Article 1
Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.
Article 2
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
1. L'article 311-1-A est modifié comme suit :
1° Au V, les mots : « aux dispositions pertinentes du livre IV du présent règlement » sont remplacés par les mots : « à l'article 421-36 ».
2° Le premier alinéa du V est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35. »
3° Au 1° du VI, la référence : « 317-2 » est remplacée par la référence : « 312-3 ».
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
2. Au troisième alinéa de l'article 311-1-B, les mots : « aux dispositions pertinentes du livre IV du présent règlement » sont remplacés par les mots : « à l'article 421-36 ».
3. L'article 311-2 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés » sont supprimés.
2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. »
4. L'article 311-3 est rédigé comme suit :
« Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 311-1 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.
« A réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.
« Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour informer celle-ci de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.
« L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier au requérant la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.
« Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF. »
5. Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 311-4, les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
6. A l'article 311-7-1, les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
7. L'article 312-3 est modifié comme suit :
1° Au 1° du II, les a et b sont rédigés comme suit :
« a) Des placements collectifs de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;
« b) Des placements collectifs de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation. »
Le c est supprimé.
2° Après le 2° du II, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée pour gérer un organisme de titrisation mentionné au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, elle n'est pas soumise au présent II. »
3° Au III, les mots : « contrôleur légal des comptes » sont remplacés par les mots : « commissaire aux comptes ».
8. L'article 312-4 est rédigé comme suit :
« Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives. »
9. L'article 312-7 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
2° Au 2°, les mots : « société de gestion n'est agréée que pour gérer des fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée » sont remplacés par les mots : « société de gestion de portefeuille n'est agréée que pour gérer des fonds professionnels de capital investissement ».
10. Au deuxième alinéa de l'article 312-8, les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « et qu'elle n'est pas agréée conformément au titre Ier bis du présent livre ».
11. L'article 312-10 est rédigé comme suit :
« En cas de scission d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A décidée conformément au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce placement collectif l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du placement collectif scindé. »
12. Au 4° et au 5°, par deux fois, du II de l'article 313-2, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
13. L'article 313-6 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Aux a, b, d, e et f, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
14. Au dernier alinéa de l'article 313-7, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
15. Aux 1° et 2° du II de l'article 313-8, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
16. L'article 313-8-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par deux fois, et les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un OPCVM » sont remplacés par les mots : « un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et les mots : « cet OPCVM » sont remplacés par les mots : « ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
17. L'article 313-12 est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « ces OPCVM » sont remplacés par les mots : « ces placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
2° Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A relevant de l'article L. 214-36 ou L. 214-154 du code monétaire et financier, de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 au 1er août 2011 et ceux relevant des articles L. 214-33 à L. 214-34 ou L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-85 ou R. 214-193 du même code. »
18. A l'article 313-17-1, les mots : « contrôleur légal de ses comptes » sont remplacés par les mots : « commissaire aux comptes ».
19. Aux articles 313-18 et 313-19, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
20. L'article 313-21 est modifié comme suit :
1° Au 1° du I, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au 6° du II, les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » et les mots : « par l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
21. Le II de l'article 313-23 est modifié comme suit :
1° Les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par trois fois.
22. L'article 313-24 est rédigé comme suit :
« Quand des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit prévoir cette possibilité. »
23. L'article 313-48 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Les a et b du II sont rédigés comme suit :
« a) Le nom ou la désignation du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et de la personne agissant pour le compte de ce placement collectif ;
« b) Les détails nécessaires pour identifier le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dont il s'agit ; ».
3° Au 1° du III, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et après la référence : « L. 214-13 » est insérée la référence : « ou L. 214-24-46 ».
24. Au dernier alinéa de l'article 313-49, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
25. L'article 313-53-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « le risque de perte pour l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, par trois fois.
2° Au troisième alinéa, les mots : « la capacité de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « la capacité du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « des articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou de l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 ».
3° Au cinquième alinéa, les mots : « pour le compte de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « pour le compte du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
26. L'article 313-53-4 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
2° Au b du III, les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » par deux fois, et après la référence : « 411-83 » sont insérées les références : « ou 422-50 à 422-63 ».
3° Au c et au e du III, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
4° Au d du III, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par deux fois, et les mots : « cet OPCVM » sont remplacés par les mots : « ce placement collectif ».
5° Au f du III, après la référence : « 411-84 » est insérée la référence : « ou 422-64 ».
27. L'article 313-53-5 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
2° Au II, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ; les mots : « l'exposition de cet OPCVM » sont remplacés par les mots : « l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ; les mots : « l'exposition des OPCVM » sont remplacés par les mots : « l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » et les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
3° Au a du III, après la référence : « 411-73 » sont insérées les références : « ou 422-51 et 422-52 ».
4° Au V, les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
28. Aux a et b de l'article 313-53-6, après la référence : « 411-73 » sont insérées les références : « ou 422-51 et 422-52 ».
29. L'article 313-53-7 est modifié comme suit :
1° Le I de l'article 313-53-7 est modifié comme suit :
a) Au a, les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
b) Au premier alinéa du b, les mots : « aux OPCVM » sont remplacés par les mots : « aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A », et les mots : « conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 et aux articles 411-82 à 411-83 ou 422-61 à 422-63 ».
Au second alinéa du b, les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
2° Le II de l'article 313-53-7 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, aux d et e, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
b) Au c, les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
c) Au d, les mots : « pour l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
d) Au f, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Le III de l'article 313-53-7 est modifié comme suit :
a) Les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » par trois fois.
b) Les mots : « aux articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou à l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 ».
4° Le IV de l'article 313-53-7 est modifié comme suit :
a) Les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
b) Les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
5° Au V de l'article 313-53-7, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
30. A l'article 313-56, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
31. A la première phrase de l'article 313-59, les mots : « contrôleur légal des comptes » sont remplacés par les mots : « commissaire aux comptes », et à la deuxième phrase, les mots : « contrôleur légal » sont remplacés par les mots : « commissaire aux comptes ».
32. L'article 313-59-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Aux 1° et 2°, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au 2°, après la référence : « L. 214-17-1 », est insérée la référence : « ou L. 214-24-50 ».
4° Au 3°, après la référence : « 411-33 » sont insérées les références : « ou 422-26 à 422-32 ».
33. A l'article 313-61, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
34. L'article 313-77 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au 2°, les mots : « ni l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « ni le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au 3°, après les mots : « ayant reçu délégation d'une autorité publique » sont insérés les mots : «, à gérer des placements collectifs équivalents à ceux dont la gestion est déléguée ».
4° Au 7°, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
5° Au 9°, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs ».
35. L'article 314-1 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Le présent chapitre n'est pas applicable aux succursales établies dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen par des prestataires de services d'investissement ou des sociétés de gestion de portefeuille agréés en France. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces dispositions s'appliquent également » sont remplacés par les mots : « ce chapitre est applicable » et les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
3° Au dernier alinéa, les mots : « les OPC » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
36. A l'article 314-2, les mots : « d'OPCVM, » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
37. L'article 314-3-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'OPCVM, » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au 1°, les mots : « d'un même OPCVM, » sont remplacés par les mots : « d'un même placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au 4° par deux fois, aux 5°, 6° et 7°, l'acronyme : « OPCVM » est remplacé par les mots : « placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
4° Au 8°, les mots : « des OPCVM, » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » et les mots : « de ces OPCVM, » sont remplacés par les mots : « de ces placements collectifs ».
5° Au 9°, les mots : « de l'OPCVM, » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
38. L'article 314-19 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » et les mots : « dispositions des » sont supprimés.
2° Le second alinéa est rédigé comme suit :
« Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres aux fonds d'investissement à vocation générale et aux fonds de fonds alternatifs qui figurent dans leur document d'information clé pour l'investisseur, et aux fonds professionnels à vocation générale qui figurent dans leur prospectus, et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009. »
39. A l'article 314-57, au 4° du I, les mots : « conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
40. A l'article 314-59, la référence : « D. 411-2, » est supprimée.
41. A l'article 314-60, le b du 2° est rédigé comme suit : « b) Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ; »
42. Au IV de l'article 314-66, les mots : « un OPCVM » sont remplacés par les mots : « un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
43. Au 5° de l'article 314-69, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ; les mots : « à l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
44. L'article 314-75 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « un OPCVM » sont remplacés par les mots : « un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par deux fois.
2° Au IV et au VI, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au V, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
4° Au VII, les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
45. L'article 314-75-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « un OPCVM » sont remplacés par les mots : « un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
46. A l'article 314-76, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par onze fois.
47. A l'article 314-77, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et après la référence : « 411-130 » est insérée la référence : « ou 422-91 ».
48. L'article 314-78 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Aux 1° et 2°, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Le 3° est rédigé comme suit :
« 3° La quote-part de surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. »
49. L'article 314-79 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ; les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A », et après les mots : « fonds d'investissement » sont insérés les mots : « de pays tiers ».
2° Au 2°, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par deux fois ; les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par deux fois, et les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
3° A l'avant-dernier alinéa, l'acronyme : « FCPR » est remplacé par les mots : « fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement ».
4° Au dernier alinéa, les mots : « à l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
50. Après l'article 314-79, il est inséré un nouvel article 314-79-1 rédigé comme suit :
« Art. 314-79-1. ― L'article 314-79 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI, d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou d'un mandat de gestion spécifique portant sur des actifs immobiliers.
« La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.
« En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI, à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article. »
51. L'article 314-80 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et les mots : « en OPCVM ou fonds d'investissement par l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « en placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant à l'OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « appartenant au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dans les conditions définies dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
52. L'article 314-82 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au septième alinéa, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « chaque OPCVM » sont remplacés par les mots : « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » par deux fois.
53. L'article 314-85 est rédigé comme suit :
« Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites. »
54. A l'article 314-88, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
55. Au II de l'article 314-89, au premier alinéa, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A », et au 5° les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
56. L'article 314-99 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « des OPCVM ou des fonds d'investissement » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers ».
57. L'article 314-100 est modifié comme suit :
1° L'acronyme : « OPCVM » est remplacé par les mots : « placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » au premier alinéa et au 2° par deux fois.
2° Au f du 3°, les mots : « contrôleurs légaux des comptes » sont remplacés par les mots : « commissaires aux comptes ».
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ».
58. Au 3° de l'article 314-101, les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
59. A l'article 314-102, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » et les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ».
60. L'article 314-103 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « du FCPR » sont remplacés par les mots : « du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement ».
2° Au second alinéa, les mots : « par le FCPR » sont remplacés par les mots : « par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement ».
61. A l'avant-dernier alinéa de l'article 315-16, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
62. L'intitulé de la section 7 du chapitre V du titre I du livre III est rédigé comme suit : « Section 7. ― Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers ».
63. L'article 315-60 est rédigé comme suit :
« A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les chapitres Ier à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section. »
64. L'article 315-62 est abrogé.
65. L'article 315-63 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « gestion d'OPCI » sont insérés les mots : « ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier », et les mots : « aux a à c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 ».
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'OPCI » sont insérés les mots : « ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier » par deux fois, et la référence : « R. 214-191 » est remplacée par la référence : « R. 214-112 ».
66. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 315-64 et à l'article 314-64-1, les mots : « aux a à c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 ».
67. L'article 315-65 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « gestion financière d'OPCI, » sont insérés les mots : « d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, ».
2° Aux premier et second alinéas, les mots : « aux a à c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 ».
68. Les articles 315-66,315-67,315-68,315-69,315-70,315-71,315-72 et 315-74 sont abrogés.
69. L'article 315-73 est renuméroté : « Article 315-66 ».
70. Au 3° de l'article 316-12, le mot : « réglementaire » est remplacé par le mot : « réglementaires ».
71. Au 3° de l'article 316-13, les mots : « L'alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa ».
72. A l'avant-dernier alinéa de l'article 317-2, après les mots : « de la Commission du 19 décembre 2012 » est inséré le mot : « précisent ».
73. A l'article 317-3, après les mots : « dans des actifs » est inséré le mot : « liquides ».
74. Au 5° de l'article 317-7, après le mot : « investisseurs » est inséré le mot : « en ».
75. Au premier alinéa de l'article 318-4, les mots : « à minimiser » sont remplacés par les mots : « pour minimiser ».
76. Au premier alinéa de l'article 318-10-1, les mots : « prend des mesures conformément à l'article 411-138 et » sont supprimés.
77. Au dernier alinéa de l'article 318-35, après le mot : « exercice » est inséré le mot : « de ».
78. Aux articles 319-4,319-5,319-6 et 319-7, après les mots : « actions de FIA » est inséré le mot : « se ».
79. A l'article 319-12, la référence : « 411-130 » est remplacée par la référence : « 422-91 ».
80. Au c du 2° de l'article 319-14, les mots : « pour le compte des FIA a par la société » sont remplacés par les mots : « pour le compte des FIA gérés par la société ».
81. Au premier alinéa de l'article 319-21, après les mots : « code monétaire et financier » est inséré le mot : « dont ».
82. Au troisième alinéa de l'article 320-24, les mots : « mentionnées au » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 2 ».
83. Au deuxième alinéa de l'article 322-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 322-3, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif ».
84. Au 3° du II de l'article 322-12, les mots : « l'OPCVM » sont remplacés par les mots : « le placement collectif » ; les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « du placement collectif » et les mots : « dudit OPCVM » sont remplacés par les mots : « dudit placement collectif ».
85. Au dernier alinéa de l'article 322-19, les mots : « des OPCVM » sont remplacés par les mots : « des placements collectifs ».
86. Le dernier alinéa de l'article 322-35 est supprimé.
87. L'article 322-73 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa et au 1°, les mots : « d'OPCVM » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif ».
2° Au 2°, les mots : « les OPCVM » sont remplacés par les mots : « les placements collectifs ».
88. L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III est rédigé comme suit : « Chapittre III. ― Dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
89. Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III est inséré un article 323-1-A rédigé comme suit :
« Art. 323-1-A.-Le présent chapitre s'applique également aux " autres placements collectifs ” mentionnés au I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier. »
90. L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III est rédigé comme suit : « Section 1. ― Missions du dépositaire d'OPCVM ».
91. L'article 323-1 est modifié comme suit :
1° Après la référence : « L. 214-10 », la virgule est remplacée par le mot : « et », et les mots : «, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 » sont supprimés.
2° Les mots : « les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) » sont remplacés par les mots : « les actifs de l'OPCVM » et les mots : « des décisions de l'OPC » sont remplacés par les mots : « des décisions de l'OPCVM ».
92. Aux articles 323-2,323-3,323-5,323-9,323-10,323-11,323-13,323-14,323-15,323-16,323-18,323-19,323-20,323-21 et 323-22, l'acronyme : « OPC » est remplacé par l'acronyme : « OPCVM ».
93. A l'article 323-5, après la référence : « L. 214-10 », la virgule est remplacée par le mot : « et », et les mots : «, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 » sont supprimés.
94. Après la référence : « L. 214-10 », la virgule est remplacée par le mot : « et », et les mots : «, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 » sont supprimés.
95. L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III est rédigé comme suit : « Sous-section 2. ― Relations du dépositaire avec l'OPCVM ».
96. Au 10° de l'article 323-11, les mots : « de droit français conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés, et après les mots : « Union européenne » sont insérés les mots : « ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
97. Le 1° de l'article 323-13 est rédigé comme suit :
« 1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ; ».
98. L'article 323-14 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « contrôleur légal des comptes » sont remplacés par les mots : « commissaire aux comptes ».
2° Le dernier alinéa est supprimé.
99. L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III est rédigé comme suit : « Section 3. ― Modalités de conservation de certains actifs par le dépositaire d'OPCVM ».
100. L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre III est rédigé comme suit : « Section 4. ― Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion ».
101. L'article 323-19 est modifié comme suit :
1° Au onzième alinéa, après les mots : « la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille ».
2° Le 6° est rédigé comme suit :
« 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ; »
3° Le 7° est supprimé.
4° Le 8° devient le 7° rédigé comme suit :
« 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPCVM mentionné à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier. »
5° La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
102. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 323-20, après les mots : « la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille ».
103. Le II de l'article 327-1 est rédigé comme suit :
« II. ― Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25. »
104. L'article 411-1 est modifié comme suit :
1° Au 1°, après les mots : « fonds commun de placement (FCP) » sont insérés les mots : « agréé (e) conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ».
2° Au 3°, le mot : « exécuter » est remplacé par le mot : « respecter ».
105. L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est rédigé comme suit : « Chapitre Ier. ― Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
106. L'article 411-3 est rédigé comme suit :
« Un OPCVM ne peut se transformer en un autre placement collectif. »
107. L'article 411-6 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du II, après les mots : « à un OPCVM » sont insérés les mots : « ou FIA ».
2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « de l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou du FIA » et les mots : « appelé " OPCVM de référence ” » sont remplacés par les mots : « appelé " OPCVM ou FIA de référence ” ».
3° Au 1° du II, après les mots : « L'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA ».
4° Au 2° du II, après les mots : « L'OPCVM » et les mots : « l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA ».
5° Au 3° du II, après les mots : « L'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA » et après les mots : « un OPCVM » sont insérés les mots : « ou un FIA » par deux fois.
6° Au 4° du II, après les mots : « de l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou du FIA ».
7° Au 5° du II, après les mots : « de l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou du FIA » par deux fois.
8° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ou l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA ».
9° Le III est rédigé comme suit :
« III. ― Lorsque la SICAV n'a désigné aucune société de gestion, elle est informée, dans les trois mois suivant le dépôt du dossier complet, que l'agrément est octroyé ou refusé. L'AMF peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la SICAV. »
108. Au troisième alinéa de l'article 411-7, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
109. L'article 411-10 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du II, après les mots : « à un OPCVM » sont insérés les mots : « ou FIA ».
2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « de l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou du FIA » et les mots : « appelé " OPCVM de référence ” » sont remplacés par les mots : « appelé " OPCVM ou FIA de référence ” ».
3° Au 1° du II, après les mots : « L'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA ».
4° Au 2° du II, après les mots : « L'OPCVM » et les mots : « l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA ».
5° Au 3° du II, après les mots : « L'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA » et après les mots : « un OPCVM » sont insérés les mots : « ou un FIA » par deux fois.
6° Au 4° du II, après les mots : « de l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou du FIA ».
7° Au 5° du II, après les mots : « de l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou du FIA » par deux fois.
8° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ou l'OPCVM » sont insérés les mots : « ou le FIA ».
110. Au dernier alinéa de l'article 411-20, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
111. L'article 411-26 est abrogé.
112. L'article 411-44 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conformes à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
2° Au troisième alinéa, les mots : « la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II » sont remplacés par les mots : « le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ».
113. A l'article 411-46, les mots : « la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent livre » sont remplacés par les mots : « le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre ».
114. L'article 411-49 est modifié comme suit :
1° Au 2° et au dernier alinéa, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2° Au dernier alinéa, après les mots : « cet Etat » est supprimé le mot : « membre » par deux fois.
115. L'article 411-50 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2° Après les mots : « autorités compétentes de l'Etat » est supprimé le mot : « membre » par quatre fois.
116. L'article 411-51 est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « du second alinéa du II de l'article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-2-2 », et après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « et dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2° Au 3°, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », et après les mots : « autorités compétentes de l'Etat » est supprimé le mot : « membre ».
117. Au dernier alinéa de l'article 411-52, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », et après les mots : « autorités compétentes de l'Etat » est supprimé le mot : « membre ».
118. A l'article 411-54, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
119. Le 5° de l'article 411-82 est rédigé comme suit :
« 5° La société de gestion se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, pour vérifier que, globalement, l'exposition n'excède pas les limites de concentration par type d'émetteur mentionnées aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier ; ».
120. L'article 411-82-1 est abrogé.
121. Le IV de l'article 411-83 est rédigé comme suit :
« IV. ― L'exposition aux actifs sous-jacents des contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou sur des parts ou actions d'OPCVM ou d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, globalement, n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier. »
122. Aux articles 411-87,411-91,411-96 et 411-104, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
123. L'article 411-92 est modifié comme suit :
1° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'Etat » est supprimé le mot : « membre » par trois fois.
124. Au II de l'article 411-98, après les mots : « OPCVM étranger » est supprimé le mot : « coordonné » et après les mots : « de l'Etat » est supprimé le mot : « membre ».
125. L'article 411-105 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « relevant du présent chapitre » sont supprimés.
2° Au III, les mots : « conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 » sont supprimés.
126. Au 9° de l'article 411-107, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
127. Au c du 2° de l'article 411-114, les mots : « d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens du II de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers ».
128. L'article 411-117 est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « autres OPCVM » sont remplacés par les mots : « autres placements collectifs » par deux fois.
2° Au III, après les mots : « l'Union européenne, » sont insérés les mots : « les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ».
129. Au second alinéa de l'article 411-120, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », et après les mots : « de l'Etat » est supprimé le mot : « membre ».
130. Au second alinéa de l'article 411-122, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen », et après les mots : « de l'Etat » est supprimé le mot : « membre ».
131. Au III de l'article 411-127, après les mots : « l'Union européenne, » sont insérés les mots : « les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ».
132. Au premier alinéa de l'article 411-129-1, les mots : « d'un FCP ou les actions d'une SICAV ou des parts ou actions d'un fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ».
133. L'article 411-130 est modifié comme suit :
1° Au début du premier alinéa est inséré le signe : « I. ― » et au début du sixième alinéa est inséré le signe : « II. ― ».
2° Au premier alinéa, les mots : « OPCVM ou d'un fonds d'investissement » sont remplacés par les mots : « placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ».
3° Au cinquième alinéa, les mots : « d'OPCVM ou de fonds d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ».
4° Aux septième et huitième alinéas, les mots : « OPCVM ou fonds d'investissement » sont remplacés par les mots : « placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ».
134. A l'article 411-131, au 3° de l'article 411-133 et au premier alinéa de l'article 411-135, les mots : « du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-2-2 ».
135. L'article 411-136 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'Union européenne » sont insérés les mots : « ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».
2° Au dernier alinéa, le mot : « membre » est supprimé.
136. Au cinquième alinéa de l'article 411-137, le mot : « membre » est supprimé.
137. Au I de l'article 411-138, par sept fois, le mot : « membre » est supprimé.
138. Les titres II, III et IV du livre IV sont remplacés par les titres II, III et IV suivants, rédigés comme suit :
« TITRE II
« FIA
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Article 421-A
« I. ― Le présent chapitre comprend les dispositions issues de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, prises en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que les articles 421-25 et 421-26 relatifs aux règles de commercialisation en France des parts ou actions de FIA et les articles 421-28 et 421-29 relatifs à la valeur liquidative des FIA.
« II.-Le présent chapitre est applicable à tous les FIA de droit français ou de droit étranger gérés ou commercialisés en France. Toutefois, seuls les articles 421-24,421-25,421-26,421-28 et 421-29 sont applicables aux FIA et " autres FIA ” de droit français mentionnés au dernier alinéa du II et aux 2°, 3° et dernier alinéa du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille ou la personne morale qui les gère n'a pas choisi de les soumettre au régime de la directive 2011/61/ UE précitée. En outre, lorsque ces FIA sont des organismes de placement collectif immobilier, des organismes professionnels de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des sociétés d'épargne forestière, un expert externe en évaluation est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier et à l'article 421-31.
« III.-Pour l'application du présent chapitre :
« 1° Le terme " société de gestion de portefeuille ” désigne la société de gestion de portefeuille française ;
« 2° Le terme " société de gestion ” désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Le terme " gestionnaire ” désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France.
« Section 1
« Procédure de commercialisation de FIA
« Sous-section 1
« Procédure de commercialisation en France
« Paragraphe 1
« Procédure de commercialisation de FIA en France,
avec passeport, auprès de clients professionnels
« Sous-paragraphe 1
« Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne
géré par une société de gestion de portefeuille
« Article 421-1
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne comprend pour chaque FIA qu'elle a l'intention de commercialiser :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;
« g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services en ce qui concerne le FIA.
« Article 421-2
« Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux livres II et V du code monétaire et financier. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.
« Lorsque les autorités compétentes du FIA sont différentes de celle de la société de gestion de portefeuille, l'AMF informe également les autorités compétentes du FIA que la société de gestion de portefeuille peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA en France.
« Article 421-3
« En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille, ou aussitôt après une modification imprévue.
« Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
« Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.
« Sous-paragraphe 2
« Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers
géré par une société de gestion de portefeuille
« Article 421-4
« La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Article 421-5
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers comprend :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;
« g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
« Article 421-6
« Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique à la société de gestion de portefeuille si elle peut commencer à commercialiser en France le FIA qui a fait l'objet de la notification. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par la société de gestion de portefeuille n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.
« L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers du fait que la société de gestion de portefeuille peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.
« Article 421-6-1
« En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille ou aussitôt après une modification imprévue.
« Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
« Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.
« Sous-paragraphe 3
« Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne
géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
« Article 421-7
« La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Article 421-8
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
« g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
« Article 421-9
« Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.
« L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.
« Sous-paragraphe 4
« Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers
géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
« Article 421-10
« La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent sous-paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Article 421-11
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
« g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement.
« Article 421-12
« Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est ou ne sera conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.
« Article 421-12-1
« En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1, le gestionnaire avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification ou immédiatement après une modification imprévue.
« Si une modification prévue conduit à ce que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai le gestionnaire qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
« Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a pour conséquence que la gestion des parts ou actions du FIA par le gestionnaire ne respecte plus les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, l'interdiction de commercialiser le FIA.
« Paragraphe 2
« Procédure de commercialisation de FIA en France
à des clients non professionnels
« Article 421-13
« I. ― En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« II.-Lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :
« 1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et
« 2° Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.
« III.-Lorsque la société de gestion est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :
« 1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et
« 2° La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.
« Paragraphe 3
« Procédure de notification de commercialisation en France de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers par une société de gestion de portefeuille, une société de gestion ou un gestionnaire de pays tiers sans passeport
« Article 421-13-1
« Pour la commercialisation en France, sans passeport, de parts ou actions de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion, ou la commercialisation en France, sans passeport, par un gestionnaire de pays tiers de parts ou actions de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire transmet à l'AMF un dossier pour autorisation préalable, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre à la suite de l'autorisation de commercialisation.
« Sous-section 2
« Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre
de l'Union européenne autre que la France
« Paragraphe 1
« Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne par une société
de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport
« Article 421-14
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France comprend pour chaque FIA concerné :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;
« g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
« h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
« Paragraphe 2
« Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société
de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport
« Article 421-15
« La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Article 421-16
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, comprend pour chaque FIA concerné :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;
« g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
« h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
« Article 421-17
« Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-16 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.
« Paragraphe 3
« Procédure de commercialisation de FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France
« Article 421-18
« La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Article 421-19
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier, transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA concerné :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
« g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
« h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
« Article 421-20
« Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-19 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
« Paragraphe 4
« Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France
« Article 421-21
« La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.
« Article 421-22
« La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier comprend :
« a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
« b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
« c) L'identification du dépositaire du FIA ;
« d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
« e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
« g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;
« h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
« Article 421-23
« Les dispositions prises conformément au h de l'article 421-22 sont soumises à la législation et à la surveillance des Etats membres d'accueil du gestionnaire.
« Sous-section 3
« Règles de commercialisation
« Article 421-24
« Les FIA de droit français et étranger autorisés à la commercialisation en France, ou leurs sociétés de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
« Article 421-25
« L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des FIA les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
« Toutes les communications à caractère promotionnel du FIA destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. En particulier, une communication à caractère promotionnel assortie d'une invitation à acheter des parts ou actions de FIA, qui comprend des informations spécifiques concernant un FIA, ne peut pas comporter de mentions qui soient en contradiction avec les informations fournies par les documents destinés à l'information des investisseurs, ou qui atténuent la portée de ces informations.
« Elle mentionne l'existence de documents destinés à l'information des investisseurs et leur disponibilité.
« Elle précise où et dans quelle langue les porteurs ou actionnaires du FIA et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y avoir accès.
« Article 421-26
« I. ― Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire qui commercialise les parts ou actions des FIA dont elle ou il assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III et celle ou celui qui commercialise les parts ou actions des FIA gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre III.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
« II.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiment s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription correspondant à ce FIA.
« Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions de FIA, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède aux documents destinés à l'information des investisseurs.
« III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de FIA ou des parts ou actions de compartiments dont les statuts, le règlement ou tout autre document destiné à l'information des porteurs ou actionnaires est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier et des investisseurs remplissant les conditions fixées par le présent règlement pour souscrire des parts ou actions de ces FIA. En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.
« Article 421-27
« Le FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou sa société de gestion, ou le FIA de pays tiers ou son gestionnaire, désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.
« Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :
« 1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;
« 2° Paiement des coupons et dividendes ;
« 3° Mise à disposition des documents destinés à l'information des investisseurs ;
« 4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.
« Quand le FIA n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et le FIA peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que le FIA demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, le FIA informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°.
« Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.
« Section 2
« Evaluation
« Article 421-28
« La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.
« Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.
« Article 421-29
« La valeur liquidative du FIA est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire et communiquée à toute personne qui en fait la demande.
« Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
« Article 421-30
« Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.
« Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.
« Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.
« Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.
« Article 421-31
« En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :
« 1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I, II et VII de l'article 318-58 ;
« 2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
« 3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :
« a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;
« b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;
« c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.
« Article 421-32
« Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 67 à 74 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Section 3
« Information
« Sous-section 1
« Information des investisseurs
« Article 421-33
« Le rapport annuel du FIA contient les éléments prévus par une instruction de l'AMF.
« Article 421-34
« I. ― Des informations mentionnées dans une instruction de l'AMF sont mises à la disposition des investisseurs préalablement à leur souscription de parts ou actions d'un FIA.
« Tout changement substantiel concernant les informations contenues dans ce document est également mis à la disposition des investisseurs.
« II.-Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire informe les investisseurs, avant qu'ils investissent dans le FIA, d'éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de sa responsabilité conformément aux II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier. Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire informe également sans retard les porteurs de parts ou actionnaires de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.
« III.-Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, seules les informations mentionnées aux I et II qui s'ajoutent à celles contenues dans le prospectus du FIA doivent être communiquées séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au prospectus.
« IV.-Les FIA de l'Union européenne et les FIA commercialisés dans l'Union européenne, ou leur société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, communiquent périodiquement aux porteurs de parts ou actionnaires :
« 1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;
« 2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;
« 3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire pour gérer ces risques.
« V.-Les FIA de l'Union européenne et les FIA commercialisés dans l'Union européenne recourant à l'effet de levier, ou leur société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, communiquent régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces FIA :
« 1° Tout changement du niveau maximal de levier auquel la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi des actifs du FIA donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier ;
« 2° Le montant total du levier auquel ce FIA a recours.
« Article 421-35
« Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 103 à 109 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Sous-section 2
« Information de l'AMF
« Article 421-36
« I. ― Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, fournit à l'AMF les éléments suivants :
« 1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;
« 2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;
« 3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;
« 4° Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et
« 5° Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44.
« II.-A la demande de l'AMF :
« 1° Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;
« 2° La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu'elle gère à la fin de chaque trimestre.
« Article 421-37
« Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 110 et 111 et l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Chapitre II
« Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
« Article 422-1
« Section 1
« Fonds d'investissement à vocation générale
« Article 422-2
« Pour l'application de la présente section :
« 1° Le terme : " FIA ” désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;
« 2° Le terme : " porteur ” désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;
« 3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-24-29 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés ;
« 4° La référence aux " membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV ” doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément à l'article L. 227-1 du code de commerce.
« Article 422-3
« Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux fonds d'investissement à vocation générale.
« Sous-section 1
« Agrément
« Paragraphe 1
« SICAV
« Article 422-4
« Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.
« La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.
« Article 422-5
« Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.
« Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF.
« Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.
« Article 422-6
« Les statuts prévus à l'article L. 214-24-25 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.
« Article 422-7
« I. ― L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
« La SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.
« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.
« II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF.
« Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée " SICAV analogue ”, et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ”, est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :
« 1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
« 2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;
« 3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.
« Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;
« 4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;
« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.
« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.
« Le dossier d'agrément de la SICAV analogue est déposé sous format électronique.
« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
« Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
« Article 422-8
« En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.
« L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer cette SICAV.
« Article 422-9
« Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV.
« Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :
« 1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et
« 2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.
« Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.
« A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
« Article 422-10
« La notification de l'agrément de la SICAV est adressée à la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Paragraphe 2
« Fonds communs de placement
« Article 422-11
« I. ― L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
« La société de gestion de portefeuille est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.
« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
« II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF.
« Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé " FCP analogue ”, et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ”, est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :
« 1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
« 2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FCP analogue ;
« 3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.
« Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;
« 4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;
« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.
« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
« Le dossier d'agrément du FCP analogue est déposé sous format électronique.
« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
« Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
« Article 422-12
« En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.
« L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer ce FCP.
« Article 422-13
« L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion de portefeuille immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP.
« Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :
« 1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et
« 2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.
« L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.
« A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
« Article 422-14
« Le règlement prévu à l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-32-13 du code monétaire et financier.
« Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.
« Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.
« Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.
« Article 422-15
« Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.
« Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.
« Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion de portefeuille établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.
« Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.
« Paragraphe 3
« Modifications
« Article 422-16
« Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un fonds d'investissement à vocation générale :
« 1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations ” ;
« 2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ”.
« Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.
« Sous-paragraphe 1
« Mutations
« Article 422-17
« Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un fonds d'investissement à vocation générale. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.
« En dehors des cas de mutation mentionnés aux articles 411-53,411-98,411-100 et 411-104 :
« 1° Le délai entre la date d'information des porteurs et la date d'effet de la mutation du fonds d'investissement à vocation générale dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
« 2° Le délai entre la date d'information des porteurs et la fin de la période de sortie sans frais dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Article 422-18
« Lors de la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.
« Sous-paragraphe 2
« Changements
« Article 422-19
« Les fonds d'investissement à vocation générale affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
« Paragraphe 4
« Constitution et mutations de nouveaux compartiments
« Article 422-20
« La constitution et les mutations d'un compartiment prévues à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l'AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l'AMF.
« Sous-section 2
« Régime général
« Paragraphe 1
« Conditions de souscription et de rachat
« Article 422-21
« Conformément aux articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises et rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
« Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.
« Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 422-81 à 422-83.
« En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions.
« Paragraphe 2
« Montant minimum de l'actif
« Article 422-22
« Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.
« Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.
« Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.
« Paragraphe 3
« Catégories de parts de FCP et d'actions de SICAV
« Article 422-23
« Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :
« 1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;
« 2° Etre libellées en devises différentes ;
« 3° Supporter des frais de gestion différents ;
« 4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
« 5° Avoir une valeur nominale différente ;
« 6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.
« La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.
« Paragraphe 4
« Intervention sur les marchés de matières premières
« Article 422-24
« Pour l'appréciation des corrélations significatives prévues à l'article R. 214-32-23 du code monétaire et financier, les contrats portant sur les sous-catégories d'une même matière première doivent être considérés comme étant un contrat sur une seule et même matière première pour le calcul des limites de diversification. Les sous-catégories d'une matière première ne doivent pas être considérées comme étant la même matière première si elles ne sont pas hautement corrélées.
« Une instruction de l'AMF précise les modalités du présent article.
« Sous-section 3
« Règles de fonctionnement
« Paragraphe 1
« Apports en nature
« Article 422-25
« Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 422-26 à 422-32.
« Paragraphe 2
« Dispositions comptables et financières
« Sous-paragraphe 1
« Valorisation
« Article 422-26
« Le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.
« Article 422-27
« La société de gestion de portefeuille procède à l'évaluation des actifs dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.
« Article 422-28
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions du fonds d'investissement à vocation générale sont explicitées dans le prospectus.
« Article 422-29
« Lorsque des parts ou des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs du fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, du compartiment est unique.
« Article 422-30
« Les articles 422-26 à 422-32 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein du fonds d'investissement à vocation générale.
« Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même fonds d'investissement à vocation générale suit les mêmes règles de valorisation.
« Article 422-31
« Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
« 1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
« 2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;
« 3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
« 4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
« Article 422-32
« Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
« 1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par le fonds d'investissement à vocation générale pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;
« 2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;
« 3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;
« 4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
« Sous-paragraphe 2
« Comptes annuels
« Article 422-33
« Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
« Article 422-34
« A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif du fonds d'investissement à vocation générale. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion de portefeuille.
« Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.
« Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable du fonds d'investissement à vocation générale. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.
« Article 422-35
« Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale sont certifiés par le commissaire aux comptes.
« Article 422-36
« Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard soixante jours après la clôture de l'exercice.
« Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.
« Article 422-37
« Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.
« Article 422-38
« Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.
« Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
« Sous-paragraphe 3
« Acomptes et apports
« Article 422-39
« Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
« Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.
« Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné.
« Sous-paragraphe 4
« Frais supportés par le fonds d'investissement
à vocation générale
« Article 422-40
« Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.
« Article 422-41
« Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.
« Paragraphe 3
« Tenue du passif
« Article 422-42
« La tenue du passif comprend les tâches :
« 1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;
« 2° De tenue de compte émission de fonds d'investissement à vocation générale.
« Article 422-43
« I. ― Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
« 1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;
« 2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;
« 3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres au fonds d'investissement à vocation générale ;
« 4° Valoriser les ordres après avoir reçu du fonds d'investissement à vocation générale l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, le fonds d'investissement à vocation générale lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;
« 5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;
« 6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et au fonds d'investissement à vocation générale.
« II.-L'enregistrement contient les informations suivantes :
« 1° Le fonds d'investissement à vocation générale concerné ;
« 2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;
« 3° La personne qui a reçu l'ordre ;
« 4° La date et l'heure de l'ordre ;
« 5° Les conditions et moyens de paiement ;
« 6° Le type d'ordre ;
« 7° La date d'exécution de l'ordre ;
« 8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;
« 9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;
« 10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;
« 11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.
« Article 422-44
« L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme " centralisateur ” dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément à l'article 422-45.
« Article 422-45
« I. ― Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :
« 1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 422-43.
« II.-Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
« 1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 422-43 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
« 2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;
« 4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.
« Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.
« Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur au fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, à la société de gestion de portefeuille qui le représente et au dépositaire.
« Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.
« Pour les fonds d'investissement à vocation générale créés avant le 21 octobre 2011, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation du fonds.
« Article 422-46
« Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus du fonds.
« Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.
« Article 422-47
« Le terme : " ordre direct ” désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.
« Le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion de portefeuille qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.
« Article 422-48
« Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :
« 1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital du fonds d'investissement à vocation générale ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand le fonds d'investissement à vocation générale n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;
« 3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;
« 4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.
« 5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.
« Article 422-49
« La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.
« Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 313-77 ou, le cas échéant, à l'article 318-58.
« Sous-section 4
« Calcul du risque global
« Paragraphe 1
« Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation
générale sur les contrats financiers
« Article 422-50
« Conformément à l'article R. 214-32-24-1 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions générales
« Article 422-51
« I. ― La société de gestion de portefeuille calcule le risque global des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, la société de gestion de portefeuille peut calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale plusieurs fois par jour.
« Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.
« II.-Le risque global des fonds d'investissement à vocation générale est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :
« 1° Le total de l'exposition et du levier auquel le fonds d'investissement à vocation générale géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 2° Le risque de marché du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale.
« Article 422-52
« I. ― Afin de calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.
« Au sens du présent paragraphe, les termes : " valeur en risque ” désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.
« II.-La société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale composée de contrats financiers.
« III.-La société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que le fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :
« a) Le fonds d'investissement à vocation générale met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;
« b) L'exposition du fonds d'investissement à vocation générale aux contrats financiers non standards est non négligeable ;
« c) Si les risques de marché encourus par le fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.
« La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.
« IV.-Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier avec :
« a) Soit le risque réel de l'OPCVM ou du FIA maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements du fonds d'investissement à vocation générale nourricier dans l'OPCVM ou le FIA maître ;
« b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM ou du FIA maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ou du FIA maître, en proportion de l'investissement du fonds d'investissement à vocation générale nourricier dans l'OPCVM ou le FIA maître.
« Sous-paragraphe 2
« Méthode du calcul de l'engagement
« Article 422-53
« I. ― Lorsque la société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier.
« II. ― Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale utilise, conformément à l'article L. 214-24-56 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.
« III. ― Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.
« Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.
« Article 422-54
« I. ― La société de gestion de portefeuille peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.
« II.-1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.
« 2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :
« a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;
« b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.
« 3° Un fonds d'investissement à vocation générale ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale.
« Un fonds d'investissement à vocation générale ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.
« Article 422-55
« I. ― Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour le fonds d'investissement à vocation générale et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :
« 1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;
« 2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance du fonds d'investissement à vocation générale ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;
« 3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.
« II.-Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :
« a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;
« b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché.
« III.-Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale conformément à l'article R. 214-32-40 du code monétaire et financier.
« Sous-paragraphe 3
« Méthode du calcul de la valeur en risque
« Article 422-56
« I. ― Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.
« La valeur en risque maximale d'un fonds d'investissement à vocation générale est fixée par la société de gestion de portefeuille en fonction de la définition de son profil de risque.
« II.-La valeur en risque d'un fonds d'investissement à vocation générale est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.
« Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.
« Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.
« Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.
« Article 422-57
« I. ― Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion de portefeuille est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, et de la stratégie d'investissement.
« La société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.
« Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale.
« II.-L'approche de valeur en risque absolue d'un fonds d'investissement à vocation générale limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
« Article 422-58
« La société de gestion de portefeuille met en place :
« 1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;
« 2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale permettant de simuler le comportement du fonds d'investissement à vocation générale des situations de crise.
« 3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.
« Sous-paragraphe 4
« Risque global d'un fonds d'investissement
à vocation générale à formule
« Article 422-59
« Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.
« Si le fonds d'investissement à vocation générale à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :
« 1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents.
« Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;
« 2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément à l'article 422-52 ;
« 4° La maturité finale du fonds d'investissement à vocation générale n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;
« 5° Le fonds d'investissement à vocation générale n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;
« 6° La perte maximale que le fonds d'investissement à vocation générale peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;
« 7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.
« Sous-paragraphe 5
« Entrée en vigueur
« Article 422-60
« Par dérogation à l'article 422-51, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 422-59, les fonds d'investissement à vocation générale à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.
« Paragraphe 2
« Risque de contrepartie et concentration des émetteurs
« « Article 422-61
« 1° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier.
« 2° Lors du calcul de l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.
« La société de gestion de portefeuille peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un fonds d'investissement à vocation générale par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels le fonds d'investissement à vocation générale est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions du fonds d'investissement à vocation générale par rapport à cette contrepartie ;
« 3° La société de gestion de portefeuille peut réduire l'exposition d'un fonds d'investissement à vocation générale à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice du fonds d'investissement à vocation générale. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;
« 4° La société de gestion de portefeuille tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion de portefeuille dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 5° La société de gestion de portefeuille se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteurs mentionnées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier ;
« 6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.
« Article 422-62
« Les actifs reçus en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 422-61 respectent à tout moment les principes suivants :
« 1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;
« 2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.
« L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement le fonds d'investissement à vocation générale en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.
« Lorsque cela est approprié, le fonds d'investissement à vocation générale applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.
« En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, le fonds d'investissement à vocation générale applique des décotes particulièrement prudentes ;
« 3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie.
« Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;
« 4° Toute haute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à cette contrepartie doit être évitée ;
« 5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour le fonds d'investissement à vocation générale ;
« 6° La société de gestion de portefeuille dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;
« 7° Les garanties financières reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale. En ce qui concerne les autres types de contrats de garanties financières, les garanties financières peuvent être détenues par un dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières ;
« 8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par le fonds d'investissement à vocation générale et sans information ni approbation de la contrepartie.
« Article 422-63
« I. ― Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger le fonds d'investissement à vocation générale contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.
« II. ― Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par le fonds d'investissement à vocation générale, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale.
« Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.
« III. ― Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.
« IV. ― Les limites fixées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.
« V. ― Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale calcule les limites de concentration par type d'entité, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.
« L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.
« Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.
« La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.
« Le présent article s'applique à tout fonds d'investissement à vocation générale, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.
« Le présent article ne s'applique pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier.
« Paragraphe 3
« Procédure pour l'évaluation
des contrats financiers négociés de gré à gré
« « Article 422-64
« I. ― La société de gestion de portefeuille veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier.
« II. ― Pour l'application du I, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des fonds d'investissement à vocation générale aux contrats financiers négociés de gré à gré.
« La société de gestion de portefeuille veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.
« Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.
« La société de gestion de portefeuille respecte les exigences formulées à l'article 45 et au f de l'article 75 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.
« Sous-section 5
« Information des investisseurs
« Article 422-65
« La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.
« Paragraphe 1
« Langue des documents d'information
« Article 422-66
« I. ― En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.
« II. ― Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.
« Paragraphe 2
« Document d'information clé pour l'investisseur
« Article 422-67
« Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ”.
« Ce document est élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.
« Article 422-68
« Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :
« 1° Il comporte les mots : " informations clés pour l'investisseur ” mentionnés clairement en français.
« 2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.
« 3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
« 4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :
« a) L'identification du fonds ;
« b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;
« c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;
« d) Les coûts et les frais liés ;
« e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.
« Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.
« Ils sont tenus à jour.
« 5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.
« 6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.
« 7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.
« 8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.
« Article 422-69
« Le document d'information clé pour l'investisseur contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
« Article 422-70
« Le fonds d'investissement à vocation générale intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément du fonds d'investissement à vocation générale qu'il transmet à l'AMF.
« Paragraphe 3
« Prospectus
« Article 422-71
« Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
« Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi. Le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.
« Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.
« Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-72
« Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par le fonds d'investissement à vocation générale, toutes taxes comprises, en indiquant :
« 1° Pour les commissions supportées par le porteur :
« a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise au fonds d'investissement à vocation générale ;
« b) Le taux de la part de la commission acquise au fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.
« 2° Pour les frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :
« a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;
« b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée au fonds d'investissement à vocation générale ;
« c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par le fonds d'investissement à vocation générale ;
« d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.
« La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
« Article 422-73
« Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'actifs.
« Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ”. Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
« Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.
« Article 422-74
« Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels le fonds d'investissement à vocation générale est habilité à investir.
« Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.
« Article 422-75
« I. ― Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
« II. ― Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.
« III. ― Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
« Article 422-76
« Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.
« Article 422-77
« Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale en fait la demande, le fonds lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques du fonds, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.
« Article 422-78
« Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
« Paragraphe 4
« Rapports semestriels
« Article 422-79
« Les rapports semestriels du fonds d'investissement à vocation générale contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, un rapport semestriel est également établi pour chaque compartiment.
« Article 422-80
« Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF ses rapports semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
« Paragraphe 5
« Valeur liquidative
« Article 422-81
« Les fonds d'investissement à vocation générale sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 422-26 à 422-32. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds d'investissement à vocation générale.
« Les fonds d'investissement à vocation générale doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.
« Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.
« Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.
« Le présent article est applicable à chaque compartiment.
« Article 422-82
« Les fonds d'investissement à vocation générale dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.
« Le présent article est applicable à chaque compartiment.
« Article 422-83
« Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.
« Sous-section 6
« Commercialisation en France de fonds
d'investissement à vocation générale
« Paragraphe 1
« Règles générales
« Article 422-84
« Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.
« Article 422-85
« I. ― Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds d'investissement à vocation générale reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
« II. ― Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.
« III. ― Les fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.
« Article 422-86
« Le document d'information clé pour l'investisseur est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.
« Article 422-87
« Le fonds d'investissement à vocation générale peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou sur son site ou celui de sa société de gestion de portefeuille.
« Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
« Une version mise à jour du document d'information clé pour l'investisseur est publiée sur le site internet du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille.
« Article 422-88
« Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.
« Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.
« Article 422-89
« Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-26 ou au moyen d'un site internet.
« Les derniers rapports annuel et semestriel du fonds d'investissement à vocation générale publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
« Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.
« Article 422-90
« Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées au fonds :
« 1° Soit par versement direct au fonds d'investissement à vocation générale ;
« 2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.
« Article 422-91
« I. ― Est interdite la rétrocession à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :
« 1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ou 319-14 ;
« 2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement au fonds d'investissement à vocation générale ;
« 3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des fonds d'investissement à vocation générale nourriciers de ce fonds maître ;
« 4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion de portefeuille investissant dans ces OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.
« II. ― Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
« 1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;
« 2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.
« Paragraphe 2
« Règles spécifiques à l'admission
aux négociations sur un marché réglementé
« Article 422-92
« Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
« 1° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;
« 2° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme ” ;
« 3° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier.
« L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables ”.
« L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.
« Article 422-93
« Lorsque les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :
« I. ― La société de gestion de portefeuille informe le public :
« 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;
« 2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;
« 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
« La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Elle les met en ligne sur son site.
« II. ― Le prospectus des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
« Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.
« Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
« 1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;
« 2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
« Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
« III. ― Les documents comptables prévus à l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
« Sous-section 7
« Autres dispositions
« Article 422-94
« I. ― L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.
« II. ― Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.
« III. ― Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.
« IV. ― Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.
« Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
« Article 422-95
« Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :
« 1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
« 2° La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale ;
« 3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;
« 4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.
« Article 422-96
« Par dérogation à l'article 422-67, les fonds d'investissement à vocation générale existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.
« Paragraphe 1
« Fusions et scissions
« Article 422-97
« Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.
« Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.
« Tout fonds d'investissement à vocation générale peut faire l'objet de scission.
« Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même FIA.
« Article 422-98
« Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ne doit pas avoir pour effet de transformer un OPCVM en FIA. Le projet est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion de portefeuille du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, par dérogation aux articles 422-7 et 422-11, le fonds d'investissement à vocation générale concerné par l'opération ou sa société de gestion de portefeuille est informé, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément de l'opération. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.
« Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion de portefeuille.
« Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.
« Article 422-99
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés au fonds absorbé, ni au fonds absorbant ou à leurs porteurs.
« Article 422-100
« Par dérogation à l'article 422-98, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.
« Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :
« 1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;
« 2° La liste des actifs transférés au fonds professionnel spécialisé régi par le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.
« Article 422-101
« I. ― Pour les opérations concernant des SICAV, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des SICAV concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions de réalisation de l'opération, sauf si les actionnaires ont fait application du II de l'article L. 236-10 du code de commerce.
« Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des SICAV concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque SICAV au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des SICAV concernées. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des actionnaires au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires.
« Les créanciers des SICAV participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.
« II. ― Pour les opérations concernant des FCP, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées.
« Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L'opération est effectuée par les sociétés de gestion de portefeuille des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des FCP concernés.
« Les créanciers des FCP participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.
« Article 422-102
« L'article 422-101 ne s'applique pas à la scission d'un FCP décidée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier.
« Article 422-103
« L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 422-16 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille.
« Les porteurs peuvent obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions dans les conditions prévues à l'article 411-56.
« Article 422-104
« Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
« Paragraphe 2
« Fonds d'investissement à vocation générale
maîtres ou nourriciers
« Article 422-105
« Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour maître un OPCVM ou un FIA mentionné au II de l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier.
« Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est un FIA de droit étranger, l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM ou le FIA maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance de ces OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier.
« L'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM ou du FIA maître.
« L'article 411-85-1 est applicable aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers régis par le présent paragraphe.
« Sous-paragraphe 1
« Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
« Article 422-106
« Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d'investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
« Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.
« Article 422-107
« Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître, ou entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.
« Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.
« Article 422-108
« L'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.
« Sous-paragraphe 2
« Convention entre dépositaires
« Article 422-109
« Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
« Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.
« Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-110
« Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître ou le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.
« Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-24-59 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM ou du FIA maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier figurent, de façon non limitative :
« a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM ou du FIA maître ;
« b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du règlement de ces opérations ;
« c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;
« d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM ou du FIA maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;
« e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.
« Sous-paragraphe 3
« Accord entre les commissaires aux comptes des fonds
d'investissement à vocation générale maître et nourricier
« Article 422-111
« Préalablement à l'agrément d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
« Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.
« Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître.
« Si le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
« Le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître et sur son incidence sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
« Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître et du fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPC maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.
« Sous-paragraphe 4
« Frais
« Article 422-112
« Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM ou FIA maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au fonds d'investissement à vocation générale nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
« Article 422-113
« L'OPCVM ou le FIA maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
« Sous-paragraphe 5
« Informations
« Article 422-114
« L'OPCVM ou le FIA maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
« Article 422-115
« I. ― Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale nourricier précise que :
« a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM ou FIA maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM ou FIA dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale. Le cas échéant, le prospectus précise également que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier ;
« b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître, sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, dans lesquels l'actif du fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut être investi ;
« c) Une description brève de l'OPCVM ou du FIA maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM ou du FIA maître ;
« d) Un résumé de l'accord entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-24-58 du code monétaire et financier ;
« e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM ou le FIA maître et sur l'accord précité conclu entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ;
« f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, ainsi qu'une description des frais totaux du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;
« g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.
« II. ― Le rapport annuel du fonds d'investissement à vocation générale nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître.
« Les rapports annuels et semestriels du fonds d'investissement à vocation générale nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM ou du FIA maître.
« Outre les exigences prévues aux articles 422-70,422-78 et 422-80, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM ou du FIA maître.
« Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM ou FIA dit maître, et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux du fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.
« Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels ou du FIA maître.
« Sous-paragraphe 6
« Conversion de fonds d'investissement à vocation générale existants en fonds d'investissement à vocation générale nourriciers et changement d'OPCVM ou de FIA maître
« Article 422-116
« I. ― Un fonds d'investissement à vocation générale qui devient nourricier d'un OPCVM ou FIA maître, ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier qui change d'OPCVM ou de FIA maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :
« 1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit FIA maître ;
« 2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 422-67 du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;
« 3° La date à laquelle le fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM ou le FIA maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ou de ce FIA.
« II. ― Les fonds d'investissement à vocation générale, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par le fonds d'investissement à vocation générale pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où le fonds d'investissement à vocation générale nourricier a fourni les informations visées au présent article.
« Sous-paragraphe 7
« Fusions et scissions du fonds
d'investissement à vocation générale maître
« Article 422-117
« Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM ou FIA maître, la modification qu'elles impliquent pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.
« Le refus d'agrément du changement concernant le ou les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM ou FIA maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.
« Les porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.
« Article 422-118
« Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier change d'OPCVM ou de FIA maître ou se convertit en OPCVM ou FIA non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.
« Article 422-119
« Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale, un fonds de fonds alternatifs, un fonds professionnel à vocation générale, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié est nourricier et qu'il change d'OPCVM ou de FIA maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM ou FIA maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.
« Article 422-120
« La liquidation d'un OPCVM ou FIA maître entraîne celle du fonds d'investissement à vocation générale nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM ou FIA maître ou ne se transforme en OPCVM ou FIA non nourricier.
« Cette opération est soumise à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-104.
« Les porteurs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de fonds d'investissement à vocation générale en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître.
« La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM ou FIA maître est précisée par une instruction de l'AMF.
« Section 2
« Fonds de capital investissement
« « Article 422-120-1
« Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 422-11, des articles 422-17,422-21 et 422-83, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.
« Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Sous-section 1
« Constitution et agrément
« « Article 422-120-2
« Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
« Article 422-120-3
« Le règlement du FCPR peut prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du FCPR.
« Article 422-120-4
« Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.
« Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR et du document d'information clé pour l'investisseur.
« Article 422-120-5
« Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.
« Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.
« Sous-section 2
« Règles de fonctionnement
« Article 422-120-6
« Une instruction de l'AMF définit les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un FCPR. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés pour une mutation, vingt jours ouvrables pour une fusion ou une scission et quinze jours ouvrables pour une mutation sur un FIA nourricier.
« Article 422-120-7
« Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 422-25.
« Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou titres de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR et conformément au règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital-investissement.
« Article 422-120-8
« Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.
« Article 422-120-9
« En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR peuvent obtenir le rachat de leurs parts dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.
« Article 422-120-10
« Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans le prospectus et le règlement du FCPR.
« Article 422-120-11
« Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.
« Une instruction de l'AMF précise les modalités d'information des porteurs de parts du FCPR concernant ces honoraires.
« Sous-section 3
« Information du public
« « Article 422-120-12
« Le prospectus des FCPR est composé du règlement du FCPR dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
« Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article R. 214-44 du code monétaire et financier, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.
« Article 422-120-13
« Le règlement du FCPR peut prévoir que le FCPR ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
« Article 422-120-14
« Lorsque le règlement du FCPR prévoit la possibilité pour les porteurs de demander le rachat anticipé de leurs parts en cas de mutation, ce rachat ne doit occasionner aucuns frais pour les porteurs.
« Section 3
« Organismes de placement collectif immobilier
« Article 422-121
« Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
« Article 422-121-1
« Sont soumis aux dispositions de la présente section les OPCI régis par le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et leurs experts externes en évaluation.
« Article 422-122
« Le terme " OPCI ” désigne soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit un fonds de placement immobilier (FPI).
« Le terme " porteur ” désigne le porteur de parts de FPI ou l'actionnaire de SPPICAV.
« Article 422-123
« La constitution d'une SPPICAV est soumise aux articles 422-4,422-5 et 422-9. La constitution d'un FPI est soumise à l'article 422-13.
« Article 422-124
« Le règlement du fonds prévu à l'article L. 214-73 du code monétaire et financier mentionne la durée du FPI.
« Article 422-125
« L'agrément d'un OPCI, prévu à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment, prévu à l'article L. 214-85 du même code, sont soumis à la procédure mentionnée au I de l'article 422-7, lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV, et à la procédure mentionnée au I de l'article 422-11, lorsqu'il s'agit d'un FPI.
« Article 422-126
« Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l'article 422-10 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 422-15 lorsqu'il s'agit d'un FPI.
« Article 422-127
« Le prospectus peut prévoir, au sein d'un même OPCI ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions mentionnées à l'article 422-23 à l'exception du 1°.
« Article 422-128
« Les parts ou actions d'OPCI sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de souscription, augmentée :
« 1° De la part variable de la commission de souscription mentionnée à l'article 422-129 ;
« 2° Le cas échéant, de la commission de souscription.
« Les parts ou actions d'OPCI sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs sur la base de la valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes de rachat, diminuée, le cas échéant, des commissions de rachat.
« Article 422-129
« Sans préjudice des articles 314-77 et 314-78 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
« Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.
« Article 422-130
« Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent :
« 1° La date et l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCI ;
« 2° La date d'établissement de la valeur liquidative ;
« 3° La date à laquelle la valeur liquidative sera, au plus tard, calculée et publiée.
« Le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI indiquent également le délai maximal entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire. Ce délai ne peut excéder six mois.
« Article 422-131
« Le prospectus définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire des souscriptions, notamment lorsqu'un nombre maximal de parts ou actions est émis ou lorsqu'un montant maximal d'actif est atteint.
« Article 422-132
« Lorsqu'il est réservé, par le prospectus, à vingt porteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément dans son prospectus, l'OPCI peut cesser d'émettre des parts ou actions.
« Article 422-133
« En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-67-1 et L. 214-77 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre.
« Article 422-134
« Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
« 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
« 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
« 3° Les conditions d'information du porteur.
« Article 422-134-1
« Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;
« 3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
« Article 422-135
« Tout porteur doit informer, au moment de la souscription, la société de gestion de portefeuille dès qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'OPCI.
« Ce seuil est apprécié en fonction du nombre de parts émises par l'OPCI.
« Le nombre de parts est publié par la société de gestion de portefeuille sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative.
« Article 422-136
« Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code.
« Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
« Article 422-137
« Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs mentionnés au I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'exception des actifs mentionnés au 9° du I dudit article.
« L'information des porteurs mentionnée aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du code monétaire et financier doit être claire et précise. Elle fait l'objet d'une diffusion effective auprès des porteurs dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-138
« Deux types de modification peuvent intervenir dans la vie de l'OPCI :
« 1° Les modifications soumises à agrément appelées « mutations » ; il s'agit des transformations et des opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation ;
« 2° Les modifications non soumises à agrément appelées « changements ».
« Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-139
« Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un OPCI ainsi que ses compartiments. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés excepté pour les opérations de fusion et de scission pour lesquelles ce délai est porté à vingt jours ouvrables.
« Article 422-140
« Tout projet de fusion, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCI ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCI est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SPPICAV, ou de la société de gestion de portefeuille du FPI, ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, par les dirigeants de cette société. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 422-123 à 422-125.
« Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SPPICAV concernées et la dénomination du ou des FPI ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.
« Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération ainsi que la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.
« Article 422-141
« Le projet de fusion, scission ou absorption est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
« Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque SPPICAV concernée au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SPPICAV se prononçant sur l'opération ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FPI concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SPPICAV concernées, ou leurs mandataires ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FPI, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCI concernés. Les rapports des contrôleurs légaux mentionnés à l'article R. 214-126 du code monétaire et financier sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard huit jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FPI, par la ou les société (s) de gestion.
« Article 422-142
« L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-66 ou L. 214-76 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux.
« Le règlement des FPI est établi par la société de gestion de portefeuille.
« Les porteurs disposent d'un délai de six mois pour obtenir le rachat sans frais de leurs parts ou actions.
« Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions peuvent obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.
« Article 422-143
« Lors de la liquidation d'un OPCI ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs et transmis à l'AMF.
« Article 422-144
« Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments.
« Article 422-145
« Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV. Le règlement du FPI ou les statuts de la SPPICAV peuvent notamment prévoir que le rachat peut se faire en nature lorsque la liquidation est réalisée par rachat des parts ou actions.
« Lorsque l'obligation relative au montant de l'actif net prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier n'est plus remplie, le remboursement des porteurs s'effectue dans les délais suivants à compter de la date de la mutation constatant la liquidation :
« 1° Cinq jours pour un FPI et deux mois pour une SPPICAV lorsqu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« 2° Douze mois dans les autres cas.
« Article 422-146
« Les OPCI affectés par des changements doivent en faire la déclaration à l'AMF selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-147
« Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.
« En vue de cette élection, la société de gestion de portefeuille procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.
« Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion de portefeuille dans les trois mois suivant sa publication.
« La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.
« Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.
« L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.
« Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.
« Article 422-148
« Les porteurs de parts élisent directement les membres du conseil de surveillance selon les modalités prévues par le règlement du fonds.
« Les élections des membres du conseil de surveillance ont lieu au moins tous les trois ans.
« Les porteurs peuvent voter par correspondance.
« Article 422-149
« Lorsque le règlement du FPI prévoit que les porteurs sont réunis en assemblée en vue d'élire les membres du conseil de surveillance, les porteurs sont convoqués par la société de gestion de portefeuille au moins quinze jours ouvrés avant la date de l'assemblée, par lettre ou, sous réserve de l'accord du porteur, par courrier électronique.
« Cette convocation prévoit les modalités de vote par correspondance.
« Article 422-150
« Le droit de vote de chaque porteur est proportionnel au nombre de parts du FPI qu'il détient.
« Article 422-151
« Lorsque le nombre de candidatures ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont nommés d'office membres du conseil de surveillance.
« Article 422-152
« La durée du mandat de membre de conseil de surveillance est de trois ans ; le mandat est renouvelable deux fois.
« En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de surveillance conduisant à un nombre de membres inférieur au nombre prévu par le règlement du fonds, le conseil de surveillance procède à une nomination à titre provisoire afin de remplacer le membre vacant jusqu'à l'échéance de son mandat.
« Cette nomination intervient dans un délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
« Sont nommés les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à la précédente élection après ceux déjà nommés membres du conseil de surveillance.
« Le règlement du fonds peut prévoir qu'il est procédé à un renouvellement partiel des membres du conseil de surveillance lors de chaque élection prévue à l'article 422-147.
« Article 422-153
« Lors de la première réunion suivant l'élection ou la désignation des nouveaux membres, le conseil de surveillance élit son président à la majorité simple.
« Article 422-154
« Le règlement du fonds détermine les règles relatives à la convocation et à la délibération du conseil de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre à une séance du conseil.
« Chaque membre est titulaire d'un droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Article 422-155
« Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par exercice sur convocation de son président ou sur demande motivée d'un tiers au moins de ses membres.
« La première réunion du conseil de surveillance suivant la constitution de l'OPCI se tient au plus tard dans les douze mois de l'agrément de l'OPCI.
« Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
« Le président fixe l'ordre du jour de la séance qui peut être complété à la demande d'un membre jusqu'à la veille de la séance.
« Il est tenu un registre de présence des membres du conseil de surveillance.
« Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées dans un procès-verbal.
« Article 422-156
« Le prospectus fixe le montant maximum des sommes affectées chaque année à l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement du conseil de surveillance.
« A concurrence de ce montant, ces dépenses sont prises en charge par l'OPCI sur la base des justificatifs transmis par le président du conseil de surveillance à la société de gestion de portefeuille.
« Le règlement du fonds établit la liste de ces dépenses parmi lesquelles figurent notamment :
« 1° Le cas échéant, le détail des éléments de la rémunération perçue par ses membres ;
« 2° Les frais de formation des membres du conseil.
« Article 422-157
« Le conseil de surveillance peut demander à la société de gestion de portefeuille d'assurer une formation de deux jours ouvrés au plus pour les membres du conseil nommés depuis moins d'un an.
« Article 422-158
« La société de gestion de portefeuille met à disposition du conseil de surveillance les locaux nécessaires à la tenue des réunions ainsi que le personnel et les moyens techniques permettant d'assurer le secrétariat du conseil.
« Article 422-159
« A l'occasion de l'élaboration de ses rapports, le conseil de surveillance peut demander toute information utile complémentaire à la société de gestion de portefeuille qui est tenue de répondre par écrit dans un délai de huit jours ouvrés.
« Article 422-160
« Les rapports du conseil de surveillance sont approuvés à la majorité simple de ses membres.
« Article 422-161
« Les rapports du conseil de surveillance sont tenus à la disposition des porteurs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Lorsqu'un porteur demande à recevoir un rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
« Article 422-162
« Les actifs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier sont évalués conformément aux articles 422-26 à 422-27.
« Article 422-163
« La société de gestion de portefeuille évalue les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.
« Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.
« La société de gestion de portefeuille met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.
« Article 422-164
« La société de gestion de portefeuille établit, pour les actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50 du code monétaire et financier.
« Article 422-165
« I. ― La valeur des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et des immeubles ou droits réels détenus directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article et qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier est déterminée de la manière suivante :
« 1° Au moins quatre fois par an et à trois mois d'intervalle, chaque actif est évalué par deux experts externes en évaluation désignés par la société de gestion de portefeuille qui fixe leur mission. L'un des experts externes en évaluation établit la valeur de l'actif et l'autre procède à l'examen critique de cette valeur.
« 2° Une fois par an, chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière annuelle par un expert externe en évaluation.
« Chaque expert externe en évaluation procède alternativement, d'un exercice sur l'autre, à l'expertise immobilière d'un même actif.
« La société de gestion de portefeuille établit et communique au contrôleur légal des comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.
« II. ― Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, les experts externes en évaluation procèdent à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion de portefeuille pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins quatre fois par an, à trois mois d'intervalle.
« Article 422-166
« Pour chaque actif immobilier mentionné au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I du même article, les experts externes en évaluation élaborent un document détaillant :
« 1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-83 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'expert externe en évaluation établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de cette valeur.
« L'expert externe en évaluation procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.
« 2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-83 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les experts externes en évaluation.
« Les experts externes en évaluation transmettent ce document à la société de gestion de portefeuille, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au commissaire aux comptes.
« Article 422-167
« Chaque expert externe en évaluation met en place une procédure permettant de signaler les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. Ces difficultés sont immédiatement portées à la connaissance du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, du commissaire aux comptes et de l'AMF.
« Article 422-168
« En fin d'exercice, les experts externes en évaluation établissent conjointement le rapport de synthèse mentionné à l'article L. 214-55 du code monétaire et financier. Ce rapport rend compte de l'ensemble de leurs interventions au cours de l'exercice et de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l'article 422-165.
« Article 422-169
« Le rapport annuel de l'OPCI contient les éléments prévus par une instruction de l'AMF.
« Article 422-170
« Lorsque des parts ou des actions d'un OPCI sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de l'OPCI ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.
« Article 422-171
« Les comptes annuels de l'OPCI sont présentés conformément au plan comptable en vigueur.
« Article 422-172
« Les comptes annuels, l'inventaire de l'actif, les rapports des commissaires aux comptes de l'OPCI, le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV ou le rapport du conseil de surveillance du FPI sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la société de gestion de portefeuille. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande. Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
« Article 422-173
« Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société fixent le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-69 et L. 214-81 du code monétaire et financier.
« Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société peuvent décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base d'un bilan et d'un compte de résultat.
« Article 422-174
« Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 422-132 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.
« Article 422-175
« Les limites d'investissement fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 du code monétaire et financier ne sont pas applicables lorsque l'OPCI investit dans des OPCVM investis exclusivement en instruments mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 214-93 dudit code.
« Article 422-176
« Le calcul de la créance du bénéficiaire sur l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-10 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées à l'article 422-31.
« L'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par l'OPCI mentionnée à l'article R. 214-109 du code monétaire et financier est effectuée selon les modalités mentionnées à l'article 422-32.
« Le calcul de l'engagement mentionné à l'article R. 214-112 du code monétaire et financier est effectué selon les modalités mentionnées aux articles 422-51 à 422-64.
« Article 422-177
« I. ― Pour tout OPCI, il est établi un document d'information clé pour l'investisseur conforme aux articles 422-67 à 422-70.
« Les OPCI constitués avant le 3 octobre 2011 établissent un document d'information clé pour l'investisseur en remplacement du prospectus simplifié au plus tard le 1er juillet 2013.
« Le contenu des informations mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur est précisé par une instruction de l'AMF.
« II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les OPCI qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions, en application du II de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier, peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.
« Dans ce cas, pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
« Article 422-178
« Pour tout OPCI, il est établi un prospectus conforme aux articles 422-71,422-73,422-74,422-76 et 422-77 soumis à l'approbation de l'AMF.
« Le prospectus décrit notamment la politique d'investissement de l'OPCI ainsi que ses objectifs de gestion. Le contenu des informations mentionnées dans le prospectus est précisé dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-179
« Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs de l'OPCI ou par l'OPCI, toutes taxes comprises, en indiquant notamment :
« 1° Pour les commissions supportées par le porteur :
« a) Le taux maximal de la part de souscription et de rachat non acquise à l'OPCI ;
« b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCI ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit ;
« 2° Pour les frais supportés par l'OPCI :
« a) Les différents éléments des frais et commissions afférents à la gestion des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Les éléments prévus au 2° de l'article 422-72 concernant la gestion des actifs autres que ceux mentionnés au a.
« Article 422-180
« Lorsque l'OPCI comprend des compartiments, le prospectus décrit les caractéristiques de l'OPCI et de chacun des compartiments.
« Article 422-181
« La société de gestion de portefeuille est responsable du contenu du prospectus transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
« Article 422-182
« Le prospectus, la valeur liquidative, le dernier rapport annuel et le dernier document d'information périodique doivent être publiés sur le site internet de la société de gestion de portefeuille.
« Lorsqu'une personne demande à recevoir ces documents sous format papier, ils lui sont adressés dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande et les frais liés à leur expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
« Article 422-183
« I. ― Les articles 422-86 à 422-91 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.
« II. ― La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 422-132.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.
« Article 422-184
« Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé « rapport semestriel », à la fin du premier semestre.
« Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.
« Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.
« Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.
« Article 422-185
« La société de gestion de portefeuille publie sur son site internet les opérations sur les titres de l'OPCI réalisées au cours des douze derniers mois dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.
« Article 422-186
« Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.
« Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 422-73 au moins tous les trois mois.
« Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.
« Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.
« Le présent article est applicable à chaque compartiment.
« Article 422-187
« La valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
« Lorsque l'OPCI émet différentes catégories de parts ou actions, la valeur liquidative des parts de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts concernées par le nombre de parts de cette catégorie.
« Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts de l'OPCI sont explicitées dans le prospectus.
« Toute modification est soumise à l'agrément de l'AMF.
« Article 422-188
« La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de l'OPCI par le nombre de parts ou d'actions émises.
« Section 4
« Sociétés civiles de placement immobilier
et sociétés d'épargne forestière
« Paragraphe 1
« Régime général
« Article 422-189
« Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou aux sociétés d'épargne forestière (SEF).
« Article 422-189-1
« Le capital initial d'une SCPI ou d'une SEF est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans « offre au public » ; les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.
« Article 422-190
« La garantie prévue par l'article L. 214-86 du code monétaire et financier est donnée par un établissement bancaire.
« Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI ou de la SEF avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
« Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.
« Article 422-191
« Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an pour les SCPI et de deux ans pour les SEF, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-116 du code monétaire et financier pour les SCPI, et par l'article L. 214-123 du même code pour les SEF, ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.
« Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.
« L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an.
« Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.
« La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.
« Article 422-192
« I. ― La SCPI ou la SEF ne peut faire d'offre au public que si elle a :
« 1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
« 2° Etabli un bulletin de souscription.
« II. ― La première offre au public est subordonnée en outre à :
« 1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
« 2° L'agrément de la société de gestion ;
« 3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;
« 4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.
« Article 422-193
« Une note d'information est établie :
« 1° Préalablement « à la première offre au public » ;
« 2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de SCPI ou de SEF et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
« 3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI ou de la SEF ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.
« Article 422-194
« Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
« 1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de trois ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
« 2° De modification de la politique d'investissement initiale.
« Article 422-195
« Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la SCPI ou de la SEF et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.
« La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI ou de la SEF qui en informe le conseil de surveillance.
« Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI ou de la SEF.
« Article 422-196
« En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF.
« Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
« Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
« Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.
« Article 422-197
« En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :
« 1° Les statuts de la société ;
« 2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;
« 3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction prise en application du présent paragraphe ;
« 4° Le dernier rapport annuel ;
« 5° Le dernier bulletin trimestriel.
« Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.
« Article 422-198
« Les conventions passées entre la SCPI ou la SEF et leur société de gestion ou tout associé de ces dernières sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés.
« Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI ou SEF. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI ou la SEF et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de ces dernières.
« Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.
« Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.
« Article 422-199
« Le conseil de surveillance émet un avis sur les projets de résolutions soumis par la société de gestion aux associés.
« Il s'abstient de tout acte de gestion ; en cas de défaillance de la société de gestion, il convoque sans délai une assemblée générale devant pourvoir à son remplacement.
« Article 422-200
« A l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes du troisième exercice social complet, le conseil de surveillance est renouvelé en totalité afin de permettre la représentation la plus large possible d'associés n'ayant pas de lien avec les fondateurs.
« La durée maximale du mandat des représentants au conseil de surveillance est limitée à trois ans.
« Article 422-201
« La société de gestion observe une stricte neutralité dans la conduite des opérations tendant à la désignation des membres du conseil de surveillance.
« Préalablement à la convocation de l'assemblée devant désigner de nouveaux membres du conseil de surveillance, la société de gestion procède à un appel de candidatures afin que soient représentés le plus largement possible les associés non fondateurs.
« Lors du vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance, seuls sont pris en compte les suffrages exprimés par les associés présents et les votes par correspondance.
« La liste de candidats est présentée dans une résolution. Les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
« Article 422-202
« L'assemblée générale ordinaire devant délibérer sur les comptes annuels est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par voie de justice.
« Article 422-203
« La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI ou de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
« L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
« En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :
« 1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;
« 2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-40 à 422-42.
« En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.
« Article 422-204
« Au sens de la présente section :
« 1° Le terme « ordre » visé à l'article L. 214-93 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI ou de SEF adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
« 2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilitée à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ou de SEF ;
« 3° Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale.
« Article 422-205
« Les ordres sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
« La durée de validité d'un ordre de vente est de douze mois. L'associé ayant donné ou transmis l'ordre doit être préalablement informé du délai d'expiration de l'ordre. Le délai de validité de l'ordre peut être prorogé de douze mois maximum sur demande expresse de l'associé.
« L'inscription d'ordres sur le registre mentionné au premier alinéa d'une SCPI à capital variable ou d'une SEF constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-93 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.
« Article 422-206
« La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.
« Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.
« Article 422-207
« L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par une instruction de l'AMF.
« L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.
« Article 422-208
« La société de gestion peut à titre de couverture :
« 1° Soit subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;
« 2° Soit fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.
« Article 422-209
« La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
« Elle les inscrit sur le registre mentionné à l'article 422-205 de manière chronologique.
« Article 422-210
« La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.
« Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.
« Article 422-211
« La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé l'AMF.
« Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.
« La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.
« Article 422-212
« La modification de la périodicité fixée à l'article 422-229 pour les SCPI et 423-243 pour les SEF doit être motivée par des contraintes de marché.
« La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public, six jours au moins avant sa date d'effet.
« Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.
« Article 422-213
« Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.
« Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.
« Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.
« Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.
« En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.
« Article 422-214
« Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.
« Sont exécutés : en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus faible. À limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.
« La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.
« Article 422-215
« La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en œuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :
« 1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;
« 2° D'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.
« Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.
« Article 422-216
« Les intermédiaires mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :
« 1° Entre la réception et la transmission des ordres ;
« 2° D'information de leurs donneurs d'ordre.
« Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.
« Article 422-217
« Les documents justificatifs des différentes étapes mentionnées aux articles 422-215 et 422-216 doivent être conservés pendant une durée de cinq ans.
« Article 422-218
« Dans les SCPI ou SEF ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Elles sont, dès réception, inscrites sur le registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.
« Article 422-219
« En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.
« En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix.
« Cette information est contenue dans la lettre de notification.
« Article 422-220
« Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 422-218, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription.
« Article 422-221
« Pour procéder au placement des parts dans le public, les SCPI ou SEF peuvent recourir à tout procédé de publicité à condition que soient indiqués :
« 1° Le numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel est parue la notice ;
« 2° La dénomination sociale de la SCPI ou de la SEF ;
« 3° L'existence de la note d'information en cours de validité visée par l'AMF, sa date, le numéro de visa et les lieux où l'on peut se la procurer gratuitement.
« Article 422-222
« En cas de retrait d'agrément d'une société de gestion de SCPI ou de SEF, l'assemblée générale de chacune des SCPI ou SEF concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces SCPI ou SEF.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières aux sociétés civiles
de placement immobilier
« Article 422-223
« Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
« 1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
« 2° De modification de la politique d'investissement initiale.
« Article 422-224
« La société de gestion de SCPI est rémunérée par les commissions suivantes :
« 1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
« 2° Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-205, ou forfaitaire ;
« 3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux produits financiers nets à la condition que le public en soit informé.
« Les statuts de la société civile de placement immobilier ou, à défaut, la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion.
« 4° Une commission d'acquisition ou de cession d'actifs immobiliers calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession immobilière ;
« 5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier calculée sur le montant des travaux effectués.
« Article 422-225
« La société de gestion de SCPI ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
« L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
« En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :
« 1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;
« 2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.
« Article 422-226
« I. ― L'information des associés est assurée, dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits :
« 1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin trimestriel sont remis au futur associé ;
« 2° Le rapport annuel, les bulletins trimestriels, les circulaires.
« II. ― La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
« Elle adresse à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :
« 1° Dans le mois qui suit chaque trimestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
« 2° Avant le 15 mars de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;
« 3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.
« Article 422-227
« Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
« 1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
« 2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
« 3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :
« a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;
« b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;
« c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;
« 4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
« 5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;
« 6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;
« 7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables ― exprimé en moyenne annuelle ―, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.
« Article 422-228
« Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du trimestre concerné de l'exercice.
« Article 422-229
« La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
« Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.
« Article 422-230
« La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
« Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
« Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
« Article 422-231
« La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.
« Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.
« Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.
« Article 422-232
« Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.
« Article 422-233
« La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.
« L'AMF en est préalablement informée.
« Article 422-234
« La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les cinq ans.
« Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert externe en évaluation.
« La mission de l'expert en évaluation concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la SCPI.
« Un expert externe en évaluation nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de cinq ans.
« L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.
« Article 422-235
« L'expert externe en évaluation est nommé par l'assemblée générale pour cinq ans après acceptation par l'AMF de sa candidature présentée par la société de gestion.
« L'AMF peut demander un complément d'information.
« Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
« Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert externe en évaluation doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
« Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert externe en évaluation que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.
« Article 422-236
« Une convention doit être passée entre l'expert externe en évaluation et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert externe en évaluation et détermine les termes de sa rémunération.
« L'expert externe en évaluation s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.
« Paragraphe 3
« Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière
« Article 422-238
« I. ― La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :
« 1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;
« 2° Une commission de cession calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-205 ou en cas de mutation à titre gratuit ou forfaitaire ;
« 3° Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés.
« Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.
« II. ― Sont couverts par la commission de gestion les frais :
« 1° De gestion administrative et comptable ;
« 2° De gestion du registre prévu par l'article L. 214-93 du code monétaire et financier ;
« 3° D'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ;
« 4° D'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ;
« 5° D'organisation des assemblées générales et des réunions du conseil de surveillance ;
« 6° D'organisation et de suivi de la gestion des bois et forêts détenus en direct, terrains nus, accessoires et dépendances (aménagement, entretien, amélioration) ;
« 7° De négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;
« 8° D'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ;
« 9° Afférents à la vente des bois coupés (facturation, vente) ;
« 10° D'organisation et de gestion des modes d'exploitation accessoires du domaine forestier, et notamment des locations de chasses ;
« 11° De suivi et de représentation aux assemblées générales des groupements forestiers et sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels les SEF gérées détiennent des parts d'intérêts ;
« 12° De gestion des liquidités et valeurs assimilées.
« III. ― Sont exclus de la commission de gestion les :
« 1° Frais d'assurance ;
« 2° Honoraires des experts forestiers dans le cadre des missions d'expertises forestières prévues par les articles 422-246 et suivants et des contrôleurs légaux des comptes ;
« 3° Coûts d'exploitation des bois et forêts, et notamment des travaux de reconstitution, d'entretien des forêts et infrastructures et de coupes des bois.
« Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.
« Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.
« Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.
« Article 422-239
« La société de gestion ne peut, au nom de la SEF, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.
« L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SEF sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.
« En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine forestier de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à la mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts.
« Article 422-240
« I. ― L'information des associés est assurée dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits :
« 1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;
« 2° Le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.
« II. ― La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.
« Elle adresse en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :
« 1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;
« 2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;
« 3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.
« Article 422-241
« Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :
« 1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;
« 2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;
« 3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine forestier :
« a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, échanges, avec indication des conditions financières ;
« b) Le cas échéant, présentation des orientations retenues dans les plans simples de gestion ou les avenants élaborés au cours de l'exercice ou devant être élaborés au cours de l'exercice suivant ;
« c) Travaux et coupes réalisés et projetés dans le cadre des plans simples de gestion ;
« d) Le cas échéant, travaux et coupes projetés non prévus dans le plan simple de gestion d'un actif forestier et représentant un montant hors taxe supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale arrêtée dudit actif ;
« e) Le cas échéant, opérations de gestion normale visant à améliorer la desserte ou la structure de la propriété, opérations de remembrement, opérations déclarées d'utilité publique et toute autre opération prévue par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier ;
« f) Le cas échéant, présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert forestier et des évaluations de la valeur vénale des parts d'intérêts de groupement forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts détenus ou acquis ;
« 4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;
« 5° De l'évolution des recettes (locatives, ventes de bois, subventions et autres), de la part de ces différentes recettes dans les recettes globales ;
« 6° De l'évolution de chaque type de coûts supportés par la SEF, et notamment des commissions. Toutes les sommes composant la commission de gestion doivent être détaillées et rapportées à l'actif géré. Leur base de calcul doit également être précisée et dûment commentée ;
« 7° De l'état récapitulatif du patrimoine forestier en fin d'exercice, actif par actif :
« a) Pour les biens forestiers détenus en direct ;
« b) Pour les parts d'intérêts de groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts ;
« c) Indication de la localisation des biens forestiers détenus directement et indirectement par région naturelle et département, ainsi que de la souscription ou non d'une assurance couvrant le risque incendie ;
« d) Récapitulatif des expertises et actualisations réalisées avec indication de la part du patrimoine forestier ayant fait l'objet d'une expertise ou d'une actualisation au cours de l'exercice ;
« 8° Des liquidités ou valeurs assimilées et de leur emploi :
« a) Part des liquidités dans l'actif de la société d'épargne forestière, évolution ;
« b) Répartition par support de placement retenu et évolution.
« Article 422-242
« Dans les quatre mois, au plus tard, suivant la tenue de l'assemblée générale annuelle, est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale, survenus au cours du premier semestre de l'exercice.
« Article 422-243
« La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
« Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à six mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.
« Article 422-244
« Les statuts et la note d'information mentionnent la part de l'actif investi en liquidités et valeurs assimilées et les limites dans lesquelles elle peut évoluer.
« Article 422-245
« La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.
« Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
« Si le retrait n'est pas compensé, les conditions de retrait des parts sont prévues par les statuts et la note d'information. Le cas échéant, la part des liquidités qui ne peuvent être affectées au remboursement des parts et les conséquences de cette limitation doivent également être mentionnées.
« Article 422-246
« La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base :
« 1° D'une évaluation de la valeur vénale des bois, forêts, terrains nus à boiser et accessoires et dépendances énumérés à l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, des actifs des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient au moins 50 % des parts d'intérêt. Cette évaluation est réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers telle que prévue à l'article R. 171-9 du code rural ;
« 2° De la valeur vénale des parts d'intérêts détenues ou acquises dans des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels la société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt ; cette valeur vénale est fournie par le gérant de chacun des groupements forestiers ou des sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts sous la forme d'une attestation ou d'une évaluation écrite. La société de gestion doit alors s'assurer que la valeur vénale proposée des parts détenues ou acquises est soit représentative du marché des parts pendant l'exercice, soit évaluée selon les règles qui président à l'évaluation des biens forestiers ;
« 3° De la valeur nette des autres actifs arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes.
« Chaque bien forestier doit faire l'objet d'une expertise préalablement à son acquisition et au moins tous les quinze ans.
« Cette expertise est actualisée tous les trois ans par le ou les experts forestiers, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Un événement est considéré comme exceptionnel dès lors qu'il affecte plus de 20 % de la surface d'un bien forestier ou correspond à un montant supérieur à 20 % de son évaluation.
« Il est procédé à une seconde expertise à partir de la dixième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
« La mission de l'expert forestier ou des experts forestiers indépendants concerne l'ensemble du patrimoine forestier de la société d'épargne forestière hormis les biens visés au second tiret du premier alinéa du présent article.
« Un expert forestier nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de quinze ans.
« L'expertise doit être conduite dans le respect des méthodes et recommandations appropriées aux expertises forestières et aux usages dans la profession.
« Article 422-247
« Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par l'AMF de leur candidature présentée par la société de gestion.
« L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural.
« L'AMF peut demander un complément d'information.
« Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.
« Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.
« Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.
« De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article R. 171-9 du code rural, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.
« Article 422-248
« Une convention doit être passée entre l'expert et la société d'épargne forestière. Cette convention définit la mission de l'expert et détermine les termes de sa rémunération.
« L'expert s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle est déterminé dans une instruction de l'AMF.
« Article 422-249
« La fusion d'une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière avec un ou plusieurs groupements forestiers soumis à des plans simples de gestion agréés doit être soumise à l'AMF selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
« Ces modalités diffèrent selon que la fusion concerne ou non au moins une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.
« Section 5
« Fonds de fonds alternatifs
« Article 422-250
« Sauf dispositions contraires, le chapitre 1er du présent titre et la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux fonds de fonds alternatifs relevant de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier, à l'exception de l'article 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81.
« Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds de fonds alternatifs dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
« Ces FIA sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Article 422-251
« Le prospectus du fonds de fonds alternatif peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds de fonds alternatif, un délai qui ne peut excéder :
« 1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
« 2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
« Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds de fonds alternatif, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
« La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.
« Article 422-252
« Le prospectus du fonds de fonds alternatif prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
« Chapitre III
« Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
« Section 1
« Fonds agréés
« Sous-section 1
« Fonds professionnels à vocation générale
« Article 423-1
« Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds professionnels à vocation générale relevant de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier, à l'exception de l'article 422-83 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 422-81.
« Les délais mentionnés aux articles 422-7 et 422-11 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds professionnels à vocation générale dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.
« Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Paragraphe 1
« Conditions de souscription et d'acquisition
« Article 423-2
« La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
« 3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.
« Article 423-3
« Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces fonds est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
« Article 423-4
« Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un fonds professionnel à vocation générale s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ce fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
« Article 423-5
« L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-2.
« Article 423-6
« Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-5.
« Article 423-7
« Le prospectus du fonds peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts du fonds, un délai qui ne peut excéder :
« 1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
« 2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
« Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions du fonds, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
« La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.
« Article 423-8
« La commission de gestion des fonds professionnels à vocation générale peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.
« Article 423-9
« Le fonds professionnel à vocation générale établit uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
« Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
« Paragraphe 2
« Valeur liquidative
« Article 423-10
« Le prospectus du fonds professionnel à vocation générale prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
« Paragraphe 3
« Calcul du risque global
« Article 423-11
« I. ― Par dérogation au III de l'article 422-55, lorsque le fonds professionnel à vocation générale qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.
« II. ― Par dérogation au II de l'article 422-57, lorsque le fonds professionnel à vocation générale utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.
« Sous-section 2
« Organismes professionnels de placement collectif immobilier
« Article 423-12
« Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre et les articles 423-4 à 423-6 et 423-8.
« Ils sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Article 423-13
« I. ― Au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle, chaque actif est évalué par un expert externe en évaluation.
« II.-Une fois par an chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière.
« La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.
« III. ― Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.
« Article 423-14
« La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
« 3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.
« Article 423-15
« Par dérogation aux articles 422-34,422-129,422-130,422-177,422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier n'établit pas de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
« Section 2
« Fonds déclarés
« Sous-section 1
« Fonds professionnels spécialisés
« Article 423-16
« Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre.
« Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Article 423-17
« L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d'un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.
« Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
« Paragraphe 1
« Constitution
« Article 423-18
« Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel spécialisé. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.
« Article 423-19
« Le contenu du prospectus du fonds professionnel spécialisé est précisé par une instruction de l'AMF. Il mentionne l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement du fonds professionnel spécialisé ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire.
« Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé contractuel font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés.
« Article 423-20
« Le prospectus indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds professionnel spécialisé non soumis à l'agrément de l'AMF.
« Article 423-21
« Les articles 422-4,422-5, le premier alinéa de l'article 422-23 et les articles 422-105 à 422-120 sont applicables.
« Paragraphe 2
« Modalités de fonctionnement
« Article 423-22
« Les communications à caractère promotionnel relatives aux fonds professionnels spécialisés ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.
« Article 423-23
« Les articles 422-26 à 422-30 et 422-33 à 422-41,422-71,422-78,422-90,422-91 et le II de l'article 422-94 sont applicables.
« Les articles 422-98,422-100 à 422-104 et 422-129 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
« L'article 422-99 s'applique à la fusion de fonds professionnel spécialisé, sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds professionnels spécialisés.
« L'article 422-127 est applicable, à l'exception de sa deuxième phrase.
« Article 423-24
« Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds professionnel spécialisé. Toutefois, le prospectus du fonds professionnel spécialisé prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins semestriellement.
« Article 423-25
« La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds professionnel spécialisé sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.
« La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs d'un fonds professionnel spécialisé sauf accord unanime des porteurs.
« En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.
« L'article 422-18 est applicable aux fonds professionnels spécialisés.
« Article 423-26
« Les articles 422-18,422-22,422-42 à 422-49,422-116 et 422-125 sont applicables.
« Paragraphe 3
« Souscription, acquisition, rachat et cession
« Article 423-27
« Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
« Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels spécialisés sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
« 3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :
« a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
« b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel spécialisé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
« c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée ;
« 4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.
« Article 423-28
« Par dérogation à l'article 423-27, un fonds professionnel spécialisé né de la scission d'un OPCVM ou d'un FIA peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM ou d'un FIA scindé dans les conditions prévues à l'article D. 214-32-12 ou D. 214-32-15 du code monétaire et financier selon le cas.
« Article 423-29
« Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des fonds professionnels spécialisés est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
« Article 423-30
« Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FIA non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.
« Article 423-31
« Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé, un prospectus est remis à l'investisseur.
« L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27.
« Le prospectus du fonds professionnel spécialisé et les derniers documents périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
« Article 423-32
« Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.
« Paragraphe 4
« Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des OPCVM ou FIA scindés
« Article 423-33
« Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs des fonds professionnels spécialisés.
« Article 423-34
« L'article 423-24 ne s'applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
« Le prospectus du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par ce FIA.
« Article 423-35
« L'article 422-22 ne s'applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
« Article 423-36
« Tous les porteurs d'un OPCVM ou d'un FIA scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-214-41 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.
« Les parts ou actions du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 423-27.
« Sous-section 2
« Fonds professionnels de capital investissement
« Article 423-37
« Le chapitre Ier du présent titre s'applique aux fonds professionnels de capital investissement régis par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier.
« Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Paragraphe 1
« Constitution
« Sous-paragraphe 1
« Déclaration et recueil des souscriptions
« Article 423-38
« Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel de capital investissement.
« Le prospectus est composé du règlement du fonds professionnel de capital investissement dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
« Article 423-39
« Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-23,422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
« Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.
« Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
« Sous-paragraphe 2
« FIA maîtres et nourriciers
« Article 423-40
« Les articles 422-18,422-105 à 422-118,422-120 et 422-125 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.
« Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.
« Paragraphe 2
« Règles de fonctionnement
« Sous-paragraphe 1
« Montant minimum de l'actif
« Article 423-41
« L'article 422-22 est applicable.
« Sous-paragraphe 2
« Fonds professionnels de capital investissement à compartiments
« Article 423-42
« Lorsque le règlement du fonds professionnel de capital investissement prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 423-16. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
« Sous-paragraphe 3
« Apports en nature
« Article 423-43
« Les articles 422-25 et 422-127 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 422-127.
« Sous-paragraphe 4
« Fusion, scission, absorption, liquidation,
transformation et modifications
« Article 423-44
« Les articles 422-97 à 422-104,422-117,422-128 et 422-129 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
« L'article 422-99 s'applique à la fusion du fonds professionnel de capital investissement, sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.
« Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.
« Article 423-45
« Les articles 422-18 et 422-120 sont applicables.
« La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement.
« Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF.
« Article 423-46
« Un fonds professionnel de capital investissement peut se transformer en fonds professionnel spécialisé à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions du code monétaire et financier applicables à la catégorie de fonds professionnel spécialisé choisie.
« La transformation en fonds professionnel spécialisé n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en fonds professionnel spécialisé.
« Article 423-47
« Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
« Paragraphe 3
« Dispositions financières et comptables
« Article 423-48
« Les articles 422-26 à 422-41,422-42 à 422-49 et 422-64 et 422-106 sont applicables.
« Paragraphe 4
« Information des souscripteurs, conditions de rachat,
souscription et cession
« Article 423-49
« I. ― La souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels de capital investissement sont réservées :
« 1° Aux investisseurs mentionnés au I de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;
« 3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :
« a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;
« b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnels de capital investissement en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;
« c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans une société de capital risque non cotée ;
« 4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.
« II. ― Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un fonds professionnel de capital investissement doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FIA, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds professionnel de capital investissement non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires aux fonds agréés.
« III. ― Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un fonds professionnel de capital investissement, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 422-39, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.
« Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.
« IV. ― Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.
« V. ― Le présent article s'applique à la transformation d'un FIA non soumis à la présente sous-section en fonds professionnel de capital investissement.
« Article 423-50
« Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels de capital investissement est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
« Article 423-51
« Les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-81 sont applicables.
« Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le fonds ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
« Article 423-52
« Les fonds professionnels de capital investissement établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement.
« Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.
« Article 423-53
« Les documents adressés à l'AMF en vertu des articles 423-16,423-40,423-42,423-43,423-44 et 423-47 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.
« Chapitre IV
« Fonds d'épargne salariale
« Article 424-1
« Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11.
« Les premier et deuxième alinéas de l'article 422-41, les articles 422-22,422-42 à 422-47 et 422-83 et le premier alinéa du I et le premier alinéa du II de l'article 422-101 ne sont pas applicables aux fonds d'épargne salariale.
« Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.
« Section 1
« Agrément
« Article 424-2
« I. ― L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.
« Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément. Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.
« II. ― Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque le FIA qui sollicite l'agrément est analogue à un FIA déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue du FIA qui sollicite l'agrément, appelé « FIA analogue », et du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé « FIA de référence », est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :
« 1° Le FIA de référence et le FIA analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion du FIA analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;
« 2° Le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FIA analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF pourra accepter que le FIA de référence ait été agréé et constitué plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FIA analogue ;
« 3° Le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion du FIA analogue, l'AMF peut accepter qu'un FIA ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un FIA de référence ;
« 4° Les souscripteurs du FIA analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition du FIA de référence.
« 5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence ; lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FIA analogue diffère de celui du FIA de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FIA analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
« Le dossier d'agrément du FIA analogue est déposé sous format électronique.
« Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
« Lorsque le FIA analogue ou le FIA de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FIA dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.
« Section 2
« Constitution
« Article 424-3
« L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
« La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.
« Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.
« Section 3
« Règles de fonctionnement
« Article 424-4
« Un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié ne peut fusionner qu'avec un autre FCPE ou une autre SICAV d'actionnariat salarié.
« Article 424-5
« Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs fonds d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un FIA est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.
« Article 424-6
« Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de fonds d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.
« Article 424-7
« La valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination.
« Article 424-8
« Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le FIA s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :
« 1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;
« 2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;
« 3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.
« Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.
« Article 424-9
« Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.
« Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.
« Article 424-10
« Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214 ― 164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.
« Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier.
« Section 4
« Calcul du risque global
« Article 424-11
« Par dérogation au II de l'article 422-51, le risque global d'un FCPE est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.
« Section 5
« Information du public
« Article 424-12
« Les frais supportés par un FCPE ou une SICAV d'actionnariat salarié tels que décrits au 2° de l'article 422-72 sont complétés, le cas échéant, par la liste des frais liés au fonctionnement du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié pris en charge par l'entreprise.
« Article 424-13
« Le prospectus des FCPE et des SICAV d'actionnariat salarié est constitué du règlement ou des statuts dont le contenu, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.
« Article 424-14
« Une instruction de l'AMF précise les documents d'information que le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié doit tenir à la disposition des porteurs sur le FIA ou l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.
« Lorsqu'un tel FIA ou OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres FIA ou OPCVM, le document d'information clé pour l'investisseur précise, selon le cas, si le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même FIA ou OPCVM et mentionne la dénomination de ces FIA ou OPCVM.
« Article 424-15
« Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.
« Chapitre V
« Organismes de titrisation
« Section 1
« Dispositions communes aux organismes de titrisation
« Article 425-1
« Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de titrisation.
« Article 425-1-1
« Sont soumis au présent chapitre les organismes de titrisation régis par les articles L. 214-168 à L. 214-189 du code monétaire et financier. Une instruction précise les conditions d'application du présent chapitre.
« Article 425-2
« Les titres financiers émis par l'organisme de titrisation qui font l'objet d'une offre au public ou qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Article 425-3
« Les titres financiers des organismes de titrisation relèvent de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
« Article 425-4
« Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur. et financier.
« Article 425-5
« Pour l'application de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
« Article 425-6
« Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.
« Article 425-7
« Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
« 1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
« 2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.
« Article 425-8
« Le document de notation mentionné à l'article L. 214-170 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
« Article 425-9
« Le délai de notification de l'avis de réception du dossier demandant un visa, mentionné à l'article 212-21, est réduit à cinq jours de négociation.
« Article 425-10
« Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :
« ― la société de titrisation ; ou
« ― la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.
« Article 425-11
« Pour l'application du 2° du I de l'article 212-27, tout investisseur peut obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions.
« Il peut également obtenir communication sans frais du règlement du fonds commun de titrisation, le cas échéant de celui du compartiment, ou des statuts de la société de titrisation.
« Article 425-12
« Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux articles 223-1 A à 223-10-1.
« Article 425-13
« Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
« Article 425-14
« A la clôture de chaque exercice :
« ― la société de titrisation ; ou
« ― la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
« établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.
« Article 425-15
« Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :
« ― la société de titrisation ; ou
« ― la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
« établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.
« Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :
« ― la société de titrisation ; ou
« ― la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
« établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.
« Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.
« Article 425-16
« Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.
« Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :
« ― la société de titrisation ; ou de
« ― la société de gestion et du dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.
« Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
« Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.
« Article 425-17
« La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif de l'organisme de titrisation.
« TITRE III
« AUTRES PLACEMENTS COLLECTIFS
« Article 431-1
« Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier et des sections 1 et 5 du chapitre II du titre II ou, lorsque cet autre placement collectif est ouvert à des investisseurs professionnels, du paragraphe 1 de la section 1 et du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre II sont applicables aux SICAV mentionnées au 1° du I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.
« Article 431-2
« Les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier et de la section 3 du chapitre II du titre II ou, lorsque cet autre placement collectif est ouvert à des investisseurs professionnels, du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-191 du code monétaire et financier.
« TITRE IV
« BIENS DIVERS
« Article 441-1
« Le document relatif aux biens divers régis par les articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier, mentionné à l'article L. 550-3 du même code, doit comprendre toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.
« Le contenu de ce document et les modalités de commercialisation et de placement de ces biens sont précisés par une instruction de l'AMF. »