Arrêté du 18 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac

Arrêté du 18 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac

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L7259IYI

Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac.

Objet : modification du contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Notice : le présent arrêté fixe pour 2014 le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.

Références : le présent arrêté modifie l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;

Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 275 B et 281 ;

Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment son article 56 AJ ;

Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié portant fixation du taux de remise à allouer aux débitants de tabac pour la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac,

Arrête :

Article 1

Les déclarations de quantité de tabacs manufacturés livrés aux débitants de France continentale et de Corse jointes à l'arrêté susvisé sont modifiées conformément aux annexes I et I bis ci-jointes.

Article 2

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E I

Raison sociale et adresse du fournisseur : Mois de :

Numéro d'agrément du fournisseur :

Déclaration des quantités de tabacs manufacturés

livrés aux débitants de France continentale

I. ― Détail des opérations relatives aux livraisons de tabac :



1


Livraisons de cigares et cigarillos (1)




2


Livraisons des autres produits du tabac (1)




3


Remise brute due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (9 %)




4


Remise brute due aux débitants au titre des autres produits du tabac (8,74 %)




5


Remise nette due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (7 %)




6


Remise nette due aux débitants au titre des autres produits du tabac (6,8 %)




7


Précompte dû au titre des cigares et des cigarillos (2 %)




7.1


Dont droit de licence (1,84 %)




7.2


Dont cotisation au RAVGDT (0,16 %)




8


Précompte dû au titre des autres produits du tabac (1,94 %)




8.1


Dont droit de licence (1,78 %)




8.2


Dont cotisation au RAVGDT (0,16 %)




(1) Il s'agit des livraisons « brutes » après corrections des livraisons mais non diminuées des reprises.

Exemple : livraisons initiales d'une valeur TTC (prix homologué) de 100 € ; corrections des livraisons d'une valeur de 20 € ; reprise de produits d'une valeur de 50 €.

La valeur qui devra être reportée est de 80 € (valeur livraisons initiales ― corrections des livraisons).




II. ― Détail du montant à payer :



9


Total du droit de licence (ligne 7.1 + ligne 8.1) (2)




10


Total de la cotisation au RAVGDT (ligne 7.2 + ligne 8.2) (2)




11


Total du précompte à payer (ligne 9 + ligne 10)




(2) Le montant des lignes 9 et 10 doit être arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (art. 1724 du code général des impôts).

Exemple : 1   824,52 est arrondi à 1   825 ; 1   824,42 est arrondi à 1   824.




La présente déclaration est certifiée conforme au contenu de la déclaration mensuelle des livraisons transmise au centre informatique douanier.

Fait à, le

Signature (nom et qualité du signataire)

Cette déclaration doit être adressée, accompagnée du moyen de paiement, pour le 25 du mois suivant celui au titre duquel elle a été établie à la recette régionale des douanes de Paris-Ile-de-France, 14, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.

A N N E X E I B I S

Raison sociale et adresse du fournisseur : Mois de :

Numéro d'agrément du fournisseur :

Déclaration des quantités de tabacs manufacturés

livrés aux débitants de Corse

I. ― Détail des opérations relatives aux livraisons de tabac :



1


Livraisons de cigares et cigarillos (1)




2


Livraisons des autres produits du tabac (1)




3


Remise brute due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (10,588 %)




4


Remise brute due aux débitants au titre des autres produits du tabac (11,653 %)




5


Remise nette due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (8,236 %)




6


Remise nette due aux débitants au titre des autres produits du tabac (9,07 %)




7


Précompte dû au titre des cigares et des cigarillos (2,352 %)




7.1


Dont droit de licence (2,164 %)




7.2


Dont cotisation au RAVGDT (0,188 %)




8


Précompte dû au titre des autres produits du tabac (2,59 %)




8.1


Dont droit de licence (2,373 %)




8.2


Dont cotisation au RAVGDT (0,213 %)




(1) Il s'agit des livraisons « brutes » après corrections des livraisons mais non diminuées des reprises.

Exemple : livraisons initiales d'une valeur TTC (prix homologué) de 100 € ; corrections des livraisons d'une valeur de 20 € ; reprise de produits d'une valeur de 50 €.

La valeur qui devra être reportée est de 80 € (valeur livraisons initiales ― corrections des livraisons).




II. ― Détail du montant à payer :



9


Total du droit de licence (ligne 7.1 + ligne 8.1) (2)




10


Total de la cotisation au RAVGDT (ligne 7.2 + ligne 8.2) (2)




11


Total du précompte à payer (ligne 9 + ligne 10)




(2) Le montant des lignes 9 et 10 doit être arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (art. 1724 du code général des impôts).

Exemple : 1   824,52 est arrondi à 1   825 ; 1   824,42 est arrondi à 1   824.




La présente déclaration est certifiée conforme au contenu de la déclaration mensuelle des livraisons transmise au centre informatique douanier.

Fait à, le

Signature (nom et qualité du signataire)

Cette déclaration doit être adressée, accompagnée du moyen de paiement, pour le 25 du mois suivant celui au titre duquel elle a été établie à la recette régionale des douanes de Paris-Ile-de-France, 14, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.

Fait le 18 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur

chargé des droits indirects,

D. Kaczynski

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