TUE consolidé, 25-03-1957, art. 141

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L5147BCM

TROISIÈME PARTIE : LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION

TITRE VIII : LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Chapitre 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 141

(ex-articles 123, paragraphe 3, et 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets, TCE)

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article 129, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 44 des statuts du SEBC et de la BCE est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:

- renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

- supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

- exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

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