Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
PREMIER MINISTRE c/ société Eiffage
Mme ADDA, Rapporteur
M. LAMBERT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 7 avril 1998
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème Chambre)
VU le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 10 octobre et 4 novembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour l'Etat, représenté par le PREMIER MINISTRE, par Mes DERUY et MARCHAND du cabinet GIDE, LOYRETTE, NOUEL, avocat ; le PREMIER MINISTRE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9617055/6 en date du 25 septembre 1997, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, à la demande de la société Eiffage, à verser à ladite société la somme de 24.800.000 F à titre de provision sous réserve de la constitution par la société d'une garantie de même montant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Eiffage devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la directive n 89-665 CEE du 21 décembre 1989 ;
VU la loi n 96-1077 du 11 décembre 1996 ;
VU le décret n 93-373 du 15 mars 1993 ;
VU le décret n 97-718 du 11 juin 1997 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de Me DERUY, avocat, pour le PREMIER MINISTRE et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Eiffage,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser, sous réserve de la constitution d'une garantie de même montant, à la société Eiffage, une somme d'un montant de 24.800.000 F à titre de provision sur l'indem-nisation des dépenses engagées inutilement en vue de la compétition au titre de la première phase de la consultation, puis pour présenter des propositions complètes de concession au titre de la seconde phase, pour l'attribution de la concession du Stade de France, au motif de l'illégalité, constatée par jugement, devenu définitif, du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris, de la décision de convention de concession du Grand Stade ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Eiffage :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en matière de référé-provision : 'Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif' ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Eiffage, la possibilité de contester l'ordonnance litigieuse du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris était ouverte par la voie de l'appel en application de l'article susvisé, nonobstant la circonstance que l'Etat n'aurait pas défendu en première instance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.117 du même code : ' ... Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat' ; que, nonobstant la circonstance que le décret n 97-718 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports a donné autorité à ce ministre sur le délégué interministériel à la Coupe du monde de football de 1998, le PREMIER MINISTRE auprès duquel est placé, en vertu du décret n 93-373 du 15 mars 1993, le délégué interministériel à la Coupe du monde de football de 1998, doit être regardé comme un ministre intéressé à l'annulation de l'ordonnance accordant une provision à la société Eiffage en réparation des dépenses engagées comme mandataire de groupements qu'elle avait constitués pour la consultation relative à la concession du Stade de France, au sens des dispositions susrappelées de l'article R.117 ; que, par suite, la requête en appel du PREMIER MINISTRE est recevable ;
Considérant enfin, que, si l'article R.95 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel prévoit que les pièces jointes à l'appui de la requête et des mémoires doivent être accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux, cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de la société Eiffage :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contes-table. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie' ;
Considérant que, pour solliciter l'octroi d'une provision de 24.800.000 F à valoir sur l'indemnité de 490.400.000 F qu'elle estime lui être due en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale dans le cadre de la mise en concurrence organisée en vue de l'attribution de la concession du Grand Stade, la société Eiffage invoque, d'une part, les fautes de l'Etat, résultant des illégalités entachant la décision du PREMIER MINISTRE d'attribution de la concession du Grand Stade de Saint-Denis, d'autre part, et à titre subsidiaire, à la suite de la loi de validation susvisée du 11 décembre 1996, la violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'en l'état du dossier fourni à la cour, les créances dont se prévaut la société Eiffage à l'encontre de l'Etat, qui correspondent à l'ensemble des dépenses inutilement engagées en vue de la compétition, ne peuvent être regardées comme n'étant pas sérieusement contestables au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal adminis-tratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Eiffage une somme de 24.800.000 F à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à la société Eiffage les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 septembre 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Eiffage une provision de 24.800.000 F, sous réserve de la constitution par la société Eiffage d'une garantie de même montant, est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Eiffage est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Eiffage, tendant à l'application de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.