Loi n° 63-254, 15-03-1963

Loi n° 63-254, 15-03-1963

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L4721GUE



Loi n° 63-254

du 15 mars 1963

portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

CHAPITRE Ier : MUTATIONS DE JOUISSANCE

Article 1er

I. - Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles autres que les fonds de commerce et clientèles et les droits de pêche ou les droits de chasse, ainsi que les baux à nourriture de personnes et les baux de pâturage et nourriture d'animaux sont exonérés du droit proportionnel d'enregistrement et, sous réserve des dispositions de l'article 646-II (1°) du code général des impôts et de l'article 3 de la présente loi, dispensés de la formalité.

II. - A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur.

III. - Le droit proportionnel édicté par l'article 685 du code général des impôts est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

IV. - A l'exception des locations visées à l'article 1059 du code général des impôts, qui sont soumises aux mêmes droits que les baux d'immeubles, les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit de 18 p. 100.

V. - Sous réserve des dispositions du paragraphe IV ci-dessus, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes droits et taxes que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au Jour du contrat.

VI. - Les articles 649 (alinéas 1 et 2), 650, 670-5°, 686 (§ I) et 688 du code général des impôts sont abrogés.

VII. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 685 du code général des impôts ne sont applicables qu'aux baux de biens ruraux.

VIII. - La taxe visée à l'article 1585 du code général des impôts est perçue en même temps et suivant les mêmes modalités qui le droit proportionnel de bail exigible sur les locations de droits de chasse.

Elle ne peut excéder 25 p. 100 du montant de cet impôt.

Article 2

I. - Les dispositions du code général des impôts concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 59-960 du 30 septembre 1953.

II. - Le troisième alinéa de l'article 687 du code général des impôts est abrogé.

CHAPITRE II : ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES

Article 3

Les exploits et tous autres actes des huissiers de justice ainsi que les décisions judiciaires visées à l'article 4 ci-après doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date. Les sentences arbitrales doivent également être enregistrées dans le délai d'un mois à partir de la date de l'ordonnance d'excequatur.

Article 4

I. - Sont assujettis, lorsqu'ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s'élève pas au montant des droits fixes édictés ci-après :

1° Au droit de 5 F, les décisions avant dire droit des juges des tribunaux d'instance et les ordonnances rendues par les présidents des tribunaux paritaires agricoles en vertu de l'article 20 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958, ainsi que les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice;

2° Au droit de 10 F, les jugements des tribunaux de police, les jugements définitifs des juges des tribunaux d'instance et des tribunaux paritaires agricoles et, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessus, les ordonnances de référé ou rendues en la forme prévue pour les référés ainsi que les jugements avant dire droit des tribunaux de grande instance et des tribunaux de commerce;

3° Au droit de 50 F, les jugements des tribunaux correctionnels, les jugements définitifs des tribunaux de grande instance et des tribunaux de commerce et les arrêts avant dire droit des cours d'appel;

4° Au droit de 100 F, les arrêts des cours d'assises, les arrêts définitifs des cours d'appel et les arrêts avant dire droit de la cour de cassation;

5° Au droit de 200 F, les arrêts définitifs de la cour de cassation.

II. - Les droits prévus aux 3°, 4° et 5° au paragraphe I sont réduits de moitié en cas d'appel ou de pourvoi contre les ordonnances de toute nature et contre les jugements des tribunaux d'instance, des tribunaux de police et des tribunaux paritaires agricoles.

Le droit prévu au paragraphe I-5° ci-dessus est réduit à 10 F pour les arrêts de la cour de cassation donnant acte d'un désistement, lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi avant que celui-ci soit en état au sens des articles 22 et 38 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.

III - Les sentences arbitrales, en cas d'ordonnance d'exequatur, donnent ouverture aux droits prévus pour es jugements et arrêts selon le degré de la juridiction normalement compétente pour connaître de l'affaire, soit en premier, soit en dernier ressort.

L'ordonnance d'exequatur est enregistrée gratuitement.

Article 5

I. - Le tarif droit prévu à l'article 698 du code général des impôts est fixé à :

- 100 F pour les jugements des tribunaux administratifs;

- 200 F pour les arrêts du Conseil d'Etat.

II - Ce tarif est réduit de moitié en ce qui concerne les décisions rendues sur :

1° Les recours pour excès de pouvoir et les requêtes dirigées contre les décisions des juridictions administratives statuant sur des recours de même nature;

2° Les demandes de sursis à exécution;

3° Les recours en cassation.

III. - Le tarif du droit est réduit à 10 F pour les arrêts se bornant à donner acte d'un désistement, lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi avant que celui ci soit en état.

IV. - Le droit est à la charge de la partie qui a succombé. Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus, le droit ne peut être réclamé au requérant lorsque la décision constatant qu'il n'y a lieu à statuer est motivée par le retrait de l'acte attaqué opéré postérieurement à l'introduction du recours.

Article 6

I. - Les arrêts des cours d'assises en l'absence de partie civile sont dispensés de l'enregistrement.

II. - Les actes des huissiers de justice se rapportant à des actions mobilières, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des juges des tribunaux d'instance, quelle que soit la juridiction saisie et même s'ils interviennent en dehors de toute instance, ainsi que ceux dont l'objet n'est pas susceptible d'une appréciation pécuniaire, à l'exception des constats sur commission de justice et des actes relatifs à l'état des personnes, sont dispensés du timbre et de l'enregistrement.

III. - Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives sont exonérés du timbre et du droit de frais de justice.

IV. - Sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice :

1° Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections;

2° Les actes de procédure et les décisions intervenus dans les instances en matière de pensions devant les juridictions administratives, ainsi que ceux auxquels donne lieu l'application de l'article L. 62 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 7

Les articles 646 (§ II-2°), 669, 670 (12° et 12° bis), 671 (11°), 672, 673 (1° et 2°), 674, 696, 697, 698 bis, 698 ter, 698 quater (§ I), 699 à 704, 998, 1078 (1er alinéa), 1080, 1100, 1102, 1116 ter, 1131 à 1133 bis, 1264, 1265, 1266 (2e alinéa), 1267, 1366, 1378, 1707 (2e alinéa), 1817, 1819 et 1980 du code général des impôts sont abrogés.

Les dispositions des articles 1078 (alinéas 2 à 4), 1079, 1096, 1223 ter, 1257, 1266 (1er alinéa) et 1345 du même code, de l'article 61 modifié de la loi du 22 juillet 1889, des articles 44 à 46 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, des articles 514 à 516 et 522 du code rural et des articles L. 62, L. 85 et L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont également abrogées, en tant qu'elles concernent les droits de timbre et d'enregistrement et le droit visé à l'article 5 de la présente loi.

Article 8

La nullité résultant de l'article 704 (alinéa 2) du code général des impôts, abrogé par le premier alinéa de l'article 7 ci-dessus, ne pourra être invoquée à l'encontre des accords en cours d'instance antérieurement conclus par acte notarié ou par acte sous seing privé dûment enregistré, sauf décision judiciaire passée en force de chose jugée. Toutefois, les accords amiables intervenus postérieurement à cet acte et ayant acquis date certaine au plus tard dans le mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être remis en cause.

CHAPITRE III : VENTES DE BIENS MEUBLES CORPORELS ET INCORPORELS

Article 9

Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faite avec publicité et concurrence;

2° Les actes visées au paragraphe I de l'article 727 du code général des impôts.

Article 10

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques de biens meubles corporels ou incorporels, visées à l'article 9 ci-dessus, sont assujetties à un droit de 9,20 p. 100. Ce droit sera ramené à 4,20 p. 100 à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles corporels ou incorporels sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Article 11

I. - Les ventes publiques d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance, sont assujetties à un droit de 4,20 p. 100.

II. - Sont assujetties à un droit de 0,25 p. 100 :

1° Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé à ladite loi;

2° Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1861.

III. - La taxe édictée par l'article 292 quater du code général des impôts est applicable aux ventes, aux tanneries ou aux industries transformatrices de cuirs et peaux bruts n'ayant pas été soumises au droit d'enregistrement prévu au paragraphe II ci-dessus. Le taux de cette taxe est réduit à 0,25 p. 100.

IV. - Les ventes portant sur les biens meubles visés à l'article 726 (§ I) du code général des impôts ne sont assujetties au droit proportionnel établi par cet article que dans le cas où elles font l'objet d'une vente publique au sens de l'article 9-1° ci-dessus.

V. - Le paragraphe premier de l'article 726 du code général des impôts est complété comme suit :

" 10° Les ventes publiques d'animaux inscrits à un livre généalogique tenu ou approuvé par le ministère de l'agriculture. "

Article 12

Les ventes publiques de meubles corporels sont passibles des taxes additionnelles locales édictées par les article 1584, 1595 et 1595 bis du code général des impôts, à l'exception des ventes visées à l'article 726 du code général des impôts et à l'article 11 ci-dessus.

Article 13

Pour les partages de biens meubles et immeubles comportant une soulte ou une plus-value, le droit sur ce qui en est l'objet est perçu au taux fixé pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

Dans les partages de succession ou de communauté conjugale comportant attribution à un seul des copartageants ou conjointement à plusieurs d'entre eux de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique, le droit de mutation exigible sur la fraction de soulte imputable sur ces biens est perçu au taux réduit prévu par l'article 49 (§ II) de la présente loi.

L'application du tarif réduit est subordonnée à la condition que l'attributaire prenne l'engagement visé au premier alinéa du paragraphe I de l'article 710 du code général des impôts et est soumise aux causes de déchéance édictées par le second alinéa dudit paragraphe.

Article 14

L'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires édictée par le deuxième alinéa de l'article 271-34° du code général des impôts s'applique aux opérations de vente portant sur les objets d'antiquité et de collection visés à cette disposition, lorsqu'ils font l'objet d'une vente publique soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 10 de la présente loi.

Article 15

Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 671-3° du code général des impôts pour les déclarations ou élections de command ou d'ami ne trouve pas son application en cas de vente de biens meubles.

Article 16

Le droit prévu au premier paragraphe de l'article 727 du code général des impôts est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Article 17

Les articles 646 (§ II-4°), 647, 670-4°, 670-16°, 670-16° bis, 670-16° quinquies, 680, 689, 705, 708 (2e alinéa), 709, 725, 726-1 (3° et 4°), 726-2, 727-2, 729, 731, 1018, 1355 ter, 1584-2 et 1595 ter du code général des impôts sont abrogés.

CHAPITRE IV : MUTATIONS A TITRE GRATUIT

Article 18

I. - Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

II. - Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

III. - Toute dette au sujet de laquelle le comptable des impôts (enregistrement et domaines) a jugé les justifications insuffisantes n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit; toutefois, les dettes commerciales sont provisoirement admises en déduction, sous réserve de la faculté pour le comptable d'exiger la production de l'attestation prévue à l'article 760 du code général des impôts et de l'exercice par l'administration de son droit de contrôle.

IV. - Les articles 755, 756 (1°), 757, 758, 759 (premier alinéa) et 761-5° du code général des impôts sont abrogés.

Article 19

Les dettes à la charge du défunt qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.

Article 20

I. - Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont portés à neuf mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine, et à une année, dans tous les autres cas.

II. - Le délai de six mois visé à l'article 654 du code général des impôts est porté à neuf mois.

III. - Les articles 651, 652 et 653 du code général des impôts sont abrogés.

Article 21

I. - Pour les rentes et pensions, la valeur en capital servant de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit est déterminée par la déclaration estimative des parties.

II. - Les articles 739 et 743 du code général des impôts sont abrogés.

Article 22

I. - Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à une titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donation antérieures et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 774-I et 775 du code général des impôts, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

II. - L'article 771 du code général des impôts est abrogé.

Article 23

Les modalités d'assiette et de paiement des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors des France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger sont fixées par décret.

Les contraventions aux dispositions du décret prévu à l'alinéa qui précède relativement aux délais de paiement des droits sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 1805 du code général des impôts.

Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi et non encore déclarées.

Article 24

Les dispositions du paragraphe II de l'article 774 du code général des impôts sont étendues, sous les mêmes conditions, aux frères et sœurs divorcés ou séparés de corps.

Article 25

La présomption établie par l'article 767 du code général des impôts est applicable aux actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant sont décès.

La preuve contraire réservée par ce texte ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911 (2e alinéa) et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions du premier alinéa ci-dessus.

Article 26

Pour l'application du 1° de l'article 1241 du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.

CHAPITRE V : REGIME FISCAL DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION

Article 27

I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie totale sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions définies au présent article.

Les opérations visées à l'alinéa précédent sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil et quelles que soient la qualité de la personne qui les effectue et sa situation au regard des impôts directs.

Sont notamment visés par ledit alinéa :

- les opérations de lotissement;

- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 1371 du code général des impôts, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent, en droit ou en fait.

Toutefois, les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, non plus que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitation à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit;

Les livraisons que doivent se faire à elles-mêmes les personnes qui construisent ou font construire des immeubles destinés soit à être vendus soit à être occupés par elles-mêmes ou par des tiers, à l'exception des livraisons portant :

a) Sur des maisons individuelles construites, sans l'intervention d'aucun intermédiaire ou mandataire, par des personnes physiques, pour leur propre usage ou celui de l'un de leurs descendants ou ascendants; toutefois, ne sont pas considérés comme intermédiaires ou mandataires au sens du présent alinéa les architectes intervenant en cette qualité, ainsi que les organismes à but non lucratif n'intervenant pas en qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, d'entrepreneur général, de lotisseur ou de marchand de biens et qui ne réalisent pas de bénéfices, directement ou indirectement, du chef de leur intervention;

b) Sur des logements dont la construction fait l'objet de mesures d'aide financière de la part de l'Etat et qui sont spécialement réservés à la location.

Un décret déterminera la nature des mesures d'aide financière à l'octroi desquelles l'exemption est subordonnée et précisera la durée durant laquelle ces logements devront demeurer affectés à la location ainsi que les mesures de régularisation à intervenir dans le cas où lesdits logements cesseraient d'être réservés au secteur locatif;

Les ventes d'immeubles et les cessions sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations portant :

- sur les immeubles ou parties d'immeubles qui, parvenus à leur état complet d'achèvement, ont déjà fait l'objet, dans cet état, soit d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens, soit d'une occupation pendant une durée minimum d'un an à compter de la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible;

- sur les droits sociaux afférents auxdits immeubles ou parties d'immeubles.

II. - En ce qui concerne les livraisons visées ci-dessus, la taxe est due par les constructeurs. Elle s'applique au prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport.

Le fait générateur est constitué par la livraison qui doit intervenir au plus tard lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou la première occupation, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai.

Une prolongation dudit délai peut être accordée par le directeur des impôts (contributions indirectes) du lieu de la situation des immeubles.

III. - En cas de mutation à titre onéreux ou d'apport en société, la taxe est due par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité. Toutefois, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'état pas placé dans le champ d'application du premier alinéa du présent article, la taxe est due par l'acquéreur, par la société bénéficiaire de l'apport ou par le débiteur de l'indemnité.

Elle est assise :

- sur le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent, y compris la taxe elle-même;

- sur la valeur vénale réelle des biens, déterminée taxe comprise et établie dans les conditions prévues aux articles 1887 et 1897 à 1903 du code général des impôts, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret pris en vertu de l'article 60 de la présente loi pourra atténuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 273-I-1° b du code général des impôts cesseront de s'appliquer.

Les opérations imposables doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis à l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de sa date.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. Pour le recouvrement, il est fait application des sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sans préjudice des dispositions de l'article 1904 du code général des impôts; en outre, l'inobservation de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'alinéa précédent entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1756 du même code pour les ventes sans facture.

Sous réserve des dispositions du paragraphe V ci-dessous et de celles de l'article 4 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961), l'enregistrement des actes qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement à raison des opérations soumises à cette taxe.

IV. - La réfaction prévue à l'article 273-5 du code général des impôts est calculée sur les bases d'impositions définies ci-dessus. Elle est exclusive de tout autre abattement ou réfaction; son taux est porté à :

- 50 p. 100 pour les livraisons à soi-même et les ventes d'immeubles achevés ou de droits sociaux représentatifs de ces immeubles;

- 80 p. 100 pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le paragraphe I de l'article 1371 du code général des impôts, autres que ceux visés au 3° dudit paragraphe, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. Toutefois, cette réfaction sera ramenée à 40 p. 100 lorsque l'acquéreur des terrains ou des biens assimilés à ces terrains ne pourra justifier, dans les délais prévus à l'article 1371 précité, avoir bénéficié de mesures d'aide financière de la part de l'Etat à raison des constructions édifiées sur lesdits terrains; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du paragraphe III ci-dessus, l'acquéreur, ou ses ayants cause, sera tenu d'acquitter le supplément de taxe exigible.

La réfaction de 80 p. 100 visée à l'alinéa précédent sera également appliquée à l'acquisition des terrains destinés à la construction des maisons individuelles construites par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison ou de la superficie minima exigée par la législation sur le permis de construire si elle est supérieure.

Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent s'applique, le cas échéant, aux acquisitions effectuées moins de deux ans après l'achèvement de la construction, dans la limite de la superficie prévue audit alinéa, et à la condition que les terrains ainsi acquis soient attenants aux terrains précédemment acquis.

V. - L'exemption de tout droit d'enregistrement prévue au paragraphe III ci-dessus est substituée à la réduction de taux édictée par l'article 371 du code général des impôts pour l'application des dispositions dudit article.

Une prorogation annuelle renouvelable du délai prévu à cet article peut être accordée par le directeur des impôts (enregistrement) du lieu de la situation des immeubles, dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

VI. - Les dispositions des articles 270 c, 271 et 1373 bis du code général des impôts sont abrogées en tant qu'elles concernent des opérations entrant dans le champ d'application du présent article.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles les droits d'enregistrement et la taxe sur les prestations de services, perçus antérieurement à la mise en vigueur des dispositions du présent article sur les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu desdites dispositions, pourront être imputés sur cette taxe.

VII. - La définition des travaux immobiliers visés à l'article 256-1, 1°, du code général des impôts sera établie par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des organismes professionnels intéressés.

Article 28

I. - Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40 du code général des impôts, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsque ces plus-values se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession.

Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.

D'autre part, sous les sanctions prévues au paragraphe 4 de l'article 40 susvisé, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 27 de la présente loi, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées par le paragraphe V de l'article 27 précité n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit paragraphe.

Sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.

Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement pourront être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui seront fixées par décret.

II. - Les plus-values visées au paragraphe I ci-dessus pourront bénéficier des dispositions de l'article 41 du code général des impôts.

Elles pourront également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210 de ce code, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées ouvrant droit au bénéfice des dispositions des articles 115, 159-2, 210 et 717 à 720 du même code.

En revanche, elle ne pourront donner lieu, en aucun cas, à l'application des articles 152, 200 et 219 (3e alinéa) dudit code. Il en sera ainsi même à l'égard du nouvel exploitant ou de la société bénéficiaire, des apports d'immeubles dans les situations visées aux deux alinéas qui précèdent.

III. - Les plus-values visées au paragraphe I ci-dessus qui sont réalisées par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à cet impôt au taux de 15 p. 100 lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue à ce même paragraphe.

L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est toutefois subordonnée à la condition que les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée.

IV. - Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 p. 100 de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble.

Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré lors de la présentation au bureau des impôts chargé de l'enregistrement de l'acte constatant la cession ou de la déclaration y afférente.

Il est assis et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe à la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 27 de la présente loi.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire dus par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values.

Toutefois, le paiement du prélèvement libère les plus-values auxquelles il s'applique de cet impôt et de cette taxe, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions des 1° à 3° de l'article 35 du code général des impôts;

2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière;

3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus;

4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;

5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés du prélèvement :

1° Lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35 du code général des impôts;

2° Lorsque les immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

V. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliqueront aux plus-values qui seront réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1970.

Celles des paragraphes III et IV s'appliqueront aux plus-values qui seront réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

VI. - Les dispositions de l'article 210 ter du code général des impôts sont abrogées.

Toutefois, elles demeurent applicables, en ce qui concerne les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la présente loi, au revenu net provenant de la gestion de ces immeubles.

VII. - Les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1964, provenant de la cession d'immeubles ou de droits immobiliers et afférentes à des opérations ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire antérieurement à la date de publication de la présente loi, ne seront pas imposées dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV ci-dessus.

Néanmoins, le bénéfice de cette dérogation sera limité aux personnes physiques ou morales qui étaient propriétaires des immeubles ou droits immobiliers à la date de publication de la présente loi.

Article 29

Les plus-values visées à l'article 28-I de la présente loi, qui résultent de la cession des constructions édifiées accessoirement à leur activité professionnelle par les entreprises construisant habituellement pour les tiers, ne sont pas assujetties à la taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts.

Article 30

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi et de l'article 60 du code général des impôts, les société qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement ainsi que des taxes assimilées.

Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physique et à la taxe complémentaire, ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

II. - Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions du paragraphe I est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise.

III. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe I ci-dessus, la cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles est réputée avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré et à leurs unions.

Article 31

I. - Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution des sociétés visées à l'article 30, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent être enregistrés dans les conditions de droit commun.

II. - Toutefois, sont enregistrés au droit fixe de 50 F :

1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 30-I et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet;

2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° ci-dessus augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pour et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils sont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles; les sociétés susvisées, qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social, peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 27 de la présente loi, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction.

III. - Les actes visés au paragraphe II ci-dessus sont dispensés de la taxe de publicité foncière.

IV. - Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 sont enregistrées au droit fixe prévu à l'article 671 du code général des impôts.

Article 32

Les articles 115 bis (§ 1, 2 et 3), 159 bis, 271 (39°), 671 (5°, 6° et 7°) et 671 bis du code général des impôts sont abrogés.

Article 33

I. - Peuvent seules être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de " sociétés immobilières d'investissement " les sociétés satisfaisant aux conditions suivantes :

a) Etre constituées sous la forme anonyme ou avoir adopté cette forme postérieurement à leur constitution;

b) Avoir pour objet exclusif l'exploitation d'immeubles ou groupes d'immeubles locatifs situés en France, affectés à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à l'habitation.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les programmes de construction entrepris par ces sociétés seront soumis à l'agrément du ministre de la construction et du ministre des finances et des affaires économiques et les conditions dans lesquelles pourront être réalisés des apports en nature ou des acquisitions d'immeubles déjà construits;

c) Fonctionner conformément à des statuts qui auront été préalablement approuvés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques;

d) Avoir fait libérer en espèces des actions pour un montant au moins égal à un chiffre fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques;

e) Renoncer expressément au bénéfice de l'aide financière de l'Etat, octroyée sous forme de prêts spéciaux.

Les sociétés immobilières d'investissement prévues par le premier alinéa du présent paragraphe pourront également revêtir la forme coopérative.

II. - a) Les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles;

b) Les dividendes et autres produits distribués par lesdites sociétés à leurs actionnaires sont affranchis de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du paragraphe précédent.

La distribution par ces mêmes sociétés à leurs actionnaires, dans des conditions qui seront fixées par décret, des primes à la construction visées à l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

c) Les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts ne peuvent s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions qui seront souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966;

2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions qui seront attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu du deuxième alinéa du paragraphe VI de l'article 28 de la présente loi;

3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la présente loi, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises au bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2° ci-dessus, aucun pourcentage minimum de participation n'est exigé pour l'application du régime défini aux articles 145 et 216 précités.

III. - a) Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 40 du code général des impôts, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé en ce qui concerne les actions des sociétés immobilières d'investissement qui ont été reçues en représentation d'apports d'immeubles faits à ces sociétés ou souscrites à l'émission.

Il en est de même pour les actions desdites sociétés acquises jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

b) Le droit d'enregistrement exigible sur les apports faits aux sociétés immobilières d'investissement est réduit à 0,80 p. 100 et la prise en charge de tout ou partie du passif grevant ces apports affranchie des droits et taxes de mutation pour les actes présentés à la formalité avant le 1er janvier 1965.

c) Sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative, les actions des sociétés immobilières d'investissement, souscrites en numéraire et libérées avant le 1er janvier 1966 ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947 sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit lors de leur première transmission à titre gratuit.

IV. - Les dispositions des articles 40-2 (3e alinéa), 139 bis et 208-3° bis du code général des impôts sont abrogées.

Il en est de même des dispositions de l'article 40 quater dudit code en tant qu'elles autorisant le remploi des plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé en obligations émises par les sociétés immobilières conventionnées.

Les dispositions des articles 39 quinquies B, 40 sexies (1er alinéa), 43 bis, 216 ter du code général des impôts et, sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, celles de l'article 40 quater de ce code cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965.

Toutefois, la souscription ou l'acquisition des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la présente loi ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions des articles visés à l'alinéa qui précède.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les sociétés à responsabilité limitée dites " sociétés immobilières de gestion " ayant le même objet que les sociétés immobilières d'investissement pourront bénéficier des dispositions du présent article.

VI. - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée, relatives aux sociétés d'investissement, et celles de l'alinéa 2 de l'article 8 de la même ordonnance, ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans une société immobilière d'investissement.

VII. - Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953, relatives à diverses dispositions d'aide financière intéressant l'épargne, sont applicables aux actions des sociétés immobilières d'investissement.

CHAPITRE VI : TIMBRE

Article 34

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après:

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;

2° Actes judiciaires, y compris les actes au greffe et actes des arbitres et experts nommés en justice ou désignés par les parties en exécution d'une décision judiciaire;

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou qui, en étant dispensés, sont présentés volontairement à la formalité ou qui sont déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;

5° Bulletins de souscription d'actions et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales;

6° Recours, requêtes et mémoires présentés aux tribunaux judiciaires ou à leurs membres et actes de même nature relatifs à la procédure devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat.

Article 35

Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits.

Article 36

I. - Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe II, les lettres de charge, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les varrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 1 F, à l'exclusion des chèques et des ordres de virement autres que ceux visés à l'article 922 du code général des impôts.

Le droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

Les dispositions des articles 892, 893 et 901 à 905 du code général des impôts sont applicables au droit susvisé.

II. - Sont soumis à un droit de 0,25 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à perception du droit prévu au paragraphe précédent, bénéficient du même régime, à la condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

Article 37

Sont exonérés du droit de timbre :

1° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, à l'exception des décisions judiciaires qui statuent sur la demande de la partie civile;

2° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949;

3° Les recours, requêtes et mémoires présentés aux tribunaux administratifs et au Conseil d'Etat par les autorités administratives ou en leur nom;

4° Les copies des requêtes et mémoires exigées par l'article 3 de la loi du 22 juillet 1889, par l'article 18 du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 complété par l'article 1er du décret n° 59-516 du 10 avril 1959, ainsi que les copies prévues par l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945;

5° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif;

6° Les actes de procédure d'avoué à avoué devant les tribunaux d'instance et les cours d'appel;

7° Les actes visés à l'article 1001 du code général des impôts;

8° Les certificats visés à l'article 1489 du code général des impôts;

9° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer;

10° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées;

11° Les actes et registres en matière de prestation de serment;

12° Les tables décennales des registres de l'état civil;

13° Les cartes d'identité autres que celles délivrées par les préfets et sous préfets.

Article 38

La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l'application de l'empreinte du timbre à l'extraordinaire, ou par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.

Article 39

Les articles 858, 859, 860, 862 (alinéa 1er), 864, 873, 874, 876 (3e alinéa), 879, 884 et 885, 887, 888 à 891, 894 à 899, 906, 910 et 911, 1008, 1026, 1029, 1052, 1057, 1074, 1077, 1083, 1084 (2e alinéa), 1084 bis, 1088, 1095, 1099, 1103, 1136, 1147, 1152, 1167, 1192, 1212, 1216, 1224, 1225, 1251, 1268, 1273 à 1275, 1278, 1281, 1283 bis, 1296, 1300, 1323, 1357 et 1364 du code général des impôts sont abrogés. Il en est de même des dispositions et 1270 du code général des impôts, en tant qu'elles concernent et 1270 du code général des impôts, en tant qu'elles concernent les droits de timbre.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40

L'article 637 du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

" Art. 637. - En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. "

Article 41

I. - Sauf en matière de mutations de jouissance et sous réserve des dispositions de l'article 4 (§ I et II) de la présente loi, le minimum de perception du droit proportionnel ou du droit progressif d'enregistrement est porté à 5 F.

II. - Le taux de la taxe fixe de publicité foncière, ainsi que le minimum de perception de la taxe proportionnelle de publicité foncière, sont également portés à 5 F.

Article 42

Le tarif prévu à l'article 671 du code général des impôts est porté à 25 F.

Article 43

I. - Sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts :

1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature;

2° Les transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitation à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 60-553 du 1er juin 1960 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques;

3° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés de crédit immobilier ou leurs unions.

II. - Les 2° et 6° de l'article 668 du code général des impôts sont abrogés.

Article 44

Les actes et écrits visés aux articles 670-3° et 671-1° et 10° du code général des impôts sont enregistrés au droit fixe de 50 F.

Article 45

Les contrats de mariage sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 671 du code général des impôts lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'un droit proportionnel ou progressif d'un montant plus élevé.

Les articles 646 (§ II-9° et 691 du code général des impôts sont abrogés.

Article 46

I. - Dans le texte de l'article 710 du code général des impôts, tel que cet article est modifié par l'article 10-I de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961, les mots " exploitation agricole remplissant les conditions de superficie ou de valeur vénale prévues à l'article 832-1 du code civil " sont remplacés par les mots " exploitation agricole unique dont la valeur n'excède pas la somme fixée conformément aux dispositions de l'article 832-1 du code civil ".

II. - Le paragraphe II de l'article 10 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

" II. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application déterminant la limite de valeur vénale prévue à l'article 832-1 du code civil, la valeur vénale maximale de l'exploitation agricole dont l'attribution est susceptible de bénéficier de l'exonération des droits de soulte édictée par l'article 710 du code général des impôts est celle résultant de l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943 et en vigueur à la date du partage. "

Article 47

Les articles 711 et 712 du code général des impôts sont abrogés.

Article 48

Le droit prévu aux articles 721 et 723 du code général des impôts est réduit à 11,20 p. 100 pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux.

Le tarif fixé par l'alinéa qui précède pourra être ramené à 9,20 p. 100 par décret pris avant le 1er janvier 1965.

Article 49

I. - Le droit de mutation à titre onéreux édicté par les articles 694, 721 et 723 du code général des impôts peut être réduit, dans des conditions à fixer par décret pour une durée minimale de trois années, à 1,40 p. 100 pour les acquisitions tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique.

L'article 722 du code général des impôts demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus.

II. - En ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, le droit prévu aux articles 721 et 723 du code général des impôts pourra, dans des conditions fixées par décret, être ramené à 4,20 p. 100.

Article 50

I. - Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 7,50 F. Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.
II. - L'article 953 du code général des impôts est abrogé.

III. - Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques fixera la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 51

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1143 du code général des impôts est modifiée ainsi qu'il suit :

" La réalisation de cette condition est constatée par le décret en Conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise de transfert des biens. "

Article 52

I. - Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières ou des minières en application de l'article 122 ou de l'article 129, alinéa 2, du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières ou des minières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières ou des minières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exemption de tous droits au profit de l'Etat, à la condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

II. - L'article 1225 ter du code général des impôts et le 3° du deuxième alinéa de l'article 207 du code minier sont abrogés.

Article 53

I. - Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont dispensés du timbre et exonérés de tous droits d'enregistrement, à la condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation préfectorale donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissements.

La même dispense est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers effectués par les associations syndicales constituées conformément aux dispositions de l'article 73 du code de l'urbanisme et de l'habitation, à condition de se référer expressément à ce texte.

II. - L'article 1307 bis du code général des impôts est abrogé.

Article 54

I. - Les dispositions de l'article 1371 du code général des impôts sont étendues aux acquisitions d'immeubles destinés à être transformés en vue de leur affectation à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.

II. - Les immeubles ou fractions d'immeubles dont l'acquisition bénéficie du tarif réduit du droit de mutation à titre onéreux édicté par l'article 1372 du code général des impôts s'entendent, nonobstant toutes dispositions contraires, des immeubles ou des fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation.

L'application de ce tarif réduit est subordonnée à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter à un usage autre que l'habitation les immeubles ou fractions d'immeubles faisant l'objet de la mutation pendant une durée minimum de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

Si cet engagement n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément de droit dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.

III. - Pour l'application des articles 1371 et 1372 du code général des impôts, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

Article 55

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1701 du code général des impôts, le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décrets.

Des décrets peuvent également instituer des modes particuliers de perception des droits sans qu'il puisse en résulter une aggravation des obligations imposées aux redevables ou une diminution des privilèges et garanties du Trésor applicables aux droits d'enregistrement visés par lesdits décrets.

II. - Les articles 1717 (§ A et B), 1718, 1721 et 1722 du code général des impôts sont abrogés. Cette abrogation prendra effet à partir de la date d'entrée en vigueur des décrets qui, en exécution du premier alinéa du paragraphe I du présent article, fixeront les nouvelles modalités de paiement des droits auxquels s'appliquent les articles abrogés.

Article 56

Sont abrogés :

I. - Les articles 1004, 1005, 1006, 1011, 1032, 1041, 1044, 1045-2, 1050, 1055, 1056, 1060 bis, 1072, 1086, 1092, 1105, 1107, 1110, 1115, 1117 à 1120, 1124 à 1126, 1134, 1136 bis, 1139, 1154, 1155, 1157, 1158 (§ 1 et 2), 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, à 1165, 1168 à 1171, 1172, 1179, 1187, 1188, 1194, 1204, 1205, 1209, 1213, 1217 (2e alinéa), 1219, 1223, 1233, 1234, 1245 à 1248, 1250, 1255, 1259, 1271, 1280, 1292 ter, 1293, 1294 bis, 1303 à 1305, 1311, 1313, 1315 à 1317, 1322, 1328 (2e alinéa), 1330, 1331, 1333, 1336, 1337, 1337 bis, 1341 (1er alinéa), 1353 et 1360 à 1363 du code général des impôts;

II. - Les articles 1019 bis (2e alinéa), 1021, 1022, 1030, 1031, 1206 bis, 1207, 1318, 1319, 1332, 1350 et 1352 du code précité;

III. - Les articles 1023, 1025, 1027, 1043, 1051, 1060, 1064, 1071, 1075, 1093, 1094, 1111, 1113, 1114, 1142, 1156, 1158 (§ 3), 1162 bis, 1166, 1173, 1208, 1222, 1223 bis, 1226, 1263, 1283, 1286, 1288, 1294, 1295, 1297 à 1299, 1319 bis, 1324, 1325, 1344 bis, 1355 bis et 1367 du même code;

IV. - Les exonérations fiscales résultant des dispositions codifiées sous les articles 537 et 882 du code de procédure civile, les articles 39 (3e alinéa), 43 et 957 du code rural, les articles 12, 115 et 216 du code de la famille et de l'aide sociale, l'article 335 du code des douanes et l'article L. 151 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Article 57

L'exonération de droits d'enregistrement prévue par le paragraphe I de l'article 1171 bis du code général des impôts en faveur des pièces délivrées par l'office française de protection des réfugiés et apatrides est supprimée.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 58

I. - Il sera procédé par décrets à la mise en harmonie des dispositions du code général des impôts avec celles de la présente loi, ainsi qu'à tous regroupements ou fusions d'articles susceptibles d'alléger ou de simplifier la présentation dudit code, sans qu'il en puisse résulter une modification de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions.

Dans les cas où, d'après les dispositions en vigueur, un acte doit être enregistré gratis, il pourra également être procédé par décret à la suppression de cette formalité.

Selon la même procédure, le paiement au comptant des droits de timbre et d'enregistrement pourra être substitué au visa pour timbre et à l'enregistrement en débet.

II. - L'article 1376 du code général des impôts est abrogé.

Article 59

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour leur exécution sont passibles des sanctions fiscales édictées par le code général des impôts pour les infractions de même nature.

Article 60

Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente loi et les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.

La date d'entrée en vigueur des articles 1er, 27 à 33, 34 à 37, 39 et 56 (§ III et IV) sera également fixée par décrets en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi du l'Etat.

Fait à Paris, le 15 mars 1963.

CHARLES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D'ESTAING


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1397;
Rapport de M. Marc Jacquet, au nom de la commission des finances, n° 1796:
Avis de la commission de la production n° 1817;
Avis de la commission des lois n° 1818;
Discussion les 12, 17 et 23 juillet 1962;
Adoption le 23 juillet 1962.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 321 (1961-1962);
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 16 (1962-1963);
Avis de la commission des lois n° 40 (1962-1963);
Discussion les 16 et 24 janvier 1963, 15 février 1963;
Adoption le 15 février 1963.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 177;
Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission des finances, n° 178;
Discussion et adoption le 19 février 1963.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 67 (1962-1963);
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 68 (1962-1963);
Discussion et adoption le 20 février 1963.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 183;
Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 184;
Discussion et adoption le 21 février 1963.
Sénat :
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 70 (1962-1963);
Discussion et adoption le 21 février 1963.
Décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mars 1963.


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