Art. L101, Livre des procédures fiscales
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L9500IYI
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Absence de faculté de transmettre les renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République » / brèves / le quotidien du 28 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Droit de communication : moyen pour l'administration de découvrir une activité occulte » / brèves / lexbase fiscal n°594 du 11 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Validité de la transmission de procès-verbaux inconstitutionnels à l'administration fiscale et fondant des redressements » / brèves / le quotidien du 5 août 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Circulaire du 22 mai 2014, relative à la fraude fiscale : le Gouvernement s'engage toujours plus dans la lutte contre la fraude fiscale » / textes / lexbase fiscal n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Limitation de la durée des vérifications sur place, des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle et des examens de comptabilité - BOI-CF-PGR-20-30-20171220 » Abonnés