Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques

Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 218 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétences nationales ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'avis du comité technique de réseau en date du 1er octobre 2013,

Arrêtent :

Article 1

La direction des grandes entreprises peut notamment comprendre, outre les services de direction, des services ou postes comptables chargés de l'assiette, du contrôle, de la vérification ou du recouvrement et des services ayant en charge des missions particulières.

Article 2

La direction des grandes entreprises assure sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services de la direction générale des finances publiques, pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique, qui relèvent de son champ de compétence tel que fixé par décret, notamment les missions suivantes :

1° L'assiette, le recouvrement et le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par ces personnes physiques ou morales, groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;

2° Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues aux articles L. 80 FA du livre des procédures fiscales et R. 80 F-1 et suivants du même livre ;

3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;

4° La délivrance d'agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux ;

5° L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques.

Elle assure en outre le contrôle et le paiement des dépenses publiques, la centralisation des écritures comptables et la production et la valorisation des comptes de l'Etat.

Article 3

I. ― Les fonctionnaires de la direction des grandes entreprises compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.

II. - Pour l'application du I, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.

III. - Pour l'application du I, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une œuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.

IV. - Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.

Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :

1° Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;

2° Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.

V. - Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.

Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :

1° Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;

2° Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ;

3° Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.

Article 4

La direction des grandes entreprises peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.

Article 6

Le II de l'article 218 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. ― Par dérogation aux dispositions des articles 212 et 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation, dans les limites qu'il fixe lui-même, à l'effet de signer en son nom :

« a) Les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire ;

« b) Les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction ainsi que les documents d'exécution comptable correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint. »

Article 7

L'arrêté du 13 décembre 2000relatif à la direction des grandes entreprises est abrogé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date d'effet de la nomination du directeur placé à la tête de la direction des grandes entreprises.

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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