Décret n° 2013-1236 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités d'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts

Décret n° 2013-1236 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités d'application du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts

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L7277IY8

Publics concernés : les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon un régime réel d'imposition ou bénéficiant d'un dispositif d'exonération temporaire en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies ainsi que les organismes visés à l'article 207 du code général des impôts pour leurs activités non exonérées, qui emploient des salariés.

Objet : fixer les modalités d'application relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises envers les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui les transmettent ensuite à l'administration fiscale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui souhaitent obtenir le bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi auprès de l'administration fiscale et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales. Il prévoit également que les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, qui sont habilités à vérifier les rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt, sont tenus de transmettre les résultats de leurs contrôles à l'administration fiscale qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification.

Par ailleurs, des précisions sont apportées sur le calcul de l'assiette du crédit d'impôt en cas d'exercice ne coïncidant pas avec l'année civile.

Enfin, le décret prévoit un dispositif d'information, par le comptable de la direction générale des finances publiques, aux établissements de crédit qui assurent le préfinancement de la créance de crédit d'impôt.

Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 53 A, 199 ter C, 220 C, 223 A et 244 quater C, et l'annexe III à ce code ;

Vu les articles L. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la commission législation/simplification de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juillet 2013 ;

Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013,

Décrète :

Article 1

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, de l'annexe III au code général des impôts, la section V bis est intitulée : « Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » et comprend les articles 49 septies P à 49 septies T ainsi rédigés :

« Art. 49 septies P. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies Q. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360.

« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code précité, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

« Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code précité.

« L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au IV de l'article 244 quater C précité dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.

« Art. 49 septies R. - Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.

« Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

« Art. 49 septies S. - Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.

« A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.

« Art. 49 septies T. - La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.

« Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

« 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

« 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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