


2,5


4105


Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées


 


 


41051000


-à l'état humide (y compris wet-blue)


2,5


2,5


410530


-à l'état sec (en croûte)


 


 


41053010


--de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir


2,5


2,5


41053090


--autres


2,5


2,5


4106


Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés


 


 


 


-de caprins


 


 


41062100


--à l'état humide (y compris wet-blue)


2,5


2,5


410622


--à l'état sec (en croûte)


 


 


41062210


---de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir


2,5


2,5


41062290


---autres


2,5


2,5


 


-de porcins


 


 


41063100


--à l'état humide (y compris wet-blue)


2,5


2,5


41063200


--à l'état sec (en croûte)


2,5


2,5


410640


-de reptiles


 


 


41064010


--à prétannage végétal


2,5


2,5


41064090


--autres


2,5


2,5


 


-autres


 


 


41069100


--à l'état humide (y compris wet-blue)


2,5


2,5


41069200


--à l'état sec (en croûte)


2,5


2,5


4107


Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114


 


 


 


-Cuirs et peaux entiers


 


 


410711


--pleine fleur, non refendue


 


 


 


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


 


 


41071111


----Box-calf


2,5


2,5


41071119


----autres


2,5


2,5


41071190


---autres


2,5


2,5


410712


--côtés fleur


 


 


 


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


 


 


41071211


----Box-calf


2,5


2,5


41071219


----autres


2,5


2,5


 


---autres


 


 


41071291


----de bovins (y compris les buffles)


2,5


2,5


41071299


----d'équidés


2,5


2,5


410719


--autres


 


 


41071910


---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)


2,5


2,5


41071990


---autres


2,5


2,5


 


-autres, y compris les bandes


 


 


410791


--pleine fleur, non refendue


 


 


41079110


---pour semelles


2,5


2,5


41079190


---autres


2,5


2,5


410792


--côtés fleur


 


 


41079210


---de bovins (y compris les buffles)


2,5


2,5


41079290


---d'équidés


2,5


2,5


410799


--autres


 


 


41079910


---de bovins (y compris les buffles)


2,5


2,5


41079990


---d'équidés


2,5


2,5


41120000


Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114


2,5


2,5


4113


Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114


 


 


41131000


-de caprins


2,5


2,5


41132000


-de porcins


2,5


2,5


41133000


-de reptiles


2,5


2,5


41139000


-autres


2,5


2,5


4114


Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) ; cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés


 


 


411410


-Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)


 


 


41141010


--d'ovins


2,5


2,5


41141090


--d'autres animaux


2,5


2,5


41142000


-Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés


2,5


2,5


4115


Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées ; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir


 


 


41151000


-Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées


2,5


2,5


41152000


-Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir


2,5


2,5


CHAPITRE 42


OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX


 


 


42010000


Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières


12,5


2,5


4202


Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier :


 


 


 


-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires


 


 


420211


--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué


 


 


42021110


---Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires


38,5


2,5


42021190


---autres


38,5


2,5


420212


--à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles


 


 


 


---en feuilles de matières plastiques


 


 


42021211


----Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires


38,5


2,5


42021219


----autres


38,5


2,5


42021250


---en matière plastique moulée


38,5


2,5


 


---en autres matières, y compris la fibre vulcanisée


 


 


42021291


----Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires


38,5


2,5


42021299


----autres


38,5


2,5


420219


--autres


 


 


42021910


---en aluminium


38,5


2,5


42021990


---en autres matières


38,5


2,5


 


-Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée


 


 


42022100


--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué


38,5


2,5


420222


--à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles


 


 


42022210


---en feuilles de matières plastiques


38,5


2,5


42022290


---en matières textiles


38,5


2,5


42022900


--autres


38,5


2,5


 


-Articles de poche ou de sac à main


 


 


42023100


--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué


38,5


2,5


420232


--à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles


 


 


42023210


---en feuilles de matières plastiques


38,5


2,5


42023290


---en matières textiles


38,5


2,5


42023900


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


420291


--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué


 


 


42029110


---Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport


38,5


2,5


42029180


---autres


38,5


2,5


420292


--à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles


 


 


 


---en feuilles de matières plastiques


 


 


42029211


----Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport


38,5


2,5


42029215


----Contenants pour instruments de musique


38,5


2,5


42029219


----autres


38,5


2,5


 


---en matières textiles


 


 


42029291


----Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport


38,5


2,5


42029298


----autres


38,5


2,5


42029900


--autres


38,5


2,5


4203


Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué


 


 


42031000


-Vêtements


17,5


2,5


 


-Gants, mitaines et moufles


 


 


42032100


--spécialement conçus pour la pratique de sports


17,5


2,5


420329


--autres


 


 


42032910


---de protection pour tous métiers


7,5


2,5


42032990


---autres


7,5


2,5


42033000


-Ceintures, ceinturons et baudriers


7,5


2,5


42034000


-autres accessoires du vêtement


38,5


2,5


420500


Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué


 


 


 


-à usages techniques


 


 


42050011


--Courroies de transmission ou de transport


38,5


2,5


42050019


--autres


38,5


2,5


42050090


-autres


38,5


2,5


42060000


Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons


38,5


2,5


CHAPITRE 43 ―


PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES


 


 


4301


Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103


 


 


43011000


-de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes


38,5


2,5


43013000


-d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes


38,5


2,5


43016000


-de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes


38,5


2,5


43018000


-autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes


38,5


2,5


43019000


-Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie


38,5


2,5


4302


Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303


 


 


 


-Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées


 


 


43021100


--de visons


38,5


2,5


430219


--autres


 


 


43021915


---de castors, de rats musqués ou de renards


38,5


2,5


43021935


---de lapins ou de lièvres


38,5


2,5


 


---de phoques ou d'otaries


 


 


43021941


----de bébés phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés phoques à capuchon (« à dos bleu »)


38,5


2,5


43021949


----autres


38,5


2,5


 


---d'ovins


 


 


43021975


----d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet


38,5


2,5


43021980


----autres


38,5


2,5


43021999


---autres


38,5


2,5


43022000


-Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés


38,5


2,5


430230


-Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés


 


 


43023010


--Peaux dites « allongées »


38,5


2,5


 


--autres


 


 


43023025


---de lapins ou de lièvres


38,5


2,5


 


---de phoques ou d'otaries


 


 


43023051


----de bébés phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés phoques à capuchon (« à dos bleu »)


38,5


2,5


43023055


----autres


38,5


2,5


43023099


---autres


38,5


2,5


4303


Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries


 


 


430310


-Vêtements et accessoires du vêtement


 


 


43031010


--en pelleteries de bébés phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés phoques à capuchon (« à dos bleu »)


38,5


2,5


43031090


--autres


38,5


2,5


43039000


-autres


38,5


2,5


43040000


Pelleteries factices et articles en pelleteries factices


38,5


2,5


SECTION IX


BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE


 


 


CHAPITRE 44


BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS


 


 


4401


Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires


 


 


44011000


-Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires


22,5


2,5


 


-Bois en plaquettes ou en particules


 


 


44012100


--de conifères


22,5


2,5


44012200


--autres que de conifères


22,5


2,5


 


-Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires


 


 


44013100


--Boulettes de bois


22,5


2,5


440139


--autres


 


 


44013920


---agglomérés (sous forme de briquettes, par exemple)


22,5


2,5


 


---autres


 


 


44013930


----Sciures


22,5


2,5


44013980


----autres


22,5


2,5


4402


Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré


 


 


44021000


-de bambou


5,5


2,5


44029000


-autres


5,5


2,5


4403


Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris


 


 


44031000


-traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation


22,5


2,5


440320


-autres, de conifères


 


 


 


--d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)


 


 


44032011


---Grumes de sciage


22,5


2,5


44032019


---autres


22,5


2,5


 


--de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.


 


 


44032031


---Grumes de sciage


22,5


2,5


44032039


---autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


44032091


---Grumes de sciage


22,5


2,5


44032099


---autres


22,5


2,5


 


-autres, de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre


 


 


44034100


--Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau


22,5


2,5


440349


--autres


 


 


44034910


---Acajou d'Afrique, iroko et sapelli


22,5


2,5


44034935


---Okoumé et sipo


22,5


2,5


44034995


---autres


22,5


2,5


 


-autres


 


 


440391


--de chêne (Quercus spp.)


 


 


44039110


---Grumes de sciage


22,5


2,5


44039190


---autres


22,5


2,5


440392


--de hêtre (Fagus spp.)


 


 


44039210


---Grumes de sciage


22,5


2,5


44039290


---autres


22,5


2,5


440399


--autres


 


 


44039910


---de peuplier


22,5


2,5


44039930


---d'eucalyptus


22,5


2,5


 


---de bouleau


 


 


44039951


----Grumes de sciage


22,5


2,5


44039959


----autres


22,5


2,5


44039995


---autres


22,5


2,5


4404


Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires ; bois en éclisses, lames, rubans et similaires :


 


 


44041000


-de conifères


22,5


2,5


44042000


-autres que de conifères


22,5


2,5


44050000


Laine (paille) de bois ; farine de bois


22,5


2,5


4406


Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires


 


 


44061000


-non imprégnées


22,5


2,5


44069000


-autres


22,5


2,5


4407


Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm


 


 


440710


-de conifères


 


 


44071015


--poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---rabotés


 


 


44071031


----d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)


2,5


2,5


44071033


----de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.


2,5


2,5


44071038


----autres


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44071091


----d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)


2,5


2,5


44071093


----de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.


2,5


2,5


44071098


----autres


2,5


2,5


 


-de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre


 


 


440721


--Mahogany (Swietenia spp.)


 


 


44072110


---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44072191


----rabotés


2,5


2,5


44072199


----autres


2,5


2,5


440722


--Virola, imbuia et balsa


 


 


44072210


---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44072291


----rabotés


2,5


2,5


44072299


----autres


2,5


2,5


440725


--Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau


 


 


44072510


---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44072530


----rabotés


2,5


2,5


44072550


----poncés


2,5


2,5


44072590


----autres


2,5


2,5


440726


--White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan


 


 


44072610


---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44072630


----rabotés


2,5


2,5


44072650


----poncés


2,5


2,5


44072690


----autres


2,5


2,5


440727


--Sapelli


 


 


44072710


---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44072791


----rabotés


2,5


2,5


44072799


----autres


2,5


2,5


440728


--Iroko


 


 


44072810


---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44072891


----rabotés


2,5


2,5


44072899


----autres


2,5


2,5


440729


--autres


 


 


44072915


---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama


 


 


 


-----rabotés


 


 


44072920


------Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose


2,5


2,5


44072925


------autres


2,5


2,5


44072945


-----poncés


2,5


2,5


44072960


-----autres


2,5


2,5


 


----autres


 


 


44072983


-----rabotés


2,5


2,5


44072985


-----poncés


2,5


2,5


44072995


-----autres


2,5


2,5


 


-autres


 


 


440791


--de chêne (Quercus spp.)


 


 


44079115


---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----rabotés


 


 


44079131


-----Lames et frises pour parquets, non assemblées


2,5


2,5


44079139


-----autres


2,5


2,5


44079190


----autres


2,5


2,5


44079200


--de hêtre (Fagus spp.)


2,5


2,5


440793


--d'érable (Acer spp.)


 


 


44079310


---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44079391


----poncés


2,5


2,5


44079399


----autres


2,5


2,5


440794


--de cerisier (Prunus spp.)


 


 


44079410


---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44079491


----poncés


2,5


2,5


44079499


----autres


2,5


2,5


440795


--de frêne (Fraxinus spp.)


 


 


44079510


---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44079591


----poncés


2,5


2,5


44079599


----autres


2,5


2,5


440799


--autres


 


 


44079927


---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44079940


----poncés


2,5


2,5


 


----autres


 


 


44079991


-----de peuplier


2,5


2,5


44079996


-----de bois tropicaux


2,5


2,5


44079998


-----autres


2,5


2,5


4408


Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm


 


 


440810


-de conifères


 


 


44081015


--rabotés ; poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


--autres


 


 


44081091


---Planchettes destinées à la fabrication de crayons


2,5


2,5


44081098


---autres


2,5


2,5


 


-de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre


 


 


440831


--Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau


 


 


44083111


---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44083121


----rabotés


2,5


2,5


44083125


----poncés


2,5


2,5


44083130


----autres


2,5


2,5


440839


--autres


 


 


 


---Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan


 


 


44083915


----poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


----autres


 


 


44083921


-----rabotés


2,5


2,5


44083930


-----autres


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44083955


----rabotés ; poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


----autres


 


 


44083970


-----Planchettes destinées à la fabrication de crayons


2,5


2,5


 


-----autres


 


 


44083985


------d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm


2,5


2,5


44083995


------d'une épaisseur excédant 1 mm


2,5


2,5


440890


-autres


 


 


44089015


--rabotés ; poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés


2,5


2,5


 


--autres


 


 


44089035


---Planchettes destinées à la fabrication de crayons


2,5


2,5


 


---autres


 


 


44089085


----d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm


2,5


2,5


44089095


----d'une épaisseur excédant 1 mm


2,5


2,5


4409


Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout :


 


 


440910


-de conifères


 


 


44091011


--Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires


12,5


2,5


44091018


--autres


12,5


2,5


 


-autres que de conifères


 


 


44092100


--en bambou


12,5


2,5


440929


--autres


 


 


44092910


---Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires


12,5


2,5


 


---autres


 


 


44092991


----Lames et frises pour parquets, non assemblées


12,5


2,5


44092999


----autres


12,5


2,5


4410


Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques


 


 


 


-en bois


 


 


441011


--Panneaux de particules


 


 


44101110


---bruts ou simplement poncés


12,5


2,5


44101130


---recouverts en surface de papier imprégné de mélamine


12,5


2,5


44101150


---recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique


12,5


2,5


44101190


---autres


12,5


2,5


441012


--Panneaux dits « oriented strand board » (OSB)


 


 


44101210


---bruts ou simplement poncés


12,5


2,5


44101290


---autres


12,5


2,5


44101900


--autres


12,5


2,5


44109000


-autres


12,5


2,5


4411


Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques


 


 


 


-Panneaux de fibres à densité moyenne dits « MDF »


 


 


441112


--d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm


 


 


44111210


---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface


12,5


2,5


44111290


---autres


12,5


2,5


441113


--d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm


 


 


44111310


---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface


12,5


2,5


44111390


---autres


12,5


2,5


441114


--d'une épaisseur excédant 9 mm


 


 


44111410


---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface


12,5


2,5


44111490


---autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


441192


--d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³


 


 


44119210


---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface


12,5


2,5


44119290


---autres


12,5


2,5


441193


--d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm³


 


 


44119310


---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface


12,5


2,5


44119390


---autres


12,5


2,5


441194


--d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³


 


 


44119410


---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface


12,5


2,5


44119490


---autres


12,5


2,5


4412


Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires


 


 


44121000


-en bambou


0


2


 


-autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm


 


 


441231


--ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre


 


 


44123110


---en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan


0


2


44123190


---autres


0


2


441232


--autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères


 


 


44123210


---en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier


0


2


44123290


---autres


0


2


44123900


--autres


0


2


 


-autres


 


 


441294


--à âme panneautée, lattée ou lamellée


 


 


44129410


---ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères


0


2


44129490


---autres


0


2


441299


--autres


 


 


44129930


---contenant au moins un panneau de particules


0


2


 


---autres


 


 


 


----ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères


 


 


44129940


-----en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier


0


2


44129950


-----autres


0


2


44129985


----autres


0


2


44130000


Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés


12,5


2,5


441400


Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires


 


 


44140010


-en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre


38,5


2,5


44140090


-en autres bois


38,5


2,5


4415


Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois


 


 


441510


-Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires ; tambours (tourets) pour câbles


 


 


44151010


--Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires


12,5


2,5


44151090


--Tambours (tourets) pour câbles


12,5


2,5


441520


-Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement ; rehausses de palettes


 


 


44152020


--Palettes simples ; rehausses de palettes


12,5


2,5


44152090


--autres


12,5


2,5


44160000


Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains


12,5


2,5


44170000


Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois


22,5


2,5


4418


Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois


 


 


441810


-Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles


 


 


44181010


--en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre


22,5


2,5


44181050


--de conifères


22,5


2,5


44181090


--en autres bois


22,5


2,5


441820


-Portes et leurs cadres, chambranles et seuils


 


 


44182010


--en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre


22,5


2,5


44182050


--de conifères


22,5


2,5


44182080


--en autres bois


22,5


2,5


44184000


-Coffrages pour le bétonnage


22,5


2,5


44185000


-Bardeaux (shingles et shakes)


22,5


2,5


44186000


-Poteaux et poutres


22,5


2,5


 


-Panneaux assemblés pour revêtement de sol


 


 


44187100


--pour sols mosaïques


22,5


2,5


44187200


--autres, multicouches


22,5


2,5


44187900


--autres


22,5


2,5


441890


-autres


 


 


44189010


--en bois lamellés


22,5


2,5


44189080


--autres


22,5


2,5


441900


Articles en bois pour la table ou la cuisine


 


 


44190010


-en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre


22,5


2,5


44190090


-en autres bois


22,5


2,5


4420


Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94


 


 


442010


-Statuettes et autres objets d'ornement, en bois


 


 


44201011


--en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre


38,5


2,5


44201019


--en autres bois


38,5


2,5


442090


-autres


 


 


44209010


--Bois marquetés et bois incrustés


38,5


2,5


 


--autres


 


 


44209091


---en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre


38,5


2,5


44209099


---autres


38,5


2,5


4421


Autres ouvrages en bois


 


 


44211000


-Cintres pour vêtements


22,5


2,5


442190


-autres


 


 


44219091


--en panneaux de fibres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


44219095


---Cercueils


12,5


2,5


44219097


---autres


12,5


2,5


CHAPITRE 45


LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE


 


 


4501


Liège naturel brut ou simplement préparé ; déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé


 


 


45011000


-Liège naturel brut ou simplement préparé


38,5


2,5


45019000


-autres


38,5


2,5


45020000


Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)


38,5


2,5


4503


Ouvrages en liège naturel


 


 


450310


-Bouchons


 


 


45031010


--cylindriques


38,5


2,5


45031090


--autres


38,5


2,5


45039000


-autres


38,5


2,5


4504


Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré


 


 


450410


-Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes ; carreaux de toute forme ; cylindres pleins, y compris les disques


 


 


 


--Bouchons


 


 


45041011


---pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel


38,5


2,5


45041019


---autres


38,5


2,5


 


--autres


 


 


45041091


---avec liant


38,5


2,5


45041099


---autres


38,5


2,5


450490


-autres


 


 


45049020


--Bouchons


38,5


2,5


45049080


--autres


38,5


2,5


CHAPITRE 46


OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE


 


 


4601


Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes ; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)


 


 


 


-Nattes, paillassons et claies en matières végétales


 


 


460121


--en bambou


 


 


46012110


---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46012190


---autres


38,5


2,5


460122


--en rotin


 


 


46012210


---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46012290


---autres


38,5


2,5


460129


--autres


 


 


46012910


---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46012990


---autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


460192


--en bambou


 


 


46019205


---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes


38,5


2,5


 


---autres


 


 


46019210


----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46019290


----autres


38,5


2,5


460193


--en rotin


 


 


46019305


---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes


38,5


2,5


 


---autres


 


 


46019310


----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46019390


----autres


38,5


2,5


460194


--en autres matières végétales


 


 


46019405


---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes


38,5


2,5


 


---autres


 


 


46019410


----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46019490


----autres


38,5


2,5


460199


--autres


 


 


46019905


---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes


38,5


2,5


 


---autres


 


 


46019910


----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser


38,5


2,5


46019990


----autres


38,5


2,5


4602


Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601 ; ouvrages en luffa


 


 


 


-en matières végétales


 


 


46021100


--en bambou


38,5


2,5


46021200


--en rotin


38,5


2,5


460219


--autres


 


 


46021910


---Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection


38,5


2,5


46021990


---autres


38,5


2,5


46029000


-autres


38,5


2,5


SECTION X


PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES ; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS) ; PAPIER ET SES APPLICATIONS


 


 


CHAPITRE 47


PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES ; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)


 


 


470100


Pâtes mécaniques de bois


 


 


47010010


-Pâtes thermomécaniques de bois


12,5


2,5


47010090


-autres


12,5


2,5


47020000


Pâtes chimiques de bois, à dissoudre


12,5


2,5


4703


Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre


 


 


 


-écrues


 


 


47031100


--de conifères


12,5


2,5


47031900


--autres que de conifères


12,5


2,5


 


-mi-blanchies ou blanchies


 


 


47032100


--de conifères


12,5


2,5


47032900


--autres que de conifères


12,5


2,5


4704


Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre


 


 


 


-écrues


 


 


47041100


--de conifères


12,5


2,5


47041900


--autres que de conifères


12,5


2,5


 


-mi-blanchies ou blanchies


 


 


47042100


--de conifères


12,5


2,5


47042900


--autres que de conifères


12,5


2,5


47050000


Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique


12,5


2,5


4706


Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques


 


 


47061000


-Pâtes de linters de coton


12,5


2,5


47062000


-Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)


12,5


2,5


47063000


-autres, de bambou


12,5


2,5


 


-autres


 


 


47069100


--mécaniques


12,5


2,5


47069200


--chimiques


12,5


2,5


47069300


--Obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique


12,5


2,5


4707


Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)


 


 


47071000


-Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés


12,5


2,5


47072000


-autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse


12,5


2,5


470730


-Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)


 


 


47073010


--vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires


12,5


2,5


47073090


--autres


12,5


2,5


470790


-autres, y compris les déchets et rebuts non triés


 


 


47079010


--non triés


12,5


2,5


47079090


--triés


12,5


2,5


CHAPITRE 48


PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON


 


 


48010000


Papier journal, en rouleaux ou en feuilles


5,5


2,5


4802


Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n° 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) :


 


 


48021000


-Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)


5,5


2,5


48022000


-Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles


5,5


2,5


480240


-Papiers supports pour papiers peints


 


 


48024010


--sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres


5,5


2,5


48024090


--autres


5,5


2,5


 


-autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres


 


 


48025400


--d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g


5,5


2,5


480255


--d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux


 


 


48025515


---d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g


5,5


2,5


48025525


---d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g


5,5


2,5


48025530


---d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g


5,5


2,5


48025590


---d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus


5,5


2,5


480256


--d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié


 


 


48025620


---dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A4)


2,5


2,5


48025680


---autres


5,5


2,5


48025700


--autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g


5,5


2,5


480258


--d'un poids au mètre carré excédant 150 g


 


 


48025810


---en rouleaux


5,5


2,5


48025890


---autres


5,5


2,5


 


-autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique


 


 


480261


--en rouleaux


 


 


48026115


---d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique


5,5


2,5


48026180


---autres


5,5


2,5


48026200


--en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié


2,5


2,5


48026900


--autres


2,5


2,5


480300


Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :


 


 


48030010


-Ouate de cellulose


17,5


2,5


 


-Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites « tissue », d'un poids, par pli, au mètre carré


 


 


48030031


--n'excédant pas 25 g


17,5


2,5


48030039


--excédant 25 g


17,5


2,5


48030090


-autres


17,5


2,5


4804


Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803


 


 


 


-Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner :


 


 


480411


--écrus


 


 


 


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


 


 


48041111


----d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g


5,5


2,5


48041115


----d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus


5,5


2,5


48041119


----d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g


5,5


2,5


48041190


---autres


5,5


2,5


480419


--autres


 


 


 


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


 


 


 


----composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré


 


 


48041912


-----inférieur à 175 g


5,5


2,5


48041919


-----égal ou supérieur à 175 g


5,5


2,5


48041930


----autres


5,5


2,5


48041990


---autres


5,5


2,5


 


-Papiers kraft pour sacs de grande contenance


 


 


480421


--écrus


 


 


48042110


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


5,5


2,5


48042190


---autres


5,5


2,5


480429


--autres


 


 


48042910


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


5,5


2,5


48042990


---autres


5,5


2,5


 


-autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g


 


 


480431


--écrus


 


 


 


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


 


 


48043151


----servant d'isolant pour des usages électrotechniques


5,5


2,5


48043158


----autres


5,5


2,5


48043180


---autres


5,5


2,5


480439


--autres


 


 


 


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


 


 


48043951


----blanchis uniformément dans la masse


5,5


2,5


48043958


----autres


5,5


2,5


48043980


---autres


5,5


2,5


 


-autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus


 


 


480441


--écrus


 


 


48044191


---Papiers et cartons, dits saturating kraft


5,5


2,5


48044198


---autres


5,5


2,5


48044200


--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique


5,5


2,5


48044900


--autres


5,5


2,5


 


-autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g


 


 


48045100


--écrus


5,5


2,5


48045200


--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique


5,5


2,5


480459


--autres


 


 


48045910


---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude


5,5


2,5


48045990


---autres


5,5


2,5


4805


Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre


 


 


 


-Papier pour cannelure


 


 


48051100


--Papier mi-chimique pour cannelure


17,5


2,5


48051200


--Papier paille pour cannelure


17,5


2,5


480519


--autres


 


 


48051910


---Wellenstoff


17,5


2,5


48051990


---autres


17,5


2,5


 


-Testliner (fibres récupérées)


 


 


48052400


--d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g


17,5


2,5


48052500


--d'un poids au mètre carré excédant 150 g


17,5


2,5


48053000


-Papier sulfite d'emballage


17,5


2,5


48054000


-Papier et carton filtre


17,5


2,5


48055000


-Papier et carton feutre, papier et carton laineux


17,5


2,5


 


-autres


 


 


48059100


--d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g


17,5


2,5


48059200


--d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g


17,5


2,5


480593


--d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g


 


 


48059320


---à base de papiers recyclés


17,5


2,5


48059380


---autres


17,5


2,5


4806


Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles


 


 


48061000


-Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)


17,5


2,5


48062000


-Papiers ingraissables (greaseproof)


17,5


2,5


48063000


-Papiers-calques


17,5


2,5


480640


-Papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides


 


 


48064010


--Papier dit « cristal »


17,5


2,5


48064090


--autres


17,5


2,5


480700


Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles


 


 


48070030


-à base de papiers recyclés, même recouverts de papier


5,5


2,5


48070080


-autres


5,5


2,5


4808


Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803


 


 


48081000


-Papiers et cartons ondulés, même perforés


5,5


2,5


48084000


-Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés


5,5


2,5


48089000


-autres


5,5


2,5


4809


Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles


 


 


48092000


-Papiers dits « autocopiants »


17,5


2,5


48099000


-autres


17,5


2,5


4810


Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format :


 


 


 


-Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :


 


 


48101300


--en rouleaux


2,5


2,5


48101400


--en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié


2,5


2,5


48101900


--autres


2,5


2,5


 


-Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique


 


 


48102200


--Papier couché léger, dit LWC


2,5


2,5


481029


--autres


 


 


48102930


---en rouleaux


2,5


2,5


48102980


---autres


2,5


2,5


 


-Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques


 


 


48103100


--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g


2,5


2,5


481032


--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g


 


 


48103210


---couchés ou enduits de kaolin


2,5


2,5


48103290


---autres


2,5


2,5


48103900


--autres


2,5


2,5


 


-autres papiers et cartons


 


 


481092


--multicouches


 


 


48109210


---dont chaque couche est blanchie


2,5


2,5


48109230


---dont une seule couche extérieure est blanchie


2,5


2,5


48109290


---autres


2,5


2,5


481099


--autres


 


 


48109910


---de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin


2,5


2,5


48109980


---autres


2,5


2,5


4811


Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n° 4803, 4809 ou 4810 :


 


 


48111000


-Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés


17,5


2,5


 


-Papiers et cartons gommés ou adhésifs


 


 


481141


--auto-adhésifs


 


 


48114120


---d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé


17,5


2,5


48114190


---autres


17,5


2,5


48114900


--autres


17,5


2,5


 


-Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)


 


 


48115100


--blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g


17,5


2,5


48115900


--autres


17,5


2,5


48116000


-Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol


17,5


2,5


48119000


-autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose


17,5


2,5


48120000


Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier


17,5


2,5


4813


Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes


 


 


48131000


-en cahiers ou en tubes


87,5


2,5


48132000


-en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm


87,5


2,5


481390


-autres


 


 


48139010


--en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm


87,5


2,5


48139090


--autres


87,5


2,5


4814


Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrauphanies


 


 


48142000


-Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée


17,5


2,5


481490


-autres


 


 


48149010


--Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente


17,5


2,5


48149070


--autres


17,5


2,5


4816


Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes


 


 


48162000


-Papiers dits « autocopiants »


17,5


2,5


48169000


-autres


17,5


2,5


4817


Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance


 


 


48171000


-Enveloppes


17,5


2,5


48172000


-Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance


17,5


2,5


48173000


-Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance


17,5


2,5


4818


Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :


 


 


481810


-Papier hygiénique


 


 


48181010


--d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g


17,5


2,5


48181090


--d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g


17,5


2,5


481820


-Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains


 


 


48182010


--Mouchoirs et serviettes à démaquiller


17,5


2,5


 


--Essuie-mains


 


 


48182091


---en rouleaux


17,5


2,5


48182099


---autres


17,5


2,5


48183000


-Nappes et serviettes de table


17,5


2,5


48185000


-Vêtements et accessoires du vêtement


17,5


2,5


481890


-autres


 


 


48189010


--Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail


17,5


2,5


48189090


--autres


17,5


2,5


4819


Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires


 


 


48191000


-Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé


17,5


2,5


48192000


-Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé


17,5


2,5


48193000


-Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus


17,5


2,5


48194000


-autres sacs ; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets


2,5


2,5


48195000


-autres emballages, y compris les pochettes pour disques


17,5


2,5


48196000


-Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires


17,5


2,5


4820


Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou en carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou en carton :


 


 


482010


-Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires


 


 


48201010


--Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances


17,5


2,5


48201030


--Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums


17,5


2,5


48201050


--Agendas


17,5


2,5


48201090


--autres


17,5


2,5


48202000


-Cahiers


17,5


2,5


48203000


-Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers


17,5


2,5


48204000


-Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone


17,5


2,5


48205000


-Albums pour échantillonnages ou pour collections


17,5


2,5


48209000


-autres


17,5


2,5


4821


Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non


 


 


482110


-imprimées


 


 


48211010


--auto-adhésives


2,5


2,5


48211090


--autres


2,5


2,5


482190


-autres


 


 


48219010


--auto-adhésives


17,5


2,5


48219090


--autres


17,5


2,5


4822


Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis


 


 


48221000


-des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles


17,5


2,5


48229000


-autres


17,5


2,5


4823


Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose


 


 


48232000


-Papier et carton-filtre


17,5


2,5


48234000


-Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques


17,5


2,5


 


-Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton


 


 


48236100


--en bambou


17,5


2,5


482369


--autres


 


 


48236910


---Plateaux, plats et assiettes


17,5


2,5


48236990


---autres


17,5


2,5


482370


-Articles moulés ou pressés en pâte à papier


 


 


48237010


--Emballages alvéolaires pour œufs


0


1


48237090


--autres


17,5


2,5


482390


-autres


 


 


48239040


--Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques


17,5


2,5


48239085


--autres


17,5


2,5


CHAPITRE 49


PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES ; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS


 


 


4901


Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés


 


 


49011000


-en feuillets isolés, même pliés


0


0


 


-autres


 


 


49019100


--Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules


0


0


49019900


--autres


0


0


4902


Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité


 


 


49021000


-paraissant au moins quatre fois par semaine


0


0


49029000


-autres


0


0


49030000


Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants


0


0


49040000


Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée


0


0


4905


Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés


 


 


49051000


-Globes


2,5


2,5


 


-autres


 


 


49059100


--sous forme de livres ou de brochures


2,5


2,5


49059900


--autres


2,5


2,5


49060000


Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main ; textes écrits à la main ; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus


0


0


490700


Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques ; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires :


 


 


49070010


-Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues


0


0


49070030


-Billets de banque


0


0


49070090


-autres


0


0


4908


Décalcomanies de tous genres


 


 


49081000


-Décalcomanies vitrifiables


27,5


2,5


49089000


-autres


27,5


2,5


49090000


Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications


27,5


2,5


49100000


Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller


27,5


2,5


4911


Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies


 


 


491110


-Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires


 


 


49111010


--Catalogues commerciaux


27,5


2,5


49111090


--autres


27,5


2,5


 


-autres


 


 


49119100


--Images, gravures et photographies


27,5


2,5


49119900


--autres


27,5


2,5


SECTION XI


MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES


 


 


CHAPITRE 50


SOIE


 


 


50010000


Cocons de vers à soie propres au dévidage


17,5


2,5


50020000


Soie grège (non moulinée)


17,5


2,5


50030000


Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)


17,5


2,5


500400


Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail


 


 


50040010


-écrus, décrués ou blanchis


32,5


2,5


50040090


-autres


32,5


2,5


500500


Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail


 


 


50050010


-4 écrus, décrués ou blanchis


32,5


2,5


50050090


-4 autres


32,5


2,5


500600


Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail ; poil de Messine (crin de Florence)


 


 


50060010


-Fils de soie


32,5


2,5


50060090


-Fils de déchets de soie ; poil de Messine (crin de Florence)


32,5


2,5


5007


Tissus de soie ou de déchets de soie


 


 


50071000


-Tissus de bourrette


32,5


2,5


500720


-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette


 


 


 


--Crêpes


 


 


50072011


---écrus, décrués ou blanchis


32,5


2,5


50072019


---autres


32,5


2,5


 


--Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)


 


 


50072021


---à armure toile, écrus ou simplement décrués


32,5


2,5


 


---autres


 


 


50072031


----à armure toile


32,5


2,5


50072039


----autres


32,5


2,5


 


--autres


 


 


50072041


---Tissus clairs (non serrés)


32,5


2,5


 


---autres


 


 


50072051


----écrus, décrués ou blanchis


32,5


2,5


50072059


----teints


32,5


2,5


 


----en fils de diverses couleurs


 


 


50072061


-----d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm


32,5


2,5


50072069


-----autres


32,5


2,5


50072071


----imprimés


32,5


2,5


500790


-autres tissus


 


 


50079010


--écrus, décrués ou blanchis


32,5


2,5


50079030


--teints


32,5


2,5


50079050


--en fils de diverses couleurs


32,5


2,5


50079090


--imprimés


32,5


2,5


CHAPITRE 51


LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS ; FILS ET TISSUS DE CRIN


 


 


5101


Laines, non cardées ni peignées


 


 


 


-en suint, y compris les laines lavées à dos


 


 


51011100


--Laines de tonte


12,5


2,5


51011900


--autres


12,5


2,5


 


-dégraissées, non carbonisées


 


 


51012100


--Laines de tonte


12,5


2,5


51012900


--autres


12,5


2,5


51013000


-carbonisées


12,5


2,5


5102


Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés


 


 


 


-Poils fins


 


 


51021100


--de chèvre du Cachemire


12,5


2,5


510219


--autres


 


 


51021910


---de lapin angora


12,5


2,5


51021930


---d'alpaga, de lama, de vigogne


12,5


2,5


51021940


---de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires


12,5


2,5


51021990


---d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué


12,5


2,5


51022000


-Poils grossiers


12,5


2,5


5103


Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés


 


 


510310


-Blousses de laine ou de poils fins


 


 


51031010


--non carbonisées


12,5


2,5


51031090


--carbonisées


12,5


2,5


51032000


-autres déchets de laine ou de poils fins


12,5


2,5


51033000


-Déchets de poils grossiers


12,5


2,5


51040000


Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers


12,5


2,5


5105


Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la « laine peignée en vrac »)


 


 


51051000


-Laine cardée


12,5


2,5


 


-Laine peignée


 


 


51052100


--« Laine peignée en vrac »


12,5


2,5


51052900


--autre


12,5


2,5


 


-Poils fins, cardés ou peignés


 


 


51053100


--de chèvre du Cachemire


12,5


2,5


51053900


--autres


12,5


2,5


51054000


-Poils grossiers, cardés ou peignés


12,5


2,5


5106


Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail


 


 


510610


-contenant au moins 85 % en poids de laine


 


 


51061010


--écrus


12,5


2,5


51061090


--autres


12,5


2,5


510620


-contenant moins de 85 % en poids de laine


 


 


51062010


--contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins


12,5


2,5


 


--autres


 


 


51062091


---écrus


12,5


2,5


51062099


---autres


12,5


2,5


5107


Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail


 


 


510710


-contenant au moins 85 % en poids de laine


 


 


51071010


--écrus


12,5


2,5


51071090


--autres


12,5


2,5


510720


-contenant moins de 85 % en poids de laine


 


 


 


--contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins


 


 


51072010


---écrus


12,5


2,5


51072030


---autres


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues


 


 


51072051


----écrus


12,5


2,5


51072059


----autres


12,5


2,5


 


---autrement mélangés


 


 


51072091


----écrus


12,5


2,5


51072099


----autres


12,5


2,5


5108


Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail


 


 


510810


-cardés


 


 


51081010


--écrus


12,5


2,5


51081090


--autres


12,5


2,5


510820


-peignés


 


 


51082010


--écrus


12,5


2,5


51082090


--autres


12,5


2,5


5109


Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail


 


 


510910


-contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins


 


 


51091010


--en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g


17,5


2,5


51091090


--autres


17,5


2,5


51099000


-autres


17,5


2,5


51100000


Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail


17,5


2,5


5111


Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins


 


 


51111100


--d'un poids n'excédant pas 300 g/m²


17,5


2,5


51111900


--autres


17,5


2,5


51112000


-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels


17,5


2,5


511130


-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues


 


 


51113010


--d'un poids n'excédant pas 300 g/m²


17,5


2,5


51113080


--d'un poids excédant 300 g/m²


17,5


2,5


511190


-autres


 


 


51119010


--contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50


17,5


2,5


 


--autres


 


 


51119091


---d'un poids n'excédant pas 300 g/m²


17,5


2,5


51119098


---d'un poids excédant 300 g/m²


17,5


2,5


5112


Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins


 


 


51121100


--d'un poids n'excédant pas 200 g/m²


17,5


2,5


511219


--autres


17,5


2,5


51122000


-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels


17,5


2,5


511230


-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues


 


 


51123010


--d'un poids n'excédant pas 200 g/m²


17,5


2,5


51123080


--d'un poids excédant 200 g/m²


17,5


2,5


511290


-autres


 


 


51129010


--contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50


17,5


2,5


 


--autres


 


 


51129091


---d'un poids n'excédant pas 200 g/m²


17,5


2,5


51129098


---d'un poids excédant 200 g/m²


17,5


2,5


51130000


Tissus de poils grossiers ou de crin


17,5


2,5


CHAPITRE 52


COTON


 


 


520100


Coton, non cardé ni peigné


 


 


52010010


-hydrophile ou blanchi


12,5


2,5


52010090


-autre


12,5


2,5


5202


Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)


 


 


52021000


-Déchets de fils


12,5


2,5


 


-autres


 


 


52029100


--Effilochés


12,5


2,5


52029900


--autres


12,5


2,5


52030000


Coton, cardé ou peigné


12,5


2,5


5204


Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


-non conditionnés pour la vente au détail


 


 


52041100


--contenant au moins 85 % en poids de coton


12,5


2,5


52041900


--autres


12,5


2,5


52042000


-conditionnés pour la vente au détail


12,5


2,5


5205


Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


-Fils simples, en fibres non peignées


 


 


52051100


--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)


12,5


2,5


52051200


--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)


12,5


2,5


52051300


--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)


12,5


2,5


52051400


--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)


12,5


2,5


520515


--titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)


 


 


52051510


---titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)


12,5


2,5


52051590


---titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)


12,5


2,5


 


-Fils simples, en fibres peignées


 


 


52052100


--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)


12,5


2,5


52052200


--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)


12,5


2,5


52052300


--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)


12,5


2,5


52052400


--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)


12,5


2,5


52052600


--titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)


12,5


2,5


52052700


--titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)


12,5


2,5


52052800


--titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)


12,5


2,5


 


-Fils retors ou câblés, en fibres non peignées


 


 


52053100


--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52053200


--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52053300


--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52053400


--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52053500


--titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


 


-Fils retors ou câblés, en fibres peignées


 


 


52054100


--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52054200


--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52054300


--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52054400


--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52054600


--titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52054700


--titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52054800


--titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


5206


Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


-Fils simples, en fibres non peignées


 


 


52061100


--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)


12,5


2,5


52061200


--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)


12,5


2,5


52061300


--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)


12,5


2,5


52061400


--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)


12,5


2,5


52061500


--titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)


12,5


2,5


 


-Fils simples, en fibres peignées


 


 


52062100


--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)


12,5


2,5


52062200


--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)


12,5


2,5


52062300


--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)


12,5


2,5


52062400


--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)


12,5


2,5


52062500


--titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)


12,5


2,5


 


-Fils retors ou câblés, en fibres non peignées


 


 


52063100


--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52063200


--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52063300


--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52063400


--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52063500


--titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


 


-Fils retors ou câblés, en fibres peignées


 


 


52064100


--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52064200


--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52064300


--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52064400


--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


52064500


--titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)


12,5


2,5


5207


Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail


 


 


52071000


-contenant au moins 85 % en poids de coton


12,5


2,5


52079000


-autres


12,5


2,5


5208


Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²


 


 


 


-écrus


 


 


520811


--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²


 


 


52081110


---Gaze à pansement


12,5


2,5


52081190


---autres


12,5


2,5


520812


--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²


12,5


2,5


 


---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur


12,5


2,5


52081216


----n'excédant pas 165 cm


12,5


2,5


52081219


----excédant 165 cm


12,5


2,5


 


---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur


12,5


2,5


52081296


----n'excédant pas 165 cm


12,5


2,5


52081299


----excédant 165 cm


12,5


2,5


52081300


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


12,5


2,5


52081900


--autres tissus


12,5


2,5


 


-blanchis


 


 


520821


--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²


 


 


52082110


---Gaze à pansement


17,5


2,5


52082190


---autres


17,5


2,5


520822


--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²


 


 


 


---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur


 


 


52082216


----n'excédant pas 165 cm


17,5


2,5


52082219


----excédant 165 cm


17,5


2,5


 


---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur


 


 


52082296


----n'excédant pas 165 cm


17,5


2,5


52082299


----excédant 165 cm


17,5


2,5


52082300


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52082900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-teints


 


 


52083100


--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²


17,5


2,5


520832


--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²


 


 


 


---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur


 


 


52083216


----n'excédant pas 165 cm


17,5


2,5


52083219


----excédant 165 cm


17,5


2,5


 


---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur


 


 


52083296


----n'excédant pas 165 cm


17,5


2,5


52083299


----excédant 165 cm


17,5


2,5


52083300


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52083900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-en fils de diverses couleurs


 


 


52084100


--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²


17,5


2,5


52084200


--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²


17,5


2,5


52084300


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52084900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-imprimés


 


 


52085100


--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²


17,5


2,5


52085200


--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²


17,5


2,5


520859


--autres tissus


 


 


52085910


---à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52085990


---autres


17,5


2,5


5209


Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m²


 


 


 


-écrus


 


 


52091100


--à armure toile


12,5


2,5


52091200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


12,5


2,5


52091900


--autres tissus


12,5


2,5


 


-blanchis


 


 


52092100


--à armure toile


17,5


2,5


52092200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52092900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-teints


 


 


52093100


--à armure toile


17,5


2,5


52093200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52093900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-en fils de diverses couleurs


 


 


52094100


--à armure toile


17,5


2,5


52094200


--Tissus dits « denim »


17,5


2,5


52094300


--autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52094900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-imprimés


 


 


52095100


--à armure toile


17,5


2,5


52095200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52095900


--autres tissus


17,5


2,5


5210


Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²


 


 


 


-écrus


 


 


52101100


--à armure toile


12,5


2,5


52101900


--autres tissus


12,5


2,5


 


-blanchis


 


 


52102100


--à armure toile


17,5


2,5


52102900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-teints


 


 


52103100


--à armure toile


17,5


2,5


52103200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52103900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-en fils de diverses couleurs


 


 


52104100


--à armure toile


17,5


2,5


52104900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-imprimés


 


 


52105100


--à armure toile


17,5


2,5


52105900


--autres tissus


17,5


2,5


5211


Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m²


 


 


 


-écrus


 


 


52111100


--à armure toile


12,5


2,5


52111200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


12,5


2,5


52111900


--autres tissus


12,5


2,5


52112000


-blanchis


17,5


2,5


 


-teints


 


 


52113100


--à armure toile


17,5


2,5


52113200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52113900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-en fils de diverses couleurs


 


 


52114100


--à armure toile


17,5


2,5


52114200


--Tissus dits « denim »


17,5


2,5


52114300


--autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


521149


--autres tissus


 


 


52114910


---Tissus Jacquard


17,5


2,5


52114990


---autres


17,5


2,5


 


-imprimés


 


 


52115100


--à armure toile


17,5


2,5


52115200


--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


52115900


--autres tissus


17,5


2,5


5212


Autres tissus de coton


 


 


 


-d'un poids n'excédant pas 200 g/m²


 


 


521211


--écrus


 


 


52121110


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


12,5


2,5


52121190


---autrement mélangés


12,5


2,5


521212


--blanchis


 


 


52121210


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52121290


---autrement mélangés


17,5


2,5


521213


--teints


 


 


52121310


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52121390


---autrement mélangés


17,5


2,5


521214


--en fils de diverses couleurs


 


 


52121410


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52121490


---autrement mélangés


17,5


2,5


521215


--imprimés


 


 


52121510


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52121590


---autrement mélangés


17,5


2,5


 


-d'un poids excédant 200 g/m²


 


 


521221


--écrus


 


 


52122110


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


12,5


2,5


52122190


---autrement mélangés


12,5


2,5


521222


--blanchis


 


 


52122210


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52122290


---autrement mélangés


17,5


2,5


521223


--teints


 


 


52122310


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52122390


---autrement mélangés


17,5


2,5


521224


--en fils de diverses couleurs


 


 


52122410


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52122490


---autrement mélangés


0


1


521225


--imprimés


 


 


52122510


---mélangés principalement ou uniquement avec du lin


17,5


2,5


52122590


---autrement mélangés


17,5


2,5


CHAPITRE 53


AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER


 


 


5301


Lin brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)


 


 


53011000


-Lin brut ou roui


12,5


2,5


 


-Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé


 


 


53012100


--brisé ou teillé


12,5


2,5


53012900


--autre


12,5


2,5


53013000


-Étoupes et déchets de lin


12,5


2,5


5302


Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)


 


 


53021000


-Chanvre brut ou roui


12,5


2,5


53029000


-autres


12,5


2,5


5303


Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)


 


 


53031000


-Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis


12,5


2,5


53039000


-autres


12,5


2,5


53050000


Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)


12,5


2,5


5306


Fils de lin


 


 


530610


-simples


 


 


 


--non conditionnés pour la vente au détail


 


 


53061010


---titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)


12,5


2,5


53061030


---titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)


12,5


2,5


53061050


---titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)


12,5


2,5


53061090


--conditionnés pour la vente au détail


12,5


2,5


530620


-retors ou câblés


 


 


53062010


--non conditionnés pour la vente au détail


12,5


2,5


53062090


--conditionnés pour la vente au détail


12,5


2,5


5307


Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303


 


 


53071000


-simples


12,5


2,5


53072000


-retors ou câblés


12,5


2,5


5308


Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier


 


 


53081000


-Fils de coco


12,5


2,5


530820


-Fils de chanvre


 


 


53082010


--non conditionnés pour la vente au détail


12,5


2,5


53082090


--conditionnés pour la vente au détail


12,5


2,5


530890


-autres


 


 


 


--Fils de ramie


 


 


53089012


---titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)


12,5


2,5


53089019


---titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)


12,5


2,5


53089050


--Fils de papier


12,5


2,5


53089090


--autres


12,5


2,5


5309


Tissus de lin


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de lin


 


 


530911


--écrus ou blanchis


 


 


53091110


---écrus


17,5


2,5


53091190


---blanchis


17,5


2,5


53091900


--autres


17,5


2,5


 


-contenant moins de 85 % en poids de lin


 


 


53092100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


53092900


--autres


17,5


2,5


5310


Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303


 


 


531010


-écrus


 


 


53101010


--d'une largeur n'excédant pas 150 cm


17,5


2,5


53101090


--d'une largeur excédant 150 cm


17,5


2,5


53109000


-autres


17,5


2,5


531100


Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier


 


 


53110010


-Tissus de ramie


17,5


2,5


53110090


-autres


17,5


2,5


CHAPITRE 54


FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS ; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


5401


Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail


 


 


540110


-de filaments synthétiques


 


 


 


--non conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


---Fils à âme dits core yarn


 


 


54011012


----Filaments de polyester enrobés de fibres de coton


9,5


2,5


54011014


----autres


9,5


2,5


 


---autres


 


 


54011016


----Fils texturés


9,5


2,5


54011018


----autres


9,5


2,5


54011090


--conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


540120


-de filaments artificiels


 


 


54012010


--non conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


54012090


--conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


5402


Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex


 


 


 


-Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides


 


 


54021100


--d'aramides


9,5


2,5


54021900


--autres


9,5


2,5


54022000


-Fils à haute ténacité de polyesters


9,5


2,5


 


-Fils texturés


 


 


54023100


--de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins


9,5


2,5


54023200


--de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex


9,5


2,5


54023300


--de polyesters


9,5


2,5


54023400


--de polypropylène


9,5


2,5


54023900


--autres


9,5


2,5


 


-autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre


 


 


54024400


--d'élastomères


9,5


2,5


54024500


--autres, de nylon ou d'autres polyamides


9,5


2,5


54024600


--autres, de polyesters, partiellement orientés


9,5


2,5


54024700


--autres, de polyesters


9,5


2,5


54024800


--autres, de polypropylène


9,5


2,5


54024900


--autres


9,5


2,5


 


-autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre


 


 


54025100


--de nylon ou d'autres polyamides


9,5


2,5


54025200


--de polyesters


9,5


2,5


540259


--autres


 


 


54025910


---de polypropylène


9,5


2,5


54025990


---autres


9,5


2,5


 


-autres fils, retors ou câblés


 


 


54026100


--de nylon ou d'autres polyamides


9,5


2,5


54026200


--de polyesters


9,5


2,5


540269


--autres


 


 


54026910


---de polypropylène


9,5


2,5


54026990


---autres


9,5


2,5


5403


Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex


 


 


54031000


-Fils à haute ténacité en rayonne viscose


9,5


2,5


 


-autres fils, simples


 


 


54033100


--de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre


9,5


2,5


54033200


--de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre


9,5


2,5


54033300


--d'acétate de cellulose


9,5


2,5


54033900


--autres


9,5


2,5


 


-autres fils, retors ou câblés


 


 


54034100


--de rayonne viscose


9,5


2,5


54034200


--d'acétate de cellulose


9,5


2,5


54034900


--autres


9,5


2,5


5404


Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm ; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm :


 


 


 


-Monofilaments


 


 


54041100


--d'élastomères


9,5


2,5


54041200


--autres, de polypropylène


9,5


2,5


54041900


--autres


9,5


2,5


540490


-autres


 


 


54049010


--de polypropylène


9,5


2,5


54049090


--autres


9,5


2,5


54050000


Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm ; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm


9,5


2,5


54060000


Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


5407


Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404


 


 


54071000


-Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters


17,5


2,5


540720


-Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires


 


 


 


--de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur


 


 


54072011


---de moins de 3 m


17,5


2,5


54072019


---de 3 m ou plus


17,5


2,5


54072090


--autres


17,5


2,5


54073000


-« Tissus » visés à la note 9 de la section XI


17,5


2,5


 


-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides


 


 


54074100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


54074200


--teints


17,5


2,5


54074300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54074400


--imprimés


17,5


2,5


 


-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés


 


 


54075100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


54075200


--teints


17,5


2,5


54075300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54075400


--imprimés


17,5


2,5


 


-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester


 


 


540761


--contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés


 


 


54076110


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


54076130


---teints


17,5


2,5


54076150


---en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54076190


---imprimés


17,5


2,5


540769


--autres


 


 


54076910


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


54076990


---autres


17,5


2,5


 


-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques


 


 


54077100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


54077200


--teints


17,5


2,5


54077300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54077400


--imprimés


17,5


2,5


 


-autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton


 


 


54078100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


54078200


--teints


17,5


2,5


54078300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54078400


--imprimés


17,5


2,5


 


-autres tissus


 


 


54079100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


54079200


--teints


17,5


2,5


54079300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54079400


--imprimés


17,5


2,5


5408


Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405


 


 


54081000


-Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose


17,5


2,5


 


-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels


 


 


54082100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


540822


--teints


 


 


54082210


---d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin


17,5


2,5


54082290


---autres


17,5


2,5


54082300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54082400


--imprimés


17,5


2,5


 


-autres tissus


 


 


54083100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


54083200


--teints


17,5


2,5


54083300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


54083400


--imprimés


17,5


2,5


CHAPITRE 55


FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES


 


 


5501


Câbles de filaments synthétiques


 


 


55011000


-de nylon ou d'autres polyamides


9,5


2,5


55012000


-de polyesters


9,5


2,5


55013000


-acryliques ou modacryliques


9,5


2,5


55014000


-de polypropylène


9,5


2,5


55019000


-autres


9,5


2,5


550200


Câbles de filaments artificiels


 


 


55020010


-de rayonne viscose


9,5


2,5


55020040


-d'acétate


9,5


2,5


55020080


-autres


9,5


2,5


5503


Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature


 


 


 


-de nylon ou d'autres polyamides


 


 


55031100


--d'aramides


9,5


2,5


55031900


--autres


9,5


2,5


55032000


-de polyesters


9,5


2,5


55033000


-acryliques ou modacryliques


9,5


2,5


55034000


-de polypropylène


9,5


2,5


55039000


-autres


9,5


2,5


5504


Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature


 


 


55041000


-de rayonne viscose


9,5


2,5


55049000


-autres


9,5


2,5


5505


Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)


 


 


550510


-de fibres synthétiques


 


 


55051010


--de nylon ou d'autres polyamides


9,5


2,5


55051030


--de polyesters


9,5


2,5


55051050


--acryliques ou modacryliques


9,5


2,5


55051070


--de polypropylène


9,5


2,5


55051090


--autres


9,5


2,5


55052000


-de fibres artificielles


9,5


2,5


5506


Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature


 


 


55061000


-de nylon ou d'autres polyamides


9,5


2,5


55062000


-de polyesters


9,5


2,5


55063000


-acryliques ou modacryliques


9,5


2,5


55069000


-autres


9,5


2,5


55070000


Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature


9,5


2,5


5508


Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail


 


 


550810


-de fibres synthétiques discontinues


 


 


55081010


--non conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


55081090


--conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


550820


-de fibres artificielles discontinues


 


 


55082010


--non conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


55082090


--conditionnés pour la vente au détail


9,5


2,5


5509


Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides


 


 


55091100


--simples


9,5


2,5


55091200


--retors ou câblés


9,5


2,5


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester


 


 


55092100


--simples


9,5


2,5


55092200


--retors ou câblés


9,5


2,5


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques


 


 


55093100


--simples


9,5


2,5


55093200


--retors ou câblés


9,5


2,5


 


-autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues


 


 


55094100


--simples


9,5


2,5


55094200


--retors ou câblés


9,5


2,5


 


-autres fils, de fibres discontinues de polyester


 


 


55095100


--mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues


9,5


2,5


55095200


--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


9,5


2,5


55095300


--mélangées principalement ou uniquement avec du coton


9,5


2,5


55095900


--autres


9,5


2,5


 


-autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques


 


 


55096100


--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


9,5


2,5


55096200


--mélangées principalement ou uniquement avec du coton


9,5


2,5


55096900


--autres


9,5


2,5


 


-autres fils


 


 


55099100


--mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


9,5


2,5


55099200


--mélangés principalement ou uniquement avec du coton


9,5


2,5


55099900


--autres


9,5


2,5


5510


Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues


 


 


55101100


--simples


9,5


2,5


55101200


--retors ou câblés


9,5


2,5


55102000


-autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


9,5


2,5


55103000


-autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton


9,5


2,5


55109000


-autres fils


9,5


2,5


5511


Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail


 


 


55111000


-de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres


9,5


2,5


55112000


-de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres


9,5


2,5


55113000


-de fibres artificielles discontinues


9,5


2,5


5512


Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester


 


 


55121100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


551219


--autres


 


 


55121910


---imprimés


17,5


2,5


55121990


---autres


17,5


2,5


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques


 


 


55122100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


551229


--autres


 


 


55122910


---imprimés


17,5


2,5


55122990


---autres


17,5


2,5


 


-autres


 


 


55129100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


551299


--autres


 


 


55129910


---imprimés


17,5


2,5


55129990


---autres


17,5


2,5


5513


Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m²


 


 


 


-écrus ou blanchis


 


 


551311


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


 


 


55131120


---d'une largeur n'excédant pas 165 cm


17,5


2,5


55131190


---d'une largeur excédant 165 cm


17,5


2,5


55131200


--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


55131300


--autres tissus de fibres discontinues de polyester


17,5


2,5


55131900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-teints


 


 


55132100


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


551323


--autres tissus de fibres discontinues de polyester


 


 


55132310


---à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


55132390


---autres


17,5


2,5


55132900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-en fils de diverses couleurs


 


 


55133100


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


55133900


--autres tissus


17,5


2,5


 


-imprimés


 


 


55134100


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


55134900


--autres tissus


17,5


2,5


5514


Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m²


 


 


 


-écrus ou blanchis


 


 


55141100


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


55141200


--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


551419


--autres tissus


 


 


55141910


---en fibres discontinues de polyester


17,5


2,5


55141990


---autres


17,5


2,5


 


-teints


 


 


55142100


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


55142200


--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


55142300


--autres tissus de fibres discontinues de polyester


17,5


2,5


55142900


--autres tissus


17,5


2,5


551430


-en fils de diverses couleurs


 


 


55143010


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


55143030


--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


55143050


--autres tissus de fibres discontinues de polyester


17,5


2,5


55143090


--autres tissus


17,5


2,5


 


-imprimés


 


 


55144100


--en fibres discontinues de polyester, à armure toile


17,5


2,5


55144200


--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4


17,5


2,5


55144300


--autres tissus de fibres discontinues de polyester


17,5


2,5


55144900


--autres tissus


17,5


2,5


5515


Autres tissus de fibres synthétiques discontinues


 


 


 


-de fibres discontinues de polyester


 


 


551511


--mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose


 


 


55151110


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


55151130


---imprimés


17,5


2,5


55151190


---autres


17,5


2,5


551512


--mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels


 


 


55151210


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


55151230


---imprimés


17,5


2,5


55151290


---autres


17,5


2,5


551513


--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


 


 


 


---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés


 


 


55151311


----écrus ou blanchis


17,5


2,5


55151319


----autres


17,5


2,5


 


---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés


 


 


55151391


----écrus ou blanchis


17,5


2,5


55151399


----autres


17,5


2,5


551519


--autres


 


 


55151910


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


55151930


---imprimés


17,5


2,5


55151990


---autres


17,5


2,5


 


-de fibres discontinues acryliques ou modacryliques


 


 


551521


--mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels


 


 


55152110


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


55152130


---imprimés


17,5


2,5


55152190


---autres


17,5


2,5


551522


--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


 


 


 


---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés


 


 


55152211


----écrus ou blanchis


17,5


2,5


55152219


----autres


17,5


2,5


 


---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés


 


 


55152291


----écrus ou blanchis


17,5


2,5


55152299


----autres


17,5


2,5


55152900


--autres


17,5


2,5


 


-autres tissus


 


 


551591


--mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels


 


 


55159110


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


55159130


---imprimés


17,5


2,5


55159190


---autres


17,5


2,5


551599


--autres


 


 


55159920


---écrus ou blanchis


17,5


2,5


55159940


---imprimés


17,5


2,5


55159980


---autres


17,5


2,5


5516


Tissus de fibres artificielles discontinues


 


 


 


-contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues


 


 


55161100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


55161200


--teints


17,5


2,5


55161300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


55161400


--imprimés


17,5


2,5


 


-contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels


 


 


55162100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


55162200


--teints


17,5


2,5


551623


--en fils de diverses couleurs


 


 


55162310


---Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)


17,5


2,5


55162390


---autres


17,5


2,5


55162400


--imprimés


17,5


2,5


 


-contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins


 


 


55163100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


55163200


--teints


17,5


2,5


55163300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


55163400


--imprimés


17,5


2,5


 


-contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton


 


 


55164100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


55164200


--teints


17,5


2,5


55164300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


55164400


--imprimés


17,5


2,5


 


-autres


 


 


55169100


--écrus ou blanchis


17,5


2,5


55169200


--teints


17,5


2,5


55169300


--en fils de diverses couleurs


17,5


2,5


55169400


--imprimés


17,5


2,5


CHAPITRE 56


OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS ; FILS SPÉCIAUX ; FICELLES, CORDES ET CORDAGES ; ARTICLES DE CORDERIE


 


 


5601


Ouates de matières textiles et articles en ces ouates ; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles


 


 


 


-Ouates ; autres articles en ouates


 


 


560121


--de coton


 


 


56012110


---hydrophile


22,5


2,5


56012190


---autre


22,5


2,5


560122


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


56012210


---Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm


22,5


2,5


56012290


---autres


22,5


2,5


56012900


--autres


22,5


2,5


56013000


-Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles


22,5


2,5


5602


Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés


 


 


560210


-Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés


 


 


 


--non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés


 


 


 


---Feutres aiguilletés


 


 


56021011


----de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303


22,5


2,5


56021019


----d'autres matières textiles


22,5


2,5


 


---Produits cousus-tricotés


 


 


56021031


----de laine ou de poils fins


22,5


2,5


56021038


----d'autres matières textiles


22,5


2,5


56021090


--imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés


22,5


2,5


 


-autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés


 


 


56022100


--de laine ou de poils fins


22,5


2,5


56022900


--d'autres matières textiles


0


1


56029000


-autres


22,5


2,5


5603


Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés


 


 


 


-de filaments synthétiques ou artificiels


 


 


560311


--d'un poids n'excédant pas 25 g/m²


 


 


56031110


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56031190


---autres


22,5


2,5


560312


--d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²


 


 


56031210


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56031290


---autres


22,5


2,5


560313


--d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²


 


 


56031310


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56031390


---autres


22,5


2,5


560314


--d'un poids supérieur à 150 g/m²


 


 


56031410


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56031490


---autres


22,5


2,5


 


-autres


 


 


560391


--d'un poids n'excédant pas 25 g/m²


 


 


56039110


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56039190


---autres


22,5


2,5


560392


--d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²


 


 


56039210


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56039290


---autres


22,5


2,5


560393


--d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²


 


 


56039310


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56039390


---autres


22,5


2,5


560394


--d'un poids supérieur à 150 g/m²


 


 


56039410


---enduits ou recouverts


22,5


2,5


56039490


---autres


22,5


2,5


5604


Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique


 


 


56041000


-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles


17,5


2,5


560490


-autres


 


 


56049010


--Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits


17,5


2,5


56049090


--autres


17,5


2,5


56050000


Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal


22,5


2,5


560600


Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits « de chaînette »


 


 


56060010


-Fils dits « de chaînette »


22,5


2,5


 


-autres


 


 


56060091


--Fils guipés


22,5


2,5


56060099


--autres


22,5


2,5


5607


Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique


 


 


 


-de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave


 


 


56072100


--Ficelles lieuses ou botteleuses


17,5


2,5


56072900


--autres


17,5


2,5


 


-de polyéthylène ou de polypropylène


 


 


56074100


--Ficelles lieuses ou botteleuses


17,5


2,5


560749


--autres


 


 


 


---titrant plus de 50000 décitex (5 grammes par mètre)


 


 


56074911


----tressés


17,5


2,5


56074919


----autres


17,5


2,5


56074990


---titrant 50000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins


17,5


2,5


560750


-d'autres fibres synthétiques


 


 


 


--de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters


 


 


 


---titrant plus de 50000 décitex (5 grammes par mètre)


 


 


56075011


----tressés


17,5


2,5


56075019


----autres


17,5


2,5


56075030


---titrant 50000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins


17,5


2,5


56075090


--d'autres fibres synthétiques


17,5


2,5


560790


-autres


 


 


56079020


--d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures ; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303


17,5


2,5


56079090


--autres


17,5


2,5


5608


Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles


 


 


 


-en matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


560811


--Filets confectionnés pour la pêche


 


 


56081120


---en ficelles, cordes ou cordages


2,5


2,5


56081180


---autres


2,5


2,5


560819


--autres


 


 


 


---Filets confectionnés


 


 


 


----en nylon ou en autres polyamides


 


 


56081911


-----en ficelles, cordes ou cordages


0


1


56081919


-----autres


0,5


2,5


56081930


----autres


22,5


2,5


56081990


---autres


0


1


56089000


-autres


22,5


2,5


56090000


Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs


22,5


2,5


CHAPITRE 57


TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES


 


 


5701


Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés


 


 


570110


-de laine ou de poils fins


 


 


57011010


--contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)


38,5


2,5


57011090


--autres


38,5


2,5


570190


-d'autres matières textiles


 


 


57019010


--de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés


38,5


2,5


57019090


--d'autres matières textiles


38,5


2,5


5702


Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits « kelim » ou « kilim », « schumacks » ou « soumak », « karamanie » et tapis similaires tissés à la main


 


 


57021000


-Tapis dits « kelim » ou « kilim », « schumacks » ou « soumak », « karamanie » et tapis similaires tissés à la main


38,5


2,5


57022000


-Revêtements de sol en coco


38,5


2,5


 


-autres, à velours, non confectionnés


 


 


570231


--de laine ou de poils fins


 


 


57023110


---Tapis Axminster


38,5


2,5


57023180


---autres


38,5


2,5


570232


--de matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


57023210


---Tapis Axminster


38,5


2,5


57023290


---autres


38,5


2,5


57023900


--d'autres matières textiles


38,5


2,5


 


-autres, à velours, confectionnés


 


 


570241


--de laine ou de poils fins


 


 


57024110


---Tapis Axminster


38,5


2,5


57024190


---autres


38,5


2,5


570242


--de matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


57024210


---Tapis Axminster


38,5


2,5


57024290


---autres


38,5


2,5


57024900


--d'autres matières textiles


38,5


2,5


570250


-autres, sans velours, non confectionnés


 


 


57025010


--de laine ou de poils fins


38,5


2,5


 


--de matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


57025031


---de polypropylène


38,5


2,5


57025039


---autres


38,5


2,5


57025090


--d'autres matières textiles


38,5


2,5


 


-autres, sans velours, confectionnés


 


 


57029100


--de laine ou de poils fins


38,5


2,5


570292


--de matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


57029210


---de polypropylène


38,5


2,5


57029290


---autres


38,5


2,5


57029900


--d'autres matières textiles


38,5


2,5


5703


Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés


 


 


57031000


-de laine ou de poils fins


38,5


2,5


570320


-de nylon ou d'autres polyamides


 


 


 


--imprimés


 


 


57032012


---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²


38,5


2,5


57032018


---autres


38,5


2,5


 


--autres


 


 


57032092


---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²


38,5


2,5


57032098


---autres


38,5


2,5


570330


-d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles


 


 


 


--de polypropylène


 


 


57033012


---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²


38,5


2,5


57033018


---autres


38,5


2,5


 


--autres


 


 


57033082


---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²


38,5


2,5


57033088


---autres


38,5


2,5


570390


-d'autres matières textiles


 


 


57039020


--Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²


38,5


2,5


57039080


--autres


38,5


2,5


5704


Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés


 


 


57041000


-Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m²


38,5


2,5


57049000


-autres


38,5


2,5


570500


Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés


 


 


57050030


-de matières textiles synthétiques ou artificielles


38,5


2,5


57050080


-d'autres matières textiles


38,5


2,5


CHAPITRE 58


TISSUS SPÉCIAUX ; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES ; DENTELLES ; TAPISSERIES ; PASSEMENTERIES ; BRODERIES


 


 


5801


Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806


 


 


58011000


-de laine ou de poils fins


32,5


2,5


 


-de coton


 


 


58012100


--Velours et peluches par la trame, non coupés


32,5


2,5


58012200


--Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés


32,5


2,5


58012300


--autres velours et peluches par la trame


32,5


2,5


58012600


--Tissus de chenille


32,5


2,5


58012700


--Velours et peluches par la chaîne


32,5


2,5


 


-de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


58013100


--Velours et peluches par la trame, non coupés


32,5


2,5


58013200


--Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés


32,5


2,5


58013300


--autres velours et peluches par la trame


32,5


2,5


58013600


--Tissus de chenille


32,5


2,5


58013700


--Velours et peluches par la chaîne


32,5


2,5


580190


-d'autres matières textiles


 


 


58019010


--de lin


32,5


2,5


58019090


--autres


32,5


2,5


5802


Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703


 


 


 


-Tissus bouclés du genre éponge, en coton


 


 


58021100


--écrus


32,5


2,5


58021900


--autres


32,5


2,5


58022000


-Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles


32,5


2,5


58023000


-Surfaces textiles touffetées


32,5


2,5


580300


Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806


 


 


58030010


-de coton


32,5


2,5


58030030


-de soie ou de déchets de soie


32,5


2,5


58030090


-autres


32,5


2,5


5804


Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006


 


 


580410


-Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées


 


 


58041010


--unis


32,5


2,5


58041090


--autres


32,5


2,5


 


-Dentelles à la mécanique


 


 


580421


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


58042110


---aux fuseaux mécaniques


32,5


2,5


58042190


---autres


32,5


2,5


580429


--d'autres matières textiles


 


 


58042910


---aux fuseaux mécaniques


32,5


2,5


58042990


---autres


32,5


2,5


58043000


-Dentelles à la main


32,5


2,5


58050000


Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées


32,5


2,5


5806


Rubanerie autre que les articles du no 5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)


 


 


58061000


-Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge


32,5


2,5


58062000


-autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc


32,5


2,5


 


-autre rubanerie


 


 


58063100


--de coton


32,5


2,5


580632


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


58063210


---à lisières réelles


32,5


2,5


58063290


---autres


32,5


2,5


58063900


--d'autres matières textiles


32,5


2,5


58064000


-Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)


32,5


2,5


5807


Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés


 


 


580710


-tissés


 


 


58071010


--avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage


32,5


2,5


58071090


--autres


32,5


2,5


580790


-autres


 


 


58079010


--en feutre ou en nontissés


32,5


2,5


58079090


--autres


32,5


2,5


5808


Tresses en pièces ; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie ; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires


 


 


58081000


-Tresses en pièces


32,5


2,5


58089000


-autres


32,5


2,5


58090000


Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs


32,5


2,5


5810


Broderies en pièces, en bandes ou en motifs


 


 


581010


-Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé


 


 


58101010


--d'une valeur excédant 35 € par kg poids net


32,5


2,5


58101090


--autres


32,5


2,5


 


-autres broderies


 


 


581091


--de coton


 


 


58109110


---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net


32,5


2,5


58109190


---autres


32,5


2,5


581092


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


58109210


---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net


32,5


2,5


58109290


---autres


32,5


2,5


581099


--d'autres matières textiles


 


 


58109910


---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net


32,5


2,5


58109990


---autres


32,5


2,5


58110000


Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810


32,5


2,5


CHAPITRE 59


TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES


 


 


5901


Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie :


 


 


59011000


-Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires


22,5


2,5


59019000


-autres


22,5


2,5


5902


Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose


 


 


590210


-de nylon ou d'autres polyamides


 


 


59021010


--imprégnées de caoutchouc


22,5


2,5


59021090


--autres


22,5


2,5


590220


-de polyesters


 


 


59022010


--imprégnées de caoutchouc


22,5


2,5


59022090


--autres


22,5


2,5


590290


-autres


 


 


59029010


--imprégnées de caoutchouc


22,5


2,5


59029090


--autres


22,5


2,5


5903


Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902


 


 


590310


-avec du poly(chlorure de vinyle)


 


 


59031010


--imprégnés


22,5


2,5


59031090


--enduits, recouverts ou stratifiés


22,5


2,5


590320


-avec du polyuréthanne


 


 


59032010


--imprégnés


22,5


2,5


59032090


--enduits, recouverts ou stratifiés


22,5


2,5


590390


-autres


 


 


59039010


--imprégnés


22,5


2,5


 


--enduits, recouverts ou stratifiés


 


 


59039091


---avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit


22,5


2,5


59039099


---autres


22,5


2,5


5904


Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés


 


 


59041000


-Linoléums


22,5


2,5


59049000


-autres


22,5


2,5


590500


Revêtements muraux en matières textiles


 


 


59050010


-consistant en fils disposés parallèlement sur un support


22,5


2,5


 


-autres


 


 


59050030


--de lin


22,5


2,5


59050050


--de jute


22,5


2,5


59050070


--de fibres synthétiques ou artificielles


22,5


2,5


59050090


--autres


22,5


2,5


5906


Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902


 


 


59061000


-Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm


22,5


2,5


 


-autres


 


 


59069100


--de bonneterie


22,5


2,5


590699


--autres


 


 


59069910


---Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre


22,5


2,5


59069990


---autres


22,5


2,5


59070000


Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues


22,5


2,5


59080000


Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés


22,5


2,5


590900


Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières


 


 


59090010


-de fibres synthétiques


22,5


2,5


59090090


-d'autres matières textiles


22,5


2,5


59100000


Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières


22,5


2,5


5911


Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre


 


 


59111000


-Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples


22,5


2,5


59112000


-Gazes et toiles à bluter, même confectionnées


22,5


2,5


 


-Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)


 


 


591131


--d'un poids au m² inférieur à 650 g


 


 


 


---de soie, de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


59113111


----Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple)


22,5


2,5


59113119


----autres


22,5


2,5


59113190


---d'autres matières textiles


22,5


2,5


591132


--d'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g


 


 


 


---de soie, de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


59113211


----Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple)


22,5


2,5


59113219


----autres


22,5


2,5


59113290


---d'autres matières textiles


22,5


2,5


59114000


-Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux


22,5


2,5


591190


-autres


 


 


59119010


--en feutre


22,5


2,5


59119090


--autres


0


1


CHAPITRE 60


ÉTOFFES DE BONNETERIE


 


 


6001


Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie


 


 


60011000


-Étoffes dites « à longs poils »


32,5


2,5


 


-Étoffes à boucles


 


 


60012100


--de coton


32,5


2,5


60012200


--de fibres synthétiques ou artificielles


32,5


2,5


60012900


--d'autres matières textiles


32,5


2,5


 


-autres


 


 


60019100


--de coton


32,5


2,5


60019200


--de fibres synthétiques ou artificielles


32,5


2,5


60019900


--d'autres matières textiles


32,5


2,5


6002


Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001


 


 


60024000


-contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc


32,5


2,5


60029000


-autres


32,5


2,5


6003


Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002


 


 


60031000


-de laine ou de poils fins


32,5


2,5


60032000


-de coton


32,5


2,5


600330


-de fibres synthétiques


 


 


60033010


--Dentelles Raschel


32,5


2,5


60033090


--autres


32,5


2,5


60034000


-de fibres artificielles


32,5


2,5


60039000


-autres


32,5


2,5


6004


Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001


 


 


60041000


-contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc


32,5


2,5


60049000


-autres


32,5


2,5


6005


Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004


 


 


 


-de coton


 


 


60052100


--écrues ou blanchies


32,5


2,5


60052200


--teintes


32,5


2,5


60052300


--en fils de diverses couleurs


32,5


2,5


60052400


--imprimées


32,5


2,5


 


-de fibres synthétiques


 


 


600531


--écrues ou blanchies


 


 


60053110


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053150


---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053190


---autres


32,5


2,5


600532


--teintes


 


 


60053210


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053250


---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053290


---autres


32,5


2,5


600533


--en fils de diverses couleurs


 


 


60053310


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053350


---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053390


---autres


32,5


2,5


600534


--imprimées


 


 


60053410


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053450


---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60053490


---autres


32,5


2,5


 


-de fibres artificielles


 


 


60054100


--écrues ou blanchies


32,5


2,5


60054200


--teintes


32,5


2,5


60054300


--en fils de diverses couleurs


32,5


2,5


60054400


--imprimées


32,5


2,5


600590


-autres


 


 


60059010


--de laine ou de poils fins


32,5


2,5


60059090


--autres


32,5


2,5


6006


Autres étoffes de bonneterie


 


 


60061000


-de laine ou de poils fins


32,5


2,5


 


-de coton


 


 


60062100


--écrues ou blanchies


32,5


2,5


60062200


--teintes


32,5


2,5


60062300


--en fils de diverses couleurs


32,5


2,5


60062400


--imprimées


32,5


2,5


 


-de fibres synthétiques


 


 


600631


--écrues ou blanchies


 


 


60063110


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60063190


---autres


32,5


2,5


600632


--teintes


 


 


60063210


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60063290


---autres


32,5


2,5


600633


--en fils de diverses couleurs


 


 


60063310


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60063390


---autres


32,5


2,5


600634


--imprimées


 


 


60063410


---pour rideaux et vitrages


32,5


2,5


60063490


---autres


32,5


2,5


 


-de fibres artificielles


 


 


60064100


--écrues ou blanchies


32,5


2,5


60064200


--teintes


32,5


2,5


60064300


--en fils de diverses couleurs


32,5


2,5


60064400


--imprimées


32,5


2,5


60069000


-autres


32,5


2,5


CHAPITRE 61


VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE


 


 


6101


Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103


 


 


610120


-de coton


 


 


61012010


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61012090


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


610130


-de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


61013010


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61013090


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


610190


-d'autres matières textiles


 


 


61019020


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61019080


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


6102


Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104


 


 


610210


-de laine ou de poils fins


 


 


61021010


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61021090


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


610220


-de coton


 


 


61022010


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61022090


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


610230


-de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


61023010


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61023090


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


610290


-d'autres matières textiles


 


 


61029010


--Manteaux, cabans, capes et articles similaires


37,5


2,5


61029090


--Anoraks, blousons et articles similaires


37,5


2,5


6103


Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets


 


 


610310


-Costumes ou complets


 


 


61031010


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61031090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Ensembles


 


 


61032200


--de coton


37,5


2,5


61032300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61032900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Vestons


 


 


61033100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61033200


--de coton


37,5


2,5


61033300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61033900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts


 


 


61034100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61034200


--de coton


37,5


2,5


61034300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61034900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6104


Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes


 


 


 


-Costumes tailleurs


 


 


61041300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


610419


--d'autres matières textiles


 


 


61041920


---de coton


37,5


2,5


61041990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Ensembles


 


 


61042200


--de coton


37,5


2,5


61042300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


610429


--d'autres matières textiles


 


 


61042910


---de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61042990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Vestes


 


 


61043100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61043200


--de coton


37,5


2,5


61043300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61043900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Robes


 


 


61044100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61044200


--de coton


37,5


2,5


61044300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61044400


--de fibres artificielles


37,5


2,5


61044900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Jupes et jupes-culottes


 


 


61045100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61045200


--de coton


37,5


2,5


61045300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61045900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts


 


 


61046100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61046200


--de coton


37,5


2,5


61046300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61046900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6105


Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets


 


 


61051000


-de coton


37,5


2,5


610520


-de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


61052010


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61052090


--de fibres artificielles


37,5


2,5


610590


-d'autres matières textiles


 


 


61059010


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61059090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6106


Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes


 


 


61061000


-de coton


37,5


2,5


61062000


-de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


610690


-d'autres matières textiles


 


 


61069010


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


61069030


--de soie ou de déchets de soie


37,5


2,5


61069050


--de lin ou de ramie


37,5


2,5


61069090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6107


Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets


 


 


 


-Slips et caleçons


 


 


61071100


--de coton


27,5


2,5


61071200


--de fibres synthétiques ou artificielles


27,5


2,5


61071900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


 


-Chemises de nuit et pyjamas


 


 


61072100


--de coton


27,5


2,5


61072200


--de fibres synthétiques ou artificielles


27,5


2,5


61072900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


 


-autres


 


 


61079100


--de coton


27,5


2,5


61079900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


6108


Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes


 


 


 


-Combinaisons ou fonds de robes et jupons


 


 


61081100


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


61081900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Slips et culottes


 


 


61082100


--de coton


37,5


2,5


61082200


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


61082900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Chemises de nuit et pyjamas


 


 


61083100


--de coton


37,5


2,5


61083200


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


61083900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres


 


 


61089100


--de coton


37,5


2,5


61089200


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


61089900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6109


T-shirts et maillots de corps, en bonneterie


 


 


61091000


-de coton


27,5


2,5


610990


-d'autres matières textiles


 


 


61099020


--de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles


27,5


2,5


61099090


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


6110


Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie


 


 


 


-de laine ou de poils fins


 


 


611011


--de laine


 


 


61101110


---Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité


37,5


2,5


 


---autres


 


 


61101130


----pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


61101190


----pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


611012


--de chèvre du Cachemire


 


 


61101210


---pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


61101290


---pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


611019


--autres


 


 


61101910


---pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


61101990


---pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


611020


-de coton


 


 


61102010


--Sous-pulls


37,5


2,5


 


--autres


 


 


61102091


---pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


61102099


---pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


611030


-de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


61103010


--Sous-pulls


37,5


2,5


 


--autres


 


 


61103091


---pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


61103099


---pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


611090


-d'autres matières textiles


 


 


61109010


--de lin ou de ramie


37,5


2,5


61109090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6111


Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés


 


 


611120


-de coton


 


 


61112010


--Gants


37,5


2,5


61112090


--autres


37,5


2,5


611130


-de fibres synthétiques


 


 


61113010


--Gants


37,5


2,5


61113090


--autres


37,5


2,5


611190


-d'autres matières textiles


 


 


 


--de laine ou de poils fins


 


 


61119011


---Gants


37,5


2,5


61119019


---autres


37,5


2,5


61119090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6112


Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie


 


 


 


-Survêtements de sport (trainings)


 


 


61121100


--de coton


37,5


2,5


61121200


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


61121900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


61122000


-Combinaisons et ensembles de ski


37,5


2,5


 


-Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets


 


 


611231


--de fibres synthétiques


 


 


61123110


---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc


37,5


2,5


61123190


---autres


37,5


2,5


611239


--d'autres matières textiles


 


 


61123910


---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc


37,5


2,5


61123990


---autres


37,5


2,5


 


-Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes


 


 


611241


--de fibres synthétiques


 


 


61124110


---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc


37,5


2,5


61124190


---autres


37,5


2,5


611249


--d'autres matières textiles


 


 


61124910


---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc


37,5


2,5


61124990


---autres


37,5


2,5


611300


Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907


 


 


61130010


-en étoffes de bonneterie du no 5906


37,5


2,5


61130090


-autres


37,5


2,5


6114


Autres vêtements, en bonneterie


 


 


61142000


-de coton


37,5


2,5


61143000


-de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


61149000


-d'autres matières textiles


37,5


2,5


6115


Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie


 


 


611510


-Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)


 


 


61151010


--Bas à varices de fibres synthétiques


27,5


2,5


61151090


--autres


27,5


2,5


 


-autres collants (bas-culottes)


 


 


61152100


--de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex


27,5


2,5


61152200


--de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus


27,5


2,5


61152900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


611530


-autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex


 


 


 


--de fibres synthétiques


 


 


61153011


---Mi-bas


27,5


2,5


61153019


---Bas


27,5


2,5


61153090


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


 


-autres


 


 


61159400


--de laine ou de poils fins


27,5


2,5


61159500


--de coton


27,5


2,5


611596


--de fibres synthétiques


 


 


61159610


---Mi-bas


27,5


2,5


 


---autres


 


 


61159691


----Bas pour femmes


27,5


2,5


61159699


----autres


27,5


2,5


61159900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


6116


Gants, mitaines et moufles, en bonneterie


 


 


611610


-imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc


 


 


61161020


--Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc


7,5


2,5


61161080


--autres


7,5


2,5


 


-autres


 


 


61169100


--de laine ou de poils fins


7,5


2,5


61169200


--de coton


7,5


2,5


61169300


--de fibres synthétiques


7,5


2,5


61169900


--d'autres matières textiles


7,5


2,5


6117


Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie


 


 


61171000


-Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires


37,5


2,5


611780


-autres accessoires


 


 


61178010


--en bonneterie élastique ou caoutchoutée


37,5


2,5


61178080


--autres


37,5


2,5


61179000


-Parties


37,5


2,5


CHAPITRE 62


VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE


 


 


6201


Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203


 


 


 


-Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires


 


 


62011100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


620112


--de coton


 


 


62011210


---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg


37,5


2,5


62011290


---d'un poids, par unité, excédant 1 kg


37,5


2,5


620113


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


62011310


---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg


37,5


2,5


62011390


---d'un poids, par unité, excédant 1 kg


37,5


2,5


62011900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres


 


 


62019100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62019200


--de coton


37,5


2,5


62019300


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


62019900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6202


Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204


 


 


 


-Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires


 


 


62021100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


620212


--de coton


 


 


62021210


---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg


37,5


2,5


62021290


---d'un poids, par unité, excédant 1 kg


37,5


2,5


620213


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


62021310


---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg


37,5


2,5


62021390


---d'un poids, par unité, excédant 1 kg


37,5


2,5


62021900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres


 


 


62029100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62029200


--de coton


37,5


2,5


62029300


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


62029900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6203


Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets


 


 


 


-Costumes ou complets


 


 


62031100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62031200


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


620319


--d'autres matières textiles


 


 


62031910


---de coton


37,5


2,5


62031930


---de fibres artificielles


37,5


2,5


62031990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Ensembles


 


 


620322


--de coton


 


 


62032210


---de travail


37,5


2,5


62032280


---autres


37,5


2,5


620323


--de fibres synthétiques


 


 


62032310


---de travail


37,5


2,5


62032380


---autres


37,5


2,5


620329


--d'autres matières textiles


 


 


 


---de fibres artificielles


 


 


62032911


----de travail


37,5


2,5


62032918


----autres


37,5


2,5


62032930


---de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62032990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Vestons


 


 


62033100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


620332


--de coton


 


 


62033210


---de travail


37,5


2,5


62033290


---autres


37,5


2,5


620333


--de fibres synthétiques


 


 


62033310


---de travail


37,5


2,5


62033390


---autres


37,5


2,5


620339


--d'autres matières textiles


 


 


 


---de fibres artificielles


 


 


62033911


----de travail


37,5


2,5


62033919


----autres


37,5


2,5


62033990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts


 


 


620341


--de laine ou de poils fins


 


 


62034110


---Pantalons et culottes


37,5


2,5


62034130


---Salopettes à bretelles


37,5


2,5


62034190


---autres


37,5


2,5


620342


--de coton


 


 


 


---Pantalons et culottes


 


 


62034211


----de travail


37,5


2,5


 


----autres


 


 


62034231


-----en tissus dits « denim »


37,5


2,5


62034233


-----en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés


37,5


2,5


62034235


-----autres


37,5


2,5


 


---Salopettes à bretelles


 


 


62034251


----de travail


37,5


2,5


62034259


----autres


37,5


2,5


62034290


---autres


37,5


2,5


620343


--de fibres synthétiques


 


 


 


---Pantalons et culottes


 


 


62034311


----de travail


37,5


2,5


62034319


----autres


37,5


2,5


 


---Salopettes à bretelles


 


 


62034331


----de travail


37,5


2,5


62034339


----autres


37,5


2,5


62034390


---autres


37,5


2,5


620349


--d'autres matières textiles


 


 


 


---de fibres artificielles


 


 


 


----Pantalons et culottes


 


 


62034911


-----de travail


37,5


2,5


62034919


-----autres


37,5


2,5


 


----Salopettes à bretelles


 


 


62034931


-----de travail


37,5


2,5


62034939


-----autres


37,5


2,5


62034950


----autres


37,5


2,5


62034990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


6204


Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes


 


 


 


-Costumes tailleurs


 


 


62041100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62041200


--de coton


37,5


2,5


62041300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


620419


--d'autres matières textiles


 


 


62041910


---de fibres artificielles


37,5


2,5


62041990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Ensembles


 


 


62042100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


620422


--de coton


 


 


62042210


---de travail


37,5


2,5


62042280


---autres


37,5


2,5


620423


--de fibres synthétiques


 


 


62042310


---de travail


37,5


2,5


62042380


---autres


37,5


2,5


620429


--d'autres matières textiles


 


 


 


---de fibres artificielles


 


 


62042911


----de travail


37,5


2,5


62042918


----autres


37,5


2,5


62042990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Vestes


 


 


62043100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


620432


--de coton


 


 


62043210


---de travail


37,5


2,5


62043290


---autres


37,5


2,5


620433


--de fibres synthétiques


 


 


62043310


---de travail


37,5


2,5


62043390


---autres


37,5


2,5


620439


--d'autres matières textiles


 


 


 


---de fibres artificielles


 


 


62043911


----de travail


37,5


2,5


62043919


----autres


37,5


2,5


62043990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Robes


 


 


62044100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62044200


--de coton


37,5


2,5


62044300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


62044400


--de fibres artificielles


37,5


2,5


620449


--d'autres matières textiles


 


 


62044910


---de soie ou de déchets de soie


37,5


2,5


62044990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Jupes et jupes-culottes


 


 


62045100


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62045200


--de coton


37,5


2,5


62045300


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


620459


--d'autres matières textiles


 


 


62045910


---de fibres artificielles


37,5


2,5


62045990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts


 


 


620461


--de laine ou de poils fins


 


 


62046110


---Pantalons et culottes


37,5


2,5


62046185


---autres


37,5


2,5


620462


--de coton


 


 


 


---Pantalons et culottes


 


 


62046211


----de travail


37,5


2,5


 


----autres


 


 


62046231


-----en tissus dits « denim »


37,5


2,5


62046233


-----en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés


37,5


2,5


62046239


-----autres


37,5


2,5


 


---Salopettes à bretelles


 


 


62046251


----de travail


37,5


2,5


62046259


----autres


37,5


2,5


62046290


---autres


37,5


2,5


620463


--de fibres synthétiques


 


 


 


---Pantalons et culottes


 


 


62046311


----de travail


37,5


2,5


62046318


----autres


37,5


2,5


 


---Salopettes à bretelles


 


 


62046331


----de travail


37,5


2,5


62046339


----autres


37,5


2,5


62046390


---autres


37,5


2,5


620469


--d'autres matières textiles


 


 


 


---de fibres artificielles


 


 


 


----Pantalons et culottes


 


 


62046911


-----de travail


37,5


2,5


62046918


-----autres


37,5


2,5


 


----Salopettes à bretelles


 


 


62046931


-----de travail


37,5


2,5


62046939


-----autres


37,5


2,5


62046950


----autres


37,5


2,5


62046990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


6205


Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets


 


 


62052000


-de coton


37,5


2,5


62053000


-de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


620590


-d'autres matières textiles


 


 


62059010


--de lin ou de ramie


37,5


2,5


62059080


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6206


Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes


 


 


62061000


-de soie ou de déchets de soie


37,5


2,5


62062000


-de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62063000


-de coton


37,5


2,5


62064000


-de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


620690


-d'autres matières textiles


 


 


62069010


--de lin ou de ramie


37,5


2,5


62069090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6207


Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets


 


 


 


-Slips et caleçons


 


 


62071100


--de coton


27,5


2,5


62071900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


 


-Chemises de nuit et pyjamas


 


 


62072100


--de coton


27,5


2,5


62072200


--de fibres synthétiques ou artificielles


27,5


2,5


62072900


--d'autres matières textiles


27,5


2,5


 


-autres


 


 


62079100


--de coton


27,5


2,5


620799


--d'autres matières textiles


 


 


62079910


---de fibres synthétiques ou artificielles


27,5


2,5


62079990


---d'autres matières textiles


27,5


2,5


6208


Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes


 


 


 


-Combinaisons ou fonds de robes et jupons


 


 


62081100


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


62081900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Chemises de nuit et pyjamas


 


 


62082100


--de coton


37,5


2,5


62082200


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


62082900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres


 


 


62089100


--de coton


37,5


2,5


62089200


--de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


62089900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6209


Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés


 


 


62092000


-de coton


37,5


2,5


62093000


-de fibres synthétiques


37,5


2,5


620990


-d'autres matières textiles


 


 


62099010


--de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62099090


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6210


Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907


 


 


621010


-en produits des nos 5602 ou 5603


 


 


62101010


--en produits du no 5602


37,5


2,5


 


--en produits du no 5603


 


 


62101092


---Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales


37,5


2,5


62101098


---autres


37,5


2,5


62102000


-autres vêtements, des types visés aux nos 620111 à 620119


37,5


2,5


62103000


-autres vêtements, des types visés aux nos 620211 à 620219


37,5


2,5


62104000


-autres vêtements pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


62105000


-autres vêtements pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


6211


Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain ; autres vêtements


 


 


 


-Maillots, culottes et slips de bain


 


 


62111100


--pour hommes ou garçonnets


37,5


2,5


62111200


--pour femmes ou fillettes


37,5


2,5


62112000


-Combinaisons et ensembles de ski


37,5


2,5


 


-autres vêtements pour hommes ou garçonnets


 


 


621132


--de coton


 


 


62113210


---Vêtements de travail


37,5


2,5


 


---Survêtements de sport (trainings) avec doublure


 


 


62113231


----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe


37,5


2,5


 


----autres


 


 


62113241


-----Parties supérieures


37,5


2,5


62113242


-----Parties inférieures


37,5


2,5


62113290


---autres


37,5


2,5


621133


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


62113310


---Vêtements de travail


37,5


2,5


 


---Survêtements de sport (trainings) avec doublure


 


 


62113331


----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe


37,5


2,5


 


----autres


 


 


62113341


-----Parties supérieures


37,5


2,5


62113342


-----Parties inférieures


37,5


2,5


62113390


---autres


37,5


2,5


62113900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres vêtements pour femmes ou fillettes


 


 


621142


--de coton


 


 


62114210


---Tabliers, blouses et autres vêtements de travail


37,5


2,5


 


---Survêtements de sport (trainings) avec doublure


 


 


62114231


----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe


37,5


2,5


 


----autres


 


 


62114241


-----Parties supérieures


37,5


2,5


62114242


-----Parties inférieures


37,5


2,5


62114290


---autres


37,5


2,5


621143


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


62114310


---Tabliers, blouses et autres vêtements de travail


37,5


2,5


 


---Survêtements de sport (trainings) avec doublure


 


 


62114331


----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe


37,5


2,5


 


----autres


 


 


62114341


-----Parties supérieures


37,5


2,5


62114342


-----Parties inférieures


37,5


2,5


62114390


---autres


37,5


2,5


62114900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


6212


Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie


 


 


621210


-Soutiens-gorge et bustiers


 


 


62121010


--présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip


27,5


2,5


62121090


--autres


27,5


2,5


62122000


-Gaines et gaines-culottes


27,5


2,5


62123000


-Combinés


27,5


2,5


62129000


-autres


27,5


2,5


6213


Mouchoirs et pochettes


 


 


62132000


-de coton


37,5


2,5


62139000


-d'autres matières textiles


37,5


2,5


6214


Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires


 


 


62141000


-de soie ou de déchets de soie


37,5


2,5


62142000


-de laine ou de poils fins


37,5


2,5


62143000


-de fibres synthétiques


37,5


2,5


62144000


-de fibres artificielles


37,5


2,5


62149000


-d'autres matières textiles


37,5


2,5


6215


Cravates, nœuds papillons et foulards cravates


 


 


62151000


-de soie ou de déchets de soie


37,5


2,5


62152000


-de fibres synthétiques ou artificielles


37,5


2,5


62159000


-d'autres matières textiles


37,5


2,5


62160000


Gants, mitaines et moufles


7,5


2,5


6217


Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212


 


 


62171000


-Accessoires


37,5


2,5


62179000


-Parties


37,5


2,5


CHAPITRE 63


AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS ; ASSORTIMENTS ; FRIPERIE ET CHIFFONS


 


 


 


I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS


 


 


6301


Couvertures


 


 


63011000


-Couvertures chauffantes électriques


37,5


2,5


630120


-Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins


 


 


63012010


--en bonneterie


37,5


2,5


63012090


--autres


37,5


2,5


630130


-Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton


 


 


63013010


--en bonneterie


37,5


2,5


63013090


--autres


37,5


2,5


630140


-Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques


 


 


63014010


--en bonneterie


37,5


2,5


63014090


--autres


37,5


2,5


630190


-autres couvertures


 


 


63019010


--en bonneterie


37,5


2,5


63019090


--autres


37,5


2,5


6302


Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine


 


 


63021000


-Linge de lit en bonneterie


37,5


2,5


 


-autre linge de lit, imprimé


 


 


63022100


--de coton


37,5


2,5


630222


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


63022210


---en nontissés


37,5


2,5


63022290


---autre


37,5


2,5


630229


--d'autres matières textiles


 


 


63022910


---de lin ou de ramie


37,5


2,5


63022990


---autre


37,5


2,5


 


-autre linge de lit


 


 


63023100


--de coton


37,5


2,5


630232


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


63023210


---en nontissés


37,5


2,5


63023290


---autre


37,5


2,5


630239


--d'autres matières textiles


 


 


63023920


---de lin ou de ramie


37,5


2,5


63023990


---autre


37,5


2,5


63024000


-Linge de table en bonneterie


37,5


2,5


 


-autre linge de table


 


 


63025100


--de coton


37,5


2,5


630253


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


63025310


---en nontissés


37,5


2,5


63025390


---autre


37,5


2,5


630259


--d'autres matières textiles


 


 


63025910


---de lin


37,5


2,5


63025990


---autre


37,5


2,5


63026000


-Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton


37,5


2,5


 


-autre


 


 


63029100


--de coton


37,5


2,5


630293


--de fibres synthétiques ou artificielles


 


 


63029310


---en nontissés


37,5


2,5


63029390


---autre


37,5


2,5


630299


--d'autres matières textiles


 


 


63029910


---de lin


37,5


2,5


63029990


---autre


37,5


2,5


6303


Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lit


 


 


 


-en bonneterie


 


 


63031200


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


63031900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres


 


 


63039100


--de coton


37,5


2,5


630392


--de fibres synthétiques


 


 


63039210


---en nontissés


37,5


2,5


63039290


---autres


37,5


2,5


630399


--d'autres matières textiles


 


 


63039910


---en nontissés


37,5


2,5


63039990


---autres


37,5


2,5


6304


Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404


 


 


 


-Couvre-lits


 


 


63041100


--en bonneterie


37,5


2,5


630419


--autres


 


 


63041910


---de coton


37,5


2,5


63041930


---de lin ou de ramie


37,5


2,5


63041990


---d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-autres


 


 


63049100


--en bonneterie


37,5


2,5


63049200


--autres qu'en bonneterie, de coton


37,5


2,5


63049300


--autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques


37,5


2,5


63049900


--autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles


37,5


2,5


6305


Sacs et sachets d'emballage


 


 


630510


-de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303


 


 


63051010


--usagés


12,5


2,5


63051090


--autres


12,5


2,5


63052000


-de coton


12,5


2,5


 


-de matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


630532


--Contenants souples pour matières en vrac


 


 


 


---obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène


 


 


63053211


----en bonneterie


12,5


2,5


63053219


----autres


12,5


2,5


63053290


---autres


12,5


2,5


630533


--autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène


 


 


63053310


---en bonneterie


12,5


2,5


63053390


---autres


12,5


2,5


63053900


--autres


12,5


2,5


63059000


-d'autres matières textiles


12,5


2,5


6306


Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement


 


 


 


-Bâches et stores d'extérieur


 


 


63061200


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


63061900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


 


-Tentes


 


 


63062200


--de fibres synthétiques


37,5


2,5


63062900


--d'autres matières textiles


37,5


2,5


63063000


-Voiles


37,5


2,5


63064000


-Matelas pneumatiques


37,5


2,5


63069000


-autres


37,5


2,5


6307


Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements


 


 


630710


-Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires


 


 


63071010


--en bonneterie


37,5


2,5


63071030


--en nontissés


37,5


2,5


63071090


--autres


37,5


2,5


63072000


-Ceintures et gilets de sauvetage


5,5


2,5


630790


-autres


 


 


63079010


--en bonneterie


37,5


2,5


 


--autres


 


 


63079091


---en feutre


37,5


2,5


 


---autres


 


 


63079092


----Draps à usage unique confectionnés en produits du no 5603, du type utilisé au cours d'interventions chirurgicales


37,5


2,5


63079098


----autres


37,5


2,5


 


II. ASSORTIMENTS


 


 


63080000


Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail


37,5


2,5


 


III. FRIPERIE ET CHIFFONS


 


 


63090000


Articles de friperie


37,5


2,5


6310


Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage


 


 


63101000


-triés


37,5


2,5


63109000


-autres


37,5


2,5


SECTION XII


CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES ; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX


 


 


CHAPITRE 64


CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS


 


 


6401


Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés


 


 


64011000


-Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal


7,5


2,5


 


-autres chaussures


 


 


640192


--couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou


 


 


64019210


---à dessus en caoutchouc


32,5


2,5


64019290


---à dessus en matière plastique


32,5


2,5


64019900


--autres


32,5


2,5


6402


Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique


 


 


 


-Chaussures de sport


 


 


640212


--Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges


 


 


64021210


---Chaussures de ski


32,5


2,5


64021290


---Chaussures pour le surf des neiges


32,5


2,5


64021900


--autres


27,5


2,5


64022000


-Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons


27,5


2,5


 


-autres chaussures


 


 


640291


--couvrant la cheville


 


 


64029110


---comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal


7,5


2,5


64029190


---autres


32,5


2,5


640299


--autres


 


 


64029905


---comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal


7,5


2,5


 


---autres


 


 


64029910


----à dessus en caoutchouc


32,5


2,5


 


----à dessus en matière plastique


 


 


 


-----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures


 


 


64029931


------dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm


32,5


2,5


64029939


------autres


32,5


2,5


64029950


-----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur


32,5


2,5


 


-----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64029991


------inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


------de 24 cm ou plus


 


 


64029993


-------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes


32,5


2,5


 


-------autres


 


 


64029996


--------pour hommes


32,5


2,5


64029998


--------pour femmes


32,5


2,5


6403


Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel


 


 


 


-Chaussures de sport


 


 


64031200


--Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges


27,5


2,5


64031900


--autres


27,5


2,5


64032000


-Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil


32,5


2,5


64034000


-autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal


7,5


2,5


 


-autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel


 


 


640351


--couvrant la cheville


 


 


64035105


---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures


32,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64035111


-----inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


-----de 24 cm ou plus


 


 


64035115


------pour hommes


32,5


2,5


64035119


------pour femmes


32,5


2,5


 


----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64035191


-----inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


-----de 24 cm ou plus


 


 


64035195


------pour hommes


32,5


2,5


64035199


------pour femmes


32,5


2,5


640359


--autres


 


 


64035905


---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures


32,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures


 


 


64035911


-----dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm


32,5


2,5


 


-----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64035931


------inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


------de 24 cm ou plus


 


 


64035935


-------pour hommes


32,5


2,5


64035939


-------pour femmes


32,5


2,5


64035950


----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur


32,5


2,5


 


----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64035991


-----inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


-----de 24 cm ou plus


 


 


64035995


------pour hommes


32,5


2,5


64035999


------pour femmes


32,5


2,5


 


-autres chaussures


 


 


640391


--couvrant la cheville


 


 


64039105


---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures


32,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64039111


-----inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


-----de 24 cm ou plus


 


 


64039113


------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes


32,5


2,5


 


------autres


 


 


64039116


-------pour hommes


32,5


2,5


64039118


-------pour femmes


32,5


2,5


 


----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64039191


-----inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


-----de 24 cm ou plus


 


 


64039193


------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes


32,5


2,5


 


------autres


 


 


64039196


-------pour hommes


32,5


2,5


64039198


-------pour femmes


32,5


2,5


640399


--autres


 


 


64039905


---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures


27,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures


 


 


64039911


-----dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm


32,5


2,5


 


-----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64039931


------inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


------de 24 cm ou plus


 


 


64039933


-------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes


32,5


2,5


 


-------autres


 


 


64039936


--------pour hommes


32,5


2,5


64039938


--------pour femmes


32,5


2,5


64039950


----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur


32,5


2,5


 


----autres, avec semelles intérieures d'une longueur


 


 


64039991


-----inférieure à 24 cm


32,5


2,5


 


-----de 24 cm ou plus


 


 


64039993


------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes


32,5


2,5


 


------autres


 


 


64039996


-------pour hommes


32,5


2,5


64039998


-------pour femmes


32,5


2,5


6404


Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles


 


 


 


-Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique


 


 


64041100


--Chaussures de sport ; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires


32,5


2,5


640419


--autres


 


 


64041910


---Pantoufles et autres chaussures d'intérieur


32,5


2,5


64041990


---autres


32,5


2,5


640420


-Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué


 


 


64042010


--Pantoufles et autres chaussures d'intérieur


32,5


2,5


64042090


--autres


32,5


2,5


6405


Autres chaussures


 


 


64051000


-à dessus en cuir naturel ou reconstitué


32,5


2,5


640520


-à dessus en matières textiles


 


 


64052010


--à semelles extérieures en bois ou en liège


32,5


2,5


 


--à semelles extérieures en autres matières


 


 


64052091


---Pantoufles et autres chaussures d'intérieur


32,5


2,5


64052099


---autres


32,5


2,5


640590


-autres


 


 


64059010


--à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué


32,5


2,5


64059090


--à semelles extérieures en autres matières


32,5


2,5


6406


Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties


 


 


640610


-Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs


 


 


64061010


--en cuir naturel


32,5


2,5


64061090


--en autres matières


32,5


2,5


640620


-Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique


 


 


64062010


--en caoutchouc


32,5


2,5


64062090


--en matière plastique


32,5


2,5


640690


-autres


 


 


64069030


--Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures


32,5


2,5


64069050


--Semelles intérieures et autres accessoires amovibles


32,5


2,5


64069060


--Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué


32,5


2,5


64069090


--autres


32,5


2,5


CHAPITRE 65


COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES


 


 


65010000


Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux


37,5


2,5


65020000


Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies


37,5


2,5


65040000


Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis


37,5


2,5


650500


Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis


 


 


65050010


-en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501


37,5


2,5


 


-autres


 


 


65050030


--Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière


37,5


2,5


65050090


--autres


37,5


2,5


6506


Autres chapeaux et coiffures, même garnis


 


 


650610


-Coiffures de sécurité


 


 


65061010


--en matière plastique


7,5


2,5


65061080


--en autres matières


7,5


2,5


 


-autres


 


 


65069100


--en caoutchouc ou en matière plastique


37,5


2,5


650699


--en autres matières


 


 


65069910


---en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501


37,5


2,5


65069990


---autres


37,5


2,5


65070000


Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie


37,5


2,5


CHAPITRE 66


PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES


 


 


6601


Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)


 


 


66011000


-Parasols de jardin et articles similaires


38,5


2,5


 


-autres


 


 


66019100


--à mât ou manche télescopique


38,5


2,5


660199


--autres


 


 


66019920


---avec couverture en tissus de matières textiles


38,5


2,5


66019990


---autres


38,5


2,5


66020000


Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires


0,5


2,5


6603


Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602


 


 


66032000


-Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols


38,5


2,5


660390


-autres


 


 


66039010


--Poignées et pommeaux


38,5


2,5


66039090


--autres


38,5


2,5


CHAPITRE 67


PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX


 


 


67010000


Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés


38,5


2,5


6702


Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels


 


 


67021000


-en matières plastiques


38,5


2,5


67029000


-en autres matières


38,5


2,5


67030000


Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés ; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires


38,5


2,5


6704


Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles ; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs


 


 


 


-en matières textiles synthétiques


 


 


67041100


--Perruques complètes


38,5


2,5


67041900


--autres


38,5


2,5


67042000


-en cheveux


38,5


2,5


67049000


-en autres matières


38,5


2,5


SECTION XIII


OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES ; PRODUITS CÉRAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE


 


 


CHAPITRE 68


OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES


 


 


68010000


Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)


38,5


2,5


6802


Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement


 


 


68021000


-Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm ; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement


38,5


2,5


 


-autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie


 


 


68022100


--Marbre, travertin et albâtre


38,5


2,5


68022300


--Granit


38,5


2,5


68022900


--autres pierres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


68029100


--Marbre, travertin et albâtre


38,5


2,5


68029200


--autres pierres calcaires


38,5


2,5


680293


--Granit


 


 


68029310


---poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg


38,5


2,5


68029390


---autre


38,5


2,5


680299


--autres pierres


 


 


68029910


---polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg


38,5


2,5


68029990


---autres


38,5


2,5


680300


Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)


 


 


68030010


-Ardoise pour toitures ou pour façades


38,5


2,5


68030090


-autres


38,5


2,5


6804


Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières :


 


 


68041000


-Meules à moudre ou à défibrer


38,5


2,5


 


-autres meules et articles similaires


 


 


68042100


--en diamant naturel ou synthétique, aggloméré


38,5


2,5


680422


--en autres abrasifs agglomérés ou en céramique


 


 


 


---en abrasifs artificiels, avec agglomérant


 


 


 


----en résines synthétiques ou artificielles


 


 


68042212


-----non renforcés


38,5


2,5


68042218


-----renforcés


38,5


2,5


68042230


----en céramique ou en silicates


38,5


2,5


68042250


----en autres matières


38,5


2,5


68042290


---autres


38,5


2,5


68042300


--en pierres naturelles


38,5


2,5


68043000


-Pierres à aiguiser ou à polir à la main


38,5


2,5


6805


Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés


 


 


68051000


-appliqués sur tissus en matières textiles seulement


38,5


2,5


68052000


-appliqués sur papier ou carton seulement


38,5


2,5


68053000


-appliqués sur d'autres matières


38,5


2,5


6806


Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n° 6811, 6812 ou du chapitre 69 :


 


 


68061000


-Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux


38,5


2,5


680620


-Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux


 


 


68062010


--Argiles expansées


38,5


2,5


68062090


--autres


38,5


2,5


68069000


-autres


38,5


2,5


6807


Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)


 


 


68071000


-en rouleaux


12,5


2,5


68079000


-autres


38,5


2,5


68080000


Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux


38,5


2,5


6809


Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre


 


 


 


-Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés


 


 


68091100


--revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement


38,5


2,5


68091900


--autres


38,5


2,5


68099000


-autres ouvrages


38,5


2,5


6810


Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés


 


 


 


-Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires


 


 


681011


--Blocs et briques pour la construction


 


 


68101110


---en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)


38,5


2,5


68101190


---autres


38,5


2,5


68101900


--autres


38,5


2,5


 


-autres ouvrages


 


 


68109100


--Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil


38,5


2,5


68109900


--autres


38,5


2,5


6811


Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires


 


 


68114000


-contenant de l'amiante


38,5


2,5


 


-ne contenant pas d'amiante


 


 


68118100


--Plaques ondulées


38,5


2,5


68118200


--autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires


38,5


2,5


68118900


--autres ouvrages


38,5


2,5


6812


Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n° 6811 à 6813


 


 


681280


-en crocidolite


 


 


68128010


--en fibres, travaillé ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium


38,5


2,5


68128090


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


68129100


--Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures


38,5


2,5


68129200


--Papiers, cartons et feutres


38,5


2,5


68129300


--Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux


38,5


2,5


681299


--autres


 


 


68129910


---Amiante travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium


38,5


2,5


68129990


---autres


38,5


2,5


6813


Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières :


 


 


68132000


-contenant de l'amiante


38,5


2,5


 


-ne contenant pas d'amiante


 


 


68138100


--Garnitures de freins


38,5


2,5


68138900


--autres


38,5


2,5


6814


Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières


 


 


68141000


-Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support


38,5


2,5


68149000


-autres


38,5


2,5


6815


Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs


 


 


681510


-Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques


 


 


68151010


--Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone


38,5


2,5


68151090


--autres


38,5


2,5


68152000


-Ouvrages en tourbe


38,5


2,5


 


-autres ouvrages


 


 


68159100


--contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite


38,5


2,5


68159900


--autres


38,5


2,5


CHAPITRE 69


PRODUITS CÉRAMIQUES


 


 


 


I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES


 


 


69010000


Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues


38,5


2,5


6902


Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues


 


 


69021000


-contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3


38,5


2,5


690220


-contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits


 


 


69022010


--contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)


38,5


2,5


 


--autres


 


 


69022091


---contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)


38,5


2,5


69022099


---autres


38,5


2,5


69029000


-autres


38,5


2,5


6903


Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues


 


 


69031000


-contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits


38,5


2,5


690320


-contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)


 


 


69032010


--contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)


38,5


2,5


69032090


--contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)


38,5


2,5


690390


-autres


 


 


69039010


--contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits


38,5


2,5


69039090


--autres


38,5


2,5


 


II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES


 


 


6904


Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique


 


 


69041000


-Briques de construction


38,5


2,5


69049000


-autres


38,5


2,5


6905


Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment


 


 


69051000


-Tuiles


38,5


2,5


69059000


-autres


38,5


2,5


69060000


Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique


38,5


2,5


6907


Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support


 


 


69071000


-Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm


38,5


2,5


690790


-autres


 


 


69079020


--en grès


38,5


2,5


69079080


--autres


38,5


2,5


6908


Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support


 


 


69081000


-Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm


38,5


2,5


690890


-autres


 


 


 


--en terre commune


 


 


69089011


---Carreaux doubles du type « Spaltplatten »


38,5


2,5


69089020


---autres


38,5


2,5


 


--autres


 


 


69089031


---Carreaux doubles du type « Spaltplatten »


38,5


2,5


 


---autres


 


 


69089051


----dont la superficie ne dépasse pas 90 cm²


38,5


2,5


 


----autres


 


 


69089091


-----en grès


38,5


2,5


69089093


-----en faïence ou en poterie fine


38,5


2,5


69089099


-----autres


38,5


2,5


6909


Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique


 


 


 


-Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques


 


 


69091100


--en porcelaine


38,5


2,5


69091200


--Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs


38,5


2,5


69091900


--autres


38,5


2,5


69099000


-autres


38,5


2,5


6910


Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique


 


 


69101000


-en porcelaine


5,5


2,5


69109000


-autres


5,5


2,5


6911


Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine


 


 


69111000


-Articles pour le service de la table ou de la cuisine


38,5


2,5


69119000


-autres


38,5


2,5


691200


Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine


 


 


69120010


-en terre commune


38,5


2,5


69120030


-en grès


38,5


2,5


69120050


-en faïence ou en poterie fine


38,5


2,5


69120090


-autres


38,5


2,5


6913


Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique


 


 


69131000


-en porcelaine


38,5


2,5


691390


-autres


 


 


69139010


--en terre commune


38,5


2,5


 


--autres


 


 


69139093


---en faïence ou en poterie fine


38,5


2,5


69139098


---autres


38,5


2,5


6914


Autres ouvrages en céramique


 


 


69141000


-en porcelaine


38,5


2,5


69149000


-autres


38,5


2,5


CHAPITRE 70


VERRE ET OUVRAGES EN VERRE


 


 


700100


Calcin et autres déchets et débris de verre ; verre en masse


 


 


70010010


-Calcin et autres déchets et débris de verre


38,5


2,5


 


-Verre en masse


 


 


70010091


--Verre d'optique


38,5


2,5


70010099


--autre


38,5


2,5


7002


Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé


 


 


70021000


-Billes


17,5


2,5


700220


-Barres ou baguettes


 


 


70022010


--en verre d'optique


17,5


2,5


70022090


--autres


17,5


2,5


 


-Tubes


 


 


70023100


--en quartz ou en autre silice fondus


17,5


2,5


70023200


--en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C


17,5


2,5


70023900


--autres


17,5


2,5


7003


Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé


 


 


 


-Plaques et feuilles, non armées


 


 


700312


--colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante


 


 


70031210


---en verre d'optique


17,5


2,5


 


---autres


 


 


70031291


----à couche non réfléchissante


17,5


2,5


70031299


----autres


17,5


2,5


700319


--autres


 


 


70031910


---en verre d'optique


17,5


2,5


70031990


---autres


17,5


2,5


70032000


-Plaques et feuilles, armées


17,5


2,5


70033000


-Profilés


17,5


2,5


7004


Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé


 


 


700420


-Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante


 


 


70042010


--Verre d'optique


17,5


2,5


 


--autre


 


 


70042091


---à couche non réfléchissante


17,5


2,5


70042099


---autre


17,5


2,5


700490


-autre verre


 


 


70049010


--Verre d'optique


17,5


2,5


70049080


--autre


17,5


2,5


7005


Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée


 


 


700510


-Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante


 


 


70051005


--à couche non réfléchissante


17,5


2,5


 


--autre, d'une épaisseur


 


 


70051025


---n'excédant pas 3,5 mm


17,5


2,5


70051030


---excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm


17,5


2,5


70051080


---excédant 4,5 mm


17,5


2,5


 


-autre glace non armée


 


 


700521


--colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie


 


 


70052125


---d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm


17,5


2,5


70052130


---d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm


17,5


2,5


70052180


---d'une épaisseur excédant 4,5 mm


17,5


2,5


700529


--autre


 


 


70052925


---d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm


17,5


2,5


70052935


---d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm


17,5


2,5


70052980


---d'une épaisseur excédant 4,5 mm


17,5


2,5


70053000


-Glace armée


17,5


2,5


700600


Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières


 


 


70060010


-Verre d'optique


17,5


2,5


70060090


-autre


17,5


2,5


7007


Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées


 


 


 


-Verres trempés


 


 


700711


--de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules


 


 


70071110


---de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs


17,5


2,5


70071190


---autres


17,5


2,5


700719


--autres


 


 


70071910


---émaillés


17,5


2,5


70071920


---colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante


17,5


2,5


70071980


---autres


17,5


2,5


 


-Verres formés de feuilles contrecollées


 


 


700721


--de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules


 


 


70072120


---de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs


17,5


2,5


70072180


---autres


17,5


2,5


70072900


--autres


0,5


2,5


700800


Vitrages isolants à parois multiples


 


 


70080020


-colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante


17,5


2,5


 


-autres


 


 


70080081


--formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide


17,5


2,5


70080089


--autres


0,5


2,5


7009


Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs


 


 


70091000


-Miroirs rétroviseurs pour véhicules


38,5


2,5


 


-autres


 


 


70099100


--non encadrés


38,5


2,5


70099200


--encadrés


38,5


2,5


7010


Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre


 


 


70101000


-Ampoules


38,5


2,5


70102000


-Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture


38,5


2,5


701090


-autres


 


 


70109010


--Bocaux à stériliser


38,5


2,5


 


--autres


 


 


70109021


---obtenus à partir d'un tube de verre


0


1


 


---autres, d'une contenance nominale


 


 


70109031


----de 2,5 l ou plus


0


1


 


----de moins de 2,5 l


 


 


 


-----pour produits alimentaires et boissons


 


 


 


------Bouteilles et flacons


 


 


 


-------en verre non coloré, d'une contenance nominale


 


 


70109041


--------de 1 l ou plus


0


1


70109043


--------excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l


0


1


70109045


--------0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l


0


1


70109047


--------de moins de 0,15 l


38,5


2,5


 


-------en verre coloré, d'une contenance nominale


 


 


70109051


--------de 1 l ou plus


38,5


2,5


70109053


--------excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l


38,5


2,5


70109055


--------0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l


0


1


70109057


--------de moins de 0,15 l


38,5


2,5


 


------autres, d'une contenance nominale


 


 


70109061


-------de 0,25 l ou plus


0


1


70109067


-------de moins de 0,25 l


0


1


 


-----pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale


 


 


70109071


------excédant 0,055 l


38,5


2,5


70109079


------n'excédant pas 0,055 l


38,5


2,5


 


-----pour autres produits


 


 


70109091


------en verre non coloré


0


1


70109099


------en verre coloré


0


1


7011


Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires


 


 


70111000


-pour l'éclairage électrique


38,5


2,5


70112000


-pour tubes cathodiques


38,5


2,5


70119000


-autres


38,5


2,5


7013


Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018


 


 


70131000


-Objets en vitrocérame


38,5


2,5


 


-Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame


 


 


701322


--en cristal au plomb


 


 


70132210


---cueilli à la main


38,5


2,5


70132290


---cueilli mécaniquement


38,5


2,5


701328


--autres


 


 


70132810


---cueilli à la main


38,5


2,5


70132890


---cueilli mécaniquement


38,5


2,5


 


-autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame


 


 


701333


--en cristal au plomb


 


 


 


---cueilli à la main


 


 


70133311


----taillés ou autrement décorés


38,5


2,5


70133319


----autres


38,5


2,5


 


---cueilli mécaniquement


 


 


70133391


----taillés ou autrement décorés


38,5


2,5


70133399


----autres


38,5


2,5


701337


--autres


 


 


70133710


---en verre trempé


38,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----cueilli à la main


 


 


70133751


-----taillés ou autrement décorés


38,5


2,5


70133759


-----autres


38,5


2,5


 


----cueilli mécaniquement


 


 


70133791


-----taillés ou autrement décorés


38,5


2,5


70133799


-----autres


38,5


2,5


 


-Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame


 


 


701341


--en cristal au plomb


 


 


70134110


---cueilli à la main


38,5


2,5


70134190


---cueilli mécaniquement


38,5


2,5


70134200


--en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C


38,5


2,5


701349


--autres


 


 


70134910


---en verre trempé


38,5


2,5


 


---en autre verre


 


 


70134991


----cueilli à la main


38,5


2,5


70134999


----cueilli mécaniquement


38,5


2,5


 


-autres objets


 


 


701391


--en cristal au plomb


 


 


70139110


---cueilli à la main


38,5


2,5


70139190


---cueilli mécaniquement


38,5


2,5


70139900


--autres


38,5


2,5


70140000


Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement


17,5


2,5


7015


Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres


 


 


70151000


-Verres de lunetterie médicale


17,5


2,5


70159000


-autres


17,5


2,5


7016


Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires :


 


 


70161000


-Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires


17,5


2,5


701690


-autres


 


 


70169010


--Verres assemblés en vitraux


17,5


2,5


70169040


--Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction


17,5


2,5


70169070


--autres


17,5


2,5


7017


Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée


 


 


70171000


-en quartz ou en autre silice fondus


12,5


2,5


70172000


-en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C


12,5


2,5


70179000


-autre


12,5


2,5


7018


Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm :


 


 


701810


-Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie


 


 


 


--Perles de verre


 


 


70181011


---taillées et polies mécaniquement


38,5


2,5


70181019


---autres


38,5


2,5


70181030


--Imitations de perles fines ou de culture


38,5


2,5


 


--Imitations de pierres gemmes


 


 


70181051


---taillées et polies mécaniquement


38,5


2,5


70181059


---autres


38,5


2,5


70181090


--autres


38,5


2,5


70182000


-Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm


38,5


2,5


701890


-autres


 


 


70189010


--Yeux en verre ; objets de verroterie


38,5


2,5


70189090


--autres


38,5


2,5


7019


Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)


 


 


 


-Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non


 


 


70191100


--Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm


38,5


2,5


70191200


--Stratifils (rovings)


38,5


2,5


701919


--autres


 


 


70191910


---de filaments


38,5


2,5


70191990


---en fibres discontinues


38,5


2,5


 


-Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés


 


 


70193100


--Mats


0,5


2,5


70193200


--Voiles


38,5


2,5


70193900


--autres


38,5


2,5


70194000


-Tissus de stratifils (rovings)


0,5


2,5


 


-autres tissus


 


 


70195100


--d'une largeur n'excédant pas 30 cm


38,5


2,5


70195200


--d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins


38,5


2,5


70195900


--autres


38,5


2,5


70199000


-autres


38,5


2,5


702000


Autres ouvrages en verre


 


 


70200005


-Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices


38,5


2,5


 


-Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide


 


 


70200007


--non finies


38,5


2,5


70200008


--finies


38,5


2,5


 


-autres


 


 


70200010


--en quartz ou en autre silice fondus


38,5


2,5


70200030


--en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C


38,5


2,5


70200080


--autres


38,5


2,5


SECTION XIV


PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES


 


 


CHAPITRE 71


PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES


 


 


 


I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES


 


 


7101


Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport


 


 


71011000


-Perles fines


38,5


2,5


 


-Perles de culture


 


 


71012100


--brutes


7,5


2,5


71012200


--travaillées


38,5


2,5


7102


Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis


 


 


71021000


-non triés


38,5


2,5


 


-industriels


 


 


71022100


--bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés


7,5


2,5


71022900


--autres


7,5


2,5


 


-non industriels


 


 


71023100


--bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés


38,5


2,5


71023900


--autres


38,5


2,5


7103


Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport :


 


 


71031000


-brutes ou simplement sciées ou dégrossies


7,5


2,5


 


-autrement travaillées


 


 


71039100


--Rubis, saphirs et émeraudes


38,5


2,5


71039900


--autres


38,5


2,5


7104


Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport


 


 


71041000


-Quartz piézo-électrique


38,5


2,5


71042000


-autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies


7,5


2,5


71049000


-autres


38,5


2,5


7105


Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques


 


 


71051000


-de diamants


7,5


2,5


71059000


-autres


7,5


2,5


 


II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX


 


 


7106


Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre


 


 


71061000


-Poudres


7,5


2,5


 


-autre


 


 


71069100


--sous formes brutes


7,5


2,5


71069200


--sous formes mi-ouvrées


7,5


2,5


71070000


Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées


7,5


2,5


7108


Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre


 


 


 


-à usages non monétaires


 


 


71081100


--Poudres


7,5


2,5


71081200


--sous autres formes brutes


7,5


2,5


710813


--sous autres formes mi-ouvrées


 


 


71081310


---Barres, fils et profilés, de section pleine ; planches ; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm


7,5


2,5


71081380


---autres


7,5


2,5


71082000


-à usage monétaire


7,5


2,5


71090000


Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées


7,5


2,5


7110


Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre


 


 


 


-Platine


 


 


71101100


--sous formes brutes ou en poudre


7,5


2,5


711019


--autre


 


 


71101910


---Barres, fils et profilés, de section pleine ; planches ; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm


7,5


2,5


71101980


---autre


7,5


2,5


 


-Palladium


 


 


71102100


--sous formes brutes ou en poudre


7,5


2,5


71102900


--autre


7,5


2,5


 


-Rhodium


 


 


71103100


--sous formes brutes ou en poudre


7,5


2,5


71103900


--autre


7,5


2,5


 


-Iridium, osmium et ruthénium


 


 


71104100


--sous formes brutes ou en poudre


7,5


2,5


71104900


--autres


7,5


2,5


71110000


Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées


7,5


2,5


7112


Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux


 


 


71123000


-Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre


7,5


2,5


 


-autres


 


 


71129100


--d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux


7,5


2,5


71129200


--de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux


7,5


2,5


71129900


--autres


7,5


2,5


 


III. B[[ATTENTION-CARACTÈRE-SPÉCIAL- 306 + 3f -À-PROGRAMMER]]OUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES


 


 


7113


Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


 


-en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


71131100


--en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux


38,5


2,5


71131900


--en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux


38,5


2,5


71132000


-en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs


38,5


2,5


7114


Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


 


-en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


71141100


--en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux


38,5


2,5


71141900


--en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux


38,5


2,5


71142000


-en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs


38,5


2,5


7115


Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


71151000


-Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine


38,5


2,5


71159000


-autres


38,5


2,5


7116


Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées


 


 


71161000


-en perles fines ou de culture


38,5


2,5


711620


-en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées


 


 


71162011


--Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires


38,5


2,5


71162080


--autres


38,5


2,5


7117


Bijouterie de fantaisie


 


 


 


-en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés


 


 


71171100


--Boutons de manchettes et boutons similaires


38,5


2,5


71171900


--autre


38,5


2,5


71179000


-autre


38,5


2,5


7118


Monnaies


 


 


71181000


-Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or


38,5


2,5


71189000


-autres


0


0


SECTION XV


MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX


 


 


CHAPITRE 72


FONTE, FER ET ACIER


 


 


 


I. PRODUITS DE BASE ; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES


 


 


7201


Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires


 


 


720110


-Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore


 


 


 


--contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse


 


 


72011011


---d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %


17,5


2,5


72011019


---d'une teneur en silicium excédant 1 %


17,5


2,5


72011030


--contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse


17,5


2,5


72011090


--contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse


17,5


2,5


72012000


-Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore


17,5


2,5


720150


-Fontes brutes alliées ; fontes spiegel


 


 


72015010


--Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium


17,5


2,5


72015090


--autres


17,5


2,5


7202


Ferro-alliages


 


 


 


-Ferromanganèse


 


 


720211


--contenant en poids plus de 2 % de carbone


 


 


72021120


---d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %


17,5


2,5


72021180


---autre


17,5


2,5


72021900


--autre


17,5


2,5


 


-Ferrosilicium


 


 


72022100


--contenant en poids plus de 55 % de silicium


17,5


2,5


720229


--autre


 


 


72022910


---contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium


17,5


2,5


72022990


---autre


17,5


2,5


72023000


-Ferrosilicomanganèse


17,5


2,5


 


-Ferrochrome


 


 


720241


--contenant en poids plus de 4 % de carbone


 


 


72024110


---contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone


17,5


2,5


72024190


---contenant en poids plus de 6 % de carbone


17,5


2,5


720249


--autre


 


 


72024910


---contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone


17,5


2,5


72024950


---contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone


17,5


2,5


72024990


---contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone


17,5


2,5


72025000


-Ferrosilicochrome


17,5


2,5


72026000


-Ferronickel


17,5


2,5


72027000


-Ferromolybdène


17,5


2,5


72028000


-Ferrotungstène et ferrosilicotungstène


17,5


2,5


 


-autres


 


 


72029100


--Ferrotitane et ferrosilicotitane


17,5


2,5


72029200


--Ferrovanadium


17,5


2,5


72029300


--Ferroniobium


17,5


2,5


720299


--autres


 


 


72029910


---Ferrophosphore


17,5


2,5


72029930


---Ferrosilicomagnésium


17,5


2,5


72029980


---autres


17,5


2,5


7203


Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires ; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires


 


 


72031000


-Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer


17,5


2,5


72039000


-autres


17,5


2,5


7204


Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ; déchets lingotés en fer ou en acier


 


 


72041000


-Déchets et débris de fonte


17,5


2,5


 


-Déchets et débris d'aciers alliés


 


 


720421


--d'aciers inoxydables


 


 


72042110


---contenant en poids 8 % ou plus de nickel


17,5


2,5


72042190


---autres


17,5


2,5


72042900


--autres


17,5


2,5


72043000


-Déchets et débris de fer ou d'acier étamés


17,5


2,5


 


-autres déchets et débris


 


 


720441


--Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets


 


 


72044110


---Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles


17,5


2,5


 


---Chutes d'estampage ou de découpage


 


 


72044191


----en paquets


17,5


2,5


72044199


----autres


17,5


2,5


720449


--autres


 


 


72044910


---déchiquetés


17,5


2,5


 


---autres


 


 


72044930


----en paquets


17,5


2,5


72044990


----autres


17,5


2,5


72045000


-Déchets lingotés


17,5


2,5


7205


Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier


 


 


72051000


-Grenailles


17,5


2,5


 


-Poudres


 


 


72052100


--d'aciers alliés


17,5


2,5


72052900


--autres


17,5


2,5


 


II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS


 


 


7206


Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203


 


 


72061000


-Lingots


17,5


2,5


72069000


-autres


17,5


2,5


7207


Demi-produits en fer ou en aciers non alliés


 


 


 


-contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


720711


--de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur


 


 


 


---laminés ou obtenus par coulée continue


 


 


72071111


----en aciers de décolletage


17,5


2,5


 


----autres


 


 


72071114


-----d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm


17,5


2,5


72071116


-----d'une épaisseur excédant 130 mm


17,5


2,5


72071190


---forgés


17,5


2,5


720712


--autres, de section transversale rectangulaire


 


 


72071210


---laminés ou obtenus par coulée continue


17,5


2,5


72071290


---forgés


17,5


2,5


720719


--autres


 


 


 


---de section transversale circulaire ou polygonale


 


 


72071912


----laminés ou obtenus par coulée continue


17,5


2,5


72071919


----forgés


17,5


2,5


72071980


---autres


17,5


2,5


720720


-contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone


 


 


 


--de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur


 


 


 


---laminés ou obtenus par coulée continue


 


 


72072011


----en aciers de décolletage


17,5


2,5


 


----autres, contenant en poids


 


 


72072015


-----0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone


17,5


2,5


72072017


-----0,6 % ou plus de carbone


17,5


2,5


72072019


---forgés


17,5


2,5


 


--autres, de section transversale rectangulaire


 


 


72072032


---laminés ou obtenus par coulée continue


17,5


2,5


72072039


---forgés


17,5


2,5


 


--de section transversale circulaire ou polygonale


 


 


72072052


---laminés ou obtenus par coulée continue


17,5


2,5


72072059


---forgés


17,5


2,5


72072080


--autres


17,5


2,5


7208


Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus


 


 


72081000


-enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief


17,5


2,5


 


-autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés


 


 


72082500


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus


17,5


2,5


72082600


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm


17,5


2,5


72082700


--d'une épaisseur inférieure à 3 mm


17,5


2,5


 


-autres, enroulés, simplement laminés à chaud


 


 


72083600


--d'une épaisseur excédant 10 mm


17,5


2,5


72083700


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm


17,5


2,5


72083800


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm


17,5


2,5


72083900


--d'une épaisseur inférieure à 3 mm


17,5


2,5


72084000


-non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief


17,5


2,5


 


-autres, non enroulés, simplement laminés à chaud


 


 


720851


--d'une épaisseur excédant 10 mm


 


 


72085120


---d'une épaisseur excédant 15 mm


17,5


2,5


 


---d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur


 


 


72085191


----de 2050 mm ou plus


17,5


2,5


72085198


----inférieure à 2050 mm


17,5


2,5


720852


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm


 


 


72085210


---laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1250 mm


17,5


2,5


 


---autres, d'une largeur


 


 


72085291


----de 2050 mm ou plus


17,5


2,5


72085299


----inférieure 2050 mm


17,5


2,5


720853


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm


 


 


72085310


---laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus


17,5


2,5


72085390


---autres


17,5


2,5


72085400


--d'une épaisseur inférieure à 3 mm


17,5


2,5


720890


-autres


 


 


72089020


--perforés


17,5


2,5


72089080


--autres


17,5


2,5


7209


Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus


 


 


 


-enroulés, simplement laminés à froid


 


 


72091500


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus


17,5


2,5


720916


--d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm


 


 


72091610


---dits « magnétiques »


17,5


2,5


72091690


---autres


17,5


2,5


720917


--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm


 


 


72091710


---dits « magnétiques »


17,5


2,5


72091790


---autres


17,5


2,5


720918


--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm


 


 


72091810


---dits « magnétiques »


17,5


2,5


 


---autres


 


 


72091891


----d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm


17,5


2,5


72091899


----d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm


17,5


2,5


 


-non enroulés, simplement laminés à froid


 


 


72092500


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus


17,5


2,5


720926


--d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm


 


 


72092610


---dits « magnétiques »


17,5


2,5


72092690


---autres


17,5


2,5


720927


--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm


 


 


72092710


---dits « magnétiques »


17,5


2,5


72092790


---autres


17,5


2,5


720928


--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm


 


 


72092810


---dits « magnétiques »


17,5


2,5


72092890


---autres


17,5


2,5


720990


-autres


 


 


72099020


--perforés


17,5


2,5


72099080


--autres


17,5


2,5


7210


Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus


 


 


 


-étamés


 


 


72101100


--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus


5,5


2,5


721012


--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm


 


 


72101220


---Fer-blanc


12,5


2,5


72101280


---autres


12,5


2,5


72102000


-plombés, y compris le fer terne


12,5


2,5


72103000


-zingués électrolytiquement


5,5


2,5


 


-autrement zingués


 


 


72104100


--ondulés


12,5


2,5


72104900


--autres


5,5


2,5


72105000


-revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome


12,5


2,5


 


-revêtus d'aluminium


 


 


72106100


--revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc


12,5


2,5


72106900


--autres


12,5


2,5


721070


-peints, vernis ou revêtus de matières plastiques


 


 


72107010


--Fer-blanc, verni ; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis


5,5


2,5


72107080


--autres


5,5


2,5


721090


-autres


 


 


72109030


--plaqués


12,5


2,5


72109040


--étamés et imprimés


12,5


2,5


72109080


--autres


12,5


2,5


7211


Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus


 


 


 


-simplement laminés à chaud


 


 


72111300


--laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief


12,5


2,5


72111400


--autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus


12,5


2,5


72111900


--autres


12,5


2,5


 


-simplement laminés à froid


 


 


721123


--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


72112320


---dits « magnétiques »


12,5


2,5


 


---autres


 


 


72112330


----d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus


12,5


2,5


72112380


----d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm


12,5


2,5


72112900


--autres


12,5


2,5


721190


-autres


 


 


72119020


--perforés


12,5


2,5


72119080


--autres


12,5


2,5


7212


Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus


 


 


721210


-étamés


 


 


72121010


--Fer-blanc, simplement traité à la surface


12,5


2,5


72121090


--autres


12,5


2,5


72122000


-zingués électrolytiquement


12,5


2,5


72123000


-autrement zingués


12,5


2,5


721240


-peints, vernis ou revêtus de matières plastiques


 


 


72124020


--Fer-blanc, simplement verni ; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis


12,5


2,5


72124080


--autres


12,5


2,5


721250


-autrement revêtus


 


 


72125020


--revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome


12,5


2,5


72125030


--chromés ou nickelés


12,5


2,5


72125040


--cuivrés


12,5


2,5


 


--revêtus d'aluminium


 


 


72125061


---revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc


12,5


2,5


72125069


---autres


12,5


2,5


72125090


--autres


12,5


2,5


72126000


-plaqués


12,5


2,5


7213


Fil machine en fer ou en aciers non alliés


 


 


72131000


-comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage


12,5


2,5


72132000


-autres, en aciers de décolletage


12,5


2,5


 


-autres


 


 


721391


--de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm


 


 


72139110


---du type utilisé pour armature pour béton


5,5


2,5


72139120


---du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques


12,5


2,5


 


---autres


 


 


72139141


----contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone


12,5


2,5


72139149


----contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone


12,5


2,5


72139170


----contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone


12,5


2,5


72139190


----contenant en poids plus de 0,75 % de carbone


12,5


2,5


721399


--autres


 


 


72139910


---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


12,5


2,5


72139990


---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone


12,5


2,5


7214


Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage


 


 


72141000


-forgées


5,5


2,5


72142000


-comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage


12,5


2,5


72143000


-autres, en aciers de décolletage


12,5


2,5


 


-autres


 


 


721491


--de section transversale rectangulaire


 


 


72149110


---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


12,5


2,5


72149190


---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone


12,5


2,5


721499


--autres


 


 


 


---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


72149910


----du type utilisé pour armature pour béton


12,5


2,5


 


----autres, de section circulaire d'un diamètre


 


 


72149931


-----égal ou supérieur à 80 mm


12,5


2,5


72149939


-----inférieur à 80 mm


12,5


2,5


72149950


----autres


12,5


2,5


 


---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone


 


 


 


----de section circulaire d'un diamètre


 


 


72149971


-----égal ou supérieur à 80 mm


12,5


2,5


72149979


-----inférieur à 80 mm


12,5


2,5


72149995


----autres


12,5


2,5


7215


Autres barres en fer ou en aciers non alliés


 


 


72151000


-en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid


12,5


2,5


721550


-autres, simplement obtenues ou parachevées à froid


 


 


 


--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


72155011


---de section rectangulaire


12,5


2,5


72155019


---autres


12,5


2,5


72155080


--contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone


12,5


2,5


72159000


-autres


12,5


2,5


7216


Profilés en fer ou en aciers non alliés


 


 


72161000


-Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm


12,5


2,5


 


-Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm


 


 


72162100


--Profilés en L


12,5


2,5


72162200


--Profilés en T


12,5


2,5


 


-Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus


 


 


721631


--Profilés en U


 


 


72163110


---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm


12,5


2,5


72163190


---d'une hauteur excédant 220 mm


12,5


2,5


721632


--Profilés en I


 


 


 


---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm


 


 


72163211


----à ailes à faces parallèles


12,5


2,5


72163219


----autres


12,5


2,5


 


---d'une hauteur excédant 220 mm


 


 


72163291


----à ailes à faces parallèles


12,5


2,5


72163299


----autres


12,5


2,5


721633


--Profilés en H


 


 


72163310


---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm


12,5


2,5


72163390


---d'une hauteur excédant 180 mm


12,5


2,5


721640


-Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus


 


 


72164010


--Profilés en L


12,5


2,5


72164090


--Profilés en T


12,5


2,5


721650


-autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud


 


 


72165010


--d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm


12,5


2,5


 


--autres


 


 


72165091


---Plats à boudins (à bourrelets)


12,5


2,5


72165099


---autres


12,5


2,5


 


-Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid


 


 


721661


--obtenus à partir de produits laminés plats


 


 


72166110


---Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert


12,5


2,5


72166190


---autres


12,5


2,5


72166900


--autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


721691


--obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats


 


 


72169110


---Tôles nervurées


12,5


2,5


72169180


---autres


12,5


2,5


72169900


--autres


12,5


2,5


7217


Fils en fer ou en aciers non alliés


 


 


721710


-non revêtus, même polis


 


 


 


--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


72171010


---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm


12,5


2,5


 


---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm


 


 


72171031


----comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage


12,5


2,5


72171039


----autres


12,5


2,5


72171050


--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone


12,5


2,5


72171090


--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone


12,5


2,5


721720


-zingués


 


 


 


--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


72172010


---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm


12,5


2,5


72172030


---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm


12,5


2,5


72172050


--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone


12,5


2,5


72172090


--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone


12,5


2,5


721730


-revêtus d'autres métaux communs


 


 


 


--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


 


 


72173041


---cuivrés


12,5


2,5


72173049


---autres


12,5


2,5


72173050


--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone


12,5


2,5


72173090


--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone


12,5


2,5


721790


-autres


 


 


72179020


--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone


12,5


2,5


72179050


--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone


12,5


2,5


72179090


--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone


5,5


2,5


 


III. ACIERS INOXYDABLES


 


 


7218


Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en aciers inoxydables


 


 


72181000


-Lingots et autres formes primaires


12,5


2,5


 


-autres


 


 


721891


--de section transversale rectangulaire


 


 


72189110


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72189180


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721899


--autres


 


 


 


---de section transversale carrée


 


 


72189911


----laminés ou obtenus par coulée continue


12,5


2,5


72189919


----forgés


12,5


2,5


 


---autres


 


 


72189920


----laminés ou obtenus par coulée continue


12,5


2,5


72189980


----forgés


12,5


2,5


7219


Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus


 


 


 


-simplement laminés à chaud, enroulés


 


 


72191100


--d'une épaisseur excédant 10 mm


12,5


2,5


721912


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm


 


 


72191210


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72191290


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721913


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm


 


 


72191310


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72191390


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721914


--d'une épaisseur inférieure à 3 mm


 


 


72191410


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72191490


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


-simplement laminés à chaud, non enroulés


 


 


721921


--d'une épaisseur excédant 10 mm


 


 


72192110


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72192190


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721922


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm


 


 


72192210


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72192290


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


72192300


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm


12,5


2,5


72192400


--d'une épaisseur inférieure à 3 mm


12,5


2,5


 


-simplement laminés à froid


 


 


72193100


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus


12,5


2,5


721932


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm


 


 


72193210


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72193290


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721933


--d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm


 


 


72193310


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72193390


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721934


--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm


 


 


72193410


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72193490


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721935


--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm


 


 


72193510


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72193590


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


721990


-autres


 


 


72199020


--perforés


12,5


2,5


72199080


--autres


12,5


2,5


7220


Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm


 


 


 


-simplement laminés à chaud


 


 


72201100


--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus


12,5


2,5


72201200


--d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm


12,5


2,5


722020


-simplement laminés à froid


 


 


 


--d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids


 


 


72202021


---2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72202029


---moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


--d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids


 


 


72202041


---2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72202049


---moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


--d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids


 


 


72202081


---2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72202089


---moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


722090


-autres


 


 


72209020


--perforés


5,5


2,5


72209080


--autres


5,5


2,5


722100


Fil machine en aciers inoxydables


 


 


72210010


-contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72210090


-contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


7222


Barres et profilés en aciers inoxydables


 


 


 


-Barres simplement laminées ou filées à chaud


 


 


722211


--de section circulaire


 


 


 


---d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids


 


 


72221111


----2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72221119


----moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


---d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids


 


 


72221181


----2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72221189


----moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


722219


--autres


 


 


72221910


---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72221990


---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


722220


-Barres simplement obtenues ou parachevées à froid


 


 


 


--de section circulaire


 


 


 


---d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids


 


 


72222011


----2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72222019


----moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


---d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids


 


 


72222021


----2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72222029


----moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


---d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids


 


 


72222031


----2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72222039


----moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


 


--autres, contenant en poids


 


 


72222081


---2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72222089


---moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


722230


-autres barres


 


 


 


--forgées, contenant en poids


 


 


72223051


---2,5 % ou plus de nickel


12,5


2,5


72223091


---moins de 2,5 % de nickel


12,5


2,5


72223097


--autres


12,5


2,5


722240


-Profilés


 


 


72224010


--simplement laminés ou filés à chaud


12,5


2,5


72224050


--simplement obtenus ou parachevés à froid


5,5


2,5


72224090


--autres


5,5


2,5


722300


Fils en aciers inoxydables


 


 


 


-contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel


 


 


72230011


--contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome


12,5


2,5


72230019


--autres


12,5


2,5


 


-contenant en poids moins de 2,5 % de nickel


 


 


72230091


--contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium


12,5


2,5


72230099


--autres


12,5


2,5


 


IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS


 


 


7224


Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en autres aciers alliés


 


 


722410


-Lingots et autres formes primaires


 


 


72241010


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


72241090


--autres


12,5


2,5


722490


-autres


 


 


72249002


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---de section transversale carrée ou rectangulaire


 


 


 


----laminés à chaud ou obtenus par coulée continue


 


 


 


-----dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur


 


 


72249003


------en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


72249005


------contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium ; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre


12,5


2,5


72249007


------autres


12,5


2,5


72249014


-----autres


12,5


2,5


72249018


----forgés


12,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----laminés à chaud ou obtenus par coulée continue


 


 


72249031


-----contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène


12,5


2,5


72249038


-----autres


12,5


2,5


72249090


----forgés


12,5


2,5


7225


Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus


 


 


 


-en aciers au silicium dits « magnétiques »


 


 


72251100


--à grains orientés


12,5


2,5


722519


--autres


 


 


72251910


---laminés à chaud


12,5


2,5


72251990


---laminés à froid


12,5


2,5


722530


-autres, simplement laminés à chaud, enroulés


 


 


72253010


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


72253030


--en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


72253090


--autres


12,5


2,5


722540


-autres, simplement laminés à chaud, non enroulés


 


 


72254012


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


72254015


--en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


 


--autres


 


 


72254040


---d'une épaisseur excédant 10 mm


12,5


2,5


72254060


---d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm


12,5


2,5


72254090


---d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm


12,5


2,5


722550


-autres, simplement laminés à froid


 


 


72255020


--en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


72255080


--autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


72259100


--zingués électrolytiquement


12,5


2,5


72259200


--autrement zingués


12,5


2,5


72259900


--autres


12,5


2,5


7226


Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm


 


 


 


-en aciers au silicium dits « magnétiques »


 


 


72261100


--à grains orientés


12,5


2,5


722619


--autres


 


 


72261910


---simplement laminés à chaud


12,5


2,5


72261980


---autres


12,5


2,5


72262000


-en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


 


-autres


 


 


722691


--simplement laminés à chaud


 


 


72269120


---en aciers pour outillage


12,5


2,5


 


---autres


 


 


72269191


----d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus


12,5


2,5


72269199


----d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm


12,5


2,5


72269200


--simplement laminés à froid


12,5


2,5


722699


--autres


 


 


72269910


---zingués électrolytiquement


12,5


2,5


72269930


---autrement zingués


12,5


2,5


72269970


---autres


12,5


2,5


7227


Fil machine en autres aciers alliés


 


 


72271000


-en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


72272000


-en aciers silicomanganeux


12,5


2,5


722790


-autres


 


 


72279010


--contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre


12,5


2,5


72279050


--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène


12,5


2,5


72279095


--autres


12,5


2,5


7228


Barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés


 


 


722810


-Barres en aciers à coupe rapide


 


 


72281020


--simplement laminées ou filées à chaud ; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées


12,5


2,5


72281050


--forgées


12,5


2,5


72281090


--autres


5,5


2,5


722820


-Barres en aciers silicomanganeux


 


 


72282010


--de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces


5,5


2,5


 


--autres


 


 


72282091


---simplement laminées ou filées à chaud ; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées


12,5


2,5


72282099


---autres


5,5


2,5


722830


-autres barres, simplement laminées ou filées à chaud


 


 


72283020


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


 


--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène


 


 


72283041


---de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus


12,5


2,5


72283049


---autres


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---de section circulaire, d'un diamètre de


 


 


72283061


----80 mm ou plus


12,5


2,5


72283069


----inférieur à 80 mm


12,5


2,5


72283070


---de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces


12,5


2,5


72283089


---autres


12,5


2,5


722840


-autres barres, simplement forgées


 


 


72284010


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


72284090


--autres


12,5


2,5


722850


-autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid


 


 


72285020


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


72285040


--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---de section circulaire, d'un diamètre de


 


 


72285061


----80 mm ou plus


12,5


2,5


72285069


----inférieur à 80 mm


12,5


2,5


72285080


---autres


12,5


2,5


722860


-autres barres


 


 


72286020


--en aciers pour outillage


12,5


2,5


72286080


--autres


12,5


2,5


722870


-Profilés


 


 


72287010


--simplement laminés ou filés à chaud


12,5


2,5


72287090


--autres


12,5


2,5


72288000


-Barres creuses pour le forage


12,5


2,5


7229


Fils en autres aciers alliés


 


 


72292000


-en aciers silicomanganeux


12,5


2,5


722990


-autres


 


 


72299020


--en aciers à coupe rapide


12,5


2,5


72299050


--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène


12,5


2,5


72299090


--autres


12,5


2,5


CHAPITRE 73


OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER


 


 


7301


Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés ; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier


 


 


73011000


-Palplanches


12,5


2,5


73012000


-Profilés


12,5


2,5


7302


Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails :


 


 


730210


-Rails


 


 


73021010


--conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---neufs


 


 


 


----Rails « Vignole »


 


 


73021022


-----d'un poids au mètre de 36 kg ou plus


12,5


2,5


73021028


-----d'un poids au mètre inférieur à 36 kg


12,5


2,5


73021040


----Rails à ornières


12,5


2,5


73021050


----autres


12,5


2,5


73021090


---usagés


12,5


2,5


73023000


-Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies


12,5


2,5


73024000


-Éclisses et selles d'assise


12,5


2,5


73029000


-autres


12,5


2,5


730300


Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte


 


 


73030010


-Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression


12,5


2,5


73030090


-autres


12,5


2,5


7304


Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier


 


 


 


-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs


 


 


73041100


--en aciers inoxydables


12,5


2,5


730419


--autres


 


 


73041910


---d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm


12,5


2,5


73041930


---d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm


12,5


2,5


73041990


---d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm


12,5


2,5


 


-Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz


 


 


73042200


--Tiges de forage en aciers inoxydables


12,5


2,5


73042300


--autres tiges de forage


12,5


2,5


73042400


--autres, en aciers inoxydables


12,5


2,5


730429


--autres


 


 


73042910


---d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm


12,5


2,5


73042930


---d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm


12,5


2,5


73042990


---d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm


12,5


2,5


 


-autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés


 


 


730431


--étirés ou laminés à froid


 


 


73043120


---de précision


12,5


2,5


73043180


---autres


12,5


2,5


730439


--autres


 


 


73043910


---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi


12,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Tubes filetés ou filetables dits « gaz »


 


 


73043952


-----zingués


12,5


2,5


73043958


-----autres


12,5


2,5


 


----autres, d'un diamètre extérieur


 


 


73043992


-----n'excédant pas 168,3 mm


12,5


2,5


73043993


-----excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm


12,5


2,5


73043998


-----excédant 406,4 mm


12,5


2,5


 


-autres, de section circulaire, en aciers inoxydables


 


 


73044100


--étirés ou laminés à froid


12,5


2,5


730449


--autres


 


 


73044910


---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73044993


----d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm


12,5


2,5


73044995


----d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm


12,5


2,5


73044999


----d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm


12,5


2,5


 


-autres, de section circulaire, en autres aciers alliés


 


 


730451


--étirés ou laminés à froid


 


 


 


---droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur


 


 


73045112


----n'excédant pas 0,5 m


12,5


2,5


73045118


----excédant 0,5 m


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73045181


----de précision


12,5


2,5


73045189


----autres


12,5


2,5


730459


--autres


 


 


73045910


---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi


12,5


2,5


 


---autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur


 


 


73045932


----n'excédant pas 0,5 m


12,5


2,5


73045938


----excédant 0,5 m


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73045992


----d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm


12,5


2,5


73045993


----d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm


12,5


2,5


73045999


----d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm


12,5


2,5


73049000


-autres


12,5


2,5


7305


Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier


 


 


 


-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs


 


 


73051100


--soudés longitudinalement à l'arc immergé


12,5


2,5


73051200


--soudés longitudinalement, autres


12,5


2,5


73051900


--autres


12,5


2,5


73052000


-Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz


12,5


2,5


 


-autres, soudés


 


 


73053100


--soudés longitudinalement


12,5


2,5


73053900


--autres


12,5


2,5


73059000


-autres


12,5


2,5


7306


Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier


 


 


 


-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs


 


 


730611


--soudés, en aciers inoxydables


 


 


73061110


---soudés longitudinalement


12,5


2,5


73061190


---soudés hélicoïdalement


12,5


2,5


730619


--autres


 


 


73061910


---soudés longitudinalement


12,5


2,5


73061990


---soudés hélicoïdalement


12,5


2,5


 


-Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz


 


 


73062100


--soudés, en aciers inoxydables


12,5


2,5


73062900


--autres


12,5


2,5


730630


-autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés


 


 


 


--de précision, d'une épaisseur de paroi


 


 


73063011


---n'excédant pas 2 mm


12,5


2,5


73063019


---excédant 2 mm


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Tubes filetés ou filetables dits « gaz »


 


 


73063041


----zingués


12,5


2,5


73063049


----autres


12,5


2,5


 


---autres, d'un diamètre extérieur


 


 


 


----n'excédant pas 168,3 mm


 


 


73063072


-----zingués


12,5


2,5


73063077


-----autres


12,5


2,5


73063080


----excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm


12,5


2,5


730640


-autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables


 


 


73064020


--étirés ou laminés à froid


12,5


2,5


73064080


--autres


12,5


2,5


730650


-autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés


 


 


73065020


--de précision


12,5


2,5


73065080


--autres


12,5


2,5


 


-autres, soudés, de section non circulaire


 


 


730661


--de section carrée ou rectangulaire


 


 


73066110


---en aciers inoxydables


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73066192


----d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm


12,5


2,5


73066199


----d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm


12,5


2,5


730669


--de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire


 


 


73066910


---en aciers inoxydables


12,5


2,5


73066990


---autres


12,5


2,5


73069000


-autres


12,5


2,5


7307


Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier


 


 


 


-moulés


 


 


730711


--en fonte non malléable


 


 


73071110


---pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression


12,5


2,5


73071190


---autres


12,5


2,5


730719


--autres


 


 


73071910


---en fonte malléable


12,5


2,5


73071990


---autres


12,5


2,5


 


-autres, en aciers inoxydables


 


 


73072100


--Brides


12,5


2,5


730722


--Coudes, courbes et manchons, filetés


 


 


73072210


---Manchons


12,5


2,5


73072290


---Coudes et courbes


12,5


2,5


730723


--Accessoires à souder bout à bout


 


 


73072310


---Coudes et courbes


12,5


2,5


73072390


---autres


12,5


2,5


730729


--autres


 


 


73072910


---filetés


12,5


2,5


73072980


---autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


73079100


--Brides


12,5


2,5


730792


--Coudes, courbes et manchons, filetés


 


 


73079210


---Manchons


12,5


2,5


73079290


---Coudes et courbes


12,5


2,5


730793


--Accessoires à souder bout à bout


 


 


 


---dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm


 


 


73079311


----Coudes et courbes


12,5


2,5


73079319


----autres


12,5


2,5


 


---dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm


 


 


73079391


----Coudes et courbes


12,5


2,5


73079399


----autres


12,5


2,5


730799


--autres


 


 


73079910


---filetés


12,5


2,5


73079980


---autres


12,5


2,5


7308


Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :


 


 


73081000


-Ponts et éléments de ponts


12,5


2,5


73082000


-Tours et pylônes


12,5


2,5


73083000


-Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils


12,5


2,5


73084000


-Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage


12,5


2,5


730890


-autres


 


 


 


--uniquement ou principalement en tôle


 


 


73089051


---Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante


12,5


2,5


73089059


---autres


12,5


2,5


73089098


--autres


12,5


2,5


730900


Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :


 


 


73090010


-pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)


12,5


2,5


 


-pour matières liquides


 


 


73090030


--avec revêtement intérieur ou calorifuge


12,5


2,5


 


--autres, d'une contenance


 


 


73090051


---excédant 100000 l


12,5


2,5


73090059


---n'excédant pas 100000 l


12,5


2,5


73090090


-pour matières solides


12,5


2,5


7310


Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :


 


 


73101000


-d'une contenance de 50 l ou plus


12,5


2,5


 


-d'une contenance de moins de 50 l


 


 


731021


--Boîtes à fermer par soudage ou sertissage


 


 


73102111


---Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires


12,5


2,5


73102119


---Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons


12,5


2,5


 


---autres, d'une épaisseur de paroi


 


 


73102191


----inférieure à 0,5 mm


12,5


2,5


73102199


----égale ou supérieure à 0,5 mm


12,5


2,5


731029


--autres


 


 


73102910


---d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm


12,5


2,5


73102990


---d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm


12,5


2,5


731100


Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier


 


 


 


-sans soudure


 


 


 


--pour une pression de 165 bars ou plus, d'une contenance


 


 


73110011


---de moins de 20 l


12,5


2,5


73110013


---de 20 l ou plus mais n'excédant pas 50 l


12,5


2,5


73110019


---excédant 50 l


12,5


2,5


73110030


--autres


12,5


2,5


 


-autres, d'une contenance


 


 


73110091


--de moins de 1000 l


12,5


2,5


73110099


--1000 l ou plus


12,5


2,5


7312


Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité


 


 


731210


-Torons et câbles


 


 


73121020


--en aciers inoxydables


12,5


2,5


 


--autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale


 


 


 


---n'excède pas 3 mm


 


 


73121041


----revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)


12,5


2,5


73121049


----autres


12,5


2,5


 


---excède 3 mm


 


 


 


----Torons


 


 


73121061


-----non revêtus


12,5


2,5


 


-----revêtus


 


 


73121065


------zingués


12,5


2,5


73121069


------autres


12,5


2,5


 


----Câbles, y compris les câbles clos


 


 


 


-----non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale


 


 


73121081


------excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm


12,5


2,5


73121083


------excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm


12,5


2,5


73121085


------excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm


12,5


2,5


73121089


------excède 48 mm


12,5


2,5


73121098


-----autres


12,5


2,5


73129000


-autres


12,5


2,5


73130000


Ronces artificielles en fer ou en acier ; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures


12,5


2,5


7314


Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier


 


 


 


-Toiles métalliques tissées


 


 


73141200


--Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables


27,5


2,5


73141400


--autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables


27,5


2,5


73141900


--autres


27,5


2,5


731420


-Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²


 


 


73142010


--en fils nervurés


27,5


2,5


73142090


--autres


27,5


2,5


 


-autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre


 


 


73143100


--zingués


27,5


2,5


73143900


--autres


27,5


2,5


 


-autres toiles métalliques, grillages et treillis


 


 


73144100


--zingués


27,5


2,5


73144200


--recouverts de matières plastiques


27,5


2,5


73144900


--autres


27,5


2,5


73145000


-Tôles et bandes déployées


27,5


2,5


7315


Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier


 


 


 


-Chaînes à maillons articulés et leurs parties


 


 


731511


--Chaînes à rouleaux


 


 


73151110


---des types utilisés pour cycles et motocycles


12,5


2,5


73151190


---autres


12,5


2,5


73151200


--autres chaînes


12,5


2,5


73151900


--Parties


12,5


2,5


73152000


-Chaînes antidérapantes


12,5


2,5


 


-autres chaînes et chaînettes


 


 


73158100


--Chaînes à maillons à étais


12,5


2,5


73158200


--autres chaînes, à maillons soudés


12,5


2,5


73158900


--autres


12,5


2,5


73159000


-autres parties


12,5


2,5


73160000


Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


731700


Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre


 


 


 


-de tréfilerie


 


 


73170020


--Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux


2,5


2,5


73170060


--autres


2,5


2,5


73170080


-autres


2,5


2,5


7318


Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier


 


 


 


-Articles filetés


 


 


73181100


--Tire-fond


12,5


2,5


731812


--autres vis à bois


 


 


73181210


---en aciers inoxydables


12,5


2,5


73181290


---autres


12,5


2,5


73181300


--Crochets et pitons à pas de vis


12,5


2,5


731814


--Vis autotaraudeuses


 


 


73181410


---en aciers inoxydables


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73181491


----Vis à tôles


12,5


2,5


73181499


----autres


12,5


2,5


731815


--autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles


 


 


73181510


---Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73181520


----pour la fixation des éléments de voies ferrées


12,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----sans tête


 


 


73181530


------en aciers inoxydables


12,5


2,5


 


------en autres aciers, d'une résistance à la traction


 


 


73181541


-------de moins de 800 MPa


12,5


2,5


73181549


-------de 800 MPa ou plus


12,5


2,5


 


-----avec tête


 


 


 


------fendue ou à empreinte cruciforme


 


 


73181551


-------en aciers inoxydables


12,5


2,5


73181559


-------autres


12,5


2,5


 


------à six pans creux


 


 


73181561


-------en aciers inoxydables


12,5


2,5


73181569


-------autres


12,5


2,5


 


------hexagonale


 


 


73181570


-------en aciers inoxydables


12,5


2,5


 


-------en autres aciers, d'une résistance à la traction


 


 


73181581


--------de moins de 800 MPa


12,5


2,5


73181589


--------de 800 MPa ou plus


12,5


2,5


73181590


------autres


12,5


2,5


731816


--Écrous


 


 


73181610


---décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm


12,5


2,5


 


---autres


 


 


73181630


----en aciers inoxydables


12,5


2,5


 


----autres


 


 


73181650


-----de sécurité


12,5


2,5


 


-----autres, d'un diamètre intérieur


 


 


73181691


------n'excédant pas 12 mm


12,5


2,5


73181699


------excédant 12 mm


12,5


2,5


73181900


--autres


12,5


2,5


 


-Articles non filetés


 


 


73182100


--Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage


12,5


2,5


73182200


--autres rondelles


12,5


2,5


73182300


--Rivets


12,5


2,5


73182400


--Goupilles, chevilles et clavettes


12,5


2,5


73182900


--autres


12,5


2,5


7319


Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier ; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs


 


 


73194000


-Epingles de sûreté et autres épingles


12,5


2,5


731990


-autres


 


 


73199010


--Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder


12,5


2,5


73199090


--autres


12,5


2,5


7320


Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier


 


 


732010


-Ressorts à lames et leurs lames


 


 


 


--formés à chaud


 


 


73201011


---Ressorts paraboliques et leurs lames


12,5


2,5


73201019


---autres


12,5


2,5


73201090


--autres


12,5


2,5


732020


-Ressorts en hélice


 


 


73202020


--formés à chaud


12,5


2,5


 


--autres


 


 


73202081


---Ressorts de compression


12,5


2,5


73202085


---Ressorts de traction


12,5


2,5


73202089


---autres


12,5


2,5


732090


-autres


 


 


73209010


--Ressorts spiraux plats


12,5


2,5


73209030


--Ressorts ayant la forme de disques


12,5


2,5


73209090


--autres


12,5


2,5


7321


Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier :


 


 


 


-Appareils de cuisson et chauffe-plats


 


 


732111


--à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles


 


 


73211110


---avec four, y compris les fours séparés


2,5


2,5


73211190


---autres


2,5


2,5


73211200


--à combustibles liquides


2,5


2,5


73211900


--autres, y compris les appareils à combustibles solides


2,5


2,5


 


-autres appareils


 


 


73218100


--à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles


2,5


2,5


73218200


--à combustibles liquides


2,5


2,5


73218900


--autres, y compris les appareils à combustibles solides


2,5


2,5


73219000


-Parties


2,5


2,5


7322


Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :


 


 


 


-Radiateurs et leurs parties


 


 


73221100


--en fonte


2,5


2,5


73221900


--autres


2,5


2,5


73229000


-autres


2,5


2,5


7323


Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier


 


 


73231000


-Paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues


38,5


2,5


 


-autres


 


 


73239100


--en fonte, non émaillés


38,5


2,5


73239200


--en fonte émaillée


38,5


2,5


73239300


--en aciers inoxydables


38,5


2,5


73239400


--en fer ou en acier, émaillés


38,5


2,5


73239900


--autres


38,5


2,5


7324


Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier


 


 


73241000


-Éviers et lavabos en aciers inoxydables


38,5


2,5


 


-Baignoires


 


 


73242100


--en fonte, même émaillée


38,5


2,5


73242900


--autres


38,5


2,5


73249000


-autres, y compris les parties


38,5


2,5


7325


Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier


 


 


73251000


-en fonte non malléable


38,5


2,5


 


-autres


 


 


73259100


--Boulets et articles similaires pour broyeurs


38,5


2,5


732599


--autres


 


 


73259910


---en fonte malléable


38,5


2,5


73259990


---autres


38,5


2,5


7326


Autres ouvrages en fer ou en acier


 


 


 


-forgés ou estampés mais non autrement travaillés


 


 


73261100


--Boulets et articles similaires pour broyeurs


38,5


2,5


732619


--autres


 


 


73261910


---forgés


38,5


2,5


73261990


---autres


38,5


2,5


73262000


-Ouvrages en fils de fer ou d'acier


38,5


2,5


732690


-autres


 


 


73269030


--Échelles et escabeaux


38,5


2,5


73269040


--Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises


38,5


2,5


73269050


--Bobines pour câbles, tuyaux, etc.


38,5


2,5


73269060


--Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment


38,5


2,5


 


--autres ouvrages en fer ou en acier


 


 


73269092


---forgés


38,5


2,5


73269094


---estampés


38,5


2,5


73269096


---frittés


38,5


2,5


73269098


---autres


38,5


2,5


CHAPITRE 74


CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE


 


 


74010000


Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre)


12,5


2,5


74020000


Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique


12,5


2,5


7403


Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute


 


 


 


-Cuivre affiné


 


 


74031100


--Cathodes et sections de cathodes


12,5


2,5


74031200


--Barres à fil (wire-bars)


12,5


2,5


74031300


--Billettes


12,5


2,5


74031900


--autres


12,5


2,5


 


-Alliages de cuivre


 


 


74032100


--à base de cuivre-zinc (laiton)


12,5


2,5


74032200


--à base de cuivre-étain (bronze)


12,5


2,5


74032900


--autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405)


12,5


2,5


740400


Déchets et débris de cuivre


 


 


74040010


-de cuivre affiné


12,5


2,5


 


-d'alliages de cuivre


 


 


74040091


--à base de cuivre-zinc (laiton)


12,5


2,5


74040099


--autres


12,5


2,5


74050000


Alliages mères de cuivre


12,5


2,5


7406


Poudres et paillettes de cuivre


 


 


74061000


-Poudres à structure non lamellaire


12,5


2,5


74062000


-Poudres à structure lamellaire ; paillettes


12,5


2,5


7407


Barres et profilés en cuivre


 


 


74071000


-en cuivre affiné


12,5


2,5


 


-en alliages de cuivre


 


 


740721


--à base de cuivre-zinc (laiton)


 


 


74072110


---Barres


12,5


2,5


74072190


---Profilés


12,5


2,5


74072900


--autres


12,5


2,5


7408


Fils de cuivre


 


 


 


-en cuivre affiné


 


 


74081100


--dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm


12,5


2,5


740819


--autres


 


 


74081910


---dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm


12,5


2,5


74081990


---dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm


12,5


2,5


 


-en alliages de cuivre


 


 


74082100


--à base de cuivre-zinc (laiton)


12,5


2,5


74082200


--à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)


12,5


2,5


74082900


--autres


12,5


2,5


7409


Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm


 


 


 


-en cuivre affiné


 


 


74091100


--enroulées


12,5


2,5


74091900


--autres


12,5


2,5


 


-en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)


 


 


74092100


--enroulées


12,5


2,5


74092900


--autres


12,5


2,5


 


-en alliages à base de cuivre-étain (bronze)


 


 


74093100


--enroulées


12,5


2,5


74093900


--autres


12,5


2,5


74094000


-en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)


12,5


2,5


74099000


-en autres alliages de cuivre


12,5


2,5


7410


Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)


 


 


 


-sans support


 


 


74101100


--en cuivre affiné


12,5


2,5


74101200


--en alliages de cuivre


12,5


2,5


 


-sur support


 


 


74102100


--en cuivre affiné


12,5


2,5


74102200


--en alliages de cuivre


12,5


2,5


7411


Tubes et tuyaux en cuivre


 


 


741110


-en cuivre affiné


 


 


74111010


--droits


12,5


2,5


74111090


--autres


12,5


2,5


 


-en alliages de cuivre


 


 


741121


--à base de cuivre-zinc (laiton)


 


 


74112110


---droits


12,5


2,5


74112190


---autres


12,5


2,5


74112200


--à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)


12,5


2,5


74112900


--autres


12,5


2,5


7412


Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre


 


 


74121000


-en cuivre affiné


22,5


2,5


74122000


-en alliages de cuivre


22,5


2,5


74130000


Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité


12,5


2,5


7415


Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre :


 


 


74151000


-Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires


38,5


2,5


 


-autres articles, non filetés


 


 


74152100


--Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)


38,5


2,5


74152900


--autres


38,5


2,5


 


-autres articles, filetés


 


 


74153300


--Vis ; boulons et écrous


38,5


2,5


74153900


--autres


38,5


2,5


7418


Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre


 


 


741810


-Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues


 


 


74181010


--Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties


38,5


2,5


74181090


--autres


38,5


2,5


74182000


-Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties


38,5


2,5


7419


Autres ouvrages en cuivre


 


 


74191000


-Chaînes, chaînettes et leurs parties


12,5


2,5


 


-autres


 


 


74199100


--coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés


38,5


2,5


741999


--autres


 


 


74199910


---Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm ; tôles et bandes déployées


38,5


2,5


74199930


---Ressorts


38,5


2,5


74199990


---autres


38,5


2,5


CHAPITRE 75


NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL


 


 


7501


Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel


 


 


75011000


-Mattes de nickel


38,5


2,5


75012000


-Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel


38,5


2,5


7502


Nickel sous forme brute


 


 


75021000


-Nickel non allié


38,5


2,5


75022000


-Alliages de nickel


38,5


2,5


750300


Déchets et débris de nickel


 


 


75030010


-de nickel non allié


38,5


2,5


75030090


-d'alliages de nickel


38,5


2,5


75040000


Poudres et paillettes de nickel


38,5


2,5


7505


Barres, profilés et fils, en nickel


 


 


 


-Barres et profilés


 


 


75051100


--en nickel non allié


38,5


2,5


75051200


--en alliages de nickel


38,5


2,5


 


-Fils


 


 


75052100


--en nickel non allié


38,5


2,5


75052200


--en alliages de nickel


38,5


2,5


7506


Tôles, bandes et feuilles, en nickel


 


 


75061000


-en nickel non allié


38,5


2,5


75062000


-en alliages de nickel


38,5


2,5


7507


Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel


 


 


 


-Tubes et tuyaux


 


 


75071100


--en nickel non allié


38,5


2,5


75071200


--en alliages de nickel


38,5


2,5


75072000


-Accessoires de tuyauterie


38,5


2,5


7508


Autres ouvrages en nickel


 


 


75081000


-Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel


38,5


2,5


75089000


-autres


38,5


2,5


CHAPITRE 76


ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM


 


 


7601


Aluminium sous forme brute


 


 


76011000


-Aluminium non allié


22,5


2,5


760120


-Alliages d'aluminium


 


 


76012020


--plaques et billettes


22,5


2,5


76012080


--autres


22,5


2,5


760200


Déchets et débris d'aluminium


 


 


 


-Déchets


 


 


76020011


--Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles ; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)


22,5


2,5


76020019


--autres (y compris les rebuts de fabrication)


22,5


2,5


76020090


-Débris


22,5


2,5


7603


Poudres et paillettes d'aluminium


 


 


76031000


-Poudres à structure non lamellaire


22,5


2,5


76032000


-Poudres à structure lamellaire ; paillettes


22,5


2,5


7604


Barres et profilés en aluminium


 


 


760410


-en aluminium non allié


 


 


76041010


--Barres


0,5


2,5


76041090


--Profilés


0,5


2,5


 


-en alliages d'aluminium


 


 


76042100


--Profilés creux


0,5


2,5


760429


--autres


 


 


76042910


---Barres


0,5


2,5


76042990


---Profilés


0,5


2,5


7605


Fils en aluminium


 


 


 


-en aluminium non allié


 


 


76051100


--dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm


22,5


2,5


76051900


--autres


22,5


2,5


 


-en alliages d'aluminium


 


 


76052100


--dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm


22,5


2,5


76052900


--autres


22,5


2,5


7606


Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm


 


 


 


-de forme carrée ou rectangulaire


 


 


760611


--en aluminium non allié


 


 


76061110


---peintes, vernies ou revêtues de matière plastique


22,5


2,5


 


---autres, d'une épaisseur


 


 


76061191


----inférieure à 3 mm


22,5


2,5


76061193


----de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm


22,5


2,5


76061199


----de 6 mm ou plus


22,5


2,5


760612


--en alliages d'aluminium


 


 


76061220


---peintes, vernies ou revêtues de matière plastique


22,5


2,5


 


---autres, d'une épaisseur


 


 


76061292


----inférieure à 3 mm


22,5


2,5


76061293


----de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm


22,5


2,5


76061299


----de 6 mm ou plus


22,5


2,5


 


-autres


 


 


76069100


--en aluminium non allié


22,5


2,5


76069200


--en alliages d'aluminium


22,5


2,5


7607


Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)


 


 


 


-sans support


 


 


760711


--simplement laminées


 


 


 


---d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm


 


 


76071111


----en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg


22,5


2,5


76071119


----autres


22,5


2,5


76071190


---d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm


22,5


2,5


760719


--autres


 


 


76071910


---d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm


22,5


2,5


76071990


---d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm


22,5


2,5


760720


-sur support


 


 


76072010


--d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm


22,5


2,5


76072090


--d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm


22,5


2,5


7608


Tubes et tuyaux en aluminium


 


 


76081000


-en aluminium non allié


22,5


2,5


760820


-en alliages d'aluminium


 


 


76082020


--soudés


22,5


2,5


 


--autres


 


 


76082081


---simplement filés à chaud


22,5


2,5


76082089


---autres


22,5


2,5


76090000


Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium


22,5


2,5


7610


Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :


 


 


76101000


-Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils


38,5


2,5


761090


-autres


 


 


76109010


--Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes


12,5


2,5


76109090


--autres


12,5


2,5


76110000


Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge


38,5


2,5


7612


Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même revêtement intérieur ou calorifuge :


 


 


76121000


-Étuis tubulaires souples


38,5


2,5


761290


-autres


 


 


76129020


--Récipients des types utilisés pour aérosols


38,5


2,5


76129030


--fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm


38,5


2,5


76129080


--autres


38,5


2,5


76130000


Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés


38,5


2,5


7614


Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité


 


 


76141000


-avec âme en acier


22,5


2,5


76149000


-autres


22,5


2,5


7615


Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium


 


 


761510


-Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues


 


 


76151010


--coulés ou moulés


38,5


2,5


76151030


--fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm


38,5


2,5


76151080


--autres


38,5


2,5


76152000


-Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties


38,5


2,5


7616


Autres ouvrages en aluminium


 


 


76161000


-Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires


2,5


2,5


 


-autres


 


 


76169100


--Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium


38,5


2,5


761699


--autres


 


 


76169910


---coulés ou moulés


38,5


2,5


76169990


---autres


38,5


2,5


CHAPITRE 78


PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB


 


 


7801


Plomb sous forme brute


 


 


78011000


-Plomb affiné


22,5


2,5


 


-autre


 


 


78019100


--contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids


22,5


2,5


780199


--autre


 


 


78019910


---contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre)


22,5


2,5


78019990


---autre


22,5


2,5


78020000


Déchets et débris de plomb


22,5


2,5


7804


Tables, feuilles et bandes, en plomb ; poudres et paillettes de plomb


 


 


 


-Tables, feuilles et bandes


 


 


78041100


--Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)


22,5


2,5


78041900


--autres


22,5


2,5


78042000


-Poudres et paillettes


22,5


2,5


780600


Autres ouvrages en plomb


 


 


78060010


-Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)


22,5


2,5


78060080


-autres


22,5


2,5


CHAPITRE 79


ZINC ET OUVRAGES EN ZINC


 


 


7901


Zinc sous forme brute


 


 


 


-Zinc non allié


 


 


79011100


--contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc


22,5


2,5


790112


--contenant en poids moins de 99,99 % de zinc


 


 


79011210


---contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc


22,5


2,5


79011230


---contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc


22,5


2,5


79011290


---contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc


22,5


2,5


79012000


-Alliages de zinc


22,5


2,5


79020000


Déchets et débris de zinc


22,5


2,5


7903


Poussières, poudres et paillettes, de zinc


 


 


79031000


-Poussières de zinc


22,5


2,5


79039000


-autres


22,5


2,5


79040000


Barres, profilés et fils, en zinc


22,5


2,5


79050000


Tôles, feuilles et bandes, en zinc


22,5


2,5


79070000


Autres ouvrages en zinc


22,5


2,5


CHAPITRE 80


ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN


 


 


8001


Étain sous forme brute


 


 


80011000


-Étain non allié


22,5


2,5


80012000


-Alliages d'étain


22,5


2,5


80020000


Déchets et débris d'étain


22,5


2,5


80030000


Barres, profilés et fils, en étain


22,5


2,5


800700


Autres ouvrages en étain


 


 


80070010


-Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm


22,5


2,5


80070080


-autres


22,5


2,5


CHAPITRE 81


AUTRES MÉTAUX COMMUNS ; CERMETS ; OUVRAGES EN CES MATIÈRES


 


 


8101


Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris


 


 


81011000


-Poudres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


81019400


--Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage


38,5


2,5


81019600


--Fils


38,5


2,5


81019700


--Déchets et débris


38,5


2,5


810199


--autres


 


 


81019910


---Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles


38,5


2,5


81019990


---autres


38,5


2,5


8102


Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris


 


 


81021000


-Poudres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


81029400


--Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage


38,5


2,5


81029500


--Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles


38,5


2,5


81029600


--Fils


38,5


2,5


81029700


--Déchets et débris


38,5


2,5


81029900


--autres


38,5


2,5


8103


Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris


 


 


81032000


-Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage ; poudres


38,5


2,5


81033000


-Déchets et débris


38,5


2,5


810390


-autres


 


 


81039010


--Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles


38,5


2,5


81039090


--autres


38,5


2,5


8104


Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris


 


 


 


-Magnésium sous forme brute


 


 


81041100


--contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium


38,5


2,5


81041900


--autres


38,5


2,5


81042000


-Déchets et débris


38,5


2,5


81043000


-Copeaux, tournures et granulés calibrés ; poudres


38,5


2,5


81049000


-autres


38,5


2,5


8105


Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris


 


 


81052000


-Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ; cobalt sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81053000


-Déchets et débris


38,5


2,5


81059000


-autres


38,5


2,5


810600


Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris


 


 


81060010


-Bismuth sous forme brute ; déchets et débris ; poudres


38,5


2,5


81060090


-autres


38,5


2,5


8107


Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris


 


 


81072000


-Cadmium sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81073000


-Déchets et débris


38,5


2,5


81079000


-autres


38,5


2,5


8108


Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris


 


 


81082000


-Titane sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81083000


-Déchets et débris


38,5


2,5


810890


-autres


 


 


81089030


--Barres, profilés et fils


38,5


2,5


81089050


--Tôles, bandes et feuilles


38,5


2,5


81089060


--Tubes et tuyaux


38,5


2,5


81089090


--autres


38,5


2,5


8109


Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris


 


 


81092000


-Zirconium sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81093000


-Déchets et débris


38,5


2,5


81099000


-autres


38,5


2,5


8110


Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris


 


 


81101000


-Antimoine sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81102000


-Déchets et débris


38,5


2,5


81109000


-autres


38,5


2,5


811100


Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris


 


 


 


-Manganèse sous forme brute ; déchets et débris ; poudres


 


 


81110011


--Manganèse sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81110019


--Déchets et débris


38,5


2,5


81110090


-autres


38,5


2,5


8112


Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris


 


 


 


-Béryllium


 


 


81121200


--sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81121300


--Déchets et débris


38,5


2,5


81121900


--autres


38,5


2,5


 


-Chrome


 


 


811221


--sous forme brute ; poudres


 


 


81122110


---Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel


38,5


2,5


81122190


---autres


38,5


2,5


81122200


--Déchets et débris


38,5


2,5


81122900


--autres


38,5


2,5


 


-Thallium


 


 


81125100


--sous forme brute ; poudres


38,5


2,5


81125200


--Déchets et débris


38,5


2,5


81125900


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


811292


--sous forme brute ; déchets et débris ; poudres


 


 


81129210


---Hafnium (celtium)


38,5


2,5


 


---Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium


 


 


81129221


----Déchets et débris


38,5


2,5


 


----autres


 


 


81129231


-----Niobium (columbium), rhénium


38,5


2,5


81129281


-----Indium


38,5


2,5


81129289


-----Gallium


38,5


2,5


81129291


-----Vanadium


38,5


2,5


81129295


-----Germanium


38,5


2,5


811299


--autres


 


 


81129920


---Hafnium (celtium), germanium


38,5


2,5


81129930


---Niobium (columbium), rhénium


38,5


2,5


81129970


---Gallium, indium, vanadium


38,5


2,5


811300


Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris


 


 


81130020


-sous forme brute


38,5


2,5


81130040


-Déchets et débris


38,5


2,5


81130090


-autres


38,5


2,5


CHAPITRE 82


OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS ; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS


 


 


8201


Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; sécateurs de tous types ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main :


 


 


82011000


-Bêches et pelles


9,5


2,5


82013000


-Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs


9,5


2,5


82014000


-Haches, serpes et outils similaires à taillants


9,5


2,5


82015000


-Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main


9,5


2,5


82016000


-Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains


9,5


2,5


82019000


-autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main


9,5


2,5


8202


Scies à main ; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)


 


 


82021000


-Scies à main


9,5


2,5


82022000


-Lames de scies à ruban


9,5


2,5


 


-Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)


 


 


82023100


--avec partie travaillante en acier


9,5


2,5


82023900


--autres, y compris les parties


9,5


2,5


82024000


-Chaînes de scies, dites « coupantes »


9,5


2,5


 


-autres lames de scies


 


 


82029100


--Lames de scies droites, pour le travail des métaux


9,5


2,5


820299


--autres


 


 


82029920


---pour le travail des métaux


9,5


2,5


82029980


---pour le travail d'autres matières


9,5


2,5


8203


Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main


 


 


82031000


-Limes, râpes et outils similaires


9,5


2,5


82032000


-Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires


9,5


2,5


82033000


-Cisailles à métaux et outils similaires


9,5


2,5


82034000


-Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires


9,5


2,5


8204


Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) ; douilles de serrage interchangeables, même avec manches


 


 


 


-Clés de serrage à main


 


 


82041100


--à ouverture fixe


9,5


2,5


82041200


--à ouverture variable


9,5


2,5


82042000


-Douilles de serrage interchangeables, même avec manches


9,5


2,5


8205


Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs ; lampes à souder et similaires ; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ; enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale :


 


 


82051000


-Outils de perçage, de filetage ou de taraudage


9,5


2,5


82052000


-Marteaux et masses


9,5


2,5


82053000


-Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois


9,5


2,5


82054000


-Tournevis


9,5


2,5


 


-autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)


 


 


82055100


--d'économie domestique


9,5


2,5


820559


--autres


 


 


82055910


---Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres


9,5


2,5


82055980


---autres


9,5


2,5


82056000


-Lampes à souder et similaires


9,5


2,5


82057000


-Étaux, serre-joints et similaires


9,5


2,5


820590


-autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position


 


 


82059010


--Enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale


9,5


2,5


82059090


--Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position


9,5


2,5


82060000


Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail


9,5


2,5


8207


Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage :


 


 


 


-Outils de forage ou de sondage


 


 


82071300


--avec partie travaillante en cermets


9,5


2,5


820719


--autres, y compris les parties


 


 


82071910


---avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant


9,5


2,5


82071990


---autres


9,5


2,5


820720


-Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux


 


 


82072010


--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant


9,5


2,5


82072090


--avec partie travaillante en autres matières


9,5


2,5


820730


-Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner


 


 


82073010


--pour l'usinage des métaux


9,5


2,5


82073090


--autres


9,5


2,5


820740


-Outils à tarauder ou à fileter


 


 


 


--pour l'usinage des métaux


 


 


82074010


---Outils à tarauder


9,5


2,5


82074030


---Outils à fileter


9,5


2,5


82074090


--autres


9,5


2,5


820750


-Outils à percer


 


 


82075010


--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant


9,5


2,5


 


--avec partie travaillante en autres matières


 


 


82075030


---Forets de maçonnerie


9,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante


 


 


82075050


-----en cermets


9,5


2,5


82075060


-----en aciers à coupe rapide


9,5


2,5


82075070


-----en autres matières


9,5


2,5


82075090


----autres


9,5


2,5


820760


-Outils à aléser ou à brocher


 


 


82076010


--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant


9,5


2,5


 


--avec partie travaillante en autres matières


 


 


 


---Outils à aléser


 


 


82076030


----pour l'usinage des métaux


9,5


2,5


82076050


----autres


9,5


2,5


 


---Outils à brocher


 


 


82076070


----pour l'usinage des métaux


9,5


2,5


82076090


----autres


9,5


2,5


820770


-Outils à fraiser


 


 


 


--pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante


 


 


82077010


---en cermets


9,5


2,5


 


---en autres matières


 


 


82077031


----Fraises à queue


9,5


2,5


82077037


----autres


9,5


2,5


82077090


--autres


9,5


2,5


820780


-Outils à tourner


 


 


 


--pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante


 


 


82078011


---en cermets


9,5


2,5


82078019


---en autres matières


9,5


2,5


82078090


--autres


9,5


2,5


820790


-autres outils interchangeables


 


 


82079010


--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant


9,5


2,5


 


--avec partie travaillante en autres matières


 


 


82079030


---Lames de tournevis


9,5


2,5


82079050


---Outils de taillage des engrenages


9,5


2,5


 


---autres, avec partie travaillante


 


 


 


----en cermets


 


 


82079071


-----pour l'usinage des métaux


9,5


2,5


82079078


-----autres


9,5


2,5


 


----en autres matières


 


 


82079091


-----pour l'usinage des métaux


9,5


2,5


82079099


-----autres


9,5


2,5


8208


Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques


 


 


82081000


-pour le travail des métaux


9,5


2,5


82082000


-pour le travail du bois


9,5


2,5


82083000


-pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire


9,5


2,5


82084000


-pour machines agricoles, horticoles ou forestières


9,5


2,5


82089000


-autres


9,5


2,5


820900


Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets


 


 


82090020


-Plaquettes amovibles


9,5


2,5


82090080


-autres


9,5


2,5


82100000


Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons


38,5


2,5


8211


Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames


 


 


82111000


-Assortiments


38,5


2,5


 


-autres


 


 


82119100


--Couteaux de table à lame fixe


38,5


2,5


82119200


--autres couteaux à lame fixe


38,5


2,5


82119300


--Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes


38,5


2,5


82119400


--Lames


38,5


2,5


82119500


--Manches en métaux communs


38,5


2,5


8212


Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)


 


 


821210


-Rasoirs


 


 


82121010


--Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables


38,5


2,5


82121090


--autres


38,5


2,5


82122000


-Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes


38,5


2,5


82129000


-autres parties


38,5


2,5


82130000


Ciseaux à doubles branches et leurs lames


38,5


2,5


8214


Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)


 


 


82141000


-Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames


38,5


2,5


82142000


-Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)


38,5


2,5


82149000


-autres


38,5


2,5


8215


Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires


 


 


821510


-Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné


 


 


82151020


--contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés


38,5


2,5


 


--autres


 


 


82151030


---en aciers inoxydables


38,5


2,5


82151080


---autres


38,5


2,5


821520


-autres assortiments


 


 


82152010


--en aciers inoxydables


38,5


2,5


82152090


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


82159100


--argentés, dorés ou platinés


38,5


2,5


821599


--autres


 


 


82159910


---en aciers inoxydables


38,5


2,5


82159990


---autres


38,5


2,5


CHAPITRE 83


OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS


 


 


8301


Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs


 


 


83011000


-Cadenas


17,5


2,5


83012000


-Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles


17,5


2,5


83013000


-Serrures des types utilisés pour meubles


17,5


2,5


830140


-autres serrures ; verrous


 


 


 


--Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments


 


 


83014011


---Serrures à cylindres


17,5


2,5


83014019


---autres


17,5


2,5


83014090


--autres serrures ; verrous


17,5


2,5


83015000


-Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure


17,5


2,5


83016000


-Parties


17,5


2,5


83017000


-Clefs présentées isolément


17,5


2,5


8302


Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec montures en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :


 


 


83021000


-Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)


17,5


2,5


83022000


-Roulettes


17,5


2,5


83023000


-autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles


17,5


2,5


 


-autres garnitures, ferrures et articles similaires


 


 


830241


--pour bâtiments


 


 


83024110


---pour portes


17,5


2,5


83024150


---pour fenêtres et portes-fenêtres


17,5


2,5


83024190


---autres


17,5


2,5


83024200


--autres, pour meubles


17,5


2,5


83024900


--autres


17,5


2,5


83025000


-Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires


17,5


2,5


83026000


-Ferme-portes automatiques


17,5


2,5


830300


Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs


 


 


83030040


-Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes


38,5


2,5


83030090


-Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires


38,5


2,5


83040000


Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403


38,5


2,5


8305


Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs :


 


 


83051000


-Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs


38,5


2,5


83052000


-Agrafes présentées en barrettes


38,5


2,5


83059000


-autres, y compris les parties


38,5


2,5


8306


Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs ; miroirs en métaux communs


 


 


83061000


-Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires


38,5


2,5


 


-Statuettes et autres objets d'ornement


 


 


83062100


--argentés, dorés ou platinés


38,5


2,5


83062900


--autres


38,5


2,5


83063000


-Cadres pour photographies, gravures ou similaires ; miroirs


38,5


2,5


8307


Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires


 


 


83071000


-en fer ou en acier


38,5


2,5


83079000


-en autres métaux communs


38,5


2,5


8308


Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux communs


 


 


83081000


-Agrafes, crochets et œillets


38,5


2,5


83082000


-Rivets tubulaires ou à tige fendue


38,5


2,5


83089000


-autres, y compris les parties


38,5


2,5


8309


Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs


 


 


83091000


-Bouchons-couronnes


0


1


830990


-autres


 


 


83099010


--Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb ; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm


0


1


83099090


--autres


38,5


2,5


83100000


Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405


38,5


2,5


8311


Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :


 


 


83111000


-Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs


17,5


2,5


83112000


-Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs


0


1


83113000


-Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs


17,5


2,5


83119000


-autres


17,5


2,5


SECTION XVI


MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS


 


 


CHAPITRE 84


RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES ; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS


 


 


8401


Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique


 


 


84011000


-Réacteurs nucléaires (Euratom)


17,5


2,5


84012000


-Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)


17,5


2,5


84013000


-Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)


17,5


2,5


84014000


-Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)


17,5


2,5


8402


Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée »


 


 


 


-Chaudières à vapeur


 


 


84021100


--Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t


17,5


2,5


84021200


--Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t


17,5


2,5


840219


--autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes


 


 


84021910


---Chaudières à tubes de fumée


17,5


2,5


84021990


---autres


17,5


2,5


84022000


-Chaudières dites « à eau surchauffée »


17,5


2,5


84029000


-Parties


17,5


2,5


8403


Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402


 


 


840310


-Chaudières


 


 


84031010


--en fonte


17,5


2,5


84031090


--autres


17,5


2,5


840390


-Parties


 


 


84039010


--en fonte


17,5


2,5


84039090


--autres


17,5


2,5


8404


Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ; condenseurs pour machines à vapeur


 


 


84041000


-Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403


17,5


2,5


84042000


-Condenseurs pour machines à vapeur


17,5


2,5


84049000


-Parties


17,5


2,5


8405


Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs


 


 


84051000


-Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs


17,5


2,5


84059000


-Parties


17,5


2,5


8406


Turbines à vapeur


 


 


84061000


-Turbines pour la propulsion de bateaux


17,5


2,5


 


-autres turbines


 


 


84068100


--d'une puissance excédant 40 MW


17,5


2,5


84068200


--d'une puissance n'excédant pas 40 MW


17,5


2,5


840690


-Parties


 


 


84069010


--Ailettes, aubages et rotors


17,5


2,5


84069090


--autres


17,5


2,5


8407


Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)


 


 


84071000


-Moteurs pour l'aviation


2,5


2,5


 


-Moteurs pour la propulsion de bateaux


 


 


840721


--du type hors-bord


 


 


84072110


---d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm³


32,5


2,5


 


---d'une cylindrée excédant 325 cm³


 


 


84072191


----d'une puissance n'excédant pas 30 kW


32,5


2,5


84072199


----d'une puissance excédant 30 kW


32,5


2,5


84072900


--autres


32,5


2,5


 


-Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87


 


 


84073100


--d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³


32,5


2,5


840732


--d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³


 


 


84073210


---d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³


32,5


2,5


84073290


---d'une cylindrée excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³


32,5


2,5


84073300


--d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1000 cm³


32,5


2,5


840734


--d'une cylindrée excédant 1000 cm³


 


 


84073410


---destinés à l'industrie du montage : des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm³, des véhicules automobiles du no 8705


32,5


2,5


 


---autres


 


 


84073430


----usagés


32,5


2,5


 


----neufs, d'une cylindrée


 


 


84073491


-----n'excédant pas 1500 cm³


32,5


2,5


84073499


-----excédant 1500 cm³


32,5


2,5


840790


-autres moteurs


 


 


84079010


--d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm³


32,5


2,5


 


--d'une cylindrée excédant 250 cm³


 


 


84079050


---destinés à l'industrie du montage : des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm³, des véhicules automobiles du no 8705


32,5


2,5


 


---autres


 


 


84079080


----d'une puissance n'excédant pas 10 kW


32,5


2,5


84079090


----d'une puissance excédant 10 kW


32,5


2,5


8408


Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)


 


 


840810


-Moteurs pour la propulsion de bateaux


 


 


 


--usagés


 


 


84081011


---destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081019


---autres


32,5


2,5


 


--neufs, d'une puissance


 


 


 


---n'excédant pas 50 kW


 


 


84081023


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081027


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW


 


 


84081031


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081039


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW


 


 


84081041


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081049


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW


 


 


84081051


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081059


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW


 


 


84081061


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081069


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW


 


 


84081071


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081079


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW


 


 


84081081


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081089


----autres


32,5


2,5


 


---excédant 5000 kW


 


 


84081091


----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000


32,5


2,5


84081099


----autres


32,5


2,5


840820


-Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87


 


 


84082010


--destinés à l'industrie du montage : des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2500 cm³, des véhicules automobiles du no 8705


32,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance


 


 


84082031


----n'excédant pas 50 kW


32,5


2,5


84082035


----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW


32,5


2,5


84082037


----excédant 100 kW


32,5


2,5


 


---pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance


 


 


84082051


----n'excédant pas 50 kW


32,5


2,5


84082055


----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW


32,5


2,5


84082057


----excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW


32,5


2,5


84082099


----excédant 200 kW


32,5


2,5


840890


-autres moteurs


 


 


84089021


--de propulsion pour véhicules ferroviaires


32,5


2,5


 


--autres


 


 


84089027


---usagés


32,5


2,5


 


---neufs, d'une puissance


 


 


84089041


----n'excédant pas 15 kW


32,5


2,5


84089043


----excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW


32,5


2,5


84089045


----excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW


32,5


2,5


84089047


----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW


32,5


2,5


84089061


----excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW


32,5


2,5


84089065


----excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW


32,5


2,5


84089067


----excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW


32,5


2,5


84089081


----excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW


32,5


2,5


84089085


----excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW


32,5


2,5


84089089


----excédant 5000 kW


32,5


2,5


8409


Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408


 


 


84091000


-de moteurs pour l'aviation


2,5


2,5


 


-autres


 


 


84099100


--reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles


32,5


2,5


84099900


--autres


32,5


2,5


8410


Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs


 


 


 


-Turbines et roues hydrauliques


 


 


84101100


--d'une puissance n'excédant pas 1000 kW


22,5


2,5


84101200


--d'une puissance excédant 1000 kW mais n'excédant pas 10000 kW


22,5


2,5


84101300


--d'une puissance excédant 10000 kW


22,5


2,5


84109000


-Parties, y compris les régulateurs


22,5


2,5


8411


Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz


 


 


 


-Turboréacteurs


 


 


84111100


--d'une poussée n'excédant pas 25 kN


22,5


2,5


841112


--d'une poussée excédant 25 kN


 


 


84111210


---d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN


22,5


2,5


84111230


---d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN


22,5


2,5


84111280


---d'une poussée excédant 132 kN


22,5


2,5


 


-Turbopropulseurs


 


 


84112100


--d'une puissance n'excédant pas 1100 kW


22,5


2,5


841122


--d'une puissance excédant 1100 kW


 


 


84112220


---d'une puissance excédant 1100 kW mais n'excédant pas 3730 kW


22,5


2,5


84112280


---d'une puissance excédant 3730 kW


22,5


2,5


 


-autres turbines à gaz


 


 


84118100


--d'une puissance n'excédant pas 5000 kW


22,5


2,5


841182


--d'une puissance excédant 5000 kW


 


 


84118220


---d'une puissance excédant 5000 kW mais n'excédant pas 20000 kW


22,5


2,5


84118260


---d'une puissance excédant 20000 kW mais n'excédant pas 50000 kW


22,5


2,5


84118280


---d'une puissance excédant 50000 kW


22,5


2,5


 


-Parties


 


 


84119100


--de turboréacteurs ou de turbopropulseurs


22,5


2,5


84119900


--autres


22,5


2,5


8412


Autres moteurs et machines motrices


 


 


84121000


-Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs


22,5


2,5


 


-Moteurs hydrauliques


 


 


841221


--à mouvement rectiligne (cylindres)


 


 


84122120


---Systèmes hydrauliques


22,5


2,5


84122180


---autres


22,5


2,5


841229


--autres


 


 


84122920


---Systèmes hydrauliques


22,5


2,5


 


---autres


 


 


84122981


----Moteurs oléohydrauliques


22,5


2,5


84122989


----autres


22,5


2,5


 


-Moteurs pneumatiques


 


 


84123100


--à mouvement rectiligne (cylindres)


22,5


2,5


84123900


--autres


22,5


2,5


841280


-autres


 


 


84128010


--Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs


22,5


2,5


84128080


--autres


22,5


2,5


841290


-Parties


 


 


84129020


--de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs


22,5


2,5


84129040


--de moteurs hydrauliques


22,5


2,5


84129080


--autres


22,5


2,5


8413


Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides


 


 


 


-Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif


 


 


84131100


--Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages


17,5


2,5


84131900


--autres


17,5


2,5


84132000


-Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 841311 ou 841319


17,5


2,5


841330


-Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression


 


 


84133020


--Pompes à injection


17,5


2,5


84133080


--autres


17,5


2,5


84134000


-Pompes à béton


17,5


2,5


841350


-autres pompes volumétriques alternatives


 


 


84135020


--Agrégats hydrauliques


17,5


2,5


84135040


--Pompes doseuses


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Pompes à piston


 


 


84135061


----Pompes oléohydrauliques


17,5


2,5


84135069


----autres


17,5


2,5


84135080


---autres


17,5


2,5


841360


-autres pompes volumétriques rotatives


 


 


84136020


--Agrégats hydrauliques


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Pompes à engrenages


 


 


84136031


----Pompes oléohydrauliques


17,5


2,5


84136039


----autres


17,5


2,5


 


---Pompes à palettes entraînées


 


 


84136061


----Pompes oléohydrauliques


17,5


2,5


84136069


----autres


17,5


2,5


84136070


---Pompes à vis hélicoïdales


17,5


2,5


84136080


---autres


17,5


2,5


841370


-autres pompes centrifuges


 


 


 


--Pompes immergées


 


 


84137021


---monocellulaires


17,5


2,5


84137029


---multicellulaires


17,5


2,5


84137030


--Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude


17,5


2,5


 


--autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre


 


 


84137035


---n'excédant pas 15 mm


17,5


2,5


 


---excédant 15 mm


 


 


84137045


----Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral


17,5


2,5


 


----Pompes à roue radiale


 


 


 


-----monocellulaires


 


 


 


------à simple flux


 


 


84137051


-------monobloc


17,5


2,5


84137059


-------autres


17,5


2,5


84137065


------à plusieurs flux


17,5


2,5


84137075


-----multicellulaires


17,5


2,5


 


----autres pompes centrifuges


 


 


84137081


-----monocellulaires


17,5


2,5


84137089


-----multicellulaires


17,5


2,5


 


-autres pompes ; élévateurs à liquides


 


 


84138100


--Pompes


17,5


2,5


84138200


--Élévateurs à liquides


17,5


2,5


 


-Parties


 


 


84139100


--de pompes


17,5


2,5


84139200


--d'élévateurs à liquides


17,5


2,5


8414


Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes


 


 


841410


-Pompes à vide


 


 


84141020


--destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs


17,5


2,5


 


--autres


 


 


84141025


---Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots


17,5


2,5


 


---autres


 


 


84141081


----Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption


17,5


2,5


84141089


----autres


17,5


2,5


841420


-Pompes à air, à main ou à pied


 


 


84142020


--Pompes à main pour cycles


17,5


2,5


84142080


--autres


17,5


2,5


841430


-Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques


 


 


84143020


--d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW


17,5


2,5


 


--d'une puissance excédant 0,4 kW


 


 


84143081


---hermétiques ou semi-hermétiques


17,5


2,5


84143089


---autres


17,5


2,5


841440


-Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables


 


 


84144010


--d'un débit par minute n'excédant pas 2 m³


17,5


2,5


84144090


--d'un débit par minute excédant 2 m³


17,5


2,5


 


-Ventilateurs


 


 


84145100


--Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W


17,5


2,5


841459


--autres


 


 


84145920


---axiaux


17,5


2,5


84145940


---centrifuges


17,5


2,5


84145980


---autres


17,5


2,5


84146000


-Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm


17,5


2,5


841480


-autres


 


 


 


--Turbocompresseurs


 


 


84148011


---monocellulaires


17,5


2,5


84148019


---multicellulaires


17,5


2,5


 


--Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression


 


 


 


---n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure


 


 


84148022


----n'excédant pas 60 m³


17,5


2,5


84148028


----excédant 60 m³


17,5


2,5


 


---excédant 15 bar, d'un débit par heure


 


 


84148051


----n'excédant pas 120 m³


17,5


2,5


84148059


----excédant 120 m³


17,5


2,5


 


--Compresseurs volumétriques rotatifs


 


 


84148073


---à un seul arbre


17,5


2,5


 


---à plusieurs arbres


 


 


84148075


----à vis


17,5


2,5


84148078


----autres


17,5


2,5


84148080


--autres


17,5


2,5


84149000


-Parties


17,5


2,5


8415


Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément


 


 


841510


-du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés)


 


 


84151010


--formant un seul corps


47,5


2,5


84151090


--Systèmes à éléments séparés (« split-system »)


47,5


2,5


84152000


-du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles


47,5


2,5


 


-autres


 


 


84158100


--avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)


47,5


2,5


84158200


--autres, avec dispositif de réfrigération


47,5


2,5


84158300


--sans dispositif de réfrigération


47,5


2,5


84159000


-Parties


47,5


2,5


8416


Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires :


 


 


841610


-Brûleurs à combustibles liquides


 


 


84161010


--avec dispositif de contrôle automatique monté


12,5


2,5


84161090


--autres


12,5


2,5


841620


-autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes


 


 


84162010


--exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle


12,5


2,5


 


--autres


 


 


84162020


---Brûleurs mixtes


12,5


2,5


84162080


---autres


12,5


2,5


84163000


-Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires


12,5


2,5


84169000


-Parties


12,5


2,5


8417


Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques


 


 


84171000


-Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux


12,5


2,5


841720


-Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie


 


 


84172010


--Fours à tunnel


12,5


2,5


84172090


--autres


12,5


2,5


841780


-autres


 


 


84178030


--Fours pour la cuisson des produits céramiques


12,5


2,5


84178050


--Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques


12,5


2,5


84178070


--autres


12,5


2,5


84179000


-Parties


12,5


2,5


8418


Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415


 


 


841810


-Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées


 


 


84181020


--d'une capacité excédant 340 l


7,5


2,5


84181080


--autres


7,5


2,5


 


-Réfrigérateurs de type ménager


 


 


841821


--à compression


 


 


84182110


---d'une capacité excédant 340 l


7,5


2,5


 


---autres


 


 


84182151


----Modèle table


7,5


2,5


84182159


----à encastrer


7,5


2,5


 


----autres, d'une capacité


 


 


84182191


-----n'excédant pas 250 l


7,5


2,5


84182199


-----excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l


7,5


2,5


84182900


--autres


7,5


2,5


841830


-Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l


 


 


84183020


--d'une capacité n'excédant pas 400 l


7,5


2,5


84183080


--d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l


7,5


2,5


841840


-Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l


 


 


84184020


--d'une capacité n'excédant pas 250 l


7,5


2,5


84184080


--d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l


7,5


2,5


841850


-autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid


 


 


 


--Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)


 


 


84185011


---pour produits congelés


7,5


2,5


84185019


---autres


7,5


2,5


84185090


--autres meubles frigorifiques


7,5


2,5


 


-autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur


 


 


84186100


--Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415


7,5


2,5


84186900


--autres


7,5


2,5


 


-Parties


 


 


84189100


--Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid


7,5


2,5


841899


--autres


 


 


84189910


---Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager


7,5


2,5


84189990


---autres


7,5


2,5


8419


Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :


 


 


 


-Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation


 


 


84191100


--à chauffage instantané, à gaz


12,5


2,5


84191900


--autres


2,5


2,5


84192000


-Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires


12,5


2,5


 


-Séchoirs


 


 


84193100


--pour produits agricoles


12,5


2,5


84193200


--pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons


12,5


2,5


84193900


--autres


12,5


2,5


84194000


-Appareils de distillation ou de rectification


12,5


2,5


84195000


-Échangeurs de chaleur


12,5


2,5


84196000


-Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz


12,5


2,5


 


-autres appareils et dispositifs


 


 


841981


--pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments


 


 


84198120


---Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes


12,5


2,5


84198180


---autres


12,5


2,5


841989


--autres


 


 


84198910


---Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi


12,5


2,5


84198930


---Appareils et dispositifs de métallisation sous vide


12,5


2,5


84198998


---autres


12,5


2,5


841990


-Parties


 


 


84199015


--de stérilisateurs de la sous-position 84192000


12,5


2,5


84199085


--autres


12,5


2,5


8420


Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines


 


 


842010


-Calandres et laminoirs


 


 


84201010


--des types utilisés dans l'industrie textile


17,5


2,5


84201030


--des types utilisés dans l'industrie du papier


17,5


2,5


84201080


--autres


17,5


2,5


 


-Parties


 


 


842091


--Cylindres


 


 


84209110


---en fonte


17,5


2,5


84209180


---autres


17,5


2,5


84209900


--autres


17,5


2,5


8421


Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz


 


 


 


-Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges


 


 


84211100


--Écrémeuses


22,5


2,5


84211200


--Essoreuses à linge


22,5


2,5


842119


--autres


 


 


84211920


---Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires


22,5


2,5


84211970


---autres


22,5


2,5


 


-Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides


 


 


84212100


--pour la filtration ou l'épuration des eaux


22,5


2,5


84212200


--pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau


22,5


2,5


84212300


--pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression


22,5


2,5


84212900


--autres


22,5


2,5


 


-Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz


 


 


84213100


--Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression


22,5


2,5


842139


--autres


 


 


84213920


---Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air


22,5


2,5


 


---Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz


 


 


84213960


----par procédé catalytique


22,5


2,5


84213980


----autres


22,5


2,5


 


-Parties


 


 


84219100


--de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges


22,5


2,5


84219900


--autres


22,5


2,5


8422


Machines à laver la vaisselle ; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons :


 


 


 


-Machines à laver la vaisselle


 


 


84221100


--de type ménager


38,5


2,5


84221900


--autres


22,5


2,5


84222000


-Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients


0,5


2,5


84223000


-Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; machines et appareils à gazéifier les boissons


0,5


2,5


84224000


-autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)


0,5


2,5


842290


-Parties


 


 


84229010


--de machines à laver la vaisselle


22,5


2,5


84229090


--autres


0,5


2,5


8423


Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances


 


 


842310


-Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés ; balances de ménage


 


 


84231010


--Balances de ménage


22,5


2,5


84231090


--autres


22,5


2,5


84232000


-Bascules à pesage continu sur transporteurs


22,5


2,5


84233000


-Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses


22,5


2,5


 


-autres appareils et instruments de pesage


 


 


842381


--d'une portée n'excédant pas 30 kg


 


 


84238110


---Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales


22,5


2,5


84238130


---Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés


22,5


2,5


84238150


---Balances de magasin


22,5


2,5


84238190


---autres


22,5


2,5


842382


--d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5000 kg


 


 


84238210


---Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales


22,5


2,5


84238290


---autres


22,5


2,5


84238900


--autres


22,5


2,5


84239000


-Poids pour toutes balances ; parties d'appareils ou instruments de pesage


22,5


2,5


8424


Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :


 


 


84241000


-Extincteurs, même chargés


12,5


2,5


84242000


-Pistolets aérographes et appareils similaires


12,5


2,5


842430


-Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires


 


 


 


--Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé


 


 


84243001


---équipés d'un dispositif de chauffage


12,5


2,5


84243008


---autres


12,5


2,5


 


--autres machines et appareils


 


 


84243010


---à air comprimé


12,5


2,5


84243090


---autres


12,5


2,5


 


-autres appareils


 


 


842481


--pour l'agriculture ou l'horticulture


 


 


84248110


---Appareils d'arrosage


12,5


2,5


 


---autres


 


 


84248130


----Appareils portatifs


12,5


2,5


 


----autres


 


 


84248191


-----Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur


12,5


2,5


84248199


-----autres


12,5


2,5


84248900


--autres


12,5


2,5


84249000


-Parties


12,5


2,5


8425


Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins


 


 


 


-Palans


 


 


84251100


--à moteur électrique


9,5


2,5


84251900


--autres


9,5


2,5


 


-Treuils ; cabestans


 


 


84253100


--à moteur électrique


9,5


2,5


84253900


--autres


9,5


2,5


 


-Crics et vérins


 


 


84254100


--Élévateurs fixes de voitures pour garages


9,5


2,5


84254200


--autres crics et vérins, hydrauliques


9,5


2,5


84254900


--autres


9,5


2,5


8426


Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues


 


 


 


-Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers


 


 


84261100


--Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes


9,5


2,5


84261200


--Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers


9,5


2,5


84261900


--autres


9,5


2,5


84262000


-Grues à tour


9,5


2,5


84263000


-Grues sur portiques


9,5


2,5


 


-autres machines et appareils, autopropulsés


 


 


84264100


--sur pneumatiques


9,5


2,5


84264900


--autres


9,5


2,5


 


-autres machines et appareils


 


 


842691


--conçus pour être montés sur un véhicule routier


 


 


84269110


---Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule


9,5


2,5


84269190


---autres


9,5


2,5


84269900


--autres


9,5


2,5


8427


Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage


 


 


842710


-Chariots autopropulsés à moteur électrique


 


 


84271010


--élevant à une hauteur de 1 m ou plus


9,5


2,5


84271090


--autres


9,5


2,5


842720


-autres chariots autopropulsés


 


 


 


--élevant à une hauteur de 1 m ou plus


 


 


84272011


---Chariots-gerbeurs tous terrains


9,5


2,5


84272019


---autres


9,5


2,5


84272090


--autres


9,5


2,5


84279000


-autres chariots


9,5


2,5


8428


Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)


 


 


842810


-Ascenseurs et monte-charge


 


 


84281020


--électriques


9,5


2,5


84281080


--autres


9,5


2,5


842820


-Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques


 


 


84282020


--pour produits en vrac


9,5


2,5


84282080


--autres


9,5


2,5


 


-autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises


 


 


84283100


--spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains


9,5


2,5


84283200


--autres, à benne


9,5


2,5


84283300


--autres, à bande ou à courroie


9,5


2,5


842839


--autres


 


 


84283920


---Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets


9,5


2,5


84283990


---autres


9,5


2,5


84284000


-Escaliers mécaniques et trottoirs roulants


9,5


2,5


84286000


-Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes) ; mécanismes de traction pour funiculaires


9,5


2,5


842890


-autres machines et appareils


 


 


 


--Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole


 


 


84289071


---conçus pour être portés par tracteur agricole


9,5


2,5


84289079


---autres


9,5


2,5


84289090


--autres


9,5


2,5


8429


Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés


 


 


 


-Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)


 


 


84291100


--à chenilles


9,5


2,5


84291900


--autres


9,5


2,5


84292000


-Niveleuses


9,5


2,5


84293000


-Décapeuses (scrapers)


9,5


2,5


842940


-Compacteuses et rouleaux compresseurs


 


 


 


--Rouleaux compresseurs


 


 


84294010


---Rouleaux à vibrations


9,5


2,5


84294030


---autres


9,5


2,5


84294090


--Compacteuses


9,5


2,5


 


-Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses


 


 


842951


--Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal


 


 


84295110


---Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains


9,5


2,5


 


---autres


 


 


84295191


----Chargeuses à chenilles


9,5


2,5


84295199


----autres


9,5


2,5


842952


--Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o


 


 


84295210


---Excavateurs à chenilles


9,5


2,5


84295290


---autres


9,5


2,5


84295900


--autres


9,5


2,5


8430


Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige


 


 


84301000


-Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux


9,5


2,5


84302000


-Chasse-neige


9,5


2,5


 


-Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries


 


 


84303100


--autopropulsées


9,5


2,5


84303900


--autres


9,5


2,5


 


-autres machines de sondage ou de forage


 


 


84304100


--autopropulsées


9,5


2,5


84304900


--autres


9,5


2,5


84305000


-autres machines et appareils, autopropulsés


9,5


2,5


 


-autres machines et appareils, non autopropulsés


 


 


84306100


--Machines et appareils à tasser ou à compacter


9,5


2,5


84306900


--autres


9,5


2,5


8431


Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430


 


 


84311000


-de machines ou appareils du no 8425


9,5


2,5


84312000


-de machines ou appareils du no 8427


9,5


2,5


 


-de machines ou appareils du no 8428


 


 


84313100


--d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques


9,5


2,5


84313900


--autres


9,5


2,5


 


-de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430


 


 


84314100


--Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces


9,5


2,5


84314200


--Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)


9,5


2,5


84314300


--Parties de machines de sondage ou de forage des nos 843041 ou 843049


9,5


2,5


843149


--autres


 


 


84314920


---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


9,5


2,5


84314980


---autres


9,5


2,5


8432


Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport


 


 


84321000


-Charrues


5,5


2,5


 


-Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses


 


 


84322100


--Herses à disques (pulvériseurs)


5,5


2,5


843229


--autres


 


 


84322910


---Scarificateurs et cultivateurs


5,5


2,5


84322930


---Herses


5,5


2,5


84322950


---Motohoues


5,5


2,5


84322990


---autres


5,5


2,5


843230


-Semoirs, plantoirs et repiqueurs


 


 


 


--Semoirs


 


 


84323011


---de précision, à commande centrale


5,5


2,5


84323019


---autres


5,5


2,5


84323090


--Plantoirs et repiqueurs


5,5


2,5


843240


-Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais


 


 


84324010


--d'engrais minéraux ou chimiques


5,5


2,5


84324090


--autres


5,5


2,5


84328000


-autres machines, appareils et engins


5,5


2,5


84329000


-Parties


5,5


2,5


8433


Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 :


 


 


 


-Tondeuses à gazon


 


 


843311


--à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal


 


 


84331110


---électriques


12,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----autopropulsées


 


 


84331151


-----équipées d'un siège


12,5


2,5


84331159


-----autres


12,5


2,5


84331190


----autres


12,5


2,5


843319


--autres


 


 


 


---avec moteur


 


 


84331910


----électrique


12,5


2,5


 


----autres


 


 


 


-----autopropulsées


 


 


84331951


------équipées d'un siège


12,5


2,5


84331959


------autres


12,5


2,5


84331970


-----autres


12,5


2,5


84331990


---sans moteur


12,5


2,5


843320


-Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur


 


 


84332010


--Avec moteur


12,5


2,5


 


--autres


 


 


84332050


---conçues pour être tractées ou portées par tracteurs


12,5


2,5


84332090


---autres


12,5


2,5


84333000


-autres machines et appareils de fenaison


12,5


2,5


84334000


-Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses


12,5


2,5


 


-autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage


 


 


84335100


--Moissonneuses-batteuses


12,5


2,5


84335200


--autres machines et appareils pour le battage


12,5


2,5


843353


--Machines pour la récolte des racines ou tubercules


 


 


84335310


---Machines pour la récolte des pommes de terre


12,5


2,5


84335330


---Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves


12,5


2,5


84335390


---autres


12,5


2,5


843359


--autres


 


 


 


---Récolteuses-hacheuses


 


 


84335911


----automotrices


12,5


2,5


84335919


----autres


12,5


2,5


84335985


---autres


12,5


2,5


84336000


-Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles


12,5


2,5


84339000


-Parties


12,5


2,5


8434


Machines à traire et machines et appareils de laiterie


 


 


84341000


-Machines à traire


5,5


2,5


84342000


-Machines et appareils de laiterie


5,5


2,5


84349000


-Parties


5,5


2,5


8435


Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires


 


 


84351000


-Machines et appareils


12,5


2,5


84359000


-Parties


12,5


2,5


8436


Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture


 


 


84361000


-Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux


5,5


2,5


 


-Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses


 


 


84362100


--Couveuses et éleveuses


5,5


2,5


84362900


--autres


5,5


2,5


843680


-autres machines et appareils


 


 


84368010


--pour la sylviculture


5,5


2,5


84368090


--autres


5,5


2,5


 


-Parties


 


 


84369100


--de machines ou appareils d'aviculture


5,5


2,5


84369900


--autres


5,5


2,5


8437


Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier


 


 


84371000


-Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs


12,5


2,5


84378000


-autres machines et appareils


12,5


2,5


84379000


-Parties


12,5


2,5


8438


Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales :


 


 


843810


-Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires


 


 


84381010


--pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie


12,5


2,5


84381090


--pour la fabrication des pâtes alimentaires


12,5


2,5


84382000


-Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat


12,5


2,5


84383000


-Machines et appareils pour la sucrerie


12,5


2,5


84384000


-Machines et appareils pour la brasserie


12,5


2,5


84385000


-Machines et appareils pour le travail des viandes


12,5


2,5


84386000


-Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes


12,5


2,5


843880


-autres machines et appareils


 


 


84388010


--pour le traitement et la préparation du café ou du thé


12,5


2,5


 


--autres


 


 


84388091


---pour la préparation ou la fabrication des boissons


12,5


2,5


84388099


---autres


12,5


2,5


84389000


-Parties


12,5


2,5


8439


Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton


 


 


84391000


-Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques


12,5


2,5


84392000


-Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton


12,5


2,5


84393000


-Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton


12,5


2,5


 


-Parties


 


 


84399100


--de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques


12,5


2,5


84399900


--autres


12,5


2,5


8440


Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets


 


 


844010


-Machines et appareils


 


 


84401010


--Plieuses


12,5


2,5


84401020


--Assembleuses


12,5


2,5


84401030


--Couseuses ou agrafeuses


12,5


2,5


84401040


--Machines à relier par collage


12,5


2,5


84401090


--autres


12,5


2,5


84409000


-Parties


12,5


2,5


8441


Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types


 


 


844110


-Coupeuses


 


 


84411010


--Coupeuses-bobineuses


12,5


2,5


84411020


--Coupeuses en long ou en travers


12,5


2,5


84411030


--Massicots droits


12,5


2,5


84411070


--autres


12,5


2,5


84412000


-Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes


12,5


2,5


84413000


-Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage


12,5


2,5


84414000


-Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton


12,5


2,5


84418000


-autres machines et appareils


12,5


2,5


844190


-Parties


 


 


84419010


--de coupeuses


12,5


2,5


84419090


--autres


12,5


2,5


8442


Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants ; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) :


 


 


844230


-Machines, appareils et matériel


 


 


84423010


--Machines à composer par procédé photographique


12,5


2,5


 


--autres


 


 


84423091


---Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre


12,5


2,5


84423099


---autres


12,5


2,5


84424000


-Parties de ces machines, appareils ou matériel


12,5


2,5


844250


-Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)


 


 


84425020


--avec image graphique


12,5


2,5


84425080


--autres


12,5


2,5


8443


Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ; parties et accessoires


 


 


 


-Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442


 


 


84431100


--Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines


17,5


2,5


84431200


--Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié


17,5


2,5


844313


--autres machines et appareils à imprimer offset


 


 


 


---alimentés en feuilles


 


 


84431310


----usagés


17,5


2,5


 


----neufs, pour feuilles d'un format


 


 


84431331


-----n'excédant pas 52 × 74 cm


17,5


2,5


84431335


-----excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm


17,5


2,5


84431339


-----excédant 74 × 107 cm


17,5


2,5


84431390


---autres


17,5


2,5


84431400


--Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques


17,5


2,5


84431500


--Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques


17,5


2,5


84431600


--Machines et appareils à imprimer, flexographiques


17,5


2,5


84431700


--Machines et appareils à imprimer, héliographiques


17,5


2,5


844319


--autres


 


 


84431920


---à imprimer les matières textiles


17,5


2,5


84431940


---utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs


17,5


2,5


84431970


---autres


17,5


2,5


 


-autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles


 


 


844331


--Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau


 


 


84433120


---Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un dispositif d'impression électrostatique


17,5


2,5


84433180


---autres


17,5


2,5


844332


--autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau


 


 


84433210


---Imprimantes


17,5


2,5


84433230


---Machines à télécopier


17,5


2,5


 


---autres


 


 


84433291


----Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique


17,5


2,5


84433293


----autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique


17,5


2,5


84433299


----autres


17,5


2,5


844339


--autres


 


 


84433910


---Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique


17,5


2,5


 


---autres machines à copier


 


 


84433931


----à système optique


17,5


2,5


84433939


----autres


17,5


2,5


84433990


---autres


17,5


2,5


 


-Parties et accessoires


 


 


844391


--Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442


 


 


84439110


---pour machines de la sous-position 84431940


17,5


2,5


 


---autres


 


 


84439191


----coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


17,5


2,5


84439199


----autres


17,5


2,5


844399


--autres


 


 


84439910


---Assemblages électroniques


17,5


2,5


84439990


---autres


17,5


2,5


844400


Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles


 


 


84440010


-Machines pour le filage


12,5


2,5


84440090


-autres


12,5


2,5


8445


Machines pour la préparation des matières textiles ; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles ; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n° 8446 ou 8447 :


 


 


 


-Machines pour la préparation des matières textiles


 


 


84451100


--Cardes


12,5


2,5


84451200


--Peigneuses


12,5


2,5


84451300


--Bancs à broches


12,5


2,5


84451900


--autres


12,5


2,5


84452000


-Machines pour la filature des matières textiles


12,5


2,5


84453000


-Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles


12,5


2,5


84454000


-Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles


12,5


2,5


84459000


-autres


12,5


2,5


8446


Métiers à tisser


 


 


84461000


-pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm


12,5


2,5


 


-pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes


 


 


84462100


--à moteur


12,5


2,5


84462900


--autres


12,5


2,5


84463000


-pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes


12,5


2,5


8447


Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter


 


 


 


-Métiers à bonneterie circulaires


 


 


84471100


--avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm


12,5


2,5


84471200


--avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm


12,5


2,5


844720


-Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de couture-tricotage


 


 


84472020


--Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel ; machines de couture-tricotage


12,5


2,5


84472080


--autres


12,5


2,5


84479000


-autres


12,5


2,5


8448


Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple) ; parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des n° 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) :


 


 


 


-Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447


 


 


84481100


--Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard ; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons ; machines à lacer les cartons après perforation


12,5


2,5


84481900


--autres


12,5


2,5


84482000


-Parties et accessoires des machines du no 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires


12,5


2,5


 


-Parties et accessoires des machines du no 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires


 


 


84483100


--Garnitures de cardes


12,5


2,5


84483200


--de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes


12,5


2,5


84483300


--Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs


12,5


2,5


84483900


--autres


12,5


2,5


 


-Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires


 


 


84484200


--Peignes, lisses et cadres de lisses


12,5


2,5


84484900


--autres


12,5


2,5


 


-Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires


 


 


844851


--Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles


 


 


84485110


---Platines


12,5


2,5


84485190


---autres


12,5


2,5


84485900


--autres


12,5


2,5


84490000


Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre ; formes de chapellerie


12,5


2,5


8450


Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage


 


 


 


-Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg


 


 


845011


--Machines entièrement automatiques


 


 


 


---d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg


 


 


84501111


----à chargement frontal


47,5


2,5


84501119


----à chargement par le haut


47,5


2,5


84501190


---d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg


47,5


2,5


84501200


--autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée


47,5


2,5


84501900


--autres


47,5


2,5


84502000


-Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg


47,5


2,5


84509000


-Parties


47,5


2,5


8451


Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus :


 


 


84511000


-Machines pour le nettoyage à sec


47,5


2,5


 


-Machines à sécher


 


 


84512100


--d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg


47,5


2,5


84512900


--autres


47,5


2,5


84513000


-Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer


47,5


2,5


84514000


-Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture


47,5


2,5


84515000


-Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus


47,5


2,5


845180


-autres machines et appareils


 


 


84518010


--Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.


47,5


2,5


84518030


--Machines pour l'apprêt ou le finissage


47,5


2,5


84518080


--autres


47,5


2,5


84519000


-Parties


47,5


2,5


8452


Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre


 


 


845210


-Machines à coudre de type ménager


 


 


 


--Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur ; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur


 


 


84521011


---Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €


27,5


2,5


84521019


---autres


27,5


2,5


84521090


--autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre


27,5


2,5


 


-autres machines à coudre


 


 


84522100


--Unités automatiques


27,5


2,5


84522900


--autres


27,5


2,5


84523000


-Aiguilles pour machines à coudre


27,5


2,5


84529000


-Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties ; autres parties de machines à coudre


27,5


2,5


8453


Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre


 


 


84531000


-Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux


12,5


2,5


84532000


-Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures


12,5


2,5


84538000


-autres machines et appareils


12,5


2,5


84539000


-Parties


12,5


2,5


8454


Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie


 


 


84541000


-Convertisseurs


12,5


2,5


84542000


-Lingotières et poches de coulée


12,5


2,5


845430


-Machines à couler (mouler)


 


 


84543010


--Machines à couler sous pression


12,5


2,5


84543090


--autres


12,5


2,5


84549000


-Parties


12,5


2,5


8455


Laminoirs à métaux et leurs cylindres


 


 


84551000


-Laminoirs à tubes


12,5


2,5


 


-autres laminoirs


 


 


84552100


--Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid


12,5


2,5


84552200


--Laminoirs à froid


12,5


2,5


845530


-Cylindres de laminoirs


 


 


84553010


--en fonte


12,5


2,5


 


--en acier forgé


 


 


84553031


---Cylindres de travail à chaud ; cylindres d'appui à chaud et à froid


12,5


2,5


84553039


---Cylindres de travail à froid


12,5


2,5


84553090


--autres


12,5


2,5


84559000


-autres parties


12,5


2,5


8456


Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma ; machines découper par jets d'eau :


 


 


84561000


-opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons


12,5


2,5


84562000


-opérant par ultrasons


12,5


2,5


845630


-opérant par électro-érosion


 


 


 


--à commande numérique


 


 


84563011


---par fil


12,5


2,5


84563019


---autres


12,5


2,5


84563090


--autres


12,5


2,5


845690


-autres


 


 


84569020


--Machines à découper par jet d'eau


12,5


2,5


84569080


--autres


12,5


2,5


8457


Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux


 


 


845710


-Centres d'usinage


 


 


84571010


--horizontaux


12,5


2,5


84571090


--autres


12,5


2,5


84572000


-Machines à poste fixe


12,5


2,5


845730


-Machines à stations multiples


 


 


84573010


--à commande numérique


12,5


2,5


84573090


--autres


12,5


2,5


8458


Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal


 


 


 


-Tours horizontaux


 


 


845811


--à commande numérique


 


 


84581120


---Centres de tournage


12,5


2,5


 


---Tours automatiques


 


 


84581141


----monobroche


12,5


2,5


84581149


----multibroches


12,5


2,5


84581180


---autres


12,5


2,5


84581900


--autres


12,5


2,5


 


-autres tours


 


 


845891


--à commande numérique


 


 


84589120


---Centres de tournage


12,5


2,5


84589180


---autres


12,5


2,5


84589900


--autres


12,5


2,5


8459


Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458


 


 


84591000


-Unités d'usinage à glissières


12,5


2,5


 


-autres machines à percer


 


 


84592100


--à commande numérique


12,5


2,5


84592900


--autres


12,5


2,5


 


-autres aléseuses-fraiseuses


 


 


84593100


--à commande numérique


12,5


2,5


84593900


--autres


12,5


2,5


845940


-autres machines à aléser


 


 


84594010


--à commande numérique


12,5


2,5


84594090


--autres


12,5


2,5


 


-Machines à fraiser, à console


 


 


84595100


--à commande numérique


12,5


2,5


84595900


--autres


12,5


2,5


 


-autres machines à fraiser


 


 


845961


--à commande numérique


 


 


84596110


---Machines à fraiser les outils


12,5


2,5


84596190


---autres


12,5


2,5


845969


--autres


 


 


84596910


---Machines à fraiser les outils


12,5


2,5


84596990


---autres


12,5


2,5


84597000


-autres machines à fileter ou à tarauder


12,5


2,5


8460


Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461 :


 


 


 


-Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près


 


 


84601100


--à commande numérique


12,5


2,5


84601900


--autres


12,5


2,5


 


-autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près


 


 


846021


--à commande numérique


 


 


 


---pour surfaces cylindriques


 


 


84602111


----Machines à rectifier de révolution intérieure


12,5


2,5


84602115


----Machines à rectifier sans centre


12,5


2,5


84602119


----autres


12,5


2,5


84602190


---autres


12,5


2,5


846029


--autres


 


 


84602910


---pour surfaces cylindriques


12,5


2,5


84602990


---autres


12,5


2,5


 


-Machines à affûter


 


 


84603100


--à commande numérique


12,5


2,5


84603900


--autres


12,5


2,5


846040


-Machines à glacer ou à roder


 


 


84604010


--à commande numérique


12,5


2,5


84604090


--autres


12,5


2,5


846090


-autres


 


 


84609010


--dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près


12,5


2,5


84609090


--autres


12,5


2,5


8461


Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs


 


 


84612000


-Étaux-limeurs et machines à mortaiser


12,5


2,5


846130


-Machines à brocher


 


 


84613010


--à commande numérique


12,5


2,5


84613090


--autres


12,5


2,5


846140


-Machines à tailler ou à finir les engrenages


 


 


 


--Machines à tailler les engrenages


 


 


 


---à tailler les engrenages cylindriques


 


 


84614011


----à commande numérique


12,5


2,5


84614019


----autres


12,5


2,5


 


---à tailler les autres engrenages


 


 


84614031


----à commande numérique


12,5


2,5


84614039


----autres


12,5


2,5


 


--Machines à finir les engrenages


 


 


 


---dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près


 


 


84614071


----à commande numérique


12,5


2,5


84614079


----autres


12,5


2,5


84614090


---autres


12,5


2,5


846150


-Machines à scier ou à tronçonner


 


 


 


--Machines à scier


 


 


84615011


---à scie circulaire


12,5


2,5


84615019


---autres


12,5


2,5


84615090


--Machines à tronçonner


12,5


2,5


84619000


-autres


12,5


2,5


8462


Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux ; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux ; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus :


 


 


846210


-Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets


 


 


84621010


--à commande numérique


12,5


2,5


84621090


--autres


12,5


2,5


 


-Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer


 


 


846221


--à commande numérique


 


 


84622110


---pour le travail des produits plats


12,5


2,5


84622180


---autres


12,5


2,5


846229


--autres


 


 


84622910


---pour le travail des produits plats


12,5


2,5


 


---autres


 


 


84622991


----hydrauliques


12,5


2,5


84622998


----autres


12,5


2,5


 


-Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler


 


 


84623100


--à commande numérique


12,5


2,5


846239


--autres


 


 


84623910


---pour le travail des produits plats


12,5


2,5


 


---autres


 


 


84623991


----hydrauliques


12,5


2,5


84623999


----autres


12,5


2,5


 


-Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler


 


 


846241


--à commande numérique


 


 


84624110


---pour le travail des produits plats


12,5


2,5


84624190


---autres


12,5


2,5


846249


--autres


 


 


84624910


---pour le travail des produits plats


12,5


2,5


84624990


---autres


12,5


2,5


 


-autres


 


 


846291


--Presses hydrauliques


 


 


84629120


---à commande numérique


12,5


2,5


84629180


---autres


12,5


2,5


846299


--autres


 


 


84629920


---à commande numérique


12,5


2,5


84629980


---autres


12,5


2,5


8463


Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière


 


 


846310


-Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires


 


 


84631010


--Bancs à étirer les fils


12,5


2,5


84631090


--autres


12,5


2,5


84632000


-Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage


12,5


2,5


84633000


-Machines pour le travail des métaux sous forme de fil


12,5


2,5


84639000


-autres


12,5


2,5


8464


Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre


 


 


84641000


-Machines à scier


12,5


2,5


846420


-Machines à meuler ou à polir


 


 


 


--pour le travail du verre


 


 


84642011


---des verres d'optique


12,5


2,5


84642019


---autres


12,5


2,5


84642080


--autres


12,5


2,5


84649000


-autres


12,5


2,5


8465


Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires


 


 


846510


-Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations


 


 


84651010


--avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération


12,5


2,5


84651090


--sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération


12,5


2,5


 


-autres


 


 


846591


--Machines à scier


 


 


84659110


---à ruban


12,5


2,5


84659120


---Scies circulaires


12,5


2,5


84659190


---autres


12,5


2,5


84659200


--Machines à dégauchir ou à raboter ; machines à fraiser ou à moulurer


12,5


2,5


84659300


--Machines à meuler, à poncer ou à polir


12,5


2,5


84659400


--Machines à cintrer ou à assembler


12,5


2,5


84659500


--Machines à percer ou à mortaiser


12,5


2,5


84659600


--Machines à fendre, à trancher ou à dérouler


12,5


2,5


84659900


--autres


12,5


2,5


8466


Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur des machines-outils ; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types :


 


 


846610


-Porte-outils et filières à déclenchement automatique


 


 


 


--Porte-outils


 


 


84661020


---Mandrins, pinces et douilles


12,5


2,5


 


---autres


 


 


84661031


----pour tours


12,5


2,5


84661038


----autres


12,5


2,5


84661080


--Filières à déclenchement automatique


12,5


2,5


846620


-Porte-pièces


 


 


84662020


--Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard


12,5


2,5


 


--autres


 


 


84662091


---pour tours


12,5


2,5


84662098


---autres


12,5


2,5


84663000


-Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils


12,5


2,5


 


-autres


 


 


846691


--pour machines du no 8464


 


 


84669120


---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


84669195


---autres


12,5


2,5


846692


--pour machines du no 8465


 


 


84669220


---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


84669280


---autres


12,5


2,5


846693


--pour machines des nos 8456 à 8461


 


 


84669330


---pour machines de la sous-position 84569020


12,5


2,5


84669370


---autres


12,5


2,5


84669400


--pour machines des nos 8462 ou 8463


12,5


2,5


8467


Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main


 


 


 


-Pneumatiques


 


 


846711


--rotatifs (même à percussion)


 


 


84671110


---pour le travail des métaux


17,5


2,5


84671190


---autres


17,5


2,5


84671900


--autres


17,5


2,5


 


-à moteur électrique incorporé


 


 


846721


--Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives


 


 


84672110


---fonctionnant sans source d'énergie extérieure


17,5


2,5


 


---autres


 


 


84672191


----électropneumatiques


17,5


2,5


84672199


----autres


17,5


2,5


846722


--Scies et tronçonneuses


 


 


84672210


---Tronçonneuses


17,5


2,5


84672230


---Scies circulaires


17,5


2,5


84672290


---autres


17,5


2,5


846729


--autres


 


 


84672920


---fonctionnant sans source d'énergie extérieure


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Meuleuses et ponceuses


 


 


84672951


-----Meuleuses d'angle


17,5


2,5


84672953


-----Ponceuses à bandes


17,5


2,5


84672959


-----autres


17,5


2,5


84672970


----Rabots


17,5


2,5


84672980


----Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses


17,5


2,5


84672985


----autres


17,5


2,5


 


-autres outils


 


 


84678100


--Tronçonneuses à chaîne


17,5


2,5


84678900


--autres


17,5


2,5


 


-Parties


 


 


84679100


--de tronçonneuses à chaîne


17,5


2,5


84679200


--d'outils pneumatiques


17,5


2,5


84679900


--autres


17,5


2,5


8468


Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle


 


 


84681000


-Chalumeaux guidés à la main


17,5


2,5


84682000


-autres machines et appareils aux gaz


17,5


2,5


84688000


-autres machines et appareils


17,5


2,5


84689000


-Parties


17,5


2,5


846900


Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443 ; machines pour le traitement des textes


 


 


84690010


-Machines pour le traitement des textes


17,5


2,5


 


-autres


 


 


84690091


--électriques


17,5


2,5


84690099


--autres


17,5


2,5


8470


Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul ; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses :


 


 


84701000


-Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations


17,5


2,5


 


-autres machines à calculer électroniques


 


 


84702100


--comportant un organe imprimant


17,5


2,5


84702900


--autres


17,5


2,5


84703000


-autres machines à calculer


17,5


2,5


84705000


-Caisses enregistreuses


17,5


2,5


84709000


-autres


17,5


2,5


8471


Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs


 


 


84713000


-Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran


12,5


2,5


 


-autres machines automatiques de traitement de l'information


 


 


84714100


--comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie


12,5


2,5


84714900


--autres, se présentant sous forme de systèmes


12,5


2,5


84715000


-Unités de traitement autres que celles des nos 847141 ou 847149, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie


12,5


2,5


847160


-Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire


 


 


84716060


--Claviers


12,5


2,5


84716070


--autres


12,5


2,5


847170


-Unités de mémoire


 


 


84717020


--Unités de mémoire centrales


12,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Unités de mémoire à disques


 


 


84717030


----optiques, y compris les magnéto-optiques


12,5


2,5


 


----autres


 


 


84717050


-----Unités de mémoire à disques durs


12,5


2,5


84717070


-----autres


12,5


2,5


84717080


---Unités de mémoire à bandes


12,5


2,5


84717098


---autres


12,5


2,5


84718000


-autres unités de machines automatiques de traitement de l'information


12,5


2,5


84719000


-autres


12,5


2,5


8472


Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) :


 


 


84721000


-Duplicateurs


17,5


2,5


84723000


-Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres


17,5


2,5


847290


-autres


 


 


84729010


--Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies


17,5


2,5


84729030


--Guichets de banque automatiques


17,5


2,5


84729070


--autres


17,5


2,5


8473


Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472


 


 


847310


-Parties et accessoires des machines du no 8469


 


 


 


--Assemblages électroniques


 


 


84731011


---des machines de la sous-position 84690010


17,5


2,5


84731019


---autres


17,5


2,5


84731090


--autres


17,5


2,5


 


-Parties et accessoires des machines du no 8470


 


 


847321


--des machines à calculer électroniques des nos 847010, 847021 ou 847029


 


 


84732110


---Assemblages électroniques


17,5


2,5


84732190


---autres


17,5


2,5


847329


--autres


 


 


84732910


---Assemblages électroniques


17,5


2,5


84732990


---autres


17,5


2,5


847330


-Parties et accessoires des machines du no 8471


 


 


84733020


--Assemblages électroniques


12,5


2,5


84733080


--autres


12,5


2,5


847340


-Parties et accessoires des machines du no 8472


 


 


 


--Assemblages électroniques


 


 


84734011


---des machines de la sous-position 84729030


17,5


2,5


84734018


---autres


17,5


2,5


84734080


--autres


17,5


2,5


847350


-Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472


 


 


84735020


--Assemblages électroniques


17,5


2,5


84735080


--autres


17,5


2,5


8474


Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable :


 


 


84741000


-Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver


12,5


2,5


84742000


-Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser


12,5


2,5


 


-Machines et appareils à mélanger ou à malaxer


 


 


84743100


--Bétonnières et appareils à gâcher le ciment


12,5


2,5


84743200


--Machines à mélanger les matières minérales au bitume


12,5


2,5


84743900


--autres


12,5


2,5


847480


-autres machines et appareils


 


 


84748010


--Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques


12,5


2,5


84748090


--autres


12,5


2,5


847490


-Parties


 


 


84749010


--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


84749090


--autres


12,5


2,5


8475


Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre ; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre :


 


 


84751000


-Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre


12,5


2,5


 


-Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre


 


 


84752100


--Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches


12,5


2,5


84752900


--autres


12,5


2,5


84759000


-Parties


12,5


2,5


8476


Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie


 


 


 


-Machines automatiques de vente de boissons


 


 


84762100


--comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération


38,5


2,5


84762900


--autres


38,5


2,5


 


-autres machines


 


 


84768100


--comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération


38,5


2,5


84768900


--autres


38,5


2,5


84769000


-Parties


38,5


2,5


8477


Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre


 


 


84771000


-Machines à mouler par injection


12,5


2,5


84772000


-Extrudeuses


12,5


2,5


84773000


-Machines à mouler par soufflage


12,5


2,5


84774000


-Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer


12,5


2,5


 


-autres machines et appareils à mouler ou à former


 


 


84775100


--à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air


12,5


2,5


847759


--autres


 


 


84775910


---Presses


12,5


2,5


84775980


---autres


12,5


2,5


847780


-autres machines et appareils


 


 


 


--Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires


 


 


84778011


---Machines pour la transformation des résines réactives


12,5


2,5


84778019


---autres


12,5


2,5


 


--autres


 


 


84778091


---Machines à fragmenter


12,5


2,5


84778093


---Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs


12,5


2,5


84778095


---Machines de découpage et machines à refendre


12,5


2,5


84778099


---autres


12,5


2,5


847790


-Parties


 


 


84779010


--Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


84779080


--autres


12,5


2,5


8478


Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre


 


 


84781000


-Machines et appareils


12,5


2,5


84789000


-Parties


12,5


2,5


8479


Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre


 


 


84791000


-Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues


12,5


2,5


84792000


-Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales


12,5


2,5


847930


-Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège


 


 


84793010


--Presses


12,5


2,5


84793090


--autres


12,5


2,5


84794000


-Machines de corderie ou de câblerie


12,5


2,5


84795000


-Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs


12,5


2,5


84796000


-Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air


12,5


2,5


 


-Passerelles d'embarquement pour passagers


 


 


84797100


--des types utilisés dans les aéroports


12,5


2,5


84797900


--autres


12,5


2,5


 


-autres machines et appareils


 


 


84798100


--pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques


12,5


2,5


84798200


--à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser


12,5


2,5


847989


--autres


 


 


84798930


---Soutènement marchant hydraulique pour mines


12,5


2,5


84798960


---Appareillages dits de « graissage centralisé »


12,5


2,5


84798997


---autres


12,5


2,5


847990


-Parties


 


 


84799020


--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


84799080


--autres


12,5


2,5


8480


Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques


 


 


84801000


-Châssis de fonderie


22,5


2,5


84802000


-Plaques de fond pour moules


22,5


2,5


848030


-Modèles pour moules


 


 


84803010


--en bois


22,5


2,5


84803090


--autres


22,5


2,5


 


-Moules pour les métaux ou les carbures métalliques


 


 


84804100


--pour le moulage par injection ou par compression


22,5


2,5


84804900


--autres


22,5


2,5


84805000


-Moules pour le verre


22,5


2,5


84806000


-Moules pour les matières minérales


22,5


2,5


 


-Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques


 


 


84807100


--pour le moulage par injection ou par compression


22,5


2,5


84807900


--autres


22,5


2,5


8481


Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques


 


 


848110


-Détendeurs


 


 


84811005


--combinés avec filtres ou lubrificateurs


17,5


2,5


 


--autres


 


 


84811019


---en fonte ou en acier


17,5


2,5


84811099


---autres


17,5


2,5


848120


-Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques


 


 


84812010


--Valves pour transmissions oléohydrauliques


17,5


2,5


84812090


--Valves pour transmissions pneumatiques


17,5


2,5


848130


-Clapets et soupapes de retenue


 


 


84813091


--en fonte ou en acier


17,5


2,5


84813099


--autres


17,5


2,5


848140


-Soupapes de trop-plein ou de sûreté


 


 


84814010


--en fonte ou en acier


17,5


2,5


84814090


--autres


17,5


2,5


848180


-autres articles de robinetterie et organes similaires


 


 


 


--Robinetterie sanitaire


 


 


84818011


---Mélangeurs, mitigeurs


17,5


2,5


84818019


---autres


17,5


2,5


 


--Robinetterie pour radiateurs de chauffage central


 


 


84818031


---Robinets thermostatiques


17,5


2,5


84818039


---autres


17,5


2,5


84818040


--Valves pour pneumatiques et chambres à air


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Vannes de régulation


 


 


84818051


----de température


17,5


2,5


84818059


----autres


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Robinets et vannes à passage direct


 


 


84818061


-----en fonte


17,5


2,5


84818063


-----en acier


17,5


2,5


84818069


-----autres


17,5


2,5


 


----Robinets à soupapes


 


 


84818071


-----en fonte


17,5


2,5


84818073


-----en acier


17,5


2,5


84818079


-----autres


17,5


2,5


84818081


----Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique


17,5


2,5


84818085


----Robinets à papillon


17,5


2,5


84818087


----Robinets à membrane


17,5


2,5


84818099


----autres


17,5


2,5


84819000


-Parties


17,5


2,5


8482


Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles


 


 


848210


-Roulements à billes


 


 


84821010


--dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm


17,5


2,5


84821090


--autres


17,5


2,5


84822000


-Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques


17,5


2,5


84823000


-Roulements à rouleaux en forme de tonneau


17,5


2,5


84824000


-Roulements à aiguilles


17,5


2,5


84825000


-Roulements à rouleaux cylindriques


17,5


2,5


84828000


-autres, y compris les roulements combinés


17,5


2,5


 


-Parties


 


 


848291


--Billes, galets, rouleaux et aiguilles


 


 


84829110


---Rouleaux coniques


17,5


2,5


84829190


---autres


17,5


2,5


84829900


--autres


17,5


2,5


8483


Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :


 


 


848310


-Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles


 


 


 


--Manivelles et vilebrequins


 


 


84831021


---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


17,5


2,5


84831025


---en acier forgé


17,5


2,5


84831029


---autres


17,5


2,5


84831050


--Arbres articulés


17,5


2,5


84831095


--autres


17,5


2,5


84832000


-Paliers à roulements incorporés


17,5


2,5


848330


-Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets


 


 


 


--Paliers


 


 


84833032


---pour roulements de tous genres


17,5


2,5


84833038


---autres


17,5


2,5


84833080


--Coussinets


17,5


2,5


848340


-Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple :


 


 


 


--Engrenages


 


 


84834021


---à roues cylindriques


17,5


2,5


84834023


---à roues coniques ou cylindroconiques


17,5


2,5


84834025


---à vis sans fin


17,5


2,5


84834029


---autres


17,5


2,5


84834030


--Broches filetées à billes ou à rouleaux


17,5


2,5


 


--Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse


 


 


84834051


---Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses


17,5


2,5


84834059


---autres


17,5


2,5


84834090


--autres


17,5


2,5


848350


-Volants et poulies, y compris les poulies à moufles


 


 


84835020


--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


17,5


2,5


84835080


--autres


17,5


2,5


848360


-Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation


 


 


84836020


--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


17,5


2,5


84836080


--autres


17,5


2,5


848390


-Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; parties


 


 


84839020


--Parties de paliers pour roulements de tous genres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


84839081


---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


17,5


2,5


84839089


---autres


17,5


2,5


8484


Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques


 


 


84841000


-Joints métalloplastiques


17,5


2,5


84842000


-Joints d'étanchéité mécaniques


17,5


2,5


84849000


-autres


17,5


2,5


8486


Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat ; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre ; parties et accessoires :


 


 


84861000


-Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes


17,5


2,5


848620


-Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques


 


 


84862010


--Machines-outils opérant par ultrasons


17,5


2,5


84862090


--autres


17,5


2,5


848630


-Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat


 


 


84863010


--Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84863030


--Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84863050


--Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84863090


--autres


17,5


2,5


84864000


-Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre


17,5


2,5


848690


-Parties et accessoires


 


 


84869010


--Porte-outils et filières à déclenchement automatique ; porte-pièces


17,5


2,5


 


--autres


 


 


84869020


---Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84869030


---Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition


17,5


2,5


84869040


---Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84869050


---Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84869060


---Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides


17,5


2,5


84869070


---Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique


17,5


2,5


84869090


---autres


17,5


2,5


8487


Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques


 


 


848710


-Hélices pour bateaux et leurs pales


 


 


84871010


--en bronze


7,5


2,5


84871090


--autres


7,5


2,5


848790


-autres


 


 


84879040


--en fonte


17,5


2,5


 


--en fer ou en acier


 


 


84879051


---en acier coulé ou moulé


17,5


2,5


84879057


---en fer ou acier, forgé ou estampé


17,5


2,5


84879059


---autres


17,5


2,5


84879090


--autres


17,5


2,5


CHAPITRE 85


MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS


 


 


8501


Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes


 


 


850110


-Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W


 


 


85011010


--Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W


5,5


2,5


 


--autres


 


 


85011091


---Moteurs universels


5,5


2,5


85011093


---Moteurs à courant alternatif


5,5


2,5


85011099


---Moteurs à courant continu


5,5


2,5


85012000


-Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W


5,5


2,5


 


-autres moteurs à courant continu ; machines génératrices à courant continu


 


 


85013100


--d'une puissance n'excédant pas 750 W


5,5


2,5


85013200


--d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW


5,5


2,5


85013300


--d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW


5,5


2,5


85013400


--d'une puissance excédant 375 kW


5,5


2,5


850140


-autres moteurs à courant alternatif, monophasés


 


 


85014020


--d'une puissance n'excédant pas 750 W


5,5


2,5


85014080


--d'une puissance excédant 750 W


5,5


2,5


 


-autres moteurs à courant alternatif, polyphasés


 


 


85015100


--d'une puissance n'excédant pas 750 W


5,5


2,5


850152


--d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW


 


 


85015220


---d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW


5,5


2,5


85015230


---d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW


5,5


2,5


85015290


---d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW


5,5


2,5


850153


--d'une puissance excédant 75 kW


 


 


85015350


---Moteurs de traction


5,5


2,5


 


---autres, d'une puissance


 


 


85015381


----excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW


5,5


2,5


85015394


----excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW


5,5


2,5


85015399


----excédant 750 kW


5,5


2,5


 


-Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)


 


 


850161


--d'une puissance n'excédant pas 75 kVA


 


 


85016120


---d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA


5,5


2,5


85016180


---d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA


5,5


2,5


85016200


--d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA


5,5


2,5


85016300


--d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA


5,5


2,5


85016400


--d'une puissance excédant 750 kVA


5,5


2,5


8502


Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques


 


 


 


-Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)


 


 


850211


--d'une puissance n'excédant pas 75 kVA


 


 


85021120


---d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA


5,5


2,5


85021180


---d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA


5,5


2,5


85021200


--d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA


5,5


2,5


850213


--d'une puissance excédant 375 kVA


 


 


85021320


---d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA


5,5


2,5


85021340


---d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2000 kVA


5,5


2,5


85021380


---d'une puissance excédant 2000 kVA


5,5


2,5


850220


-Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)


 


 


85022020


--d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA


5,5


2,5


85022040


--d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA


5,5


2,5


85022060


--d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA


5,5


2,5


85022080


--d'une puissance excédant 750 kVA


5,5


2,5


 


-autres groupes électrogènes


 


 


85023100


--à énergie éolienne


5,5


2,5


850239


--autres


 


 


85023920


---Turbogénératrices


5,5


2,5


85023980


---autres


5,5


2,5


85024000


-Convertisseurs rotatifs électriques


5,5


2,5


850300


Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502


 


 


85030010


-Frettes amagnétiques


5,5


2,5


 


-autres


 


 


85030091


--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier


5,5


2,5


85030099


--autres


5,5


2,5


8504


Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs


 


 


850410


-Ballasts pour lampes ou tubes à décharge


 


 


85041020


--Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé


5,5


2,5


85041080


--autres


5,5


2,5


 


-Transformateurs à diélectrique liquide


 


 


85042100


--d'une puissance n'excédant pas 650 kVA


5,5


2,5


850422


--d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA


 


 


85042210


---d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1600 kVA


5,5


2,5


85042290


---d'une puissance excédant 1600 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA


5,5


2,5


85042300


--d'une puissance excédant 10000 kVA


5,5


2,5


 


-autres transformateurs


 


 


850431


--d'une puissance n'excédant pas 1 kVA


 


 


 


---Transformateurs de mesure


 


 


85043121


----pour la mesure des tensions


5,5


2,5


85043129


----autres


5,5


2,5


85043180


---autres


5,5


2,5


85043200


--d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA


5,5


2,5


85043300


--d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA


5,5


2,5


85043400


--d'une puissance excédant 500 kVA


5,5


2,5


850440


-Convertisseurs statiques


 


 


85044030


--du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités


5,5


2,5


 


--autres


 


 


85044055


---Chargeurs d'accumulateurs


5,5


2,5


 


---autres


 


 


85044082


----Redresseurs


5,5


2,5


 


----Onduleurs


 


 


85044084


-----d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA


5,5


2,5


85044088


-----d'une puissance excédant 7,5 kVA


5,5


2,5


85044090


----autres


5,5


2,5


850450


-autres bobines de réactance et autres selfs


 


 


85045020


--du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités


5,5


2,5


85045095


--autres


5,5


2,5


850490


-Parties


 


 


 


--de transformateurs, bobines de réactance et selfs


 


 


85049005


---Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 85045020


5,5


2,5


 


---autres


 


 


85049011


----Noyaux en ferrite


5,5


2,5


85049018


----autres


5,5


2,5


 


--de convertisseurs statiques


 


 


85049091


---Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 85044030


5,5


2,5


85049099


---autres


5,5


2,5


8505


Électro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques :


 


 


 


-Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation


 


 


85051100


--en métal


5,5


2,5


850519


--autres


 


 


85051910


---Aimants permanents en ferrite agglomérée


5,5


2,5


85051990


---autres


5,5


2,5


85052000


-Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques


5,5


2,5


850590


-autres, y compris les parties


 


 


85059020


--Électro-aimants ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation


5,5


2,5


85059050


--Têtes de levage électromagnétiques


5,5


2,5


85059090


--Parties


5,5


2,5


8506


Piles et batteries de piles électriques


 


 


850610


-au bioxyde de manganèse


 


 


 


--alcalines


 


 


85061011


---Piles cylindriques


17,5


2,5


85061018


---autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


85061091


---Piles cylindriques


17,5


2,5


85061098


---autres


17,5


2,5


85063000


-à l'oxyde de mercure


17,5


2,5


85064000


-à l'oxyde d'argent


17,5


2,5


850650


-au lithium


 


 


85065010


--Piles cylindriques


17,5


2,5


85065030


--Piles bouton


17,5


2,5


85065090


--autres


17,5


2,5


85066000


-à l'air-zinc


17,5


2,5


850680


-autres piles et batteries de piles


 


 


85068005


--Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V


17,5


2,5


85068080


--autres


17,5


2,5


85069000


-Parties


17,5


2,5


8507


Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire


 


 


850710


-au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston


 


 


85071020


--fonctionnant avec électrolyte liquide


17,5


2,5


85071080


--autres


17,5


2,5


850720


-autres accumulateurs au plomb


 


 


85072020


--fonctionnant avec électrolyte liquide


17,5


2,5


85072080


--autres


17,5


2,5


850730


-au nickel-cadmium


 


 


85073020


--hermétiquement fermés


17,5


2,5


85073080


--autres


17,5


2,5


85074000


-au nickel-fer


17,5


2,5


85075000


-au nickel-hydrure métallique


17,5


2,5


85076000


-au lithium-ion


17,5


2,5


85078000


-autres accumulateurs


17,5


2,5


850790


-Parties


 


 


85079030


--Séparateurs


17,5


2,5


85079080


--autres


17,5


2,5


8508


Aspirateurs


 


 


 


-à moteur électrique incorporé


 


 


85081100


--d'une puissance n'excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l


17,5


2,5


85081900


--autres


17,5


2,5


85086000


-autres aspirateurs


17,5


2,5


85087000


-Parties


17,5


2,5


8509


Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508


 


 


85094000


-Broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits et presse-légumes


17,5


2,5


85098000


-autres appareils


17,5


2,5


85099000


-Parties


17,5


2,5


8510


Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé


 


 


85101000


-Rasoirs


37,5


2,5


85102000


-Tondeuses


37,5


2,5


85103000


-Appareils à épiler


37,5


2,5


85109000


-Parties


37,5


2,5


8511


Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple) ; génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs :


 


 


85111000


-Bougies d'allumage


17,5


2,5


85112000


-Magnétos ; dynamos-magnétos ; volants magnétiques


17,5


2,5


85113000


-Distributeurs ; bobines d'allumage


17,5


2,5


85114000


-Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices


17,5


2,5


85115000


-autres génératrices


17,5


2,5


85118000


-autres appareils et dispositifs


17,5


2,5


85119000


-Parties


17,5


2,5


8512


Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles


 


 


85121000


-Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes


17,5


2,5


85122000


-autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle


17,5


2,5


851230


-Appareils de signalisation acoustique


 


 


85123010


--Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles


17,5


2,5


85123090


--autres


17,5


2,5


85124000


-Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée


17,5


2,5


851290


-Parties


 


 


85129010


--d'appareils de la sous-position 85123010


17,5


2,5


85129090


--autres


17,5


2,5


8513


Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512


 


 


85131000


-Lampes


17,5


2,5


85139000


-Parties


17,5


2,5


8514


Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques


 


 


851410


-Fours à résistance (à chauffage indirect)


 


 


85141010


--Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie


17,5


2,5


85141080


--autres


17,5


2,5


851420


-Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques


 


 


85142010


--fonctionnant par induction


17,5


2,5


85142080


--fonctionnant par pertes diélectriques


17,5


2,5


85143000


-autres fours


17,5


2,5


85144000


-autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques


17,5


2,5


85149000


-Parties


17,5


2,5


8515


Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma ; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets :


 


 


 


-Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre


 


 


85151100


--Fers et pistolets à braser


17,5


2,5


85151900


--autres


17,5


2,5


 


-Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance


 


 


85152100


--entièrement ou partiellement automatiques


17,5


2,5


85152900


--autres


17,5


2,5


 


-Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma


 


 


85153100


--entièrement ou partiellement automatiques


17,5


2,5


851539


--autres


 


 


 


---manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et


 


 


85153913


----d'un transformateur


17,5


2,5


85153918


----d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique


17,5


2,5


85153990


---autres


17,5


2,5


851580


-autres machines et appareils


 


 


85158010


--pour le traitement des métaux


17,5


2,5


85158090


--autres


17,5


2,5


85159000


-Parties


17,5


2,5


8516


Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :


 


 


851610


-Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques


 


 


85161011


--instantanés


47,5


2,5


85161080


--autres


47,5


2,5


 


-Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires


 


 


85162100


--Radiateurs à accumulation


47,5


2,5


851629


--autres


 


 


85162910


---Radiateurs à circulation de liquide


47,5


2,5


85162950


---Radiateurs par convection


47,5


2,5


 


---autres


 


 


85162991


----à ventilateur incorporé


47,5


2,5


85162999


----autres


47,5


2,5


 


-Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains


 


 


85163100


--Sèche-cheveux


47,5


2,5


85163200


--autres appareils pour la coiffure


47,5


2,5


85163300


--Appareils pour sécher les mains


47,5


2,5


85164000


-Fers à repasser électriques


47,5


2,5


85165000


-Fours à micro-ondes


47,5


2,5


851660


-autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires


 


 


85166010


--Cuisinières


47,5


2,5


85166050


--Réchauds (y compris les tables de cuisson)


47,5


2,5


85166070


--Grils et rôtissoires


47,5


2,5


85166080


--Fours à encastrer


47,5


2,5


85166090


--autres


47,5


2,5


 


-autres appareils électrothermiques


 


 


85167100


--Appareils pour la préparation du café ou du thé


47,5


2,5


85167200


--Grille-pain


47,5


2,5


851679


--autres


 


 


85167920


---Friteuses


47,5


2,5


85167970


---autres


47,5


2,5


851680


-Résistances chauffantes


 


 


85168020


--montées sur un support en matière isolante


47,5


2,5


85168080


--autres


47,5


2,5


85169000


-Parties


47,5


2,5


8517


Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n° 8443,8525,8527 ou 8528 :


 


 


 


-Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil


 


 


85171100


--Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil


52,5


2,5


85171200


--Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil


23,5


2,5


85171800


--autres


52,5


2,5


 


-autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)


 


 


85176100


--Stations de base


12,5


2,5


85176200


--Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage


7,5


2,5


851769


--autres


 


 


85176910


---Visiophones


52,5


2,5


85176920


---Interphones


52,5


2,5


 


---Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie


 


 


85176931


----Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes


52,5


2,5


85176939


----autres


52,5


2,5


85176990


---autres


12,5


2,5


851770


-Parties


 


 


 


--Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles


 


 


85177011


---Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie


12,5


2,5


85177015


---Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles


12,5


2,5


85177019


---autres


12,5


2,5


85177090


--autres


7,5


2,5


8518


Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son :


 


 


851810


-Microphones et leurs supports


 


 


85181030


--Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications


47,5


2,5


85181095


--autres


47,5


2,5


 


-Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes


 


 


85182100


--Haut-parleur unique monté dans son enceinte


47,5


2,5


85182200


--Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte


47,5


2,5


851829


--autres


 


 


85182930


---Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications


47,5


2,5


85182995


---autres


47,5


2,5


851830


-Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs


 


 


85183020


--Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil


47,5


2,5


85183095


--autres


47,5


2,5


851840


-Amplificateurs électriques d'audiofréquence


 


 


85184030


--utilisés en téléphonie ou pour la mesure


47,5


2,5


85184080


--autres


47,5


2,5


85185000


-Appareils électriques d'amplification du son


47,5


2,5


85189000


-Parties


47,5


2,5


8519


Appareils d'enregistrement du son ; appareils de reproduction du son ; appareils d'enregistrement et de reproduction du son


 


 


851920


-Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement


47,5


2,5


85192010


--Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton


47,5


2,5


 


--autres


 


 


85192091


---à système de lecture par faisceau laser


47,5


2,5


85192099


---autres


47,5


2,5


85193000


-Platines tourne-disques


47,5


2,5


85195000


-Répondeurs téléphoniques


47,5


2,5


 


-autres appareils


 


 


851981


--utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs


 


 


 


---Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son


 


 


85198111


----Machines à dicter


47,5


2,5


 


----autres appareils de reproduction du son


 


 


85198115


-----Lecteurs de cassettes de poche


47,5


2,5


 


-----autres lecteurs de cassettes


 


 


85198121


------à système de lecture analogique et numérique


47,5


2,5


85198125


------autres


47,5


2,5


 


-----autres


 


 


 


------à système de lecture par faisceau laser


 


 


85198131


-------du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm


47,5


2,5


85198135


-------autres


47,5


2,5


85198145


------autres


47,5


2,5


 


---autres appareils


 


 


85198151


----Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure


47,5


2,5


 


----autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques


 


 


 


-----à cassettes


 


 


 


------avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés


 


 


85198155


-------pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure


47,5


2,5


85198161


-------autres


47,5


2,5


85198165


------de poche


47,5


2,5


85198175


------autres


47,5


2,5


 


-----autres


 


 


85198181


------utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures


47,5


2,5


85198185


------autres


47,5


2,5


85198195


----autres


47,5


2,5


851989


--autres


 


 


 


---Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son


 


 


85198911


---― ― Électrophones, autres que ceux du no 851920


47,5


2,5


85198915


----Machines à dicter


47,5


2,5


85198919


----autres


47,5


2,5


85198990


---autres


47,5


2,5


8521


Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques


 


 


852110


-à bandes magnétiques


 


 


85211020


--d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde


47,5


2,5


85211095


--autres


47,5


2,5


85219000


-autres


47,5


2,5


8522


Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521


 


 


85221000


-Lecteurs phonographiques


47,5


2,5


852290


-autres


 


 


85229030


--Aiguilles ou pointes ; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non


47,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Assemblages électroniques


 


 


85229041


----Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 85195000


47,5


2,5


85229049


----autres


47,5


2,5


85229070


---Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son


47,5


2,5


85229080


---autres


47,5


2,5


8523


Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 :


 


 


 


-Supports magnétiques


 


 


85232100


--Cartes munies d'une piste magnétique


38,5


2,5


852329


--autres


 


 


 


---Bandes magnétiques ; disques magnétiques


 


 


85232915


----non enregistrés


38,5


2,5


 


----autres


 


 


85232931


-----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image


12,5


2,5


85232933


-----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


85232939


-----autres


38,5


2,5


85232990


---autres


38,5


2,5


 


-Supports optiques


 


 


852341


--non enregistrés


 


 


85234110


---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables


38,5


2,5


85234130


---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables


38,5


2,5


85234190


---autres


38,5


2,5


852349


--autres


 


 


 


---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser


 


 


85234925


----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image


12,5


2,5


 


----pour la reproduction du son uniquement


 


 


85234931


-----d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm


38,5


2,5


85234939


-----d'un diamètre excédant 6,5 cm


38,5


2,5


 


----autres


 


 


85234945


-----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


 


-----autres


 


 


85234951


------Disques numériques versatiles (DVD)


38,5


2,5


85234959


------autres


38,5


2,5


 


---autres


 


 


85234991


----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image


12,5


2,5


85234993


----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


85234999


----autres


38,5


2,5


 


-Supports à semi-conducteur


 


 


852351


--Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs


 


 


85235110


---non enregistrés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


85235191


----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image


12,5


2,5


85235193


----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


85235199


----autres


38,5


2,5


852352


--« Cartes intelligentes »


 


 


85235210


---incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques


17,5


2,5


85235290


---autres


17,5


2,5


852359


--autres


 


 


85235910


---non enregistrés


38,5


2,5


 


---autres


 


 


85235991


----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image


12,5


2,5


85235993


----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


85235999


----autres


38,5


2,5


852380


-autres


 


 


85238010


--non enregistrés


38,5


2,5


 


--autres


 


 


85238091


---pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image


12,5


2,5


85238093


---pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


85238099


---autres


38,5


2,5


8525


Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes


 


 


85255000


-Appareils d'émission


7,5


2,5


85256000


-Appareils d'émission incorporant un appareil de réception


7,5


2,5


852580


-Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes


 


 


 


--Caméras de télévision


 


 


85258011


---comportant au moins 3 tubes de prise de vues


27,5


2,5


85258019


---autres


27,5


2,5


85258030


--Appareils photographiques numériques


27,5


2,5


 


--Caméscopes


 


 


85258091


---permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision


27,5


2,5


85258099


---autres


27,5


2,5


8526


Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande


 


 


85261000


-Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)


5,5


2,5


 


-autres


 


 


852691


--Appareils de radionavigation


 


 


85269120


---Récepteurs de radionavigation


5,5


2,5


85269180


---autres


5,5


2,5


85269200


--Appareils de radiotélécommande


5,5


2,5


8527


Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie


 


 


 


-Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure


 


 


852712


--Radiocassettes de poche


 


 


85271210


---à système de lecture analogique et numérique


42,5


2,5


85271290


---autres


42,5


2,5


852713


--autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son


 


 


85271310


---à système de lecture par faisceau laser


42,5


2,5


 


---autres


 


 


85271391


----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique


42,5


2,5


85271399


----autres


42,5


2,5


85271900


--autres


42,5


2,5


 


-Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles


 


 


852721


--combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son


 


 


 


---capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)


 


 


85272120


----à système de lecture par faisceau laser


42,5


2,5


 


----autres


 


 


85272152


-----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique


42,5


2,5


85272159


-----autres


42,5


2,5


 


---autres


 


 


85272170


----à système de lecture par faisceau laser


42,5


2,5


 


----autres


 


 


85272192


-----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique


42,5


2,5


85272198


-----autres


42,5


2,5


85272900


--autres


42,5


2,5


 


-autres


 


 


852791


--combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son


 


 


 


---avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe


 


 


85279111


----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique


42,5


2,5


85279119


----autres


42,5


2,5


 


---autres


 


 


85279135


----à système de lecture par faisceau laser


42,5


2,5


 


----autres


 


 


85279191


-----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique


42,5


2,5


85279199


-----autres


42,5


2,5


852792


--non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie


 


 


85279210


---Radioréveils


42,5


2,5


85279290


---autres


42,5


2,5


85279900


--autres


42,5


2,5


8528


Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images


 


 


 


-Moniteurs à tube cathodique


 


 


85284100


--des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471


12,5


2,5


852849


--autres


 


 


85284910


---en noir et blanc ou en autres monochromes


12,5


2,5


85284980


---en couleurs


12,5


2,5


 


-autres moniteurs


 


 


85285100


--des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471


12,5


2,5


852859


--autres


 


 


 


---écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable :


 


 


85285920


----en monochromes


12,5


2,5


 


---en couleurs


 


 


85285931


-----avec un écran à cristaux liquides (LCD)


12,5


2,5


85285939


-----autres


12,5


2,5


85285970


---autres


12,5


2,5


 


-Projecteurs


 


 


85286100


--des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471


12,5


2,5


852869


--autres


 


 


85286910


---fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information


12,5


2,5


 


---autres


 


 


85286991


----en noir et blanc ou en autres monochromes


12,5


2,5


85286999


----en couleurs


12,5


2,5


 


-Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images


 


 


852871


--non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo


 


 


 


---Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)


 


 


85287111


----Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information


37,5


2,5


85287115


----Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés « modules séparés ayant une fonction de communication », y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)


37,5


2,5


85287119


----autres


12,5


2,5


 


---autres


 


 


85287191


----Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés « modules séparés ayant une fonction de communication », y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)


37,5


2,5


85287199


----autres


37,5


2,5


852872


--autres, en couleurs


 


 


85287210


---Téléprojecteurs


37,5


2,5


85287220


---Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique


37,5


2,5


 


---autres


 


 


85287230


----avec tube-image incorporé


37,5


2,5


85287240


----avec un écran à cristaux liquides (LCD)


37,5


2,5


85287260


----avec un écran à plasma (PDP)


37,5


2,5


85287280


----autres


37,5


2,5


85287300


--autres, en monochromes


37,5


2,5


8529


Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528


 


 


852910


-Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles


 


 


 


--Antennes


 


 


85291011


---Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles


22,5


2,5


 


---Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision


 


 


85291031


----pour réception par satellite


22,5


2,5


85291039


----autres


22,5


2,5


85291065


---Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer


22,5


2,5


85291069


---autres


42,5


2,5


85291080


--Filtres et séparateurs d'antennes


42,5


2,5


85291095


--autres


42,5


2,5


852990


-autres


 


 


85299020


--Parties d'appareils des nos et sous-position 85256000, 85258030, 85284100, 85285100 et 85286100


42,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---Meubles et coffrets


 


 


85299041


----en bois


42,5


2,5


85299049


----en autres matières


42,5


2,5


85299065


---Assemblages électroniques


42,5


2,5


 


---autres


 


 


85299092


----pour caméras de télévision des sous-positions 85258011 et 85258019 et appareils des nos 8527 et 8528


42,5


2,5


85299097


----autres


42,5


2,5


8530


Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 8608) :


5,5


2,5


85301000


-Appareils pour voies ferrées ou similaires


5,5


2,5


85308000


-autres appareils


5,5


2,5


85309000


-Parties


5,5


2,5


8531


Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530


 


 


853110


-Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires


 


 


85311030


--des types utilisés pour bâtiments


5,5


2,5


85311095


--autres


5,5


2,5


853120


-Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)


 


 


85312020


--à diodes émettrices de lumière (LED)


5,5


2,5


 


--incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)


 


 


85312040


---incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active


5,5


2,5


85312095


---autres


5,5


2,5


853180


-autres appareils


 


 


85318020


--Dispositifs de visualisation à écran plat


5,5


2,5


85318095


--autres


5,5


2,5


853190


-Parties


 


 


85319020


--d'appareils du no 853120 et de la sous-position 85318020


5,5


2,5


85319085


--autres


5,5


2,5


8532


Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables


 


 


85321000


-Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)


17,5


2,5


 


-autres condensateurs fixes


 


 


85322100


--au tantale


17,5


2,5


85322200


--électrolytiques à l'aluminium


17,5


2,5


85322300


--à diélectrique en céramique, à une seule couche


17,5


2,5


85322400


--à diélectrique en céramique, multicouches


17,5


2,5


85322500


--à diélectrique en papier ou en matières plastiques


17,5


2,5


85322900


--autres


17,5


2,5


85323000


-Condensateurs variables ou ajustables


17,5


2,5


85329000


-Parties


17,5


2,5


8533


Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)


 


 


85331000


-Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche


17,5


2,5


 


-autres résistances fixes


 


 


85332100


--pour une puissance n'excédant pas 20 W


17,5


2,5


85332900


--autres


17,5


2,5


 


-Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées


 


 


85333100


--pour une puissance n'excédant pas 20 W


17,5


2,5


85333900


--autres


17,5


2,5


853340


-autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)


 


 


85334010


--pour une puissance n'excédant pas 20 W


17,5


2,5


85334090


--autres


17,5


2,5


85339000


-Parties


17,5


2,5


853400


Circuits imprimés


 


 


 


-ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts


 


 


85340011


--Circuits multicouches


17,5


2,5


85340019


--autres


17,5


2,5


85340090


-comportant d'autres éléments passifs


17,5


2,5


8535


Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V :


 


 


85351000


-Fusibles et coupe-circuit à fusibles


17,5


2,5


 


-Disjoncteurs


 


 


85352100


--pour une tension inférieure à 72,5 kV


17,5


2,5


85352900


--autres


17,5


2,5


853530


-Sectionneurs et interrupteurs


 


 


85353010


--pour une tension inférieure à 72,5 kV


17,5


2,5


85353090


--autres


17,5


2,5


85354000


-Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs


17,5


2,5


85359000


-autres


17,5


2,5


8536


Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :


 


 


853610


-Fusibles et coupe-circuit à fusibles


 


 


85361010


--pour une intensité n'excédant pas 10 A


17,5


2,5


85361050


--pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A


17,5


2,5


85361090


--pour une intensité excédant 63 A


17,5


2,5


853620


-Disjoncteurs


 


 


85362010


--pour une intensité n'excédant pas 63 A


17,5


2,5


85362090


--pour une intensité excédant 63 A


17,5


2,5


853630


-autres appareils pour la protection des circuits électriques


 


 


85363010


--pour une intensité n'excédant pas 16 A


17,5


2,5


85363030


--pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A


17,5


2,5


85363090


--pour une intensité excédant 125 A


17,5


2,5


 


-Relais


 


 


853641


--pour une tension n'excédant pas 60 V


 


 


85364110


---pour une intensité n'excédant pas 2 A


17,5


2,5


85364190


---pour une intensité excédant 2 A


17,5


2,5


85364900


--autres


17,5


2,5


853650


-autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs


 


 


85365003


--Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)


17,5


2,5


85365005


--Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)


17,5


2,5


85365007


--Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---pour une tension n'excédant pas 60 V


 


 


85365011


----à touche ou à bouton


17,5


2,5


85365015


----rotatifs


17,5


2,5


85365019


----autres


17,5


2,5


85365080


---autres


17,5


2,5


 


-Douilles pour lampes, fiches et prises de courant


 


 


853661


--Douilles pour lampes


 


 


85366110


---Douilles Edison


17,5


2,5


85366190


---autres


17,5


2,5


853669


--autres


 


 


85366910


---pour câbles coaxiaux


17,5


2,5


85366930


---pour circuits imprimés


17,5


2,5


85366990


---autres


17,5


2,5


85367000


-Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques


17,5


2,5


853690


-autres appareils


 


 


85369001


--Éléments préfabriqués pour canalisations électriques


17,5


2,5


85369010


--Connexions et éléments de contact pour fils et câbles


17,5


2,5


85369020


--Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur


17,5


2,5


85369085


--autres


17,5


2,5


8537


Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 :


 


 


853710


-pour une tension n'excédant pas 1000 V


 


 


85371010


--Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information


17,5


2,5


 


--autres


 


 


85371091


---Appareils de commande à mémoire programmable


17,5


2,5


85371099


---autres


17,5


2,5


853720


-pour une tension excédant 1000 V


 


 


85372091


--pour une tension excédant 1000 V mais n'excédant pas 72,5 kV


17,5


2,5


85372099


--pour une tension excédant 72,5 kV


17,5


2,5


8538


Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537


 


 


85381000


-Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leurs appareils


17,5


2,5


853890


-autres


 


 


 


--pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 85369020


 


 


85389011


---Assemblages électroniques


17,5


2,5


85389019


---autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


85389091


---Assemblages électroniques


17,5


2,5


85389099


---autres


17,5


2,5


8539


Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc


 


 


85391000


-Articles dits « phares et projecteurs scellés »


37,5


2,5


 


-autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges


 


 


853921


--halogènes, au tungstène


 


 


85392130


---des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles


37,5


2,5


 


---autres, d'une tension


 


 


85392192


----excédant 100 V


37,5


2,5


85392198


----n'excédant pas 100 V


37,5


2,5


853922


--autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V


 


 


85392210


---à réflecteurs


37,5


2,5


85392290


---autres


37,5


2,5


853929


--autres


 


 


85392930


---des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles


37,5


2,5


 


---autres, d'une tension


 


 


85392992


----excédant 100 V


37,5


2,5


85392998


----n'excédant pas 100 V


37,5


2,5


 


-Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets


 


 


853931


--fluorescents, à cathode chaude


 


 


85393110


---à deux culots


27,5


2,5


85393190


---autres


27,5


2,5


853932


--Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique


 


 


85393220


---à vapeur de mercure ou de sodium


27,5


2,5


85393290


---à halogénure métallique


27,5


2,5


85393900


--autres


27,5


2,5


 


-Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc


 


 


85394100


--Lampes à arc


27,5


2,5


85394900


--autres


27,5


2,5


853990


-Parties


 


 


85399010


--Culots


27,5


2,5


85399090


--autres


27,5


2,5


8540


Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 8539 :


 


 


 


-Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo


 


 


85401100


--en couleurs


37,5


2,5


85401200


--en monochromes


37,5


2,5


854020


-Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images ; autres tubes à photocathode


 


 


85402010


--Tubes pour caméras de télévision


37,5


2,5


85402080


--autres tubes


37,5


2,5


85404000


-Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes ; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm


37,5


2,5


85406000


-autres tubes cathodiques


37,5


2,5


 


-Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille


 


 


85407100


--Magnétrons


37,5


2,5


85407900


--autres


37,5


2,5


 


-autres lampes, tubes et valves


 


 


85408100


--Tubes de réception ou d'amplification


37,5


2,5


85408900


--autres


37,5


2,5


 


-Parties


 


 


85409100


--de tubes cathodiques


37,5


2,5


85409900


--autres


37,5


2,5


8541


Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière ; cristaux piézo-électriques montés :


 


 


85411000


-Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière


17,5


2,5


 


-Transistors, autres que les phototransistors


 


 


85412100


--à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W


17,5


2,5


85412900


--autres


17,5


2,5


85413000


-Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles


17,5


2,5


854140


-Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière


 


 


85414010


--Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser


38,5


2,5


85414090


--autres


5,5


2,5


85415000


-autres dispositifs à semi-conducteur


17,5


2,5


85416000


-Cristaux piézo-électriques montés


17,5


2,5


85419000


-Parties


17,5


2,5


8542


Circuits intégrés électroniques


 


 


 


-Circuits intégrés électroniques


 


 


854231


--Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits


 


 


85423110


---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre


17,5


2,5


85423190


---autres


17,5


2,5


854232


--Mémoires


 


 


85423210


---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)


 


 


85423231


-----dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits


17,5


2,5


85423239


-----dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits


17,5


2,5


85423245


----Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)


17,5


2,5


85423255


----Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)


17,5


2,5


 


----Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E²PROMs), y compris les flash E²PROMs


 


 


 


-----Flash E²PROMs


 


 


85423261


------dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits


17,5


2,5


85423269


------dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits


17,5


2,5


85423275


-----autres


17,5


2,5


85423290


----autres mémoires


17,5


2,5


85423300


--Amplificateurs


17,5


2,5


854239


--autres


 


 


85423910


---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre


17,5


2,5


85423990


---autres


17,5


2,5


85429000


-Parties


17,5


2,5


8543


Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre


 


 


85431000


-Accélérateurs de particules


17,5


2,5


85432000


-Générateurs de signaux


17,5


2,5


85433000


-Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse


17,5


2,5


854370


-autres machines et appareils


 


 


85437010


--Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire


17,5


2,5


85437030


--Amplificateurs d'antennes


17,5


2,5


85437050


--Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage


17,5


2,5


85437060


--Électrificateurs de clôtures


17,5


2,5


85437090


--autres


17,5


2,5


85439000


-Parties


17,5


2,5


8544


Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :


 


 


 


-Fils pour bobinages


 


 


854411


--en cuivre


 


 


85441110


---émaillés ou laqués


17,5


2,5


85441190


---autres


17,5


2,5


85441900


--autres


17,5


2,5


85442000


-Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux


17,5


2,5


85443000


-Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport


17,5


2,5


 


-autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1000 V


 


 


854442


--munis de pièces de connexion


 


 


85444210


---des types utilisés pour les télécommunications


17,5


2,5


85444290


---autres


17,5


2,5


854449


--autres


 


 


85444920


---des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V


17,5


2,5


 


---autres


 


 


85444991


----Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm


17,5


2,5


 


----autres


 


 


85444993


-----pour tensions n'excédant pas 80 V


17,5


2,5


85444995


-----pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1000 V


17,5


2,5


85444999


-----pour une tension de 1000 V


17,5


2,5


854460


-autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V


 


 


85446010


--avec conducteur en cuivre


0


0


85446090


--avec autres conducteurs


0


0


85447000


-Câbles de fibres optiques


17,5


2,5


8545


Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques


 


 


 


-Électrodes


 


 


85451100


--des types utilisés pour fours


17,5


2,5


85451900


--autres


17,5


2,5


85452000


-Balais


17,5


2,5


854590


-autres


 


 


85459010


--Résistances chauffantes


17,5


2,5


85459090


--autres


17,5


2,5


8546


Isolateurs en toutes matières pour l'électricité


 


 


85461000


-en verre


17,5


2,5


85462000


-en céramique


17,5


2,5


854690


-autres


 


 


85469010


--en matières plastiques


17,5


2,5


85469090


--autres


17,5


2,5


8547


Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement :


 


 


85471000


-Pièces isolantes en céramique


17,5


2,5


85472000


-Pièces isolantes en matières plastiques


17,5


2,5


85479000


-autres


17,5


2,5


8548


Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre :


 


 


854810


-Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage


 


 


85481010


--Piles et batteries de piles électriques hors d'usage


37,5


2,5


 


--Accumulateurs électriques hors d'usage


 


 


85481021


---Accumulateurs au plomb


37,5


2,5


85481029


---autres


37,5


2,5


 


--Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques


 


 


85481091


---contenant du plomb


37,5


2,5


85481099


---autres


37,5


2,5


854890


-autres


 


 


85489020


--Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules


37,5


2,5


85489090


--autres


37,5


2,5


SECTION XVII


MATÉRIEL DE TRANSPORT


 


 


CHAPITRE 86


VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS


 


 


8601


Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques


 


 


86011000


-à source extérieure d'électricité


12,5


2,5


86012000


-à accumulateurs électriques


12,5


2,5


8602


Autres locomotives et locotracteurs ; tenders


 


 


86021000


-Locomotives diesel-électriques


12,5


2,5


86029000


-autres


12,5


2,5


8603


Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604


 


 


86031000


-à source extérieure d'électricité


12,5


2,5


86039000


-autres


12,5


2,5


86040000


Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)


12,5


2,5


86050000


Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)


12,5


2,5


8606


Wagons pour le transport sur rail de marchandises


 


 


86061000


-Wagons-citernes et similaires


12,5


2,5


86063000


-Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no 860610


12,5


2,5


 


-autres


 


 


860691


--couverts et fermés


 


 


86069110


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


12,5


2,5


86069180


---autres


12,5


2,5


86069200


--ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)


12,5


2,5


86069900


--autres


12,5


2,5


8607


Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires


 


 


 


-Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties


 


 


86071100


--Bogies et bissels de traction


12,5


2,5


86071200


--autres bogies et bissels


12,5


2,5


860719


--autres, y compris les parties


 


 


86071910


---Essieux, montés ou non ; roues et leurs parties


12,5


2,5


86071990


---Parties de bogies, bissels et similaires


12,5


2,5


 


-Freins et leurs parties


 


 


860721


--Freins à air comprimé et leurs parties


 


 


86072110


---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier


12,5


2,5


86072190


---autres


12,5


2,5


86072900


--autres


12,5


2,5


86073000


-Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties


12,5


2,5


 


-autres


 


 


860791


--de locomotives ou de locotracteurs


 


 


86079110


---Boîtes d'essieux et leurs parties


12,5


2,5


86079190


---autres


12,5


2,5


860799


--autres


 


 


86079910


---Boîtes d'essieux et leurs parties


12,5


2,5


86079980


---autres


12,5


2,5


86080000


Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties


12,5


2,5


860900


Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport


 


 


86090010


-Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)


12,5


2,5


86090090


-autres


12,5


2,5


CHAPITRE 87


VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES


 


 


8701


Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)


 


 


87011000


-Motoculteurs


2,5


2,5


870120


-Tracteurs routiers pour semi-remorques


 


 


87012010


--neufs


12,5


2,5


87012090


--usagés


12,5


2,5


87013000


-Tracteurs à chenilles


12,5


2,5


870190


-autres


 


 


 


--Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues


 


 


 


---neufs, d'une puissance de moteur


 


 


87019011


----n'excédant pas 18 kW


7,5


2,5


87019020


----excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW


7,5


2,5


87019025


----excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW


7,5


2,5


87019031


----excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW


7,5


2,5


87019035


----excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW


7,5


2,5


87019039


----excédant 90 kW


7,5


2,5


87019050


---usagés


7,5


2,5


87019090


--autres


7,5


2,5


8702


Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus


 


 


870210


-à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)


 


 


 


--d'une cylindrée excédant 2500 cm³


 


 


87021011


---neufs


7,5


2,5


87021019


---usagés


7,5


2,5


 


--d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³


 


 


87021091


---neufs


7,5


2,5


87021099


---usagés


7,5


2,5


870290


-autres


 


 


 


--à moteur à piston à allumage par étincelles


 


 


 


---d'une cylindrée excédant 2800 cm³


 


 


87029011


----neufs


7,5


2,5


87029019


----usagés


7,5


2,5


 


---d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³


 


 


87029031


----neufs


7,5


2,5


87029039


----usagés


7,5


2,5


87029090


--autres


7,5


2,5


8703


Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course


 


 


870310


-Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires


 


 


87031011


--Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles


27,5


2,5


87031018


--autres


27,5


2,5


 


-autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles


 


 


870321


--d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm³


 


 


87032110


---neufs


22,5


2,5


87032190


---usagés


22,5


2,5


870322


--d'une cylindrée excédant 1000 cm³ mais n'excédant pas 1500 cm³


 


 


87032210


---neufs


27,5


2,5


87032290


---usagés


27,5


2,5


870323


--d'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 3000 cm³


 


 


 


---neufs


 


 


87032311


----Caravanes automotrices


22,5


2,5


87032319


----autres


27,5


2,5


87032390


---usagés


27,5


2,5


870324


--d'une cylindrée excédant 3000 cm³


 


 


87032410


---neufs


32,5


2,5


87032490


---usagés


32,5


2,5


 


-autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)


 


 


870331


--d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm³


 


 


87033110


---neufs


27,5


2,5


87033190


---usagés


27,5


2,5


870332


--d'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 2500 cm³


 


 


 


---neufs


 


 


87033211


----Caravanes automotrices


22,5


2,5


87033219


----autres


27,5


2,5


87033290


---usagés


27,5


2,5


870333


--d'une cylindrée excédant 2500 cm³


 


 


 


---neufs


 


 


87033311


----Caravanes automotrices


22,5


2,5


87033319


----autres


32,5


2,5


87033390


---usagés


32,5


2,5


870390


-autres


 


 


87039010


--Véhicules à moteurs électriques


17,5


2,5


87039090


--autres


22,5


2,5


8704


Véhicules automobiles pour le transport de marchandises


 


 


870410


-Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier


 


 


87041010


--à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles


17,5


2,5


87041090


--autres


17,5


2,5


 


-autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)


 


 


870421


--d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t


 


 


87042110


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----à moteur d'une cylindrée excédant 2500 cm³


 


 


87042131


-----neufs


17,5


2,5


87042139


-----usagés


17,5


2,5


 


----à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³


 


 


87042191


-----neufs


17,5


2,5


87042199


-----usagés


17,5


2,5


870422


--d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t


 


 


87042210


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


17,5


2,5


 


---autres


 


 


87042291


----neufs


17,5


2,5


87042299


----usagés


17,5


2,5


870423


--d'un poids en charge maximal excédant 20 t


 


 


87042310


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


17,5


2,5


 


---autres


 


 


87042391


----neufs


17,5


2,5


87042399


----usagés


17,5


2,5


 


-autres, à moteur à piston à allumage par étincelles


 


 


870431


--d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t


 


 


87043110


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----à moteur d'une cylindrée excédant 2800 cm³


 


 


87043131


-----neufs


17,5


2,5


87043139


-----usagés


17,5


2,5


 


----à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³


 


 


87043191


-----neufs


17,5


2,5


87043199


-----usagés


17,5


2,5


870432


--d'un poids en charge maximal excédant 5 t


 


 


87043210


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


17,5


2,5


 


---autres


 


 


87043291


----neufs


17,5


2,5


87043299


----usagés


17,5


2,5


87049000


-autres


17,5


2,5


8705


Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuse, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) :


 


 


87051000


-Camions-grues


12,5


2,5


87052000


-Derricks automobiles pour le sondage ou le forage


12,5


2,5


87053000


-Voitures de lutte contre l'incendie


12,5


2,5


87054000


-Camions-bétonnières


12,5


2,5


870590


-autres


 


 


87059030


--Voitures-pompes à béton


12,5


2,5


87059080


--autres


12,5


2,5


870600


Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur


 


 


 


-Châssis des tracteurs du no 8701 ; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2800 cm3


 


 


87060011


--de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du no 8704


17,5


2,5


87060019


--autres


17,5


2,5


 


-autres


 


 


87060091


--de véhicules automobiles du no 8703


17,5


2,5


87060099


--autres


17,5


2,5


8707


Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines


 


 


870710


-des véhicules du no 8703


 


 


87071010


--destinés à l'industrie du montage


22,5


2,5


87071090


--autres


22,5


2,5


870790


-autres


 


 


87079010


--destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


12,5


2,5


87079090


--autres


12,5


2,5


8708


Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705


 


 


870810


-Pare-chocs et leurs parties


 


 


87081010


--destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


87081090


--autres


22,5


2,5


 


-autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)


 


 


870821


--Ceintures de sécurité


 


 


87082110


---destinées à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


87082190


---autres


22,5


2,5


870829


--autres


 


 


87082910


---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


87082990


---autres


22,5


2,5


870830


-Freins et servo-freins ; leurs parties


 


 


87083010


--destinées à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


--autres


 


 


87083091


---pour freins à disques


22,5


2,5


87083099


---autres


22,5


2,5


870840


-Boîtes de vitesses et leurs parties


 


 


87084020


--destinées à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


--autres


 


 


87084050


---Boîtes de vitesses


22,5


2,5


 


---Parties


 


 


87084091


----en aciers estampés


22,5


2,5


87084099


----autres


22,5


2,5


870850


-Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs ; leurs parties


 


 


87085020


--destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


--autres


 


 


87085035


---Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs


22,5


2,5


 


---Parties


 


 


87085055


----en aciers estampés


22,5


2,5


 


----autres


 


 


87085091


-----pour essieux porteurs


22,5


2,5


87085099


-----autres


22,5


2,5


870870


-Roues, leurs parties et accessoires


 


 


87087010


--destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


--autres


 


 


87087050


---Roues en aluminium ; parties et accessoires de roues, en aluminium


22,5


2,5


87087091


---Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier


22,5


2,5


87087099


---autres


22,5


2,5


870880


-Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)


 


 


87088020


--destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


--autres


 


 


87088035


---Amortisseurs de suspension


22,5


2,5


87088055


---Barres stabilisatrices ; barres de torsion


22,5


2,5


 


---autres


 


 


87088091


----en aciers estampés


22,5


2,5


87088099


----autres


22,5


2,5


 


-autres parties et accessoires


 


 


870891


--Radiateurs et leurs parties


 


 


87089120


---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


---autres


 


 


87089135


----Radiateurs


22,5


2,5


 


----Parties


 


 


87089191


-----en aciers estampés


22,5


2,5


87089199


-----autres


22,5


2,5


870892


--Silencieux et tuyaux d'échappement ; leurs parties


 


 


87089220


---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


---autres


 


 


87089235


----Silencieux et tuyaux d'échappement


22,5


2,5


 


----Parties


 


 


87089291


-----en aciers estampés


22,5


2,5


87089299


-----autres


22,5


2,5


870893


--Embrayages et leurs parties


 


 


87089310


---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


87089390


---autres


22,5


2,5


870894


--Volants, colonnes et boîtiers de direction ; leurs parties


 


 


87089420


---destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


---autres


 


 


87089435


----Volants, colonnes et boîtiers de direction


22,5


2,5


 


----Parties


 


 


87089491


-----en aciers estampés


22,5


2,5


87089499


-----autres


22,5


2,5


870895


--Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags) ; leurs parties


 


 


87089510


---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


---autres


 


 


87089591


----en aciers estampés


22,5


2,5


87089599


----autres


22,5


2,5


870899


--autres


 


 


87089910


---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705


22,5


2,5


 


---autres


 


 


87089993


----en aciers estampés


22,5


2,5


87089997


----autres


22,5


2,5


8709


Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties :


 


 


 


-Chariots


 


 


870911


--électriques


 


 


87091110


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


12,5


2,5


87091190


---autres


12,5


2,5


870919


--autres


 


 


87091910


---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)


12,5


2,5


87091990


---autres


12,5


2,5


87099000


-Parties


12,5


2,5


87100000


Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties


12,5


2,5


8711


Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars


 


 


87111000


-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³


17,5


2,5


871120


-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³


 


 


87112010


--Scooters


17,5


2,5


 


--autres, d'une cylindrée


 


 


87112092


---excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³


17,5


2,5


87112098


---excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³


17,5


2,5


871130


-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³


 


 


87113010


--d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 380 cm³


38,5


2,5


87113090


--d'une cylindrée excédant 380 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³


38,5


2,5


87114000


-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³


38,5


2,5


87115000


-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³


38,5


2,5


871190


-autres


 


 


87119010


--Cycles, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W


38,5


2,5


87119090


--autres


38,5


2,5


871200


Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur


 


 


87120030


-Bicyclettes avec roulements à billes


7,5


2,5


87120070


-autres


17,5


2,5


8713


Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion


 


 


87131000


-sans mécanisme de propulsion


0


0


87139000


-autres


0


0


8714


Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713


 


 


871410


-de motocycles (y compris les cyclomoteurs)


 


 


87141010


--freins et leurs parties


22,5


2,5


87141020


--boîtes de vitesses et leurs parties


22,5


2,5


87141030


--roues, leurs parties et accessoires


22,5


2,5


87141040


--Silencieux et tuyaux d'échappement ; leurs parties


22,5


2,5


87141050


--Embrayages et leurs parties


22,5


2,5


87141090


--autres


22,5


2,5


87142000


-de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides


0


0


 


-autres


 


 


871491


--Cadres et fourches, et leurs parties


 


 


87149110


---Cadres


17,5


2,5


87149130


---Fourches


17,5


2,5


87149190


---Parties


17,5


2,5


871492


--Jantes et rayons


 


 


87149210


---Jantes


17,5


2,5


87149290


---Rayons


17,5


2,5


87149300


--Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres


17,5


2,5


871494


--Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties


 


 


87149420


---Freins


17,5


2,5


87149490


---Parties


17,5


2,5


87149500


--Selles


17,5


2,5


871496


--Pédales et pédaliers, et leurs parties


 


 


87149610


---Pédales


17,5


2,5


87149630


---Pédaliers


17,5


2,5


87149690


---Parties


17,5


2,5


871499


--autres


 


 


87149910


---Guidons


17,5


2,5


87149930


---Porte-bagages


17,5


2,5


87149950


---Dérailleurs


17,5


2,5


87149990


---autres ; parties


17,5


2,5


871500


Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties


 


 


87150010


-Landaus, poussettes et voitures similaires


0


0


87150090


-Parties


0


0


8716


Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties


 


 


871610


-Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane


 


 


87161092


--d'un poids n'excédant pas 1600 kg


38,5


2,5


87161098


--d'un poids excédant 1600 kg


38,5


2,5


87162000


-Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles


17,5


2,5


 


-autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises


 


 


87163100


--Citernes


17,5


2,5


871639


--autres


 


 


87163910


---spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)


17,5


2,5


 


---autres


 


 


 


----neuves


 


 


87163930


-----Semi-remorques


17,5


2,5


87163950


-----autres


17,5


2,5


87163980


----usagées


17,5


2,5


87164000


-autres remorques et semi-remorques


17,5


2,5


87168000


-autres véhicules


17,5


2,5


871690


-Parties


 


 


87169010


--Châssis


17,5


2,5


87169030


--Carrosseries


17,5


2,5


87169050


--Essieux


17,5


2,5


87169090


--autres parties


17,5


2,5


CHAPITRE 88


NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE


 


 


880100


Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur


 


 


88010010


-Ballons et dirigeables ; planeurs et ailes volantes


2,5


2,5


88010090


-autres


2,5


2,5


8802


Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple) ; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux


 


 


 


-Hélicoptères


 


 


88021100


--d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg


2,5


2,5


88021200


--d'un poids à vide excédant 2000 kg


2,5


2,5


88022000


-Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg


2,5


2,5


88023000


-Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2000 kg mais n'excédant pas 15000 kg


2,5


2,5


88024000


-Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15000 kg


2,5


2,5


880260


-Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux


 


 


88026010


--Véhicules spatiaux (y compris les satellites)


2,5


2,5


88026090


--Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux


2,5


2,5


8803


Parties des appareils des nos 8801 ou 8802


 


 


88031000


-Hélices et rotors, et leurs parties


2,5


2,5


88032000


-Trains d'atterrissage et leurs parties


2,5


2,5


88033000


-autres parties d'avions ou d'hélicoptères


2,5


2,5


880390


-autres


 


 


88039010


--de cerfs-volants


2,5


2,5


88039020


--de véhicules spatiaux (y compris les satellites)


2,5


2,5


88039030


--de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux


2,5


2,5


88039090


--autres


2,5


2,5


88040000


Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes ; leurs parties et accessoires


2,5


2,5


8805


Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties


 


 


880510


-Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties


 


 


88051010


--Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties


2,5


2,5


88051090


--autres


2,5


2,5


 


-Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties


 


 


88052100


--Simulateurs de combat aérien et leurs parties


2,5


2,5


88052900


--autres


2,5


2,5


CHAPITRE 89


NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE


 


 


8901


Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises


 


 


890110


-Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes ; transbordeurs


 


 


89011010


--pour la navigation maritime


0


0


89011090


--autres


0


0


890120


-Bateaux-citernes


 


 


89012010


--pour la navigation maritime


0


0


89012090


--autres


0


0


890130


-Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 890120


 


 


89013010


--pour la navigation maritime


0


0


89013090


--autres


0


0


890190


-autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises


 


 


89019010


--pour la navigation maritime


0


0


89019090


--autres


0


0


890200


Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche


 


 


89020010


-pour la navigation maritime


0


0


89020090


-autres


0


0


8903


Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës


 


 


890310


-Bateaux gonflables


 


 


89031010


--d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg


27,5


2,5


89031090


--autres


27,5


2,5


 


-autres


 


 


890391


--Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire


 


 


89039110


---pour la navigation maritime


27,5


2,5


89039190


---autres


27,5


2,5


890392


--Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord


 


 


89039210


---pour la navigation maritime


27,5


2,5


 


---autres


 


 


89039291


----d'une longueur n'excédant pas 7,5 m


27,5


2,5


89039299


----d'une longueur excédant 7,5 m


27,5


2,5


890399


--autres


 


 


89039910


---d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg


27,5


2,5


 


---autres


 


 


89039991


----d'une longueur n'excédant pas 7,5 m


27,5


2,5


89039999


----d'une longueur excédant 7,5 m


27,5


2,5


890400


Remorqueurs et bateaux-pousseurs


 


 


89040010


-Remorqueurs


12,5


2,5


 


-Bateaux-pousseurs


 


 


89040091


--pour la navigation maritime


12,5


2,5


89040099


--autres


12,5


2,5


8905


Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale ; docks flottants ; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles :


 


 


890510


-Bateaux-dragueurs


 


 


89051010


--pour la navigation maritime


12,5


2,5


89051090


--autres


12,5


2,5


89052000


-Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles


12,5


2,5


890590


-autres


 


 


89059010


--pour la navigation maritime


12,5


2,5


89059090


--autres


12,5


2,5


8906


Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames


 


 


89061000


-Navires de guerre


0


0


890690


-autres


 


 


89069010


--pour la navigation maritime


0


0


 


--autres


 


 


89069091


---d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg


0


0


89069099


---autres


0


0


8907


Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)


 


 


89071000


-Radeaux gonflables


12,5


2,5


89079000


-autres


12,5


2,5


89080000


Bateaux et autres engins flottants à dépecer


12,5


2,5


SECTION XVIII


INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS


 


 


CHAPITRE 90


INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS


 


 


9001


Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement :


 


 


900110


-Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques


 


 


90011010


--Câbles conducteurs d'images


17,5


2,5


90011090


--autres


17,5


2,5


90012000


-Matières polarisantes en feuilles ou en plaques


17,5


2,5


90013000


-Verres de contact


17,5


2,5


900140


-Verres de lunetterie en verre


 


 


90014020


--non correcteurs


17,5


2,5


 


--correcteurs


 


 


 


---complètement ouvrés sur les deux faces


 


 


90014041


----unifocaux


17,5


2,5


90014049


----autres


17,5


2,5


90014080


---autres


17,5


2,5


900150


-Verres de lunetterie en autres matières


 


 


90015020


--non correcteurs


17,5


2,5


 


--correcteurs


 


 


 


---complètement ouvrés sur les deux faces


 


 


90015041


----unifocaux


17,5


2,5


90015049


----autres


17,5


2,5


90015080


---autres


17,5


2,5


90019000


-autres


17,5


2,5


9002


Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement


 


 


 


-Objectifs


 


 


90021100


--pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction


17,5


2,5


90021900


--autres


17,5


2,5


90022000


-Filtres


17,5


2,5


90029000


-autres


17,5


2,5


9003


Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties


 


 


 


-Montures


 


 


90031100


--en matières plastiques


2,5


2,5


90031900


--en autres matières


2,5


2,5


90039000


-Parties


2,5


2,5


9004


Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires


 


 


900410


-Lunettes solaires


 


 


90041010


--avec verres travaillés optiquement


17,5


2,5


 


--autres


 


 


90041091


---avec verres en matières plastiques


17,5


2,5


90041099


---autres


17,5


2,5


900490


-autres


 


 


90049010


--avec verres en matières plastiques


2,5


2,5


90049090


--autres


2,5


2,5


9005


Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis ; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie


 


 


90051000


-Jumelles


17,5


2,5


90058000


-autres instruments


17,5


2,5


90059000


-Parties et accessoires (y compris les bâtis)


17,5


2,5


9006


Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539


 


 


90061000


-Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression


17,5


2,5


90063000


-Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire


17,5


2,5


90064000


-Appareils photographiques à développement et tirage instantanés


17,5


2,5


 


-autres appareils photographiques


 


 


90065100


--à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm


17,5


2,5


90065200


--autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm


17,5


2,5


900653


--autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm


 


 


90065310


---Appareils photographiques jetables


17,5


2,5


90065380


---autres


17,5


2,5


90065900


--autres


17,5


2,5


 


-Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie


 


 


90066100


--Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits « flashes électroniques »)


17,5


2,5


90066900


--autres


17,5


2,5


 


-Parties et accessoires


 


 


90069100


--d'appareils photographiques


17,5


2,5


90069900


--autres


17,5


2,5


9007


Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son


 


 


90071000


-Caméras


17,5


2,5


90072000


-Projecteurs


17,5


2,5


 


-Parties et accessoires


 


 


90079100


--de caméras


17,5


2,5


90079200


--de projecteurs


17,5


2,5


9008


Projecteurs d'images fixes ; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction


 


 


90085000


-Projecteurs et appareils d'agrandissement ou de réduction


17,5


2,5


90089000


-Parties et accessoires


17,5


2,5


9010


Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; négatoscopes ; écrans pour projections


 


 


90101000


-Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique


17,5


2,5


90105000


-autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques ; négatoscopes


17,5


2,5


90106000


-Écrans pour projections


17,5


2,5


90109000


-Parties et accessoires


17,5


2,5


9011


Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection


 


 


901110


-Microscopes stéréoscopiques


 


 


90111010


--munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules


17,5


2,5


90111090


--autres


17,5


2,5


901120


-autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection


 


 


90112010


--Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules


17,5


2,5


90112090


--autres


17,5


2,5


90118000


-autres microscopes


17,5


2,5


901190


-Parties et accessoires


 


 


90119010


--d'appareils des sous-positions 90111010 ou 90112010


17,5


2,5


90119090


--autres


17,5


2,5


9012


Microscopes autres qu'optiques ; diffractographes


 


 


901210


-Microscopes autres qu'optiques ; diffractographes


 


 


90121010


--Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules


17,5


2,5


90121090


--autres


17,5


2,5


901290


-Parties et accessoires


 


 


90129010


--d'appareils de la sous-position 90121010


17,5


2,5


90129090


--autres


17,5


2,5


9013


Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs ; lasers, autres que les diodes laser ; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre


 


 


90131000


-Lunettes de visée pour armes ; périscopes ; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI


22,5


2,5


90132000


-Lasers, autres que les diodes laser


22,5


2,5


901380


-autres dispositifs, appareils et instruments


 


 


 


--Dispositifs à cristaux liquides


 


 


90138020


---Dispositifs à cristaux liquides à matrice active


22,5


2,5


90138030


---autres


22,5


2,5


90138090


--autres


22,5


2,5


901390


-Parties et accessoires


 


 


90139010


--de dispositifs à cristaux liquides (LCD)


22,5


2,5


90139090


--autres


22,5


2,5


9014


Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation


 


 


90141000


-Boussoles, y compris les compas de navigation


22,5


2,5


901420


-Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)


 


 


90142020


--Centrales inertielles


22,5


2,5


90142080


--autres


22,5


2,5


90148000


-autres instruments et appareils


22,5


2,5


90149000


-Parties et accessoires


22,5


2,5


9015


Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres


 


 


901510


-Télémètres


 


 


90151010


--électroniques


22,5


2,5


90151090


--autres


22,5


2,5


901520


-Théodolites et tachéomètres


 


 


90152010


--électroniques


22,5


2,5


90152090


--autres


22,5


2,5


901530


-Niveaux


 


 


90153010


--électroniques


22,5


2,5


90153090


--autres


22,5


2,5


901540


-Instruments et appareils de photogrammétrie


 


 


90154010


--électroniques


22,5


2,5


90154090


--autres


22,5


2,5


901580


-autres instruments et appareils


 


 


 


--électroniques


 


 


90158011


---de météorologie, d'hydrologie et de géophysique


22,5


2,5


90158019


---autres


22,5


2,5


 


--autres


 


 


90158091


---de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie


22,5


2,5


90158093


---de météorologie, d'hydrologie et de géophysique


22,5


2,5


90158099


---autres


22,5


2,5


90159000


-Parties et accessoires


22,5


2,5


901600


Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids


 


 


90160010


-Balances


22,5


2,5


90160090


-Parties et accessoires


22,5


2,5


9017


Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :


 


 


901710


-Tables et machines à dessiner, même automatiques


 


 


90171010


--Traceurs


22,5


2,5


90171090


--autres


22,5


2,5


901720


-autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul


 


 


90172005


--Traceurs


22,5


2,5


90172010


--autres instruments de dessin


22,5


2,5


90172039


--Instruments de traçage


22,5


2,5


90172090


--Instruments de calcul


22,5


2,5


90173000


-Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges


22,5


2,5


901780


-autres instruments


 


 


90178010


--Mètres et règles divisées


22,5


2,5


90178090


--autres


22,5


2,5


90179000


-Parties et accessoires


22,5


2,5


9018


Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels


 


 


 


-Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)


 


 


90181100


--Électrocardiographes


0


0


90181200


--Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)


0


0


90181300


--Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique


0


0


90181400


--Appareils de scintigraphie


0


0


901819


--autres


 


 


90181910


---Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques


0


0


90181990


---autres


0


0


90182000


-Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges


0


0


 


-Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires


 


 


901831


--Seringues, avec ou sans aiguilles


 


 


90183110


---en matières plastiques


0


0


90183190


---autres


0


0


901832


--Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures


 


 


90183210


---Aiguilles tubulaires en métal


0


0


90183290


---Aiguilles à sutures


0


0


90183900


--autres


2,5


2,5


 


-autres instruments et appareils, pour l'art dentaire


 


 


90184100


--Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires


0


0


901849


--autres


 


 


90184910


---Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires


0


0


90184990


---autres


0


0


901850


-autres instruments et appareils d'ophtalmologie


 


 


90185010


--non optiques


7,5


2,5


90185090


--optiques


0


0


901890


-autres instruments et appareils


 


 


90189010


--Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle


0


0


90189020


--Endoscopes


0


0


90189030


--Reins artificiels


7,5


2,5


90189040


--Appareils de diathermie


0


0


90189050


--Appareils de transfusion


0


0


90189060


--Instruments et appareils d'anesthésie


0


0


90189075


--Appareils pour la stimulation nerveuse


0


0


90189084


--autres


2,5


2,5


9019


Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire


 


 


901910


-Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie


 


 


90191010


--Vibromasseurs électriques


0


0


90191090


--autres


7,5


2,5


90192000


-Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire


0


0


90200000


Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible


0


0


9021


Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité :


 


 


902110


-Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures


 


 


90211010


--Articles et appareils d'orthopédie


0


0


90211090


--Articles et appareils pour fractures


0


0


 


-Articles et appareils de prothèse dentaire


 


 


902121


--Dents artificielles


 


 


90212110


---en matières plastiques


0


0


90212190


---en autres matières


0


0


90212900


--autres


0


0


 


-autres articles et appareils de prothèse


 


 


90213100


--Prothèses articulaires


0


0


902139


--autres


 


 


90213910


---Prothèses oculaires


0


0


90213990


---autres


0


0


90214000


-Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires


0


0


90215000


-Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires


0


0


902190


-autres


 


 


90219010


--Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds


0


0


90219090


--autres


0


0


9022


Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement :


 


 


 


-Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie


 


 


90221200


--Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information


0


0


90221300


--autres, pour l'art dentaire


0


0


90221400


--autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires


0


0


90221900


--pour autres usages


0


0


 


-Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie


 


 


90222100


--à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire


0


0


90222900


--pour autres usages


0


0


90223000


-Tubes à rayons X


0


0


90229000


-autres, y compris les parties et accessoires


0


0


902300


Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois


 


 


90230010


-pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique


2,5


2,5


90230080


-autres


2,5


2,5


9024


Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)


 


 


902410


-Machines et appareils d'essais des métaux


 


 


 


--électroniques


 


 


90241011


---universels et pour essais de traction


5,5


2,5


90241013


---d'essais de dureté


5,5


2,5


90241019


---autres


5,5


2,5


90241090


--autres


5,5


2,5


902480


-autres machines et appareils


 


 


 


--électroniques


 


 


90248011


---d'essais des textiles, papiers et cartons


5,5


2,5


90248019


---autres


5,5


2,5


90248090


--autres


5,5


2,5


90249000


-Parties et accessoires


5,5


2,5


9025


Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux


 


 


 


-Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments


 


 


902511


--à liquide, à lecture directe


 


 


90251120


---médicaux ou vétérinaires


5,5


2,5


90251180


---autres


5,5


2,5


902519


--autres


 


 


90251920


---électroniques


5,5


2,5


90251980


---autres


5,5


2,5


902580


-autres instruments


 


 


90258020


--Baromètres, non combinés à d'autres instruments


5,5


2,5


 


--autres


 


 


90258040


---électroniques


5,5


2,5


90258080


---autres


5,5


2,5


90259000


-Parties et accessoires


5,5


2,5


9026


Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n° 9014, 9015, 9028 ou 9032 :


 


 


902610


-pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides


 


 


 


--électroniques


 


 


90261021


---Débitmètres


17,5


2,5


90261029


---autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


90261081


---Débitmètres


17,5


2,5


90261089


---autres


17,5


2,5


902620


-pour la mesure ou le contrôle de la pression


 


 


90262020


--électroniques


17,5


2,5


 


--autres


 


 


90262040


---Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique


17,5


2,5


90262080


---autres


17,5


2,5


902680


-autres instruments et appareils


 


 


90268020


--électroniques


17,5


2,5


90268080


--autres


17,5


2,5


90269000


-Parties et accessoires


17,5


2,5


9027


Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes :


 


 


902710


-Analyseurs de gaz ou de fumées


 


 


90271010


--électroniques


17,5


2,5


90271090


--autres


17,5


2,5


90272000


-Chromatographes et appareils d'électrophorèse


17,5


2,5


90273000


-Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)


17,5


2,5


90275000


-autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)


17,5


2,5


902780


-autres instruments et appareils


 


 


90278005


--Posemètres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---électroniques


 


 


90278011


----pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité


17,5


2,5


90278013


----Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides


17,5


2,5


90278017


----autres


17,5


2,5


 


---autres


 


 


90278091


----Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres


17,5


2,5


90278099


----autres


17,5


2,5


902790


-Microtomes ; parties et accessoires


 


 


90279010


--Microtomes


17,5


2,5


 


--Parties et accessoires


 


 


90279050


---d'appareils des nos 902720 à 902780


17,5


2,5


90279080


---de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées


17,5


2,5


9028


Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage


 


 


90281000


-Compteurs de gaz


17,5


2,5


90282000


-Compteurs de liquides


12,5


2,5


902830


-Compteurs d'électricité


 


 


 


--pour courant alternatif


 


 


90283011


---monophasé


5,5


2,5


90283019


---polyphasé


5,5


2,5


90283090


--autres


0


0


902890


-Parties et accessoires


 


 


90289010


--de compteurs d'électricité


12,5


2,5


90289090


--autres


12,5


2,5


9029


Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes


 


 


90291000


-Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires


12,5


2,5


902920


-Indicateurs de vitesse et tachymètres ; stroboscopes


 


 


 


--Indicateurs de vitesse et tachymètres


 


 


90292031


---Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres


12,5


2,5


90292038


---autres


12,5


2,5


90292090


--Stroboscopes


12,5


2,5


90299000


-Parties et accessoires


12,5


2,5


9030


Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes :


 


 


90301000


-Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes


17,5


2,5


903020


-Oscilloscopes et oscillographes


 


 


90302010


--cathodiques


17,5


2,5


90302030


--autres, avec dispositif enregistreur


17,5


2,5


 


--autres


 


 


90302091


---électroniques


17,5


2,5


90302099


---autres


17,5


2,5


 


-autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance


 


 


90303100


--Multimètres, sans dispositif enregistreur


17,5


2,5


90303200


--Multimètres, avec dispositif enregistreur


17,5


2,5


903033


--autres, sans dispositif enregistreur


 


 


90303310


---électroniques


0


0


 


---autres


 


 


90303391


----Voltmètres


0


0


90303399


----autres


0


0


90303900


--autres, avec dispositif enregistreur


17,5


2,5


90304000


-autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)


17,5


2,5


 


-autres instruments et appareils


 


 


90308200


--pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur


17,5


2,5


90308400


--autres, avec dispositif enregistreur


17,5


2,5


903089


--autres


 


 


90308930


---électroniques


17,5


2,5


90308990


---autres


17,5


2,5


903090


-Parties et accessoires


 


 


90309020


--pour appareils de la sous-position 90308200


17,5


2,5


90309085


--autres


17,5


2,5


9031


Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils


 


 


90311000


-Machines à équilibrer les pièces mécaniques


17,5


2,5


90312000


-Bancs d'essai


17,5


2,5


 


-autres instruments et appareils optiques


 


 


90314100


--pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur


17,5


2,5


903149


--autres


 


 


90314910


---Projecteurs de profils


17,5


2,5


90314990


---autres


17,5


2,5


903180


-autres instruments, appareils et machines


 


 


 


--électroniques


 


 


 


---pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques


 


 


90318032


----pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur


17,5


2,5


90318034


----autres


17,5


2,5


90318038


---autres


17,5


2,5


 


--autres


 


 


90318091


---pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques


17,5


2,5


90318098


---autres


17,5


2,5


903190


-Parties et accessoires


 


 


90319020


--pour appareils du no 90314100 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 90314990


17,5


2,5


90319030


--pour appareils de la sous-position 90318032


17,5


2,5


90319085


--autres


17,5


2,5


9032


Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques


 


 


903210


-Thermostats


 


 


90321020


--électroniques


17,5


2,5


 


--autres


 


 


90321081


---à dispositif de déclenchement électrique


17,5


2,5


90321089


---autres


17,5


2,5


90322000


-Manostats (pressostats)


17,5


2,5


 


-autres instruments et appareils


 


 


90328100


--hydrauliques ou pneumatiques


17,5


2,5


90328900


--autres


17,5


2,5


90329000


-Parties et accessoires


17,5


2,5


90330000


Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90


17,5


2,5


CHAPITRE 91


HORLOGERIE


 


 


9101


Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


 


-Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps


 


 


91011100


--à affichage mécanique seulement


38,5


2,5


91011900


--autres


38,5


2,5


 


-autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps


 


 


91012100


--à remontage automatique


38,5


2,5


91012900


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


91019100


--fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91019900


--autres


38,5


2,5


9102


Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101


 


 


 


-Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps


 


 


91021100


--à affichage mécanique seulement


38,5


2,5


91021200


--à affichage optoélectronique seulement


38,5


2,5


91021900


--autres


38,5


2,5


 


-autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps


 


 


91022100


--à remontage automatique


38,5


2,5


91022900


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


91029100


--fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91029900


--autres


38,5


2,5


9103


Réveils et pendulettes, à mouvement de montre


 


 


91031000


-fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91039000


-autres


38,5


2,5


91040000


Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules


38,5


2,5


9105


Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre


 


 


 


-Réveils


 


 


91051100


--fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91051900


--autres


38,5


2,5


 


-Pendules et horloges, murales


 


 


91052100


--fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91052900


--autres


38,5


2,5


 


-autres


 


 


91059100


--fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91059900


--autres


38,5


2,5


9106


Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)


 


 


91061000


-Horloges de pointage ; horodateurs et horocompteurs


38,5


2,5


91069000


-autres


38,5


2,5


91070000


Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone


38,5


2,5


9108


Mouvements de montres, complets et assemblés


 


 


 


-fonctionnant électriquement


 


 


91081100


--à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique


38,5


2,5


91081200


--à affichage optoélectronique seulement


38,5


2,5


91081900


--autres


38,5


2,5


91082000


-à remontage automatique


38,5


2,5


91089000


-autres


38,5


2,5


9109


Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres


 


 


91091000


-fonctionnant électriquement


38,5


2,5


91099000


-autres


38,5


2,5


9110


Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie


 


 


 


-de montres


 


 


911011


--Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)


 


 


91101110


---à balancier-spiral


38,5


2,5


91101190


---autres


38,5


2,5


91101200


--Mouvements incomplets, assemblés


38,5


2,5


91101900


--Ébauches


38,5


2,5


91109000


-autres


38,5


2,5


9111


Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties


 


 


91111000


-Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux


38,5


2,5


91112000


-Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés


38,5


2,5


91118000


-autres boîtes


38,5


2,5


91119000


-Parties


38,5


2,5


9112


Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties


 


 


91122000


-Cages et cabinets


38,5


2,5


91129000


-Parties


38,5


2,5


9113


Bracelets de montres et leurs parties


 


 


911310


-en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux


 


 


91131010


--en métaux précieux


38,5


2,5


91131090


--en plaqués ou doublés de métaux précieux


38,5


2,5


91132000


-en métaux communs, même dorés ou argentés


38,5


2,5


91139000


-autres


38,5


2,5


9114


Autres fournitures d'horlogerie


 


 


91141000


-Ressorts, y compris les spiraux


38,5


2,5


91143000


-Cadrans


38,5


2,5


91144000


-Platines et ponts


38,5


2,5


91149000


-autres


38,5


2,5


CHAPITRE 92


INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS


 


 


9201


Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier


 


 


920110


-Pianos droits


 


 


92011010


--neufs


12,5


2,5


92011090


--usagés


12,5


2,5


92012000


-Pianos à queue


12,5


2,5


92019000


-autres


12,5


2,5


9202


Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)


 


 


920210


-à cordes frottées à l'aide d'un archet


 


 


92021010


--Violons


12,5


2,5


92021090


--autres


12,5


2,5


920290


-autres


 


 


92029030


--Guitares


12,5


2,5


92029080


--autres


12,5


2,5


9205


Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie


 


 


92051000


-Instruments dits « cuivres »


12,5


2,5


920590


-autres


 


 


92059010


--Accordéons et instruments similaires


12,5


2,5


92059030


--Harmonicas à bouche


12,5


2,5


92059050


--Orgues à tuyaux et à clavier ; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques


12,5


2,5


92059090


--autres


12,5


2,5


92060000


Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)


12,5


2,5


9207


Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)


 


 


920710


-Instruments à clavier, autres que les accordéons


 


 


92071010


--Orgues


12,5


2,5


92071030


--Pianos numériques


12,5


2,5


92071050


--Synthétiseurs


12,5


2,5


92071080


--autres


12,5


2,5


920790


-autres


 


 


92079010


--Guitares


12,5


2,5


92079090


--autres


12,5


2,5


9208


Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre ; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche :


 


 


92081000


-Boîtes à musique


12,5


2,5


92089000


-autres


12,5


2,5


9209


Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique ; métronomes et diapasons de tous types


 


 


92093000


-Cordes harmoniques


12,5


2,5


 


-autres


 


 


92099100


--Parties et accessoires de pianos


12,5


2,5


92099200


--Parties et accessoires des instruments de musique du no 9202


12,5


2,5


92099400


--Parties et accessoires des instruments de musique du no 9207


12,5


2,5


920999


--autres


 


 


92099920


---Parties et accessoires des instruments de musique du no 9205


12,5


2,5


 


---autres


 


 


92099940


----Métronomes et diapasons


12,5


2,5


92099950


----Mécanismes de boîtes à musique


12,5


2,5


92099970


----autres


12,5


2,5


SECTION XIX


ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES


 


 


CHAPITRE 93


ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES


 


 


9301


Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches


 


 


93011000


-Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)


2,5


2,5


93012000


-Tubes lance-missiles ; lance-flammes ; lance-grenades ; lance-torpilles et lanceurs similaires


2,5


2,5


93019000


-autres


2,5


2,5


93020000


Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304


2,5


2,5


9303


Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple) :


 


 


93031000


-Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon


17,5


2,5


930320


-autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse


 


 


93032010


--à un canon lisse


17,5


2,5


93032095


--autres


17,5


2,5


93033000


-autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif


17,5


2,5


93039000


-autres


17,5


2,5


93040000


Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307


17,5


2,5


9305


Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304


 


 


93051000


-de revolvers ou pistolets


2,5


2,5


93052000


-de fusils ou carabines du no 9303


17,5


2,5


 


-autres


 


 


93059100


--des armes de guerre du no 9301


2,5


2,5


93059900


--autres


17,5


2,5


9306


Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches


 


 


 


-Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties ; plombs pour carabines à air comprimé


 


 


93062100


--Cartouches


17,5


2,5


93062900


--autres


17,5


2,5


930630


-autres cartouches et leurs parties


 


 


93063010


--pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no 9301


2,5


2,5


 


--autres


 


 


93063030


---pour armes de guerre


2,5


2,5


93063090


---autres


2,5


2,5


930690


-autres


 


 


93069010


--de guerre


2,5


2,5


93069090


--autres


17,5


2,5


93070000


Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux


17,5


2,5


SECTION XX


MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS


 


 


CHAPITRE 94


MEUBLES ; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES ; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS ; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES ; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUEES


 


 


9401


Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties


 


 


94011000


-Sièges des types utilisés pour véhicules aériens


42,5


2,5


94012000


-Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles


42,5


2,5


94013000


-Sièges pivotants, ajustables en hauteur


42,5


2,5


94014000


-Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits


42,5


2,5


 


-Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires


 


 


94015100


--en bambou ou en rotin


42,5


2,5


94015900


--autres


42,5


2,5


 


-autres sièges, avec bâti en bois


 


 


94016100


--rembourrés


42,5


2,5


94016900


--autres


42,5


2,5


 


-autres sièges, avec bâti en métal


 


 


94017100


--rembourrés


42,5


2,5


94017900


--autres


42,5


2,5


94018000


-autres sièges


42,5


2,5


940190


-Parties


 


 


94019010


--de sièges des types utilisés pour véhicules aériens


42,5


2,5


 


--autres


 


 


94019030


---en bois


42,5


2,5


94019080


---autres


42,5


2,5


9402


Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple) ; fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation ;l parties de ces articles :


 


 


94021000


-Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties


2,5


2,5


94029000


-autres


2,5


2,5


9403


Autres meubles et leurs parties


 


 


940310


-Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux


 


 


 


--d'une hauteur n'excédant pas 80 cm


 


 


94031051


---Bureaux


42,5


2,5


94031058


---autres


42,5


2,5


 


--d'une hauteur excédant 80 cm


 


 


94031091


---Armoires à portes, à volets ou à clapets


42,5


2,5


94031093


---Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers


42,5


2,5


94031098


---autres


42,5


2,5


940320


-autres meubles en métal


 


 


94032020


--Lits


42,5


2,5


94032080


--autres


42,5


2,5


940330


-Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux


 


 


 


--d'une hauteur n'excédant pas 80 cm


 


 


94033011


---Bureaux


42,5


2,5


94033019


---autres


42,5


2,5


 


--d'une hauteur excédant 80 cm


 


 


94033091


---Armoires, classeurs et fichiers


42,5


2,5


94033099


---autres


42,5


2,5


940340


-Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines


 


 


94034010


--Éléments de cuisines


42,5


2,5


94034090


--autres


42,5


2,5


94035000


-Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher


42,5


2,5


940360


-autres meubles en bois


 


 


94036010


--Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour


42,5


2,5


94036030


--Meubles en bois des types utilisés dans les magasins


42,5


2,5


94036090


--autres meubles en bois


42,5


2,5


94037000


-Meubles en matières plastiques


42,5


2,5


 


-Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires


 


 


94038100


--en bambou ou en rotin


42,5


2,5


94038900


--autres


42,5


2,5


940390


-Parties


 


 


94039010


--en métal


42,5


2,5


94039030


--en bois


42,5


2,5


94039090


--en autres matières


42,5


2,5


9404


Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :


 


 


94041000


-Sommiers


42,5


2,5


 


-Matelas


 


 


940421


--en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non


 


 


94042110


---en caoutchouc


42,5


2,5


94042190


---en matières plastiques


42,5


2,5


940429


--en autres matières


 


 


94042910


---à ressorts métalliques


42,5


2,5


94042990


---autres


42,5


2,5


94043000


-Sacs de couchage


42,5


2,5


940490


-autres


 


 


94049010


--rembourrés de plumes ou de duvet


42,5


2,5


94049090


--autres


42,5


2,5


9405


Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs :


 


 


940510


-Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques


 


 


 


--en matières plastiques ou en matières céramiques


 


 


94051021


---en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence


42,5


2,5


94051040


---autres


42,5


2,5


94051050


--en verre


42,5


2,5


 


--en autres matières


 


 


94051091


---des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence


42,5


2,5


94051098


---autres


42,5


2,5


940520


-Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques


 


 


 


--en matières plastiques ou en matières céramiques


 


 


94052011


---en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence


42,5


2,5


94052040


---autres


42,5


2,5


94052050


--en verre


42,5


2,5


 


--en autres matières


 


 


94052091


---des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence


42,5


2,5


94052099


---autres


42,5


2,5


94053000


-Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël


42,5


2,5


940540


-autres appareils d'éclairage électriques


 


 


94054010


--Projecteurs


42,5


2,5


 


--autres


 


 


 


---en matières plastiques


 


 


94054031


----des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence


42,5


2,5


94054035


----des types utilisés pour tubes fluorescents


42,5


2,5


94054039


----autres


42,5


2,5


 


---en autres matières


 


 


94054091


----des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence


42,5


2,5


94054095


----des types utilisés pour tubes fluorescents


42,5


2,5


94054099


----autres


42,5


2,5


94055000


-Appareils d'éclairage non électriques


42,5


2,5


940560


-Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires


 


 


94056020


--en matières plastiques


42,5


2,5


94056080


--en autres matières


42,5


2,5


 


-Parties


 


 


940591


--en verre


 


 


94059110


---Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)


42,5


2,5


94059190


---autres


42,5


2,5


94059200


--en matières plastiques


42,5


2,5


94059900


--autres


42,5


2,5


940600


Constructions préfabriquées


 


 


94060011


-Résidences mobiles


17,5


2,5


 


-autres


 


 


94060020


--en bois


17,5


2,5


 


--en fer ou en acier


 


 


94060031


---Serres


1,5


2,5


94060038


---autres


17,5


2,5


94060080


--en autres matières


17,5


2,5


CHAPITRE 95


JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS ; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES


 


 


950300


Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre


 


 


95030010


-Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées


32,5


2,5


 


-Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires


 


 


95030021


--Poupées


32,5


2,5


95030029


--Parties et accessoires


32,5


2,5


95030030


-Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires ; modèles réduits, animés ou non, à assembler


32,5


2,5


 


-autres assortiments et jouets de construction


 


 


95030035


--en matière plastique


32,5


2,5


95030039


--en autres matières


32,5


2,5


 


-Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines


 


 


95030041


--rembourrés


32,5


2,5


95030049


--autres


32,5


2,5


95030055


-Instruments et appareils de musique-jouets


32,5


2,5


 


-Puzzles


 


 


95030061


--en bois


32,5


2,5


95030069


--autres


32,5


2,5


95030070


-autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies


32,5


2,5


 


-autres jouets et modèles, à moteur


 


 


95030075


--en matière plastique


32,5


2,5


95030079


--en autres matières


32,5


2,5


 


-autres


 


 


95030081


--Armes-jouets


32,5


2,5


95030085


--Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal


32,5


2,5


 


--autres


 


 


95030095


---en matière plastique


32,5


2,5


95030099


---autres


32,5


2,5


9504


Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)


 


 


95042000


-Billards de tout genre et leurs accessoires


32,5


2,5


950430


-Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)


 


 


95043010


--Jeux avec écran


32,5


2,5


95043020


--autres jeux


32,5


2,5


95043090


--Parties


32,5


2,5


95044000


-Cartes à jouer


32,5


2,5


95045000


-Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 950430


32,5


2,5


950490


-autres


 


 


95049010


--Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition


32,5


2,5


95049080


--autres


32,5


2,5


9505


Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises


 


 


950510


-Articles pour fêtes de Noël


 


 


95051010


--en verre


32,5


2,5


95051090


--en autres matières


32,5


2,5


95059000


-autres


32,5


2,5


9506


Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires


 


 


 


-Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige


 


 


950611


--Skis


 


 


95061110


---Skis de fond


5,5


2,5


 


---Skis alpins


 


 


95061121


----Monoskis et surfs des neiges


5,5


2,5


95061129


----autres


5,5


2,5


95061180


---autres skis


5,5


2,5


95061200


--Fixations pour skis


5,5


2,5


95061900


--autres


5,5


2,5


 


-Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques


 


 


95062100


--Planches à voile


5,5


2,5


95062900


--autres


5,5


2,5


 


-Clubs de golf et autre matériel pour le golf


 


 


95063100


--Clubs complets


5,5


2,5


95063200


--Balles


5,5


2,5


950639


--autres


 


 


95063910


---Parties de clubs


5,5


2,5


95063990


---autres


5,5


2,5


95064000


-Articles et matériel pour le tennis de table


5,5


2,5


 


-Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées


 


 


95065100


--Raquettes de tennis, même non cordées


5,5


2,5


95065900


--autres


5,5


2,5


 


-Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table


 


 


95066100


--Balles de tennis


5,5


2,5


95066200


--gonflables


5,5


2,5


950669


--autres


 


 


95066910


---Balles de cricket ou de polo


5,5


2,5


95066990


---autres


5,5


2,5


950670


-Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins


 


 


95067010


--Patins à glace


5,5


2,5


95067030


--Patins à roulettes


5,5


2,5


95067090


--Parties et accessoires


5,5


2,5


 


-autres


 


 


950691


--Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme


 


 


95069110


---Appareils d'exercices à système d'effort modulable


5,5


2,5


95069190


---autres


5,5


2,5


950699


--autres


 


 


95069910


---Articles de cricket ou de polo autres que les balles


5,5


2,5


95069990


---autres


5,5


2,5


9507


Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires


 


 


95071000


-Cannes à pêche


22,5


2,5


950720


-Hameçons, même montés sur avançons


 


 


95072010


--Hameçons non montés


22,5


2,5


95072090


--autres


22,5


2,5


95073000


-Moulinets pour la pêche


22,5


2,5


95079000


-autres


22,5


2,5


9508


Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques ambulants et ménageries ambulantes ; théâtres ambulants


 


 


95081000


-Cirques ambulants et ménageries ambulantes


32,5


2,5


95089000


-autres


32,5


2,5


CHAPITRE 96


OUVRAGES DIVERS


 


 


9601


Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)


 


 


96011000


-Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire


38,5


2,5


96019000


-autres


38,5


2,5


96020000


Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières ; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n° 3503, et ouvrages en gélatine non durcie


17,5


2,5


9603


Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :


 


 


96031000


-Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non


17,5


2,5


 


-Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils


 


 


96032100


--Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers


17,5


2,5


960329


--autres


 


 


96032930


---Brosses à cheveux


17,5


2,5


96032980


---autres


17,5


2,5


960330


-Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques


 


 


96033010


--Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire


17,5


2,5


96033090


--Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques


17,5


2,5


960340


-Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 960330) ; tampons et rouleaux à peindre


 


 


96034010


--Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires


17,5


2,5


96034090


--Tampons et rouleaux à peindre


17,5


2,5


96035000


-autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules


17,5


2,5


960390


-autres


 


 


96039010


--Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur


17,5


2,5


 


--autres


 


 


96039091


---Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures ; articles de brosserie pour la toilette des animaux


17,5


2,5


96039099


---autres


17,5


2,5


96040000


Tamis et cribles, à main


17,5


2,5


96050000


Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements


38,5


2,5


9606


Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons


 


 


96061000


-Boutons-pression et leurs parties


38,5


2,5


 


-Boutons


 


 


96062100


--en matières plastiques, non recouverts de matières textiles


38,5


2,5


96062200


--en métaux communs, non recouverts de matières textiles


38,5


2,5


96062900


--autres


38,5


2,5


96063000


-Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons


38,5


2,5


9607


Fermetures à glissière et leurs parties


 


 


 


-Fermetures à glissière


 


 


96071100


--avec agrafes en métaux communs


38,5


2,5


96071900


--autres


38,5


2,5


960720


-Parties


 


 


96072010


--en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)


38,5


2,5


96072090


--autres


38,5


2,5


9608


Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 :


 


 


960810


-Stylos et crayons à bille


 


 


96081010


--à encre liquide


12,5


2,5


 


--autres


 


 


96081092


---avec cartouche remplaçable


12,5


2,5


96081099


---autres


12,5


2,5


96082000


-Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses


12,5


2,5


96083000


-Stylos à plume et autres stylos


12,5


2,5


96084000


-Porte-mine


12,5


2,5


96085000


-Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées


12,5


2,5


96086000


-Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe


12,5


2,5


 


-autres


 


 


96089100


--Plumes à écrire et becs pour plumes


12,5


2,5


96089900


--autres


12,5


2,5


9609


Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs


 


 


960910


-Crayons à gaine


 


 


96091010


--avec mine de graphite


12,5


2,5


96091090


--autres


12,5


2,5


96092000


-Mines pour crayons ou porte-mine


12,5


2,5


960990


-autres


 


 


96099010


--Pastels et fusains


12,5


2,5


96099090


--autres


12,5


2,5


96100000


Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés


12,5


2,5


96110000


Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main ; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main


38,5


2,5


9612


Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte


 


 


961210


-Rubans encreurs


 


 


96121010


--en matière plastique


17,5


2,5


96121020


--en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines


17,5


2,5


96121080


--autres


17,5


2,5


96122000


-Tampons encreurs


17,5


2,5


9613


Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches


 


 


96131000


-Briquets de poche, à gaz, non rechargeables


38,5


2,5


96132000


-Briquets de poche, à gaz, rechargeables


38,5


2,5


96138000


-autres briquets et allumeurs


38,5


2,5


96139000


-Parties


38,5


2,5


961400


Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties


 


 


96140010


-Ébauchons de pipes, en bois ou en racines


38,5


2,5


96140090


-autres


38,5


2,5


9615


Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires ; épingles à cheveux ; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516, et leurs parties


 


 


 


-Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires


 


 


96151100


--en caoutchouc durci ou en matières plastiques


38,5


2,5


96151900


--autres


38,5


2,5


96159000


-autres


38,5


2,5


9616


Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures ; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette


 


 


961610


-Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures


 


 


96161010


--Vaporisateurs de toilette


38,5


2,5


96161090


--Montures et têtes de montures


38,5


2,5


96162000


-Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette


38,5


2,5


96170000


Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)


38,5


2,5


96180000


Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages


38,5


2,5


961900


Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières


 


 


 


-en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose


 


 


 


--Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires


 


 


96190011


---Serviettes hygiéniques


17,5


2,5


96190013


---Tampons hygiéniques


17,5


2,5


96190019


---autres


17,5


2,5


 


--Couches pour bébés et articles similaires


 


 


96190021


---Couches pour bébés


7,5


2,5


96190029


---autres (articles pour l'incontinence, par exemple)


7,5


2,5


 


-en ouates de matières textiles


 


 


96190031


--en fibres synthétiques ou artificielles


7,5


2,5


96190039


--autres


7,5


2,5


 


-en autres matières textiles


 


 


 


--Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires


 


 


96190041


---de bonneterie


32,5


2,5


96190049


---autres


32,5


2,5


 


--Couches pour bébés et articles similaires


 


 


96190051


---de bonneterie


7,5


2,5


96190059


---autres


32,5


2,5


96190090


-en autres matières


38,5


2,5


SECTION XXI


OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ


 


 


CHAPITRE 97


OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ


 


 


9701


Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main ; collages et tableautins similaires


 


 


97011000


-Tableaux, peintures et dessins


38,5


2,5


97019000


-autres


38,5


2,5


97020000


Gravures, estampes et lithographies originales


38,5


2,5


97030000


Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières


38,5


2,5


97040000


Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 4907


38,5


2,5


97050000


Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique


38,5


2,5


97060000


Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge


38,5


2,5


CHAPITRE 98


ENSEMBLES INDUSTRIELS


 


 

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 décembre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Loi n° 2013-1279.― Travaux préparatoires :Assemblée nationale : Projet de loi n° 1547 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1590 ; Discussion les 3, 4 et 6 décembre 2013 et adoption le 10 décembre 2013 (TA n° 255).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 215 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 217 (2013-2014) ; Discussion les 12 et 13 décembre 2013 et rejet le 13 décembre 2013 (TA n° 49, 2013-2014).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1640 ; Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1641.Sénat : Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission mixte paritaire, n° 233 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 234 (2013-2014).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1640 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1652) ; Discussion et adoption le 17 décembre 2013 (TA n° 264).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 241 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 242 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 18 décembre 2013 (TA n° 55, 2013-2014).Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1667 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1671 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2013 (TA n° 268).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.

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