1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016Abonnés