Art. L5123-2, Code de la santé publique
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L0788IZ9
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.
Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Annulation de la décision rejetant la demande d’inscription de la spécialité Cetinor sur la liste des spécialités remboursables » / brèves / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Suppression de spécialités pharmaceutiques des listes mentionnées aux articles L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale et L. 5123-2 du Code de la santé publique en raison du caractère insuffisant du service médical rendu » / brèves / lexbase social n°610 du 23 avril 2015 Abonnés
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